Instructions administratives du Traité de coopération en matière de brevets
Instruction 716
Demande d’accès à un document de priorité
auprès d’une bibliothèque numérique selon la règle 17.1.b-bis)
a) Toute demande selon la règle 17.1.b-bis) doit
i) indiquer le document de priorité concerné conformément à la règle 4.10.a);
ii) lorsque le document de priorité est détenu en relation avec une autre demande se fondant sur ce document de priorité pour étayer une revendication de priorité et que l’accès à la bibliothèque numérique est possible autrement que par l’intermédiaire du service d’accès numérique aux documents de priorité, et si l’office récepteur ou le Bureau international l’exige, indiquer le numéro de cette autre demande; et
iii) le cas échéant, être accompagnée de la taxe visée à la règle 17.1.b-bis).
b) Lorsque le déposant, conformément à la règle 17.1.b-bis) et à l’alinéa a) de la présente instruction, demande à l’office récepteur ou au Bureau international de se procurer un document de priorité qui, conformément à l’instruction 715.a), est réputé être mis à la disposition de cet office ou du Bureau international dans une bibliothèque numérique, mais que cet office ou que le Bureau international constate que le document de priorité n’a en fait pas été mis à sa disposition, cet office ou le Bureau international, selon le cas, en informe le déposant en lui donnant la possibilité de lui remettre le document de priorité ou de s’assurer que le document est mis à sa disposition auprès d’une bibliothèque numérique, dans un délai qui n’est pas inférieur à deux mois à compter de la date de la notification ou dans le délai prévu à la règle 17.1.a), le délai qui expire le plus tard devant être appliqué. Lorsque le document de priorité est fourni à l’office ou au Bureau international ou est mis à sa disposition dans ce délai, les exigences de la règle 17.1.b-bis) sont réputées avoir été observées. Si le document de priorité n’est pas fourni ou mis à disposition dans ce délai, la demande d’accès au document auprès d’une bibliothèque numérique est considérée comme n’ayant pas été présentée.
c) Lorsque le déposant demande à l’office récepteur ou au Bureau international, en vertu de la règle 17.1.b-bis), de se procurer un document de priorité auprès d’une bibliothèque numérique mais que cette demande ne satisfait pas aux exigences de cette règle et de l’alinéa a) de la présente instruction, ou que le document de priorité concerné n’est pas réputé être mis à la disposition de cet office ou du Bureau international conformément à l’instruction 715.a), cet office ou le Bureau international, selon le cas, en informe sans délai le déposant.
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