OMPI

 

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      A/34/12
      ORIGINAL:
      anglais
      DATE: 20 août 1999

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
GENÈVE

ASSEMBLÉES DES ÉTATS MEMBRES DE L'OMPI

Trente-quatrième série de réunions
Genève, 20 - 29 septembre 1999

 

COMPOSITION DU COMITÉ DE COORDINATION DE L'OMPI

Document établi par le Secrétariat

1. Le Comité de coordination de l'OMPI est établi en vertu de l'article 8 de la Convention instituant l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle ("Convention OMPI") en tant qu'organe exécutif chargé de la coordination entre les différents organes d'États membres constitués en vertu des traités administrés par l'OMPI. Il tient son caractère exécutif du nombre restreint de ses membres (71 États en font actuellement partie, alors que l'OMPI compte au total 171 États membres), et du fait qu'il se réunit en session ordinaire une fois par an1, alors que l'Assemblée générale de l'OMPI2 et les assemblées des différentes unions administrées par l'OMPI3 ne se réunissent en session ordinaire que tous les deux ans.

2. Le Comité de coordination a pour fonction, de manière générale, d'examiner toute question d'intérêt commun à deux ou plusieurs des unions administrées par l'OMPI, ou de donner des avis à leur sujet4. Ainsi par exemple il lui incombe de proposer le nom d'un candidat en vue de sa nomination au poste de directeur général5, d'approuver les nominations proposées à des postes de vice-directeur général6 et d'approuver le statut du personnel7.

3. La composition du Comité de coordination est arrêtée tous les deux ans, lors des sessions ordinaires des assemblées des États membres, et la durée du mandat de ses membres est de deux ans (renouvelable). Aux sessions de septembre 1999 des assemblées des États membres, il va donc falloir déterminer la composition du Comité de coordination pour la période allant de septembre 1999 à septembre 2001. Le document A/34/15 ("Élection des membres des comités exécutifs des unions de Paris et de Berne et désignation des membres ad hoc du Comité de coordination de l'OMPI") traite de la constitution du Comité de coordination pour les deux années à venir. La manière statutaire d'établir la composition du Comité de coordination y est exposée : en effet, les membres du comité ne sont pas directement élus ou désignés par un organe déterminé, mais pris parmi les États appartenant à trois autres organes, à savoir

i) le Comité exécutif de l'Union de Paris,

ii) le Comité exécutif de l'Union de Berne, et

iii) un quart des États parties à la Convention OMPI qui ne sont membres d'aucune des unions administrées par l'OMPI, et qui sont désignés par la Conférence de l'OMPI8.

En outre, la Suisse, en sa qualité d'État hôte, est membre ex officio du Comité de coordination9.

5. En 1997, lorsque les assemblées des États membres ont examiné la question de l'attribution des sièges supplémentaires au Comité de coordination, les principes selon lesquels devrait s'effectuer cette attribution ont été longuement débattus. Il a été constaté, au cours des réunions des coordinateurs de groupe où il en a été question, "que l'attribution de sièges additionnels... n'avait pas nécessairement dans le passé été soumise à des principes établis et cohérents et que, en conséquence, quelques anomalies avaient pu se produire par inadvertance dans leur répartition" (voir le paragraphe 166 du document AB/XXXI/12). En conséquence, l'Assemblée générale de l'OMPI a convenu

6. La manière dont les sièges au Comité de coordination doivent être répartis entre les différents pays et groupes de pays est une question qui relève à l'évidence des États membres eux-mêmes et non du Secrétariat. Dans la pratique, depuis la création du Comité de coordination en 1970, la question s'est toujours réglée par voie de négociations entre les États membres, soit dans le cadre d'un comité ad hoc de nominations spécialement constitué à cet effet, soit au cours de réunions des coordinateurs de groupe. Le rôle du Secrétariat dans ces négociations s'est limité à la fourniture d'informations sur les règles techniques assez complexes à respecter dans la composition de cet organe. En conséquence, le Secrétariat estime qu'il ne lui appartient pas de proposer des principes à appliquer pour la répartition des sièges au Comité de coordination, d'autant que ces principes pourraient avoir pour effet de favoriser une augmentation ou une diminution du nombre des sièges attribués à tel ou tel groupe. Le Secrétariat se bornera donc ici à formuler les trois observations suivantes.

7. Base juridique. Il existe deux principes généraux à suivre pour déterminer la composition des comités exécutifs des unions de Paris et de Berne (qui, ensemble, constituent l'essentiel des membres du Comité de coordination). Ces deux principes sont énoncés en des termes presque identiques à l'article 14.4) de la Convention de Paris et à l'article 23.4) de la Convention de Berne. L'article 14.4) de la Convention de Paris est libellé comme suit :

8. Règles de pratique. Aucune règle de pratique particulière n'a été établie ou suivie dans l'application des deux principes généraux énoncés au paragraphe précédent. Des négociations qui ont eu lieu tous les deux ans entre les États membres, seuls les résultats ont été consignés dans le rapport de réunion des assemblées, sous la forme de listes des nouveaux membres des comités exécutifs des unions de Paris et de Berne12. Nulle part dans les comptes rendus on ne trouve trace d'un quelconque arrangement spécifique concernant la répartition des sièges entre pays ou groupes de pays.

9. Pratique analogue d'autres organisations. Le Secrétariat a étudié les pratiques suivies dans d'autres organisations internationales pour l'attribution des sièges au conseil exécutif ou au comité exécutif, lorsqu'un tel organe existe. D'une manière générale, ces pratiques ne font apparaître aucune analogie utile hormis le principe, qui semble être universellement respecté, d'une représentation géographique équitable. Toutefois, les manières diverses dont se traduit ce principe de la représentation géographique sont de peu d'assistance dans le contexte de l'OMPI, car les groupes régionaux sont constitués différemment d'une organisation à l'autre13.

10. L'Assemblée générale de l'OMPI, l'Assemblée de l'Union de Paris et l'Assemblée de l'Union de Berne sont invitées à prendre note de la teneur du présent document.

[Fin du document]

1 Article 8.4)a) de la Convention OMPI.

2 Article 6.4)a) de la Convention OMPI.

3 Voir, par exemple, l'article 13.7)a) de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.

4 Article 8.3)i) de la Convention OMPI :

"3) Le Comité de coordination :

"i) donne des avis aux organes des Unions, à l'Assemblée générale, à la Conférence et au Directeur général sur toutes les questions administratives et financières et sur toutes autres questions d'intérêt commun soit à deux ou plusieurs Unions, soit à une ou plusieurs Unions et à l'Organisation, et notamment sur le budget des dépenses communes aux Unions;"

5 Article 8.3)v) de la Convention OMPI.

6 Article 9.7) de la Convention OMPI.

7 Article 9.7) de la Convention OMPI.

8 Article 8.1)a) et c) de la Convention OMPI. Voir, d'une manière générale, le document A/35/15, où sont expliquées les règles de composition du Comité de coordination.

9 Article 11.9)a) de la Convention OMPI.

10 Article 14.3) de la Convention de Paris et article 23.3) de la Convention de Berne.

11 Article 8.1)c) de la Convention OMPI.

12 En 1979, il est noté que le siège supplémentaire devenu disponible cette année-là au Comité exécutif de l'Union de Berne a été attribué à "un État du Groupe des pays en développement" et que "il a été convenu que le prochain siège supplémentaire qui pourrait devenir disponible au Comité exécutif de l'Union de Berne... serait attribué à un État du Groupe B" (paragraphe 55 du document AB/X/32). Toutefois, dans la pratique, ce schéma de roulement n'a pas été systématiquement suivi depuis lors.

13 Par exemple, aux fins du Conseil exécutif de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), il y a six régions reconnues (Afrique, Amériques, Méditerranée orientale, Europe, Asie du Sud-Est et Pacifique occidental (qui comprend la Chine)); aux fins du Conseil exécutif de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), il y a six groupes électoraux (le groupe 1 (Europe occidentale, Canada et États-Unis d'Amérique), le groupe 2 (Europe orientale), le groupe 3 (Amérique latine et Caraïbes), le groupe 4 (Asie et Pacifique) et le groupe 5, subdivisé en groupe 5A (pays africains) et groupe 5B (pays arabes); aux fins du Conseil de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), il y a sept groupes régionaux (Afrique, Asie, Europe, Amérique latine et Caraïbes, Proche-Orient, Amérique du Nord et Pacifique Sud-Ouest).

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