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Note de l'éditeur : Les alinéas a) à e) de la règle 49.6 ne s’appliquent à aucune demande internationale dont la date de dépôt international est antérieure au 1er janvier 2003, étant entendu que :
i) ces alinéas s’appliquent, sous réserve du point iii), à toute demande internationale dont la date de dépôt international est antérieure au 1er janvier 2003 et à l’égard de laquelle le délai applicable en vertu de l’article 22 expire le 1er janvier 2003 ou ultérieurement;
ii) dans la mesure où ces alinéas s’appliquent en vertu de la règle 76.5, cette dernière s’applique, sous réserve du point iii), à toute demande internationale dont la date de dépôt international est antérieure au 1er janvier 2003 et à l’égard de laquelle le délai applicable en vertu de l’article 39.1) expire le 1er janvier 2003 ou ultérieurement;
iii) si un office désigné informe le Bureau international, en vertu de l’alinéa f) de la règle 49.6, que les alinéas a) à e) de cette règle ne sont pas compatibles avec la législation nationale appliquée par cet office, les points i) et ii) du présent paragraphe s’appliquent à l’égard de cet office, sous réserve que chaque référence faite sous ces points à la date du 1er janvier 2003 s’entende comme une référence à la date d’entrée en vigueur de la règle 49.6.a) à e) à l’égard de cet office.
Les informations reçues par le Bureau international concernant une telle incompatibilité sont publiées dans la gazette et sur le site Internet de l’OMPI à l’adresse suivante : www.wipo.int/pct/fr/texts/reservations/res_incomp.pdf. |