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Directives à l’usage des offices récepteurs du PCT

Chapitre VI : Vérification au sens de l’article 14 et autres exigences relatives à la forme

Mention d’une demande de “continuation” ou de “continuation-in-part”, ou d’une demande principale ou d’un brevet principal

116. Si, aux fins du traitement national, le déposant a l’intention de donner une indication en vertu de la règle 49bis.1.a) ou b) selon laquelle il souhaite que la demande internationale soit traitée, dans un État désigné, comme une demande pour un brevet d’addition, un certificat d’addition, un certificat d’auteur d’invention ou un certificat d’utilité additionnel selon la règle 49bis.1.c) (règle 4.11.a)i)), ou si le déposant a l’intention de donner une indication en vertu de la règle 49bis.1.d) selon laquelle il souhaite que la demande internationale soit traitée comme une demande de “continuation” ou de “continuation-in-part” d’une demande antérieure (règle 4.11.a)ii)), la requête doit l’indiquer sous le point 2 ou 3 du cadre supplémentaire et, selon le cas, permettre d’identifier la demande pour laquelle la recherche antérieure a été effectuée ou d’identifier d’une autre manière la recherche, ou encore indiquer la demande principale, le brevet principal ou le titre principal correspondant.  Lorsqu’une indication visée à la règle 4.11 semble incorrecte ou incomplète, l’office récepteur peut attirer l’attention du déposant sur ce fait et l’informer de la possibilité d’effectuer une correction en vertu de la règle 26quater.1 auprès du Bureau international (formulaire PCT/RO/132).  L’inclusion dans la requête d’une telle indication sert seulement, lors de la phase internationale, à la recherche internationale et est sans effet sur la désignation globale pour chaque titre de protection disponible selon la règle 4.9.a).