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SCCR/2/9
ORIGINAL: anglais
DATE: 28 avril 1999

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

GENÈVE

COMITÉ PERMANENT DU DROIT D'AUTEUR ET DES DROITS CONNEXES

Deuxième session

Genève, 4 - 11 mai 1999

POINT 4 DE L'ORDRE DU JOUR : PROTECTION DES INTERPRÉTATIONS ET EXÉCUTIONS AUDIOVISUELLES
PROPOSITION DE L'INDE*

Document établi par le Bureau international

 

PROPOSITION DE LIBELLÉ D'UN TRAITÉ DE L'OMPI SUR LES INTERPRÉTATIONS ET EXÉCUTIONS AUDIOVISUELLES

(Dispositions de fond uniquement)

PRÉAMBULE

Les Parties contractantes,

Désireuses de développer et d'assurer la protection des droits des artistes interprètes ou exécutants sur les fixations audiovisuelles d'une manière aussi efficace et uniforme que possible,

Reconnaissant la nécessité d'instituer de nouvelles règles internationales pour apporter des réponses appropriées aux questions soulevées par l'évolution constatée dans les domaines économique, social, culturel et technique,

Reconnaissant que l'évolution et la convergence des techniques de l'information et de la communication ont une incidence considérable sur la production et l'utilisation des interprétations ou exécutions audiovisuelles,

Reconnaissant la nécessité de maintenir un équilibre entre les droits des artistes interprètes ou exécutants sur leurs fixations audiovisuelles et l'intérêt public général, notamment en matière d'enseignement, de recherche et d'accès à l'information,

Reconnaissant le fait que le Traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (WPPT) n'étend pas aux fixations audiovisuelles la protection prévue en ce qui concerne les artistes interprètes ou exécutants et considérant les caractéristiques particulières des fixations audiovisuelles,

Sont convenues de ce qui suit :

Article premier
Rapports avec d'autres conventions

Article 2
Définitions

Aux fins du présent traité, on entend par :

Article 3

Bénéficiaires de la protection prévue par le présent traité

Article 5
Droit moral des artistes interprètes ou exécutants

Article 6
Droits patrimoniaux des artistes interprètes ou exécutants sur leurs interprétations ou exécutions non fixées

Article 7
Droit de reproduction

Article 8
Droit de distribution

1) Les artistes interprètes ou exécutants jouissent du droit exclusif d'autoriser la mise à la disposition du public de l'original et de copies des fixations audiovisuelles de leurs interprétations ou exécutions par la vente ou tout autre transfert de propriété.

2) Aucune disposition du présent traité ne porte atteinte à la faculté qu'ont les Parties contractantes de déterminer les conditions éventuelles dans lesquelles l'épuisement du droit énoncé à l'alinéa 1) s'applique après la première vente ou autre opération de transfert de propriété de l'original ou d'une copie de l'interprétation ou exécution fixée, effectuée avec l'autorisation de l'artiste interprète ou exécutant.

Article 9
Droit de location

Les artistes interprètes ou exécutants jouissent du droit exclusif d'autoriser la location commerciale au public de l'original et de copies de fixations audiovisuelles de leurs interprétations ou exécutions, même après la distribution de ceux-ci par les artistes eux-mêmes ou avec leur autorisation.

Article 10
Droit de mettre à disposition des interprétations ou exécutions fixées

Les artistes interprètes ou exécutants jouissent du droit exclusif d'autoriser la mise à la disposition du public, par fil ou sans fil, de fixations audiovisuelles de leurs interprétations ou exécutions de manière à ce que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement.

Article 11
Transfert des droits

1) Sauf dispositions contractuelles contraires, dès lors qu'il a donné par écrit son consentement à la fixation audiovisuelle de son interprétation ou exécution, l'artiste interprète ou exécutant ne peut pas s'opposer à ce que le producteur exerce les droits exclusifs d'autorisation que le présent traité reconnaît expressément à l'artiste interprète ou exécutant à l'égard de cette fixation, pour les fins auxquelles elle a été réalisée.

2) Il appartient à la législation de la Partie contractante de déterminer le mode de mise en oeuvre de la présente disposition.

Article 12
Limitations et exceptions

1) Les Parties contractantes ont la faculté de prévoir dans leur législation nationale, en ce qui concerne la protection des artistes interprètes ou exécutants à l'égard des fixations audiovisuelles de leurs interprétations ou exécutions, des limitations ou exceptions de même nature que celles qui y sont prévues en ce qui concerne la protection du droit d'auteur sur les oeuvres littéraires et artistiques.

2) Les Parties contractantes doivent restreindre toutes les limitations ou exceptions dont elles assortissent les droits prévus dans le présent traité à certains cas spéciaux où il n'est pas porté atteinte à l'exploitation normale de la fixation audiovisuelle ni causé de préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'artiste interprète ou exécutant.

Article 13
Durée de la protection

La durée de la protection à accorder aux artistes interprètes ou exécutants en vertu du présent traité ne doit pas être inférieure à une période de 50 ans à compter de la fin de l'année où la fixation audiovisuelle a été réalisée.

Article 14
Obligations relatives aux mesures techniques

Les Parties contractantes doivent prévoir une protection juridique appropriée et des sanctions juridiques efficaces contre la neutralisation des mesures techniques efficaces qui sont mises en oeuvre par les artistes interprètes ou exécutants eux-mêmes, ou par leurs mandataires ou leurs ayants cause, dans le cadre de l'exercice de leurs droits en vertu du présent traité et qui restreignent l'accomplissement, à l'égard de leurs interprétations ou exécutions, d'actes qui ne sont pas autorisés par les artistes interprètes ou exécutants concernés ou permis par la loi.

Article 15
Obligations relatives à l'information sur le régime des droits

1) Les Parties contractantes doivent prévoir des sanctions juridiques appropriées et efficaces contre toute personne qui accomplit l'un des actes suivants en sachant, ou, pour ce qui relève des sanctions civiles, en ayant des raisons valables de penser que cet acte va entraîner, permettre, faciliter ou dissimuler une atteinte à un droit prévu par le présent traité :

Article 16
Formalités

Article 17
Réserves

Article 18
Application dans le temps

Article 19
Dispositions relatives à la sanction des droits

* Reçue le 27 avril 1999.

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