À propos de la propriété intellectuelle Formation en propriété intellectuelle Sensibilisation à la propriété intellectuelle La propriété intellectuelle pour… Propriété intellectuelle et… Propriété intellectuelle et… Information relative aux brevets et à la technologie Information en matière de marques Information en matière de dessins et modèles industriels Information en matière d’indications géographiques Information en matière de protection des obtentions végétales (UPOV) Lois, traités et jugements dans le domaine de la propriété intellectuelle Ressources relatives à la propriété intellectuelle Rapports sur la propriété intellectuelle Protection des brevets Protection des marques Protection des dessins et modèles industriels Protection des indications géographiques Protection des obtentions végétales (UPOV) Règlement extrajudiciaire des litiges Solutions opérationnelles à l’intention des offices de propriété intellectuelle Paiement de services de propriété intellectuelle Décisions et négociations Coopération en matière de développement Appui à l’innovation Partenariats public-privé L’Organisation Travailler avec nous Responsabilité Brevets Marques Dessins et modèles industriels Indications géographiques Droit d’auteur Secrets d’affaires Académie de l’OMPI Ateliers et séminaires Journée mondiale de la propriété intellectuelle Magazine de l’OMPI Sensibilisation Études de cas et exemples de réussite Actualités dans le domaine de la propriété intellectuelle Prix de l’OMPI Entreprises Universités Peuples autochtones Instances judiciaires Ressources génétiques, savoirs traditionnels et expressions culturelles traditionnelles Économie Égalité des genres Santé mondiale Changement climatique Politique en matière de concurrence Objectifs de développement durable Application Technologies de pointe Applications mobiles Sport Tourisme PATENTSCOPE Analyse de brevets Classification internationale des brevets Programme ARDI – Recherche pour l’innovation Programme ASPI – Information spécialisée en matière de brevets Base de données mondiale sur les marques Madrid Monitor Base de données Article 6ter Express Classification de Nice Classification de Vienne Base de données mondiale sur les dessins et modèles Bulletin des dessins et modèles internationaux Base de données Hague Express Classification de Locarno Base de données Lisbon Express Base de données mondiale sur les marques relative aux indications géographiques Base de données PLUTO sur les variétés végétales Base de données GENIE Traités administrés par l’OMPI WIPO Lex – lois, traités et jugements en matière de propriété intellectuelle Normes de l’OMPI Statistiques de propriété intellectuelle WIPO Pearl (Terminologie) Publications de l’OMPI Profils nationaux Centre de connaissances de l’OMPI Série de rapports de l’OMPI consacrés aux tendances technologiques Indice mondial de l’innovation Rapport sur la propriété intellectuelle dans le monde PCT – Le système international des brevets ePCT Budapest – Le système international de dépôt des micro-organismes Madrid – Le système international des marques eMadrid Article 6ter (armoiries, drapeaux, emblèmes nationaux) La Haye – Le système international des dessins et modèles industriels eHague Lisbonne – Le système d’enregistrement international des indications géographiques eLisbon UPOV PRISMA Médiation Arbitrage Procédure d’expertise Litiges relatifs aux noms de domaine Accès centralisé aux résultats de la recherche et de l’examen (WIPO CASE) Service d’accès numérique aux documents de priorité (DAS) WIPO Pay Compte courant auprès de l’OMPI Assemblées de l’OMPI Comités permanents Calendrier des réunions Documents officiels de l’OMPI Plan d’action de l’OMPI pour le développement Assistance technique Institutions de formation en matière de propriété intellectuelle Mesures d’appui concernant la COVID-19 Stratégies nationales de propriété intellectuelle Assistance en matière d’élaboration des politiques et de formulation de la législation Pôle de coopération Centres d’appui à la technologie et à l’innovation (CATI) Transfert de technologie Programme d’aide aux inventeurs WIPO GREEN Initiative PAT-INFORMED de l’OMPI Consortium pour des livres accessibles L’OMPI pour les créateurs WIPO ALERT États membres Observateurs Directeur général Activités par unité administrative Bureaux extérieurs Avis de vacance d’emploi Achats Résultats et budget Rapports financiers Audit et supervision

Directives à l'usage des offices récepteurs du PCT

Chapitre XVIII : Documents à transmettre à une autre administration

Transmission de la demande d’examen préliminaire international en vertu de la règle 59.3

328. Lorsqu’une demande d’examen préliminaire international en vertu du chapitre II du traité est présentée à l’office récepteur et qu’une seule administration chargée de l’examen préliminaire international est compétente, celui ci procède comme indiqué à la règle 59.3.a) et f), c’est-à-dire qu’il appose la date de réception sur la demande d’examen et

i) soit il transmet la demande d’examen au Bureau international qui, à son tour, la transmet à l’administration chargée de l’examen préliminaire international qui est compétente,

ii) soit il la transmet directement à l’administration chargée de l’examen préliminaire international qui est compétente.

L’office récepteur notifie (formulaire PCT/RO/153) le déposant en conséquence et envoie une copie de cette notification au Bureau international ou à l’administration compétente chargée de l’examen préliminaire international, selon le cas.

329. Lorsqu’une demande d’examen en vertu du chapitre II du traité est présentée à l’office récepteur et que plusieurs administrations chargées de l’examen préliminaire international sont compétentes, l’office récepteur procède comme indiqué à la règle 59.3.a) et f), c’est-à-dire qu’il appose la date de réception sur la demande d’examen et

i) soit il transmet la demande d’examen au Bureau international qui, à son tour, la transmet à l’administration chargée de l’examen préliminaire international qui est compétente,

ii) soit il invite (formulaire PCT/RO/154) le déposant à indiquer, dans un délai de 15 jours à compter de la date de l’invitation ou avant l’expiration du délai applicable selon la règle 54bis.1.a), le délai qui expire le plus tard devant être appliqué, l’administration compétente à laquelle la demande d’examen préliminaire international doit être transmise. Lorsque cette indication est fournie dans les délais, l’office récepteur transmet la demande d’examen à cette administration (formulaire PCT/RO/153). L’office récepteur notifie (formulaire PCT/RO/153) ce fait au déposant et transmet une copie de cette notification au Bureau international ou à l’administration compétente chargée de l’examen préliminaire international, le cas échéant.

330. Toute demande d’examen préliminaire international ainsi transmise à l’administration compétente est réputée avoir été reçue par l’office récepteur pour le compte de cette administration à la date qui y a été apposée (règle 59.3.e)).

331. Lorsque la demande d’examen préliminaire international est présentée à un office récepteur après l’expiration d’un délai de 19 mois à compter de la date de priorité et que le délai selon l’article 22.1), tel qu’il est en vigueur depuis le 1er avril 2002, ne s’applique pas en ce qui concerne tous les offices désignés, l’office récepteur le notifie au déposant (instruction 334). Les formulaires PCT/RO/153 et PCT/RO/154 contiennent une case à cet effet. Le déposant doit, en pareil cas, aussi être informé par téléphone ou par télécopieur. Comme l’office récepteur n’est généralement pas en mesure de déterminer si la date de réception de la demande d’examen préliminaire international est postérieure à l’expiration du délai applicable selon la règle 54bis.1.a), l’attention du déposant est attirée sur le fait que, si le délai applicable a déjà expiré, l’administration compétente chargée de l’examen préliminaire international le déclarera au déposant à une date ultérieure. Les formulaires PCT/RO/153 et PCT/RO/154 contiennent également une case à cet effet.

332. Lorsque le déposant n’a pas indiqué, dans le délai mentionné dans l’invitation (formulaire PCT/RO/154), l’administration compétente chargée de l’examen préliminaire international à laquelle la demande d’examen doit être transmise, la demande d’examen est considérée comme n’ayant pas été présentée et l’office récepteur le déclare (formulaire PCT/RO/155).