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    WKM/CE/III/3
    ORIGINAL :
    français/anglais
    DATE :23 octobre 1997

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
GENÈVE

COMITÉ D'EXPERTS SUR LES MARQUES NOTOIRES

Troisième session
Genève, 20 - 23 octobre 1997

RAPPORT

adopté par le comité d'experts

I. INTRODUCTION

1. Convoqué par le directeur général de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle dans le cadre du programme de l'OMPI pour l'exercice biennal 1996-1997 (document AB/XXVI/2, poste 03.5)), le comité d'experts sur les marques notoires (ci-après dénommé "comité d'experts") a tenu sa troisième session, à Genève, du 20 au 23 octobre 1997.

2. Les États membres suivants de l'OMPI ou de l'Union de Paris étaient représentés à la session : Afrique du Sud, Allemagne, Arabie saoudite, Arménie, Autriche, Bélarus, Belgique, Brésil, Bulgarie, Cameroun, Canada, Chine, Costa Rica, Danemark, Égypte, Équateur, Érythrée, Espagne, Estonie, États-Unis d'Amérique, Fédération de Russie, Finlande, France, Grèce, Guatemala, Hongrie, Indonésie, Israël, Italie, Japon, Jordanie, Kenya, Kirghizistan, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Maroc, Maurice, Norvège, Pays-Bas, Pérou, Philippines, Portugal, République de Corée, République de Moldova, République-Unie de Tanzanie, Roumanie, Royaume-Uni, Singapour, Slovaquie, Slovénie, Soudan, Suisse, Thaïlande, Turquie, Ukraine, Uruguay, Venezuela (58). Les Communautés européennes étaient aussi représentées.

3. Un représentant de l'Organisation régionale africaine de la propriété industrielle (ARIPO) a pris part à la session en qualité d'observateur.

4. Des représentants des organisations non gouvernementales ci-après ont pris part à la session en qualité d'observateurs : Association asiatique d'experts juridiques en brevets (APAA), Association communautaire du droit des marques (ECTA), Association européenne des industries de produits de marque (AIM), Association internationale pour la protection de la propriété industrielle (AIPPI), Association internationale pour les marques (INTA), Chambre de commerce internationale (CCI), Fédération européenne des mandataires de l'industrie en propriété industrielle (FEMIPI), Fédération internationale des conseils en propriété industrielle (FICPI), Association japonaise pour la propriété intellectuelle (JIPA), Association japonaise des conseils en brevets (JPAA), Association japonaise pour les marques (JTA), Licensing Executives Society (LES), Ligue internationale du droit de la concurrence (LIDC), Institut Max Planck de droit étranger et international en matière de brevets, de droit d'auteur et de concurrence (MPI), Société arabe pour la protection de la propriété industrielle (ASPIP), Union des confédérations de l'industrie et des employeurs d'Europe (UNICE), Union des praticiens européens en propriété industrielle (UPEPI) (17).

5. La liste des participants figure à l'annexe du présent rapport.

6. M. François Curchod, vice-directeur général, a ouvert la session et souhaité la bienvenue aux participants.

7. Le comité d'experts a élu à l'unanimité M. Alan M. Troicuk (Canada) président et Mmes Constanja Moraru (Roumanie) et Flor María Arvelo Yanez (Venezuela) vice-présidentes. M. P. Maugué (OMPI) a assuré le secrétariat du comité d'experts.

8. Les délibérations ont eu lieu sur la base du document ci-après établi par le Bureau international de l'OMPI : "Protection des marques notoires" (document WKM/CE/III/2) (ci-après dénommé "mémorandum du Bureau international"). Les dispositions proposées dans ce document sont dénommées ci-après "dispositions proposées".

9. Le Bureau international a pris note des interventions et les a enregistrées sur bande. Le présent rapport résume les débats sans rendre compte de toutes les observations qui ont été faites.

II. DÉCLARATIONS GÉNÉRALES

10. La délégation de l'Autriche s'est déclarée extrêmement favorable à l'idée d'adopter un instrument international pour renforcer la protection des marques notoires et s'est donc grandement félicitée des travaux entrepris par l'OMPI pour étudier et déterminer les critères de définition des marques notoires au sens de l'article 6bis de la Convention de Paris et de l'article 16 de l'Accord sur les ADPIC. Sur le fond des dispositions du mémorandum du Bureau international, cette même délégation a exprimé des réserves à propos de l'article 4.2), qui prévoit l'obligation de refuser les demandes qui peuvent se trouver en conflit avec la marque notoire s'il n'existe pas de système d'opposition, ainsi qu'en ce qui concerne la notion de "signe distinctif d'entreprise".

11. La délégation du Kenya a déclaré que son pays attache une grande importance au rôle de la propriété intellectuelle dans le développement industriel et technique. C'est pourquoi le Kenya a entrepris, depuis 1989, une importante refonte de la législation sur la propriété intellectuelle afin d'assurer une protection efficace des droits de propriété intellectuelle et, plus récemment, afin de rendre cette législation conforme aux dispositions de l'Accord sur les ADPIC. Cette même délégation a précisé que le Kenya porte un grand intérêt aux délibérations du comité d'experts car, dans son pays, des mesures ont été prises et une commission a été créée avec l'importante tâche de modifier le chapitre 506 sur la loi sur les marques, afin de rendre ce texte pleinement conforme aux dispositions du Traité sur le droit des marques et de l'Accord sur les ADPIC. Elle a en outre observé que, compte tenu du progrès des techniques dans les domaines des communications, de la télévision par satellite et des transports aériens, les marques qui jusqu'à présent n'étaient connues que dans une zone géographique déterminée le sont maintenant pratiquement dans le monde entier. Récemment, l'Office kényen de la propriété industrielle a eu à connaître d'un nombre croissant de procédures d'opposition engagées par des déposants kényens qui tentaient de faire enregistrer au Kenya des marques qui sont notoires dans les pays développés. C'est pourquoi la délégation du Kenya s'intéresse particulièrement à l'article 3 du projet de dispositions, qui tend à définir les critères servant à déterminer si une marque est notoire ou non. Cette même délégation a ajouté que, dans le cadre du programme de sensibilisation à la propriété intellectuelle mis en œuvre dans son pays, l'Office kényen de la propriété intellectuelle encourage fortement les Kényens qui souhaitent faire enregistrer et protéger des marques à concevoir et choisir leurs propres marques distinctives sans tenter de copier celles des autres. L'office a continué à informer le public, au Kenya, que depuis l'entrée en vigueur de la loi du 1er mars 1995 portant modification de la législation sur les marques, la contrefaçon de la marque d'autrui, l'importation de produits munis de marques contrefaites et même la complicité en matière de contrefaçon de marques de produits ou de services constituent un délit. À cet égard, la délégation du Kenya a évoqué une disposition de la loi modificative sur les marques de 1994, qui confère au tribunal, en cas de condamnation d'une personne pour délit de contrefaçon d'une marque de produits ou de services, le pouvoir de prononcer, en plus de son jugement, la confiscation au profit de l'État de tous produits à l'égard desquels ou au moyen desquels le délit a été commis, à moins que le propriétaire de ces produits, toute personne agissant en son nom ou toute autre personne intéressée fasse valoir des arguments en sens contraire.

12. La délégation du Japon a dit que, compte tenu de la mondialisation des activités économiques, il est très important d'assurer une protection suffisante des marques pour soutenir et favoriser le commerce bien ordonné des produits. Plus particulièrement, le renforcement de la protection des marques notoires au niveau international est non seulement de l'intérêt des propriétaires et utilisateurs de marques notoires mais aussi extrêmement important pour garantir la stabilité du développement du commerce international. Par conséquent, la délégation du Japon se félicite vivement de la poursuite des débats sur ce thème et est heureuse de participer activement aux travaux du comité d'experts. En ce qui concerne le mémorandum du Bureau international, cette même délégation a ajouté que, bien que certains points concernant la protection des marques notoires à l'avenir, la délégation japonaise a dit qu'il lui paraît essentiel que la protection de ces marques soit fondée sur la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle et sur le principe de la territorialité. Par ailleurs, l'enregistrement de marques notoires par des tiers, dans un but déloyal, n'est pas autorisé au Japon, même si ces marques ne sont notoirement connues que dans certains pays en dehors du Japon. Cette situation doit être maintenue, compte tenu notamment des progrès récemment constatés et prévus de la mondialisation de l'activité économique, et de l'émergence de réseaux mondiaux tels que l'Internet. À cet égard, la délégation du Japon a dit que cette nouvelle démarche, consistant à promouvoir la protection des marques notoires à l'échelon mondial et au-delà de la protection traditionnelle, doit être poursuivie sous les auspices de l'OMPI. De ce point de vue, l'office japonais estime que la création de bases de données de marques notoires est une mesure efficace. La délégation japonaise a annoncé que l'office de son pays va étudier la possibilité de concrétiser cette idée, en tenant compte à cet égard des aspects inhérents à l'Internet. À ce propos, elle a ajouté que toutes activités menées en faveur de la création d'une telle base de données, non seulement au Japon, mais aussi dans le cadre de l'OMPI agissant en qualité d'intermédiaire pour tous les pays possibles, permettraient de mettre en place un système efficace de bases de données, profitable aux utilisateurs aussi bien qu'aux offices. En outre, la délégation du Japon a estimé que pour créer cette base de données il serait préférable de ne pas fixer de normes internationales pour les marques notoires mais de réunir les données en fonction de la situation propre à chaque pays.

13. La délégation de la République de Corée a dit que le projet de texte à l'étude a fait l'objet de nombreux perfectionnements utiles et encourageants. Il intègre notamment trois points très positifs. Premièrement, l'article 2.2) prévoit que, pour déterminer si une marque doit être protégée en tant que marque notoire, il suffit que la marque soit notoirement connue sur le territoire où elle doit être protégée comme telle et dans le secteur concerné du public sur ce territoire. Deuxièmement, l'article 3 du projet de texte énonce 12 critères ayant manifestement valeur indicative, ce qui permet aux parties de les appliquer sélectivement ou d'appliquer aussi d'autres critères. Troisièmement, l'article 4.6) prévoit que les délais prévus aux alinéas 4) et 5) ne sont pas applicables si une marque ou un autre signe distinctif d'entreprise a été enregistré mais jamais utilisé. Rappelant les progrès déjà constatés en ce qui concerne le projet de texte, la délégation de la République de Corée a exprimé l'espoir que tous les membres du comité d'experts s'emploieront à dégager une solution satisfaisante, dans l'intérêt de tous les participants. Soulignant les efforts déployés par l'Office coréen de la propriété intellectuelle pour renforcer la protection des marques notoires, cette même délégation a fait état de la loi coréenne sur les marques, en vertu de laquelle la pratique consistant à interdire l'enregistrement, au nom d'une personne qui ne remplit pas les conditions requises ou d'un tiers, d'une marque qui est notoire en République de Corée est devenue un principe essentiel du droit. À ce propos, l'Office coréen de la propriété intellectuelle a aussi pris des mesures consistant par exemple à mettre régulièrement à jour son répertoire de marques étrangères, qui est utilisé pour la procédure d'examen et qui est publié dans son nouveau bulletin Trademark Application Reporter. Ces publications contribuent non seulement à favoriser une protection plus rapide et efficace des marques notoires mais donnent aussi aux propriétaires de telles marques la chance de suivre toute demande d'enregistrement d'une marque identique ou semblable à une marque notoire. Outre cette action à long terme, l'Office coréen de la propriété intellectuelle s'est récemment attaché à faire modifier la loi coréenne sur les marques pour y inclure des dispositions qui interdiraient l'enregistrement d'une marque identique ou semblable à une marque étrangère, si la demande est présentée à des fins de concurrence déloyale. La délégation de la République de Corée estime que cette nouvelle disposition contribuera à renforcer la protection des marques notoires dans son pays.

14. La délégation des États-Unis d'Amérique a dit que la protection des marques notoires est une tâche extrêmement importante et sérieuse et que le progrès des techniques et des télécommunications, telles que l'Internet, qui réduit la planète aux dimensions d'un marché réellement mondial, rend cette protection de plus en plus importante et indispensable pour les propriétaires de marques notoires. Cette même délégation a ajouté qu'elle aura des observations à formuler sur certaines parties du mémorandum du Bureau international, au fur et à mesure des débats. Par exemple, en ce qui concerne la liste des critères servant à déterminer si une marque est notoire (article 3), certains des facteurs énoncés ne semblent pas pertinents à cet égard. À ce propos, la délégation des États-Unis d'Amérique a dit qu'elle souhaiterait beaucoup connaître l'opinion des milieux privés, étant donné que ce sont eux qui auront à faire protéger des marques notoires et à assumer le coût de la protection et de la défense de ces marques. Ce sont eux également qui pourront dire en dernier ressort si ces facteurs sont ou non utiles et efficaces pour assurer la protection de leurs marques notoires.

15. La délégation de la Fédération de Russie a relevé la progression et l'importance du travail entrepris par le Bureau international en vue d'une protection efficace des marques notoires. Les résultats positifs d'une étude approfondie des critères, des conditions et de l'étendue de la protection de ces marques dans les différents pays sont maintenant visibles et paraissent en outre très concrets. À ce propos, la délégation de la Fédération de Russie a fait savoir que son pays envisage de modifier sa législation en ce qui concerne les marques notoires. Un article spécialement consacré à ces marques devrait être inséré dans la nouvelle loi russe sur les marques.

16. La délégation du Canada a déclaré qu'elle continue d'apporter son soutien au travail réalisé par le comité d'experts en vue d'améliorer la protection des marques notoires. Elle a indiqué que, de toute évidence, les entreprises ont besoin d'un cadre juridique international fiable assurant une protection appropriée et efficace des investissements importants indispensables à la création et au maintien d'une marque notoire dans un ou plusieurs pays. Dans le même temps, elle considère toutefois qu'il est important de se garder de prévoir un niveau excessif de protection pour les marques notoires. En particulier, il y a lieu de veiller à ce que les droits accordés à l'égard des marques internationalement notoires n'entravent pas, de façon injustifiée, le choix et l'utilisation de marques au niveau national. Les entreprises ont besoin de disposer, au niveau national, d'instruments fiables, rapides et peu onéreux pour le choix et la protection des marques. Lorsqu'une entreprise a agi de bonne foi et fait les recherches voulues pour ne pas léser les droits de tiers, elle a besoin de savoir que la marque dans laquelle elle a investi fera l'objet d'une protection sûre et équitable. Tout en souscrivant à l'orientation générale du texte élaboré par le Bureau international, la délégation du Canada estime qu'il va trop loin à certains égards et qu'il entravera de façon injustifiée le choix et l'utilisation des marques au niveau national. Par exemple, bien que la délégation admette que les marques notoires doivent être protégées contre des utilisations concurrentes pour des produits et des services non similaires, elle estime que cette protection ne devrait être nécessaire que si la marque notoire a été enregistrée sur le territoire en question. Sans enregistrement, il pourrait être très difficile pour des tiers qui s'emploient à choisir une marque au niveau national d'avoir connaissance d'un conflit potentiel avec une marque notoire pour des produits ou des services non similaires. La délégation du Canada a aussi considéré que le texte actuel est trop ambitieux s'agissant de la protection des signes distinctifs d'entreprise. Dans de nombreux pays, et par exemple au Canada, l'office chargé d'enregistrer les signes distinctifs d'entreprise est différent de l'office chargé de l'enregistrement des marques. Au Canada, la situation est encore plus complexe étant donné qu'il existe des offices chargés de l'inscription ou de l'enregistrement des signes distinctifs d'entreprise non seulement au niveau fédéral mais aussi dans chaque province. De l'avis de la délégation, il n'est pas réaliste, dans le cadre du travail de ce comité d'experts, de chercher à imposer des obligations à des offices qui sont responsables de l'inscription ou de l'enregistrement de signes distinctifs d'entreprise. Toutefois, la délégation du Canada a estimé qu'il est important de protéger les propriétaires de marques notoires contre l'utilisation de signes distinctifs d'entreprise en conflit avec celles-ci et, par conséquent, elle s'est prononcée pour les dispositions relatives à l'interdiction de l'utilisation de signes distinctifs d'entreprise énoncées à l'article 4.5) du texte proposé.

17. La délégation de la Suisse a déclaré qu'elle a toujours apporté son appui aux travaux visant à améliorer la protection des titulaires de marques au niveau international. Elle s'est félicitée que le nouveau projet de dispositions renonce à obliger les parties contractantes à refuser d'office l'enregistrement d'une marque qui peut entrer en conflit avec une marque notoire, relevant que cela est en accord avec le droit suisse. Elle a estimé toutefois que l'article 4.3)a) obligera d'ouvrir la procédure d'opposition aux titulaires de marques notoires dans le sens large de cet article et que cela pourrait, en ce qui la concerne, poser quelques problèmes, même si cela ne met pas en cause l'appui général apporté au projet de dispositions. La crainte a par ailleurs été exprimée que la large protection assurée à la marque notoire ne mette en cause le principe d'acquisition du droit par enregistrement qui prévaut en droit suisse. Enfin, le fait que les parties contractantes puissent avoir à juger, dans le cadre de la procédure d'opposition, d'un conflit impliquant une marque notoire n'est pas sans poser de problèmes. La procédure d'opposition en droit suisse est en effet conçue comme une procédure simple et rapide, et l'on peut se demander si une autorité gouvernementale, qui contrairement à un juge ne dispose pas de tous les moyens de preuve possibles, sera en mesure d'établir les faits pour juger du conflit dans chaque cas. La délégation a conclu en relevant que, comparé au dernier projet de dispositions, l'élargissement de la liste des critères permettant de définir la marque notoire correspond mieux au caractère complexe de ce type de marque.

18. La délégation d'Israël a marqué son approbation avec le travail du comité visant à renforcer et à harmoniser la protection des marques internationalement notoires. Toutefois, elle a estimé que les droits correspondants doivent aussi tenir compte du droit des entreprises travaillant au niveau national d'agir avec un certain degré de liberté et de certitude commerciale lorsqu'il s'agit pour elles de choisir, d'élaborer, d'utiliser et de faire enregistrer, de bonne foi, des marques et des signes distinctifs d'entreprise nouveaux et d'une façon qui n'entrave pas abusivement leur capacité à étendre leurs activités à de futurs marchés. En outre, tout en étant favorable à l'utilisation du terme "signe distinctif d'entreprise", elle a exprimé ses préoccupations en ce qui concerne le texte de la définition correspondante.

19. La délégation du Venezuela a souligné l'importance du projet de dispositions pour la protection internationale des marques notoires. Depuis 1992, année de l'adoption de la décision n° 344 de la Commission de l'Accord de Carthagène, la Communauté des pays andins offre une protection effective pour les marques notoires. L'article 84 de cette décision prévoit quatre critères servant à définir les marques notoirement connues. La délégation a estimé que l'article 3 du projet de dispositions est extrêmement utile dans le cadre du débat engagé, cet article indiquant les critères qui doivent servir à déterminer si une marque est notoirement connue.

20. La délégation de l'Espagne a mentionné que sa principale réticence à l'égard du projet de dispositions a trait à la protection d'une marque notoire qui n'a pas été enregistrée pour des produits et des services non similaires. La délégation n'a formulé aucune objection majeure à l'égard des autres dispositions, la législation espagnole prévoyant déjà un examen d'office et une procédure d'opposition s'il y a lieu et protégeant non seulement les marques mais aussi les signes distinctifs d'entreprise (noms commerciaux et enseignes).

21. La délégation de la Belgique s'est félicitée des travaux entrepris par l'OMPI en vue d'améliorer la protection des marques notoires, tout en relevant la qualité du document soumis au comité d'experts. Dans l'intérêt du commerce international et des propriétaires de marques, elle a estimé qu'il est extrêmement important de dégager une définition claire de la marque notoire et s'est déclarée globalement favorable au projet de dispositions établi par le Bureau international. Cette délégation a indiqué qu'elle est particulièrement intéressée par la discussion des dispositions de l'article 3 et des critères retenus pour la détermination du caractère notoire de la marque, souhaitant que ces critères ne soient ni trop stricts, ni trop nombreux. Elle a conclu en formulant le voeu que les présents travaux soient couronnés de succès.

22. La délégation de la Roumanie s'est félicitée que le Bureau international continue l'étude de l'amélioration de la protection des marques notoires. Elle a indiqué que la nouvelle loi sur les marques de la Roumanie entrera probablement en vigueur dans un avenir très proche et que la loi pour l'adhésion au Traité sur le droit des marques devrait être prochainement adoptée. Il a été précisé par ailleurs que la nouvelle loi sur les marques contient des dispositions renforçant la protection des marques notoires et que ces dispositions sont compatibles avec l'article 16 de l'Accord sur les ADPIC.

23. La délégation de la Hongrie a informé le comité d'experts que son pays dispose d'une nouvelle loi relative à la protection des marques et des indications géographiques. Cette nouvelle loi est entrée en vigueur le 1er juillet 1997 et est considérée comme conforme aux normes juridiques pertinentes de l'Union européenne. La loi prévoit une protection pour les marques notoires et reconnaît la catégorie des marques jouissant d'une réputation dans le pays. En ce qui concerne la Hongrie, la délégation a estimé que ce domaine particulier de la protection se caractérise par un besoin constant d'internationalisation et d'harmonisation. À cette fin, elle a estimé que le mémorandum du Bureau international constitue une excellente base de travail.

24. La délégation de la République sud-africaine a déclaré que le projet de dispositions s'efforce, d'une façon très positive, de tenir compte des vues exprimées par les délégués pendant la deuxième réunion. La République sud-africaine est heureuse de participer à la troisième session du comité d'experts. La loi applicable en Afrique du Sud est la loi sur les marques de 1993, adoptée au milieu de l'année 1995; cette loi contient des dispositions relatives à la protection des marques notoires qui vont, pour l'essentiel, dans le sens proposé par le document soumis au comité. Cela signifie que la protection est accordée même si la marque n'est ni utilisée ni enregistrée en Afrique du Sud. Le 19 décembre 1997, cette loi a fait l'objet d'une modification qui donne des orientations, allant dans une large mesure dans la direction proposée par le document précité, sur la question de savoir comment déterminer si une marque est notoire. La marque devra être considérée en fonction du secteur concerné du public et non pas du public pris dans son ensemble. La loi de la République sud-africaine ne prévoit pas, au stade actuel, de protection pour une marque notoire en ce qui concerne des produits non similaires, lorsque cette marque n'a pas été enregistrée. À ce sujet, la délégation a fait siennes les réserves exprimées par la délégation du Canada, tout en gardant l'esprit ouvert dans la perspective du débat général et, en particulier, des délibérations relatives à la révision importante portant sur l'octroi de la protection en relation avec des produits ou des services non similaires.

25. La délégation des Philippines a annoncé que le nouveau code de la propriété intellectuelle a été signé par le président le 6 juin 1997 et entrera en vigueur le 1er janvier 1998. Les autorités compétentes travaillent actuellement à la rédaction des règles relatives à son application. Le code de propriété intellectuelle reconnaît la possibilité de protéger les marques internationalement notoires et la délégation s'est dite particulièrement intéressée par l'article 3 du projet de texte actuel du Bureau international. En outre, la délégation a fait part de son intérêt pour les délibérations relatives aux produits non similaires et aux marques non enregistrées présentées comme internationalement notoires.

26. La délégation du Cameroun a souligné que la présente réunion est particulièrement importante pour l'ensemble des États membres de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI) qui sont, en ce moment même, en train de procéder à la révision du texte de base de leur organisation, ce qui signifie que les conclusions de l'ensemble de ces travaux pourraient être prises en compte dans le texte définitif qui sera arrêté par les 14 États membres de l'OAPI.

27. La délégation de l'Uruguay a estimé que le projet de dispositions est d'une grande importance. Depuis 1993, l'Uruguay a engagé une bataille contre la piraterie en matière de marques, qui comprend la mise en œuvre de procédures juridiques efficaces visant à résoudre les conflits avec des marques notoires. Dans le contexte actuel de l'intégration économique régionale, l'absence de critères uniformes en vue de déterminer si une marque est notoire crée certains conflits. La délégation a estimé que le projet de dispositions apportera une solution en ce qui concerne la protection internationale des marques notoires.

28. Le délégation du Portugal a déclaré que, d'une façon générale, elle appuie le contenu du document de travail. Elle a par ailleurs indiqué que le Portugal est en train de réviser sa législation et projette d'abandonner l'exigence d'un dépôt de demande d'enregistrement pour revendiquer la notoriété d'une marque. La proposition qu'elle avait présentée lors de la dernière session est par conséquent abandonnée.

29. La délégation du Pérou a marqué son accord avec la délégation du Venezuela quant à l'importance de ce sujet pour la Communauté des pays andins. Elle a indiqué que la Communauté des pays andins s'emploie, dans un souci d'harmonisation, à arriver à une interprétation uniforme des dispositions relatives aux marques notoires figurant dans la décision n° 344. De l'avis de cette délégation, la décision n° 344 offre une protection étendue et il sera probablement tenu compte des dispositions proposées au moment de la révision de cette décision qui commencera en novembre 1997. La délégation a aussi indiqué que le Pérou a adopté une loi en 1996 qui vise à mettre en œuvre la décision précitée et qui contient en partie des dispositions correspondant à l'article 4 du projet de dispositions.

30. La délégation de la République-Unie de Tanzanie a déclaré qu'il est important pour son pays de participer au comité d'experts, étant donné que son gouvernement a déjà mis sur pied une équipe spéciale chargée de modifier la plupart des lois nationales relatives à la propriété intellectuelle afin de les mettre en conformité avec l'Accord sur les ADPIC. À cette fin, son gouvernement a demandé une assistance, technique ou autre, à l'OMPI et une mission d'experts de l'OMPI devrait être envoyée à Dar es-Salaam pour engager des discussions avec des fonctionnaires chargés des questions relatives à la propriété intellectuelle. La question des marques notoires sera l'un des sujets de discussion abordés. Étant donné que le résultat des délibérations de la réunion en cours auront une incidence considérable sur la modification de la loi de 1986 sur les marques de produits et de services de la République-Unie de Tanzanie, la délégation de ce pays a déclaré qu'elle suivra la discussion avec un intérêt tout particulier et qu'elle contribuera de manière constructive à l'examen de certaines des questions abordées, telles que celle de la protection des marques notoires pour des produits non similaires.

31. La délégation de l'Indonésie a dit que la réunion en cours est très importante. L'Indonésie a déjà révisé sa loi de 1992 sur les marques en promulguant la loi n° 14 de 1997 sur les marques, qui est entrée en vigueur le 7 mai 1997 et qui régit, notamment, la protection des marques notoires. C'est pourquoi, la délégation de ce pays éprouve un intérêt particulier pour les discussions relatives aux articles 3 et 4 du projet de dispositions.

32. La délégation de l'Australie a dit que les travaux du comité d'experts sont du plus haut intérêt dans le cadre du rôle joué par l'OMPI en matière d'harmonisation et de renforcement du système international de la propriété intellectuelle. La forme sous laquelle l'étude sur les marques notoires doit être adoptée devra être examinée lorsqu'un accord suffisant se sera dégagé sur la question. Cette même délégation a rappelé que le Traité sur le droit des marques se limite à des questions de forme ou d'ordre administratif et ne comporte pas de dispositions de fond. Elle a déclaré que, pour cette raison, elle ne pense pas qu'il soit judicieux d'adopter les dispositions sous la forme d'un protocole relatif au Traité sur le droit des marques.

33. La délégation des Communautés européennes considère que, d'une manière générale, le mémorandum qui a été établi par le Bureau international va dans le bon sens et tient compte de certaines interventions qui ont été faites lors de la deuxième session. La Communauté européenne est d'accord avec le point 3 du mémorandum, étant entendu qu'à ce stade il est un peu prématuré de discuter de la forme juridique que prendront les conclusions des travaux en cours. Sur le fond, la délégation accueille de manière très favorable le renforcement de la protection des marques notoires. De manière générale, il serait utile que les dispositions qui seront approuvées restent le plus conformes possible aux textes et concepts déjà existants, notamment afin de faciliter la vie des entreprises et de l'industrie ainsi que leur compréhension de l'environnement juridique dans lequel elles évoluent. Il faudrait donc, à cet égard, éviter une prolifération et une dilution des concepts et des procédures. Quant aux réserves qui existent sur un certain nombre de points, il en sera fait état au cours de la discussion article par article.

34. Le représentant de l'Organisation régionale africaine de la propriété industrielle (ARIPO) a dit que c'est la première fois que son organisation est représentée à une réunion du comité d'experts. Il y a deux raisons majeures à cela. La première réside dans le fait que le Conseil d'administration de l'ARIPO a adopté un protocole sur les marques, dénommé le Protocole de Banjul relatif aux marques, en novembre 1993. Ce protocole est entré en vigueur le 6 mars 1997 pour trois des 14 États membres de l'ARIPO, à savoir le Malawi, le Swaziland et le Zimbabwe. L'objectif du Protocole de Banjul est de permettre à l'Office de l'ARIPO de recevoir les demandes d'enregistrement de marques de produits et de marques de services et d'enregistrer les marques pour le compte des États membres. La participation de l'ARIPO aux réunions du comité d'experts vise par conséquent à lui permettre de mieux servir ses États membres dans le domaine des marques notoires. Fait très important, cette participation permettra également au secrétariat de l'ARIPO d'étudier la question de la façon dont le Protocole de Banjul pourrait être modifié pour être mis en conformité avec tout traité, accord ou protocole international sur les marques notoires auquel ces réunions pourraient le cas échéant aboutir. Le représentant de l'ARIPO a rappelé que l'Accord sur les ADPIC contient des dispositions relatives à la protection des marques notoires. Étant donné que la plupart des États membres de l'ARIPO sont également liés par l'Accord sur les ADPIC, ils sont dans l'obligation d'incorporer dans leur législation nationale, avant 2000 ou 2005, les dispositions de cet accord en matière de protection des marques notoires. En conséquence, la deuxième raison qui motive la participation de l'ARIPO aux réunions du comité d'experts est la nécessité de se préparer au rôle qu'elle devra jouer, en tant qu'organisation régionale, dans le renforcement de la protection des marques notoires au sein de ses États membres, par l'intermédiaire du Protocole de Banjul et compte tenu de l'Accord sur les ADPIC et de l'éventuel accord auquel pourraient aboutir les négociations en cours.

35. Le représentant de l'Association japonaise des conseils en brevets (JPAA) a exprimé sa satisfaction concernant le projet de dispositions, qui précise plusieurs questions débattues lors de la précédente réunion du comité d'experts et a dit approuver pour l'essentiel le projet de dispositions révisé. Cependant, il a estimé qu'il pourrait être nécessaire de revoir encore certaines expressions utilisées dans ce projet. La loi japonaise sur les marques prévoit une protection des marques notoires équivalente, voire supérieure, à celle que prévoit le projet de dispositions. Par conséquent, le contenu du projet semble être accepté. Cependant, la loi japonaise sur les marques assure également la protection de la marque d'un tiers qui a été déposée, ou utilisée, lorsque la marque que l'on souhaite protéger n'était pas encore notoire, même si la marque du tiers est identique ou semblable à la marque notoire. Par conséquent, le représentant de la JPAA a exprimé l'espoir que cette situation, qui n'est pas mentionnée dans le projet de dispositions, sera précisée lors de la réunion en cours, particulièrement en ce qui concerne la situation juridique d'un tiers qui a déjà déposé une demande d'enregistrement d'une marque avant que cette marque ne devienne notoire. De plus, il a demandé que l'on débatte encore de la nécessité d'échanger, d'utiliser et de divulguer des informations concernant les marques notoires. Enfin, il a estimé qu'il serait judicieux d'adopter les conclusions du projet de dispositions sous une forme juridiquement obligatoire. Cependant, estimant que chaque pays représenté au sein du comité d'experts est en mesure d'atteindre l'objectif de la protection des marques notoires conformément au contenu du projet de dispositions selon sa propre politique, le représentant de la JPAA n'a pas insisté sur la question de la forme sous laquelle le projet de dispositions devrait être adopté.

36. Le représentant de l'Association japonaise pour la propriété intellectuelle (JIPA) a approuvé le mémorandum du Bureau international. Il a souligné que la JIPA représente le point de vue des utilisateurs de marques et autres signes distinctifs d'entreprise, tels que les noms commerciaux. De plus, il s'est déclaré très favorable à une étude de la possibilité de mettre en place un réseau international d'informations permettant aux pays d'échanger sur une base volontaire des informations concernant les marques notoires. Il a admis que certains pays pourraient éprouver des difficultés à organiser ce type de réseau étant donné que les offices, chargés par les États d'enregistrer les marques ou autres signes distinctifs d'entreprise, ne sont pas habilités à déterminer si une marque doit être la publication de la revue relative aux marques notoires intitulée The Journal of Japanese Well-Known Marks, qui doit paraître en mars 1998. S'agissant de la forme que doit prendre le projet de dispositions, la JIPA estime que, à l'issue de l'étude, le comité devrait adopter les dispositions sous la forme d'une recommandation. Lorsqu'une majorité d'États membres de l'OMPI auront ratifié le TLT, un protocole relatif au TLT pourrait être envisagé si un accord suffisant se dégage à cet égard.

37. Le représentant de la Chambre de commerce internationale a dit qu'il soutient sans réserve les efforts déployés par l'OMPI pour la mise en œuvre de la protection des marques notoires, notamment parce qu'une grande partie des membres de cet organisme sont propriétaires de telles marques. En termes généraux, il appuie sans réserve le nouveau projet de mémorandum. Concernant l'article 2.2), l'article 3 et l'article 4, il se réserve le droit d'exprimer son point de vue et de faire des observations ultérieurement au cours des débats.

38. Le représentant de l'Association internationale pour les marques (INTA) a déclaré que son organisation représente les propriétaires de marques notoires dans le monde entier. À son avis, il est très important de se reporter à l'historique de la Convention de Paris elle-même et, tout particulièrement, de son article 6bis. Dans ce contexte, il a renvoyé aux pages 128 et 129 de la publication Famous and Well-Known Marks, où figure un examen détaillé de l'historique de cette disposition, et plus particulièrement une présentation des travaux de la conférence de Washington de 1911 et de la conférence de La Haye de 1925. Le texte en question montre que les modifications de la Convention de Paris visaient la protection des marques notoires non enregistrées. C'était le point de départ et le principe sous-jacent de l'article 6bis à l'époque. Citant la page 19 du même ouvrage, le représentant a dit que les principes de l'equity ont été également étendus aux cas où la marque n'est ni enregistrée ni utilisée mais où elle a acquis une notoriété dans le pays. Il s'agit donc d'une situation où il y a réputation sans usage. Par conséquent l'article 6bis est prévu pour couvrir ces scénarios classiques de "réputation sans usage". À propos de la question de savoir s'il faut exiger l'enregistrement pour des produits non concurrents, le représentant de l'INTA a cité le passage suivant du document WKM/CE/I/2 de l'OMPI : "Les offices nationaux des marques doivent souvent faire face au problème posé par les 'pirates de marques' qui déposent une demande d'enregistrement pour une marque avant les vrais propriétaires.". Cela tient - et il a cité à nouveau l'ouvrage Famous and Well-Known Marks - à ce que les sociétés propriétaires de marques notoires estiment qu'elles n'ont pas encore été en mesure de développer leurs activités commerciales sous ces marques et au fait qu'elles ne se sont pas assuré l'enregistrement de leurs marques dans tous les pays. Il a indiqué que même les marques les plus renommées ne sont pas utilisées partout et qu'il n'est pas possible de faire enregistrer des marques dans tous les pays pour toutes les classes internationales et de maintenir ensuite la validité de ces enregistrements. À son avis, c'est là un aspect très important. Parlant au nom des propriétaires de marques notoires qui ont à mener une lutte quotidienne contre les pirates de marques dans le monde entier, il a dit qu'il est peut-être même plus important de ne pas exiger l'enregistrement pour les classes de produits non concurrents que pour les classes directement intéressées. D'un point de vue pratique, il est inconcevable de procéder à un enregistrement pour toutes les classes partout dans le monde. À titre d'exemple, le représentant de l'INTA a mentionné le cas où la marque MARS est utilisée pour un préservatif alors que, pour des raisons évidentes, il n'existe pas d'enregistrement s'appliquant aux préservatifs dans le pays en question. Cette marque est toutefois protégée au titre de la concurrence déloyale. En conclusion, le représentant de l'INTA a estimé qu'il est très important de ne pas perdre de vue l'historique de la Convention de Paris et, compte tenu de ce que sont les réalités pour les propriétaires de marques notoires dans le monde, il s'est dit convaincu que les considérations et peurs éventuelles qui relèvent de la phobie des monopoles céderont du terrain face à ces réalités.

39. Le représentant de la Ligue internationale du droit de la concurrence (LIDC) s'est référé à ses déclarations antérieures, faites lors des discussions générales de novembre 1995 et d'octobre 1996, et a déclaré que, sous réserve de la discussion article par article, la LIDC souscrit d'une manière générale au nouveau projet, qui répond à son attente. Appuyant la déclaration de la délégation de la Communauté européenne, il a indiqué que son organisation considère également utile, opportun même, de rester dans une unité de texte, de formulation, entre les dispositions à l'examen et celles de la Convention de Paris, d'une part, et l'Accord sur les ADPIC, d'autre part. Elle a également déclaré qu'elle apporte son soutien aux propos tenus par la délégation de l'INTA.

40. Le représentant de l'Association internationale pour la protection de la propriété industrielle (AIPPI) a rappelé de nouveau l'intérêt et l'engagement de son organisation pour la protection des marques notoires. Il a trouvé le mémorandum du Bureau international bien rédigé, et la majorité de ses dispositions recueille l'appui de l'AIPPI. En ce qui concerne la question de l'enregistrement pour des produits non similaires, le fait d'inciter à enregistrer une marque pour une liste étendue de produits afin d'obtenir la protection pour des produits non similaires reviendrait en fait à ne pas reconnaître de protection du tout pour les produits non similaires. Par conséquent, il devrait s'agir d'un "enregistrement minimum" pour une "liste minimum de produits et de services", et la question se posera alors de savoir si l'introduction de cette exigence supplémentaire a un sens. Les cas où une marque notoire n'est pas enregistrée du tout sont rares, mais, lorsqu'ils se présentent, la marque doit être protégée conformément à l'article 6bis de la Convention de Paris.

41. Le représentant de la Fédération internationale des conseils en propriété industrielle (FICPI) a déclaré que son organisation appuie l'effort de l'OMPI concernant la protection des marques notoires et qu'elle accepte, en termes généraux, les textes proposés, tout en se réservant de faire quelques commentaires pendant la discussion article par article.

42. La représentante de l'Institut Max Planck de droit étranger et international en matière de brevets, de droit d'auteur et de concurrence (MPI) a demandé au Bureau international d'exposer sa position en ce qui concerne les rapports entre l'article 6bis de la Convention de Paris et l'article 10bis de celle-ci, qui régit la protection contre la concurrence déloyale. Il est clair pour elle que l'article 10bis de la Convention de Paris traite lui aussi de cas d'utilisation de marques enregistrées et non enregistrées où une confusion peut se produire. À cet égard, elle a mentionné les dispositions types de l'OMPI sur la protection contre la concurrence déloyale, selon lesquelles peuvent relever de l'article 10bis de la Convention de Paris des cas dans lesquels la confusion est due à l'utilisation d'une marque ou à l'enregistrement d'une marque qui n'a pas été enregistrée dans un pays. La représentante du MPI a dit qu'il existe manifestement des cas où il est nécessaire d'appliquer l'article 10bis parce que les conditions de l'article 6bis ne sont pas remplies. Par exemple, elle a mentionné le cas où la protection est recherchée pour une marque qui n'a pas été enregistrée, ou qui l'a été frauduleusement par un tiers. Ce dernier cas constitue pour elle un exemple manifeste de concurrence déloyale qui pourrait vraisemblablement relever de l'article 10bis de la Convention de Paris. Cette question est importante à ses yeux car les débats du comité d'experts portent sur les critères selon lesquels une marque serait notoire et sur la mesure dans laquelle on pourrait exiger l'enregistrement d'une marque afin de lui conférer une protection pour des produits ou des services non similaires. Or, si l'article 10bis était applicable au cas de la protection des marques notoires, les débats en cours perdraient probablement de leur importance, même si l'accord se faisait au sein du comité sur des questions telles que l'obligation d'enregistrer une marque aux fins de la protection pour des produits ou des services non similaires, ou les critères de la protection des marques notoires au titre de l'article 6bis. Cela signifie que, même si un certain niveau de protection était établi dans les négociations en cours en ce qui concerne l'article 6bis, la possibilité d'obtenir une protection au titre de l'article 10bis pourrait continuer d'exister.

43. Le représentant de l'Association asiatique d'experts juridiques en brevets (APAA) a dit que son organisation soutient les efforts menés par le Bureau international de l'OMPI en vue d'harmoniser le droit des marques ainsi que l'étude qui porte sur les marques notoires. Les deux dernières sessions du comité d'experts et les débats en cours présentent un grand intérêt pour l'association qu'il représente, et il tient à souligner qu'elle apprécie les efforts déployés par le comité d'experts et qu'elle a l'OMPI en haute estime pour les progrès déjà accomplis. Le représentant de l'APAA souscrit, sous réserve de certaines modifications, aux principes et critères, en particulier ceux de l'article 3, qui ont été proposés et qui renforceront considérablement la protection des marques notoires.

III. DISPOSITIONS PROPOSÉES

Projet d'article premier : Définitions

44. Point i). En réponse à la question d'une délégation, le Bureau international a dit que les signes distinctifs d'entreprise ne sont pas mentionnés dans ce point car il est prévu que le terme "Partie" s'applique aux organisations intergouvernementales, lesquelles n'ont pas d'office pour l'enregistrement des signes distinctifs d'entreprise.

45. Point ii). Une délégation a proposé de remplacer les mots "des marques ou d'autres signes distinctifs d'entreprise" par "des marques ou d'autres signes distinctifs d'entreprise ou des deux". Par ailleurs, le Bureau international a signalé que, dans le texte français, les mots "Partie contractante" doivent être remplacés par "Partie". En outre, il a été noté qu'il faudra peut-être réexaminer le point ii) selon les résultats des débats sur les dispositions de l'article 4 se rapportant aux offices.

46. Points ii) et iv). Il a été convenu de modifier le libellé de ces deux points en supprimant les mots "une marque" au point iv) et en remplaçant, par voie de conséquence, les mots "d'autres" par "des" au point ii). Il a été entendu que des modifications correspondantes devront être apportées à l'article 4.

47. Point iii). Ce point a été approuvé sous la forme proposée.

48. Point iv). Des délégations et des représentants d'organisations ayant le statut d'observateur ont proposé d'élargir la portée de la définition du "signe distinctif d'entreprise". À cet effet, le représentant d'une organisation ayant le statut d'observateur a suggéré à titre indicatif le texte suivant : tout signe destiné à permettre l'identification d'une entreprise, tel qu'un nom commercial, ou un signe, emblème ou logo symbolisant une entreprise.

49. Une délégation a proposé d'inclure l'habillage commercial dans la définition du signe distinctif d'entreprise.

50. Deux délégations ont estimé que les noms de domaine devraient aussi être mentionnés dans la définition, à condition qu'ils soient utilisés en tant que signes distinctifs d'entreprise. On a fait observer que, si la définition du signe distinctif d'entreprise devait être étendue aux noms de domaine, il conviendrait de vérifier minutieusement les dispositions proposées car certaines d'entre elles ne peuvent pas s'appliquer, dans leur libellé actuel, aux noms de domaine.

Projet d'article 2 : Conditions de la protection

51. Alinéa 1). La majorité des délégations et des représentants des organisations ayant le statut d'observateur qui ont exprimé leur opinion ont approuvé cette disposition. Toutefois, les délégations de l'Afrique du Sud, du Canada, de l'Égypte, de l'Espagne, de la Jordanie et des Philippines ont dit qu'il devrait être possible d'exiger l'enregistrement des marques notoires pour qu'une protection puisse être accordée à l'égard de produits ou de services non similaires.

52. Alinéa 2). Aux termes du débat sur cet alinéa, il a été convenu que le Bureau international réécrira le texte de cet alinéa dans le sens suivant : "Aux fins de déterminer si une marque doit être protégée en tant que marque notoire, il ne peut pas être exigé que la marque soit notoirement connue sur un territoire autre que celui sur lequel elle doit être protégée comme marque notoire ou qu'elle soit notoirement connue du public dans son ensemble, mais il suffit que la marque soit notoirement connue par le secteur concerné du public sur le territoire où elle doit être protégée comme marque notoire".

53. Il a été noté que le secteur concerné du public peut, dans certains cas, correspondre à l'ensemble du public, par exemple en ce qui concerne certains types de biens de consommation.

54. Alinéa 3). Le Bureau international a indiqué que le renvoi à l'article 2.ii) doit être remplacé par un renvoi à l'alinéa 2).

55. Il a été suggéré, en ce qui concerne le point i), que le texte fasse état des utilisateurs des services et non pas des consommateurs des services; il a aussi été suggéré d'utiliser le terme "clients" en parallèle avec le terme "consommateurs", étant donné que le client, ou acheteur d'un produit donné, n'est pas nécessairement l'utilisateur de ce produit, c'est-à-dire le consommateur.

56. Il a été suggéré de diviser le point ii) en deux points distincts, l'un traitant des circuits de distribution et l'autre des milieux économiques.

57. Le Bureau international a été invité à prendre ces suggestions en considération au moment de rédiger un nouveau projet d'alinéa 3).

Projet d'article 3 : Critères servant à déterminer si une marque est notoire

58. Généralités. Un grand nombre de délégations et de représentants d'organisations ayant le statut d'observateur ont déclaré que la portée de la partie introductive de l'article 3 est trop large. Le propriétaire d'une marque notoire devrait pouvoir invoquer, à son gré, un ou plusieurs des critères mentionnés dans cet article, de façon à montrer que la marque est notoire. Ces délégations et ces représentants ont dit que la liste des critères figurant à l'article 3 ne doit pas avoir pour effet qu'un office ou un tribunal puisse exiger le respect de l'une ou l'autre ou de l'ensemble de ces exigences comme condition d'octroi d'une protection pour une marque notoire.

59. D'autres délégations ont estimé qu'un office ou un tribunal doit être libre d'utiliser l'un quelconque des critères mentionnés dans la liste.

60. Après un échange de vues, il a été convenu que l'article 3 devra contenir deux dispositions liminaires. Dans la première, il sera indiqué que, aux fins de déterminer si une marque est notoire, il conviendra de tenir compte de toutes les circonstances environnantes qui permettent de déduire que la marque est notoire. La seconde précisera que, parmi les circonstances à prendre en considération dans certains cas, pourront figurer, en particulier, les circonstances mentionnées aux points i) à xii) du projet de dispositions, sous réserve des modifications qui seront apportées à ces points à la suite du débat. À cet égard, il a été noté que les critères mentionnés dans cet article n'ont qu'un caractère indicatif et que le bien-fondé de chacun d'entre eux dépend de la situation telle qu'elle existe dans la réalité. Il a aussi été souligné que si un de ces critères n'était pas rempli, il ne devrait pas en être conclu qu'une marque donnée n'est pas notoire, et le Bureau international a été invité à étudier la question de savoir si cela devra être indiqué dans les notes ou dans le texte proprement dit.

61. Point i). Ce point a été approuvé sous la forme proposée, sous réserve de la suggestion faite par le représentant d'une organisation ayant le statut d'observateur de diviser ce point en deux points distincts, l'un traitant de la durée, de l'étendue et de l'aire géographique de toute utilisation de la marque et l'autre de la durée, de l'étendue et de l'aire géographique de toute promotion de la marque, y compris la publicité et la présentation, lors de foires ou d'expositions, des produits ou des services auxquels la marque s'applique.

62. Points ii) et iii). Il a été convenu de supprimer ces points.

63. Point iv). Il a été convenu de remplacer les termes "image de qualité acquise par la marque" par les termes "réputation acquise par la marque".

64. Points v) à xii). Le Bureau international a pris note des nombreuses suggestions tendant à regrouper deux ou davantage de ces points. Des suggestions dans ce sens ont en particulier été faites en ce qui concerne les points v), vii) et viii), et les points x) et xi).

65. Le représentant d'une organisation ayant le statut d'observateur a suggéré que, chaque fois qu'un de ces points renvoie à une situation existant effectivement dans le monde, l'existence de ces circonstances à l'échelle locale pourrait aussi être importante. Par conséquent, les critères devront être assortis, le cas échéant, de l'expression "à l'échelle locale ou dans le monde".

66. Il a été noté que, lorsque le nombre d'enregistrements obtenus dans le monde est pertinent, ces enregistrements ne devront pas nécessairement être portés sous le nom de la même personne étant donné que, dans de nombreux cas, une marque est la propriété dans différents pays de plusieurs sociétés appartenant au même groupe.

67. Le représentant d'une organisation ayant le statut d'observateur a suggéré, en lieu et place des critères énoncés aux points v) à viii), de mentionner simplement un critère relatif à la mesure dans laquelle une marque est utilisée et protégée dans le monde entier.

68. En ce qui concerne l'utilisation de marques sur l'Internet, il a été admis que cet aspect est couvert par le terme "utilisation" figurant dans le point i). Il a donc été convenu de ne pas ajouter un point consacré à l'utilisation d'une marque sur l'Internet, cette utilisation pouvant être évoquée dans les notes.

69. En ce qui concerne le lien entre les points x) et xi), il a été souligné que le premier point a une portée plus large, puisqu'il couvre aussi les procédures d'opposition, tandis que le deuxième point semble essentiellement porter sur les décisions judiciaires.

70. À l'issue de l'examen de cet article, le Bureau international a été invité à réécrire le texte des points i) à xii) compte tenu des suggestions et des observations faites au cours des délibérations.

Projet d'article 4 : Contenu de la protection

71. Généralités. Le Bureau international a déclaré que, compte tenu notamment de l'extension envisagée de la définition du signe distinctif d'entreprise, il étudiera la possibilité de séparer, dans le prochain projet, les dispositions traitant de la protection des marques notoires contre les marques de celles qui traitent de la protection des marques notoires contre les signes distinctifs d'entreprise.

72. Alinéa 1)a). En réponse à la remarque d'une délégation, il a été souligné que les parties ne seront pas tenues de protéger une marque notoire avant qu'elle ne soit devenue notoire sur leur territoire.

73. La délégation de l'Afrique du Sud a signalé que, en raison du principe selon lequel une nouvelle loi ne peut pas avoir d'effet rétroactif dans la mesure où elle réduit des droits existants ou reconnus, les marques notoires sont protégées dans son pays à compter de la date à laquelle elles sont devenues notoires dans le pays ou à compter de la date à laquelle la protection des marques notoires en général a été reconnue par la loi, si cette date est postérieure. En Afrique du Sud, la législation portant protection des marques notoires est entrée en vigueur le 31 août 1997. Par conséquent, c'est la date la plus précoce à partir de laquelle une marque notoire peut être protégée en vertu de la législation existante.

74. La délégation du Canada a proposé de modifier la deuxième phrase comme suit : "Les parties ne sont pas tenues de considérer une marque ou un signe distinctif d'entreprise comme étant en conflit avec une marque notoire si cette marque ou ce signe a été utilisé ou enregistré, ou si une demande d'enregistrement y relative a été déposée, sur leur territoire avant que la marque notoire ne soit devenue notoire sur ce territoire.". Sous réserve de l'insertion des mots "de bonne foi" avant les mots "sur leur territoire", proposée par le Bureau international, la proposition de la délégation du Canada a été appuyée par plusieurs délégations et représentants d'organisations ayant le statut d'observateur.

75. Alinéa 1)b) et c). Ces dispositions ont fait l'objet d'un long échange de vues. En particulier, les mots "susceptibles de créer une confusion" ont été considérés comme impropres lorsqu'ils s'appliquent à une "reproduction". Le représentant d'une organisation ayant le statut d'observateur a même estimé que ces mots sont impropres en ce qui concerne une "imitation", puisque l'imitation est en soi susceptible de créer une confusion.

76. Il a généralement été estimé que le sous-alinéa b) devrait traiter de la protection prévue à l'article 6bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, tandis que le sous-alinéa c) devrait traiter de la protection étendue découlant de l'article 16.3 de l'Accord sur les ADPIC.

77. Le représentant d'une organisation ayant le statut d'observateur, appuyé par plusieurs délégations et représentants d'organisations ayant le statut d'observateur, a proposé que le sous-alinéa c) s'applique aussi dans le cas de produits ou services identiques ou similaires car il pourrait aussi y avoir risque d'affaiblissement de la marque en pareil cas. Il a été convenu de tenir compte de cette proposition dans le prochain projet.

78. Plusieurs délégations se sont dites favorables à ce qu'il soit possible d'exiger que, pour bénéficier de la protection étendue prévue au sous-alinéa c), la marque notoire soit enregistrée, étant entendu que cet enregistrement ne devrait porter que sur les produits ou services pour lesquels la marque est notoire (voir le paragraphe 51).

79. D'autres délégations et les représentants de plusieurs organisations ayant le statut d'observateur ont réitéré qu'à leur avis toute exigence d'un enregistrement devrait être interdite (voir le paragraphe 51). Une délégation a déclaré que l'exigence de l'enregistrement faciliterait les activités des contrefacteurs.

80. Alinéa 1)c), points i) à iii). Le Bureau international a indiqué que ces points devront être remaniés pour préciser qu'il s'agit en l'occurrence de l'utilisation non pas de la marque notoire mais de la marque ou du signe distinctif d'entreprise qui est en conflit avec la marque notoire.

81. Alinéa 1)c), point i). Il a été convenu que le point i) devra être associé à la disposition du point iii) qui exige que l'utilisation nuise au propriétaire de la marque notoire, cela conformément aux dispositions de l'article 16.3 de l'Accord sur les ADPIC.

82. Alinéa 1)c), point ii). Le représentant d'une organisation ayant le statut d'observateur a proposé que les mots "ou de l'affaiblir" soient ajoutés après les mots "porter atteinte au caractère distinctif de cette marque".

83. Il a généralement été estimé que le point ii) est trop large et que sa portée doit être restreinte. À cet effet, le Bureau international a proposé que la rédaction de ce point soit modifiée de la façon suivante : "l'utilisation de la marque ... risque de porter atteinte de manière déloyale au caractère distinctif de la marque notoire;".

84. Alinéa 1)c), point iii). Voir le paragraphe 81.

85. Le représentant d'une organisation ayant le statut d'observateur a proposé d'ajouter une disposition selon laquelle l'usage loyal et l'usage justifié d'une marque notoire devraient toujours être admis.

86. Alinéa 2). Une délégation, appuyée par plusieurs autres délégations, a proposé de prévoir qu'il n'existe aucune obligation de refus d'office dans deux cas à savoir, d'une part, comme il ressort du projet de dispositions, lorsque la législation applicable permet à des tiers de faire opposition à l'enregistrement d'une marque et, d'autre part, lorsque la loi applicable permet à des tiers de demander l'annulation de l'enregistrement d'une marque.

87. Le représentant d'une organisation ayant le statut d'observateur a déclaré que si cette modification est opérée, l'obligation de refus d'office, prévue dans la première phrase, ne sera jamais applicable en pratique.

pour refuser d'office des marques qui sont en conflit avec des marques notoires.

89. Une délégation a proposé de reprendre le libellé de l'article 6bis de la Convention de Paris, en vertu duquel l'obligation de refus d'office n'existe que lorsque la législation applicable le permet.

90. En réponse à une délégation ayant fait observer que la législation de son pays permet à l'office de prononcer des refus d'office, il a été souligné que, même si l'alinéa 2) est supprimé, rien n'empêchera un office de refuser d'office des marques qui sont en conflit avec des marques notoires.

91. Alinéa 3). Plusieurs délégations ont approuvé les sous-alinéas a) et b), et une délégation a exprimé son opposition au sous-alinéa b).

92. Le représentant d'une organisation ayant le statut d'observateur a fait observer que le sous-alinéa b) ne sera pas applicable dans les pays où il n'existe pas de procédure d'enregistrement des signes distinctifs d'entreprise, ou dans lesquels cette procédure d'enregistrement existe sans qu'il soit possible de faire opposition à l'enregistrement.

93. Alinéa 4). Une délégation, appuyée par une autre, a proposé de calculer le délai prévu dans cet alinéa à compter du moment où le propriétaire de la marque notoire a connaissance de l'usage de la marque ou du signe distinctif d'entreprise en conflit.

94. Un certain nombre de délégations et de représentants d'organisations ayant le statut d'observateur ont proposé, dans le cas de l'enregistrement d'une marque en conflit, de calculer le délai à compter de la publication dans le bulletin officiel de l'enregistrement de la marque en conflit et d'autres délégations ont approuvé la disposition qui figure dans le projet et qui vise à calculer le délai à compter de l'enregistrement de la marque en conflit.

95. Une délégation a proposé de fixer le délai à cinq ans à compter de la publication de l'enregistrement ou du moment où le propriétaire de la marque notoire a connaissance de l'usage de la marque en conflit.

96. En conclusion, le Bureau international a été invité à poursuivre l'examen de la question.

97. Alinéa 5). Plusieurs délégations ont proposé de calculer le délai mentionné dans cet alinéa à compter du moment où le propriétaire de la marque notoire a connaissance de l'usage de la marque ou du signe distinctif d'entreprise en conflit.

98. Alinéa 6). La délégation de l'Espagne a proposé de remplacer, à la deuxième ligne de la version espagnole de l'alinéa 6), les termes "las Partes no pueden disponer plazo alguno" par les termes "no se impondrá plazo alguno a las Partes para solicitar."

99. Le Bureau international a proposé de modifier la deuxième phrase de l'alinéa 6) comme suit : "Toute personne qui a fait enregistrer, ou qui a utilisé, une marque ou un signe distinctif d'entreprise en conflit avec une marque notoire est considérée comme étant de mauvaise foi, sauf si elle démontre que, au moment où elle a présenté la demande d'enregistrement ou commencé à utiliser la marque ou le signe distinctif d'entreprise, elle ne connaissait ni n'avait aucune raison de connaître l'existence de la marque qui est à protéger comme marque notoire."

100. Deux délégations ont proposé de remplacer le membre de phrase "elle ne connaissait ni n'avait aucune raison de connaître l'existence de la marque qui est à protéger comme marque notoire" par "elle ne savait ni n'avait aucune raison de savoir que la marque qui est à protéger comme marque notoire est une marque notoire".

101. Une délégation a dit que, en vertu de la formulation proposée pour la deuxième phrase de l'alinéa 6), il sera particulièrement difficile pour un défendeur de prouver qu'il n'a pas agi de mauvaise foi. Elle a par conséquent proposé que cette question relève de la législation nationale.

102. Une autre délégation, appuyée par d'autres délégations et par le représentant d'une organisation ayant le statut d'observateur, a proposé que la deuxième phrase de l'alinéa 6) prévoie un critère permettant de déterminer si une personne qui a utilisé une marque ou obtenu l'enregistrement d'une marque qui est en conflit avec une marque notoire a agi de mauvaise foi plutôt que de faire peser sur la partie défenderesse la charge de la preuve de sa bonne foi.

103. Les représentants de plusieurs organisations ayant le statut d'observateur ont appuyé le projet proposé. L'un d'entre eux a fait observer que les parties défenderesses agissent de mauvaise foi dans l'immense majorité des cas de détournement de marques notoires et qu'il est important de créer une présomption en faveur des propriétaires de marques notoires.

IV. POURSUITE DES TRAVAUX

104. Il a été convenu qu'au moins une nouvelle réunion est nécessaire pour aboutir à un accord concernant le contenu du projet de dispositions.

105. Le comité d'experts a adopté à l'unanimité le présent rapport le 23 octobre 1997.

[L'annexe suit]


ANNEXE/ANNEX

LISTE DES PARTICIPANTS/LIST OF PARTICIPANTS

I. MEMBRES/MEMBERS

(dans l'ordre alphabétique des noms français des États)
(in the alphabetical order of the names in French of the States)

AFRIQUE DU SUD/SOUTH AFRICA

Theodore Franklin HENDRICKSE, Member of Trademarks Ministerial Advisory Committee, Rondebosch

ALLEMAGNE/GERMANY

Mathias HELLMANN, Assistant Head of Division, Federal Ministry of Justice, Bonn
Rüdiger KÄTKER, Marks Examiner, German Patent Office, Munich

ARABIE SAOUDITE/SAUDI ARABIA

Basil BINJABR, Deputy Director General, International Organization Department, Ministry of Commerce, Riyadh

ARMÉNIE/ARMENIA

Tereza KANETSYAN (Mrs.), Principal Expert, Registration of Patents and Trademarks, Armenian Patent Office, Yerevan

AUSTRALIE/AUSTRALIA

Julia NIELSON (Ms.), Permanent Mission, Geneva

AUTRICHE/AUSTRIA

Robert ULLRICH, Legal Officer, Legal Division, Austrian Patent Office, Vienna
Ewald GLANTSCHNIG, Counsellor, Permanent Mission, Geneva

BÉLARUS/BELARUS

Evgeny ZINKEVICH, Head of Trademarks Section, Belarus Patent Office, Minsk

BELGIQUE/BELGIUM

Monique PETIT (Mlle), conseiller-adjoint à l'Office de la propriété industrielle, Administration de la politique commerciale, Ministère des affaires économiques, Bruxelles

BRÉSIL/BRAZIL

Guido Fernando SILVA SOARES, Minister Counselor, Permanent Mission, Geneva
Edson DA COSTA, Director of Trademarks, National Institute of Industrial Property, Rio de Janeiro
Luiz Cesar GASSER, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva

BULGARIE/BULGARIA

Veneta BORISSOVA CHAMANDOURA (Ms.), Head, Department of Trademarks-International Registration, Patent Office of the Republic of Bulgaria, Sofia

CAMEROUN/CAMEROON

Luc BESSAYEMBA, chef du Bureau des brevets, Service de la propriété industrielle, Ministère du développement industriel et commercial, Yaoundé

CANADA

Alan Michael TROICUK, Legal Counsel, Canadian Intellectual Property Office, Industry Canada Legal Services, Ottawa

CHINE/CHINA

ZHAO Gang, Deputy Head, Supervision and Administration Division, Trademark Office, State Administration for Industry and Commerce, Beijing

LEUNG Ka-Lai Ada (Ms.), Senior Solicitor, Intellectual Property Department, the Government of the Hong Kong Special Administrative Region, Hong Kong

COSTA RICA

Joaquín ALVAREZ, Ministro Consejero, Misión Permanente, Ginebra
Liliana ALFARO ROJAS (Sra.), Directora General, Registro de la Propiedad Industrial, Ministerio de Justicia, San José

DANEMARK/DENMARK

Knud WALLBERG, Head of Department, Danish Patent Office, Taastrup
Lene BACH ANDERSEN (Ms.), Head of Section, Danish Patent Office, Taastrup

ÉGYPTE/EGYPT

Alaa YOUSSEF, Third Secretary, Permanent Mission, Geneva

ÉQUATEUR/ECUADOR

Federico MENESES, Consejero, Misión Permanente, Ginebra

ÉRYTHRÉE/ERITREA

Bereket WOLDEYOHANNES, Consul, Consulate of the State of Eritrea, Geneva

ESPAGNE/SPAIN

Maria Teresa YESTE (Ms.), Consejera Técnica del Departamento de Signos Distintivos, Oficina Española de Patentes y Marcas, Ministerio de Industria y Energía, Madrid

ESTONIE/ESTONIA

Ingrid MATSINA (Ms.), Deputy Head, Trademark Department, Ministry of Economic Affairs, Tallinn

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE/UNITED STATES OF AMERICA

Lynne BERESFORD (Ms.), Attorney-Advisor, Office of Legislative and International Affairs, Patent and Trademark Office, Washington, D.C.

Lizbeth KULICK (Ms.), Attorney-Advisor, Patent and Trademark Office, Washington, D.C.

FÉDÉRATION DE RUSSIE/RUSSIAN FEDERATION

Valentina ORLOVA (Ms.), Head, Department of Theory and Practice of Industrial Property Protection, Russian Agency for Patents and Trademarks, Moscow

Izolda A. VEDERNIKOVA (Ms.), Deputy Director, Department of Multilateral Relations, Russian Agency for Patents and Trademarks, Moscow

Lidia P. SALENKO (Ms.), Member of the Union of Industry, Moscow

FINLANDE/FINLAND

Päivi RAATIKAINEN (Ms.), Head of Section, National Board of Patents and Registration, Helsinki

FRANCE

Agnès MARCADÉ (Mme), chef du Service des affaires juridiques et contentieuses, Institut national de la propriété industrielle, Paris

Gilles REQUENA, chargé de mission au Service des affaires juridiques et contentieuses, Institut national de la propriété industrielle, Paris

Joëlle ROGÉ (Mme), conseiller juridique, Mission permanente, Genève

GRÈCE/GREECE

Maria KORONEOU (Mme), chef de la direction de la propriété industrielle, Ministère du développement, Direction de la propriété commerciale et industrielle, Athènes

GUATEMALA

Luis Alberto PADILLA MENÉNDEZ, Embajador, Representante Permanente, Misión Permanente, Ginebra

Beatríz MÉNDEZ DE LA HOZ (Srta.), Tercer Secretario, Misión Permanente, Ginebra

HONGRIE/HUNGARY

Magdolna ANGYAL (Mrs.), Head, Legal Section, Hungarian Patent Office, Budapest

Endre MILLISITS, Head of International Trademark Section, Hungarian Patent Office, Budapest

INDONÉSIE/INDONESIA

Bambang HIENDRASTO, First Secretary, Permanent Mission, Geneva
Kristianti GUNAWAN (Mrs.), Head of Sub Directorate of Trademark Examination, Department of Justice, Tangerang

ISRAËL/ISRAEL

Howard Zvi POLINER, Legal Advisor to the Commissioner of Patents, Designs and Trademarks, Patent Office, Ministry of Justice, Jerusalem

ITALIE/ITALY

Sante PAPARO, directeur de la Division des marques, Office italien des brevets et des marques, Ministère de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, Rome

Nelusco NATALI, Mission permanente, Genève

JAPON/JAPAN

Satoshi MORIYASU, First Secretary, Permanent Mission, Geneva

Seiji YAMADA Examiner, Trademark Examination Division (Machinery), First Examination Department, Japanese Patent Office, Tokyo

Sunao SATO, Examiner, Trademark Examination Division (Service), First Examination Department, Japanese Patent Office, Tokyo

JORDANIE/JORDAN

Mohammad KHRIESAT, Director of Trade Registration and Industrial Property Protection, Ministry of Industry and Trade, Amman

KENYA

John Ezekiel Kabue MUCHAE, Deputy Director, Kenya Industrial Property Office, Ministry of Research, Technical Training and Technology, Nairobi

Alex Kiptanui CHEPSIROR, Counsellor, Permanent Mission, Geneva

KIRGHIZISTAN/KYRGYZSTAN

Olga BEKBAEVA (Mrs.), Chief Expert, Trademark Examination Division, State Agency of Intellectual Property, Bishkek

LETTONIE/LATVIA

Jnis ANCTIS, Senior Examiner-Counsellor, Patent Office of the Republic of Latvia, Riga

LITUANIE/LITHUANIA

Rimvydas NAUJOKAS, Director, State Patent Bureau of the Republic of Lithuania, Vilnius

LUXEMBOURG

Edmond SIMON, directeur adjoint, Bureau Benelux des marques, Luxembourg

MAROC/MOROCCO

Dounia EL OUARDI (Mlle), ingénieur d'État, Office marocain de la propriété industrielle, Casablanca
Abdellah BENMELLOUK, premier secrétaire, Mission permanente, Genève

MAURICE/MAURITIUS

Vishnou GONDEEA, Principal Assistant Secretary, Ministry of Industry and Commerce, Port-Louis

NORVÈGE/NORWAY

Debbie RØNNING (Miss), Head, Trademark Section, Norwegian Patent Office, Oslo

PAYS-BAS/NETHERLANDS

I.W. VAN DER EIJK, Legal Advisor, Netherlands Industrial Property Office, Rijswijk
Albert SNETHLAGE, Legal Advisor on Industrial Property, Ministry of Economic Affairs, The Hague

PÉROU/PERU

Ana María PACÓN (Sra.), Presidenta de la Sala de Propiedad Intelectual, Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), Lima

PHILIPPINES

Emma C. FRANCISCO (Ms.), Director, Bureau of Patents, Trademarks and Technology Transfer, Department of Trade and Industry, Manila

PORTUGAL

José Sérgio DE CALHEIROS DA GAMA, conseiller, Mission permanente, Genève
Paulo SERRÃO, chef de Division, Institut national de la propriété industrielle, Ministère de l'économie, Lisbonne
Maria Joana PINTO-COELHO (Mme), conseiller, Institut national de la propriété industrielle, Ministère de l'économie, Lisbonne

RÉPUBLIQUE DE CORÉE/REPUBLIC OF KOREA

Joon-Kyu KIM, Counsellor, Permanent Mission, Geneva
Joong-Hyo KIM, Senior Director, Trademark and Design Policy Planning Division, Korean Industrial Property Office, Seoul
Deok-Cheol CHOI, Deputy Director, Trademark and Design Policy Planning Division, Korean Industrial Property Office, Seoul

RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA/REPUBLIC OF MOLDOVA

Valentina DMITRIENCO (Mrs.), Head, Trademark and Industrial Design Examination Department, State Agency on Industrial Property Protection, Kishinev

RÉPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE/UNITED REPUBLIC OF TANZANIA

Stephen Dominic MTETEWAUNGA, Acting Registrar of Trade and Service Marks, Registrar of Trademarks, Dar es Salaam

ROUMANIE/ROMANIA

Dalila PIU (Mme), chef de la Section des marques, Office d'État pour les inventions et les marques, Bucarest
Constana MORARU (Mme), conseiller juridique, Office d'État pour les inventions et les marques, Bucarest

ROYAUME-UNI/UNITED KINGDOM

Stephen Jonathon PROBERT, Principal Hearing Officer, Trade Marks Registry, The Patent Office, Newport
Jeffery David WATSON, Administrator, Trade Marks Policy, The Patent Office, Newport
Helen FRARY (Miss), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva

SINGAPOUR/SINGAPORE

F. Arul SELVAMALAR (Miss), Assistant Registrar, Registry of Trade Marks and Patents, Singapore

SLOVAQUIE/SLOVAKIA

Romana BENIKOVÁ (Mrs.), Examiner, Trademarks and Industrial Design Department, Industrial Property Office, Banská Bystrica

SLOVÉNIE/SLOVENIA

Mojca PEAR (Mrs.), Advisor to Director, Legal Service, Slovenian Intellectual Property Office, Ljubljana
Vesna KOVI (Mrs.), Head of Trademark and Design Department, Slovenian Intellectual Property Office, Ljubljana

SOUDAN/SUDAN

Muna Eltahir ABDELRAMAN (Mrs.), Senior Legal Advisor, Ministry of Justice, Commercial Registrar Department, Khartoum

SUISSE/SWITZERLAND

Martin SCHNEIDER, chef de la Section 1, Division des marques, Institut fédéral de la propriété intellectuelle, Berne

THAÏLANDE/THAILAND

Quanchai SASIVANIJ (Miss), Third Secretary, Permanent Mission, Geneva

TURQUIE/TURKEY

Nermin TUNCER (Mrs.), Director, Trademark Division, Turkish Patent Institute, Kizilay-Ankara
Hürriyet ZDEMIR (Miss), Director, Trademark Division, Turkish Patent Institute, Kizilay-Ankara

UKRAINE

Liana GARRIDO (Mrs.), Head, Department of International Marks, State Patent Office of Ukraine, Kyiv
Iryna KOZHARS'KA (Mrs.), Chief, Law and Patent Policy Department, State Patent Office of Ukraine, Kyiv

URUGUAY

María Federica ACOSTA Y LARA (Sra.), Asesor Letrado, Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, Montevideo

VENEZUELA

Flor María ARVELO YANEZ (Sra.), Jefe de la Oficina de Marcas, Servicio Autónomo Registro de la Propiedad Industrial (SARPI), Caracas

David José VIVAS EUGUI, attaché, Misión Permanente, Ginebra

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (CE)/EUROPEAN COMMUNITIES (EC)

Roland KOBIA, administrateur, Direction générale XV, Commission des Communautés européennes, Bruxelles

Jonathon STOODLEY, premier secrétaire, Délégation permanente, Genève

Panagiotis GEROULAKOS, chef de Service, Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), Alicante

II. ORGANISATION INTERGOUVERNEMENTALE/
INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATION

(ARIPO)

Mzondi Haviland CHIRAMBO, Director General, Harare, Zimbabwe

III. ORGANISATIONS INTERNATIONALES NON GOUVERNEMENTALES/
INTERNATIONAL NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS

Association asiatique d'experts juridiques en brevets (APAA)/Asian Patent Attorneys Association (APAA): Ashraf ALI (Counsellor, Karachi); Atsushi OSHIMA (Member of Trademark Committee, Tokyo)

Association communautaire du droit des marques (ECTA)/European Communities Trade Mark Association (ECTA): David H. TATHAM (Council Member, London)

Association européenne des industries de produits de marque (AIM)/European Association of Industries of Branded Products (AIM): Dawn FRANKLIN (Miss) (Member of Trademark Committee, Buckinghamshire)

Association internationale pour la protection de la propriété industrielle (AIPPI)/International Association for the Protection of Industrial Property (AIPPI): Gerd F. KUNZE (Intellectual Property Consultant, Chexbres, Switzerland)

Association internationale pour les marques (INTA)/International Trademark Association (INTA): Frederick MOSTERT (Executive Vice President, New York); Bruce MACPHERSON (Trademark Affairs and Policies Manager, New York)

Chambre de commerce internationale (CCI)/International Chamber of Commerce (ICC): Gonçalo MOREIRA RATO (Lawyer, J.E. Dias Costa, LDA, Lisbon)

Fédération européenne des mandataires de l'industrie en propriété industrielle (FEMIPI)/European Federation of Agents of Industry in Industrial Property (FEMIPI): François DÛSOLIER (juriste marques, Paris)

Fédération internationale des conseils en propriété industrielle (FICPI)/International Federation of Industrial Property Attorneys (FICPI): Gonçalo MOREIRA RATO (Lawyer, J.E. Dias Costa, LDA, Lisbon)

Japan Intellectual Property Association (JIPA): Tomohiro NAKAMURA (Vice-Chair, Trademark Committee, Tokyo)

Japan Patent Attorneys Association (JPAA): Shuya KOHHARA (Vice-Chairman, Trademark Committee, Tokyo); Hitoshi NAKAMURA (Vice-Chairman, Trademark Committee, Tokyo)

Japan Trademark Association (JTA): Atsushi OSHIMA (Chairman, International Activities Committee, Tokyo)

Licensing Executives Society (LES): Pierre HUG (Past President, Zurich)

Ligue internationale du droit de la concurrence (LIDC)/International League of Competition Law (LIDC): Jaques GUYET (ancien président, Genève); Thierry DE HALLER (Lausanne)

Institut Max Planck de droit étranger et international en matière de brevets, de droit d'auteur et de concurrence (MPI)/Max-Planck-Institute for Foreign and International Patent, Copyright and Competition Law (MPI): Annette KUR (Ms.) (Munich)

Société arabe pour la protection de la propriété industrielle (ASPIP)/Arab Society for the Protection of Industrial Property (ASPIP): Luay T. ABU-GHAZALEH (Board Member, Riyadh)

Union des confédérations de l'industrie et des employeurs d'Europe (UNICE)/Union of Industrial and Employers' Confederations of Europe (UNICE): David H. TATHAM, (Member, Trademarks Working Group, London)

Union des praticiens européens en propriété industrielle (UPEPI)/Union of European Practitioners in Industrial Property (UEPIP): Anne KEUNE (Ms.) (Geneva)

IV. BUREAU/OFFICERS

Président/Chairman: Alan Michael TROICUK (Canada)

Vice-présidents/Vice-Chairmen: Constana MORARU (Mme) (Romanie/Romania)
Flor MarÍa ARVELO YANEZ (Sra.) (Venezuela)

Secrétaire/Secretary: Pierre MAUGUÉ (OMPI/WIPO)

V. BUREAU INTERNATIONAL DE L'ORGANISATION MONDIALE
DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (OMPI)/
INTERNATIONAL BUREAU OF THE
WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (WIPO)

François CURCHOD, vice-directeur général/Deputy Director General

Département du droit de la propriété industrielle/Industrial Property Law Department: Ludwig BAEUMER (directeur/Director); Pierre MAUGUÉ (chef de la Section du droit des marques et des dessins et modèles industriels/Head, Trademark and Industrial Design Law Section); Marcus HÖPPERGER (juriste principal, Section du droit des marques et des dessins et modèles industriels/Senior Legal Officer, Trademark and Industrial Design Law Section); Yolanda HUERTA (Ms.) (juriste adjointe/Assistant Legal Officer)

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