| 2) | Si les taxes prévues sous les numéros 15.2 et 15.4 de l'Arrangement de La Haye révisé à Londres ont été acquittées après la date du présent Acte, mais avant son entrée en vigueur - celle-ci étant déterminée pour chacun des Etats conformément aux dispositions de l'article 7.2) et l'article 7.3) -, alors que la première période de protection expire après cette entrée en vigueur, le déposant doit payer la taxe additionnelle de prolongation prévue sous les paragraphe 1)2° et paragraphe 1)4° du présent article. A l'entrée en vigueur du présent Acte, le Bureau international avise les déposants intéressés qu'ils doivent payer la taxe additionnelle dans un délai de six mois à compter de la réception de cet avis. Si le paiement n'est pas effectué dans ce délai, la prolongation est considérée comme nulle et la mention en est radiée du registre. Dans ce cas, la taxe de prolongation précédemment payée est restituée. | |