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OMPI/INDIP/RT/98/4B
ORIGINAL:
espagnol
DATE:
6 juillet 1998

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

GENÈVE

TABLE RONDE SUR LA PROPRIÉTÉ
INTELLECTUELLE ET LES PEUPLES AUTOCHTONES

Genève, 23 et 24 juillet 1998

POLITIQUE DE PROTECTION DES DROITS DES DÉTENTEURS
DE CONNAISSANCES TRADITIONNELLES, DES PEUPLES AUTOCHTONES
ET DES COMMUNAUTÉS LOCALES

Document établi par M. Atencio López M.,
président de l'Association Napguana, Panama

Politique de protection des droits relatifs aux connaissances traditionnelles indigènes1

Depuis la mise en place de ce que nous connaissons actuellement sous le nom de "système de propriété intellectuelle", il y a un peu plus d'un siècle, les connaissances indigènes ont été toujours laissées de côté, en dépit des richesses qu'elles recèlent dans les domaines de la médecine, de l'art, de l'artisanat, de la musique, de la littérature, etc., du simple fait qu'il s'agit de droits collectifs d'un peuple, et d'_uvres qui n'ont pas d'auteur ou de créateur connu. On peut considérer que ce vide juridique n'est que le prolongement d'un génocide continuel subi par les peuples autochtones depuis des temps immémoriaux. Il semblerait que nos cultures aient pour seule vocation d'apporter à l'humanité la dimension folklorique, pour être cataloguées comme patrimoine de l'humanité, dans la méconnaissance de leur origine véritable.

Nous vivons à l'heure du pillage et de la piraterie des connaissances et des produits indigènes, sans qu'il en résulte aucun profit pour les peuples concernés. Ainsi, on considérait jusqu'à une époque récente que l'intervention de botanistes et de médecins indigènes était un frein au progrès de la médecine, alors qu'actuellement, de nombreuses entreprises pharmaceutiques ou groupes transnationaux du secteur médical investissent des sommes plus ou moins importantes pour s'approprier la médecine traditionnelle indigène, n'hésitant pas à enregistrer des plantes sacrées comme si elles avaient été fabriquées dans un laboratoire. Par ailleurs, on voit s'imposer peu à peu, dans les défilés de mode, les motifs indigènes, mais sous des griffes ou des marques étrangères qui n'ont rien à voir avec nos peuples.

Autre exemple, des personnes étrangères à nos peuples écrivent, enregistrent et vendent les chants, légendes et contes de ceux-ci à des fins commerciales, sans se soucier du droit d'auteur des peuples concernés. De toute évidence, il est urgent de mettre fin à ce pillage presque légalisé dans de nombreux pays et, pour cela, que l'organisation chargée de la propriété intellectuelle, c'est-à-dire l'OMPI, établisse une norme juridique internationale visant à protéger les connaissances indigènes.

Du côté des peuples autochtones, il a fallu attendre les années 80 de ce siècle pour que le sujet commence à être débattu et à susciter une réflexion, et que finalement au cours des dernières années il fasse l'objet d'analyses au sein de diverses structures et institutions internationales. Il fallait tout d'abord que nous autres, peuples indigènes, nous mettions d'accord sur les concepts; or il nous était difficile de nous couler dans le moule des principes déjà établis par l'OMPI, du fait que ceux-ci ne reconnaissent pas les droits collectifs, et aussi du fait de l'ignorance de cette matière parmi nos peuples. Malgré tout, au sein du système des Nations Unies ces dernières années, la question a reçu une grande attention, notamment au sein du Programme des Nations Unies pour le développement ("Protection du savoir indigène : intégration de deux systèmes d'innovation", étude réalisée en 1994 par le RAFI, sur commande du PNUD), au sein de la Commission des droits de l'homme (rapport de Mme Erica-Irene Daes : "Protection du patrimoine des populations autochtones", E/CN.4/sub.2/1995/26), ou au sein de l'UNESCO (Dispositions types de législation nationale sur la protection des expressions du folklore contre leur exploitation illicite et autres actions dommageables); citons également la mise en _uvre de l'article 8.j) et des articles connexes de la Convention sur la diversité biologique (CDB); dernièrement, l'OMPI elle-même s'est jointe aux débats, et n'oublions pas l'intérêt que présentent ces questions pour l'Organisation mondiale du commerce (OMC). Il me semble toutefois que chacun voit midi à sa porte, ce qui ne fait guère avancer les choses et n'aide pas les commun autés autochtones; il convient d'unir nos efforts pour organiser une conférence internationale sous les auspices de l'OMPI.

Ces débats sont également le signe que nos revendications sont écoutées. Il faut à présent que tous les intéressés s'asseyent à une même table de négociation et recherchent les meilleurs moyens de faire justice aux peuples autochtones. Il n'est plus temps de se lamenter; il s'agit maintenant de participer à la recherche de solutions.

Pour cela, il est important de commencer par étudier les législations nationales, car en les examinant de près nous pourrons peut-être trouver des voies ou des moyens juridiques permettant de protéger les connaissances indigènes, pour passer ensuite à l'évaluation de documents internationaux indigènes établis à ce sujet, comme par exemple :

- "Charte de la terre des peuples indigènes - déclaration de Kari-Oca" (cinquième partie, culture, sciences et propriété intellectuelle, Rio de Janeiro, mai 1992);

- Déclaration de Mataatua, "Droits intellectuels et culturels des peuples indigènes" (Aotearao, juin 1993);

- Déclaration de Santa Cruz de la Sierra, Bolivie, Réunion régionale sur la propriété intellectuelle et les peuples indigènes (septembre 1994);

- Déclaration des peuples indigènes de l'hémisphère occidental concernant le projet relatif à la diversité du génome humain (Phoenix, Arizona, 1995);

- Déclaration de Ukupseni, Séminaire indigène sur le projet relatif à la diversité du génome humain (Kuna Yala, Panama, novembre 1997).

Nous nous réjouissons de voir l'OMPI s'intéresser à ces questions, avec la création de la Division des questions mondiales de propriété intellectuelle, qui comprend dans son programme de travail pour 1998-1999 le sous-programme "Droit de propriété intellectuelle pour de nouveaux bénéficiaires", question qui nous réunit aujourd'hui. Il est important à l'heure actuelle d'étudier le système déjà établi avec l'OMPI pour être en mesure de revendiquer nos droits.

Brève analyse de la situation en Amérique centrale

On peut observer, pour ce qui concerne l'Amérique centrale, que les États de la région se sont empressés d'adopter des lois sur la propriété intellectuelle et le droit d'auteur, les uns parce qu'ils y étaient contraints par les États-Unis d'Amérique du Nord et les autres parce qu'ils étaient soucieux de ne pas rester en marge des activités commerciales qui supposent, au niveau international, le respect des droits d'auteur.

Or dans ces avant-projets ou ces lois n'apparaissent pas de dispositions visant à la protection des droits d'auteur ou de propriété intellectuelle des peuples autochtones; tout au plus ces notions sont-elles mentionnées dans certains chapitres, mais sans être développées comme il se doit. C'est ainsi qu'on méconnaît délibérément une richesse que les États s'efforcent pourtant d'exploiter au maximum pour attirer le tourisme ou exalter le sentiment national. On peut considérer que cet état de choses est dû à un manque de compréhension ou à l'ignorance de la culture indigène, pour ne pas parler de racisme.

En 1970, le Guatemala, El Salvador, le Honduras, le Nicaragua et le Costa Rica ont signé la Convention centraméricaine pour la protection de la propriété industrielle, entrée en vigueur en 1975. Son adoption était une étape nécessaire au vu des objectifs du programme d'intégration économique centraméricaine. La convention énonce des règles relatives à l'utilisation des marques et à la marque collective. Elle s'intéresse également à l'extinction de la propriété des marques, à la protection du nom commercial et des signes ou slogans publicitaires, à la concurrence déloyale, aux indications de provenance, aux appellations d'origine et aux questions relatives à l'enregistrement. Le Parlement centraméricain manifeste actuellement un intérêt croissant pour la mise en place d'une nouvelle convention réunissant un plus grand nombre de pays, mais il semble que la volonté politique fasse défaut pour faire avancer le débat; par ailleurs, ce projet ne verra pas le jour si l'on ne procède pas aux consultations appropriées avec les peuples intéressés.

Au Honduras, la législation en ce domaine date de 1919 : il s'agit de la loi sur les brevets et de la loi sur les marques. Ces deux lois ont été révisées en 1936 pour inclure le concept de "droits d'auteur". Au Costa Rica, c'est en 1896 qu'ont été adoptés des textes protégeant la propriété industrielle, c'est-à-dire les marques, les noms commerciaux, les signes distinctifs et les inventions, de même que les droits d'auteur. En El Salvador, la loi la plus récente est une loi du 14 juillet 1993, intitulée "loi sur la promotion et la protection de la propriété intellectuelle". Au Guatemala, la législation date de 1954. La création industrielle est protégée par la loi sur les brevets d'invention, les modèles d'utilité et les dessins et modèles industriels, adoptée en 1986.

Comme nous l'avons déjà dit, les pays d'Amérique centrale se sont vus contraints par les États-Unis d'Amérique du Nord d'adopter ces textes, sous peine de rester en marge des activités commerciales internationales. Ils ont ainsi signé des traités de libre-échange, ou encore organisé la protection des cassettes vidéo nord-américaines, largement diffusées dans la zone sans l'autorisation des producteurs et distributeurs.

D'autres textes connexes, tels que la Convention 169 de l'OIT, n'ont été ratifiés que par le Costa Rica et le Guatemala. Dans d'autres pays, notamment le Panama, cette convention soulève de vives controverses et constitue même un thème central dans la lutte des peuples indigènes. C'est ce qui se produit également avec la Convention sur la diversité biologique, et surtout son article 8.j), dont l'application va être retardée. La priorité, pour les gouvernements, est d'attirer les touristes des pays industrialisés ou de créer des zones de libre-échange, en privilégiant les droits d'auteur des étrangers, ce qui fait qu'il n'existe rien, ou presque, en matière de législation protégeant les connaissances indigènes.

Législation sur la propriété intellectuelle au Panama

Le Panama compte de nombreuses entreprises industrielles locales qui sont des filiales d'entreprises transnationales ou multinationales innovatrices; aussi sa législation favorise-t-elle l'innovation en réglementant la copie des inventions, des signes distinctifs et des _uvres de création. Les lois portent sur quatre domaines distincts de propriété immatérielle, à savoir : les brevets, les marques enregistrées, les droits d'auteur et les secrets de fabrique, l'ensemble correspondant à ce que nous appelons "propriété intellectuelle".

En ce qui concerne la protection des droits collectifs ou des connaissances des peuples autochtones, il n'existe aucune loi, même si la constitution politique de 1983, toujours en vigueur, contient dans ses articles 77 et 86 les dispositions suivantes :

"Article 77. La culture nationale est constituée des manifestations artistiques, philosophiques et scientifiques produites par l'homme au Panama au cours des siècles. L'État encourage, développe et protège ce patrimoine.

"Article 86. L'État reconnaît et respecte l'identité ethnique des communautés autochtones nationales; il mettra en _uvre des programmes visant à développer les valeurs matérielles, sociales et spirituelles propres à chacune de ces cultures et créera une institution chargée de l'étude, de la protection et de la diffusion des cultures et des langues indigènes, ainsi que de la promotion du développement dans tous les domaines des groupes humains considérés."

Pour ce qui est de l'application pratique, toutes ces dispositions constitutionnelles sont restées lettre morte. C'est pourquoi il a fallu recourir à d'autres textes pour protéger les connaissances indigènes, notamment aux lois suivantes :

1. Loi n° 41 du 13 juillet 1995 "portant adoption de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, révisée à Bruxelles le 14 décembre 1900, à Washington le 2 juin 1911, à La Haye le 6 novembre 1925, à Londres le 2 juin 1934, à Lisbonne le 31 octobre 1958 et à Stockholm le 14 juillet 1967".

Le Panama a beaucoup tardé à ratifier la Convention de Paris. Celle-ci ne protège aucunement les connaissances des peuples autochtones; bien au contraire, elle protège les droits individuels des créateurs et inventeurs, et non les droits collectifs. C'est pourquoi nous estimons qu'il ne faut pas voir dans cet instrument international un texte susceptible de profiter aux peuples autochtones dans l'immédiat, tant qu'il n'aura pas été actualisé.

2. Loi n° 15 du 8 août 1994 "portant adoption de la loi sur le droit d'auteur et les droits connexes et d'autres dispositions". Cette loi s'inscrit dans un contexte général; ces dernières années, la plupart des États d'Amérique centrale ont accéléré la préparation d'avant-projets de loi sur la propriété intellectuelle et le droit d'auteur, afin de ne pas rester en marge des activités les plus importantes du commerce international. Les législations désuètes en vigueur dans la région gênaient les États-Unis, pays intéressé au premier chef à faire respecter la propriété intellectuelle de ses entreprises commerciales et industrielles, mais auquel il importe peu de savoir si les pays d'Amérique centrale protègent ces mêmes droits pour leurs ressortissants, et encore moins pour les peuples autochtones.

Dès le premier article, aucune possibilité n'est offerte aux peuples autochtones de revendiquer des droits collectifs sur leurs arts, leurs sciences ou leurs compositions musicales, que cette loi est censée protéger pour les ressortissants du pays.

À l'article 1.11), les expressions du folklore sont définies comme des "productions d'éléments caractéristiques du patrimoine culturel traditionnel, constituées par l'ensemble des _uvres littéraires et artistiques, créées sur le territoire national par des auteurs inconnus ou non identifiés, présumés ressortissants de leur pays ou de leur communauté ethnique, lesdites _uvres se transmettant de génération en génération et répondant aux aspirations artistiques ou littéraires traditionnelles d'une communauté".

C'est là le seul endroit du texte où l'on parle de "communautés ethniques", expression que nous ne trouvons nulle part ailleurs, ce qui montre bien le manque d'intérêt des législateurs pour la promotion des peuples autochtones, et qui est également une conséquence du fait qu'aucune consultation n'a eu lieu avec ces peuples.

Un autre aspect négatif de la loi à l'égard de la protection des droits collectifs des peuples autochtones apparaît sous le titre "Durée et limitations" (articles 42 et 43).

est calculée à partir de la date du décès du dernier coauteur.

"Article 43. Pour les _uvres anonymes et pseudonymes, la durée de la protection est de 50 ans à partir de l'année de la divulgation, sauf si, avant le terme de cette période, l'auteur révèle son identité, auquel cas les dispositions de l'article précédent s'appliquent."

Par ailleurs, la loi prévoit uniquement qu'il est impossible d'enregistrer comme marque ou comme noms commerciaux les mots, lettres ou signes "utilisés" par les collectivités autochtones. Le texte ne parle pas de propriété mais seulement d'utilisation ou de simple possession de ces signes, si bien que l'art, les produits ou les connaissances médicales des autochtones continuent d'être menacés d'appropriation par des entreprises ou des personnes extérieures à la communauté. De plus, le texte parle de "collectivités" sans préciser s'il se réfère à des communautés, à des peuples ou à des régions, assimilant les "collectivités autochtones" à de simples groupes religieux ou à des associations sans but lucratif. Autrement dit, selon la législation panaméenne, les peuples autochtones ne possèdent pas la personnalité juridique, ce qui peut constituer un frein à l'enregistrement de leurs connaissances ou produits propres au moyen des mécanismes légaux prévus par la loi n° 35 du 10 mars 1996.

Pour remédier à cet état de choses, le Ministère du commerce et de l'industrie, par l'intermédiaire de la Direction générale de l'enregistrement de la propriété industrielle, a fait savoir au peuple autochtone Kuna qu'il gelait tout enregistrement de marque ou de brevet portant atteinte aux intérêts ou au patrimoine du peuple Kuna, en donnant la priorité aux demandes d'enregistrement de marques utilisant des motifs indigènes par les peuples autochtones eux-mêmes, pour reconnaître aux produits indigènes la valeur culturelle, ethnique et commerciale qui est la leur. Il s'agit en l'occurrence de marques collectives et de garantie, de l'enregistrement d'indications de provenance et d'appellations d'origine.

Ainsi, en analysant les textes et en demandant aux autorités non autochtones compétentes en la matière des conseils ou des explications sur la législation existante, conforme aux principes de l'OMPI, on peut trouver quelques dispositions légales susceptibles de nous être profitables. Même si elles ne nous satisfont pas pleinement, ces dispositions pourraient constituer pour nous une porte d'entrée dans le monde complexe de la propriété intellectuelle.

Je conclurai en souhaitant que cette première table ronde ne soit pas la dernière, mais qu'elle soit au contraire le point de départ d'un travail qui, à la longue, satisfasse les exigences de nos peuples grâce à la mise en _uvre d'une convention protégeant les droits collectifs ou les droits de propriété intellectuelle des peuples autochtones du monde.

[Fin du document]

1 Les opinions exprimées dans le présent document ne reflètent pas nécessairement les positions de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI).