Définitions de la CIB - 01 janvier 2012

B60R - Définition en

Énoncé de la définition

La présente sous-classe couvre:

Toutes les catégories de véhicules en soi:

Les parties ou les éléments de véhicules de type suivant qui sont soit d'application générale ou spécialement adaptés à une catégorie de véhicules propre à la présente sous-classe:

Les éléments ou les parties de véhicules d'application générale pour des utilisations autres que celles spécifiées ci-dessus et qui ne sont pas spécialement adaptés ou limités aux véhicules qui:

Liens entre secteurs d'une large portée

Lien entre B60R et les autres sous classes couvrant les dispositifs ou les équipements pour éviter des blessures aux passagers des véhicules

B60R couvre les dispositifs de sécurité ou les équipements pour prévenir ou réduire les blessures par impact direct sur les occupants d'un véhicule quand ces dispositifs sont spécifiques aux types de véhicules prévus dans la classe (B60) ou quand ils sont d'application générale (c.-à-d. utilisables sur différents types de véhicules). De plus, B60R couvre les coussins gonflables, les ceintures ou harnais de sécurité utilisés dans tous les types de véhicules à moteur ou ferroviaires (c.-à-d. les véhicules terrestres).

B60P couvre les dispositifs de sécurité pour fixer ou arrimer les charges autres que les occupants des véhicules.

B64D (en particulier B64D 25/00) couvre les dispositifs ou les équipements de sécurité pour les aéronefs, et en particulier les ceintures de sécurité et les harnais utilisés sur les aéronefs.

B63B (en particulier B63B 23/00) et B63C (en particulier B63C 9/00) couvrent les dispositifs ou les équipements de sécurité pour les bateaux ou les navires.

A62B 35/00 couvre les ceintures ou harnais de sécurité qui ne sont pas utilisés dans les véhicules ou qui ne sont pas limités à l'utilisation dans les véhicules.

Lien entre B60R et d'autres sous classes prévues pour les compartiments, les dispositifs pour maintenir ou monter des objets sur les véhicules

B60R couvre les compartiments ou les dispositifs pour contenir ou monter des objets dans une position de non-utilisation quand ils sont d'application générale ou non prévus spécifiquement dans la sous-classe couvrant le type de véhicule sur lequel ils sont montés. Normalement les "objets" contenus ou montés ne sont pas la charge utile du véhicule (voir B60P) et sont limités aux objets qui sont la propriété personnelle des occupants (p.ex. les bagages, les skis ) utilisés par les occupants quand ils voyagent (p. ex. les cartes, les lampes torches) ou utilisés pour la maintenance du véhicule (p.ex. les outils, les crics). Les objets contenus ou montés peuvent être un élément essentiel ou élémentaire du véhicule du type précisé dans titre d'un groupe principal du B60R (p.ex. les miroirs, les coussins gonflables). De plus, B60R couvre aussi les dispositifs pour tenir ou monter d'autres types d'"objets" en position d'utilisation mais seulement quand les "objets" ne sont pas essentiels pour le fonctionnement du véhicule (p.ex. les garnitures de pavillon ou de toit, les radios) ou sont des composants secondaires du véhicule( p.ex. les câblages électriques pour les circuits).

D'autre sous-classes concernant les véhicules couvrent les compartiments ou les dispositifs pour contenir ou monter des objets quand ils sont structurellement limités à l'utilisation uniquement avec un type particulier de véhicule qui les prévoit. L'exception à cette règle s'applique quand ces éléments essentiels ou élémentaires du véhicule sont expressément prévus dans un groupe spécifique du B60R (p.ex. miroirs rétroviseurs, pare-chocs, ceintures de sécurité). D'autre sous-classes concernant les véhicules couvrent les compartiments ou les dispositifs pour contenir ou monter des objets quand ils sont destinés à loger, positionner, ou maintenir les "objets" qui sont l'élément principal distinctif essentiel ou le composant opérationnel élémentaire pour cette catégorie de véhicule (p.ex. la buse formant le rideau d'un véhicule à coussin d'air). Cependant, dans ce cas les composants opérationnels des véhicules doivent être utilisables en position de maintien ou de logement, ou facilement repositionnés de la position de rangement en position de service pour leur fonction élémentaire (p.ex. B62D 25/08 pour les compartiments moteurs, B60J 1/16 pour les fenêtres de véhicules coulissantes dans une partie non utilisée des portes, B60Q 1/05 pour les phares escamotables des véhicules) par opposition à des marchandises transportées.

Renvois influençant le classement dans la présente sous-classe

La présente sous-classe ne couvre pas:

Refroidissement, chauffage, ou dispositifs de ventilation pour les compartiments de stockage de nourriture des véhicules pour passagers

B60H 1/00

Réceptacles spéciaux, compartiments, ou supports pour les déchets, la nourriture, les boissons, ou les cigarettes des occupants sur les véhicules

B60N 3/00

Véhicules comportant une installation d'habitation pour des personnes (p.ex. les caravanes avec toilettes ou salle de bain)

B60P 3/32

Dispositif de sécurité pour fixer ou arrimer des charges autres que les occupants

B60P 7/06
Endroits par rapport auxquels la présente sous-classe est résiduelle :

Prévention, limitation ou extinction des incendies spécialement adaptées aux véhicules

A62C 3/07

Renvois indicatifs

Il est important de tenir compte des endroits suivants, qui peuvent présenter un intérêt pour la recherche:

Roues et essieux pour véhicules

B60B

Pneumatiques pour véhicules

B60C

Véhicules rail-route

B60F 1/00

Véhicules capables de se déplacer sur terre et sur eau

B60F 3/00

Véhicules convertibles capables de se déplacer dans ou sur des milieux différents

B60F 5/00

Véhicules adaptés au transport de charges

B60P

Véhicules à coussin d'air

B60V

Glossaire

Dans la présente sous-classe, les termes (ou expressions) suivant(e)s ont la signification ci-dessous indiquée:

Blessure par impact direct

Pour les conducteurs ou les passagers d'un véhicule, ces blessures sont dues au choc de la partie du corps d'un occupant qui heurte un élément situé dans ou faisant partie de l'habitacle logeant les passagers (p.ex. coussin gonflable actionné par pare choc protégeant spécifiquement un passager des chocs avec le volant, par opposition avec un pare choc absorbant l'énergie et protégeant le véhicule), et pour les personnes extérieures au véhicule, ces blessures sont dues au choc de la partie du corps d'une personne à l'extérieur du véhicule heurtant un composant externe du véhicule (p.ex. un filet de sécurité actionné par le pare choc prenant un piéton avant qu'il ne heurte le véhicule en vue de protéger ce piéton, par opposition à une partie de la carrosserie déformable destinée à résister au dommage venant de tout type d'impact).

Véhicule

Ce terme est utilisé dans la présente sous-classe avec deux significations:

(1) toutes les sortes d'appareil (p.ex. les automobiles) destinées à transporter des personnes ou des marchandises sur des distances significatives (p.ex. entres des villes, vers ou à partir de complexes de construction séparés) sur terre, eau ou par air, à l'exception de celles qui sont strictement limitées à un seul des types ci-après: les véhicules ferroviaires, les navires, les aéronefs, les véhicules spatiaux, les chariots à main, les cycles, les véhicules à traction animale ou les traîneaux. De plus, le terme "véhicule" couvre aussi (i) les caractéristiques communes à plus d'un des types mentionnés ci-dessus, (ii) certaines caractéristiques propres uniquement aux automobiles ou aux remorques routières ou aux tous terrains, et (iii) tous les véhicules terrestres comportant des caractéristiques spécialement adaptées à la sécurité des passagers comme les coussins gonflables, les ceintures ou harnais de sécurité.

(2) Dans certains cas, dans les définitions, le terme "véhicule" est accompagné par un autre mot qui lui donne une signification différente de la signification (1) ci-dessus (p.ex. véhicule ferroviaire), auquel cas le mot "véhicule" reprend sa signification plus large du dictionnaire.

L'utilisateur peut déterminer à partir du contexte dans lequel apparaît le mot "véhicule" laquelle des définitions (1) ou (2) s'applique.