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Instructions administratives du Traité de coopération en matière de brevets

Instruction 415
Notification d'un retrait selon les règles 90bis.1, 90bis.2, 90bis.3, 90bis.3bis ou 90bis.4

a)  Lorsque le déposant procède au retrait de la demande internationale selon la règle 90bis.1, au retrait de désignations selon la règle 90bis.2 ou au retrait d'une revendication de priorité selon la règle 90bis.3, ce fait ainsi que la date à laquelle la déclaration de retrait est parvenue au Bureau international, à l'administration chargée de l'examen préliminaire international ou à l'office récepteur sont enregistrés par le Bureau international, qui les notifie à bref délai à l'office récepteur, au déposant, aux offices désignés visés par le retrait et, lorsque le retrait concerne la demande internationale ou une revendication de priorité et lorsque le rapport de recherche internationale ou la déclaration mentionnée à l'article 17.2)a) et l'opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale n'ont pas encore été établis, à l'administration chargée de la recherche internationale.  Toutefois, si le retrait concerne la demande internationale et que la déclaration de retrait a été déposée auprès de l'office récepteur avant que l'exemplaire original ait été transmis au Bureau international, ce dernier envoie les notifications visées à la phrase précédente et à la règle 24.2.a) seulement à l'office récepteur et au déposant.

b)  Si, au moment du retrait de la demande internationale selon la règle 90bis.1 ou du retrait d'une revendication de priorité selon la règle 90bis.3, une demande d'examen préliminaire international a déjà été présentée et que le rapport d'examen préliminaire international n'a pas encore été établi, le Bureau international notifie à bref délai à l'administration chargée de l'examen préliminaire international, à moins que la déclaration de retrait n'ait été présentée à cette administration, le retrait ainsi que la date à laquelle la déclaration de retrait est parvenue au Bureau international ou à l'office récepteur.

c)  Si, au moment du retrait de la demande internationale selon la règle 90bis.1 ou du retrait d’une revendication de priorité selon la règle 90bis.3, une demande de recherche supplémentaire a déjà été présentée et que le rapport de recherche internationale supplémentaire n’a pas encore été établi, le Bureau international notifie à bref délai à l’administration indiquée pour la recherche supplémentaire le retrait, ainsi que la date à laquelle la déclaration de retrait est parvenue au Bureau international ou à l’office récepteur.

d)  Le Bureau international notifie à bref délai le retrait, effectué par le déposant selon la règle 90bis.3bis, de la demande de recherche supplémentaire, ainsi que la date à laquelle la déclaration de retrait lui a été remise ou est réputée lui avoir été remise

i) au déposant, et

ii) à l’administration indiquée pour la recherche supplémentaire, à moins que la déclaration de retrait ait été remise à cette administration. 

e)  Le Bureau international notifie à bref délai le retrait, effectué par le déposant selon la règle 90bis.4, de la demande d'examen préliminaire international ou de l'une des élections ou de plusieurs d'entre elles, ainsi que la date à laquelle la déclaration de retrait lui a été remise ou est réputée lui avoir été remise

i) au déposant,

ii) à chaque office élu visé par le retrait, sauf si un tel office n'a pas encore reçu notification de son élection, et

iii) dans le cas d'un retrait de la demande d'examen préliminaire international ou de toutes les élections, à l'administration chargée de l'examen préliminaire international, à moins que la déclaration de retrait ait été remise à cette administration.