Instructions administratives du Traité de coopération en matière de brevets

  Septième partie
Instructions relatives au dépôt et au traitement sous forme électronique des demandes internationales

Instruction 701
Expressions abrégées

 

Au sens de la présente partie et de l'annexe F, et sauf lorsqu'un sens différent découle du libellé ou de la nature de la disposition, ou du contexte, on entend par :

i) "paquet électronique", un paquet d'un ou plusieurs fichiers électroniques assemblés aux fins de la transmission d'un ou plusieurs documents sous forme électronique7;

ii) "format électronique de document", la présentation ou l'agencement des informations dans un document sous forme électronique;

iii) "moyens de transmission", lorsqu'il s'agit d'un document sous forme électronique, la façon dont ce document est transmis, par exemple par des moyens électroniques ou physiques;

iv) "signature électronique", une donnée sous forme électronique, qui est jointe ou liée logiquement à un document sous forme électronique, qui peut être utilisée pour identifier le signataire et qui indique l'approbation du signataire concernant le contenu du document;

v) "norme commune de base", la norme commune de base pour le dépôt électronique des demandes internationales prévue à l'annexe F;

vi) "communication", la communication d'une demande internationale ou d'un autre document au sens de la règle 89bis.3;

vii) les termes et expressions dont la définition figure dans l'annexe F gardent le même sens dans la présente partie.

Instruction 702
Dépôt, traitement et communication
sous forme électronique des demandes internationales

a)  Le dépôt, le traitement et la communication des demandes internationales déposées sous forme électronique, ainsi que le traitement et la communication sous forme électronique des demandes internationales déposées sur papier, doivent être conformes à la présente partie et à l'annexe F8.

b)  Sous réserve de la présente partie, une demande internationale qui est déposée, traitée ou communiquée sous forme électronique ne doit pas être dénuée d'effet juridique au seul motif qu'elle est sous forme électronique.

c)  La présente partie et l'annexe F ne s'appliquent pas à une demande internationale contenant une partie réservée au listage des séquences qui est déposée sous une forme déchiffrable par ordinateur en vertu de l'instruction 801.a), à l'exception de l'instruction 705bis qui s'applique mutatis mutandis à une telle demande en ce qui concerne ses documents constitutifs déposés sur papier9.

Instruction 703
Conditions relatives au dépôt; norme commune de base

a)  Une demande internationale peut, sous réserve de la présente partie, être déposée sous forme électronique si l'office récepteur a notifié au Bureau international, conformément à la règle 89bis.1.d), qu'il est disposé à recevoir des demandes internationales sous une telle forme.

b)  Une demande internationale déposée sous forme électronique doit être :

i) dans un format électronique de document qui a été déterminé par l'office récepteur conformément à l'annexe F, ou qui est conforme à la norme commune de base10;

ii) déposée par un moyen de transmission qui a été déterminé par l'office récepteur conformément à l'annexe F ou qui est conforme à la norme commune de base;

iii) sous la forme d'un paquet électronique, adapté au moyen de transmission, qui a été déterminé par l'office récepteur conformément à l'annexe F ou qui est conforme à la norme commune de base;

iv) élaborée et déposée au moyen d'un logiciel de dépôt électronique qui a été déterminé par l'office récepteur conformément à l'annexe F ou qui est conforme à la norme commune de base11;  et

v) sans virus ni autre forme d'élément malveillant conformément à l'annexe F ou qui est conforme à la norme commune de base.

c)  Une demande internationale déposée sous forme électronique doit, aux fins de l'article 14.1.a)i), être signée par le déposant au moyen d'un type de signature électronique qui a été déterminé par l'office récepteur conformément à l'annexe F, ou, sous réserve de l'instruction 704.g), qui est conforme à la norme commune de base12.

d)  Un office récepteur qui n'a pas notifié au Bureau international conformément à la règle 89bis.1.d) qu'il est disposé à recevoir des demandes internationales sous forme électronique peut néanmoins décider dans un cas précis de recevoir une demande internationale qui lui est présentée sous une telle forme, auquel cas la présente partie sera applicable en conséquence.

e)  Tout office récepteur peut refuser de recevoir une demande internationale qui lui est présentée sous forme électronique si la demande n'est pas conforme à l'alinéa b), ou il peut décider de recevoir la demande.

f)  Si, le 7 janvier 2002, la législation nationale applicable et les systèmes techniques d'un office national permettent le dépôt des demandes nationales sous forme électronique conformément à des exigences qui sont incompatibles avec l'un des points ii) à iv) de l'alinéa b)13,

i) les dispositions concernées ne s'appliquent pas à cet office en vertu de sa qualité d'office récepteur aussi longtemps que l'incompatibilité persiste; et

ii) l'office peut en revanche permettre le dépôt des demandes internationales sous forme électronique conformément à cette législation nationale et à ces systèmes techniques;

à condition que l'office en informe le Bureau international à la date à laquelle il lui envoie une notification en vertu de la règle 89bis.1.d), et en tout état de cause pas après le 7 avril 2002.  L'information reçue est publiée à bref délai dans la gazette par le Bureau international.

Instruction 704
Réception;  date du dépôt international;  signature;  conditions matérielles

a)  L'office récepteur doit notifier à bref délai14 au déposant la réception de ce qui est supposé constituer une demande internationale sous forme électronique ou, à défaut, lui permettre d'en obtenir confirmation.  La notification ou la confirmation doit indiquer ou contenir :

i) l'identité de l'office;

ii) la date de réception15;

iii) tout numéro de référence ou numéro de demande attribué par l'office à la prétendue demande;  et

iv) un message condensé, créé par l'office, de la prétendue demande telle qu'elle a été reçue; et peut, si l'office le requiert, indiquer ou contenir également d'autres informations telles que :

v) les noms et les tailles des fichiers électroniques reçus;

vi) les dates de création des fichiers électroniques reçus;  et

vii) une copie de la prétendue demande telle qu'elle a été reçue.

b) Lorsque l'office récepteur refuse, conformément à la règle 89bis.1.d) ou à l'instruction 703.e), de recevoir ce qui est supposé constituer une demande internationale qui lui est présentée sous forme électronique, il le notifie à bref délai au déposant si les indications fournies par celui-ci le permettent16.

c)  Dès qu'il a reçu une prétendue demande internationale sous forme électronique, l'office récepteur détermine si ce qui est supposé constituer la demande est conforme aux exigences de l'article 11.1) et agit en conséquence.

d)  Lorsqu'une demande internationale déposée sous forme électronique n'est pas signée conformément à l'instruction 703.c), la demande doit être considérée comme étant non conforme aux exigences de l'article 14.1)a)i) et l'office récepteur agit en conséquence.

e) Lorsqu'une demande internationale déposée sous forme électronique n'est pas conforme à l'instruction 703.b), mais que l'office récepteur décide, en vertu de l'instruction 703.e), de la recevoir, cette non-conformité est considérée comme une non-conformité aux exigences matérielles visées à l'article 14.1)a)v) et l'office récepteur agit en conséquence, en tenant compte de la nécessité ou non d'une conformité aux fins de s'assurer que la publication internationale soit raisonnablement uniforme (règle 26.3) et que les communications électroniques soient satisfaisantes17.

f)  Une demande internationale déposée sous forme électronique peut, conformément aux dispositions de la règle 19.4, être transmise par l'office auprès duquel la demande a été déposée au Bureau international agissant en qualité d'office récepteur.

g)  Lorsqu'une demande internationale déposée sous forme électronique est signée au moyen d'un type de signature électronique conforme à la norme commune de base mais non accepté par l'office récepteur en vertu de l'instruction 703.c), l'office peut exiger que tout document ou correspondance ultérieur soit signé au moyen d'un type de signature électronique qu'il accepte.  Si cette exigence n'est pas satisfaite, la règle 92.1.b) et c) s'applique mutatis mutandis.

Instruction 705
Copie pour l'office récepteur, exemplaire original et copie de recherche
lorsque la demande internationale est déposée sous forme électronique

a)  Aux fins de l'article 12, lorsqu'une demande internationale est déposée sous forme électronique, sous la forme d'un paquet compacté et signé conformément à l'annexe F, la copie pour l'office récepteur et l'exemplaire original18 de cette demande consistent en une copie sous forme électronique de ce paquet.

b)  Aux fins de l'article 12, lorsqu'une demande internationale est déposée sous forme électronique mais non sous la forme d'un paquet compacté et signé conformément à l'annexe F, la copie pour l'office récepteur et l'exemplaire original de la demande consistent chacun en une copie sous forme électronique de la demande telle que déposée.  Si la demande telle que déposée est chiffrée, la copie pour l'office récepteur et l'exemplaire original consistent en la version déchiffrée.  Si la demande telle que déposée est infectée par un virus ou une autre forme d'élément malveillant, la copie pour l'office récepteur et l'exemplaire original consistent en la version décontaminée19.

c)  Aux fins de la règle 93.1, lorsque la demande internationale est déposée sous forme électronique sur un support matériel, la copie pour l'office récepteur et l'exemplaire original ne comprennent pas le support matériel mais l'office récepteur conserve la demande telle que déposée initialement, ainsi que le support matériel20.

d)  Lorsque l'administration chargée de la recherche internationale notifie le Bureau international qu'elle est prête à traiter des demandes internationales sous forme électronique, conformément à la règle 89bis.1.d), les alinéas a) et b) s'appliquent mutatis mutandis à la copie de recherche;  dans le cas contraire, la copie de recherche consiste en une copie de la demande imprimée sur papier par l'office récepteur.

Instruction 705bis
Traitement sous forme électronique des demandes internationales déposées sur papier;
copie pour l'office récepteur, exemplaire original et copie de recherche

a)  Lorsqu'une demande internationale est déposée sur papier, elle peut, sous réserve de la présente partie, être traitée et conservée sous la forme d'une copie intégrale et fidèle sous forme électronique établie par l'office récepteur, l'administration chargée de la recherche internationale, l'administration chargée de l'examen préliminaire international ou le Bureau international.  Tout office récepteur, toute administration chargée de la recherche internationale ou toute administration chargée de l'examen préliminaire international qui procède de la manière prévue au présent alinéa notifie ce fait au Bureau international21.

b)  Conformément à l'alinéa a) et aux fins de l'article 12, lorsqu'une demande internationale est déposée sur papier :

 i) l'office récepteur peut conserver une copie sous forme électronique visée à cet alinéa en tant que copie pour l'office récepteur;

ii) le Bureau international peut conserver une copie sous forme électronique visée à cet alinéa en tant qu'exemplaire original;

iii) l'administration chargée de la recherche internationale peut conserver une copie sous forme électronique visée à cet alinéa en tant que copie de recherche.

c)  Lorsqu'une copie sous forme électronique est conservée en tant qu'exemplaire original en vertu de l'alinéa b)ii), l'original de la demande internationale telle qu'elle a été déposée sur papier est conservé, pendant dix années au moins à compter de la date du dépôt international, par le Bureau international ou, lorsque l'office récepteur et le Bureau international en sont convenus, par l'office récepteur au nom du Bureau international.  La mention "DEMANDE INTERNATIONALE – ORIGINAL DÉPOSÉ SUR PAPIER (INSTRUCTION 705bis)" ou son équivalent dans la langue de publication de la demande internationale doit être apposée sur l'original en bas de la première page de la requête et de la première page de la description22.

d)  Lorsque, avant l'expiration du délai visé à l'alinéa c), le Bureau international constate, sur requête en correction présentée par le déposant ou d'une autre manière, qu'une copie sous forme électronique conservée en tant qu'exemplaire original en vertu de l'alinéa b)ii) n'est en fait pas une copie intégrale et fidèle de l'original conservé conformément à l'alinéa c), il corrige l'exemplaire original afin de le mettre en conformité avec l'original.  Si l'office récepteur, l'administration chargée de la recherche internationale, l'administration chargée de l'examen préliminaire international ou un office désigné ou élu estime que le Bureau international devrait procéder à une constatation en vertu de la première phrase du présent alinéa, il porte les faits pertinents à l'attention du Bureau international.

e)  Lorsque le Bureau international a corrigé l'exemplaire original conformément à l'alinéa d), il notifie ce fait au déposant à bref délai, publie la demande internationale corrigée avec une page de couverture révisée et publie un avis relatif à ce fait dans la gazette.  L'instruction 422.a)i) à v) s'applique mutatis mutandis en ce qui concerne la notification à l'office récepteur, à l'administration chargée de la recherche internationale, à l'administration chargée de l'examen préliminaire international et aux offices désignés ou élus.

Instruction 706
Documents en format de pré-conversion

a) Lorsque, aux fins du dépôt de la demande internationale sous forme électronique, le document constituant la demande internationale a été préparé par conversion à partir d’un format électronique de document différent (“format de pré-conversion”), le déposant peut, lorsque l’office récepteur l’autorise et que le format de pré-conversion est accepté à cette fin par cet office, présenter, en même temps que la demande internationale, le document dans le format de pré-conversion, auquel cas

i) le document dans le format de pré-conversion doit être identifié en tant que tel et être accompagné par une déclaration du déposant selon laquelle la demande internationale telle que déposée sous forme électronique est une copie complète et exacte du document dans le format de pré-conversion ;

ii) la demande doit contenir de préférence une indication selon laquelle le document dans le format de pré-conversion est présenté en vertu de l’instruction 706 en même temps que la demande internationale.

b) Lorsqu’il est constaté que la demande internationale telle qu’elle est déposée sous forme électronique n’est pas en fait une copie complète et exacte du document dans le format de pré-conversion présenté en vertu de l’alinéa a), le déposant peut, dans un délai de 30 mois à compter de la date de priorité, demander à l’office récepteur de corriger la demande internationale afin de la rendre conforme au document dans le format de pré-conversion. La règle 26.4 s’applique mutatis mutandis en ce qui concerne la façon dont les corrections selon l’alinéa b) doivent être demandées.

c) Lorsque l’office récepteur, l’administration chargée de la recherche internationale, l’administration chargée de l’examen préliminaire international ou le Bureau international découvre ce qui semble être une irrégularité pouvant être corrigée en vertu de l’alinéa b), cet office, cette administration ou ce Bureau, selon le cas, peut signaler cette irrégularité au déposant, en appelant son attention sur la procédure de correction prévue à l’alinéa b).

d) L’office récepteur avise à bref délai le déposant ainsi que, si des exemplaires de la demande internationale ont déjà été adressés au Bureau international et à l’administration chargée de la recherche internationale, ce Bureau et cette administration de toute correction effectuée en vertu de l’alinéa b). Si nécessaire, le Bureau international en avise l’administration chargée de l’examen préliminaire international. Lorsqu’une correction est effectuée une fois achevée la préparation technique de la publication internationale, le Bureau international publie sans délai la demande internationale corrigée avec une page de couverture révisée.

e) Toute correction effectuée en vertu de l’alinéa b) est prise en considération par l’administration chargée de la recherche internationale aux fins de la recherche internationale et de l’établissement de l’opinion écrite, et par l’administration chargée de l’examen préliminaire international aux fins de l’examen préliminaire international, lorsqu’elle en a été avisée avant d’avoir commencé à élaborer le rapport de recherche internationale, l’opinion écrite ou le rapport d’examen préliminaire international, selon le cas, auquel cas ledit rapport ou ladite opinion doit mentionner ce fait.

f) Lesalinéas a) à e) s’appliquent mutatis mutandis à tout document constituant tout élément de la demande internationale visé à l’article 3.2).

Instruction 707
Calcul de la taxe internationale de dépôt et réduction de taxes

a)  Lorsqu'une demande internationale est déposée sous forme électronique, la taxe internationale de dépôt est, sous réserve de l'alinéa a-bis), calculée sur la base du nombre de feuilles que cette demande contiendrait si elle était déposée sous la forme d'un imprimé conformément aux conditions matérielles prescrites par la règle 11 23

a-bis)  Lorsqu'une demande internationale déposée sous forme électronique contient un listage des séquences conformément à la règle 5.2.a), le calcul de la taxe internationale de dépôt ne tient pas compte de toute feuille du listage des séquences, ni de toute feuille de tableau y relatif, à compter de la 401e feuille.

b)  Le point 3.b), c) et d) du barème de taxes annexé au règlement d'exécution du PCT s'applique aux fins de réduire les taxes applicables à une demande internationale déposée sous forme électronique auprès d'un office récepteur qui a notifié au Bureau international en vertu de l'instruction 710.a) qu'il est prêt à recevoir les demandes internationales déposées sous forme électronique ou qui a décidé de recevoir une demande internationale déposée sous une telle forme conformément à l'instruction 703.d).  

Instruction 708
Dispositions particulières concernant la lisibilité,
le caractère complet de la demande, la contamination par virus, etc.

a)  Lorsqu'une demande internationale est déposée sous forme électronique, l'office récepteur vérifie à bref délai si la demande est lisible et si elle semble avoir été reçue dans sa totalité24.  Lorsque l'office constate que la totalité ou une partie de la demande internationale est illisible ou qu'une partie de la demande semble ne pas avoir été reçue, la demande internationale est traitée comme si elle n'avait pas été reçue dans la mesure où elle est illisible ou, lorsqu'elle transmise25 par des moyens électroniques, dans la mesure où la tentative de transmission n'a pas abouti et l'office notifie ce fait à bref délai au déposant si les indications fournies par ce dernier le permettent26, 27, 28.

b)  Lorsque ce qui est supposé constituer une demande internationale est reçu sous forme électronique, l'office récepteur vérifie à bref délai si ce qui est supposé constituer une demande est contaminé par des virus ou d'autres formes d'éléments malveillants29.  Lorsque l'office constate que ce qui est supposé constituer une demande est contaminé :

i) il n'est pas tenu de nettoyer la prétendue demande contaminée et peut, en vertu de l'instruction 703.e), refuser de la recevoir;

ii) s'il décide, en vertu de l'instruction 703.e) de recevoir la prétendue demande, il utilise tous les moyens normalement disponibles pour la lire, par exemple en la décontaminant ou en préparant une copie de sauvegarde en vertu de l'instruction 706, puis en la conservant de telle manière que son contenu puisse être récupéré si nécessaire30;

iii) s'il constate qu'il peut lire et archiver la prétendue demande comme mentionné au point ii), il détermine si une date de dépôt international doit être attribuée;

iv) s'il attribue une date de dépôt international à la demande, il notifie ce fait à bref délai au déposant si les indications fournies par celui-ci le permettent, et, si nécessaire, il l'invite à remettre une copie de remplacement décontaminée de la demande;

v) s'il attribue une date de dépôt international à la demande, il établit la copie pour l'office récepteur, l'exemplaire original et la copie de recherche sur la base de la demande décontaminée, de la copie de sauvegarde ou de la copie de remplacement mentionnées aux points ii) ou iv), le cas échéant, pour autant que la demande soit conservée par l'office, comme mentionné au point ii), aux fins de la règle 93.130.

Instruction 709
Moyens de communication avec l'office récepteur

a)  Lorsqu'une demande internationale est déposée sous forme électronique et par des moyens électroniques de transmission, l'office récepteur doit, lorsque cela est réalisable31, transmettre au déposant toute notification, invitation et autre correspondance par des moyens électroniques de transmission conformes à l'annexe F, ou par tout autre moyen indiqué par le déposant parmi ceux qui sont proposés par l'office.

b)  Lorsqu'il semble à l'office récepteur qu'une notification, une invitation ou toute autre correspondance envoyée au déposant par des moyens électroniques de transmission n'a pas été transmise avec succès, l'office renvoie à bref délai, lorsque cela est réalisable31, la notification, l'invitation ou la correspondance par le même moyen ou par un autre moyen.

c)  Dans les cas où les systèmes électroniques de l'office ne sont pas disponibles pour le dépôt de documents sous forme électronique ou par des moyens électroniques de transmission, l'office publie, si possible, à bref délai les informations à cet effet par des moyens normalement disponibles en l'espèce, par exemple, en faisant paraître un avis sur son site Internet, lorsqu'il en dispose d'un.

Instruction 710
Notification et publication des exigences et des pratiques des offices récepteurs

a)  Une notification envoyée par un office récepteur au Bureau international en vertu de la règle 89bis.1.d) et de l'instruction 703.a) selon laquelle il est disposé à recevoir des demandes internationales sous forme électronique doit indiquer, le cas échéant ::

i) les formats électroniques de documents, les moyens de transmission, les types de paquets électroniques, le logiciel de dépôt électronique et les types de signature électronique qu'il a déterminés en vertu de l'instruction 703.b)i) à iv), et c), ainsi que toute option qu'il a choisie en vertu de la norme commune de base;

ii) les conditions, règles et procédures concernant la réception électronique, y compris les heures de fonctionnement, les choix possibles en matière de vérification et d'accusé de réception, les choix possibles en matière de communication électronique des invitations et des notifications, les moyens de paiement en ligne, les renseignements relatifs à d'éventuels services d'assistance, les exigences en termes d'électronique et de logiciel et d'autres questions administratives en rapport avec le dépôt sous forme électronique des demandes internationales et des documents connexes;

iii) les types de documents qui peuvent être transmis à ou par l'office sous forme électronique;

iv) si l'office récepteur accepte le dépôt de copies de sauvegarde en vertu de l'instruction 706.a) et dans quelles conditions;

v) les procédures de notification aux déposants et les procédures de remplacement à utiliser par les déposants lorsque les systèmes électroniques de l'office ne sont pas accessibles;

vi) les autorités de certification qui sont acceptées par l'office et les adresses électroniques des politiques de certification sur la base desquelles les certificats sont délivrés;

vii) les procédures relatives à l'accès aux dossiers des demandes internationales déposées ou archivées sous forme électronique.

b)  L'office récepteur notifie au Bureau international toute modification des choix qu'il a antérieurement indiqués dans la notification visée à l'instruction 705bis.a) ou à l'alinéa a) de la présente instruction.

c)  Le Bureau international publie à bref délai dans la gazette toute notification qu'il a reçue en vertu de l'instruction 705bis.a) ou de l'alinéa a) ou b) de la présente instruction.

d)  La date d'entrée en vigueur de toute modification notifiée en vertu de l'alinéa b) doit être précisée par l'office récepteur dans la notification, à condition que toute modification qui restreint les possibilités de dépôt n'entre pas en vigueur avant un délai de deux mois à compter de la date de publication de la notification du changement dans la gazette.

Instruction 711
Gestion des dossiers électroniques

a)  Les dossiers, les copies et les registres sous forme électronique en rapport avec les demandes internationales doivent être traités et, aux fins de la règle 93, conservés conformément aux exigences en matière d'authenticité, d'intégrité, de confidentialité et de non-répudiation et compte tenu des principes de gestion des dossiers électroniques visés à l'annexe F.

b)  Sur demande du déposant ou d'une autre partie intéressée en rapport avec une demande internationale précise, l'office récepteur, sous réserve des restrictions applicables du traité en ce qui concerne l'accès par des tiers32, certifie que les dossiers électroniques relatifs à cette demande sont entretenus et conservés par l'office conformément à l'alinéa a).

Instruction 712
Accès aux dossiers électroniques

L'accès autorisé par le traité, le règlement d'exécution ou les présentes instructions administratives aux documents contenus dans le dossier d'une demande internationale déposée, traitée ou conservée sous forme électronique peut, au choix de l'office national ou de l'organisation intergouvernementale concernée, se faire sous forme ou par des moyens électroniques, compte tenu du besoin d'assurer l'intégrité des données et, lorsque cela est réalisable, de leur caractère confidentiel, des principes de gestion des dossiers électroniques énoncés à l'annexe F et du besoin d'assurer la sécurité des réseaux, des systèmes et des applications électroniques de l'office ou de l'organisation.

Instruction 713
Application des dispositions aux administrations internationales
et au Bureau international, ainsi qu'aux notifications, aux communications,
aux éléments de correspondance et aux autres documents33

a)  Les dispositions de la présente partie, à l'exception des instructions 703.c), 704.c) à g), 706, 707, 708.b)iii) à v), 710.a)iv) et 714.b), si elles peuvent s'appliquer – mais ne le font pas expressément – aux administrations chargées de la recherche internationale, aux administrations chargées de l'examen préliminaire international et au Bureau international, s'appliquent mutatis mutandis à ces administrations et à ce Bureau34.

b)  Les dispositions de la présente partie, à l'exception des instructions 702.c), 703.c), 704.c) à f), 705, 705bis.b) à e), 706, 707, 708.b)iii) à v) et 710.a)iv), si elles peuvent s'appliquer – mais ne le font pas expressément – aux notifications, aux communications, aux éléments de correspondance et aux autres documents relatifs aux demandes internationales qui sont déposés, traités ou communiqués sous forme électronique, s'appliquent mutatis mutandis à ces notifications, communications, éléments de correspondance et autres documents relatifs aux demandes internationales.

Instruction 714
Remise des copies des documents conservés sous forme électronique;
conditions des offices désignés en matière de signature

a) Lorsqu'une administration chargée de la recherche internationale, une administration chargée de l'examen préliminaire international ou un office désigné n'a pas notifié au Bureau international, conformément à la règle 89bis.1.d) ou à l'instruction 705bis.a), qu'il est disposé à traiter les demandes internationales sous forme électronique, le Bureau international remet à cet office ou à cette administration une copie sur papier de tout document qui est conservé sous forme électronique par le Bureau international et que cet office ou cette administration est autorisé à recevoir.  Le Bureau international peut également, à la demande de l'administration ou de l'office concerné, remettre une telle copie sous forme électronique.

b)  Tout office désigné35 peut exiger que tout document ou toute correspondance qui lui est présentée sous forme électronique soit signée par le déposant au moyen d'un type de signature électronique accepté par l'office conformément à l'annexe F.

 

7 Note de l'éditeur : Des exemples de paquets électroniques figurent à la section 5.2.2 de l'annexe F.

 Note de l'éditeur : En dehors des réserves transitoires notifiées en vertu de l'instruction 703.f), les seules dérogations possibles aux exigences de l'annexe F sont prévues par l'annexe F elle-même, dans le secteur de communication entre offices, dans le cas d'un accord entre l'office expéditeur et l'office destinataire aux fins de l'échange des documents; l'office destinataire doit en informer le Bureau international et faire état du contenu technique d'un tel accord.

9 Note de l'éditeur : Par exemple, un tel listage des séquences n'est pas soumis aux exigences de format de données et d'empaquetage prévues à l'annexe Fla taxe de base est calculée selon l'instruction 803 et non selon l'instruction 707. Une demande contenant un listage des séquences peut cependant être (complètement) déposée sous forme électronique en vertu de la septième partie, plutôt que déposée en partie sur papier et en partie sous forme électronique selon l'instruction 801.a), auquel cas la demande sera soumise à la septième partie et à l'annexe F, et non à la huitième partie. Il doit être rappelé que l'instruction 801 et les autres dispositions de la huitième partie ont été adoptées afin de résoudre un problème urgent, à savoir celui des méga-demandes qui, en pratique, ne peuvent être traitées sous forme papier. Ces dernières dispositions devront être révisées lorsque les systèmes de dépôt et de traitement électroniques seront davantage appliqués.

10 Note de l'éditeur : L'utilisation de la norme commune de base (voir l'instruction 701.v) et l'appendice III de l'annexe F) n'est pas obligatoire pour les déposants mais l'office récepteur doit accepter les demandes conformes à la norme commune de base en sus des demandes conformes aux différentes exigences que l'office peut avoir spécifiées en application du paragraphe 703.b)i), ii) et iv). La norme commune de base elle-même prévoit toutefois quelques options qui doivent être prises en compte par les offices récepteurs. On peut observer que la norme commune de base prévoit l'utilisation de la technologie ICP pour empaqueter les documents de la demande internationale.

11 Note de l'éditeur : Le logiciel PCT-SAFE est mis à la disposition des déposants et des offices récepteurs par le Bureau international. Ce logiciel est conforme à la norme commune de base ainsi qu'à certaines variantes prévues à l'annexe F. L'utilisation de ce logiciel n'est pas obligatoire, mais il doit être accepté par tous les offices récepteurs en vertu de la norme commune de base. Cette obligation entre dans la droite ligne des conclusions formulées par le Comité sur la réforme du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) lors de sa première session en mai 2001 (voir le paragraphe 66.x) du document PCT/R/1/26). Cependant, les offices récepteurs peuvent également choisir, en vertu de l'instruction 703.b)iv), d'accepter d'autres logiciels de dépôt.

12 Note de l'éditeur : L'office récepteur doit notifier le ou les types de signature électronique qu'il est prêt à accepter (voir l'instruction 710.a)i)). Alors qu'une signature conforme aux dispositions de la norme commune de base est suffisante aux fins du dépôt, la conformité aux prescriptions de l'office récepteur peut être exigée ultérieurement en vertu de l'instruction 704.g). On fait une distinction entre les exigences concernant la signature de la demande aux fins de l'article 14.1.a)i) (qui peut être une signature électronique de base ou renforcée du déposant) et les exigences concernant l'empaquetage (qui nécessite l'usage de la signature électronique de l'envoyeur).

13 Note de l'éditeur : Un office qui a présenté une réserve transitoire au titre de l'instruction 703.f) doit se conformer aux autres dispositions applicables de la septième partie et de l'annexe F, y compris l'instruction 703.b)i). Par exemple, l'instruction 713.b) exige que l'empaquetage des documents transmis par l'office récepteur au Bureau international soit conforme à l'annexe F. Cela serait le cas même si la demande internationale elle-même, telle que déposée par l'office récepteur, ne répond pas, en vertu d'une réserve transitoire notifiée par l'office au titre de l'instruction 703.f), aux exigences posées par l'instruction 703.b)iii) et la section 5.2.1 de l'annexe F, relative à l'empaquetage électronique. En outre, un déposant qui dépose une demande internationale auprès d'un office récepteur qui a présenté une réserve transitoire au titre de l'instruction 703.f) en ce qui concerne l'application de l'instruction 703.b)iii) ne devra pas avoir à être conforme à l'annexe F par rapport à l'empaquetage électronique, fondé sur la technologie ICP, de la demande. Cependant, toute communication sous forme électronique ultérieure entre le déposant et le Bureau international, l'administration chargée de la recherche internationale ou l'administration chargée de l'examen préliminaire international devra être conforme à l'annexe F.

14 Note de l'éditeur : Plusieurs dispositions du règlement d'exécution et des instructions administratives nécessitent une action officielle "à bref délai". La question de savoir ce qui est un "bref délai" par rapport à chaque circonstance particulière n'est pas définie en des termes absolus mais sera précisée dans les Directives à l'usage des offices récepteurs du PCT. Dans le cas de l'instruction 704.a), la notification devrait plutôt indiquer les minutes que les heures ou les jours. Les différentes indications visées dans cette instruction doivent dans certains cas être notifiées ou confirmées à plusieurs reprises comme c'est le cas, par exemple, des soumissions de documents groupées.

15 Note de l'éditeur : La date de réception est déterminée conformément aux principes habituellement appliqués au dépôt des demandes sur papier, y compris le dépôt par des moyens électroniques (comme la télécopie).

16 Note de l'éditeur : L'office récepteur doit bien évidemment agir de façon raisonnable lorsqu'il examine si, en fonction des circonstances, les indications fournies par le déposant permettent de lui envoyer une notification ou non. Alors qu'une date de dépôt doit être attribuée dès que possible, il convient de rappeler que les offices récepteurs ne sont pas obligés de recevoir des demandes internationales qui ne sont pas conformes à l'annexe F (voir l'instruction 703.e)). Les offices récepteurs ne doivent pas perdre trop de temps à rechercher des déposants qui n'auraient pas fourni les indications adéquates pour être contactés.

17 Note de l'éditeur : L'usage des critères de "publication internationale raisonnablement uniforme" et de "communications électroniques satisfaisantes" évite une mise en œuvre trop stricte des conditions matérielles par les offices récepteurs, de la même façon que la règle 26.3 relative à la "publication internationale raisonnablement uniforme" et à la "reproduction satisfaisante" dans le cas des demandes déposées sur papier.

18 Note de l'éditeur : Comme dans le cas des demandes déposées sur papier, le traitement ultérieur de l'exemplaire original nécessitera un supplément d'informations sur le traitement de la demande (telles que le numéro de la demande, la date de réception et la date de dépôt) sous la forme de marquages ou de balises (méta-données). Ce complément d'informations ne fait pas partie de l'exemplaire original au sens strict mais doit plutôt être considéré comme un complément d'informations associé à l'exemplaire original.

19 Note de l'éditeur : Sous réserve de l'instruction 705bis.c), la conservation des archives en général par l'office récepteur, y compris la durée pour laquelle ces archives doivent être gardées, est soumise à la règle 93.1. Lorsque la demande telle qu'elle est déposée est chiffrée ou contaminée par un virus, la mise en œuvre de l'instruction 705 dépend de la décision de l'office récepteur d'accepter de recevoir la demande ou non, et elle dépend également de savoir si ladite demande peut être déchiffrée ou décontaminée afin de pouvoir attribuer une date de dépôt internationale.

20 Note de l'éditeur : Cette disposition vise à s'assurer que le support matériel originellement déposé, qui contient la demande telle que déposée, est conservé à des fins probatoires dans les archives de l'office récepteur malgré le fait qu'il ne fasse pas partie intégrante de la copie pour l'office récepteur ou de l'exemplaire original.

21 Note de l'éditeur : Les notifications en vertu de l'instruction 705bis.a) devraient contenir des informations en ce qui concerne les types de format électronique de document et d'empaquetage électronique qui sont utilisés par l'office ainsi que les moyens de transmission et toute autre information appropriée destinée à faciliter l'échange des documents.

22 Note de l'éditeur : Les offices récepteurs devraient en principe apposer cette mention sur l'original au moment de sa réception mais ils peuvent aussi apposer cette mention sur l'original lorsqu'on s'y rapporte aux fins de la correction de l'exemplaire original en vertu de l'instruction 705bis.d).

23 Note de l'éditeur : Dans la mesure où la règle 11 laisse une certaine flexibilité en ce qui concerne les marges des feuilles (voir la règle 11.6) et la taille des caractères (voir la règle 11.9.d)), la taxe internationale de dépôt devrait être calculée sur la base du nombre de feuilles que la demande contiendrait si elle était déposée sous la forme d'un imprimé conformément aux prescriptions minimales en matière de marges et de taille des caractères. En pratique, cependant, l'office récepteur ne devrait pas imprimer la demande internationale mais devrait plutôt se fier au nombre de pages de la demande internationale qui est calculé par le logiciel de dépôt électronique et indiqué dans la requête.

24  Note de l'éditeur : Il est bien entendu que l'office récepteur prendra des mesures raisonnables pour essayer de lire la demande. La procédure de vérification peut être automatisée dans la mesure du possible.

25 Note de l'éditeur : Le terme "transmise" a ici un sens général, c'est-à-dire qu'il comprend à la fois les transmissions au moyen de supports matériels ou par des moyens électroniques. On rappelle qu'une demande internationale peut être déposée sur des supports matériels (voir l'appendice IV de l'annexe F).

26 Note de l'éditeur : Voir la note 15.

27 Note de l'éditeur : Voir la note 14.

28 Note de l'éditeur : Lorsque le Bureau international constate que l'exemplaire original d'une demande internationale déposée sous forme électronique, telle qu'il l'a reçue, est illisible, il notifie ce fait à l'office récepteur qui, le cas échéant, agit en vertu de l'instruction 708.a). Lorsque la demande internationale est considérée comme n'ayant pas été reçue dans la mesure où elle est illisible ou dans la mesure où la tentative de transmission a échoué, il revient alors à l'office récepteur de déterminer si une date de dépôt peut être accordée sur la base de ce qui a été reçu de la demande.

29 Note de l'éditeur : Lorsque le Bureau international constate que l'exemplaire original d'une demande internationale déposée sous forme électronique, telle qu'il l'a reçue, est contaminé par un virus, il notifie ce fait à l'office récepteur qui, le cas échéant, agit en vertu de l'instruction 708.b).

30 Note de l'éditeur : Étant donné que la demande déposée originellement peut être utilisée à des fins probatoires, l'office récepteur doit, dans la mesure du possible, l'archiver telle que déposée, c'est-à-dire dans son état contaminé.

31 Note de l'éditeur : Voir la note 15.

32 Note de l'éditeur : Les articles 30 et 38, ainsi que la règle 94, limitent l'accès aux dossiers.

33 Note de l'éditeur : Les dispositions de la septième partie et de l'annexe F relative à la forme et au contenu de la demande internationale seront automatiquement, en vertu de l'article 27.1), applicables aux offices désignés. Les communications entre les déposants et les offices désignés ne seront toutefois pas soumises, en général, à l'annexe F.

34 Note de l'éditeur : En ce qui concerne les instructions 703.a) et 710, un office qui agit à plusieurs titres (en qualité d'office récepteur, d'administration chargée de la recherche internationale ou d'administration chargée de l'examen préliminaire international) notifiera au Bureau international qu'il est prêt à recevoir et à traiter des demandes internationales sous forme électronique par un courrier distinct pour chacune de ses qualités.

35 Note de l'éditeur : La formulation "offices désignés" comprend nécessairement les offices élus.


 
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