OMPI

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    DB/IM/7
    ORIGINAL :
    anglais
    DATE : 18 novembre 1997

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
GENÈVE

RÉUNION D'INFORMATION
SUR LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE EN MATIÈRE DE
BASES DE DONNÉES

Genève, 17 - 19 septembre 1997

TABLEAU ANALYTIQUE DES QUESTIONS SOULEVÉES

établi par le Bureau international

INTRODUCTION

LaRéunion d'information sur la propriété intellectuelle en matière de bases de données, qui s'est tenue à Genève du 17 au 19 septembre 1997, a adopté la recommandation suivante (paragraphe 12.i) du document DB/IM/6) : "lorsqu'il mettra à disposition le compte rendu détaillé des débats de la réunion d'information, dans un projet d'annexe du rapport de la réunion, le Bureau international devra y joindre un document récapitulant, dans un tableau analytique, les questions soulevées au cours de la réunion."

L'Assemblée générale de l'OMPI a adopté cette recommandation à sa vingt et unième session (paragraphe 205 du document WO/GA/XXI/13).

Le tableau analytique qui suit a été établi à partir du rapport de la réunion d'information (document DB/IM/6) et du projet d'annexe de ce rapport consignant les interventions des délégations et des représentants d'organisations observatrices (document DB/IM/6, annexe (Prov.)). Les questions sont énoncées sous une forme aussi proche que possible de leur forme originale. Elles n'ont été remaniées que dans le souci de mieux structurer la présentation et d'éviter les répétitions.

NÉCESSITÉ ET JUSTIFICATION D'UN SYSTÈME DE PROTECTION SUI GENERIS

Un traité relatif à un système de protection sui generis pour les bases de données est-il nécessaire?

En quoi un tel système se justifie-t-il?

Actuellement, les législations nationales et le droit international encouragent-ils suffisamment l'investissement dans les bases de données et l'utilisation de celles-ci, sans qu'il soit nécessaire de prévoir une protection supplémentaire de la propriété intellectuelle?

Les fabricants ou les utilisateurs profiteraient-ils d'un degré plus élevé de protection?

La mise en œuvre d'un système de protection sui generis aurait-elle pour effet d'accroître ou de diminuer l'investissement dans la production et la diffusion de bases de données?

Cela favoriserait-il ou freinerait-il les services à valeur ajoutée?

Ce système accélérerait-il ou freinerait-il le progrès économique et technique?

Les producteurs de bases de données mettraient-ils à disposition leurs productions sur les réseaux d'information si un système de protection sui generis ne leur garantissait pas de récupérer leurs investissements?

Comment peut-on être certain qu'une protection plus rigoureuse des bases de données stimulerait l'investissement, compte tenu du grand nombre de bases de données disponibles sans cette protection?

AUTRES SOLUTIONS QU'UN SYSTÈME DE PROTECTION SUI GENERIS

Combien de bases de données ne remplissent pas les conditions requises pour une protection par le droit d'auteur? Par conséquent, combien de bases de données ne pourraient relever que du système sui generis?

Dans certains pays, le critère d'originalité a été fixé à un niveau très bas, si bien que dans leur immense majorité les bases de données sont protégées par le droit d'auteur; cela suffit-il néanmoins à protéger ces bases de données sur le plan international?

Un système sui generis devrait-il aussi protéger parallèlement les bases de données originales relevant du droit d'auteur?

Des dispositions d'ordre commercial ou juridique comme la protection contre la concurrence déloyale, ou des moyens techniques peuvent-ils répondre adéquatement aux préoccupations des producteurs de bases de données en protégeant les éléments des bases de données qui ne font pas l'objet du droit d'auteur?

Certaines notions comme celles qui ont été suggérées dans le projet de traité soumis à la conférence diplomatique de décembre 1996, par exemple la notion de "substantialité", ne feraient-elles pas naître plus d'incertitude que la protection contre la concurrence déloyale?

Étant donné qu'elle est exercée au cas par cas, la protection contre la concurrence déloyale est-elle suffisamment sûre?

Avant de chercher à instaurer un nouveau système, ne serait-il pas plus judicieux de se demander si les possibilités offertes par les systèmes en vigueur ont été pleinement prises en compte et épuisées?

Est-il suffisant de recourir à une protection a posteriori, comme la protection contre la concurrence déloyale ou contre les utilisations parasites, plutôt qu'à un système de protection a priori de la propriété intellectuelle, comme le système sui generis qui est proposé?

Une protection a priori n'apporterait-elle pas une sécurité juridique accrue, en particulier aux petites et moyennes entreprises qui ne disposent pas de services juridiques spécialisés?

La protection contre la concurrence déloyale est-elle suffisante en ce qui concerne la concession de licences?

Est-il également nécessaire de prévoir une protection contre l'appropriation illicite à des fins autres que concurrentielles?

NATURE ET ÉTENDUE D'UN ÉVENTUEL SYSTÈME DE PROTECTION SUI GENERIS

Quelles devraient être la nature et l'étendue d'un nouveau système de protection pour les bases de données?

Les droits sui generis proposés seraient-ils de même nature que les droits dits voisins ou d'une nature différente?

Est-il justifié de parler de propriété intellectuelle dans les cas où il n'y a pas création intellectuelle mais seulement investissement?

Ne pourrait-on pas considérer comme un effort intellectuel minimum ce qui constitue le critère défini dans le projet de traité soumis à la conférence diplomatique de décembre 1996, à savoir qu'une base de données s'entend d'un recueil d'œuvres, de données ou d'autres éléments disposés d'une manière systématique ou méthodique?

Ne serait-il pas plus approprié de définir uniquement l'objet de la protection, les actes pour lesquels une protection doit être accordée et les exceptions qui sont autorisées, et de laisser aux législateurs nationaux le soin de déterminer le régime de protection proprement dit (système sui generis ou droits "voisins", protection contre la concurrence déloyale ou sanctions pénales), c'est-à-dire d'appliquer la même solution que celle qui est prévue dans la Convention phonogrammes?

INCIDENCES D'UN ÉVENTUEL SYSTÈME SUI GENERIS SUR L'ACCÈS AUX BASES DE DONNÉES

Quelles seraient les incidences prévisibles d'une protection sui generis sur l'utilisation et l'échange d'information?

Cette protection aurait-elle pour objet ou pour résultat de restreindre l'accès à certaines informations non commerciales comme les données météorologiques et, d'une manière générale, aux bases de données financées par des ressources publiques?

Cette protection restreindrait-elle ou accroîtrait-elle l'accès à l'information?

Les scientifiques ont besoin de bases de données complètes dans leurs domaines d'étude. Un système sui generis supposerait-il qu'ils ne puissent obtenir les données nécessaires que par le biais de licences, ou bien devraient-ils partir de zéro et créer entièrement leurs bases de données?

Un système de protection sui generis ne risquerait-il pas d'empêcher l'accès aux données qui sont nécessaires au développement mondial?

De quelle manière ce système influencerait-il la recherche scientifique et l'enseignement, en particulier dans les pays en développement?

PRINCIPAUX ÉLÉMENTS D'UN SYSTÈME DE PROTECTION

Objet et critères de protection

Quel devrait être le principal objet de protection d'un système sui generis?

Quelle devrait être la définition d'une "base de données"?

Cette définition et, par conséquent, la protection sui generis devraient-elles s'étendre aussi bien aux bases de données originales qu'aux bases de données non originales?

La protection devrait-elle s'étendre tant à la structure qu'au contenu des bases de données?

Comment concevoir, pour les bases de données, un système tel que la protection ne s'étende pas aux données elles-mêmes?

À quel degré l'investissement doit-il être effectué pour être considéré comme "substantiel"?

Titulaires des droits

Qui devrait être le titulaire des droits dans un éventuel système sui generis?

Dans le cas où le "fabricant de la base de données" est le titulaire des droits, comment définir cette notion?

Droits à accorder

Quels droits devraient être accordés pour les éléments des bases de données qui ne seraient pas protégés par le droit d'auteur?

Ne suffirait-il pas d'accorder un droit de reproduction?

Dans le cas où l'"extraction" et la "réutilisation" seraient visées par un droit, comment devrait-on définir ces notions?

Si la notion de "partie substantielle" s'avère pertinente pour ce qui est de déterminer la nature et l'étendue de la protection, comment doit-on la définir?

En cas d'utilisation d'une partie d'une base de données, comment l'utilisateur peut-il savoir si cette partie est "substantielle" ou non?

Exceptions

De quelle manière des exceptions devraient-elles être prévues dans le droit interne et traitées à l'échelle internationale?

Qu'est-ce qui se justifierait : des exceptions d'ordre général ou des exceptions d'ordre particulier?

Quelles exceptions pourraient être nécessaires pour :

Devrait-on prévoir des exceptions particulières pour les pays en développement?

Durée de la protection

Quelle devrait être la durée de la protection sui generis?

La période de protection devrait-elle être renouvelable?

Si tel était le cas, à quel moment le renouvellement pourrait-il avoir lieu et dans quelles conditions?

Traitement national

Comment le principe du traitement national pourrait-il s'appliquer dans le cadre d'un système sui generis?

Application dans le temps

Une éventuelle protection des éléments de bases de données qui ne font pas l'objet d'un droit d'auteur devrait-elle s'appliquer à toutes les bases de données existant au moment de l'entrée en vigueur d'un éventuel traité?

EXERCICE ET SANCTION DES DROITS

Comment tout nouveau droit pourrait-il être exercé dans un environnement numérique?

De quels moyens pourrait-on disposer pour sanctionner les atteintes aux droits?

Comment ces atteintes aux droits pourraient-elles être détectées?

[Fin du document]