Guide pour l'enregistrement international des marques
Partie B: Chapitre II
[Retour au table des matières du Guide] [Partie A] [Partie B: Chapitre I] [Partie B: Chapitre II] [Index thématique]
CHAPITRE II : LA PROCÉDURE INTERNATIONALE
L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL
Effets de l'enregistrement international
Date de l'enregistrement international
Enregistrement au registre international
Contenu de l'enregistrement international
Publication de l'enregistrement international
Langue de l'enregistrement et de la publication
[Aussi dans Partie B, Chapter II:
Introduction | La demande internationale | L'enregistrement international | Refus de protection | Désignation postérieure | Modifications de l'enregistrement international | Renouvellement de l'enregistrement international | Dépendance et indépendance | Faits survenant dans les parties contractantes, qui ont une incidence sur les enregistrements internationaux | Continuation des effets des enregistrements internationaux dans certains états successeurs]
L'enregistrement international |
Effets de l'enregistrement international |
Date de l'enregistrement international |
Article 3.4) |
28.01 L'enregistrement international qui est issu d'une demande internationale porte, en règle générale, la date à laquelle la demande internationale a été reçue par l'Office d'origine (ou, dans le cas d'une demande internationale prématurée, est réputée avoir été reçue; voir les paragraphes B.II.21.01 à 21.04). |
| 28.02 Toutefois, lorsque la demande internationale n'est pas reçue par le Bureau international dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle a été reçue (ou est réputée avoir été reçue) par l'Office d'origine, l'enregistrement international porte la date à laquelle la demande a effectivement été reçue par le Bureau international. Lorsque, toutefois, il est établi que cette réception tardive résulte d'une irrégularité dans le service postal ou d'acheminement du courrier (voir les paragraphes B.I.06.01 à 06.03), l'enregistrement international peut toujours porter la date à laquelle la demande a été reçue ou réputée avoir été reçue par l'Office d'origine. |
Irrégularités : date dans des cas particuliers |
Règle 15.1) |
28.03 La date de l'enregistrement international peut être affectée si l'un des éléments importants qui suivent fait défaut dans la demande internationale : Si la date à laquelle le dernier des éléments faisant défaut parvient au Bureau international se situe dans le délai de deux mois visé à l'article 3.4), l'enregistrement international porte la date à laquelle la demande internationale défectueuse a été reçue initialement (ou est réputée avoir été reçue) par l'Office d'origine. Lorsque l'un quelconque de ces éléments ne parvient pas au Bureau international avant l'expiration du délai de deux mois, l'enregistrement international porte la date à laquelle ce dernier élément est parvenu au Bureau international. |
|
Règle 11.4) |
28.04 Il est de la responsabilité de l'Office d'origine de remédier à ces défauts. Néanmoins, le déposant aura été avisé de l'irrégularité et il souhaitera peut-être contacter l'Office de manière à s'assurer qu'elle sera corrigée le plus rapidement possible. Si l'irrégularité n'est pas corrigée dans les trois mois qui suivent la date à laquelle elle a été notifiée à l'Office d'origine, la demande est réputée abandonnée. |
|
28.05 L'application combinée de ces règles peut être illustrée par l'exemple suivant : Une demande internationale est déposée auprès de l'Office d'origine le 1er avril; elle est reçue par le Bureau international le 1er mai. Le Bureau international constate qu'aucune partie contractante n'est désignée dans la demande internationale; le 5 mai, le Bureau international notifie cette irrégularité à l'Office d'origine et l'invite à la corriger avant le 5 août;
|
|
|
Règle 15.2) |
28.06 Aucun défaut autre que ceux qui sont mentionnés au paragraphe B.II.28.03 (tel que le paiement tardif des émoluments et taxes ou les irrégularités relatives au classement des produits et services) n'a d'incidence sur la date d'un enregistrement international. |
Durée de validité |
P Article 6.1) |
29.01 En vertu du Protocole, l'enregistrement de la marque est effectué pour 10 ans à partir de la date de l'enregistrement international, avec possibilité de renouveler pour d'autres périodes de 10 ans. |
|
A Article 6.1) |
29.02 L'Arrangement prévoit que l'enregistrement et le renouvellement sont effectués pour des périodes de 20 ans. Toutefois, en vertu du règlement d'exécution, les émoluments et taxes dus dans le cas d'une demande internationale relevant de l'Arrangement doivent être payés en deux versements correspondant à une période de 10 ans chacun. Le paiement du second versement s'effectue selon les procédures et les exigences applicables au renouvellement d'un enregistrement. À toutes fins pratiques donc, tout enregistrement international peut être considéré comme devant être renouvelé tous les 10 ans. (Voir les paragraphes B.II.70.01 et suivants). |
Enregistrement au registre international |
Contenu de l'enregistrement international |
Règle 14.2) |
30.01 L'enregistrement international contient :
|
Publication de l'enregistrement international |
Règle 32.1)a)i) |
31.01 L'enregistrement international est publié dans la gazette. |
|
Règle 32.1)b) |
31.02 La reproduction de la marque est numérisée à partir du formulaire de demande internationale et est, de ce fait, publiée telle qu'elle figure dans la demande internationale. Ainsi, par exemple, lorsque la marque a été dactylographiée sur le formulaire, elle est publiée comme telle dans la gazette. Lorsque le déposant a déclaré qu'il souhaite que la marque soit considérée comme une marque en caractères standard, la publication inclut une indication à cet effet. |
|
Règle 32.1)c) |
31.03 Lorsqu'une reproduction couleur de la marque a été fournie, la rubrique principale dans la version papier de la gazette contient une reproduction de la marque en noir et blanc, et la reproduction en couleur est publiée dans une section distincte à la fin de la gazette. Lorsque la demande internationale contient à la fois une reproduction en noir et blanc et une reproduction en couleur, la reproduction en noir et blanc dans la rubrique principale est accompagnée par l'indication "voir reproduction couleur à la fin de ce volume". Lorsque la reproduction de la marque dans la demande internationale est seulement en couleur, une reproduction en noir et blanc est effectuée par le Bureau international dans la rubrique principale de la gazette et est accompagnée de l'indication "voir original en couleur à la fin de ce volume". |
|
Règle 33.1) et 2) |
31.04 Si une demande internationale n'est pas inscrite au registre international dans un délai de trois jours ouvrables à compter de sa réception par le Bureau international, les données sont néanmoins incorporées dans la base de données. Ces données peuvent contenir des irrégularités qui existent dans la demande internationale (pour plus d'informations concernant cette base de données, voir les paragraphes A.09.01 à 09.04). |
Langue de l'enregistrement et de la publication |
[Guide] [Partie A] [Part B: Chapitre I] [Part B: Chapitre II] [Index thématique]








