Guide pour l'enregistrement international des marques
Partie B: Chapitre I
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CHAPITRE I : GÉNÉRALITÉS
COMMUNICATIONS AVEC LE BUREAU INTERNATIONAL
Communications électroniques
Formulaires officielsFeuilles supplémentaires
Indication des dates
Formulaires facultatifsCalcul des délais
Perturbations dans le service postal et dans les entreprises d'acheminement du courrier
LanguesRégime trilingue
Régime applicable à certains enregistrements internationaux issus de demandes internationales déposées avant le 1er avril 2004 ou de demandes internationales régies exclusivement par l'Arrangement déposées entre le 1er avril 2004 et le 31 août 2008 inclus
PAIEMENT DES ÉMOLUMENTS ET TAXES AU BUREAU INTERNATIONAL
Monnaie de paiement
Mode de paiement
Date du paiement
Modification du montant des émoluments et taxes
Réduction d'émoluments pour les déposants des Pays les Moins Avancés (PMA)
REPRÉSENTATION DEVANT LE BUREAU INTERNATIONAL
Dans la demande internationale, dans une désignation postérieure ou dans une demande d'inscription d'une modification
Dans une communication distincte
Unicité du mandataireConstitution irrégulière
Inscription et notification de la constitution d'un mandataire
Effet de la constitution
Radiation de la constitutionRadiation à la demande du mandataire
Notification de la radiation
Introduction |
Le présent chapitre porte sur des questions de procédure qui présentent un intérêt tant pour les déposants et les titulaires que pour les Offices. Il traite des communications avec le Bureau international (notamment les modalités de communication, le calcul des délais et les langues de communication), du paiement des émoluments et taxes ainsi que de la représentation devant le Bureau international.
Communications avec le Bureau international |
01.01 Trois types de communications sont en principe possibles :
- celles entre le Bureau international et l'Office d'une partie contractante;
- celles entre le Bureau international et le déposant ou titulaire, ou son mandataire;
- celles entre le déposant ou titulaire (ou son mandataire) et un Office.
01.02 Les communications auxquelles le Bureau international n'est pas partie (c'est-à-dire, les communications entre un Office et un déposant ou titulaire, ou un mandataire) se situent en dehors du champ d'application de l'Arrangement, du Protocole et du règlement d'exécution. Ce sont là des questions qui relèvent du droit et de la pratique de chaque partie contractante.
01.03 Les communications entre le Bureau international et un Office ou un déposant ou titulaire sont régies, en ce qui concerne leur forme et le mode de communication, ainsi que certaines questions telles que la langue et la date effective de la communication, par le règlement d'exécution et les instructions administratives. En particulier, les dispositions du règlement d'exécution donnent parfois au déposant ou au titulaire le choix entre deux possibilités : communiquer avec le Bureau international directement ou par l'intermédiaire d'un Office. Souvent, ce choix n'est cependant pas offert c'est le cas, en particulier des demandes internationales qui doivent toujours être déposées par l'intermédiaire de l'Office d'origine.
01.04 À défaut d'indication contraire, toute mention dans le présent guide de l'envoi d'une communication à un déposant ou titulaire, ou par un déposant ou titulaire, doit s'entendre comme signifiant que, lorsqu'un mandataire est inscrit au registre international pour ce déposant ou titulaire, cette communication sera envoyée au mandataire ou pourra être valablement envoyée par ce dernier (voir les paragraphes B.I.11.03 à 11.05).
Modalités des communications |
Communications écrites |
Télécopie |
Communications électroniques |
Instruction 11.a)i) |
03.01 Toute communication entre un Office et le Bureau international, y compris la présentation de la demande internationale, peut être faite par transmission électronique. Les modalités d'une telle communication, notamment en ce qui concerne la présentation du contenu des formulaires officiels et le mode d'identification de l'expéditeur, devront être convenues entre chaque Office et le Bureau international. |
| 03.02 Le Bureau international a déjà établi des communications électroniques avec plusieurs Offices et une part importante des demandes internationales sont maintenant transmises électroniquement au Bureau international. La communication par voie électronique est aussi utilisée par un certain nombre d'Offices pour la transmission de refus, de déclarations d'octroi de la protection et de modifications. En outre, le nombre d'Offices auxquels le Bureau international envoie des notifications en vertu du système de Madrid par la voie électronique continue d'augmenter. | |
| Instruction 11.a)ii) | 03.03 Les communications entre le Bureau international et les déposants et les titulaires peuvent aussi être faites par des moyens électroniques, au moment et selon des modalités qui sont établis par le Bureau international. Les prescriptions détaillées de ces communications seront publiées dans la gazette. |
| Instruction 11.b) |
03.04 Pour autant que l'expéditeur puisse être identifié et joint, le Bureau international confirmera à bref délai, par transmission électronique, la réception de sa communication électronique, ainsi que de tout défaut éventuel de transmission (par exemple, lorsque la communication reçue est incomplète ou illisible). |
| Instruction 11.c) |
03.05 Lorsque, en raison du décalage horaire entre le lieu à partir duquel une communication électronique a été faite et Genève, la date à laquelle la transmission électronique a commencé est différente de la date à laquelle la communication a été reçue par le Bureau international, celle de ces deux dates qui est antérieure à l'autre est considérée comme la date de réception par le Bureau international. |
| Règle 30 Règle 39 |
03.06 En 2006, l'OMPI a lancé un nouveau service en ligne de renouvellement des enregistrements internationaux de marques visant à permettre aux utilisateurs d'assurer le maintien en vigueur des droits attachés à leurs marques simplement et de façon économique. Plus récemment, des services en ligne ont été mis à la disposition des utilisateurs souhaitant déposer une demande de continuation de la protection de leurs marques conformément à la règle 39 du règlement d'exécution commun. |
| 03.07 En outre, le Bureau international offre aux utilisateurs la possibilité de recevoir par la voie électronique plusieurs communications, telles que les notifications de refus provisoire, les copies de déclarations d'octroi de la protection et les copies de déclarations de confirmation ou de retrait de refus provisoire. À cet effet, les titulaires et leurs mandataires sont invités à communiquer au Bureau international une adresse électronique en tant qu'unique adresse à laquelle ils souhaiteraient que le Bureau international envoie ces communications. | |
| 03.08 Les utilisateurs peuvent profiter de ce service en envoyant un message électronique à l'adresse e-marks@wipo.int en indiquant l'adresse électronique qu'ils souhaiteraient voir utiliser par le Bureau international à cet effet, ainsi que la liste de tous les enregistrements internationaux concernés. Des renseignements supplémentaires à cet égard sont disponibles dans l'avis d'information n° 15/2007 sur le site Internet du système de Madrid (www.wipo.int/madrid). Le Bureau international commencera à envoyer les communications en question par courrier électronique dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'adresse électronique. Les notifications concernées sont transmises sous la forme de pièces jointes en format PDF. Le Bureau international envisage d'élargir, en temps voulu, la gamme de communications électroniques en provenance des utilisateurs. | |
| Instruction 7 | 03.09 En ce qui concerne les communications électroniques visées dans l'instruction 11.a)i) des instructions administratives, une signature peut être remplacée par un mode d'identification convenu entre le Bureau international et l'Office concerné. S'agissant des communications électroniques visées dans l'instruction 11.a)ii), une signature peut être remplacée par un mode d'identification à déterminer par le Bureau international. |
Formulaires officiels |
Règle 1.xxvii) |
04.01 Lorsque l'Arrangement, le Protocole ou le règlement d'exécution prescrivent l'utilisation d'un formulaire officiel, il s'agit d'un formulaire établi par le Bureau international. Des exemplaires des formulaires sont disponibles auprès du Bureau international et des Offices des parties contractantes, ainsi que sur le site Internet de l'OMPI. |
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04.02 Au lieu d'utiliser les formulaires établis par le Bureau international, les Offices, les déposants ou les titulaires peuvent élaborer leurs propres formulaires. Le Bureau international pourra accepter de tels formulaires pour autant qu'ils aient le même contenu et la même présentation que les formulaires officiels. Toutefois, lorsqu'un tel formulaire est présenté par l'intermédiaire d'un Office (par exemple, aux fins d'une demande internationale), il appartient à cet Office de déterminer s'il est recevable (voir le paragraphe B.I.04.07). |
04.03 Lorsqu'un Office, un déposant ou un titulaire établit ainsi son propre formulaire, il n'est pas tenu de respecter pour chaque rubrique les espaces et la présentation retenus dans les formulaires établis par le Bureau international. D'ailleurs, l'un des avantages à produire soi-même de tels formulaires est que l'on peut attribuer autant d'espace que nécessaire à chaque rubrique; par exemple, lorsqu'une demande internationale est faite au nom de plusieurs déposants, ou lorsque la liste des produits et services est particulièrement longue, la confection d'un tel formulaire peut permettre d'éviter le recours à des feuilles supplémentaires. Toutefois, les prescriptions suivantes doivent être suivies :
"6. Priorité : non applicable";
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| Instruction 6(a) | 04.04 Le formulaire doit être rempli de façon lisible, au moyen d'une machine à écrire ou de toute autre machine. Les formulaires manuscrits ne sont pas recevables. |
Feuilles supplémentaires |
04.05 Lorsque l'espace prévu dans une partie quelconque d'un formulaire est insuffisant (par exemple, dans le cas de la demande internationale, s'il y a plus d'un déposant, ou plus d'une demande de base ou d'un enregistrement de base, ou plus d'une revendication de priorité), une ou plusieurs feuilles supplémentaires devraient être utilisées (à moins que l'utilisation d'un formulaire spécialement confectionné ne permette d'éviter le recours à des feuilles supplémentaires). Sur la feuille supplémentaire, il y a lieu d'indiquer "Suite de la rubrique ...." (en précisant le numéro de la rubrique) et de présenter ensuite l'information de la manière dont elle aurait dû l'être sur le formulaire lui-même. Le nombre de feuilles supplémentaires utilisées doit être indiqué dans la case prévue à cet effet au début du formulaire.
Indication des dates |
04.06 Toute indication de date sur un formulaire officiel doit comprendre la mention du jour en deux chiffres, suivie du numéro du mois en deux chiffres, puis du numéro de l'année en quatre chiffres, le tout en chiffres arabes et le jour, le mois et l'année séparés par des barres obliques (/). Par exemple, la date du 9 mars 2008 s'écrira de la façon suivante : "09/03/2008".
Formulaires facultatifs |
04.07 Outre les formulaires officiels, plusieurs formulaires facultatifs sont disponibles, par exemple aux fins du renouvellement d'un enregistrement international. L'utilisation des ces formulaires n'est pas obligatoire; ils sont proposés par le Bureau international pour faciliter la tâche des utilisateurs.
Calcul des délais |
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05.01 L'Arrangement, le Protocole et le règlement d'exécution fixent les délais dans lesquels certaines communications doivent être effectuées. Normalement, la date à laquelle un délai expire est la date à laquelle la communication doit être reçue par le Bureau international. Une exception à ce principe concerne le délai dans lequel l'Office d'une partie contractante désignée peut notifier un refus de protection; dans ce cas, c'est la date à laquelle l'Office envoie la notification au Bureau international qui est déterminante. |
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Règle 4.5) Règle 4.1)
Règle 4.2)
Règle 4.3) |
05.02 Toute communication du Bureau international qui mentionne un délai indiquera la date d'expiration de ce délai, calculé selon les règles suivantes :
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Règle 4.4) Règle 32.2)v) |
05.03 Si, selon le paragraphe 05.02, la date d'expiration du délai au cours duquel une communication doit être reçue par le Bureau international tombe un jour où le Bureau international n'est pas ouvert au public, le délai expirera le premier jour suivant où le Bureau international est ouvert. Par exemple, si le délai au cours duquel une communication doit être reçue par le Bureau international expire un samedi ou un dimanche, le délai aura été observé si la communication est reçue le lundi suivant (dans l'hypothèse où ce lundi n'est pas un jour férié). Autre exemple : un délai de trois mois commençant à courir le 1er octobre n'expirera pas le 1er janvier (jour férié pour le Bureau international), mais le premier jour ouvrable suivant. Une liste des jours où il est prévu que le Bureau international ne sera pas ouvert au public pendant l'année civile en cours et l'année civile suivante est publiée dans la Gazette OMPI des marques internationales. |
| 05.04 Si, selon le paragraphe 05.02, la date d'expiration du délai au cours duquel une communication (telle qu'une notification de refus de protection) doit être envoyée par un Office au Bureau international tombe un jour où cet Office n'est pas ouvert au public, le délai expirera le premier jour suivant où l'Office est ouvert. Il y a lieu de noter cependant que cette règle n'est valable que pour un délai qui s'applique à l'envoi de la communication par un Office. Pour un délai qui s'applique à la réception par le Bureau international de la communication, on se reportera au paragraphe 05.03; dans ce cas, la réception hors délai de la communication par le Bureau international ne peut pas être excusée par le fait que son envoi a été retardé en raison de la fermeture de l'Office expéditeur. |
Perturbations dans le service postal et dans les entreprises d'acheminement du courrier |
Règle 5.1) et 2) |
06.01 Lorsqu'un délai n'est pas observé parce qu'une communication adressée au Bureau international par un déposant ou un titulaire ou par un Office est indûment retardée ou est perdue en raison de perturbations affectant le service postal ou une entreprise d'acheminement du courrier, cette inobservation peut être excusée, pour autant que l'expéditeur ait agi avec la diligence voulue et que la communication ait été expédiée dans les temps. La règle veut que l'inobservation d'un délai soit excusée si, au vu des preuves apportées par la partie qui a envoyé cette communication, le Bureau international est convaincu des faits suivants :
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Règle 5.3) |
06.02 L'inobservation d'un délai ne sera excusée que si la preuve mentionnée au paragraphe 06.01 et la communication ou un double de celle-ci sont reçus par le Bureau international au plus tard six mois après l'expiration du délai. |
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Article 3.4) |
06.03 Lorsqu'une demande internationale ou une désignation postérieure est reçue d'un Office par le Bureau international plus de deux mois après qu'elle a été déposée auprès de cet Office, l'enregistrement international ou la désignation portera normalement la date à laquelle elle a effectivement été reçue par le Bureau international. Toutefois, si l'Office en question indique que la réception tardive résulte d'une perturbation dans le service postal ou d'acheminement du courrier, la demande ou la désignation sera réputée avoir été reçue à temps (et conservera donc le bénéfice de la date de dépôt auprès de cet Office (voir les paragraphes B.II.28.01 et 45.02)), à condition que les circonstances mentionnées aux paragraphes 06.01 et 02 soient réunies. |
Langues |
Principes généraux |
Régime trilingue |
Règle 6.1) |
07.01 Une demande internationale peut être rédigée en français, en anglais ou en espagnol, selon ce qui est prescrit par l'Office d'origine. En d'autres termes, l'Office d'origine peut restreindre le choix du déposant à une seule langue, ou à deux langues, ou peut permettre au déposant de choisir entre l'une quelconque des trois langues. |
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Règle 6.2)i)
Règle 17.2)v)
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07.02 Toute communication relative à une demande internationale ou à un enregistrement international qui est adressée au Bureau international (par un Office ou par un déposant ou titulaire) est rédigée, au choix de l'expéditeur, en français, en anglais ou en espagnol, quelle que soit la langue dans laquelle la demande internationale a été déposée. Toutefois cette règle comporte dux exceptions:
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Règle 6.2)iii) |
07.03 Toute notification relative à une demande ou à un enregistrement qui est adressée par le Bureau international à un Office sera normalement rédigée dans la langue dans laquelle la demande internationale a été déposée. Un Office peut toutefois notifier au Bureau international qu'il souhaite que toutes les notifications relatives à des demandes internationales ou des enregistrements internationaux soient rédigées en français, en anglais ou en espagnol, quelle que soit la langue dans laquelle la demande internationale a été déposée. Un Office peut ainsi refuser de recevoir des notifications dans l'une des langues prescrites (ou dans deux de ces langues) et indiquer au Bureau international quelle autre langue doit être utilisée à la place. Lorsque la notification adressée par le Bureau international concerne l’inscription d’un enregistrement international au registre international, elle doit comporter l’indication de la langue dans laquelle le Bureau international a reçu la demande internationale correspondante. |
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Règle 6.2)b)iv) |
07.04 Toutes les notifications relatives à des demandes ou des enregistrements qui sont adressées par le Bureau international à un déposant ou titulaire seront normalement rédigées dans la langue dans laquelle la demande internationale a été déposée. Un déposant ou titulaire peut toutefois indiquer au Bureau international, en cochant la case appropriée sur le formulaire de demande internationale, qu'il souhaite recevoir toutes ces notifications en français, en anglais ou en espagnol, quelle que soit la langue dans laquelle la demande internationale a été déposée. |
Règle 40.4 |
07.05 Conformément à la règle 40.4), la règle 6 telle qu’elle était en vigueur avant le 1er avril 2004 continue de s’appliquer à l’égard de toute demande internationale déposée avant cette date et de toute demande internationale relevant exclusivement de l’Arrangement déposée entre cette date et le 31 août 2008 inclus, ainsi qu’à l’égard de toute communication s’y rapportant et de toute communication, inscription au registre international ou publication dans la gazette relative à l’enregistrement international qui en est issu. Toutefois, quand l’enregistrement international a fait l’objet d’une désignation postérieure en vertu du Protocole entre le 1er avril 2004 et le 31 août 2008, ou l’enregistrement international a fait l’objet, ou fait l’objet, d’une désignation postérieure à compter du 1er septembre 2008 et la désignation postérieure est inscrite au registre international, toute communication relative à un tel enregistrement international peut être rédigée en français, en anglais ou en espagnol sous réserve des exceptions prévues aux règles 17.2)v) et 3) et à la règle 7.2) (voir le paragraphe B.I.07.05). |
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07.06 En d’autres termes, avant le 1er septembre 2008, une demande régie exclusivement par l’Arrangement devait être déposée en français. En outre, toute communication concernant cette demande internationale ou cet enregistrement international en découlant, qui était adressée au Bureau international par un déposant, un titulaire ou un Office, devait être rédigée en français et toute communication concernant cette demande ou cet enregistrement, qui était adressée par le Bureau international au déposant, au titulaire ou à un Office devait également être rédigée en français. Comme il est expliqué au paragraphe B.I.07.05, à compter du 1er septembre 2008, la règle (conformément à la règle 6 en vigueur avant le 1er avril 2004) est que toute communication relative à un enregistrement international qui est issue d’une telle demande doit également être rédigée en français. Toutefois, si une partie contractante a été désignée postérieurement en vertu du Protocole le 1er avril 2004 ou ultérieurement, ou, en vertu de l’Arrangement ou du Protocole le 1er septembre 2008 ou ultérieurement, et que cette désignation postérieure a été inscrite, ce sont les paragraphes B.I.07.01 à 07.04 qui s’appliquent (c’est‑à‑dire le régime trilingue). Dans l’éventualité où une désignation postérieure en vertu du Protocole a été déposée avant le 1er avril 2004, toute communication relative à cet enregistrement international peut être rédigée en français ou en anglais. |
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07.07 De plus, une demande internationale régie exclusivement par le Protocole ou à la fois par l’Arrangement et le Protocole, qui a été déposée avant le 1er avril 2004, devait être rédigée en français ou en anglais. De même, toute communication concernant cette demande internationale ou un enregistrement international en découlant doit être rédigée en français ou en anglais. Toutefois, quand une partie contractante a été désignée postérieurement en vertu du Protocole le 1er avril 2004 ou ultérieurement, ou a été ou est désignée postérieurement en vertu de l’Arrangement ou du Protocole, le 1er septembre 2008 ou ultérieurement, et que cette désignation postérieure est inscrite, ce sont les paragraphes B.I.07.01 à 07.04 qui s’appliquent (c’est‑à‑dire le régime trilingue). |
Paiement des émoluments et taxes au Bureau international |
Monnaie de paiement |
Mode de paiement |
Date du paiement |
Modification du montant des émoluments et taxes |
Règle 34.7)a) |
08.09 Lorsque le montant d'un émolument ou d'une taxe payable pour le dépôt d'une demande internationale est modifié entre la date à laquelle la requête en présentation de la demande internationale a été reçue ou est réputée avoir été reçue (voir les paragraphes B.II.20.01 à 20.14) par l'Office d'origine et la date de la réception de la demande par le Bureau international, le montant applicable de l'émolument ou de la taxe est celui qui était en vigueur à la première de ces dates. |
| Règle 34.7)b) | 08.10 Lorsqu'une désignation postérieure est présentée par l'intermédiaire d'un Office et le montant d'un émolument ou d'une taxe payable pour cette désignation est modifié entre la date de réception de la requête en présentation de la désignation postérieure et la date à laquelle la désignation a été reçue par le Bureau international, le montant applicable de l'émolument ou de la taxe est celui qui était en vigueur à la première de ces dates. |
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Règle 34.7)d) |
08.11 Lorsque le montant d'un émolument ou d'une taxe afférent au renouvellement est modifié entre la date du paiement et la date à laquelle le renouvellement doit être effectué, le montant applicable est déterminé comme suit :
Lorsqu'un émolument ou une taxe afférent au renouvellement est payé après la date à laquelle celui-ci devait être effectué, le montant applicable est celui qui était en vigueur à cette date. |
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Règle 34.7)e) |
08.12 Dans tous les autres cas, le montant applicable est celui qui était en vigueur à la date à laquelle le paiement a été reçu par le Bureau international. |
Réduction d'émoluments pour les déposants des Pays les Moins Avancés (PMA) |
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08.13 Tout déposant ayant un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux ou un domicile dans un PMA, ou qui est ressortissant d'un PMA (conformément à la liste établie par les Nations Unies), et effectuant le dépôt d'une demande d'enregistrement international par l'intermédiaire de l'Office des marques de ce même pays, en tant qu'Office d'origine, ne paiera que 10% du montant de l'émolument de base. Cette réduction, qui apparaît dans le Barème des émoluments et taxes, est également prise en compte dans le calculateur de taxes sur le site Madrid de l'OMPI (http://www.wipo.int/madrid/feecalc/). |
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08.14 La liste des PMA est tenue par l'Organisation des Nations Unies, qui l'actualise régulièrement. Elle peut être consultée sur le site Internet de l'Organisation des Nations Unies à l'adresse suivante : www.un.org. Cette liste peut également être consultée sur le site Internet de l'OMPI : www.wipo.int/ldcs/en/country. |
Représentation devant le Bureau international |
Constitution du mandataire |
Méthode de constitution |
Dans la demande internationale, dans une désignation postérieure ou dans une demande d'inscription d'une modification |
Dans une communication distincte |
Unicité du mandataire |
Constitution irrégulière |
Inscription et notification de la constitution d'un mandataire |
Effet de la constitution |
Règle 3.5) |
11.03 À moins que le règlement d'exécution n'exige expressément le contraire, un mandataire dûment inscrit peut toujours signer une communication ou accomplir une autre formalité au nom du déposant ou titulaire. Toute communication adressée par le mandataire au Bureau international produit le même effet que si elle avait été adressée au Bureau international par le déposant ou titulaire. Pareillement, lorsqu'un mandataire a été inscrit, le Bureau international lui envoie toute invitation, notification ou autre communication qui, en l'absence de mandataire, aurait été adressée au déposant ou titulaire. Une telle communication produit le même effet que si elle avait été adressée au déposant ou titulaire. |
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Règle 30.3) A Article 7.4) Règle 30.3) |
11.04 Normalement, lorsqu'un mandataire a été constitué, le Bureau international n'envoie pas de communication directement au déposant ou titulaire. Cette règle souffre quelques exceptions :
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11.05 Hormis ces exceptions, toute communication adressée au déposant ou titulaire, ou par le déposant ou titulaire, doit s'entendre comme signifiant que la communication peut être adressée au mandataire dûment inscrit, ou par celui-ci. |
Radiation de la constitution |
Règle 3.6)a) |
12.01 L'inscription d'un mandataire est radiée sur réception d'une demande signée par le déposant, le titulaire ou le mandataire. La radiation peut être demandée au moyen d'une simple lettre. Elle peut l'être pour toutes les demandes internationales ou les enregistrements internationaux du même déposant ou titulaire à l'égard desquels le mandataire a été dûment constitué, ou pour des demandes ou des enregistrements internationaux spécifiés de ce déposant ou titulaire. |
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Règle 3.6)a) |
12.02 L'inscription est également radiée d'office par le Bureau international lorsqu'un nouveau mandataire a été dûment constitué. Comme indiqué plus haut (voir le paragraphe B.I.10.05), il ne peut y avoir qu'un mandataire à un moment donné; la constitution d'un nouveau mandataire est donc réputée remplacer le mandataire auparavant constitué. |
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12.03 L'inscription d'un mandataire est aussi radiée d'office par le Bureau international lorsqu'un changement de titulaire a été inscrit, à moins que le mandataire ne soit expressément constitué de nouveau par le nouveau titulaire de l'enregistrement international. |
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Règle 3.6)b) |
12.04 En règle générale, la radiation prend effet à la date à laquelle le Bureau international a reçu la communication dont elle résulte. Toutefois, lorsque la radiation est demandée par le mandataire, les paragraphes ci-après s'appliquent. |
Radiation à la demande du mandataire |
Notification de la radiation |
Aucune taxe pour l'inscription |
Règle 36.i) |
12.08 L'inscription de la constitution d'un mandataire, de toute modification concernant un mandataire et de la radiation de l'inscription d'un mandataire est exempte de taxe. |
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