Directives à l’usage des offices récepteurs du PCT

Chapitre VII : Revendications de priorité et documents de priorité

Restauration du droit de priorité

166A. Restauration du droit de priorité – Refus par l’office récepteur. Lorsqu’un office récepteur qui a informé le Bureau international en vertu de la règle 26bis.3.j) de l’incompatibilité de la règle 26bis.3.a) à i) avec la législation nationale qu’il applique reçoit néanmoins une requête en restauration du droit de priorité, cet office récepteur, en application de la procédure indiquée aux paragraphes 278 à 281, demande à bref délai au Bureau international agissant en tant qu’office récepteur d’accepter la transmission de la demande internationale conformément à l’instruction administrative 333.b) et c). Un office peut également procéder de la même manière lorsqu’il n’applique que l’un des deux critères applicables.

166B. Restauration du droit de priorité. L’office récepteur vérifie si le formulaire de requête contient de la part du déposant une requête en restauration du droit de priorité (cadre no VI). Si une telle requête en restauration est présentée postérieurement, l’office récepteur le notifie sans délai au Bureau international (voir le point 6 du formulaire PCT/RO/118). L’office récepteur vérifie alors que les conditions suivantes sont remplies :

a) Une revendication de priorité d’une demande antérieure figure dans la demande internationale ou a été ajoutée ultérieurement, conformément à la règle 26bis.1.a).

b) Un exposé des motifs pour lesquels la demande internationale n’a pas été déposée dans le délai de priorité (voir également le paragraphe 166F ci-dessous) a été fourni.

c) La taxe pour requête en restauration, requise le cas échéant, a été acquittée (règle 26bis.3.d)). Le délai applicable pour le paiement de la taxe peut être prorogé d’une période maximale de deux mois à compter de l’expiration du délai prévu par la règle 26bis.3.e).

d) Si l’office récepteur l’exige, une déclaration ou d’autres preuves à l’appui de l’exposé des motifs pour lesquels la demande internationale n’a pas été déposée dans le délai de priorité ont été fournies.

Si l’une des conditions énoncées ci-dessus n’est pas remplie, l’office récepteur notifie au déposant (formulaire PCT/RO/158) l’irrégularité considérée. Si l’office récepteur envisage de rejeter la requête en restauration du droit de priorité, il doit l’indiquer en détail dans le formulaire PCT/RO/158 et donner au déposant la possibilité de présenter ses observations dans un délai raisonnable.

166C. Requête distincte en restauration du droit de priorité. Une requête en restauration du droit de priorité peut également être présentée séparément du formulaire de requête. L’office récepteur doit traiter une telle requête de la même manière et en appliquant les mêmes procédures que celles indiquées aux paragraphes 166A à 166I.

166D. Délai pour présenter une requête en restauration du droit de priorité. Le délai pour présenter une requête en restauration du droit de priorité et se conformer aux conditions énoncées aux alinéas a), b) et c) du paragraphe 166B ci-dessus est de deux mois à compter de la date d’expiration du délai de priorité. Lorsque, conformément à l’article 21.2)b), le déposant a présenté une demande de publication anticipée, toute requête en restauration du droit de priorité doit être présentée et toutes les exigences ci-dessus doivent être satisfaites avant l’achèvement de la préparation technique de la publication internationale (règle 26bis.3.e)). Si l’office récepteur exige du déposant qu’il lui remette une déclaration ou d’autres preuves à l’appui de l’exposé des motifs pour lesquels la demande internationale n’a pas été déposée dans les délais (règle 26bis.3.f)), il l’invite à lui remettre les documents considérés dans un délai raisonnable en l’espèce. Si l’office récepteur envisage de rejeter la requête en restauration du droit de priorité (règle 26bis.3.g)), il donne au déposant la possibilité de présenter ses observations dans un délai raisonnable en l’espèce (formulaire PCT/RO/158). Dans cette notification, l’office récepteur peut également exiger qu’une déclaration ou d’autres preuves lui soient fournies (voir le paragraphe 166G).

166E. Décision de restaurer le droit de priorité. L’office récepteur, lorsqu’il se prononce sur une requête en restauration, est libre d’appliquer le critère strict de la “diligence requise” ou le critère plus favorable du “caractère non intentionnel” (règle 26bis.3.a)). L’office récepteur peut également appliquer ces deux critères. Dans ce cas, l’office est libre d’appliquer, sur requête du déposant ou de sa propre initiative, en premier lieu le critère de la “diligence requise” et, s’il constate que ce critère n’est pas satisfait, le critère du “caractère non intentionnel”. Si l’office récepteur applique les deux critères et s’il considère que le fait que la demande internationale n’ait pas été déposée dans le délai applicable n’était pas intentionnel, mais que le critère de la diligence requise n’était pas satisfait, l’office récepteur peut, dans le formulaire PCT/RO/158, indiquer son intention de refuser partiellement la restauration du droit de priorité sur le fondement du critère de la diligence requise et expliquer qu’il entend néanmoins faire droit à la requête en restauration sur le fondement du critère de l’absence de caractère intentionnel, au moyen d’un libellé approprié qui figure dans l’annexe de ce formulaire. Lorsque le déposant sollicite la restauration du droit de priorité concernant de multiples revendications de priorité et lorsque l’usage d’un unique formulaire (PCT/RO/158 ou PCT/RO/159) ne serait pas suffisamment clair, l’office récepteur doit utiliser un formulaire distinct pour chaque revendication de priorité concernée.

166F. Exposé des motifs. La règle 26bis.3.b)ii) exige que la requête en restauration du droit de priorité expose les motifs pour lesquels la demande internationale n’a pas été déposée dans le délai de priorité. En conséquence, le déposant devrait fournir un résumé des faits ou circonstances à l’appui des raisons pour lesquelles la demande internationale n’a pas été déposée dans les délais, y compris le cas échéant, un résumé des actes qui on été accomplis par le déposant pour préparer et déposer la demande internationale.

166G. Déclaration et autres preuves. En vertu de la règle 26bis.3.f), l’office récepteur peut exiger qu’une déclaration ou d’autres preuves à l’appui de l’exposé des motifs lui soient remises, ou dans l’hypothèse où des preuves auraient déjà été remises, que des preuves additionnelles soient fournies. En ce qui concerne le critère du caractère non intentionnel, un exposé attestant du caractère non intentionnel du non-respect du délai de priorité devrait en général suffire. L’office récepteur peut néanmoins exiger que cet exposé des motifs prenne la forme d’une déclaration. En ce qui concerne le critère de la diligence requise, l’office récepteur peut exiger que l’exposé des motifs soit étayé par une déclaration ou d’autres preuves. La déclaration ou toutes autres preuves fournies par le déposant devraient permettre à l’office récepteur de déterminer si le dépôt de la demande internationale en dehors du délai de priorité est survenu en dépit de la diligence requise, à savoir, si tout a été mis en œuvre en l’espèce pour s’assurer que le délai de priorité ne serait pas manqué.

166H. L’office récepteur restaure le droit de priorité s’il estime que le ou l’un des critères qu’il applique est satisfait. Dans la mesure où une constatation positive concernant la diligence requise implique une constatation d’absence de comportement intentionnel, si l’office récepteur applique les deux critères, et sous réserve que le déposant en fasse la demande contraire, cet office devrait généralement appliquer en premier lieu le critère de la diligence requise, et seulement dans le cas où celui-ci ne serait pas satisfait, appliquer le critère du caractère non intentionnel.

166I. Dès que l’office récepteur a pris sa décision concernant la requête en restauration du droit de priorité, il la notifie au déposant (formulaire PCT/RO/159) et en remet une copie au Bureau international (règle 26bis.3.h)).


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