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      WO/CC/45/1
      ORIGINAL:
      Anglais
      DATE: 26 juillet 2000

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
GENÈVE

COMITÉ DE COORDINATION DE L'OMPI

Quarante-cinquième session (31e session ordinaire)

Genève, 25 septembre - 3 octobre 2000

QUESTIONS CONCERNANT LE PERSONNEL

Mémorandum du Directeur général

 

SOMMAIRE

Paragraphes

I. AMENDEMENTS DU STATUT ET DU RÈGLEMENT DU PERSONNEL 1 à 51
    A. Amendements du Statut du personnel décrétés et appliqués à titre provisoire en vertu de l'article 12.1 du statut du personnel
1 à 12
    B. Amendements du Statut du personnel en vertu de l'article 12.1 du Statut du personnel
13 à 40
    C. Modifications du règlement du personnel en vertu de l'article 12.2 du Statut du personnel
41 à 52
II. COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE INTERNATIONALE 53 et 54
III. COMITÉ MIXTE DE LA CAISSE COMMUNE DES PENSIONS DU PERSONNEL DES NATIONS UNIES 55 et 56
 
 

I. AMENDEMENTS DU STATUT ET DU RÈGLEMENT DU PERSONNEL

A. AMENDEMENTS DU STATUT DU PERSONNEL DÉCRÉTÉS ET APPLIQUÉS À TITRE PROVISOIRE EN VERTU DE L'ARTICLE 12.1 DU STATUT DU PERSONNEL

Barème de la rémunération considérée aux fins de la pension pour les catégories professionnelle et supérieures - article 3.15

1. Avec effet au 1er novembre 1999, le mouvement du multiplicateur servant au calcul de l'indemnité de poste à New York a entraîné une augmentation de 3,5% (chiffre arrondi) de la rémunération nette des fonctionnaires des catégories professionnelle et supérieures en poste dans cette ville. En conséquence et conformément à l'article 54.b) des statuts de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies, le barème des montants de la rémunération considérée aux fins de la pension des catégories susmentionnées a été ajusté, avec effet au 1er novembre  1999, du même pourcentage que l'augmentation de la rémunération nette.

2. Les barèmes modifiés des montants de la rémunération considérée aux fins de la pension des catégories professionnelle et supérieures figurent à l'article 3.1 du Statut du personnel (barème des traitements applicable aux catégories professionnelle et supérieures) et sont reproduits à l'annexe I (pages 1 à 3).

 

Traitements et imposition interne des catégories professionnelle et supérieures - articles 3.1 et 3.16bis.a)

3. Par sa résolution 54/238 du 23 décembre 1999, l'Assemblée générale des Nations Unies a approuvé, avec effet au 1er mars 2000, un barème révisé des traitements de base bruts et nets des fonctionnaires des catégories professionnelle et supérieures ainsi qu'une modification correspondante du barème d'imposition interne des fonctionnaires de ces catégories.

4. Par la même résolution, l'Assemblée générale des Nations Unies a décidé, avec effet au 1er mars 2000, que le montant des contributions du personnel aux différents échelons et classes, pour les fonctionnaires des catégories professionnelle et supérieures rémunérés au taux "sans charges de famille", sera égal à la différence entre les traitements bruts aux différents échelons de chaque classe et les traitements nets correspondants (taux "sans charges de famille").

5. Les barèmes correspondants ont été mis en application concurremment à l'incorporation aux traitements de base nets minima d'un ajustement de 3,42% (chiffre arrondi). Le multiplicateur de l'indemnité de poste pour mars 2000 a été fixé à un niveau tel que ces modifications n'entraînent ni augmentation ni diminution de la rémunération globale des fonctionnaires des catégories précitées.

6. Les modifications correspondantes de l'article 3.1 (barème des traitements applicable aux catégories professionnelle et supérieures) du Statut du personnel sont reproduites à l'annexe I (pages 1 à 3) et la modification de l'article 3.16bis.a) (imposition interne) du Statut du personnel est reproduite à l'annexe II (pages 1 et 2).

 

Traitement des fonctionnaires de la catégorie des services généraux en poste à Genève - article 3.1

7. La procédure approuvée par la Commission de la fonction publique internationale (CFPI) prévoit d'opérer, entre les enquêtes sur les traitements, des ajustements périodiques des traitements versés aux fonctionnaires de la catégorie des services généraux; pour ce qui est des traitements des fonctionnaires de cette catégorie en poste à Genève, l'ajustement est fonction de l'évolution de l'indice local des prix à la consommation. Conformément à cette procédure d'ajustement intérimaire, les traitements nets des fonctionnaires de la catégorie des services généraux ont été ajustés, avec effet au 1er juin 2000, en fonction du mouvement de l'indice des prix à Genève au cours de la période de 12 mois qui s'est écoulée de mars 1999 à mars 2000. Le barème des traitements révisés, tenant compte d'une augmentation générale de 1,9% par rapport aux traitements actuels, s'applique aux fonctionnaires nommés à partir du 1er octobre 1995.

8. Les traitements bruts et nets correspondant au barème révisé sont encore inférieurs aux traitements correspondant au barème en vigueur au 1er janvier 1994; ce dernier barème continuera donc d'être applicable aux fonctionnaires nommés avant le 1er octobre 1995.

9. Les traitements bruts considérés aux fins de la pension en vigueur le 31 mai 1997 en ce qui concerne les échelons 8 à 11 du grade G1, les échelons 5 à 8 du grade G2, les échelons 2 à 5 du grade G3 et les échelons 1 et 2 du grade G4 sont supérieurs à ceux en vigueur avec effet au 1er juin 2000 et sont maintenus pour les fonctionnaires nommés entre le 1er octobre 1995 et le 31 mai 1997 jusqu'à ce qu'ils soient dépassés par suite de révisions ultérieures du barème des traitements pertinent.

10. À la suite des jugements nos 1841 (OMPI) et 1842 (UPOV) du 28 janvier 1999 rendus par le Tribunal administratif de l'Organisation internationale du Travail (TAOIT) en ce qui concerne la méthode approuvée par la Commission de la fonction publique internationale (CFPI) pour procéder aux ajustements des barèmes des traitements applicables aux fonctionnaires de la catégorie des services généraux, les barèmes des traitements appliqués au 1er octobre 1995, au 1er juin 1996, au 1er juin 1997, au 1er juin 1998 et au 1er juin 1999 ont tous dû être recalculés pour être appliqués aux fonctionnaires de cette catégorie en poste à Genève nommés à partir du 1er octobre 1995. À la fin du mois de décembre 1999, la CFPI a présenté les barèmes des traitements nets révisés à utiliser avec effet au 1er octobre 1995 et l'Office des Nations Unies à Genève a ensuite été prié - en tant que chef de file des organisations du régime commun à Genève - d'effectuer les corrections requises pour les périodes en question. Le Bureau international a reçu les barèmes de traitement corrigés le 1er mai 2000 et, en raison de l'importance de la charge de travail supplémentaire représentée par l'application des barèmes et la correction du montant des traitements, les ajustements de traitement pour les fonctionnaires concernés - relativement peu nombreux - n'ont été effectués qu'à l'occasion de la paie du mois de septembre 2000.

11. Des copies des textes (en français et en anglais) des deux jugements du Tribunal administratif de l'Organisation internationale du Travail concernant le Bureau international et l'UPOV sont à la disposition de toute délégation qui souhaiterait les consulter. Les modifications correspondantes de l'article 3.1 (barème des traitements applicable à la catégorie des services généraux) suivant les jugements du Tribunal administratif de l'Organisation internationale du Travail ont toutes été supplantées par des révisions ultérieures et seuls les barèmes actuels, en vigueur depuis le 1er juin 2000 (voir les paragraphes 7 à 9 ci-dessus), sont reproduits à l'annexe III (pages 1 et 2).

 

B. AMENDEMENTS DU STATUT DU PERSONNEL EN VERTU DE L'ARTICLE 12.1 DU STATUT DU PERSONNEL

Création d'un grade supplémentaire dans la catégorie professionnelle - articles 2.1, 3.1 et 3.4.a)

13. Le Bureau international a déjà appelé à maintes reprises l'attention du Comité de coordination sur le faible niveau de rémunération en vigueur dans le régime commun et sur les difficultés qu'il y a à recruter et à retenir du personnel possédant le niveau élevé de connaissances spécifiques et les compétences techniques nécessaires pour faire face à la spécialisation croissante des activités déployées par l'Organisation au profit des États membres et du secteur privé (voir les documents WO/CC/X/4, WO/CC/XXX/4, WO/CC/XXXI/3, WO/CC/XXXIII/5 et WO/CC/XXXVI/3).

14. Par ailleurs, ainsi qu'il ressort de différentes études de la Commission de la fonction publique internationale (CFPI) et du Comité administratif de coordination (CAC), le régime commun des organisations des Nations Unies n'est plus concurrentiel, en ce qui concerne la rémunération globale, par rapport au secteur privé des pays industrialisés. La rémunération totale de la fonction publique des États-Unis d'Amérique elle-même est en retard par rapport à celle de la fonction publique et du secteur privé en Allemagne (voir les rapports annuels de la CFPI pour 1998 et 1999; paragraphe 75 du document A/53/30 et paragraphes 44 et suivants du document A/54/30).

15. Préoccupé par cette tendance, le CAC a indiqué qu'il faudrait, pour y remédier, faire preuve d'une plus grande souplesse en matière de gestion et d'esprit d'innovation afin de motiver le personnel et de récompenser la qualité du travail. Le régime commun devrait être à même de relever ce défi et de fournir à son personnel de direction des instruments de gestion communs plus souples et mieux adaptés aux particularités de chaque organisation.

16. Dans ce contexte, il convient de noter qu'au sein du Bureau international un nombre croissant de postes requièrent un niveau élevé de professionnalisme et de compétences techniques pour lequel les titulaires méritent d'être reconnus et récompensés sans se voir obligatoirement conférer des responsabilités en matière de gestion. C'est pourquoi le directeur général propose de tirer parti de la possibilité qui existe au sein du régime commun des Nations Unies de créer dans la catégorie professionnelle un grade supplémentaire de niveau P-6 auquel serait attaché le titre de conseiller principal, en vue d'attirer, de recruter et de retenir du personnel possédant le haut niveau de connaissances spécifiques et les compétences techniques requises par la spécialisation croissante des activités de l'Organisation.

17. Le grade P-6 existe dans le régime commun des Nations Unies depuis plusieurs années. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) l'a introduit en février 1979 en raison des fonctions particulières de l'organisation, qui imposent le recrutement de candidats hautement qualifiés et spécialisés. À cet égard, il est rappelé qu'à sa 11e session, en 1980, la CFPI a déclaré que si telle ou telle institution estimait utile, à ses propres fins, de distinguer entre les postes de niveau D-1 qui entraînaient des responsabilités en matière de gestion et ceux qui n'en comportaient pas, cette question n'avait pas d'incidence sur le régime commun des Nations Unies (voir le document ICSC/R.190/Add.1). En ce qui concerne le classement des postes, la "Norme-cadre du système de classement des emplois pour les catégories professionnelle et supérieures" de la CFPI s'applique de la même manière aux grades P-6 et D-1. Le barème des traitements applicable au grade P-6 est le même, en ce qui concerne le montant considéré aux fins de la pension, le montant brut et le montant net, que celui appliqué au grade D-1.

18. D'autres organisations appliquant le régime commun des Nations Unies ont adopté le grade P-6 : le Fonds international de développement agricole (FIDA) et l'Organisation panaméricaine de la santé (OPS) l'ont intégré dans leur système de rémunération pour le personnel technique hautement qualifié; le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) et le Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP) utilisent ce grade pour le personnel de projets (L-6), les traitements étant dans tous les cas identiques à ceux applicables au grade D-1.

19. Au sein du Bureau international, les besoins sont les mêmes que dans les autres institutions; alors que le grade D-1 a été créé pour prendre en considération les responsabilités en matière de gestion, la présente proposition de création d'un grade P-6 tient compte d'un haut niveau de spécialisation qui n'implique pas nécessairement des responsabilités de gestion allant au-delà de la supervision des fonctionnaires des services d'appui du secrétariat. La promotion au niveau P-6 sera - comme dans les autres organisations - réservée à certains titulaires de postes P-5 très spécialisés qui justifient de plusieurs années de service au sein du régime commun des Nations Unies et d'une vaste expérience professionnelle, et qui ont apporté un contribution personnelle importante.

20. Les articles 2.1.b) (classement), 3.1 (barème des traitements applicable aux catégories professionnelle et supérieures), 3.4.a) (avancement dans le grade) du Statut du personnel et les dispositions 6.2.1.d) (assurance maladie) et 7.1.18.d) (prime d'affectation) du Règlement du personnel seront modifiés en conséquence. Les textes reprenant les modifications proposées sont reproduits à l'annexe IV (pages 1 à 5).

 

Indemnité de représentation - article 3.18

22. L'article 3.18 du Statut du personnel prévoit que le directeur général et les vice-directeurs généraux ont droit à une indemnité annuelle de représentation dont le montant est déterminé par l'Assemblée générale ou le Comité de coordination.

23. Le montant de l'indemnité annuelle de représentation versée aux vice-directeurs généraux s'élève actuellement à 7000 francs suisses et n'a pas été ajusté depuis 1974, lorsqu'il avait été fixé à un tiers du montant alloué au directeur général. Il est proposé de porter ce montant à 18 000 francs suisses avec effet au 1er octobre 2000 afin de suivre l'évolution de l'indice des prix à la consommation et de l'aligner sur le montant annuel actuellement alloué au directeur général. Cette proposition serait compétitive sans toutefois représenter le montant le plus élevé offert par les organisations qui appliquent le régime commun des Nations Unies.

24. L'article 3.18 ne fait pas état d'une indemnité de représentation pour la catégorie des "sous-directeurs généraux". Or, une enquête sur les postes hors classe effectuée par le Comité consultatif pour les questions administratives (CCQA-PER) au 1er mars 1999 confirme que toutes les autres organisations qui appliquent le régime commun des Nations Unies et qui emploient du personnel appartenant à la catégorie des `sous-secrétaires généraux' versent à ceux-ci une indemnité de représentation. Afin de suivre la pratique en vigueur dans les autres organisations et de mieux souligner l'importance de cette catégorie de fonctionnaires au sein du Bureau international, le directeur général propose, en vertu de l'article 12.1 du Statut du personnel, d'étendre l'application des dispositions de l'article 3.18 à la catégorie des sous-directeurs généraux, avec effet au 1er octobre 2000. Le montant de l'indemnité de représentation devrait s'élever à 12 000 francs suisses par an, somme appropriée au regard des montants offerts par les autres organisations appliquant le régime commun.

25. L'article 3.18 du Statut du personnel (indemnité de représentation) sera modifié en conséquence. Le texte incorporant les modifications proposées est reproduit à l'annexe V.

 

Suppression de l'article transitoire 3.2bis

27. Aux termes de l'article 3.2.a), on entend par "conjoint à charge" le mari ou la femme d'un (ou d'une) fonctionnaire dont le revenu professionnel annuel brut est inférieur ou égal au traitement annuel brut correspondant au premier échelon du grade G1 de la catégorie des services généraux qui est applicable au lieu de travail du conjoint, et qui est en vigueur au 1er janvier de l'année considérée. Si le revenu professionnel annuel brut du conjoint dépasse le plafond applicable mentionné ci-dessus d'un montant inférieur à celui de la prestation appropriée pour conjoint à charge, le conjoint est néanmoins considéré à charge, mais le montant du dépassement est déduit de la prestation en question.

28. Pour les fonctionnaires dont la nomination a pris effet avant le 1er janvier 1978, l'article 3.2bis (article transitoire) définit le traitement annuel brut correspondant au premier échelon du grade G1 de la catégorie des services généraux à Genève comme étant, aux fins de l'alinéa a) de l'article 3.2, le niveau que ce traitement avait atteint au 31 décembre 1977 (c'est-à-dire, 39 010 francs suisses par an) tant que ce niveau restera supérieur à celui dudit traitement selon le barème en vigueur. Ce traitement annuel a été dépassé par suite des révisions ultérieures du 1er février 1983 et, le traitement annuel correspondant s'élevant actuellement à 63 791 francs suisses, l'article transitoire est caduc. Le directeur général propose donc, en vertu de l'article 12.1 du Statut du personnel, de supprimer l'article 3.2bis.

29. L'article 3.2bis (article transitoire) du Statut du personnel sera modifié en conséquence. Le texte incorporant la modification proposée est reproduit à l'annexe VI.

 

Allocations familiales - articles 3.12.A)a) à c) et 3.12.B)e)

31. Afin d'aligner le libellé actuel des articles relatifs à l'allocation pour enfant à charge sur la pratique suivie par l'Organisation des Nations Unies et les autres organisations appliquant le régime commun et de préciser la pratique suivie de longue date par le Bureau international, le directeur général propose, en vertu de l'article 12.1 du Statut du personnel, de modifier l'article 3.12.A)a) et b) pour les fonctionnaires des catégories professionnelle et supérieures. Cette proposition souligne qu'un fonctionnaire a droit au taux d'imposition avec charges de famille prévu à l'article 3.16bis.a)1)i) du Statut du personnel pour le premier enfant à charge si le fonctionnaire n'a pas de conjoint à charge et qu'aucune allocation familiale n'est versée à l'égard de cet enfant. Dans sa version actuelle, l'article 3.12.A) doit être lu en parallèle avec l'article 3.5.b) (ajustement de poste). Par ailleurs, le texte proposé précise la situation lorsque le premier enfant à charge d'un fonctionnaire est physiquement ou mentalement handicapé.

32. Dans le même contexte, et afin d'aligner la pratique du Bureau international sur les meilleures pratiques en vigueur dans les organisations appliquant le régime commun des Nations Unies (voir par exemple la disposition 103.23.b) du Règlement du personnel de l'Organisation des Nations Unies), le directeur général propose, en vertu de l'article 12.1 du Statut du personnel, de modifier les articles 3.12.A)c) et 3.12.B)e) de façon à limiter la réduction des allocations familiales dues par le Bureau international à tout montant d'allocations familiales perçu par le fonctionnaire ou son conjoint d'une autre organisation appliquant le régime commun des Nations Unies ou d'un organisme public national. Selon le texte actuel, tout montant reçu de toute autre source est déduit.

33. Les articles 3.12.A)a) à c) et 3.12.B)e) (allocations familiales) seront modifiés en conséquence. Le texte incorporant les modifications proposées est reproduit à l'annexe VII (pages 1 et 2).

 

Modifications consécutives aux changements intervenus dans l'organisation du Bureau international et à la création du Bureau de coordination de l'OMPI à New York - Portée et objet b)2), articles 0.2, 1.10, 2.1.a), 3.1, 3.7.a), 3.12, 4.8.a) et c), 4.9.b), 4.14.b), 9.11.b), 12.1.a) et 12.3 du Statut du personnel

35. En vertu de l'article 12.1 du Statut du personnel et afin de traduire les changements intervenus dans la structure et l'effectif du Bureau international ces derniers temps, le directeur général propose d'apporter des modifications dans trois domaines.

36. Tout d'abord, il est proposé d'inclure la catégorie "sous-directeur général" dans tous les articles du Statut du personnel et toutes les dispositions du Règlement du personnel où cela est nécessaire. À l'heure actuelle, il n'est fait référence à cette catégorie que dans l'article 2.1.b) (classement), l'article 3.1 (traitements) et la disposition 7.1.14.a)3) (indemnité de subsistance en voyage). Outre ce dont il est question dans les paragraphes 22 à 25 ci-dessus concernant l'allocation, en vertu de l'article 3.18, d'indemnités de représentation, il est rappelé que l'article 4.8.a) (choix et recrutement des fonctionnaires) impose de consulter le Comité de coordination pour toute nomination effectuée par le directeur général à des postes de la catégorie spéciale. Cet article est en vigueur depuis le 1er novembre 1976 et la proposition tient compte du fait que la même procédure est déjà suivie pour les postes au niveau de sous-directeur général. Par ailleurs, il est proposé de modifier l'article 4.14.b) (catégories de nomination) pour ajouter les sous-directeurs généraux et, enfin, d'inclure également cette catégorie dans la disposition 7.1.9.b)1) (conditions de voyage) de façon à prendre en considération les conditions de voyage de ces fonctionnaires.

37. Deuxièmement, le directeur général propose de remplacer l'expression actuelle "chef du personnel" par l'expression "directeur de la Division de la gestion des ressources humaines" dans le Statut et Règlement du personnel. Cette modification, qui n'a pas d'incidence sur le fond des dispositions et qui n'est pas reproduite dans l'annexe du présent document, s'applique aux articles 2.1.a) (classement) et à l'article 4.9.b) (Comité des nominations et des promotions) du Statut du personnel, ainsi qu'à la disposition 8.2.1.a)4) (Comité consultatif mixte) du Règlement du personnel et à l'annexe II du Statut et Règlement du personnel de l'OMPI (règlement intérieur du Comité des nominations et des promotions).

38. Troisièmement, il est rappelé que le Bureau de coordination de l'OMPI à New York est actuellement constitué de quatre fonctionnaires permanents. Le directeur général propose de modifier les articles et dispositions pertinents du Statut et du Règlement du personnel en fonction de la situation actuelle. Bien que les fonctionnaires de l'OMPI en poste à New York soient rémunérés conformément aux barèmes de traitement et d'allocations en vigueur à New York pour les fonctionnaires assujettis au régime commun des Nations Unies, ni les barèmes ni le texte des articles et dispositions pertinents du Statut et du Règlement du personnel n'ont été officiellement modifiés.

39. Les portée et objet b)2), l'article 0.2 (monnaies et taux de change), l'article 1.10 (privilèges et immunités), l'article 2.1.a) (classement), l'article 3.1 (barème des traitements des fonctionnaires de la catégorie des services généraux), l'article 3.7.b) (prime pour connaissances linguistiques), les articles 3.12.A) et 3.12.B) (allocations familiales), l'article 4.8.a) et c) (choix et recrutement des fonctionnaires), l'article 4.14.b) (catégories de nomination), l'article 9.11.b) (dernier jour de rémunération), l'article 12.1.a) (amendements du Statut) et l'article 12.3 (interprétation du Statut et du règlement) du Statut du personnel et la disposition 7.1.8.b) (itinéraire et mode de transport), la disposition 7.1.9.b)1) (conditions de voyage), la disposition 7.1.12.a) (faux frais au départ et à l'arrivée), la disposition 7.1.18.a) (prime d'affectation), la disposition 7.1.24 (transport du corps d'un fonctionnaire décédé ou d'une personne à charge) et la disposition 7.1.25.c) (frais de déménagement) du Règlement du personnel seront modifiés en conséquence. Le texte incorporant les modifications proposées est reproduit à l'annexe VIII (pages 1 à 20).

 

C. MODIFICATIONS DU RÈGLEMENT DU PERSONNEL EN VERTU DE L'ARTICLE 12.2 DU STATUT DU PERSONNEL

Report de jours de congé annuel accumulés - disposition 5.1.1d)

41. Afin de faciliter la planification des congés annuels des fonctionnaires et la gestion des ressources humaines en période de forte charge de travail tout en évitant que des fonctionnaires perdent le bénéfice de leurs droits à des jours de congé annuel accumulés, le directeur général a décidé, en vertu de l'article 12.2.a) du Statut du personnel, de modifier la disposition 5.1.1.d), avec effet au 1er décembre 1999, de façon à autoriser le report d'une année civile à l'autre d'un maximum de 90 jours de congé annuel accumulé. En vertu de la même disposition, la condition selon laquelle la moitié au plus du nombre des jours de congé annuel dus au cours d'une année civile pouvait être reportée a été supprimée.

42. La modification correspondante de la disposition 5.1.1.d) (congé annuel) est reproduite à l'annexe IX.

 

Assurance maladie - disposition 6.2.1b)

43. En vertu de l'article 12.2.a) du Statut du personnel, le directeur général a décidé de modifier la disposition 6.2.1.b), avec effet au 1er janvier 2000, en ce qui concerne la définition d'un enfant à charge aux fins du régime d'assurance maladie Van Breda.

44. La modification correspondante de la disposition 6.1.2 (assurance maladie) du Règlement du personnel est reproduite à l'annexe X.

 

Congé de maladie - dispositions 6.2.2a)2) et 6.2.2a)6)

45. En vertu de l'article 12.2.a), et de façon à aligner le texte de la disposition du Règlement du personnel sur la pratique en vigueur, le directeur général a décidé de modifier la disposition 6.2.2.a)2), avec effet au 1er juillet 2000. Le 1er septembre 1996, lorsque la période de service continu à accomplir par les fonctionnaires a été ramenée de cinq à trois ans (voir le document WO/CC/XXXVI/3), la dernière partie du texte a été conservée par inadvertance et n'a plus d'effet sur le plan pratique et juridique.

46. Par ailleurs, le nombre maximum de jours de congé de maladie sans certificat au cours de la même année a été porté, en vertu d'un avis au personnel daté du 1er juin 1995, de sept à 15. Compte tenu de l'évolution des programmes relatifs aux conditions de travail et à la vie de famille en vigueur dans les organisations du régime commun des Nations Unies et des changements rapides qui touchent le milieu du travail actuellement, le directeur général a décidé de modifier la disposition 6.2.2.a)6) du Règlement du personnel, avec effet au 1er août 2000, de façon à autoriser les membres du personnel à prendre au total sept de ces jours de congé de maladie sans certificat pour des urgences familiales.

47. Les modifications correspondantes des dispositions 6.2.2.a)2) et 6.2.2.a)6) (congé de maladie) du Règlement du personnel sont reproduites à l'annexe XI.

 

Frais de voyage divers - disposition 7.1.17

48. En vertu de l'article 12.2.a), et conformément à la modification de la disposition 107.19 du Règlement du personnel de l'Organisation des Nations Unies, le directeur général a décidé de modifier la disposition 7.1.17, avec effet au 1er juillet 2000, de façon à porter de six à 20 dollars É.-U. le montant à partir duquel un fonctionnaire doit présenter des reçus aux fins du remboursement des dépenses de voyage.

49. La modification correspondante de la disposition 7.1.17 (frais de voyage divers) est reproduite à l'annexe XII.

 

Perte du droit au paiement des frais de déménagement - disposition 7.1.26.c)

50. En vertu de l'article 12.2.a), et conformément au texte de la disposition 107.28.c) du Règlement du personnel de l'Organisation des Nations Unies, le directeur général a décidé de modifier la disposition 7.1.26.c), avec effet au 1er juillet 2000, de façon à porter d'un à deux ans le délai maximal accordé à un fonctionnaire pour procéder au déménagement de son mobilier et de ses effets personnels à compter de la date de cessation de service et à prévoir un délai supplémentaire si les deux conjoints sont des fonctionnaires.

51. La modification correspondante de la disposition 7.1.26.c) du Règlement du personnel (perte du droit au paiement des frais de déménagement) est reproduite à l'annexe XIII.

 

II. COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE INTERNATIONALE

53. En vertu de l'article 17 de son statut, la Commission de la fonction publique internationale (CFPI) est tenue de présenter un rapport annuel à l'Assemblée générale des Nations Unies. Les chefs de secrétariat des autres organisations du système des Nations Unies sont tenus de transmettre ce rapport aux organes directeurs de leurs organisations respectives. Le rapport annuel de la CFPI a été présenté à l'Assemblée générale des Nations Unies à sa 54e session (1999) (document A/54/30). Comme ce rapport faisait partie de la documentation distribuée à cette session de l'Assemblée générale, il n'est pas reproduit ici par le Bureau international; il est toutefois tenu à la disposition des délégations qui souhaiteraient le consulter.

 

III. COMITÉ MIXTE DE LA CAISSE COMMUNE DES PENSIONS DU
PERSONNEL DES NATIONS UNIES

55. En vertu de l'article 14.a) des statuts de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies, le Comité mixte de cette caisse est tenu de présenter un rapport annuel à l'Assemblée générale des Nations Unies et aux organisations membres de cette caisse. Le Comité mixte de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies a présenté son rapport pour 1999 à l'Assemblée générale des Nations Unies à sa 54e session (document A/54/9). Comme ce rapport faisait partie de la documentation distribuée à cette session de l'Assemblée générale, il n'est pas reproduit ici par le Bureau international; il est toutefois tenu à la disposition des délégations qui souhaiteraient le consulter.

[Les annexes suivent]
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