OMPI

OMPI logo CRNR/DC/55
ORIGINAL : anglais
DATE : 12 décembre 1996

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

GENÈVE

CONFÉRENCE DIPLOMATIQUE
SUR CERTAINES QUESTIONS DE DROIT D'AUTEUR
ET DE DROITS VOISINS

Genève, 2 - 20 décembre 1996

TEXTE DE SYNTHÈSE PARTIELLE DU TRAITÉ Nº 1

établi par le président de la Commission principale I

Table des matières*

Préambule

Article premier : Rapports avec la Convention de Berne

Article 2 : Application des articles 3 à 6 de la Convention de Berne

Article 3 : La notion de publication et le lieu de la publication

Article 4 : Programmes d'ordinateur

Article 5 : Recueils Compilations de données (bases de données)

Article 6 : Abolition des certaines licences non volontaires de radiodiffusion

Article 7 : Étendue du droit de reproduction

Article 8 : Variante A Droit de distribution et droit d'importation

Variante B Droit de distribution

Article 9 : Droit de location

Article 10 : Droit de communication

Article 11 : Durée de la protection des œuvres photographiques

Article 12 : Limitations et exceptions

Article 13 : Obligations relatives aux mesures techniques

Article 14 : Obligations relatives à l'information sur le régime des droits

Article 15 : Application dans le temps

Article 16 : Dispositions spéciales relatives à la sanction des droits

ANNEXE

Préambule

Les Parties contractantes,

Désireuses de développer et d'assurer la protection des droits des auteurs sur leurs œuvres littéraires et artistiques d'une manière aussi efficace et uniforme que possible,

Reconnaissant la nécessité d'instituer de nouvelles règles internationales et de préciser l'interprétation de certaines règles existantes pour apporter des réponses appropriées aux questions soulevées par l'évolution constatée dans les domaines économique, social, culturel et technique,

Reconnaissant que l'évolution et la convergence des techniques de l'information et de la communication ont une incidence considérable sur la création et l'utilisation des œuvres littéraires et artistiques,

Reconnaissant la nécessité de maintenir un équilibre entre les intérêts des auteurs et ceux du public en général, notamment en matière d'enseignement, de recherche et d'accès à l'information,

Sont convenues de ce qui suit :

Article premier

Rapports avec la Convention de Berne

1) Le présent traité constitue un arrangement particulier au sens de l'article 20 de la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, en ce qui concerne les Parties contractantes qui sont des pays membres de l'Union instituée par ladite convention.

2) Aucune disposition du présent traité n'emporte dérogation aux obligations que les Parties contractantes peuvent avoir les unes à l'égard des autres en vertu de la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques.

3) Dans le présent traité, il faut entendre par “Convention de Berne” l'Acte de Paris du 24 juillet 1971 de la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques.

4) Les Parties contractantes qui ne sont pas des pays membres de l'Union instituée par la Convention de Berne doivent se conformer aux articles 1er à 21 et à l'annexe de la Convention de Berne.

Article 2

Application des articles 3 à 6 de la Convention de Berne

1) Les Parties contractantes appliquent les dispositions des articles 3 à 6 de la Convention de Berne à la protection prévue par le présent traité.

2) Lorsqu'il est question de “ressortissants” dans les dispositions mentionnées à l'alinéa 1), ce terme est réputé couvrir, pour ce qui est d'un territoire douanier distinct partie au présent traité, les personnes, physiques ou morales, qui sont domiciliées ou ont un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux sur ce territoire.

Article 3

La notion de publication et le lieu de la publication

1) Lorsque, avec le consentement de leurs auteurs, des œuvres littéraires ou artistiques sont mises à la disposition du public par fil ou sans fil de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit, de sorte que des exemplaires de ces œuvres soient disponibles, les Parties contractantes considèrent de telles œuvres comme des œuvres publiées, conformément aux conditions énoncées à l'article 3.3) de la Convention de Berne, aux fins de l'application des dispositions de cette convention.

2) En appliquant l'article 5.4) de la Convention de Berne, les Parties contractantes considèrent les œuvres visées à l'alinéa 1) du présent article comme publiées dans la Partie contractante où les dispositions nécessaires ont été prises en vue de mettre ces œuvres à la disposition du public.

Article 4

Programmes d'ordinateur

Les programmes d'ordinateur sont protégés en tant qu'œuvres littéraires au sens de l'article 2 de la Convention de Berne. La protection prévue s'applique à toute forme d'expression d'un aux programmes d'ordinateur quel qu'en soit le mode ou la forme d'expression.

Article 5

Recueils Compilations de données (bases de données )

Les recueils compilations de données ou d'autres éléments, sous quelque forme que ce soit, qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles sont protégés comme telles. Cette protection ne s'étend pas aux données ou éléments eux-mêmes et elle est sans préjudice de tout droit d'auteur existant sur les données ou éléments contenus dans le recueil la compilation.

Article 6

Abolition des certaines licences non volontaires de radiodiffusion

1) Trois Cinq ans au plus tard après avoir ratifié le présent traité ou y avoir adhéré, les Parties contractantes ne pourront plus prévoir, en ce qui concerne la radiodiffusion d'une œuvre, de licences non volontaires en vertu de l'article 11bis.2) de la Convention de Berne.

2) Trois ans au plus tard après avoir ratifié le présent traité ou y avoir adhéré, les Parties contractantes ne pourront plus appliquer les dispositions de l'article 13 de la Convention de Berne.

Article 7

Étendue du droit de reproduction

1) Le droit exclusif, d'autoriser la reproduction de leurs œuvres accordé aux auteurs d'œuvres littéraires et artistiques à l'article 9.1) de la Convention de Berne, d'autoriser la reproduction de leurs œuvres, de quelque manière ou sous quelque forme que ce soit, comprend la reproduction directe et indirecte de ces œuvres, qu'elle soit permanente ou temporaire, de quelque manière ou sous quelque forme que ce soit.

2) Sous réserve des dispositions de des conditions énoncées à l'article 9.2) de la Convention de Berne, et sans préjudice du champ d'application de cet article, est réservée à la législation des Parties contractantes la faculté de limiter le droit de reproduction lorsqu'une reproduction temporaire vise uniquement à rendre l'œuvre perceptible ou lorsque la'une reproduction temporaire a un caractère éphémère ou accessoire, à condition que cette reproduction ait lieu au cours d'une utilisation de l'œuvre qui est autorisée par l'auteur ou admise par la loi conformément à la Convention de Berne et au présent traité.

Article 8

Variante A

Droit de distribution et droit d'importation

1) Les auteurs d'œuvres littéraires et artistiques jouissent du droit exclusif d'autoriser :

i) la mise à la disposition du public de l'original et d'exemplaires de leurs œuvres par la vente ou tout autre transfert de propriété;

ii) l'importation de l'original et d'exemplaires de leurs œuvres, même à la suite d'une vente ou de tout autre transfert de propriété dûment autorisé de cet original ou de ces exemplaires.

2) Une Partie contractante peut prévoir dans sa législation nationale que le droit énoncé à l'alinéa 1)i) n'est pas applicable à la distribution de l'original ou de tout exemplaire d'une œuvre ayant fait l'objet d'une vente ou de tout autre transfert de propriété dûment autorisé, sur le territoire de cette Partie contractante.

3) Le droit d'importation énoncé à l'alinéa 1)ii) n'est pas applicable lorsque l'importation est effectuée par un particulier dans ses bagages, exclusivement pour son usage personnel et à des fins non commerciales.

Variante B

Droit de distribution

1) Les auteurs d'œuvres littéraires et artistiques jouissent du droit exclusif d'autoriser la mise à la disposition du public de l'original et d'exemplaires de leurs œuvres par la vente ou tout autre transfert de propriété.

2) Une Partie contractante peut prévoir que le droit énoncé à l'alinéa 1) n'est pas applicable à la distribution effectuée après la première vente ou autre opération de transfert de propriété dûment autorisée de l'original ou d'exemplaires des œuvres.

Article 9

Droit de location

1) Les auteurs d'œuvres littéraires et artistiques jouissent du droit exclusif d'autoriser la location commerciale de l'original et d'exemplaires de leurs œuvres même après la distribution dûment autorisée de ceux-ci.

[Suite de l'article 9 page suivante]

[Suite de l'article 9]

2) Sauf en ce qui concerne les programmes d'ordinateur, les recueils compilations de données ou d'autres éléments existant sous une forme déchiffrable par machine – sous réserve de la protection prévue à l'article 5 –, ainsi que les œuvres musicales incorporées dans des phonogrammes, il peut être dérogé aux dispositions de l'alinéa 1) pour certaines catégories d'œuvres à moins que la location n'ait conduit à la réalisation à grande échelle de copies de ces œuvres qui compromette sensiblement le droit exclusif de reproduction. Dans le cas des programmes d'ordinateur, cette obligation ne s'applique pas aux locations lorsque le programme lui-même n'est pas l'objet essentiel de la location.

3) Les Parties contractantes peuvent prévoir dans leur législation nationale que les dispositions des alinéas 1) et 2) ne s'appliquent pas aux œuvres d'architecture ni aux œuvres des arts appliqués.

Article 10

Droit de communication

Sans préjudice des droits prévus aux articles 11.1)2º, 11bis.1)1ºet 2º, 11ter.1)2º, 14.1)1º 14.1)2º et 14bis.1) de la Convention de Berne, les auteurs d'œuvres littéraires et artistiques jouissent du droit exclusif d'autoriser toute communication de leurs œuvres au public, y compris la mise à la disposition du public de ces œuvres, par fil ou sans fil, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit.

Article 11

Durée de la protection des œuvres photographiques

En ce qui concerne les œuvres photographiques, les Parties contractantes appliquent les dispositions des articles 7.1), 7.3), 7.5), 7.6), 7.7) et 7.8) de la Convention de Berne et n'appliquent pas les dispositions de l'article 7.4).

Article 12

Limitations et exceptions

1) Les Parties contractantes peuvent prévoir, dans leur législation nationale, d'assortir de limitations ou d'exceptions les droits conférés aux auteurs d'œuvres littéraires et artistiques en vertu du présent traité uniquement dans certains cas spéciaux qui ne portent pas atteinte à l'une exploitation normale de l'œuvre ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur.

2) En appliquant la Convention de Berne, les Parties contractantes doivent restreindre toutes limitations ou exceptions dont elles assortissent les droits prévus dans ladite convention à certains cas spéciaux qui ne portent pas atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur.

Article 13

Obligations relatives aux mesures techniques

1) Les Parties contractantes doivent déclarer illégale l'importation, la fabrication ou la distribution de dispositifs de neutralisation de la protection, ou l'offre ou la prestation de tous services ayant un effet identique, par quiconque sait ou peut raisonnablement penser queles dispositifs ou les services seront utilisés aux fins ou dans le cadre de l'exercice des droits prévus par le présent traité sans que celui-ci soit autorisé par le titulaire des droits ou par la loi.

2) Les Parties contractantes doivent prévoir des sanctions appropriées et efficaces contre les actes illégaux visés à l'alinéa 1).

3) Dans le présent article, l'expression “dispositif de neutralisation de la protection” s'entend de tout dispositif, produit ou composant incorporé dans un dispositif ou un produit ayant essentiellement pour objet ou pour effet de déjouer tout procédé, traitement, mécanisme ou système destiné à prévenir ou empêcher tout acte auquel s'appliquent les droits prévus par le présent traité.

Article 14

Obligations relatives à l'information sur le régime des droits

1) Les Parties contractantes doivent déclarer qu'il est illégal pour toute personne agissant en connaissance de cause d'accomplir l'un des actes suivants :

i) supprimer ou modifier, sans y être habilitée, toute information relative au régime des droits se présentant sous forme électronique;

ii) distribuer, importer aux fins de distribution ou communiquer au public, sans y être habilitée, des exemplaires d'œuvres dans lesquels ont été supprimées ou modifiées sans autorisation des informations relatives au régime des droits se présentant sous forme électronique.

2) Dans le présent article, l'expression “information sur le régime des droits” s'entend des informations permettant d'identifier l'œuvre, l'auteur de l'œuvre, le titulaire de tout droit sur l'œuvre et tout numéro ou code représentant ces informations, lorsque l'un quelconque de ces éléments d'information est joint à l'exemplaire d'une œuvre ou apparaît en relation avec la communication d'une œuvre au public.

Article 15

Application dans le temps

Les Parties contractantes appliquent les dispositions de l'article 18 de la Convention de Berne en ce qui concerne l'ensemble de la protection prévue dans le présent traité.

Article 16

Dispositions spéciales relatives à la sanction des droits

Variante A

1) Des dispositions spéciales relatives à la sanction des droits figurent dans l'annexe du présent traité. [Voir l'annexe du document CRNR/DC/4.]

2) L'annexe fait partie intégrante du présent traité.

[Suite de l'article 16 page suivante]

[Suite de l'article 16]

Variante B

Les Parties contractantes doivent faire en sorte que leur législation nationale comporte les procédures indiquées dans la partie III (articles 41 à 61) de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, y compris le commerce des marchandises de contrefaçon, qui constitue l'annexe 1C de l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce, conclu le 15 avril 1994 (l'“Accord sur les ADPIC”), de manière à permettre une action efficace contre tout acte qui porterait atteinte aux droits prévus par le présent traité, y compris des mesures propres à prévenir rapidement toute atteinte et des mesures propres à éviter toute atteinte ultérieure. À cette fin, les Parties contractantes doivent appliquer mutatis mutandis les dispositions des articles  41 à 61 de l'Accord sur les ADPIC.

Variante C

1) Les Parties contractantes s'engagent à adopter, conformément à leur constitution, les mesures nécessaires pour assurer l'application du présent traité.

2) Les Parties contractantes feront en sorte que leur législation comporte des procédures destinées à faire respecter les droits de propriété intellectuelle, de manière à permettre une action efficace contre tout acte qui porterait atteinte aux droits couverts par le présent traité, y compris des mesures propres à prévenir rapidement toute atteinte et des mesures propres à éviter toute atteinte ultérieure.

[Fin du document]


 

* Dans le présent texte de synthèse partielle du traité nº 1 (versions française, anglaise et espagnole seulement), les mots qui ont été supprimés sont biffés et les mots qui ont été ajoutés sont soulignés.