Informations générales

Introduction

Le système d'enregistrement international des appellations d'origine est régi par l'Arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations d'origine et leur enregistrement international qui a été adopté en 1958 et révisé à Stockholm en 1967. Son règlement d'exécution actuellement en vigueur date du 1er avril 2002. Mis en œuvre le 25 septembre 1966, le système de Lisbonne est administré par le Bureau international de l'OMPI, qui tient le registre international des appellations d'origine et publie le Bulletin «Les appellations d'origine ».

Tout État partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle peut devenir partie à l'Arrangement de Lisbonne à condition qu'il s'engage à protéger sur son territoire les appellations d'origine des produits reconnues et protégées en tant que telles dans leur pays d'origine et enregistrées par le Bureau international de l'OMPI.

Les États parties à cet Arrangement forment l'Union de Lisbonne, union particulière au sens de l'article 19 de la Convention de Paris. Chaque membre de l'Union de Lisbonne est membre de son Assemblée qui a pour tâches principales l'adoption du programme et budget de l'union, ainsi que l'adoption et la modification du règlement d'exécution, y compris la fixation des taxes liées à l'utilisation du système de Lisbonne.

Objectifs

En vertu de l'article 2 de l'Arrangement de Lisbonne, l'appellation d'origine est la dénomination géographique d'un pays, d'une région ou d'une localité servant à désigner un produit qui en est originaire et dont la qualité ou les caractères sont dus exclusivement ou essentiellement au milieu géographique, comprenant les facteurs naturels et les facteurs humains.

Seule une appellation d'origine qui est reconnue ou protégée à ce titre dans le pays d'origine peut faire l'objet d'une demande d'enregistrement international selon l'Arrangement de Lisbonne. Le pays d'origine est celui dont le nom, ou dans lequel est situé la région ou la localité dont le nom, constitue l'appellation d'origine qui a donné au produit sa notoriété.

L'objectif du système de Lisbonne est de faciliter la protection internationale des appellations d'origine. L'enregistrement d'une appellation d'origine par le Bureau international de l'OMPI produit, dans les pays membres de l'Union de Lisbonne, les effets décrits dans le paragraphe "Effets de l'enregistrement" ci-dessous.

Qui peut présenter une demande d'enregistrement international ?

Une demande d'enregistrement international d'une appellation d'origine ne peut être effectuée auprès du Bureau international qu'à la requête de l'administration compétente du pays d'origine au nom des personnes légalement titulaires du droit d'user ladite appellation d'origine. Le nom et l'adresse de cette administration doivent être communiqués au Bureau international par le pays concerné.

Une telle demande d'enregistrement ne peut en aucun cas être présentée auprès du Bureau international de l'OMPI par des individus, même s'ils sont les titulaires du droit d'utiliser l'appellation d'origine concernée.

Comment présenter une demande d'enregistrement international ?

La demande doit être établie sur un formulaire officiel (AO/1) en français, anglais ou espagnol en un exemplaire, accompagnée du paiement d'une taxe d'enregistrement (de 500 francs suisses). Elle doit porter la signature de l'administration compétente du pays d'origine et être présentée par cette dernière au nom des personnes titulaires du droit d'utiliser légalement cette appellation d'origine.

Enregistrement par le Bureau international

Le Bureau international ne procède qu'à un examen quant à la forme de la demande d'enregistrement. S'il estime que la demande présente une irrégularité de forme, il accorde un délai de trois mois pour la régulariser. Si la demande satisfait à toutes les conditions requises, le Bureau international inscrit l'appellation dans le registre international des appellations d'origine, adresse un certificat à l'administration qui a requis cet enregistrement et notifie cet enregistrement aux administrations nationales des pays de l'Union de Lisbonne. L'enregistrement est également publié dans le bulletin «Les appellations d'origine ».

Déclaration du refus

Les pays membres ayant reçu la notification de l'enregistrement d'une appellation d'origine ont le droit de refuser d'accorder la protection à cette appellation sur leur territoire dans un délai d'une année à compter de la réception de la notification de l'enregistrement.

Après la réception d'une déclaration de refus dans le délai prescrit, le Bureau international l'inscrit dans le registre international, il en notifie une copie à l'administration du pays d'origine et la publie dans le bulletin «Les appellations d'origine ». L'administration du pays d'origine la communique par la suite à son tour aux parties intéressées, qui peuvent alors exercer les mêmes recours administratifs ou judiciaires que les nationaux du pays ayant notifié ce refus.

Effets de l'enregistrement

Si aucune déclaration de refus n'a été notifiée au Bureau international par l'administration d'un pays dans le délai imparti, la protection de cette appellation d'origine prend effet dans ce pays à la date de l'enregistrement international.

En vertu de l'article 3 de l'Arrangement de Lisbonne, la protection y est assurée contre toute usurpation ou imitation de l'appellation d'origine, même si l'origine véritable du produit est indiquée, si une traduction de l'appellation d'origine est employée ou si l'appellation est accompagnée d'expressions indiquant une autre provenance, un autre lien avec le produit apportant des explications telles que "genre", "type", "façon", "imitation", etc.

Durée de l'enregistrement

L'enregistrement international d'une appellation d'origine assure la protection de cette dernière aussi longtemps qu'elle est protégée comme telle dans son pays d'origine, sans nécessité de renouvellement.

Radiation et modification de l'enregistrement

L'enregistrement international d'une appellation d'origine peut être radié en tout temps sur demande de l'administration du pays d'origine. Ladite administration peut elle-même renoncer à la protection dans un ou plusieurs pays parties à l'Arrangement de Lisbonne, aussi bien dans la demande d'enregistrement proprement dite que sur requête ultérieure. L'administration du pays d'origine peut aussi demander auprès du Bureau international l'inscription des modifications, à l'exception de celles portées à l'appellation d'origine elle-même ou au produit auquel elle s'applique.

Liste des membres 

Système de Lisbonne pour l'enregistrement international des appellations d'origine

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