Règlement dexécution
de lArrangement de La Haye concernant le dépôt
international des dessins et modèles industriels
(texte en vigueur le 1er janvier 2002)
TABLE DES MATIÈRES
Règle 1 : Expressions abrégées
Règle 2 : Représentation devant le Bureau international
2.1 Constitution de mandataire
2.2 Effets du mandat
2.3 Révocation de la constitution de mandataire ou renonciation au mandat
2.4 Procurations générales
2.5 Mandataire suppléant
2.6 Inscription, notification et publication
Règle 3 : Registre international
4.1 Même déposant pour tous les États
4.2 Plusieurs titulaires
Règle 5 : Contenu obligatoire de la demande
Règle 6 : Contenu facultatif de la demande
6.1 Mention de mandataire
6.2 Revendication de priorité et expositions
6.3 Autres indications facultatives
Règle 7 : Langue de la demande, des inscriptions, des notifications et de la correspondance
7.1 Langue de la demande
7.2 Langue des inscriptions, des notifications et de la correspondance
8.1 Formulaire type
8.2 Exemplaires; signature
8.3 Exclusion déléments additionnels
9.1 Nombre maximum des dessins et modèles compris dans un dépôt multiple
9.2 Autres règles applicables aux dépôts multiples
Règle 10 : Ajournement de la publication
10.1 Requête en ajournement de la publication
10.2 Requête en publication immédiate
10.3 Retrait du dépôt international pendant la période dajournement
10.4 Expiration de la période dajournement
Règle 11 : Plis ou paquets cachetés
Règle 12 : Reproduction, exemplaires ou maquettes des dessins et modèles ou des objets
13.1 Taxe prescrite pour tout dépôt international relevant exclusivement de lActe de 1934
13.2 Taxes prescrites pour tout dépôt international qui relève exclusivement ou partiellement de lActe de 1960
Règle 14 : Inscription ou rejet du dépôt international
14.1 Dépôt international régulier
14.2 Dépôt international irrégulier
Règle 15 : Certificat de dépôt international
Règle 16 : Publication du dépôt international
17.1 Forme et contenu des notifications de refus et de retrait de refus
17.2 Inscription, transmission et publication du refus et du retrait de refus
Règle 18 : Cessation de la protection dans un État contractant
Règle 19 : Changement de titulaire
19.1 Requête en inscription du changement de titulaire
19.2 Inscription, notification et publication; rejet de la requête en inscription
Règle 20 : Retrait du dépôt international et renonciation au dépôt international
Règle 21 : Autres modifications du dépôt international
Règle 23 : Prorogation des dépôts internationaux relevant exclusivement de lActe de 1934
23.1 Avis officieux déchéance
23.2 Requête en prorogation
23.3 Délais; taxes
23.4 Inscription, notification et publication de la prorogation; ouverture du dépôt cacheté
23.5 Rejet de la requête en prorogation
Règle 24 : Renouvellement des dépôts internationaux relevant exclusivement ou partiellement de lActe de 1960
24.1 Rappel
24.2 Délais; taxes
24.3 Inscription, notification et publication du renouvellement
24.4 Règles applicables à certains dépôts internationaux
Règle 25 : Dépôts internationaux échus
Règle 26 : Envoi de documents au Bureau international
26.1 Lieu et mode de lenvoi
26.2 Date de réception des documents
26.3 Personnes morales; cabinets et bureaux
26.4 Exemption de certification
Règle 27 : Calendrier; calcul des délais
27.1 Calendrier
27.2 Délais exprimés en années, mois ou jours
27.3 Date locale
27.4 Expiration un jour chômé
Règle 28 : Montant et paiement des taxes
28.1 Montant des taxes
28.2 Paiement au Bureau international
28.3 Monnaie
28.4 Comptes de dépôt
28.5 Mode de paiement
28.6 Date effective du paiement
28.7 Taxes étatiques
28.8 Mention des taxes au dossier
29.1 Contenu
29.2 Périodicité
29.3 Langues
29.4 Vente
29.5 Exemplaires du Bulletin pour les administrations nationales et régionales
Règle 30 : Extraits, copies, photographies et renseignements; certification de documents délivrés par le Bureau international
30.1 Extraits, copies, photographies et renseignements concernant les dépôts internationaux
30.2 Certification de documents délivrés par le Bureau international
Règle 31 : Instructions administratives
31.1 Établissement des Instructions administratives et matières traitées
31.2 Contrôle par lAssemblée de lUnion de La Haye
31.3 Publication et entrée en vigueur
31.4 Divergence entre les Instructions administratives et lArrangement ou le Règlement dexécution
Règle 32 : Langues du Règlement dexécution
Annexe au règlement d'exécution
Règle 1
Expressions abrégées
1.1 Expressions abrégées
Au sens du présent Règlement dexécution, il faut entendre par
i) Acte de 1934, lActe, signé à Londres le 2 juin 1934, de lArrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins ou modèles industriels;
ii) Acte de 1960, lActe, signé à La Haye le 28 novembre 1960, de lArrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins ou modèles industriels;
iii) Arrangement, lActe de 1934 et/ou lActe de 1960;
iv) Union de La Haye, lUnion instituée par lArrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels;
v) État contractant, tout État lié soit par lActe de 1934 mais non par lActe de 1960, soit par lActe de 1934 et par lActe de 1960, soit par lActe de 1960 mais non par lActe de 1934;
vi) ressortissant dun État, également toute personne qui, sans être un ressortissant de cet État, est domiciliée ou a un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux sur le territoire dudit État;
vii) Bureau international, le Bureau international de lOrganisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle et, tant quils existeront, les Bureaux internationaux réunis pour la protection de la propriété intellectuelle (BIRPI);
viii) administration nationale, ladministration nationale dun État contractant compétente en matière de dessins et modèles industriels;
ix) administration régionale, ladministration commune à plusieurs États contractants, visée à larticle 30 de lActe de 1960;
x) registre international, le registre international des dessins et modèles industriels;
xi) dépôt international, le dépôt dun ou de plusieurs dessins et modèles industriels dont linscription au registre international est requise ou a été effectuée;
xii) dépôt international relevant exclusivement de lActe de 1934, le dépôt international à légard duquel seul est appliqué lActe de 1934, soit parce que le déposant est ressortissant dun État lié par lActe de 1934 mais non par lActe de 1960, soit parce que le déposant, ressortissant dun État lié par lActe de 1934 et par lActe de 1960, na pas désigné, conformément à la règle 5.1.c)i), dÉtat lié par lActe de 1960;
xiii) dépôt international relevant exclusivement de lActe de 1960, le dépôt international à légard duquel seul est appliqué lActe de 1960, soit parce que le déposant est ressortissant dun État lié par lActe de 1960 mais non par lActe de 1934, soit parce que le déposant est ressortissant dun État lié par lActe de 1960 et par lActe de 1934 et a désigné, conformément à la règle 5.1.c)i), un ou plusieurs États liés par lActe de 1960, tout en renonçant aux effets du dépôt dans les États liés par lActe de 1934;
xiv) dépôt international relevant partiellement de lActe de 1960, le dépôt international à légard duquel sont appliqués lActe de 1960 et lActe de 1934, parce que le déposant est ressortissant dun État lié par lActe de 1960 et par lActe de 1934 et a désigné, conformément à la règle 5.1.c)i), un ou plusieurs États liés par lActe de 1960, sans renoncer aux effets du dépôt dans les États liés par lActe de 1934;
xv) demande, la demande par laquelle est requise linscription dun dépôt international au registre international;
xvi) déposant, la personne physique ou morale au nom de laquelle la demande est présentée;
xvii) titulaire, la personne physique ou morale dont le nom est inscrit au registre international en tant que titulaire du dépôt international;
xviii) personne morale, également tout groupement de personnes physiques ou morales auquel la législation nationale selon laquelle il est constitué permet dacquérir des droits et dassumer des obligations bien quil ne soit pas une personne morale;
xix) dépôt multiple, le dépôt international qui comprend plusieurs dessins et modèles industriels;
xx) classification internationale, la classification établie par lArrangement de Locarno instituant une classification internationale pour les dessins et modèles industriels;
xxi) Bulletin, la publication périodique de données relatives aux dépôts internationaux, quel que soit le support utilisé pour cette publication.
Règle 2
Représentation devant le Bureau international
2.1 Constitution de mandataire
a) Un mandataire est considéré comme dûment autorisé sil a été constitué conformément aux alinéas b) à h).
b) La constitution de tout mandataire exige que
i) son nom figure, à titre de mandataire, dans la demande et que celle-ci porte la signature du déposant, ou que
ii) une procuration distincte (cest-à-dire un document constituant le mandataire), signée du déposant ou du titulaire, soit déposée au Bureau international.
c) Le déposant et le titulaire ne peuvent constituer quun seul mandataire.
d) Lorsque plusieurs personnes physiques ou morales ont été désignées comme mandataires, celle qui est mentionnée en premier lieu dans le document qui les désigne est considérée comme étant le seul mandataire dûment autorisé.
e) Lorsquun cabinet ou bureau davocats, de conseils en brevets ou marques ou dagents de brevets ou de marques a été désigné comme mandataire, il est considéré comme étant un seul mandataire.
f) i) Lorsquil y a plusieurs déposants, ces derniers doivent constituer un mandataire commun. En labsence dune telle constitution de mandataire, le déposant mentionné en premier lieu dans la demande est considéré comme mandataire commun dûment autorisé de tous les déposants.
ii) Lorsquun dépôt international a plusieurs titulaires, ces derniers doivent constituer un mandataire commun. En labsence dune telle constitution de mandataire, la personne physique ou morale qui, parmi ces titulaires, est mentionnée en premier lieu sur le registre international est considérée comme mandataire commun dûment autorisé de tous les titulaires.
iii) Le sous-alinéa ii) nest pas applicable dans la mesure où des personnes différentes deviennent titulaires pour des États contractants ou des dessins et modèles différents.
iv) Sil y a plusieurs déposants ou titulaires, le document constituant le mandataire commun ou contenant la constitution de mandataire commun doit être signé de tous les déposants ou titulaires.
g) Tout document constituant un mandataire ou contenant une constitution de mandataire doit indiquer le nom et ladresse de ce dernier. Lorsque celui-ci est une personne physique, le nom à indiquer est le patronyme et le ou les prénoms, le patronyme précédant le ou les prénoms. Lorsquil est une personne morale ou un cabinet ou bureau davocats, de conseils en brevets ou marques ou dagents de brevets ou de marques, il faut en indiquer la dénomination officielle complète. Ladresse du mandataire doit être indiquée de la manière prévue pour le déposant à la règle 5.1.a)iv).
h) Le document constituant un mandataire ou contenant une constitution de mandataire ne doit pas contenir de termes qui, contrairement à la règle 2.2, limiteraient les pouvoirs du mandataire à certaines questions, en excluraient certaines questions ou en limiteraient la durée.
i) [Supprimé]
j) Si la constitution de mandataire ne satisfait pas aux conditions fixées aux alinéas b) à h), le Bureau international la traite comme si elle navait pas été faite et en informe le déposant ou le titulaire, de même que la personne physique ou morale, le cabinet ou le bureau désigné comme mandataire.
k) Les Instructions administratives indiquent les termes quil est recommandé dutiliser pour la constitution de mandataire.
2.2 Effets du mandat
Toute invitation, notification ou autre communication adressée par le Bureau international au mandataire dûment autorisé a les mêmes effets que si elle avait été adressée au déposant ou au titulaire. Tout document pour lequel une signature du déposant ou du titulaire est exigée dans toute procédure devant le Bureau international peut être signé par le mandataire dûment autorisé du déposant ou du titulaire, sauf le document qui constitue le mandataire ou qui révoque sa constitution; toute communication adressée au Bureau international par le mandataire dûment autorisé a les mêmes effets que si elle émanait du déposant ou du titulaire.
2.3 Révocation de la constitution de mandataire ou renonciation au mandat
a) La constitution de mandataire peut être révoquée à tout moment par la personne physique ou morale qui la faite. En ce qui concerne le Bureau international, cette révocation produit effet même si elle némane que dune seule des personnes physiques ou morales qui ont constitué le mandataire et dès que ce Bureau a reçu le document visé à lalinéa b).
b) La révocation seffectue au moyen dun document écrit signé de la personne physique ou morale visée à lalinéa a).
c) La constitution de mandataire faite conformément à la règle 2.1 est considérée comme la révocation de tout autre mandataire constitué antérieurement. Le nom du mandataire constitué antérieurement sera de préférence indiqué.
d) Tout mandataire peut renoncer à son mandat au moyen dune notification signée de sa main et adressée au Bureau international.
2.4 Procurations générales
La constitution dun mandataire dans une procuration distincte peut être générale en ce sens quelle se rapporte à plusieurs demandes ou à plusieurs dépôts internationaux pour la même personne physique ou morale. Les Instructions administratives règlent les modalités dindication de ces demandes et de ces dépôts internationaux, ainsi que dautres détails relatifs à cette procuration générale, à sa révocation ou à la renonciation au mandat. Elles peuvent prévoir une taxe à payer pour le dépôt de procurations générales.
2.5 Mandataire suppléant
a) La constitution de mandataire visée à la règle 2.1.b) peut également indiquer une ou plusieurs personnes physiques comme mandataires suppléants.
b) Aux fins de la deuxième phrase de la règle 2.2, les mandataires suppléants sont considérés comme des mandataires.
c) La constitution de tout mandataire suppléant peut être révoquée à tout moment par la personne physique ou morale qui la faite ou par le mandataire. La révocation seffectue au moyen dun document écrit signé de ladite personne physique ou morale ou du mandataire. Elle produit effet, en ce qui concerne le Bureau international, dès la date de la réception dudit document par ce Bureau.
2.6 Inscription, notification et publication
La constitution dun mandataire ou dun mandataire suppléant, sa révocation et la renonciation au mandat sont inscrites au registre international, notifiées au déposant ou au titulaire et publiées.
Règle 3
Registre international
3.1 Contenu et tenue du registre international
a) Le registre international contient, pour chaque dépôt international,
i) toutes les indications qui doivent ou peuvent être communiquées au Bureau international en vertu de lArrangement ou du présent Règlement dexécution, et qui lui ont effectivement été communiquées, à lexception des indications visées à la règle 5.1.a)iv), deuxième phrase, vii), b)ii), c)ii) et iii);
ii) le numéro et la date du dépôt international ainsi que les numéros, sil y a lieu, et les dates de toutes les inscriptions relatives à ce dépôt.
b) Pour tout dépôt international relevant exclusivement de lActe de 1934, le registre international mentionne, le cas échéant, outre les indications visées à lalinéa a), la date à laquelle le pli ou paquet cacheté a été ouvert.
c) Pour tout dépôt international qui relève exclusivement ou partiellement de lActe de 1960, le registre international contient, outre les indications visées à lalinéa a), la reproduction des photographies ou autres représentations graphiques déposées.
d) Les Instructions administratives règlent létablissement du registre international et, sous réserve des dispositions de lArrangement et du présent Règlement dexécution, précisent la forme dans laquelle il est tenu et les procédures que doit suivre le Bureau international pour procéder aux inscriptions et pour protéger le registre contre la perte ou tout autre dommage.
Règle 4
Déposant; titulaire
4.1 Même déposant pour tous les États
a) Le déposant doit être le même pour tous les États.
b) Lorsque la demande, telle quelle est déposée, nindique pas le même déposant pour tous les États désignés conformément à la règle 5.1.c)i), elle est traitée comme si nétaient désignés que lÉtat qui y est mentionné en premier lieu et tout autre État pour lequel est indiqué le même déposant que pour lÉtat mentionné en premier lieu.
4.2 Plusieurs titulaires
Plusieurs personnes physiques ou morales ne peuvent être titulaires dun même dépôt international que si elles sont toutes ressortissantes dÉtats contractants.
Règle 5
Contenu obligatoire de la demande
5.1 Contenu obligatoire de la demande
a) Toute demande doit contenir
i) une indication selon laquelle elle est déposée en application de lArrangement;
ii) lindication du nom du déposant; lorsque le déposant est une personne physique, le nom à indiquer est le patronyme et le ou les prénoms, le patronyme précédant le ou les prénoms; lorsquil est une personne morale, sa dénomination officielle complète doit être indiquée;
iii) lindication de lÉtat dont le déposant a la nationalité, de lÉtat où il a son domicile et de lÉtat où il a un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux; si le déposant a un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans plusieurs États parties à lArrangement, la demande ne peut indiquer quun de ces États;
iv) ladresse du déposant, indiquée selon les exigences usuelles en vue dune distribution postale rapide à ladresse indiquée et comprenant en tout cas toutes les unités administratives pertinentes jusques et y compris le numéro de la maison, sil y en a un. Les numéros de téléphone et de télécopieur éventuels du déposant seront de préférence mentionnés également. Une seule adresse doit être indiquée pour chaque déposant; si plusieurs sont indiquées, seule ladresse mentionnée en premier lieu dans la demande est prise en considération;
v) la désignation précise de lobjet ou des objets auxquels les dessins et modèles sont destinés à être incorporés;
vi) lindication du nombre des dessins et modèles compris dans le dépôt international;
vii) lindication du montant des taxes qui a été payé, du donneur dordre du paiement et du mode de paiement selon les prescriptions de la règle 28.5.
b) Pour tout dépôt international relevant exclusivement de lActe de 1934, la demande doit contenir, outre les indications visées à lalinéa a) :
i) lindication de la nature du dépôt (ouvert ou cacheté);
ii) lindication des documents, photographies, autres représentations graphiques ou exemplaires joints à la demande;
iii) lindication que la prorogation du dépôt est demandée, si la taxe de prorogation est payée en même temps que la taxe internationale de dépôt.
c) Pour tout dépôt international qui relève exclusivement ou partiellement de lActe de 1960, la demande doit contenir, outre les indications visées à lalinéa a) :
i) la désignation des États liés par lActe de 1960 dans lesquels le déposant demande que le dépôt international produise ses effets; si, en vertu dun traité régional, le déposant ne peut pas limiter sa demande à certains seulement de ces États formant le groupe régional, la désignation dun ou de plusieurs de ces États est considérée comme une désignation de tous les États formant le groupe régional;
ii) lindication des documents, photographies ou autres représentations graphiques joints à la demande;
iii) le cas échéant, lindication des exemplaires ou maquettes qui sont joints à la demande.
Règle 6
Contenu facultatif de la demande
6.1 Mention de mandataire
Toute demande peut indiquer un mandataire.
6.2 Revendication de priorité et expositions
a) Toute demande peut contenir une déclaration revendiquant, en vertu de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, la priorité dun ou de plusieurs dépôts antérieurs.
b) La déclaration revendiquant la priorité dun dépôt antérieur indique
i) la date du dépôt antérieur;
ii) le numéro du dépôt antérieur;
iii) le nom de ladministration auprès de laquelle le dépôt antérieur a été effectué ou, si tel est le cas, le fait que le dépôt antérieur a été effectué en vertu de lArrangement.
c) Lorsque la déclaration ne contient pas les indications visées à lalinéa b)i) et iii), le Bureau international la traite comme si elle navait pas été faite.
d) Lorsque le numéro du dépôt antérieur, visé à lalinéa b)ii), ne figure pas dans la déclaration mais est communiqué par le déposant ou le titulaire au Bureau international dans les dix mois qui suivent la date du dépôt antérieur, il est censé figurer dans la déclaration et il est publié par le Bureau international.
e) Lorsque la date du dépôt antérieur telle quelle est indiquée dans la déclaration précède la date du dépôt international de plus de six mois, le Bureau international traite la déclaration comme si elle navait pas été faite.
f) Si la déclaration revendique la priorité de plusieurs dépôts antérieurs, les alinéas b) à e) sappliquent à chacun deux.
g) Toute demande peut contenir lindication que lobjet ou les objets auxquels sont incorporés les dessins et modèles ont figuré dans une exposition internationale officielle ou officiellement reconnue, ainsi que le lieu de lexposition et la date à laquelle lobjet ou les objets ont été introduits dans lexposition.
6.3 Autres indications facultatives
a) Pour tout dépôt international qui relève exclusivement ou partiellement de lActe de 1960, la demande peut en outre contenir
i) une courte description déléments caractéristiques des dessins et modèles, y compris les couleurs; cette description ne peut dépasser 100 mots;
ii) une déclaration indiquant le nom du créateur des dessins et modèles;
iii) une requête de publication en couleurs;
iv) une requête en ajournement de la publication, conformément à la règle 10.1.
b) Lorsque la déclaration visée à lalinéa a)ii) ne figure pas dans la demande mais est communiquée par le déposant ou le titulaire au Bureau international avant que les préparatifs en vue de la publication ne soient achevés, elle est censée figurer dans la demande.
Règle 7
Langue de la demande, des inscriptions,
des notifications et de la correspondance
7.1 Langue de la demande
a) Pour tout dépôt international relevant exclusivement ou partiellement de lActe de 1960, la demande doit être rédigée en langue française ou anglaise.
b) Pour tout dépôt international relevant exclusivement de lActe de 1934, la demande doit être rédigée en langue française.
7.2 Langue des inscriptions, des notifications et de la correspondance
a) Linscription du dépôt international au registre international et toute inscription ultérieure relative à ce dépôt ainsi que les notifications effectuées par le Bureau international sont rédigées dans la même langue que la demande. Toutefois, les indications relatives à ladresse du déposant, à lexception du nom de lÉtat où est située cette adresse, sont inscrites et notifiées dans la langue dans laquelle ces indications ont été fournies par le déposant.
b) La correspondance entre le Bureau international et le déposant ou le titulaire se fait dans la même langue que la demande.
c) Les lettres ou autres communications écrites des administrations nationales ou régionales adressées ou destinées au Bureau international sont rédigées en langue française ou anglaise.
d) Les lettres adressées par le Bureau international à une administration nationale ou régionale sont rédigées en langue française ou anglaise, selon le désir de cette administration.
e) Toute citation du registre international est faite dans la langue dans laquelle le texte cité figure sur ledit registre.
f) Lorsque le Bureau international doit transmettre au déposant ou au titulaire lune des communications visées à lalinéa c), il la transmet dans la langue dans laquelle il la reçue.
Règle 8
Forme de la demande
8.1 Formulaire type
a) La demande doit être établie selon le formulaire type du Bureau international. Sur demande, le Bureau international délivre gratuitement des exemplaires imprimés de ce formulaire.
b) Le formulaire doit être rempli lisiblement et, de préférence, à la machine à écrire.
8.2 Exemplaires; signature
a) La demande doit être déposée en deux exemplaires.
b) La demande doit être signée du déposant.
8.3 Exclusion déléments additionnels
a) La demande ne peut contenir dindications ni être accompagnée de documents autres que ceux qui sont prescrits ou autorisés par lArrangement et le présent Règlement dexécution.
b) Si la demande contient des indications autres que celles qui sont prescrites ou autorisées, le Bureau international les biffe doffice. Si la demande est accompagnée de documents autres que ceux qui sont prescrits ou autorisés, le Bureau international sen défait.
Règle 9
Dépôt multiple
9.1 Nombre maximum des dessins et modèles compris dans un dépôt multiple
Tout dépôt international peut comprendre au maximum 100 dessins et modèles.
9.2 Autres règles applicables aux dépôts multiples
a) Pour tout dépôt international qui relève exclusivement ou partiellement de lActe de 1960, tous les dessins et modèles compris dans un dépôt multiple doivent être destinés à être incorporés dans des objets figurant dans la même classe de la classification internationale.
b) Chaque dessin ou modèle compris dans un dépôt multiple, ainsi que chaque exemplaire ou maquette qui peut être joint à la demande, doit être identifié par un numéro différent. La numérotation doit être appliquée aux photographies ou autres représentations graphiques conformément aux Instructions administratives.
c) Les États désignés conformément à la règle 5.1.c)i) doivent être les mêmes pour tous les dessins et modèles compris dans un dépôt multiple.
d) Si lajournement de la publication est demandé, conformément à la règle 10.1, la durée de la période dajournement doit être la même pour tous les dessins et modèles compris dans un dépôt multiple.
Règle 10
Ajournement de la publication
10.1 Requête en ajournement de la publication
a) Si le dépôt international relève exclusivement ou partiellement de lActe de 1960, le déposant peut demander que la publication du dépôt soit ajournée, en précisant dans la demande la durée de la période pendant laquelle il requiert cet ajournement et en payant la taxe prescrite.
b) La durée de la période dajournement ne peut excéder douze mois à compter de la date du dépôt international ou, si une priorité est revendiquée, à compter de la date de la priorité; si la priorité de plusieurs dépôts antérieurs est revendiquée, la durée de la période dajournement ne peut excéder douze mois à compter de la date de la priorité la plus ancienne.
c) Si un déposant ne précise pas la durée de ladite période, le Bureau international considère que la requête porte sur la durée maximum dajournement permise.
10.2 Requête en publication immédiate
À tout moment au cours de la période dajournement de la publication, le déposant peut, par une lettre adressée au Bureau international, demander la publication immédiate.
10.3 Retrait du dépôt international pendant la période dajournement
À tout moment au cours de la période dajournement de la publication, le déposant peut, sous réserve de la règle 20.1, retirer son dépôt par une déclaration écrite adressée au Bureau international. Le retrait peut être limité à un ou plusieurs des États désignés conformément à la règle 5.1.c)i) et, en cas de dépôt multiple, à une partie des dessins et modèles compris dans ledit dépôt.
10.4 Expiration de la période dajournement
a) Si, à lexpiration du délai visé à la règle 13.2.h), le déposant a payé les taxes visées à la règle 13.2.a)ii) et iv), le Bureau international procède à la publication à lexpiration de la période dajournement.
b) Si, à lexpiration du délai visé à la règle 13.2.h), le déposant na pas payé les taxes visées à la règle 13.2.a)ii) et iv), le Bureau international procède à la radiation du dépôt international à lexpiration de la période dajournement.
Règle 11
Plis ou paquets cachetés
11.1 Plis ou paquets cachetés
Si un dépôt qui relève exclusivement de lActe de 1934 a été effectué sous pli ou paquet cacheté, la mention dépôt cacheté doit figurer sur lesdits plis ou paquets.
Règle 12
Reproduction, exemplaires ou maquettes des
dessins et modèles ou des objets
12.1 Reproduction, exemplaires ou maquettes
a) Pour tout dépôt international relevant exclusivement de lActe de 1934, une photographie ou autre représentation graphique ou un exemplaire de chaque dessin ou modèle ou de chaque objet auquel les dessins et modèles sont destinés à être incorporés doit être joint à la demande.
b) Pour tout dépôt international qui relève exclusivement ou partiellement de lActe de 1960, une photographie ou autre représentation graphique, en couleur si le déposant demande la publication en couleur ou, à défaut, en noir et blanc, présentée conformément aux dispositions des Instructions administratives, doit être jointe à la demande pour chaque dessin ou modèle ou pour chaque objet auquel les dessins et modèles sont destinés à être incorporés.
En outre, des exemplaires ou maquettes du ou des objets peuvent être joints à la demande. Les dimensions maximales et minimales de la représentation de chaque dessin ou modèle ou de chaque objet figurant sur les photographies ou autres représentations graphiques jointes à la demande sont fixées par les Instructions administratives.
c) Toute photographie ou représentation graphique doit être dune qualité suffisante pour que lobjet qui y figure apparaisse nettement dans tous ses détails et pour quune reproduction conforme aux dispositions des Instructions administratives soit possible.
d) Le même objet peut être représenté sous plusieurs angles, pourvu que chaque représentation de lobjet sous un angle différent figure sur une photographie ou représentation graphique distincte.
e) Les photographies ou autres représentations graphiques ou les exemplaires ou maquettes qui se rapportent à un même dépôt doivent être contenus dans un seul pli ou paquet. Aucun pli ou paquet ne peut, emballage compris, dépasser 30 cm dans lune quelconque de ses dimensions ni peser plus de 4 kg. Sont exclus du dépôt les objets périssables ou dangereux à entreposer.
Règle 13
Taxes prescrites
13.1 Taxe prescrite pour tout dépôt international relevant exclusivement de lActe de 1934
a) Tout dépôt international relevant exclusivement de lActe de 1934 est soumis à une taxe internationale de dépôt.
b) La taxe visée à lalinéa a) doit être payée au moment où la demande est déposée auprès du Bureau international, ou au plus tard dans le délai fixé par la règle 14.2.a).
13.2 Taxes prescrites pour tout dépôt international qui relève exclusivement ou partiellement de lActe de 1960
a) Tout dépôt international qui relève exclusivement ou partiellement de lActe de 1960 est soumis aux taxes suivantes :
i) taxe internationale de dépôt;
ii) taxe de publication internationale;
iii) taxes étatiques ordinaires;
iv) taxes étatiques dexamen de nouveauté.
b) Les taxes étatiques ne sont dues que pour les États qui sont désignés conformément à la règle 5.1.c)i). Les taxes étatiques dexamen de nouveauté ne sont dues que pour ceux de ces États qui procèdent à un tel examen.
c) Les États ayant fait la notification prévue à larticle 30 de lActe de 1960 sont considérés comme un seul État pour le paiement des taxes étatiques.
d) La taxe étatique ordinaire payée pour un État est déduite de la taxe étatique dexamen de nouveauté exigée par le même État.
e) Le montant de la taxe étatique dexamen de nouveauté est fixé par ladministration nationale ou régionale de lÉtat qui procède à un examen de nouveauté au sens de larticle 2 de lActe de 1960. Cette taxe ne peut ni excéder les trois quarts de la taxe à laquelle sont assujettis les dessins et modèles déposés auprès de ladministration nationale ou régionale ni être supérieure à 75 francs suisses par dessin ou modèle.
f) Toute modification du montant de la taxe étatique dexamen de nouveauté doit être communiquée par écrit au Bureau international par ladministration nationale ou régionale intéressée. Le montant ainsi communiqué est applicable à compter du 1er janvier de lannée civile qui commence après lexpiration des six mois qui suivent la date à laquelle le Bureau international a reçu la communication.
g) Sous réserve de lalinéa h), les taxes visées à lalinéa a) doivent être payées au moment où la demande est déposée auprès du Bureau international, ou au plus tard dans le délai fixé à la règle 14.2.a).
h) Lorsque le dépôt international est assorti dune requête en ajournement de la publication, les taxes visées à lalinéa a)ii) et iv) doivent être payées au plus tard un mois avant le jour de lexpiration de la période dajournement ou, en cas de requête en publication immédiate, au moment où le Bureau international reçoit cette requête.
Règle 14
Inscription ou rejet du dépôt international
14.1 Dépôt international régulier
Sous réserve de la règle 14.2, le Bureau international inscrit le dépôt international au registre international à la date à laquelle il reçoit la demande.
14.2 Dépôt international irrégulier
a) Si le Bureau international constate que la demande ou les pièces qui doivent laccompagner nont pas été déposées conformément aux dispositions de lArrangement ou du présent Règlement dexécution, ou que les taxes prescrites nont pas été payées ou ne lont pas été entièrement, il invite le déposant, à moins quil ne soit manifestement impossible de latteindre, à corriger lirrégularité dans un délai de trois mois à compter de la date de cette invitation.
b) Si lirrégularité est corrigée dans le délai visé à lalinéa a), le Bureau international inscrit le dépôt international au registre international à la date indiquée à la règle 14.1, sous réserve de lalinéa c).
c) Le dépôt international porte la date à laquelle la correction de lirrégularité a été reçue par le Bureau international lorsquil sagit de lune des irrégularités suivantes :
i) la demande ne contient pas lindication visée à la règle 5.1.a)i);
ii) la demande ne contient pas les indications nécessaires pour identifier le déposant et latteindre par la voie postale;
iii) [supprimé]
iv) les indications contenues dans la demande ne permettent pas de conclure que le déposant a qualité pour être titulaire;
v) [supprimé]
vi) [supprimé]
vii) la demande nest pas rédigée dans la ou lune des langues prescrites;
viii) les dispositions de la règle 12.1.a) ou de la première phrase de la règle 12.1.b) ne sont pas respectées;
ix) [supprimé]
x) pour tout dépôt international relevant exclusivement de lActe de 1934, la demande ne contient pas lindication visée à la règle 5.1.b)i), ou cette indication est en contradiction avec la mention visée à la règle 11.1;
xi) pour tout dépôt international qui relève exclusivement ou partiellement de lActe de 1960, la demande ne contient pas les indications visées à la règle 5.1.c)i).
d) Si lirrégularité nest pas corrigée dans le délai visé à lalinéa a), le Bureau international rejette le dépôt international et en informe le déposant, en indiquant les motifs du rejet; aucune taxe nest remboursée, à lexception de la taxe de publication.
e) Si le dépôt international a été effectué par lintermédiaire dune administration nationale ou régionale, le Bureau international envoie à cette administration une copie de la correspondance adressée au déposant.
f) Si les exemplaires ou maquettes qui accompagnent la demande ne sont pas conformes aux dispositions de la règle 12, le Bureau international les renvoie au déposant, aux frais de ce dernier.
Règle 15
Certificat de dépôt international
15.1 Certificat de dépôt international
Après avoir inscrit le dépôt international au registre international, le Bureau international délivre au titulaire un certificat de dépôt international, dont le contenu est réglé par les Instructions administratives.
Règle 16
Publication du dépôt international
16.1 Contenu de la publication du dépôt international
La publication du dépôt international contient
i) le nom et ladresse du titulaire, à lexception des indications visées à la règle 5.1.a)iv), deuxième phrase;
ii) lindication des États visés à la règle 5.1.a)iii);
iii) la date du dépôt international;
iv) le numéro du dépôt international;
v) la désignation précise de lobjet ou des objets auxquels les dessins et modèles sont destinés à être incorporés;
vi) lindication de la ou des classes de la classification internationale dans lesquelles sont classés lobjet ou les objets visés au point v);
vii) lindication du nombre des dessins et modèles compris dans le dépôt international et, en cas de dépôt multiple, si le dépôt international relève exclusivement ou partiellement de lActe de 1960, le numéro de chaque dessin ou modèle;
viii) si le dépôt international relève exclusivement ou partiellement de lActe de 1960, lindication des États désignés conformément à la règle 5.1.c)i);
ix) si le dépôt international relève exclusivement ou partiellement de lActe de 1960, la reproduction des photographies ou autres représentations graphiques déposées;
x) le nom et ladresse du mandataire, lorsquun mandataire est constitué;
xi) les indications visées à la règle 6.2.b), lorsquune priorité a été revendiquée;
xii) les indications visées à la règle 6.2.g), lorsquelles figurent dans la demande;
xiii) si le dépôt international relève exclusivement ou partiellement de lActe de 1960, la description déléments caractéristiques des dessins et modèles, lorsquelle figure dans la demande;
xiv) si le dépôt international relève exclusivement ou partiellement de lActe de 1960, le nom du créateur des dessins et modèles, lorsquil figure dans la demande;
xv) si le dépôt international relève exclusivement ou partiellement de lActe de 1960 et si la publication en a été ajournée, lindication de la date à laquelle a expiré la période dajournement;
xvi) si le dépôt international est un dépôt relevant exclusivement de lActe de 1934, lindication de la nature du dépôt (ouvert ou cacheté).
Règle 17
Refus
17.1 Forme et contenu des notifications de refus et de retrait de refus
a) Les refus de protection visés à larticle 8.1) de lActe de 1960 et les retraits, totaux ou partiels, de tels refus doivent être notifiés au Bureau international, sous pli recommandé, séparément pour chaque dépôt international, en trois exemplaires identiques et signés de ladministration nationale ou régionale dont ils émanent.
b) La notification du refus de protection doit indiquer
i) ladministration nationale ou régionale qui a prononcé le refus;
ii) le numéro du dépôt international;
iii) le nom et ladresse du titulaire du dépôt international;
iv) les motifs du refus;
v) lorsque le refus naffecte pas la totalité des dessins et modèles compris dans le dépôt international, ceux dentre eux pour lesquels la protection est refusée, avec indication de leurs numéros;
vi) lorsquun ou plusieurs dépôts antérieurs nationaux, régionaux ou internationaux sont opposés au dépôt international, les dates et numéros de ces dépôts et le nom et ladresse de leurs titulaires;
vii) les dispositions essentielles de la loi nationale ou du traité régional applicable en la matière;
viii) le délai de recours et lautorité à laquelle le recours doit être adressé avec lindication, le cas échéant, que le recours doit être présenté par lintermédiaire dun mandataire local;
ix) la date à laquelle ladministration nationale ou régionale qui a prononcé le refus a reçu le numéro du Bulletin dans lequel le dépôt international a été publié pour la première fois;
x) la date à laquelle le refus a été prononcé.
c) La notification du retrait, total ou partiel, dun refus de protection doit indiquer le numéro et la date du dépôt international, le nom et ladresse du titulaire, et, en cas de retrait partiel, les numéros des dessins et modèles pour lesquels le refus est retiré.
17.2 Inscription, transmission et publication du refus et du retrait de refus
a) Le refus nest pas inscrit au registre international
i) si la notification du refus na pas été reçue par le Bureau international dans un délai de six mois à compter de la date visée à la règle 17.1.b)ix);
ii) si la date visée à la règle 17.1.b)ix) na pas été indiquée, à moins que la notification du refus ait été reçue par le Bureau international dans un délai de six mois à compter de la date de publication du numéro du Bulletin dans lequel a été publié le dépôt international pour la première fois;
iii) si la notification du refus nindique pas ladministration nationale ou régionale qui a prononcé le refus, ou ne porte pas la signature de cette administration;
iv) si la notification du refus nindique pas le numéro du dépôt international;
v) si la notification du refus nindique aucun motif du refus.
b) Dans les cas visés à lalinéa a), le Bureau international
i) transmet un exemplaire de la notification du refus au titulaire;
ii) informe ladministration qui a prononcé le refus et le titulaire que le refus na pas été inscrit au registre international, et en indique les motifs.
c) Dans les cas non visés à lalinéa a), le Bureau international inscrit le refus au registre international, transmet un exemplaire de la notification au titulaire et publie le refus. Toutefois, si la notification nest pas conforme à la règle 17.1.a) et 17.1.b) sur les points non visés à lalinéa a) de la présente règle, ladministration qui a prononcé le refus est tenue de régulariser sans retard la notification, à la demande du Bureau international ou du titulaire.
d) Le Bureau international inscrit le retrait du refus au registre international, transmet un exemplaire de la notification au titulaire et publie le retrait du refus.
Règle 18
Cessation de la protection dans un État contractant
18.1 Cessation de la protection dans un État contractant
Lorsquune décision définitive, administrative ou judiciaire, aux termes de laquelle la protection cesse dexister dans lun des États contractants est communiquée au Bureau international par une administration nationale ou régionale, le Bureau international inscrit cette décision au registre international et la publie.
Règle 19
Changement de titulaire
19.1 Requête en inscription du changement de titulaire
a) La requête en inscription dun changement de titulaire dans le registre international doit être établie selon le formulaire type du Bureau international. Sur demande, le Bureau international délivre gratuitement des exemplaires imprimés de ce formulaire. Le formulaire doit être rempli lisiblement et, de préférence, à la machine à écrire.
b) La requête en inscription visée à lalinéa a) doit indiquer son objet, être accompagnée de la taxe dinscription et contenir
i) le nom du titulaire (ci-après dénommé titulaire antérieur) qui figure à ce titre dans le registre international;
ii) le nom et ladresse du nouveau titulaire, de la manière dont ces indications doivent être fournies pour le déposant selon la règle 5.1.a)ii) et iv), ainsi que lindication de lÉtat dont il a la nationalité, de lÉtat où il a son domicile et de lÉtat où il a un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux;
iii) le numéro du dépôt international;
iv) si le changement de titulaire nest pas demandé pour tous les États visés à la règle 16.1.viii) ou, en cas de dépôt international relevant exclusivement de lActe de 1934, pour tous les États liés par lActe de 1934, lindication des États pour lesquels il est demandé;
v) si le changement de titulaire nest pas demandé pour tous les dessins et modèles compris dans le dépôt, les numéros des dessins et modèles pour lesquels il est demandé.
c) La requête doit être signée par le titulaire antérieur ou, si la signature de celui-ci ne peut être obtenue, par le nouveau titulaire. Dans ce dernier cas, la requête doit être accompagnée dune attestation établie par lautorité compétente de lÉtat contractant dont le titulaire antérieur avait la nationalité au moment du changement de titulaire ou de lÉtat contractant où, à ce même moment, le titulaire antérieur avait son domicile ou un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux. Lautorité compétente doit attester que, daprès les éléments de preuve qui lui ont été présentés, le nouveau titulaire semble être layant cause du titulaire antérieur dans la mesure indiquée dans la requête et que lune des conditions énumérées dans la phrase précédente est remplie. Lattestation doit être datée et munie du sceau, du cachet ou de la signature de lautorité compétente. Lattestation a pour seul but de permettre linscription du changement de titulaire au registre international.
19.2 Inscription, notification et publication; rejet de la requête en inscription
a) Si, selon les indications fournies dans la requête en inscription du changement de titulaire, le nouveau titulaire a qualité pour être titulaire et si la requête satisfait aux autres conditions prescrites, le Bureau international inscrit au registre international le changement de titulaire, sous réserve de lalinéa e). Cette inscription contient les indications visées à la règle 19.1.b)ii), iv) et v).
b) Le Bureau international notifie linscription du changement de titulaire au titulaire antérieur et au nouveau titulaire.
c) Le Bureau international publie le changement de titulaire. La publication contient les indications visées à la règle 19.1.b) et la date de linscription.
d) Si la ou lune des personnes physiques ou morales qui est indiquée comme nouveau titulaire dans la requête en inscription du changement de titulaire na pas qualité pour être titulaire ou si la requête ne satisfait pas aux autres conditions prescrites, le Bureau international la rejette et notifie ce fait au signataire de la requête, en indiquant les motifs du rejet.
e) Si linscription du changement de titulaire est demandée pour un ou plusieurs États pour lesquels le nouveau titulaire na pas qualité pour être titulaire, le Bureau international la rejette pour ces États et notifie ce fait au signataire de la requête, en indiquant les motifs du rejet.
Règle 20
Retrait du dépôt international et renonciation au dépôt international
20.1 Recevabilité du retrait; retrait tardif
Le Bureau international donne suite à la déclaration de retrait du dépôt international si elle lui parvient avant que les préparatifs en vue de la publication ne soient achevés. Sil la reçoit plus tard, il la traite comme une renonciation au dépôt international.
20.2 Procédure
a) Les retraits et renonciations sont effectués sous forme de déclarations écrites adressées au Bureau international et signées, selon le cas, du déposant ou du titulaire. Le Bureau international accuse réception de la déclaration de retrait et, si le dépôt international a déjà été inscrit au registre international, il procède à sa radiation.
b) Si le retrait ou la renonciation nest que partiel, les États ou les numéros des dessins et modèles sur lesquels il ou elle porte doivent être indiqués avec précision, faute de quoi il ou elle nest pas pris en considération.
c) En cas de retrait total ou partiel, aucune taxe nest remboursée, à lexception de la taxe de publication en cas de retrait total.
d) Le Bureau international inscrit au registre international la renonciation, la notifie au titulaire et la publie. Aucune taxe nest remboursée.
Règle 21
Autres modifications du dépôt international
21.1 Modifications admises
Le titulaire peut demander la modification des inscriptions faites au registre international qui correspondent aux indications obligatoires et facultatives figurant dans la demande selon les règles 5.1.a)ii) à iv), 5.1.b)i), 6.1 et 6.3.a)ii); il peut également, à défaut dune déclaration selon la règle 6.3.a)ii) ou b), demander linscription au registre international du nom du créateur des dessins et modèles.
21.2 Procédure
a) Toute modification ou inscription visée à la règle 21.1 doit être demandée au Bureau international sous la forme dune communication écrite, signée du titulaire et accompagnée de la taxe correspondante.
b) Le Bureau international inscrit au registre international la modification ou le nom du créateur des dessins et modèles, quil notifie au titulaire et, sauf dans le cas des modifications concernant le nom et ladresse des mandataires ou mandataires suppléants, publie.
Règle 22
Rectifications
22.1 Rectifications
a) Les erreurs imputables au Bureau international ou à une administration nationale ou régionale qui affectent une inscription au registre international, sa notification ou sa publication doivent, en tout temps, être rectifiées par le Bureau international.
b) Les erreurs imputables au déposant ou à son mandataire doivent, en tout temps, être rectifiées par le Bureau international dans les cas où il sagit derreurs matérielles manifestes portant sur le nom et ladresse du déposant ou de son mandataire ou sur la date ou le numéro du dépôt dont la priorité est revendiquée.
c) Dans la mesure où un refus prononcé par une administration nationale ou régionale porte sur un élément rectifié, la règle 17 est applicable par analogie. La date visée à la règle 17.1.b)ix) doit être considérée par le Bureau international comme étant celle de la réception, par ladministration nationale ou régionale, du numéro du Bulletin dans lequel la rectification a été publiée pour la première fois.
Règle 23
Prorogation des dépôts internationaux
relevant exclusivement de lActe de 1934
23.1 Avis officieux déchéance
Lorsque la taxe de prorogation na pas été payée auparavant, le Bureau international adresse, dans les six premiers mois de la cinquième année de la première période, un avis officieux déchéance au titulaire, lui rappelant la date dexpiration de cette première période. Le fait que lavis nest pas envoyé ou reçu, quil est envoyé ou reçu tardivement ou quil est entaché derreurs na pas deffet sur la date dexpiration.
23.2 Requête en prorogation
Il est recommandé dutiliser pour la requête en prorogation le formulaire imprimé que le Bureau international joint à lavis officieux déchéance et quil délivre gratuitement sur demande. Dans tous les cas, la requête en prorogation doit indiquer son objet et contenir
i) le nom et ladresse du titulaire;
ii) le numéro du dépôt international;
iii) si la prorogation nest pas demandée pour tous les dessins et modèles compris dans le dépôt international, les numéros des dessins et modèles pour lesquels la prorogation est demandée.
23.3 Délais; taxes
a) La requête en prorogation doit parvenir au Bureau international avant lexpiration de la première période.
b) Sous réserve de lalinéa c), la taxe de prorogation doit être payée au Bureau international au plus tard dans les six mois qui suivent lexpiration de la première période.
c) Si la taxe parvient au Bureau international dans les six mois qui suivent lexpiration de la première période, la prorogation donne lieu au paiement dune surtaxe, qui doit être acquittée dans les six mois qui suivent cette expiration.
d) Lorsque le Bureau international, dans le délai visé à lalinéa a), reçoit
i) une requête en prorogation qui ne remplit pas les conditions de la règle 23.2, ou
ii) une requête en prorogation mais pas de versement, ou un versement insuffisant pour couvrir la taxe due, ou
iii) un versement qui semble destiné à payer la taxe de prorogation, mais pas de requête en prorogation,
il invite à bref délai le titulaire, si les délais fixés aux alinéas a) ou b) le permettent, à présenter une requête en prorogation régulière, à payer ou à compléter la taxe due ou à présenter une requête en prorogation, selon le cas. Linvitation doit indiquer les délais applicables.
e) Le fait quune invitation visée à lalinéa d) nest pas envoyée au titulaire ou que ce dernier ne la reçoit pas, tout retard dans lenvoi ou la réception dune telle invitation, ou encore le fait que linvitation envoyée contient une erreur ne prolonge pas les délais fixés aux alinéas a) et b).
23.4 Inscription, notification et publication de la prorogation; ouverture du dépôt cacheté
Lorsque la requête en prorogation est présentée et la taxe de prorogation payée, le Bureau international inscrit au registre international la prorogation, notifie cette inscription au titulaire et publie les indications visées à la règle 23.2 ainsi que la date à laquelle la seconde période expirera; en cas de dépôt cacheté, le Bureau international procède à louverture du dépôt, à lexpiration de la première période.
23.5 Rejet de la requête en prorogation
a) Lorsque le délai fixé à la règle 23.3.a) ou b), selon le cas, nest pas respecté ou que la requête en prorogation ne remplit pas les conditions de la règle 23.2, ou que la taxe due nest pas payée, le Bureau international rejette la requête en prorogation, notifie ce fait au titulaire, en indiquant les motifs du rejet, et rembourse la taxe payée, après déduction dun montant de 50 francs suisses.
b) Lorsque le motif du rejet tient au paiement de la taxe de prorogation, le Bureau international ne peut rejeter la requête en prorogation avant lexpiration dun délai de six mois à compter du début de la seconde période.
Règle 24
Renouvellement des dépôts internationaux relevant
exclusivement ou partiellement de lActe de 1960
24.1 Rappel
Le Bureau international adresse une lettre au titulaire avant lexpiration de la durée du dépôt initial ou du renouvellement en vigueur, lui rappelant la date dexpiration de cette durée. Le rappel est envoyé au moins six mois avant la date dexpiration. Le fait que le rappel nest pas envoyé ou reçu, quil est envoyé ou reçu tardivement ou quil est entaché derreurs na pas deffet sur la date dexpiration.
24.2 Délais; taxes
a) Le renouvellement est effectué par le seul paiement, au cours des six derniers mois de chaque période de cinq ans, de la taxe internationale de renouvellement et des taxes de renouvellement dues aux États.
b) Si le renouvellement na pas été effectué à lexpiration de la période visée à lalinéa a), le titulaire peut effectuer ce renouvellement dans les six mois qui suivent lexpiration de cette période si, en sus de la taxe internationale de renouvellement et des taxes de renouvellement dues aux États, il acquitte la surtaxe prévue à cette fin.
c) Doivent être indiqués, lors du paiement de la taxe internationale de renouvellement et des taxes de renouvellement dues aux États, de préférence sur un formulaire imprimé que le Bureau international joint au rappel visé à la règle 24.1 et quil délivre gratuitement sur demande :
i) le nom et ladresse du titulaire;
ii) le numéro du dépôt international;
iii) si le renouvellement nest pas effectué pour tous les États pour lesquels le dépôt international est inscrit au registre international, les États pour lesquels le renouvellement est effectué;
iv) si le renouvellement nest pas effectué pour tous les dessins et modèles compris dans le dépôt international, les numéros des dessins et modèles pour lesquels le renouvellement est effectué.
d) Lorsque le versement reçu par le Bureau international est insuffisant pour couvrir les taxes visées à lalinéa a) ou que les indications nécessaires visées à lalinéa c) nont pas été fournies, le Bureau international invite à bref délai le titulaire, si les délais fixés aux alinéas a) et b) le permettent, à compléter son versement ou à fournir les indications qui font défaut.
e) La règle 24.4 est réservée.
24.3 Inscription, notification et publication du renouvellement
a) Lorsque la taxe internationale de renouvellement et les taxes de renouvellement dues aux États sont payées et que les conditions de la règle 24.2.c) sont remplies, le Bureau international inscrit au registre international le renouvellement, notifie cette inscription au titulaire et publie les indications visées à la règle 24.2.c) ainsi que la date à laquelle le renouvellement expirera.
b) Lorsquun versement ne suffisant pas à couvrir les taxes visées à la règle 24.2.a) na pas été complété dans le délai fixé à la règle 24.2.a) et b) ou que, le montant des taxes ayant été versé, les indications nécessaires visées à la règle 24.2.c) nont pas été fournies dans ledit délai, le Bureau international notifie au titulaire que le renouvellement ne peut pas être inscrit au registre international, en en indiquant les motifs, et rembourse la somme versée, après déduction dun montant de 50 francs suisses.
c) La règle 24.4 est réservée.
24.4 Règles applicables à certains dépôts internationaux
Pour tout dépôt international ayant effet à la fois dans des États à légard desquels est applicable lActe de 1960 et des États à légarddesquels est applicable lActe de 1934, la taxe étatique de renouvellement nest due que pour les États à légard desquels est applicable lActe de 1960.
Règle 25
Dépôts internationaux échus
25.1 Dépôts internationaux échus
a) Dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle un dépôt international a été retiré, a fait lobjet dune renonciation ou a été radié, ou à laquelle la possibilité de prorogation ou de renouvellement a cessé dexister, le déposant ou le titulaire peut demander au Bureau international que les exemplaires et maquettes déposés conformément à la règle 12 lui soient restitués à ses frais.
b) Si aucune restitution nest demandée, le Bureau international détruit les exemplaires et maquettes à lexpiration du délai visé à lalinéa a).
Règle 26
Envoi de documents au Bureau international
26.1 Lieu et mode de lenvoi
Les demandes et leurs annexes, les requêtes en prorogation, les notifications et tous autres documents destinés à être déposés, notifiés ou communiqués au Bureau international doivent être remis au service compétent de ce Bureau pendant les heures de travail fixées dans les Instructions administratives ou envoyés par la poste à ce Bureau.
26.2 Date de réception des documents
Tout document reçu, directement ou par voie postale, par le Bureau international est considéré comme reçu le jour de sa réception effective par ce Bureau; si cette réception effective a lieu après lesheures de travail ou un jour où le Bureau est fermé pour les affaires officielles, ledit document est considéré comme reçu le jour suivant où le Bureau est ouvert pour traiter daffaires officielles.
26.3 Personnes morales; cabinets et bureaux
a) Lorsquun document soumis au Bureau international doit être signé dune personne morale, la dénomination officielle de cette personne morale est indiquée dans lespace réservé à la signature et doit être accompagnée de la signature de la ou des personnes physiques qui, daprès la législation nationale selon laquelle cette personne morale a été constituée, sont habilitées à signer au nom de celle-ci.
b) Les dispositions de lalinéa a) sappliquent, mutatis mutandis, aux cabinets ou bureaux davocats, de conseils en brevets ou marques ou dagents de brevets ou de marques ne jouissant pas de la personnalité morale.
26.4 Exemption de certification
Aucune authentification, légalisation ou autre certification nest requise pour les signatures des documents soumis au Bureau international en vertu de lArrangement ou du présent Règlement dexécution.
Règle 27
Calendrier; calcul des délais
27.1 Calendrier
Le Bureau international, les administrations nationales et régionales, les déposants et les titulaires doivent exprimer, aux fins de lArrangement et du présent Règlement dexécution, toute date selon lère chrétienne et le calendrier grégorien.
27.2 Délais exprimés en années, mois ou jours
a) Lorsquun délai est exprimé en une ou plusieurs années, il part du jour suivant celui où lévénement considéré a eu lieu et expire, dans lannée ultérieure à prendre en considération, le mois portant le même nom et le jour ayant le même quantième que le mois et le jour où ledit événement a eu lieu; toutefois, si le mois ultérieur à prendre en considération na pas de jour ayant le même quantième, le délai considéré expire le dernier jour de ce mois.
b) Lorsquun délai est exprimé en un ou plusieurs mois, il part du jour suivant celui où lévénement considéré a eu lieu et expire, dans le mois ultérieur à prendre en considération, le jour ayant le même quantième que le jour où ledit événement a eu lieu; toutefois, si le mois ultérieur à prendre en considération na pas de jour ayant le même quantième, le délai considéré expire le dernier jour de ce mois.
c) Lorsquun délai est exprimé en un certain nombre de jours, il part du jour suivant celui où lévénement considéré a eu lieu et expire le jour où lon atteint le dernier jour du compte.
27.3 Date locale
a) La date à prendre en considération en tant que point de départ pour le calcul dun délai est la date locale du lieu où lévénement considéré sest produit.
b) La date dexpiration dun délai est la date locale du lieu où le document exigé doit être déposé ou la taxe exigée payée.
27.4 Expiration un jour chômé
Si un délai pendant lequel un document ou une taxe doit parvenir au Bureau international expire un jour où le Bureau nest pas ouvert pour traiter daffaires officielles, ou bien un jour où le courrier ordinaire nest pas délivré à Genève, le délai prend fin le premier jour suivant où aucune de ces deux circonstances nexiste plus.
Règle 28
Montant et paiement des taxes
28.1 Montant des taxes
a) Le montant des taxes dues en vertu de lArrangement et du présent Règlement dexécution figure dans le barème des taxesannexé au présent Règlement dexécution et qui en fait partie intégrante.
b) Les taxes à payer sont,
i) lorsquelles concernent un dépôt international, les taxes en vigueur à la date de réception, par le Bureau international, de ce dépôt;
ii) lorsquelles concernent une prorogation ou un renouvellement, les taxes en vigueur au moment du paiement.
28.2 Paiement au Bureau international
Toutes les taxes visées à la règle 28.1.a) doivent être payées au Bureau international.
28.3 Monnaie
Toutes les taxes visées à la règle 28.1.a) doivent être payées en monnaie suisse.
28.4 Comptes de dépôt
a) Toute personne physique ou morale est autorisée à ouvrir un compte de dépôt auprès du Bureau international.
b) Les détails relatifs à ces comptes de dépôt sont réglés par les Instructions administratives.
28.5 Mode de paiement
a) À moins que le paiement ne soit fait en espèces au caissier du Bureau international, la demande, la requête en prorogation, toute autre requête et tout autre document déposés auprès du Bureau international en rapport avec un dépôt international et soumis au paiement de taxes doivent indiquer
i) le nom et ladresse, ainsi quil est prévu à la règle 5.1.a)ii) et iv), de la personne physique ou morale qui effectue le paiement, à moins que ce paiement ne soit fait par le moyen dun chèque bancaire joint au document;
ii) le mode de paiement, qui peut consister en lautorisation de débiter du montant des taxes le compte de dépôt de cette personne, en un virement à un compte bancaire ou au compte de chèques postaux du Bureau international, ou en un chèque tiré sur une banque suisse. Les détails, notamment ceux qui concernent les types de chèques acceptés en paiement, sont réglés par les Instructions administratives.
b) Lorsque le paiement fait suite à une autorisation de débiter un compte de dépôt, lautorisation doit préciser lopération à laquelle elle se rapporte, à moins quune autorisation générale ne permette de débiter un compte de dépôt donné de toute taxe concernant un certain déposant, titulaire ou mandataire dûment autorisé.
c) Lorsque le paiement est effectué par un virement à un compte bancaire ou au compte de chèques postaux du Bureau international, ou au moyen dun chèque non joint à la demande, à la requête en prorogation, à toute autre requête ou à tout autre document, la notification du virement ou le chèque (ou le document laccompagnant) doit indiquer, de la manière prescrite par les Instructions administratives, lopération à laquelle le paiement se rapporte.
28.6 Date effective du paiement
Une taxe est considérée comme payée à la date à laquelle le Bureau international a reçu le montant prescrit, cest-à-dire
i) si le paiement est effectué en espèces auprès du caissier du Bureau international, à la date de ce paiement;
ii) si le paiement est fait en débitant un compte de dépôt auprès du Bureau international en vertu dune autorisation générale de débiter ce compte, à la date de la réception, par le Bureau international, de la demande, de la requête en prorogation, de toute autre requête ou de tout autre document entraînant obligation de payer des taxes, ou, si le paiement est fait en vertu dune autorisation spéciale de débiter ce compte, à la date de la réception, par le Bureau international, de cette autorisation spéciale; la taxe nest pas considérée comme payée si le compte de dépôt na pas une couverture suffisante;
iii) si le paiement est fait par un virement à un compte bancaire ou au compte de chèques postaux du Bureau international, à la date à laquelle ce compte est crédité;
iv) si le paiement est fait par le moyen dun chèque bancaire, à la date de la réception du chèque par le Bureau international, pour autant que le chèque soit honoré lorsquil est présenté à la banque sur laquelle il est tiré.
28.7 Taxes étatiques
Le Bureau international transfère, chaque année civile, aux États intéressés le montant des taxes étatiques visées à la règle 13.2 et des taxes de renouvellement dues aux États visées à la règle 24.2 quil perçoit pour des dépôts internationaux et des inscriptions de renouvellements effectués au cours de lannée civile précédente.
28.8 Mention des taxes au dossier
Le dossier de tout dépôt international contient les indications relatives au montant et à la date de la réception, par le Bureau international, de toute taxe qui a été payée pour une inscription au registre international en relation avec ce dépôt.
Règle 29
Bulletin
29.1 Contenu
a) Toutes les matières que le Bureau international a lobligation de publier, en vertu de lArrangement ou du présent Règlement dexécution, sont publiées dans le Bulletin.
b) Les Instructions administratives peuvent prévoir linsertion dautres matières dans le Bulletin.
29.2 Périodicité
Le Bulletin paraît une fois par mois.
29.3 Langues
Le Bulletin est publié en édition bilingue (français et anglais).
29.4 Vente
Les prix de labonnement et des autres formes de vente du Bulletin sont fixés dans les Instructions administratives.
29.5 Exemplaires du Bulletin pour les administrations nationales et régionales
a) Avant le 1er juillet de chaque année, les administrations nationales et régionales notifient au Bureau international le nombre dexemplaires du Bulletin quelles désirent recevoir au cours de lannée suivante.
b) Le Bureau international met à la disposition de chaque administration nationale ou régionale les exemplaires demandés,
i) gratuitement, pour le nombre dexemplaires inférieur ou égal au nombre dunités correspondant à la classe choisie, en vertu de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, par lÉtat contractant dont elle est ladministration nationale ou par celui des États contractants, dont elle est ladministration régionale, qui a choisi la classe à laquelle correspond le nombre dunités le plus élevé;
ii) à la moitié du prix dabonnement ou de vente pour chaque exemplaire en sus de ce nombre.
c) Les exemplaires remis gratuitement ou vendus conformément à lalinéa b) sont destinés à lusage interne des administrations nationales ou régionales qui les ont demandés.
Règle 30
Extraits, copies, photographies et renseignements;
certification de documents délivrés par le Bureau international
30.1 Extraits, copies, photographies et renseignements concernant les dépôts internationaux
a) Toute personne peut obtenir du Bureau international, contre paiement dune taxe dont le montant est fixé dans le barème des taxes annexé au présent Règlement dexécution, des extraits ou des copies, certifiées conformes ou non, du registre international, ou de toute pièce du dossier de tout dépôt international ainsi que des photographies des exemplaires ou maquettes déposés conformément à la règle 12.
b) Sur demande et contre paiement dune taxe dont le montant est fixé dans le barème des taxes annexé au présent Règlement dexécution, toute personne peut obtenir du Bureau international des renseignements, verbaux ou écrits, ou des renseignements par télécopieur, sur tout fait figurant dans le registre international ou dans toute pièce du dossier de tout dépôt international.
c) Les alinéas a) et b) ne sont pas applicables aux dépôts internationaux cachetés ou dont la période dajournement de la publication est en cours; toutefois, toute personne peut, dans le cas dun dépôt cacheté, demander au Bureau international des extraits ou des copies du registre international, ainsi que des renseignements, verbaux ou écrits, sur le contenu de ce registre.
d) Nonobstant les alinéas a) et b), les Instructions administratives peuvent prévoir des dérogations à lobligation de payer une taxe lorsque les travaux ou les dépenses causés par la seule fourniture dune copie, dune photographie ou de renseignements sont minimes.
e) La communication visée à larticle 14 de lActe de 1934 se fait par la fourniture dune reproduction du dessin ou modèle.
30.2 Certification de documents délivrés par le Bureau international
Lorsquun document délivré par le Bureau international porte le sceau de ce Bureau et quil est signé du Directeur général ou dune personne agissant en son nom, aucune autorité dun État contractant ne peut demander quune personne ou autorité quelconque authentifie, légalise ou certifie de toute autre manière ce document, ce sceau ou cette signature.
Règle 31
Instructions administratives
31.1 Établissement des Instructions administratives et matières traitées
a) Le Directeur général établit des Instructions administratives. Il peut les modifier. Il consulte les administrations nationales et régionales qui sont directement intéressées par les Instructions administratives ou modifications proposées.
b) Les Instructions administratives traitent des matières pour lesquelles le présent Règlement dexécution renvoie expressément auxdites Instructions et des détails relatifs à lapplication du présent Règlement dexécution.
c) Tous les formulaires intéressant les déposants et les titulaires figurent en annexe aux Instructions administratives.
31.2 Contrôle par lAssemblée de lUnion de La Haye
LAssemblée de lUnion de La Haye peut inviter le Directeur général à modifier toute disposition des Instructions administratives et le Directeur général agit en conséquence.
31.3 Publication et entrée en vigueur
a) Les Instructions administratives et toute modification qui leur est apportée sont publiées dans le Bulletin.
b) Chaque publication précise la date à laquelle les dispositions publiées entrent en vigueur. Les dates peuvent être différentes pour des dispositions différentes, étant entendu quaucune disposition ne peut entrer en vigueur avant sa publication dans le Bulletin.
31.4 Divergence entre les Instructions administratives et lArrangement ou le Règlement dexécution
En cas de divergence entre une disposition des Instructions administratives, dune part, et une disposition de lArrangement ou du présent Règlement dexécution, dautre part, cette dernière fait foi.
Règle 32
Langues du Règlement dexécution
32.1 Langues du Règlement dexécution
a) Le présent Règlement dexécution est adopté en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi. Toutefois, pour les États liés exclusivement par lActe de 1934, seul le texte français fait foi.
b) Des textes officiels sont établis par le Directeur général, après consultation des gouvernements intéressés, dans les autres langues que lAssemblée de lUnion de La Haye peut indiquer.
Règle 33
Entrée en vigueur
33.1 Entrée en vigueur
Le présent Règlement dexécution entre en vigueur le 1er janvier 1986 et remplace, à partir de cette date, le Règlement dexécution de lArrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels du 1er juillet 1979.


