OMPI

      SCCR/4/6
      ORIGINAL : anglais
      DATE : 18 avril 2000

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

GENÈVE

COMITÉ PERMANENT DU DROIT D'AUTEUR
ET DES DROITS CONNEXES

Quatrième session

Genève, 11, 12 et 14 avril 2000

RAPPORT

établi par le Secrétariat

1. Le Comité permanent du droit d'auteur et des droits connexes (ci-après dénommé "comité permanent") a tenu sa quatrième session à Genève les 11, 12 et 14 avril 2000.

2. Les États ci-après, membres de l'OMPI ou de l'Union de Berne pour la protection des _uvres littéraires et artistiques, étaient représentés à cette réunion : Afrique du Sud, Algérie, Allemagne, Andorre, Argentine, Australie, Autriche, Bangladesh, Belgique, Brésil, Bulgarie, Burkina Faso, Cameroun, Canada, Chine, Colombie, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Croatie, Danemark, Égypte, El Salvador, Espagne, Estonie, États-Unis d'Amérique, Fédération de Russie, Finlande, France, Ghana, Guinée, Hongrie, Inde, Indonésie, Iraq, Irlande, Italie, Jamahiriya arabe libyenne, Jamaïque, Japon, Kazakhstan, Kenya, Lettonie, Liban, Luxembourg, Madagascar, Malte, Maroc, Mexique, Norvège, Nouvelle-Zélande, Ouganda, Panama, Pays-Bas, Pérou, Pologne, Portugal, Qatar, République de Corée, République-Unie de Tanzanie, Roumanie, Royaume-Uni, Rwanda, Singapour, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Tadjikistan, Thaïlande, Togo, Tunisie, Ukraine, Uruguay, Venezuela et Zimbabwe.

3. La Communauté européenne a aussi participé à la réunion en qualité de membre.

4. L'Iran (République islamique d') a participé à la réunion en qualité d'observateur.

5. Les organisations intergouvernementales ci-après ont participé à la réunion en qualité d'observatrices : Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI), Organisation de la conférence islamique (OCI), Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), Organisation internationale du travail (OIT) et Organisation mondiale du commerce (OMC).

6. Des représentants des organisations non gouvernementales ci-après ont participé à la réunion en qualité d'observateurs : Agence pour la protection des programmes (APP), Association américaine de marketing cinématographique (AFMA), Association argentine des artistes interprètes (AADI), Association des organisations européennes d'artistes interprètes (AEPO), Association des télévisions commerciales européennes (ACT), Association internationale de radiodiffusion (AIR), Association internationale pour la protection de la propriété industrielle (AIPPI), Association littéraire et artistique internationale (ALAI), Association nationale des organismes commerciaux de radiodiffusion au Japon (NAB-Japon), Central and Eastern European Copyright Alliance (CEECA), Centre de recherche et d'information sur le droit d'auteur (CRIC), Comité « acteurs, interprètes » (CSAI), Confédération internationale des sociétés d'auteurs et compositeurs (CISAC), Fédération européenne des sociétés de gestion collective des producteurs pour la copie privée audiovisuelle (EUROCOPYA), Fédération ibéro-latino-américaine des artistes interprètes ou exécutants (FILAIE), Fédération internationale de l'industrie phonographique (IFPI), Fédération internationale de la vidéo (IVF), Fédération internationale des acteurs (FIA), Fédération internationale des associations de distributeurs de films (FIAD), Fédération internationale des associations de producteurs de films (FIAPF), Fédération internationale des journalistes (FIJ), Fédération internationale des musiciens (FIM), Fédération internationale des traducteurs (FIT), Groupement européen représentant les organismes de gestion collective des droits des artistes interprètes ou exécutants (ARTIS GEIE), Institut Max-Planck de droit étranger et international en matière de brevets, de droit d'auteur et de concurrence (MPI), International Intellectual Property Alliance (IIPA), North American Broadcasters Association (NABA), Observatoire européen de l'audiovisuel, Organización Iberoamericana de Derechos de Autor-Latinautor Inc., Performing Arts Employers Associations League Europe (PEARLE), Union de radiodiffusion Asie-Pacifique (URAP), Union des confédérations de l'industrie et des employeurs d'Europe (UNICE), Union des radiodiffusions et télévisions nationales d'Afrique (URTNA), Union européenne de radio-télévision (UER), Union internationale des éditeurs (UIE), Union Network International - Media and Entertainment International (UNI-MEI).

7. La session a été ouverte par M. Shozo Uemura, vice-directeur général, qui a souhaité la bienvenue aux participants au nom de M. Kamil Idris, directeur général de l'OMPI.

8. La liste des participants est jointe au présent rapport (annexe).

ÉLECTION DU BUREAU

9. Le comité permanent a élu à l'unanimité M. Jukka Liedes (Finlande) président et MM. Carlos Teysera Rouco (Uruguay) et Shen Rengan (Chine) vice-présidents.

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

10. Le comité permanent a adopté à l'unanimité l'ordre du jour (document SCCR/4/1).

PROTECTION DES INTERPRÉTATIONS ET EXÉCUTIONS AUDIOVISUELLES

11. Le président a rappelé que le comité permanent, conformément aux conclusions qu'il a adoptées à sa troisième session (paragraphe 129 du document SCCR/3/11), est réuni en session extraordinaire pour examiner les questions de fond en suspens et évaluer l'état d'avancement des travaux en vue de la tenue éventuelle d'une conférence diplomatique en décembre 2000. Il a proposé que les débats s'ouvrent par la présentation des nouveaux documents (SCCR/4/2, SCCR/4/3 et SCCR/4/4), puis que le comité permanent examine les rapports sur les consultations régionales tenues le 10 avril 2000. Le comité permanent pourrait ensuite débattre des questions en suspens et évaluer l'état d'avancement des travaux en vue de l'élaboration éventuelle de conclusions.

PRÉSENTATION DES NOUVEAUX DOCUMENTS

12. La délégation de la Communauté européenne a déclaré que celle-ci et ses États membres sont convaincus que le moment est venu de tenir une conférence diplomatique. À cet égard, elle s'est référée à sa dernière contribution (document SCCR/4/2). Elle a rappelé qu'il est nécessaire de mettre à jour la Convention de Rome et que, si le Traité de l'OMPI sur le droit d'auteur (WCT) et le Traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (WPPT) proposent des "règles du jeu" équitables en ce qui concerne la protection de certains groupes de titulaires de droits, celles-ci devraient aujourd'hui aussi pouvoir s'appliquer aux artistes interprètes et exécutants de l'audiovisuel. La tenue de la conférence diplomatique a été différée à au moins trois reprises malgré la résolution de 1996 qui fixait la date limite à 1998; elle doit donc avoir lieu en décembre 2000. Cette même délégation a souligné qu'aucune question véritablement nouvelle n'a donné lieu à des débats depuis un certain temps déjà, et que l'engagement et la volonté politiques devraient permettre de faire aboutir la conférence. L'instrument international devrait prendre la forme d'un protocole relatif au WPPT, étant entendu que seuls les États ou organisations parties au traité pourraient devenir parties audit protocole. Grâce à cette structure simple et souple, cet instrument serait dépourvu de toute ambiguïté et il ne serait pas nécessaire d'élaborer des dispositions administratives, ni des clauses finales. En ce qui concerne le contenu du protocole, elle a indiqué que celui-ci devrait être fondé dans toute la mesure possible sur le WPPT et ne s'écarter du texte de ce traité que si cela est absolument nécessaire pour tenir compte des différences qui existent entre les interprétations et exécutions sonores et les interprétations et exécutions audiovisuelles. Pour réussir, il faudra faire preuve de simplicité, laisser une certaine latitude aux parties contractantes et éviter d'imposer des règles ou des modèles stricts lorsque cela n'est pas véritablement indispensable. Il faudra déterminer si les dernières propositions des États-Unis d'Amérique sur le traitement national et la cession des droits permettent réellement de respecter ces principes de base. La conférence diplomatique devrait être axée sur ce qui constitue son principal objectif, à savoir l'amélioration des droits des artistes interprètes ou exécutants de l'audiovisuel.

13. La délégation des États-Unis d'Amérique a expliqué que, d'après sa proposition révisée sur le traitement national (document SCCR/4/3), celui-ci s'appliquerait à trois catégories de droits concernant les interprétations et exécutions audiovisuelles protégées par le traité : 1) conformément au point i) de l'alinéa 1), aux droits exclusifs prévus par le traité; 2) conformément au point ii) du même alinéa, aux droits découlant de tout droit exclusif prévu par le traité - cela comprendrait, par exemple, les redevances pour copie à des fins privées; et 3) conformément au point iii) dudit alinéa, sous réserve de réciprocité, à tous autres droits ou à toute protection complémentaire prévus par une partie contractante, en vertu de son système national, pour les objets protégés par le traité. Ainsi, si une partie contractante prévoit, pour les interprétations et exécutions audiovisuelles de ses propres ressortissants, des droits ou une protection qui vont plus loin que ceux qui sont prévus par le traité, elle devra accorder cette protection supplémentaire aux ressortissants des parties contractantes qui prévoient aussi une protection équivalente pour leurs ressortissants. Le second alinéa de ce projet d'article autorise les parties contractantes à ne pas accorder le traitement national en ce qui concerne les droits à rémunération ou la gestion collective obligatoire des droits exclusifs touchant aux interprétations ou exécutions visées par le traité; il prévoit aussi que les parties contractantes doivent veiller, lorsqu'une rémunération est perçue au nom de ressortissants étrangers, à ce que celle-ci soit distribuée aux ressortissants en question. Ce projet d'alinéa vise à répondre aux préoccupations concernant l'incidence économique, au niveau national, de dispositions de large portée sur le traitement national.

14. En ce qui concerne les nombreux droits à répartir entre l'artiste interprète ou exécutant de l'audiovisuel et le producteur, on peut envisager les solutions suivantes : 1) une présomption réfragable de cession, assortie ou non de la possibilité d'écarter la disposition correspondante; 2) une présomption de légitimation sur la base de l'article 14bis.2) de la Convention de Berne, assortie ou non de la possibilité d'appliquer ou de ne pas appliquer la disposition correspondante; et 3) le choix du droit et des règles applicables en ce qui concerne la reconnaissance, par un pays, des cessions opérées par contrat ou de plein droit dans un autre pays. Il apparaît clairement qu'un nombre suffisant de pays est convaincu que cette question doit être abordée pour que le traité ou l'instrument puisse recueillir le même consensus, au niveau international, que le WCT et le WPPT, et bénéficier du même appui. Dans la communication sur la cession des droits (document SCCR/4/4), on trouve une liste des huit éléments qui semblent indispensables pour qu'une disposition puisse recueillir un large consensus, un examen des propositions actuelles et un résumé des avantages et des inconvénients de chaque solution. La proposition de la délégation des États-Unis d'Amérique sur ce point continue d'être appuyée par l'ensemble de l'industrie nationale de l'audiovisuel, y compris les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs. Cette proposition préconise une présomption réfragable de cession, limitée aux droits patrimoniaux autres que les droits à rémunération, qui permet, d'une part, aux artistes interprètes et exécutants de négocier efficacement leurs droits et, d'autre part, de préserver les systèmes fondés sur des droits à rémunération. Dans toutes les conventions internationales portant sur des _uvres audiovisuelles, le caractère particulier de celles-ci a été reconnu grâce aux efforts déployés par une multitude d'intéressés, ce qui s'est traduit par l'adoption de solutions inspirées de l'article 14bis.2) de la Convention de Berne ou de l'article 19 de la Convention de Rome. La délégation demeure ouverte à toute autre solution permettant d'apporter une réponse concrète à cette question.

15. La délégation du Japon, appelant l'attention des participants sur le tableau comparatif distribué à titre officieux, a rappelé que la proposition de son pays (document SCCR/3/8) comprend une note de bas de page sur le droit moral, qui ne figure pas dans ce tableau.

RAPPORTS CONCERNANT LES CONSULTATIONS RÉGIONALES

16. La délégation de l'Ouganda, parlant au nom du groupe des pays africains, a souligné que l'instrument de protection des interprétations et exécutions audiovisuelles doit revêtir la forme d'un protocole relatif au WPPT. L'adhésion au WPPT serait une condition nécessaire pour devenir partie au protocole. Une conférence diplomatique devrait être convoquée pour le mois de décembre 2000. L'amélioration de la protection des artistes interprètes ou exécutants passe par une disposition sur la cession des droits. Le groupe africain reste cependant disposé à examiner plus avant cette question compte tenu des points de vue des grands pays producteurs de films.

17. La délégation de la Slovaquie, parlant au nom du groupe des pays d'Europe centrale et des États baltes, à la réunion de consultation duquel étaient représentées l'Albanie, la Bulgarie, la Croatie, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la République tchèque, la Roumanie, la Slovaquie et la Slovénie, a rappelé que le groupe est désireux de moderniser la protection des interprétations et exécutions audiovisuelles et s'est déclaré favorable à la tenue d'une conférence diplomatique en décembre 2000 pour l'adoption d'un protocole relatif au WPPT. Cette même délégation a confirmé que ce groupe réaffirme le point de vue qu'il a précédemment exposé (document SCCR/3/10), et s'est interrogée sur la proposition révisée des États-Unis d'Amérique concernant l'application dans le temps, qu'elle juge défavorable aux artistes interprètes ou exécutants.

18. La délégation de la République islamique d'Iran, parlant au nom du groupe des pays d'Asie, a signalé que ce dernier n'a aucune objection à la convocation d'une conférence diplomatique pour décembre 2000, ou même plus tôt. Ce groupe est davantage favorable à un protocole qu'à un traité, mais il est prématuré de prendre d'ores et déjà concrètement position au sujet du traitement national. En ce qui concerne la cession des droits, il conviendrait d'arrêter des principes communs, tout en laissant une marge de man_uvre suffisante pour leur mise en _uvre. Ce groupe n'a pas d'opinion arrêtée sur le point de savoir si l'instrument à adopter et le WPPT doivent être dotés d'une assemblée commune, mais s'est déclaré favorable de façon générale à la rationalisation des structures administratives de l'OMPI. Il serait préférable de ne pas subordonner l'adhésion au nouvel instrument à la qualité de partie au WPPT.

19. La délégation du Pérou, parlant au nom du groupe de pays d'Amérique latine et des Caraïbes, a déclaré que diverses questions continuent d'être examinées en son sein. Ce groupe s'est prononcé en faveur de la tenue d'une conférence diplomatique en décembre 2000 au plus tard.

20. La délégation de la Chine, tout en s'associant à la position du groupe des pays africains, du groupe des pays d'Europe centrale et des États baltes et du groupe des pays d'Amérique latine et des Caraïbes concernant la convocation de la conférence diplomatique, a dit que cette question doit être tranchée sans plus tarder. Elle a également souligné qu'à l'issue de la conférence diplomatique il faudra aborder immédiatement la question des expressions du folklore, qui revêt une importance particulière pour les pays en développement, et celles de la protection des bases de données ainsi que des organismes de radiodiffusion, questions dont l'examen est depuis trop longtemps reporté.

21. La délégation de la Suisse s'est prononcée en faveur de la tenue d'une conférence diplomatique en décembre 2000. Le nouvel instrument pourrait revêtir la forme d'une annexe ou d'un protocole relatif au WPPT, aussi simplement et clairement formulé que possible, sur la base du consensus inscrit dans le WPPT et compte tenu de la spécificité du secteur audiovisuel.

NATURE DE L'INSTRUMENT

22. Le président a abordé la question de savoir si le comité doit recommander l'adoption d'un protocole relatif au WPPT, comme l'ont préconisé de nombreuses délégations, ou celle d'un traité distinct, solution qui a aussi ses partisans. La nature de l'instrument a une incidence sur les clauses administratives et finales, car si l'on opte pour un protocole relatif au WPPT, certaines clauses de ce traité pourront être reprises. Si l'instrument est doté d'une assemblée, celle-ci pourrait soit lui être propre, soit être commune au WPPT et à l'instrument. Le président a invité le Secrétariat à présenter une analyse des choix à opérer.

23. Le Secrétariat a rappelé que les clauses administratives et finales des traités administrés par l'OMPI sont généralement des dispositions standard. Au-delà d'une simple question de dénomination, le choix entre un protocole et un traité est fonction des décisions que les États membres pourraient souhaiter prendre sur certaines questions. Le terme protocole a différentes acceptions en droit international. Trois questions doivent être éclaircies avant qu'un projet de clauses administratives et finales de l'instrument international puisse être élaboré : 1) Serait-il nécessaire d'être partie au WPPT pour devenir partie à l'instrument, en d'autres termes y aurait-il un lien de dépendance entre ces textes? À titre d'exemple, il n'était pas indispensable d'être partie à l'Arrangement de Madrid pour adhérer au Protocole de Madrid. En revanche, un État ne pouvait adhérer au protocole relatif à l'Acte de 1960 de l'Arrangement de La Haye que s'il était partie à cet arrangement. 2) Quel serait l'organe administratif, autrement dit y aurait-il, par exemple, une assemblée commune au WPPT et à l'instrument, s'il existe une communauté d'objet suffisante pour justifier des réunions communes, ou les assemblées devraient-elles être distinctes, comme c'est le cas pour la plupart des traités administrés par l'OMPI qui sont distincts et indépendants? M. Gurry a rappelé la réforme statutaire qui est en cours d'examen par les États membres et qui vise à rationaliser l'organisation administrative de l'OMPI. 3) En ce qui concerne les autres dispositions portant sur des questions telles que l'entrée en vigueur, les fonctions de dépositaire, etc., faudra-t-il les reprendre et, dans ce cas, devront-elles être adoptées dans leur texte intégral, ou par simple renvoi au WPPT?

24. La délégation de la République islamique d'Iran a demandé des précisions concernant un lien de dépendance entre un éventuel protocole et le WPPT. Il s'agirait de déterminer si un État pourrait s'acquitter des obligations qui lui incombent en vertu d'un protocole sans être partie au traité. Si l'instrument et le WPPT sont étroitement liés l'un à l'autre, l'instrument pourrait revêtir la forme d'un protocole, mais il serait nécessaire d'étudier le contenu de cet instrument avant d'en déterminer la nature.

25. Le Secrétariat a rappelé qu'il appartient aux États membres de se prononcer sur ces questions.

26. La délégation du Canada a demandé au Secrétariat de préciser si des différences de définition ou de terminologie entre un protocole et le traité de base pourraient avoir des incidences sur l'interprétation de ce dernier. Cela pourrait être important du point de vue du droit moral ou de la définition des artistes interprètes ou exécutants, par exemple.

27. Le Secrétariat a rappelé que c'est généralement le texte le plus récent qui s'applique entre États contractants liés par un même instrument, qu'il s'agisse d'un protocole ou d'un traité indépendant.

28. La délégation de Singapour a demandé au Secrétariat si certaines divergences entre le protocole et le traité de base seraient admises. Si oui, il s'agirait simplement d'une question de terminologie; dans le cas contraire, il serait logique d'adopter un traité distinct. Cette même délégation a demandé s'il existe en droit international des cas où ces instruments ont été considérés comme de nature différente.

29. Le Secrétariat a indiqué que le seul facteur commun tient à ce qu'un protocole est en quelque sorte un texte qui complète ou modifie un traité. Il appartient aux États de se prononcer sur la nature exacte de l'instrument car, au-delà de la simple question de dénomination, il s'agit de déterminer les liens substantiels entre les textes.

30. La délégation de la Communauté européenne a fait observer que la nature de l'instrument dépend des décisions auxquelles pourra aboutir le comité sur le fond, et a reconnu qu'il n'existe pas de définition unique du protocole en droit international. En proposant d'adopter un protocole, cette même délégation n'entendait pas modifier le WPPT mais proposer une annexe à celui-ci, une lex specialis sur la protection des interprétations et exécutions audiovisuelles. Il n'y a aucune incompatibilité entre le WPPT et le protocole proposé et il n'est pas nécessaire, par exemple, de prévoir une clause garantissant l'application du traité, car le champ d'application du protocole est spécifique à ce dernier. Divers pays et groupes régionaux ont présenté des propositions rédigées dans le style des traités concernant les clauses administratives et finales. De l'avis de la délégation de la Communauté européenne, il doit exister un lien de dépendance entre le protocole et le WPPT en ce qui concerne la possibilité de devenir partie au protocole, et il n'est pas nécessaire de prévoir une assemblée distincte dans le cadre de ce dernier instrument. On peut citer à titre d'exemple les diverses révisions de la Convention de Berne sous l'autorité d'une seule et même assemblée. Quant aux autres clauses, il n'est pas nécessaire de toutes les reprendre car le WPPT doit à l'évidence s'appliquer. Ainsi, la solution du protocole apparaît plus pragmatique et moins lourde que celle d'un traité.

31. La délégation du Cameroun a fait état de la possibilité de constituer un groupe de travail chargé d'examiner le contenu de l'instrument afin de faire progresser les débats.

32. La délégation des États-Unis d'Amérique a réaffirmé sa préférence pour un traité distinct, malgré les nombreuses raisons exposées par la délégation de la Communauté européenne en faveur d'un protocole. Dans le même temps, elle a aussi estimé possible de tirer largement profit de l'expérience acquise dans le cadre du WCT et du WPPT afin que les clauses administratives et finales du nouveau traité en soient, sinon identiques, du moins très proches. La nature de l'instrument, de même que ses liens avec le WPPT, devraient être déterminés après qu'aura été réglée la question du contenu matériel de l'instrument, car pour bon nombre des questions qui se posent à l'heure actuelle une décision finale paraît encore prématurée.

33. La délégation de la Suisse a insisté sur le fait que le comité doit s'employer à adopter un protocole ou une annexe au WPPT. Elle a souscrit au point de vue d'autres délégations, en estimant que l'instrument ne modifierait nullement le WPPT quant au fond, mais ajouterait un nouvel objet de protection pour une nouvelle catégorie de titulaires de droits. Il suffirait de prévoir une assemblée unique pour les deux instruments. Quant aux conditions à remplir pour devenir partie au protocole, la délégation de la Suisse s'est demandé si l'article 9 de la proposition de la Communauté européenne est correctement rédigé dans l'hypothèse où cette délégation entend bien subordonner la possibilité de devenir partie au protocole à l'adhésion au WPPT. En ce qui concerne les clauses finales, un renvoi aux clauses finales du WPPT devrait être suffisant.

34. La délégation du Japon a dit que l'instrument devrait revêtir la forme d'un protocole relatif au WPPT, comme il a été prévu dans la résolution de 1996, au moment de l'adoption du WPPT. Les nombreuses questions soulevées par le protocole pourraient être résolues par l'application des dispositions du WPPT, compte tenu bien entendu des différences entre interprétations et exécutions sonores et audiovisuelles.

35. En conclusion, le président a dit qu'il appartient aux États de poursuivre l'analyse de cette question. Pour la suite des travaux, il pourrait être utile au comité de pouvoir s'appuyer, par exemple, sur des clauses rédigées sous forme de variantes. Il a ajouté qu'il suppose que les délégations ayant pris la parole sur cette question de nature hautement politique sont parties du principe que les débats sur ce point se poursuivront.

TRAITEMENT NATIONAL ET CESSION DES DROITS

36. Le président a invité les participants à débattre des questions de fond restantes : le traitement national et les dispositions contractuelles relatives à la cession des droits. Il a suggéré que le comité examine ces deux questions simultanément et a fait observer que, pour statuer définitivement sur la question du traitement national, il faudra d'abord avoir décidé du contenu de l'instrument. Les délégations pouvaient aussi soulever d'autres problèmes ou questions de fonds qu'elles souhaitaient voir examiner.

37. La délégation de l'Inde a estimé, rejoignant en cela les États-Unis d'Amérique, qu'une disposition sur la cession sera inévitable et qu'elle ne devrait pas s'appliquer aux droits à rémunération ni au droit moral. Une disposition de cette nature devrait s'appliquer à une production audiovisuelle particulière et tenir compte de la complexité croissante du monde de l'audiovisuel : coproductions, accords de cofinancement, distributions internationales et lieux de tournage situés dans plusieurs pays. En tout état de cause, la cession des droits de l'artiste interprète ou exécutant au producteur devrait s'effectuer de telle manière que les intérêts des artistes interprètes ou exécutants ne soient pas lésés.

38. La délégation des États-Unis d'Amérique, en réponse aux questions posées par la délégation de Singapour, a apporté des éclaircissements sur l'article 4.1)ii) et iii) de sa proposition concernant le traitement national. S'agissant de préciser quels droits à rémunération pourraient exister qui ne découleraient pas de droits exclusifs, elle a fait observer que certains pays ne considèrent pas les redevances pour copie à titre privé comme une rémunération aux fins de l'exploitation ou de la cession des droits des artistes interprètes ou exécutants. Ils voient plutôt dans ces redevances une compensation accordée pour la copie privée à but non commercial qui est expressément autorisée en vertu de leur législation nationale. Reste que ces redevances sont clairement liées au droit de reproduction. En ce qui concerne le traitement national selon le principe de réciprocité qui serait consenti en vertu de l'alinéa 1)iii) de sa proposition, elle a relevé que certains pays, dont le sien, considèrent le droit de location comme un élément du droit de distribution, alors que d'autres en font un droit bien distinct. Dans l'hypothèse où il n'y aurait pas de disposition sur le droit de location dans le texte définitif du traité, en vertu de l'alinéa 1)iii) un pays qui prévoirait néanmoins un droit de location serait tenu d'accorder le traitement national aux autres pays prévoyant aussi un droit exclusif de location, ou un droit à rémunération pour location. Cette disposition est à considérer à la lumière de sa proposition d'article 4.2), en vertu de laquelle seules les interprétations ou exécutions pour lesquelles un artiste interprète ou exécutant va être payé pourraient donner lieu à perception.

39. En réponse à la question posée par la délégation slovaque au sujet de l'application dans le temps, la délégation des États-Unis d'Amérique a expliqué que sa proposition comprend trois éléments : 1) le traité devrait être sans préjudice des droits acquis préalablement à sa date d'entrée en vigueur, comme il est prévu à l'article 20 de la Convention de Rome; 2) les dispositions relatives au droit moral devraient s'appliquer aux _uvres existantes pour toute violation pouvant se produire après l'entrée en vigueur du traité; 3) les droits patrimoniaux ne devraient pas s'appliquer rétroactivement parce que dans de nombreux pays ils n'existeraient pas encore : une application rétroactive pourrait donc être source d'incertitude et empêcher la distribution ou l'exploitation d'_uvres existantes. La protection rétroactive ne serait pas nécessaire pour les _uvres audiovisuelles, depuis longtemps protégées au titre du droit d'auteur. Le cas des enregistrements sonores est différent, puisque dans certains pays ils ne sont pas protégés en tant que tels.

40. La délégation du Japon a mis en exergue la nécessité de veiller à la certitude juridique et de prendre en compte les dispositions des différentes législations nationales relatives aux arrangements contractuels. Le traité devrait donc comporter des dispositions sur la cession des droits, qui soient suffisamment souples pour que les parties contractantes puissent s'y conformer dans le cadre des dispositions de leur législation nationale relatives aux arrangements contractuels. C'est pourquoi la proposition de la délégation japonaise, inspirée de l'article 14bis de la Convention de Berne, laisse aux pays la possibilité de choisir d'appliquer ou non cette disposition et de prévoir la possibilité d'un refus par contrat. Le traitement national devrait s'appliquer uniquement aux droits exclusifs expressément conférés en vertu du protocole, conformément aux principes établis pour les droits connexes.

41. La délégation de la Fédération de Russie a fait observer que le traitement national est, dans une large mesure, lié au droit de communication au public, qui est un droit exclusif ou un droit à rémunération. La question de la cession des droits devrait être laissée à la législation nationale. Cette délégation a demandé à la délégation des États-Unis d'Amérique de préciser le sens de la dernière phrase de son projet d'article 4.2) concernant le traitement national.

42. La délégation des États-Unis d'Amérique a expliqué comme suit le sens de cette phrase : si un pays prévoit un droit à rémunération ou un paiement équivalent de redevances en faveur des artistes interprètes ou exécutants au titre de droits gérés collectivement et que ce pays choisit de ne pas accorder le bénéfice de ce droit selon le principe du traitement national, alors les organismes de perception ne devraient pas percevoir de redevances pour l'exploitation d'interprétations ou exécutions dont les artistes détenteurs des droits ne vont pas être payés.

43. La délégation du Cameroun a fait valoir que des dispositions relatives à la cession des droits patrimoniaux devraient tenir compte du fait que la cession de droits patrimoniaux peut paralyser le droit moral, et que dans certaines situations le droit moral, parce qu'il n'est pas cessible, peut bloquer l'exercice des droits patrimoniaux. Il faut tenir compte des traditions qui diffèrent selon les systèmes juridiques pour ce qui est des conditions et des limitations mises aux contrats entre artistes interprètes et exécutants et producteurs, notamment de la règle concernant la destination, qui empêche le producteur d'exploiter une interprétation ou exécution d'une manière qui serait étrangère à l'objet de la cession.

44. La délégation de l'Australie a demandé si la délégation des États-Unis d'Amérique pouvait expliquer l'énoncé selon lequel la disposition sur la cession devrait être applicable à une production audiovisuelle particulière et il ne serait ni souhaitable ni nécessaire d'étendre le champ de cette disposition aux interprétations ou exécutions incluses dans d'autres productions audiovisuelles.

45. La délégation des États-Unis d'Amérique a répondu que selon l'article 12 de sa proposition, si une fixation était utilisée pour la création d'une nouvelle _uvre audiovisuelle, il n'y aurait pas cession des droits et l'artiste interprète et exécutant les conserverait à l'égard de toute utilisation de cette fixation autre que l'_uvre particulière pour laquelle il a accepté que la fixation soit faite.

ADOPTION D'UNE RECOMMANDATION

46. Sur la base d'une proposition présentée par le président et à la suite de consultations informelles, le comité permanent a adopté ce qui suit :

RECOMMANDATIONS

Le Comité permanent du droit d'auteur et des droits connexes,

a convenu à l'unanimité des recommandations suivantes :

1. Dispositions administratives et clauses finales

2. Proposition de base

les projets de texte devraient être publiés et distribués par le Bureau international de l'OMPI aux États et aux organisations intergouvernementales et non gouvernementales qui seront invités à la conférence diplomatique, au plus tard le 1er août 2000;

3. Consultations régionales

4. Conférence diplomatique

47. La délégation de l'Afrique du Sud, parlant au nom du groupe des pays africains, a présenté, en ce qui concerne la cession des droits, une proposition adoptée par ce groupe aux cours de ses consultations. Cette proposition fera l'objet d'un document du comité permanent.

48. Le Secrétariat a précisé que l'intention est d'organiser des consultations régionales séparément pour les pays d'Asie centrale, du Caucase et d'Europe orientale, d'une part, et pour les pays d'Europe centrale et les États baltes, d'autre part. Plusieurs délégations ont souligné que la proposition de base devrait refléter les différents degrés de convergence et de désaccord sur les divers points. Il a par ailleurs été demandé que la proposition de base soit diffusée, si possible, avant la date indiquée dans la recommandation, à quoi le président a répondu que la diffusion aura lieu dès que possible, le cas échéant par étapes, le texte proposé pour le traité proprement dit pouvant alors être diffusé avant les notes explicatives.

49. La délégation du Pérou, parlant au nom du groupe des pays d'Amérique latine et des Caraïbes, a indiqué que ce groupe a arrêté un texte de compromis qui remplace le document SCCR/2/2. En ce qui concerne l'article X.5, concernant le droit de radiodiffusion et de communication au public, et l'article XII, relatif aux dispositions contractuelles concernant les droits des artistes interprètes ou exécutants, de la proposition originale faisant l'objet du document SCCR/2/2, les membres de ce groupe se réservent le droit de se prononcer ultérieurement.

OBSERVATIONS FORMULÉES PAR LES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES

50. Un observateur de la Fédération internationale des acteurs (FIA) a déclaré qu'il faudrait donner aux artistes interprètes ou exécutants des droits exclusifs très étendus, comportant les droits de radiodiffusion et de communication au public. Selon la FIA, il est essentiel dans l'environnement numérique que l'instrument traite du droit moral et celui-ci devrait s'appliquer rétroactivement, de même que les droits patrimoniaux. La FIA a réaffirmé son opposition à la présence dans l'instrument d'une présomption de cession des droits car ce serait totalement inéquitable envers les artistes interprètes ou exécutants, qui sont déjà en position de faiblesse pour négocier. Le champ d'application limité de l'article 14bis de la Convention de Berne et l'objet entièrement différent de cette convention excluent une application par analogie. Les systèmes diffèrent selon les pays et il ne devrait pas être impossible de permettre la reconnaissance de contrats conclus selon des systèmes différents.

51. Un observateur du Centre de recherche et d'information sur le droit d'auteur (CRIC), parlant au nom du Conseil japonais des organisations d'artistes interprètes ou exécutants (GEIDANKYO), a déclaré que les artistes interprètes ou exécutants de l'audiovisuel ont besoin de droits patrimoniaux et moraux pour assurer leur protection dans la société infonumérique. Le GEIDANKYO a réaffirmé la position qu'il a déjà défendue à l'occasion de la dernière session du comité permanent, en novembre 1999, en ce qui concerne les dispositions contractuelles et a vivement incité les gouvernements à rechercher une solution simple et suffisamment souple, qui procure une réelle protection globale aux artistes interprètes ou exécutants de l'audiovisuel.

52. Un observateur de la Fédération internationale des musiciens (FIM) a dit que l'on invoque à tort la notion de certitude juridique à propos de la présomption de cession des droits, parce qu'elle encourage les employeurs à ne pas conclure de contrats écrits. Or c'est le contrat écrit qui procurerait la certitude juridique la meilleure. Il a fait savoir au comité permanent que l'American Federation of Musicians s'est déclarée opposée à tout mécanisme de présomption de cession. L'instrument devrait consacrer les droits exclusifs de rediffusion et de distribution par câble, en faisant fond éventuellement sur les dispositions de l'article 11bis.2) de la Convention de Berne.

53. Un observateur du Groupement européen représentant les organismes de gestion collective des droits des artistes interprètes ou exécutants (ARTIS GEIE) s'est déclaré favorable à un protocole relatif au WPPT qui renforcerait les droits des artistes interprètes ou exécutants sur leurs prestations audiovisuelles et, en particulier, reconnaîtrait leur droit moral. Les artistes interprètes ou exécutants devraient bénéficier d'une rémunération équitable, proportionnelle à l'utilisation de leurs prestations. Le paiement par somme forfaitaire unique n'est pas acceptable.

54. Un observateur de la Fédération internationale des associations de producteurs de films (FIAPF) a déclaré qu'un instrument international ne peut être véritablement efficace sur le plan économique que s'il comporte une présomption d'acquisition des droits en faveur du producteur. Le choix entre présomption réfragable et présomption irréfragable doit être laissé à la législation nationale. La question de l'application dans le temps est très délicate, et il ne faudrait pas prohiber abusivement l'exploitation d'une _uvre produite avant l'entrée en vigueur du traité.

55. Un observateur de la Fédération ibéro-latino-américaine des artistes interprètes ou exécutants (FILAIE) s'est déclaré totalement en faveur d'un instrument visant à protéger les droits des artistes interprètes ou exécutants plutôt que ceux des producteurs. Selon lui, la seule protection efficace est l'octroi d'un droit à rémunération, assorti d'une gestion collective. Il a marqué son opposition à la proposition des États-Unis d'Amérique concernant le traitement national et s'est déclaré préoccupé du sort du droit moral dans le traité.

56. Un observateur de l'Association internationale de radiodiffusion (AIR) a souligné que le renforcement des droits des organismes de radiodiffusion doit être une priorité pour le comité permanent en l'an 2001. Il a mis en garde par ailleurs contre un protocole ou un traité relatif à la protection des artistes interprètes ou exécutants qui méconnaîtrait les particularités et les réalités de la production et de la création d'_uvres audiovisuelles, et qui risquerait ainsi d'avoir des incidences néfastes, en particulier dans les pays en développement, pour l'industrie de l'audiovisuel et les artistes eux-mêmes ; ce processus aboutirait, en dernière analyse, à favoriser les pays développés au détriment des pays en développement.

57. Un observateur de l'Association des organisations européennes d'artistes interprètes (AEPO) a fait observer qu'un protocole devrait avoir pour but de renforcer les droits des artistes interprètes ou exécutants, or certaines propositions relatives au droit moral constituent une totale distorsion de ce concept. Il s'est déclaré opposé à toute présomption de cession des droits, en raison des conséquences que cela aurait dans les pays qui n'ont pas une tradition du contrat écrit. Le traitement national devrait suivre des règles similaires à celles énoncées dans le WPPT.

58. La délégation du Canada a déclaré que la branche canadienne de l'American Federation of Musicians a été informée des propositions canadiennes concernant la reconnaissance des cessions de droits sur les _uvres audiovisuelles étrangères et qu'elle n'a pas manifesté son opposition.

TRAVAUX FUTURS

59. Le comité permanent a décidé d'inviter les gouvernements à présenter, avant le 31 janvier 2001, des propositions rédigées dans le style des traités concernant la protection des organismes de radiodiffusion. La prochaine session du comité permanent se tiendra début 2001, à des dates à déterminer par le Bureau international.

ADOPTION DU RAPPORT ET CLÔTURE DE LA SESSION

60. Le comité permanent a adopté le présent rapport à l'unanimité.

61. Le président a prononcé la clôture de la session.

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