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Directives à l'usage des offices récepteurs du PCT

Chapitre II : Généralités

Utilisation de télécopieurs et autres moyens de télécommunication; date de réception

15. Un document constituant la demande internationale, et tout document ou correspondance ultérieurs s’y rapportant, peuvent, si l’office récepteur l’autorise, être transmis, dans la mesure où cela est réalisable, par télécopieur ou par tout autre moyen de communication aboutissant au dépôt d’un document imprimé ou écrit (règle 92.4). Il convient de noter que l’office récepteur peut, au cas par cas, accepter un document transmis par l’un de ces moyens même s’il a notifié au Bureau international qu’il n’est pas disposé, en règle générale, à recevoir des documents sous cette forme.

16. Lorsqu’il reçoit un document par l’un des moyens susmentionnés, l’office récepteur vérifie que ledit document est lisible et semble complet. Lorsqu’une partie ou la totalité du document reçu est illisible ou qu’une partie du document n’a pas été reçue, le document est traité comme s’il n’avait pas été reçu dans la mesure où le document reçu est illisible ou dans la mesure où la tentative de transmission n’a pas abouti (règle 92.4.c)). Lorsqu’une partie ou la totalité du document est illisible ou une partie du document semble ne pas avoir été reçue, l’office récepteur notifie (formulaire PCT/RO/140) ce fait à bref délai au déposant.

17. L’office récepteur s’en tient à la pratique qu’il suit habituellement au niveau national pour déterminer la date de réception de tout document (autre qu’un document constituant la demande internationale) transmis par l’un des moyens susmentionnés si un document est reçu, pour une partie, avant minuit et, pour une autre partie, après minuit et donc si la transmission s’effectue sur deux jours civils. En ce qui concerne un document constituant la demande internationale, voir la règle 20.2.a) et les paragraphes 193 à 207.

18. Lorsqu’il exige, en vertu de la règle 92.4.d), ou estime nécessaire, en vertu de la règle 92.4.f), que l’original de tout document transmis par l’un des moyens susmentionnés lui soit remis, l’office récepteur procède conformément à la règle 92.4.d) à g). Pour plus de détails, voir les paragraphes 37 et 38.