Guide pour l'enregistrement international des marques
Partie B: Chapitre II
[Retour au table des matières du Guide] [Partie A] [Partie B: Chapitre I] [Partie B: Chapitre II] [Index thématique]
CHAPITRE II : LA PROCÉDURE INTERNATIONALE
Invalidation dans une partie contractante désignée
Restriction du droit du titulaire de disposer de l'enregistrement international
LicencesPrésentation de la demande
Demande irrégulière
Inscription et notification
Déclaration selon laquelle l'inscription d'une licence donnée est sans effet
Déclaration selon laquelle l'inscription des licences au registre international est sans effet dans une partie contractante
Modification ou radiation de l'inscription d'une licenceRemplacement d'un enregistrement national ou régional par un enregistrement international
Faits concernant une revendication d'ancienneté
[Aussi dans Partie B, Chapter II:
Introduction | La demande internationale | L'enregistrement international | Refus de protection | Désignation postérieure | Modifications de l'enregistrement international | Renouvellement de l'enregistrement international | Dépendance et indépendance | Faits survenant dans les parties contractantes, qui ont une incidence sur les enregistrements internationaux | Continuation des effets des enregistrements internationaux dans certains états successeurs]
Faits survenant dans les parties contractantes, qui ont une incidence sur les enregistrements internationaux |
83.01 Les paragraphes qui suivent traitent des faits survenant dans les parties contractantes, hormis le refus de protection (qui fait l'objet des paragraphes B.II.33.01 à 37.07).
Invalidation dans une partie contractante désignée |
Restriction du droit du titulaire de disposer de l'enregistrement international |
Règle 20.1) |
85.01 Depuis le 1er avril 2002, la portée de cette disposition a été considérablement étendue. Le titulaire ou l'Office de la partie contractante du titulaire peut informer le Bureau international que le droit du titulaire de disposer de l'enregistrement international a été restreint. Cette restriction peut s'appliquer à l'enregistrement international dans sa globalité ou à l'égard d'une partie seulement des parties contractantes désignées; dans ce dernier cas, les informations données au Bureau international doivent spécifier ce fait. De même, l'Office d'une partie contractante désignée peut informer le Bureau international que le droit du titulaire de disposer de l'enregistrement international a été restreint mais, dans ce cas, cette information doit uniquement concerner une restriction sur le territoire de cette partie contractante. Cette information doit consister en un résumé des faits principaux relatifs à la restriction - par exemple, il sera indiqué qu'elle résulte d'une décision judiciaire relative à l'aliénation des avoirs du titulaire. Ce résumé doit être bref, et doit être présenté de telle manière qu'il puisse être inscrit au registre international. Il ne faut pas envoyer au Bureau international de copie des décisions judiciaires ou des actes notariés. Le Bureau international ne peut toutefois pas agir sur la base d'une information provenant d'une source autre que le titulaire ou un Office, comme, par exemple, des tiers. |
|
85.02 Une telle restriction du droit du titulaire de disposer de l'enregistrement ne s'applique pas aux licences, lesquelles font l'objet d'une disposition spécifique (voir les paragraphes B.II.86.01 à 86.21). |
|
|
Règle 20.2) |
85.03 Lorsque le Bureau international a été informé d'une restriction conformément à cette disposition, la partie qui a communiqué cette information doit aussi informer le Bureau international de tout retrait partiel ou total de cette restriction. |
|
Règle 20.3) |
85.04 Le Bureau international inscrit au registre international les informations communiquées au sujet des restrictions et de leur retrait à la date de leur réception, à condition que la communication remplisse les conditions requises, et en informe le titulaire, l'Office de la partie contractante du titulaire et les Offices des parties contractantes désignées qui sont concernées. Ces informations sont également publiées dans la gazette. |
Licences |
Présentation de la demande |
|
86.02 Une demande d'inscription d'une licence peut être présentée au Bureau international directement par le titulaire, par l'Office de la partie contractante du titulaire ou par l'Office d'une partie contractante à l'égard de laquelle la licence est accordée. La demande doit être signée par le titulaire ou par l'Office par l'intermédiaire duquel elle est présentée. Aucune pièce justificative, telle que la copie du contrat de licence, ne doit être adressée au Bureau international. |
|
| 86.03 Un preneur de licence qui souhaite que sa licence soit inscrite au registre international peut demander à l'Office d'une partie contractante à l'égard de laquelle la licence est accordée de présenter la demande d'inscription. Cet Office peut prendre toutes les mesures qu'il considère appropriées afin de vérifier que l'intéressé est habilité à être inscrit comme le preneur de licence. Le Bureau international ne peut toutefois pas accepter une telle demande du preneur de licence (lequel est une personne inconnue du Bureau international) qui n'est pas signée par le titulaire ou par un Office. | |
|
Règle 20bis.1)b) |
86.04 La demande doit être présentée sur le formulaire officiel (MM13) et doit indiquer :
|
|
86.05 La liste mentionnée ci-dessus est basée sur les indications ou les éléments énumérés à l'article 2 de la Recommandation commune concernant les licences de marques adoptée par l'Assemblée générale de l'OMPI et l'Assemblée de l'Union de Paris en septembre 20003, ainsi qu'à la règle 10 du règlement d'exécution du Traité de Singapour sur le droit des marques4. Les indications ou éléments n'étant pas apparus pertinents dans le cadre de l'inscription de licences à l'échelle internationale n'ont pas été inclus. |
|
|
Règle20bis.1)c) |
86.06 La demande peut également indiquer
|
|
86.07 La liste visée au paragraphe précédent comprend des éléments supplémentaires que peuvent exiger certaines parties contractantes désignées à l'égard desquelles la licence est accordée. |
|
|
86.08 L'inscription d'une licence donne lieu au paiement d'une taxe fixée dans le barème des émoluments et taxes. Une même demande peut porter sur plusieurs enregistrements internationaux au nom du même titulaire lorsque les données à inscrire (preneur de licence, parties contractantes et produits et services concernés) sont les mêmes, mais la taxe devra être payée pour chaque enregistrement international mentionné dans la demande. |
Demande irrégulière |
Inscription et notification |
Déclaration selon laquelle l'inscription d'une licence donnée est sans effet |
Déclaration selon laquelle l'inscription des licences au registre international est sans effet dans une partie contractante |
Règle 20bis.6)a) |
86.15 L'Office d'une partie contractante dont la législation ne prévoit jamais l'inscription de licences de marques peut notifier au Directeur général que l'inscription des licences au registre international est sans effet dans cette partie contractante. Une telle déclaration peut être faite en tout temps. |
|
Règle 20bis.6)b) |
86.16 L'Office d'une partie contractante dont la législation prévoit l'inscription de licences de marques mais ne reconnaît pas les effets des inscriptions de licences au registre international peut notifier au Directeur général que l'inscription des licences au registre international est sans effet dans cette partie contractante. |
|
Règle 32.2)i) |
86.17 Toute notification faite selon les paragraphes ci-dessus est publiée dans la gazette. Un titulaire ou un preneur de licence sera donc conscient qu'une demande d'inscription d'une licence à l'égard d'une partie contractante qui a fait cette notification ne produit pas d'effet juridique. Le Bureau international procédera néanmoins à l'inscription et notifiera ce fait à l'Office de la partie contractante concernée. Il n'est pas nécessaire pour cet Office d'émettre une déclaration telle que décrite aux paragraphes B.II.86.12 à 86.14 dans la mesure où, par application de la notification générale selon la règle 20bis.6)a) ou b), il doit être entendu que l'inscription n'a aucun effet juridique dans cette partie contractante. |
Modification ou radiation de l'inscription d'une licence |
Règle 20bis.4) |
86.18 Après l'inscription d'une licence, le titulaire ou le preneur de licence peut souhaiter modifier certains éléments relatifs à la licence (par exemple sa durée). La demande doit être faite sur le formulaire officiel (MM14). Les paragraphes B.II.86.02 à 86.06 s'appliquent dans ce cas. |
|
86.19 Lorsqu'un nouveau preneur de licence doit être inscrit à l'égard d'un enregistrement international, la demande n'est pas considérée comme une modification d'une licence, mais comme une demande pour l'inscription d'une nouvelle licence, et doit être présentée sur le formulaire MM13. |
|
|
86.20 Les paragraphes B.II.86.02 et 86.03 s'appliquent également à la demande de radiation de l'inscription d'une licence. La demande doit être faite sur le formulaire officiel (MM15). Une fois la radiation demandée, le preneur de licence n'est plus mentionné au registre international. Aucune taxe n'est prescrite pour la radiation de l'inscription d'une licence. |
|
|
86.21 Lorsque plusieurs licences sont inscrites à l'égard d'un enregistrement international déterminé, toute demande de modification ou de radiation de l'inscription de la licence doit spécifier clairement, et sans ambiguïté, à quelle licence la demande se rapporte. |
Remplacement d'un enregistrement national ou régional par un enregistrement international |
Faits concernant une revendication d'ancienneté |
Règle 21bis.1) |
88.01 Lorsqu'une revendication d'ancienneté a été inscrite au registre international à l'égard d'une désignation de la Communauté européenne (voir les paragraphes B.II.17.08 à 17.10), cette revendication est examinée par l'OHMI, qui peut soit l'accepter soit la refuser selon sa législation applicable. Si l'OHMI refuse la validité de cette revendication, et dans la mesure où la décision correspondante est finale, ce fait doit être notifié au Bureau international. Lorsque la revendication d'ancienneté est acceptée par l'OHMI, il n'existe aucune obligation pour l'OHMI de notifier le Bureau international, puisque l'inscription de la revendication de l'ancienneté au registre international et sa publication dans la gazette ne requièrent aucune modification. |
|
Règle 21bis.2) |
88.02 Le règlement sur la marque communautaire permet de revendiquer l'ancienneté d'une marque postérieurement à l'enregistrement de la marque communautaire. Lorsque la Communauté européenne est désignée dans un enregistrement international, toute revendication "tardive" d'ancienneté, c'est-à-dire faite postérieurement à l'enregistrement international, doit être demandée par le titulaire directement auprès de l'OHMI. Si une telle revendication est refusée par l'OHMI, ce dernier n'a pas besoin de notifier ce fait au Bureau international (puisqu'il n'y a aucune information à inscrire au registre international). Par contre, si une telle revendication d'ancienneté est acceptée par l'OHMI, les informations suivantes doivent être notifiées par l'OHMI au Bureau international :
|
|
Règle 21bis.3) |
88.03 En vertu du système de la marque communautaire, une revendication d'ancienneté acceptée par l'OHMI peut cesser d'avoir effet (à la suite, en particulier, d'un retrait ou de sa radiation). Par conséquent, toute décision définitive concernant une revendication d'ancienneté qui a été inscrite au registre international, y compris son retrait ou sa radiation, doit être notifiée par l'OHMI au Bureau international. |
|
Règle 21bis.4) |
88.04 Le Bureau international inscrit au registre international et publie dans la gazette toutes les informations notifiées en vertu des paragraphes ci-dessus. |
3 Publication OMPI n° 835.
4 Publication OMPI n° 259.
5 Lorsqu'une demande d'inscription d'une licence ne comporte pas l'indication, prévue à la règle 20bis.1)c)v), selon laquelle la licence est exclusive ou unique, il pourra être considéré que la licence est non exclusive (déclaration interprétative approuvée par l'Assemblée de l'Union de Madrid lorsqu'elle a adopté la règle 20bis).
[Guide] [Partie A] [Part B: Chapitre I] [Part B: Chapitre II] [Index thématique]








