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Si, à la date d’achèvement de la préparation technique de la publication internationale, le délai de modification des revendications prévu à l'article 19 n’est pas expiré, la page de couverture indique ce fait et précise que, si les revendications devaient être modifiées selon l'article 19, le texte intégral des revendications modifiées sera publié avec une page de couverture révisée à bref délai après réception par le Bureau international de ces modifications dans le délai visé à la règle 46.1. Si une déclaration selon l'article 19.1), est déposée, cette déclaration est également publiée, à moins que le Bureau international n’estime que la déclaration n’est pas conforme aux dispositions de la règle 46.4. | |