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Règlement d’exécution du PCT

Règle 49
Copie, traduction et taxe selon l’article 22

49.1       Notification

a)  Tout  État contractant exigeant la remise d’une traduction ou le paiement d’une taxe nationale, ou les deux, selon l’article 22, doit notifier au Bureau international :

i)  les langues pour lesquelles il exige une traduction et la langue de cette dernière;

ii)  le montant de la taxe nationale.

a-bis)  Tout État contractant n’exigeant pas que le déposant remette, en vertu de l’article 22, une copie de la demande internationale (même si la communication par le Bureau international, en vertu de la règle 47, de la copie de la demande internationale n’a pas eu lieu à l’expiration du délai applicable en vertu de l’article 22) notifie ce fait au Bureau international.

a-ter)  Tout État contractant qui, conformément à l’article 24.2), maintient, s’il est un État désigné, les effets prévus à l’article 11.3) même si le déposant ne remet pas une copie de la demande internationale à l’expiration du délai applicable en vertu de l’article 22 notifie ce fait au Bureau international.

b)  Le Bureau international publie à bref délai dans la gazette toute notification qu’il a reçue en vertu des alinéas a), a‑bis) ou a‑ter).

c)  Si les exigences visées à l’alinéa a) sont ultérieurement modifiées, ces modifications doivent être notifiées par l’État contractant au Bureau international, qui publie à bref délai la notification dans la gazette. Si cette modification a pour effet qu’une traduction est exigée dans une langue qui n’était pas prévue auparavant, ce changement n’a d’effet qu’à l’égard des demandes internationales déposées plus de deux mois après la publication de la notification dans la gazette. Sinon, la date d’application de tout changement est déterminée par l’État contractant.

49.2       Langues

La langue dans laquelle une traduction peut être exigée doit être une langue officielle de l’office désigné. S’il y a plusieurs langues officielles, aucune traduction ne peut être exigée si la demande internationale est rédigée dans l’une de ces langues. S’il y a plusieurs langues officielles et si une traduction doit être fournie, le déposant peut choisir l’une quelconque de ces langues. Nonobstant les dispositions du présent alinéa qui précèdent, s’il y a plusieurs langues officielles mais si la législation nationale prescrit l’utilisation de l’une de ces langues par les étrangers, une traduction dans cette langue peut être exigée.

49.3       Déclarations selon l’article 19; indications selon la règle 13bis.4

Aux fins de l’article 22 et de la présente règle, toute déclaration faite selon l’article 19.1) et toute indication donnée selon la règle 13bis.4 sont, sous réserve des règles 49.5.c) et h), considérées comme faisant partie de la demande internationale.

49.4       Utilisation d’un formulaire national

Aucun déposant n’est tenu d’utiliser un formulaire national lorsqu’il accomplit les actes visés à l’article 22 .

49.5       Contenu et conditions matérielles de la traduction

a)  Aux fins de l’article 22, la traduction de la demande internationale porte sur la description (sous réserve de l’alinéa a-bis)), les revendications, le texte éventuel des dessins et l’abrégé. En outre, si l’office désigné l’exige, la traduction, sous réserve des alinéas b), c-bis) et e),

i)  porte sur la requête,

ii)  porte, si les revendications ont été modifiées selon l’article 19, sur les revendications telles que déposées et sur les revendications telles que modifiées (les revendications telles que modifiées doivent être fournies sous la forme d’une traduction de la série complète des revendications soumise en vertu de la règle 46.5.a) afin de remplacer toutes les revendications initialement déposées), et

iii)  est accompagnée d’une copie des dessins.

a-bis)  Aucun office désigné ne peut exiger du déposant qu’il lui fournisse la traduction d’un élément de texte figurant dans la partie de la description réservée au listage des séquences si cette partie de la description est conforme à la règle 12.1.d) et inclut le texte libre dépendant de la langue dans une langue que l’office désigné accepte à cet effet, étant précisé qu’un office désigné qui fournit des listages des séquences publiés à des fournisseurs de bases de données peut exiger, conformément aux instructions administratives, une traduction en anglais de la partie de la description réservée au listage des séquences lorsque le texte libre dépendant de la langue n’est pas inclus en anglais.

b)  Tout office désigné exigeant la remise d’une traduction de la requête délivre gratuitement aux déposants des exemplaires du formulaire de requête dans la langue de la traduction. La forme et le contenu du formulaire de requête dans la langue de la traduction ne doivent pas être différents de ceux de la requête selon les règles 3 et 4; en particulier, le formulaire de requête dans la langue de la traduction ne doit pas demander des renseignements qui ne figurent pas dans la requête telle que déposée. L’utilisation du formulaire de requête dans la langue de la traduction est facultative.

c)  Lorsque le déposant n’a pas remis de traduction d’une déclaration faite en vertu de l’article 19.1), l’office désigné peut ne pas tenir compte de cette déclaration.

c-bis)  Lorsque le déposant ne remet, à un office désigné qui exige, en application de l’alinéa a)ii), la traduction des revendications telles qu’elles ont été déposées et telles qu’elles ont été modifiées, qu’une seule des deux traductions requises, l’office désigné peut faire abstraction des revendications dont la traduction n’a pas été remise ou inviter le déposant à remettre la traduction manquante dans un délai qui doit être raisonnable en l’espèce et qui est fixé dans l’invitation. Si l’office désigné décide d’inviter le déposant à remettre la traduction manquante et que celle-ci n’est pas remise dans le délai fixé dans l’invitation, l’office désigné peut faire abstraction des revendications dont la traduction n’a pas été remise ou considérer la demande internationale comme retirée.

d)  Si un dessin contient un texte, la traduction de ce texte est remise soit sous la forme d’une copie de l’original du dessin avec la traduction collée sur le texte original, soit sous la forme d’un dessin exécuté de nouveau.

e)  Tout office désigné exigeant en vertu de l’alinéa a) la remise d’une copie des dessins doit, lorsque le déposant n’a pas remis cette copie dans le délai applicable selon l’article 22, inviter le déposant à remettre cette copie dans un délai qui doit être raisonnable en l’espèce et qui est fixé dans l’invitation.

f)  Le terme “Fig.” n’a pas à être traduit, en quelque langue que ce soit.

g)  Lorsqu’une copie des dessins ou un dessin exécuté de nouveau qui ont été remis en vertu de l’alinéa d) ou e) ne remplissent pas les conditions matérielles visées à la règle 11, l’office désigné peut inviter le déposant à corriger l’irrégularité dans un délai qui doit être raisonnable en l’espèce et qui est fixé dans l’invitation.

h)  Lorsque le déposant n’a pas remis de traduction de l’abrégé ou d’une indication donnée selon la règle 13bis.4, l’office désigné, s’il juge cette traduction nécessaire, invite le déposant à la remettre dans un délai qui doit être raisonnable en l’espèce et qui est fixé dans l’invitation.

i)  Le Bureau international publie dans la gazette des renseignements sur les exigences et les pratiques qu’ont les offices désignés selon la deuxième phrase de l’alinéa a).

j)  Aucun office désigné ne peut exiger que la traduction de la demande internationale remplisse des conditions matérielles autres que celles qui sont prescrites pour la demande internationale telle que déposée.

k)  Lorsqu’un titre a été établi par l’administration chargée de la recherche internationale en application de la règle 37.2, la traduction doit porter sur le titre établi par cette administration.

l)  Si, au 12 juillet 1991, l’alinéa c-bis) ou l’alinéa k) n’est pas compatible avec la législation nationale appliquée par l’office désigné, il ne s’applique pas à celui-ci tant qu’il reste incompatible avec ladite législation, à condition que l’office en question en informe le Bureau international le 31 décembre 1991 au plus tard. Le Bureau international publie à bref délai dans la gazette les informations reçues.7

49.6     Rétablissement des droits en cas d’inaccomplissement des actes visés à l’article 228

a)  Lorsque les effets de la demande internationale prévus à l’article 11.3) cessent parce que le déposant n’a pas accompli, dans le délai applicable, les actes visés à l’article 22, l’office désigné, sur requête du déposant, sous réserve des alinéas b) à e) de la présente règle, rétablit les droits du déposant en ce qui concerne cette demande internationale s’il constate que le retard dans l’observation de ce délai n’était pas intentionnel ou, au choix de l’office désigné, que l’inobservation du délai est intervenue bien que la diligence requise en l’espèce ait été exercée.

b)  La requête en rétablissement des droits visée à l’alinéa a) doit être présentée à l’office désigné, et les actes visés à l’article 22 doivent être accomplis dans le premier des deux délais suivants à arriver à expiration :

i)   deux mois à compter de la date de la suppression de la cause de l’inobservation du délai applicable en vertu de l’article 22; ou

ii)  12 mois à compter de la date d’expiration du délai applicable en vertu de l’article 22;

pour autant que le déposant puisse présenter la requête à tout moment par la suite si la législation nationale applicable par l’office désigné le permet.

c)  La requête visée à l’alinéa a) doit exposer les raisons pour lesquelles le délai fixé par l’article 22 n’a pas été observé.

d)  La législation nationale applicable par l’office désigné peut exiger :

i)   qu’une taxe soit payée au titre de la requête visée à l’alinéa a);

ii)  qu’une déclaration ou d’autres preuves soient fournies à l’appui des raisons visées à l’alinéa c).

e)  L’office désigné ne doit pas rejeter une requête formulée en vertu de l’alinéa a) sans que soit donnée au déposant la possibilité de présenter dans un délai raisonnable en l’espèce des observations sur le refus envisagé.

f)  Si, le 1er octobre 2002, les alinéas a) à e) ne sont pas compatibles avec la législation nationale appliquée par l’office désigné, ils ne s’appliquent pas à celui-ci tant qu’ils restent incompatibles avec ladite législation, à condition que l’office en question en informe le Bureau international le 1er janvier 2003 au plus tard. Le Bureau international publie à bref délai cette information dans la gazette.7

Note de l’éditeur : Les alinéas a) à e) de la règle 49.6 ne s’appliquent à aucune demande internationale dont la date de dépôt international est antérieure au 1er janvier 2003, étant entendu que :

i) ces alinéas s’appliquent, sous réserve du point iii), à toute demande internationale dont la date de dépôt international est antérieure au 1er janvier 2003 et à l’égard de laquelle le délai applicable en vertu de l’article 22 expire le 1er janvier 2003 ou ultérieurement;

ii) dans la mesure où ces alinéas s’appliquent en vertu de la règle 76.5, cette dernière s’applique, sous réserve du point iii), à toute demande internationale dont la date de dépôt international est antérieure au 1er janvier  2003 et à l’égard de laquelle le délai applicable en vertu de l’article 39.1) expire le 1er janvier 2003 ou ultérieurement;

iii) si un office désigné informe le Bureau international, en vertu de l’alinéa f) de la règle 49.6, que les alinéas a) à e) de cette règle ne sont pas compatibles avec la législation nationale appliquée par cet office, les points i) et ii) du présent paragraphe s’appliquent à l’égard de cet office, sous réserve que chaque référence faite sous ces points à la date du 1er janvier 2003 s’entende comme une référence à la date d’entrée en vigueur de la règle 49.6.a) à e) à l’égard de cet office.

Les informations reçues par le Bureau international concernant une telle incompatibilité sont publiées dans la gazette et sur le site Internet de l’OMPI à l’adresse suivante : www.wipo.int/pct/fr/texts/reservations/res_incomp.html.