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SCCR/2/13
ORIGINAL: français
DATE: 18 mai 1999

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

GENÈVE

 

Deuxième session

Genève, 4 - 11 mai 1999

POINT 4 DE L'ORDRE DU JOUR : PROTECTION DES INTERPRÉTATIONS ET EXÉCUTIONS AUDIOVISUELLES

PROPOSITION DU SÉNÉGAL_1

Document établi par le Bureau international

PROPOSITIONS PRÉSENTÉES PAR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL SUR LA PROTECTION DES INTERPRÉTATIONS ET EXÉCUTIONS AUDIOVISUELLES

I. TITRE

II. PRÉAMBULE

Article 1

Le présent Traité constitue un Protocole du Traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes.

Aucune disposition du présent Protocole n'emporte dérogation aux obligations qu'ont les Parties contractantes les unes à l'égard des autres en vertu du Traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes.

La protection ainsi prévue dans le Protocole laisse intacte et n'affecte en aucune façon la protection du droit d'auteur sur les _uvres littéraires et artistiques.

En conséquence, aucune disposition du présent Protocole ne pourra être interprétée comme portant atteinte à cette protection.

Article 2

Définitions

Les Parties contractantes doivent appliquer mutatis mutandis les définitions reprises à l'article 2 f) et g) du Traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes dans le cadre de la protection prévue par le présent Protocole.

Aux fins du présent Protocole, on entend par :-

Artistes interprètes ou exécutants : les acteurs, chanteurs, musiciens, danseurs et autres personnes qui représentent, chantent, récitent, déclament, jouent, interprètent ou exécutent de toute autre manière des _uvres littéraires ou artistiques ou des expressions du folklore.-

Fixation audiovisuelle : l'incorporation d'une séquence animée d'images accompagnée ou non de sons ou de représentations de celles-ci sur un support qui permette de la percevoir, de la reproduire ou de la communiquer à l'aide d'un dispositif.

Article 3

Bénéficiaires de la protection prévue par le présent Protocole

Les Parties contractantes accordent la protection reconnue par le présent Protocole aux artistes interprètes ou exécutants qui sont ressortissants d'autres Parties contractantes.

Article 4

Traitement national

Chaque Partie contractante doit accorder aux ressortissants d'autres Parties contractantes, en ce qui concerne les objets protégés en vertu du présent Protocole :

a) les droits expressément reconnus par le présent Protocole, et

b) les droits supplémentaires qu'il accorde à ses propres ressortissants.

Cependant, une Partie contractante a le droit, à l'égard des ressortissants de toute autre Partie contractante, de limiter la protection prévue à l'alinéa b) de manière à n'accorder ces droits supplémentaires que dans la mesure et pour la même durée que la seconde Partie contractante le fait à l'égard des ressortissants de la première.

Article 5

Droit moral

Indépendamment de ses droits patrimoniaux et même après cession de ceux-ci, l'artiste interprète ou exécutant conserve le droit en ce qui concerne ses interprétations ou exécutions, qu'il s'agisse d'interprétations ou exécutions vivantes ou incorporées sur des fixations audiovisuelles :

a) d'être mentionné comme tel, sauf lorsque le mode d'utilisation de l'interprétation ou exécution impose une telle omission, et

b) de s'opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de ses interprétations ou exécutions préjudiciables à sa réputation.

Les droits reconnus à l'artiste interprète ou exécutant en vertu des dispositions qui précèdent sont, après sa mort, maintenus au moins jusqu'à l'extinction des droits patrimoniaux et exercés par les personnes ou institutions dûment habilitées à cet effet par la législation nationale.

Toutefois, les Parties contractantes, dont la législation en vigueur au moment de la ratification du présent Protocole ou de l'adhésion à celui-ci ne contient pas de disposition assurant la protection après la mort de l'artiste interprète ou exécutant de tous les droits reconnus en vertu de l'alinéa précédent, ont la faculté de prévoir que certains de ces droits ne sont pas maintenus après la mort de l'artiste interprète ou exécutant.

Les moyens de recours pour la sauvegarde des droits ainsi reconnus sont réglés par la législation de la Partie contractante où la protection est réclamée.

Article 6

Droit de fixation sur les interprétations et exécutions non fixées

Les artistes interprètes ou exécutants jouissent du droit exclusif d'autoriser la fixation audiovisuelle de leurs interprétations ou exécutions non fixées.

Article 7

Droit de reproduction

Les artistes interprètes ou exécutants jouissent du droit exclusif d'autoriser la reproduction directe ou indirecte des fixations audiovisuelles de leurs interprétations ou exécutions de quelque manière et sous quelque forme que ce soit.

Article 8

Droit de distribution

Les Parties contractantes accordent, mutatis mutandis, aux artistes interprètes ou exécutants, en ce qui concerne les utilisations des fixations audiovisuelles de leurs interprétations et exécutions, les mêmes droits que ceux reconnus à l'article 8 du Traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes.

Article 9

Droit de location

Les artistes interprètes ou exécutants jouissent du droit exclusif d'autoriser la location commerciale au public de l'original et de copies des fixations audiovisuelles de leurs interprétations ou exécutions.

Les Parties contractantes sont exonérées de cette obligation à moins que la location commerciale n'ait mené à la réalisation largement répandue de copies des _uvres, compromettant de manière substantielle le droit exclusif de reproduction.

Article 10

Droit de mettre à disposition des interprétations ou exécutions fixées

Les artistes interprètes ou exécutants jouissent du droit exclusif d'autoriser la mise à la disposition du public, par fil ou sans fil, des fixations audiovisuelles de leurs interprétations ou exécutions, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement.

Article 11

Application de certaines dispositions substantielles du

Traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes

Les Parties contractantes appliquent, mutatis mutandis, dans le cadre de la protection accordée par le présent Protocole, les dispositions de l'article 16 (limitations et exceptions) du Traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes.

Article 12

Durée des droits patrimoniaux des artistes interprètes ou exécutants

Les Parties contractantes appliquent, mutatis mutandis, dans le cadre de la protection accordée par le présent Protocole, les dispositions de l'article 17 (durée de protection) du Traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes.

Article 13

Obligations concernant les mesures techniques

Les Parties contractantes appliquent, mutatis mutandis, dans le cadre de la protection accordée par le présent Protocole les dispositions de l'article 18 (obligations relatives aux mesures techniques) du Traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes.

Article 14

Obligations relatives aux mesures techniques

Les Parties contractantes appliquent, mutatis mutandis, dans le cadre de la protection accordée par le présent Protocole les dispositions de l'article 19 (obligations relatives à l'information sur le régime des droits) du Traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes.

Article 15

Réserves

Aucune réserve au présent Protocole n'est admise.

Article 16

Application dans le temps

Les Parties contractantes appliquent, mutatis mutandis, dans le cadre de la protection accordée par le présent Protocole les dispositions de l'article 22 (application dans le temps) du Traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes.

Article 17

Dispositions relatives à la sanction des droits

Les Parties contractantes appliquent, mutatis mutandis, en ce qui concerne la protection reconnue en vertu du présent Protocole les dispositions de l'article 23 (dispositions relatives à la sanction des droits) du Traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes.

Article 18

Assemblée

Les Parties contractantes ont une assemblée. Cette assemblée est la même que celle qui a été créée par le Traité sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes et son fonctionnement est régi, mutatis mutandis, par l'article 24 dudit traité.

Article 19

Conditions à remplir pour devenir partie au Protocole

Toute Partie au Traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes peut devenir partie au présent Protocole.

Article 20

Signature du Protocole

Le présent Protocole est ouvert à la signature jusqu'au.......... et peut être signé par toutes les parties remplissant les conditions de l'article 19.

Article 21

Clauses finales

Les dispositions des articles 25 (Bureau international), 27 (droits et obligations découlant du Traité), 30 (date de la prise d'effet des obligations découlant du Traité), 32 (langue du Traité) et 33 (dépositaire) du Traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes s'appliquent mutatis mutandis.

[Fin du document]

1 Reçue le 5 mai 1999.

 

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