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Deuxième processus de consultations de l'OMPI sur les noms de domaine de l'Internet

La reconnaissance des droits et l’utilisation des noms
dans le système des noms de domaine de l’Internet

Rapport intérimaire

concernant le
deuxième processus de consultations de l’OMPI sur les noms de domaine de l’Internet

 

http://wipo2.wipo.int

12 avril 2001

 

 

WIPO logo

 

Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) est une organisation fondée par une convention entre États, qui compte 177 États membres. Les membres fondateurs entendaient faire de l’Organisation le moteur de la promotion de la protection de la propriété intellectuelle dans le monde entier.

L’OMPI fournit des services à ses États membres ainsi qu’aux particuliers et entreprises ressortissant de ces États.

À ses États membres, l’OMPI fournit notamment une enceinte au sein de laquelle sont élaborées et mises en œuvre les politiques de propriété intellectuelle sur le plan international, par des traités et autres instruments normatifs.

Les services fournis par l’OMPI au secteur privé comprennent l’administration de procédures de règlement des litiges de propriété intellectuelle dans le cadre du Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI et l’administration de systèmes permettant d’obtenir la protection des inventions par brevet, des marques, des dessins et modèles et des indications géographiques dans plusieurs pays par une procédure internationale unique.

Les opérations de l’OMPI sont financées à concurrence de 90% par les taxes que perçoit l’Organisation pour les services qu’elle rend au secteur privé et, pour les 10% restants, par les contributions des États membres.

 

Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI)
34, chemin des Colombettes
B.P. 18
1211 Genève 20
Suisse

* * * *

Pour tous renseignements concernant le
deuxième processus de consultations de l’OMPI sur les noms de domaine de l’Internet :


Bureau des affaires juridiques et structurelles
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Table des Matières

Résumé
Paragraphes

1. Désignations réelles et virtuelles

1 - 28
Le deuxième processus de consultations de l’OMPI: noms de domaine et autres désignations
7 - 10
Champ d’application du deuxième processus de consultations de l’OMPI
11 - 15
Principes directeurs régissant la formulation des recommandations
16 - 21
Caractère intérimaire du présent rapport
22
Mise en œuvre des futures recommandations
23 - 28

2. Les dénominations communes internationales (DCI) pour les substances pharmaceutiques

29 - 84
Le système des DCI
34 - 35
Le choix des DCI
36 - 39
Les principes qui sous-tendent le système des DCI
40
Les DCI et les marques
41 - 42
Questions appelant une décision
43
Doit-on protéger les DCI contre leur enregistrement en tant que noms de domaine?
44 - 48
L’étendue de la protection devant être accordée
49 - 69
Instruments visant à mettre en œuvre la protection des DCI dans l’espace des noms de domaine
70 - 84
3. Les noms d’organisations intergouvernementales internationales et leur protection dans le DNS
85 - 131
La protection internationale des noms et acronymes d’organisations intergouvernementales internationales
88 - 97
Le domaine de premier niveau .int réservé aux organisations
98 - 103
instituées par des traités internationaux
104 - 110
Examen des commentaires et nature et ampleur des abus
111 - 129
Autres moyens de protection des noms et acronymes d’organisations intergouvernementales internationales
Possibilités d’application aux ccTLD
131
4. Noms de personnes
132 - 186
Qu’est-ce qu’un nom ? Noms de personnes et technologie
138 - 140
L’évolution de la protection internationale des noms de personnes
141 - 166
La protection des noms de personnes en vertu des Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine
167 - 177
Noms de personnes et évolution du DNS: le projet de domaine de premier niveau .name
178 - 184
Analyses et options
185 - 186
5. Indications géographiques, indications de provenance et noms géographiques
187 - 286
Dénominations géographiques reconnues par le système de propriété intellectuelle
193 - 235
Terminologie, objet et cadre juridique
193 - 206
L’opportunité de protéger les indications géographiques et indications de provenance dans les TLD génériques non réservés
207 - 214
Le recours aux exclusions pour protéger les indications géographiques et les indications de provenance dans les TLD génériques non réservés
215 - 223
L’éventuelle modification des Principes directeurs
224 - 234
La protection des indications géographiques et des indications d’origine dans les ccTLD
235
Dénominations géographiques dépassant le cadre de la propriété intellectuelle
236 - 286
Exemples d’enregistrements de noms géographiques en tant que noms de domaine
239 - 253
Considérations générales concernant la protection des noms géographiques contre leur enregistrement abusif en tant que noms de domaine
254 - 270
La protection des éléments de code selon la norme ISO 3166 dans les TLD génériques
271 - 275
La protection des noms de pays et des noms de lieux d’un pays dans les TLD génériques
276 - 286
6. Noms commerciaux
287 - 330
Qu’est-ce qu’un nom commercial?
288
Protection internationale des noms commerciaux
289 - 295
Protection nationale des noms commerciaux
296 - 301
Protection des noms commerciaux dans le DNS
302 - 305
Analyse des commentaires reçus
306 - 314
Prise en considération éventuelle de la protection des noms commerciaux dans les Principes directeurs
315 - 327
Étendue de la protection des noms commerciaux dans les TLD génériques et les ccTLD
328 - 329
Moyens techniques permettant la coexistence des noms commerciaux dans le DNS
330
7. Le rôle des mesures techniques
331 - 359
Les outils de recherche Whois
333 - 347
Incidences de l’extension des services Whois sur la protection de la vie privée
348 - 353
Services d’annuaires et de portails - Mesures techniques en faveur de la coexistence des noms
354 - 356
Progrès techniques récents
357 - 359

 

* * * * * * *

Annexes
I. Liste des gouvernements, organisations et particuliers ayant envoyé des commentaires officiels
II. États contractants des Traités de propriété intellectuelle cités
III. Résolutions de l’Assemblée mondiale de la santé sur les dénominations génériques des substances pharmaceutiques
IV. Procédure de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour le choix des dénominations communes internationales (DCI) pour les substances pharmaceutiques
V. Enregistrements internationaux d’appellations d’origine selon l’Arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations d’origine et leur enregistrement international
VI. Étude communiquée par la Fédération des Syndicats de Producteurs de Châteauneuf du Pape sur les indications géographiques ayant été enregistrées en tant que noms de domaine
VII. Exemples communiqués par l’Institut national des appellations d’origine (INAO) concernant des appellations d’origines ayant été enregistrées en tant que noms de domaine
VIII. Exemples d’appellations d’origine enregistrées en vertu de l’Arrangement de Lisbonne qui ont été enregistrées en tant que noms de domaine
IX. Exemples d’indications géographiques possibles enregistrées en tant que noms de domaine
X. Exemples de noms de pays enregistrés en tant que noms de domaine
XI. Exemples de noms de villes enregistrés en tant que noms de domaine
XII. Exemples de noms de peuples autochtones enregistrés en tant que noms de domaine
XIII. Questionnaire de l’OMPI sur les noms commerciaux et résumé des réponses
XIV.

Texte (provisoire) du Parlement européen sur les questions de politique internationale et européenne relatives à l’Internet

 


 

RÉSUMÉ

1. De juillet 1998 à avril 1999, l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) a entrepris auprès des secteurs public et privé un processus de consultations internationales de vaste ampleur en vue d’élaborer des recommandations pour lutter contre certaines pratiques d’enregistrement de noms de domaine assimilables à du vol ou du parasitisme.  La recommandation centrale du rapport publié à l’issue de ce premier processus de consultations de l’OMPI sur les noms de domaine de l’Internet militait en faveur de l’établissement d’une procédure simple et peu onéreuse de règlement des litiges liés à l’enregistrement et à l’utilisation de noms de domaines portant atteinte à des marques, pratique communément désignée sous le terme de “cybersquattage”.

2. Suite à cette recommandation de l’OMPI, l’Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), organisme chargé de la gestion technique du système des noms de domaine, a adopté les Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine.  Ces principes directeurs sont entrés en vigueur en décembre 1999.  Au cours des quinze mois écoulés depuis, plus de 4000 plaintes ont été déposées dans le cadre de cette procédure.

3. Les Principes directeurs ne s’appliquent qu’à l’enregistrement abusif de noms de domaine portant atteinte à des droits attachés à des marques.  Au cours du premier processus de consultations de l’OMPI, il est apparu que d’autres catégories de désignations faisaient aussi l’objet de détournements dans le système des noms de domaine.  Cette constatation a abouti à une requête tendant à ce que l’OMPI entreprenne un nouveau processus international en vue de l’élaboration de recommandations concernant la nécessité et les moyens de lutter contre ces pratiques à l’égard d’autres désignations.  Le deuxième processus de consultations de l’OMPI sur les noms de domaine de l’Internet a été lancé en juillet 2000 en réponse à cette demande.

4. Le présent rapport constitue le rapport intérimaire sur le deuxième processus de consultations de l’OMPI.  Il traite de l’enregistrement abusif de noms de domaine à l’égard des désignations suivantes :

  • dénominations communes internationales (DCI) pour les substances pharmaceutiques.  Administrées par l’Organisation mondiale de la santé, les DCI sont utilisées dans le secteur de la santé afin de veiller à ce que les noms génériques des substances pharmaceutiques demeurent libres de droits exclusifs et, partant, librement utilisables par tous;
  • les noms et acronymes d’organisations intergouvernementales internationales, telles que l’Organisation des Nations Unies (ONU) ou l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI);
  • les noms de personnes;
  • les indications géographiques, qui sont des termes dont la législation consacre l’utilisation en tant que signes désignant les produits qui sont issus d’une région et qui ont des caractéristiques propres à cette région.  Les indications géographiques les plus connues sont celles qui désignent les vins.  Outre les indications géographiques, le rapport intérimaire aborde la question de l’enregistrement abusif de noms géographiques tels que les noms de pays ou les noms de peuples;
  • les noms commerciaux, qui sont utilisés pour distinguer une entreprise (par opposition aux noms utilisés pour distinguer les produits ou services d’une entreprise).

5. Le rapport intérimaire contient de nombreux exemples de désignations enregistrées en tant que noms de domaines alors qu’il n’existe aucun lien entre le détenteur du nom de domaine et la personne, l’entité ou le groupe auxquels se rapporte réellement la désignation.  Il énonce aussi des solutions possibles pour lutter contre le détournement de ces désignations.  Ces solutions ou recommandations sont proposées ici afin de promouvoir la poursuite des délibérations avec la communauté internationale en vue d’arrêter des positions définitives dans le rapport final sur le deuxième processus de consultations de l’OMPI, dont la publication est prévue pour juillet 2001.

6. L’OMPI organisera dans les mois à venir une série de réunions dans le monde entier afin de favoriser le débat et de susciter des avis sur les questions abordées dans le rapport intérimaire.  Toutes les parties intéressées sont invitées à participer à ces réunions ou à soumettre des observations sur le site Web de l’OMPI consacré à ce deuxième processus de consultations, à l’adresse http://wipo2.wipo.int.

 


 

I. DÉSIGNATIONS RÉELLES ET VIRTUELLES

1. En juillet 1998, sur proposition du Gouvernement des États-Unis d’Amérique, et avec l’assentiment de ses États membres, l’OMPI a entrepris un vaste processus de consultations internationales connu sous le nom de processus de consultations de l’OMPI sur les noms de domaine de l’Internet (“premier processus de consultations de l’OMPI”).  Le premier processus de consultations de l’OMPI visait à élaborer, dans le cadre de consultations avec les secteurs public et privé, des recommandations sur certaines questions découlant de l’interface entre les noms de domaine de l’Internet, d’une part, et les marques, d’autre part.  La recommandation centrale contenue dans le rapport final sur le premier processus de consultations de l’OMPI, publié en avril 1999[1], militait en faveur de l’adoption d’une procédure administrative de règlement des litiges applicable à l’ensemble des domaines génériques de premier niveau ouverts.  Il était proposé d’appliquer cette procédure aux affaires d’enregistrement et d’utilisation de mauvaise foi d’un nom de domaine portant atteinte aux droits d’un plaignant sur une marque.

2. La recommandation relative à la création d’une procédure administrative de règlement des litiges a été adoptée en temps utile par l’organe chargé de la gestion des aspects techniques du système des noms de domaine (DNS), l’Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), organisme à but non lucratif constitué en société en vertu des lois de l’État de Californie, aux États-Unis d’Amérique[2].

3. La procédure de règlement des litiges, connue sous le nom de Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (“Principes directeurs”), est entrée en vigueur le 1er décembre 1999.  Quatre institutions de règlement des litiges ont été agréées pour administrer les litiges dans le cadre de cette procédure.  Le Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI a été la première institution de règlement agréée et la première auprès de laquelle une plainte a été déposée.

4. Depuis l’entrée en vigueur des Principes directeurs, plus de 3640 décisions ont été rendues, dont 2316 dans des affaires administrées par le Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI.  Les Principes directeurs ont attiré des participants du monde entier, à la mesure du caractère international de l’Internet.  Durant l’année civile 2000, par exemple, les parties aux litiges portés devant le Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI provenaient de 74 pays.  Les Principes directeurs se sont révélés efficaces et peu onéreux pour le règlement des litiges.  Sur les 1841 litiges portés devant le Centre de l’OMPI en l’an 2000, 69,9% ont été réglés.  Le dépôt d’une plainte auprès du Centre de l’OMPI coûte 1500 dollars É.-U. et la décision est normalement rendue dans les 50 jours suivant l’ouverture de la procédure.

5. Le champ d’application des Principes directeurs est délibérément limité.  Ceux-ci ne s’appliquent qu’aux conflits entre des noms de domaine et des marques et, à l’intérieur de cette catégorie, uniquement aux litiges découlant d’atteintes délibérées à des marques lorsque le détenteur du nom de domaine n’a aucun droit ou intérêt légitime sur le nom enregistré.  Ces atteintes délibérées aux droits attachés à des marques découlant de l’enregistrement et de l’utilisation de noms de domaine sont couramment désignées sous le terme de “cybersquattage”.

6. La portée limitée des Principes directeurs était une conséquence logique du premier processus de consultations de l’OMPI, dont l’objectif était l’élaboration de “recommandations en vue d’une méthode uniforme de règlement des litiges entre marques et noms de domaine impliquant la “cyberpiraterie” (par opposition aux litiges résultant d’un conflit de droits entre propriétaires légitimes de marques)”[3].  Non seulement le champ d’application du premier processus de consultations de l’OMPI était limité, mais le contexte dans lequel les recommandations ont été formulées était inédit à maints égards.  L’ICANN n’a été créée qu’après le lancement du premier processus de consultations de l’OMPI et commençait tout juste à fonctionner à la date de publication du rapport final concernant ce processus.  Par ailleurs, l’idée d’une procédure administrative de règlement des litiges d’application quasi internationale dans le DNS était inédite.  L’application de règles établies par un organisme technique privé était aussi une notion nouvelle.  Tous ces éléments militaient en faveur d’une démarche prudente et progressive.  Aussi, lorsqu’il est devenu évident au cours du premier processus de consultations de l’OMPI que le cybersquattage dépassait largement le cadre des atteintes aux droits attachés à des marques et englobait l’utilisation déloyale d’autres désignations, les rédacteurs du rapport final n’ont recommandé aucune solution immédiate dans ces autres domaines, se contentant de souligner que ces questions appelaient un examen plus approfondi.

 

LE DEUXIÈME PROCESSUS DE CONSULTATIONS DE L’OMPI : NOMS DE DOMAINE ET AUTRES DÉSIGNATIONS

7. Depuis la publication du rapport final concernant le premier processus de consultations de l’OMPI, le DNS a continué de susciter un intérêt croissant en tant que système d’identification, de navigation et de localisation sur l’Internet, alors que l’accroissement de la demande de noms de domaine ne semblait connaître aucune limite.  On dénombre ainsi plus de 35 millions d’enregistrements dans les domaines génériques de premier niveau (TLD génériques)[4] et les domaines de premier niveau qui sont des codes de pays (ccTLD).  Parallèlement, l’introduction par l’ICANN de la concurrence entre les unités d’enregistrement des noms de domaine s’est traduite par une plus grande complexité de l’infrastructure technique, du fonctionnement et de la gestion du DNS.  En novembre 2000, l’approbation par l’ICANN de sept nouveaux domaines génériques de premier niveau, tout en ouvrant de nouveaux espaces pour l’enregistrement de noms de domaine, n’a fait que renforcer la complexité du DNS[5].

8. Au fur et à mesure de l’évolution du DNS et de l’accroissement de la demande de noms de domaine, la compréhension des frictions entre les noms de domaines - désignations du monde virtuel - et les systèmes de désignation utilisés dans le monde réel s’est renforcée.  Les marques ne sont qu’un exemple de ce système de désignations.  Leur valeur commerciale et l’attention qu’elles suscitent dans le cadre de la publicité et de la gestion des marques les ont tout naturellement placées au premier plan de l’étude de l’intersection entre les noms de domaine et les désignations du monde réel.  Cela étant, de nombreuses autres désignations du monde réel jouent un rôle crucial dans les secteurs gouvernemental (par exemple, les noms de pays, d’administrations publiques ou d’organisations internationales), de la santé (par exemple, les dénominations communes internationales (DCI) pour les substances pharmaceutiques), de la science (par exemple, les systèmes de désignation utilisés pour les règnes animal et végétal), ainsi que dans la quasi-totalité des sphères de l’activité et de la recherche humaines.  Dans le monde réel, il existe toujours un système de dénomination pour nous guider, du plus banal quoique important, comme le nom des rues, au plus métaphysique, comme le panthéon des dieux.

9. La plupart des systèmes de désignation du monde réel ont une connotation géographique.  En outre, ils s’appliquent généralement dans un contexte particulier tel que commerce, sciences physiques, géographie ou religion.  Par comparaison, les noms de domaine existent dans un espace global et sont utilisés dans cet espace à toutes sortes de fins, qu’elles soient commerciales, culturelles, politiques ou autres.

10. Le deuxième processus de consultations de l’OMPI porte essentiellement sur les questions découlant de l’interface entre les noms de domaine et certains de ces systèmes de désignation du monde réel.  Il n’est pas censé prendre en considération toutes les désignations autres que les marques mais seulement celles qui ont été indiquées par les États membres de l’OMPI.

 

Champ d’application du deuxième processus de consultations de l’OMPI

11. Le 28 juin 2000, le directeur général de l’OMPI a reçu de 19 États membres une demande en faveur du lancement d’un nouveau processus de consultations semblable au premier.  Ce deuxième processus aurait pour objet l’élaboration de recommandations sur les moyens de lutter contre “l’utilisation de mauvaise foi, abusive, trompeuse ou déloyale des éléments suivants :

  •     “noms de personnes;
  •     “dénominations communes internationales (DCI) pour les substances pharmaceutiques;
  •     “noms d’organisations intergouvernementales internationales;
  •     “indications géographiques, noms géographiques ou indications de provenance;
  •     “noms commerciaux[6]

12. Dans cette demande, il était précisé que “ces activités devraient tirer pleinement parti des travaux antérieurs de l’OMPI et faire fond sur les délibérations passées et en cours tout en laissant s’instaurer un processus de consultations avec les membres de l’OMPI et toutes les parties prenantes intéressées”.  Il était également indiqué qu’il “serait utile que toute information communiquée ou recueillie dans le cadre de ce processus concernant les solutions techniques permettant de limiter les conflits entre noms de domaine soit portée à la connaissance des membres de l’OMPI et des acteurs de l’Internet”.  Par ailleurs, “les conclusions et recommandations élaborées à cette occasion devraient être soumises à l’examen des membres de l’OMPI et de la communauté de l’Internet, et en particulier de l’Internet Corporation for Assigned Names and Numbers”.

13. L’OMPI a officiellement lancé le deuxième processus de consultations le 10 juillet 2000.  Ce deuxième processus de consultations est conduit selon les mêmes modalités que le premier.  Trois appels à commentaires (RFC), dont le présent rapport intérimaire est le dernier, ont été publiés afin de solliciter les vues de toutes les parties prenantes et parties intéressées sur les questions abordées dans le cadre du deuxième processus de consultations de l’OMPI.  Le premier appel à commentaires, publié le 10 juillet 2000, visait à recueillir des avis sur le champ d’application du processus, notamment les principales questions à aborder ainsi que les procédures et le calendrier proposés (WIPO2 RFC-1).  Plus de 200 commentaires ont été reçus sur ce RFC, dont de nombreuses observations quant au fond des questions à aborder dans le cadre du deuxième processus de consultations de l’OMPI.  L’OMPI a publié le deuxième appel à commentaires (WIPO2 RFC-2) le 13 octobre 2000, demandant cette fois expressément des observations sur le fond des questions à aborder dans le cadre du processus.  Ce deuxième RFC a donné lieu à une soixantaine de commentaires contenant des avis détaillés sur les questions soulevées par les cinq catégories de désignations.  Tous les commentaires envoyés par écrit peuvent être consultés sur le site Web consacré au processus de l’OMPI, à l’adresse http://wipo2.wipo.int.

14. Une série de consultations régionales a aussi été organisée afin que les parties intéressées du monde entier puissent débattre de vive voix les questions examinées dans le cadre du deuxième processus de l’OMPI.  En marge des réunions régionales de l’OMPI sur le commerce électronique, plusieurs réunions ont été organisées en 2000[7] afin de présenter et d’examiner les questions à aborder dans le cadre du deuxième processus de consultations.  Une nouvelle série de cinq réunions consultatives a été prévue pour l’année en cours afin d’examiner les propositions figurant dans le présent rapport intérimaire.  On trouvera ci-après pour information les dates et lieux de ces réunions :

Date

Réunion

23 avril 2001

Bruxelles

26 avril 2001

Accra

10 mai 2001

Buenos Aires

24 mai 2001

Melbourne

29 mai 2001

Washington

30 mai 2001

Valencia

15. Les commentaires reçus lors des consultations, ainsi que ceux soumis par l’intermédiaire du site Web de l’OMPI, seront pris en considération dans les recommandations formulées dans le rapport final de l’OMPI, dont la publication est prévue pour la mi-2001.  Le rapport final sera soumis aux États membres de l’OMPI et communiqué aux acteurs de l’Internet, en particulier l’Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN). 

 

Principes directeurs régissant la formulation des recommandations

16. Dans le rapport final concernant le premier processus de consultations de l’OMPI, cinq principes directeurs ont été énoncés, qui forment le cadre méthodologique de l’élaboration des recommandations contenues dans ce rapport[8].  Ces cinq principes sont réexaminés ci-après aux fins de leur application éventuelle dans le cadre du deuxième processus de consultations de l’OMPI.

17. Le premier principe avait trait au respect de la diversité des usages de l’Internet et, partant, de la diversité des intérêts à prendre en considération dans la formulation des recommandations par secteur.  Nous ne voyons pas de raison de nous écarter de ce principe dans le cadre du deuxième processus de consultations de l’OMPI.  Au contraire, la nature de ce deuxième processus souligne la diversité des utilisations de l’Internet et des intérêts à prendre en considération puisqu’il s’agit d’étudier des désignations qui ont une importance considérable au-delà de la sphère purement commerciale.  Ces désignations, dont l’utilisation potentiellement abusive est au centre du deuxième processus de consultations de l’OMPI, revêtent une importance fondamentale pour le secteur de la santé, l’agriculture, les consommateurs et les identités collectives, personnelles et commerciales.  Ces différents domaines doivent être conciliés et non s’exclure mutuellement.

18. Le deuxième principe directeur du premier processus de consultations de l’OMPI se rapportait au respect, d’une part, des limitations imposées par la législation existante et, d’autre part, du principe fondamental selon lequel seule une autorité représentative et légitime est en mesure d’adopter de nouvelles dispositions législatives.  Ainsi, l’objectif de ce premier processus n’était pas de créer de nouveaux droits de propriété intellectuelle ni d’instituer dans le cyberespace une protection de la propriété intellectuelle plus forte qu’ailleurs.  L’objectif était d’appliquer de manière appropriée les normes multilatérales existantes de protection de la propriété intellectuelle dans le contexte de ce moyen de communication plurijuridictionnel qu’est l’Internet.  Il est clair que ce principe sera délibérément mis à l’épreuve dans le cadre du deuxième processus de consultations de l’OMPI, qui recouvre également des intérêts situés à la périphérie des principes consacrés par les systèmes multilatéraux, s’agissant par exemple des droits à l’identité culturelle individuelle ou collective.  L’application de ce principe dans le contexte du deuxième processus de consultations de l’OMPI nécessite donc quelques aménagements.  Il ne s’agit pas toutefois d’éviter l’examen des domaines qui ne sont pas couverts par les normes existantes.  La démarche retenue vise à délimiter précisément les domaines dans lesquels le cadre juridique actuel est insuffisant pour protéger les intérêts qu’il est proposé de prendre en considération.  Il appartiendra aux autorités compétentes de décider s’il y a lieu de créer de nouvelles normes pour tenir compte de ces intérêts et, dans l’affirmative, selon quelles modalités.

19. Le troisième principe directeur retenu dans le cadre du premier processus de consultations de l’OMPI consistait à assurer de manière appropriée le respect des droits consacrés à l’extérieur du système de la propriété intellectuelle en veillant à ce qu’aucune recommandation ne revienne à remettre en cause ou à compromettre d’une autre manière l’exercice de ces droits.  Nous sommes convaincus que ce principe s’applique sans restriction au deuxième processus de consultations de l’OMPI.

20. Le quatrième principe consacré dans le premier processus de consultations de l’OMPI visait à respecter le fonctionnement de l’Internet en veillant à ce que toutes les recommandations aient un caractère pratique et qu’aucune d’entre elles n’impose de contrainte excessive pour les nombreuses opérations automatisées des unités d’enregistrement des noms de domaine.  Là encore, nous sommes convaincus que ce principe s’applique sans restriction au deuxième processus de consultations de l’OMPI.

21. Le dernier principe sur lequel reposait le premier processus de consultations de l’OMPI concernait le respect de la nature dynamique des techniques qui sont à l’origine de la création et de l’expansion de l’Internet.  Ainsi, aucune recommandation ne devait d’une manière ou d’une autre limiter ou entraver l’évolution future de l’Internet.  L’expansion dynamique de l’Internet observée dans le monde entier depuis le premier processus de consultations de l’OMPI témoigne de l’importance que revêt l’application de ce principe dans le cadre du deuxième processus de consultations de l’OMPI.

 

Caractère intérimaire du présent rapport

22. Il convient de souligner que le présent rapport ne présente qu’une vue à mi-parcours des questions examinées dans le cadre du deuxième processus de consultations de l’OMPI.  L’un des principaux objectifs du présent document consiste justement à délimiter plus précisément ces questions.  Des informations et des vues supplémentaires sont expressément sollicitées sur les questions manquant de clarté en vue d’arrêter des positions satisfaisantes dans le rapport final.  Les recommandations qui figurent dans le présent rapport sont résolument provisoires et visent à provoquer de nouvelles discussions et à inciter toutes les parties intéressées à les examiner et à les commenter.

 

Mise en œuvre des futures recommandations

23. Ainsi qu’il est indiqué ci-dessus, l’OMPI a été priée d’examiner dans le cadre du deuxième processus de consultations un certain nombre de questions qui se situent à la périphérie des normes multilatérales existantes.  La question de la mise en œuvre des recommandations susceptibles de figurer dans le rapport final concernant ces questions va donc presque inévitablement se poser.  À cet égard, deux solutions sont possibles et appellent un examen attentif.

24. La première solution tient dans l’adoption de ces principes par l’ICANN.  Cette solution présente évidemment l’avantage de pouvoir mettre l’infrastructure du DNS au service des politiques qui ont été arrêtées.  Ainsi, les Principes directeurs ne peuvent fonctionner que parce que les unités d’enregistrement agréées acceptent d’appliquer les décisions rendues dans les différentes affaires examinées dans le cadre de cette procédure, en annulant ou en transférant le nom de domaine selon le cas.  De même, si un mécanisme de blocage devait être envisagé à l’égard d’une catégorie quelconque de noms, celui-ci devrait être mis en œuvre techniquement dans le cadre des accords d’agrément entre l’ICANN et les unités d’enregistrement.

25. Cette solution a l’avantage d’être automatique et de couvrir tous les cas de figure.  Puisque l’infrastructure technique est mise au service des politiques, celles-ci peuvent être appliquées avec efficacité dans l’ensemble du DNS.

26. Cette efficacité doit toutefois inciter aussi à la prudence.  Dans les démocraties, les lois existantes ont été créées par des représentants élus.  C’est une chose d’appliquer efficacement les normes existantes en s’appuyant sur une infrastructure technique puissante.  C’en est une autre d’utiliser l’infrastructure technique non seulement pour appliquer ces normes mais également pour en créer de nouvelles.

27. La deuxième solution, traditionnellement utilisée dans le système international, réside dans l’adoption d’un traité.  Les inconvénients du traité s’agissant d’un support qui connaît des mutations aussi rapides et profondes que l’Internet sont flagrants.  Les traités multilatéraux supposent des années de négociation et des années supplémentaires avant de produire des effets sur une superficie géographique étendue.  En général, le dispositif de révision de ces instruments est tout aussi lourd.  En revanche, les traités sont négociés par des représentants des gouvernements élus dûment habilités à cet effet et ne produisent leurs effets qu’après avoir été ratifiés par ces mêmes gouvernements.

28. Les limites des deux solutions sont évidentes.  Elles militent en faveur d’un effort concerté pour veiller à ce que les processus sociaux appelés à relever les défis existants soient aussi novateurs, ingénieux et utiles que les processus techniques à l’origine de ces défis.

 


 

II. LES DÉNOMINATIONS COMMUNES INTERNATIONALES (DCI) POUR LES SUBSTANCES PHARMACEUTIQUES

29. A l’instar de tout autre domaine de l’activité humaine, le secteur sanitaire a été fondamentalement et diversement touché par l’Internet.  Celui-ci met à la disposition d’une audience planétaire de grandes quantités d’informations liées à la santé pouvant être recherchées et utilisées avec une facilité et une efficacité sans précédent[9].  L’exactitude et la fiabilité de ces informations sont des questions essentielles à la santé et à la sécurité publiques.

30. Les désignations jouent un rôle important à l’égard des produits, services et l’information liés à la santé, notamment

i) sur l’Internet, car elles permettent de localiser l’information liée à la santé;

ii) tant dans le monde réel que sur l’Internet, constituant un moyen d’indiquer la source du produit, des services et des renseignements;  et

iii) dans les mondes aussi bien réel que virtuel, en tant que liens entre le producteur ou fournisseur, d’une part, et le consommateur, d’autre part, donnant ainsi à ce dernier la possibilité d’associer certains caractères constants ou attributs d’un produit, ou des renseignements, aux désignations utilisées pour désigner ces produits ou ces renseignements.

31. Ayant reconnu l’importance du rôle des désignations, le secteur sanitaire, avant l’avènement de l’Internet, avait mis au point un système garantissant qu’une certaine classe de désignations ne pourrait faire l’objet d’une appropriation par des droits privés et serait mise à la disposition du public.  Conçu et géré par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), ce système a accordé un statut public à ces désignations qui ont été répertoriées en tant que “dénominations communes internationales” (DCI).

32. Avec l’arrivée de l’Internet et du système des noms de domaine (DNS), une nouvelle occasion de ternir le statut public d’une DCI s’est présentée.  En enregistrant une DCI en tant que nom de domaine, le détenteur de nom de domaine peut s’approprier la capacité qu’offre une DCI, c’est-à-dire servir à la fois d’adresse et de désignation.

33. L’appropriation des DCI par l’enregistrement de noms de domaine a été mise au jour au cours du Premier processus de consultations de l’OMPI sur les noms de domaine de l’Internet.  Il a été reconnu dans le rapport qui en découlait que la question n’entrait pas dans le cadre du Premier processus mais il a été recommandé que l’exclusion des DCI de l’enregistrement dans les domaines génériques ouverts de premier niveau (TLD génériques) méritait d’être sérieusement étudiée à l’avenir[10].  À la suite de cette recommandation, l’OMPI a été invitée à étudier, dans le cadre de son Deuxième processus de consultations sur les noms de domaine de l’Internet, les questions soulevées dans l’espace réservé aux noms de domaine par l’utilisation de mauvaise foi, abusive, trompeuse ou déloyale des DCI.  En réponse à cette demande, le présent chapitre décrit le fonctionnement et les principes du système des DCI et étudie les façons dont ces principes pourraient trouver un cadre propice dans l’espace réservé aux noms de domaine.

 

LE SYSTÈME DES DÉNOMINATIONS COMMUNES INTERNATIONALES (DCI)

34. Une dénomination commune internationale (DCI) est une dénomination unique permettant d’identifier une substance ou un principe actif pharmaceutiques.  L’amoxicilline, l’ampicilline, la nandrolone, le temazepam, le phénobarbital, les amphétamines, l’ibuprofène, la chloroquine et le rétinol en fournissent quelques exemples[11].  Les DCI sont choisies par l’OMS en collaboration avec les autorités nationales du monde entier.  L’OMS tient à jour une liste de DCI recommandées, qui en comprend actuellement plus de 8000, auxquelles s’ajoutent chaque année entre 120 et 150 nouvelles dénominations.

35. L’OMS est une institution spécialisée des Nations Unies, qui compte 191 États membres, et dont la responsabilité, conformément à sa constitution, est de “développer, établir et promouvoir des normes internationales applicables aux produits biologiques, pharmaceutiques et similaires”[12].  En vertu de son mandat international, l’OMS formule des recommandations à l’intention de ses États membres sur toute question relevant de ses compétences, notamment l’établissement de normes régissant les produits pharmaceutiques dans le commerce international.

 

LE CHOIX DES DCI

36. Le système international de nomenclature relatif aux DCI a été établi par une résolution de l’Assemblée mondiale de la santé en 1950[13] qui prévoyait également la mise au point d’une procédure à suivre en vue du choix des DCI recommandées.

37. La procédure actuelle débute par le dépôt d’une demande, qui émane souvent d’une autorité nationale de nomenclature ou d’une société pharmaceutique.  Elle est ensuite soumise aux fins d’examen et du choix de la dénomination au groupe d’experts OMS de la pharmacopée internationale et des préparations pharmaceutiques (‘Groupe d’experts OMS’), constitué de représentants de toutes les principales commissions nationales de nomenclature.  La DCI proposée est publiée dans la WHO Chronicle pour que toute personne intéressée puisse formuler des observations ou faire opposition à celle-ci dans un délai de quatre mois.  Si aucune objection n’est soulevée dans ce délai, la dénomination est publiée en tant que DCI recommandée.

38. Pour faire l’objet de la sélection, la DCI doit être brève, se distinguer par sa prononciation et son orthographe de façon à éviter toute confusion avec d’autres dénominations couramment utilisées et doit appartenir au domaine public et, par conséquent, être librement accessible aux fins uniquement d’identification de la substance pharmaceutique en question.  Afin d’utiliser les DCI partout dans le monde, plusieurs conventions linguistiques sont harmonisées par des règles indiquant, par exemple, quelles lettres éviter (‘h’ et ‘k’), celles à utiliser, à savoir le ‘e’ plutôt que ‘ae’ et ‘oe’, le ‘i’ plutôt qu’’y’ et ‘t’, et le ‘f’ plutôt que ‘th’ et ‘ph’.  La procédure à suivre en vue du choix des DCI établie par l’OMS figure à l’annexe IV du présent document.

39. L’OMS notifie les DCI recommandées à ses États membres en leur demandant que leurs autorités nationales prennent les mesures nécessaires pour empêcher l’acquisition de droits exclusifs sur la dénomination, notamment en interdisant qu’elle puisse être enregistrée en tant que marque.

 

LES PRINCIPES QUI SOUS-TENDENT LE SYSTÈME DES DCI

40. L’interdiction frappant l’acquisition de droits exclusifs sur les DCI vise à mettre en œuvre trois orientations principales :

i) Premièrement, établir des DCI en tant que dénominations génériques ou communes qui soient un bien public et, par conséquent, accessibles à tous aux fins d’utilisation.

ii) Deuxièmement, promouvoir la véracité et la fiabilité des renseignements sanitaires, qui, considère t-on, risqueraient d’être menacées si les DCI pouvaient être contrôlées par des droits de propriété privée, détenus par une seule et même personne ou entité.

iii) Troisièmement, prévenir l’affaiblissement de la signification ou des associations sémantiques établies en ce qui concerne les DCI, qui risquerait à nouveau, semble-t-il, de se produire si les DCI étaient contrôlées juridiquement par des intérêts privés.

 

LES DCI ET LES MARQUES

41. L’interdiction d’acquérir des droits exclusifs sur les DCI n’est pas expressément formulée en droit mais, en revanche, elle est adoptée comme une orientation générale établie par consensus entre les secteurs public et privé concernés par la santé.  Cette orientation ne porte que sur l’appropriation de la DCI exacte en soi et du radical de la DCI.

42. Afin de respecter le caractère générique ou commun que l’on entendait donner aux DCI, les fabricants de substances pharmaceutiques sont encouragés à utiliser leurs dénominations sociales accompagnées des DCI pour désigner les produits qu’ils ont mis en vente.  L’utilisation des “[DCI] [nom du fabricant]” dans le cadre de la promotion et de la commercialisation des produits n’est donc pas considérée comme portant atteinte au principe qui s’oppose à l’acquisition de droits exclusifs sur les DCI.

 

QUESTIONS APPELANT UNE DÉCISION

43. Lorsque l’on examine la possibilité de mettre en œuvre la protection des DCI dans l’espace réservé aux noms de domaine, trois principales questions se posent :

i) S’agissant d’une question de principe, les DCI devraient-elles être protégées contre leur enregistrement en tant que noms de domaine?

ii) S’il est décidé que les DCI doivent bénéficier d’une protection contre leur enregistrement en tant que noms de domaine, quelle est l’étendue de la protection qui devrait être conférée?

iii) En supposant là encore qu’il ait été décidé de conférer une protection aux DCI contre leur enregistrement en tant que noms de domaine, comment (c’est-à-dire, par quel mécanisme) celle-ci doit-elle être mise en œuvre?

 

DOIT-ON PROTÉGER LES DCI CONTRE LEUR ENREGISTREMENT EN TANT QUE NOMS DE DOMAINE?

44. À la différence d’une marque, un nom de domaine n’est pas un titre juridique qui confère à son titulaire le droit d’exclure autrui de son utilisation.  L’enregistrement en soi d’une DCI en tant que nom de domaine n’empêche donc personne d’utiliser cette dernière comme un renseignement commercial ou publicitaire sur un produit ou dans le contenu d’un site Web.  Toutefois, un nom de domaine est une adresse unique et quiconque enregistre une DCI en tant que nom de domaine occupe donc un espace qui lui est propre et acquiert un avantage exclusif en associant à la DCI le site Web auquel ce nom de domaine donne accès.  C’est précisément ce monopole d’association que l’on s’efforcerait d’empêcher par le principe du système des DCI qui s’oppose à l’acquisition de droits exclusifs sur une DCI.  Celui-ci risque d’avoir une influence néfaste sur le contrôle de l’information liée à la DCI, ce qui menace par conséquent la véracité et la fiabilité de cette information.  Comme l’a fait remarquer un commentateur : “il convient de limiter toute utilisation ou enregistrement d’une DCI qui prêterait à confusion au sujet d’une substance ou d’un principe actif pharmaceutiques”[14].

45. Si les preuves d’un préjudice effectivement causé par l’enregistrement et l’utilisation de DCI en tant que noms de domaine font défaut[15], il est clair qu’un certain nombre de DCI ont été enregistrées par des particuliers ou des sociétés pharmaceutiques (par exemple, sildenafenil.com, également connu sous le nom de ‘viagra’, et ampicillin.com, amoxicillin.com, tagamet.com, tetracycline.com, diclofenac.com, diazepam.com et lorazepam.com)[16].  Ces noms de domaine sont utilisés à différentes fins;  certains sont purement informationnels, fournissant des renseignements génériques sur des substances pharmaceutiques mais la plupart sont des sites protégés enregistrés et utilisés à des fins publicitaires ou commerciales[17].

46. En définitive, il est donné à penser, à ce stade, que l’intégrité du système des DCI et la préservation des principes qui sous-tendent ce système exigent que l’on protège les DCI contre leur enregistrement en tant que noms de domaine.  Il serait utile de disposer de preuves supplémentaires concernant l’étendue de l’enregistrement des DCI en tant que noms de domaine, et les désagréments que ces enregistrements provoquent, afin de décider de l’opportunité de confirmer la présente recommandation préliminaire dans le Rapport final concernant le deuxième processus de l’OMPI.

47. Il est recommandé que, dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques, les DCI soient protégées contre leur enregistrement en tant que noms de domaine.

48. Il est demandé que soient adressées d’autres soumissions concernant l’étendue de l’enregistrement des DCI en tant que noms de domaine, et les désagréments que de tels enregistrements provoquent.

 

L’ÉTENDUE DE LA PROTECTION DEVANT ÊTRE ACCORDÉE

49. Si l’on entend donner corps à la protection des DCI dans l’espace réservé aux noms de domaine, il convient d’examiner la question de savoir si :

  • la protection doit s’appliquer contre l’enregistrement de noms de domaine constitués uniquement par des DCI ou si elle doit s’étendre aux noms de domaine qui comprennent des DCI et d’autres termes (par exemple, “[DCI][nom du fabricant]” ou “[DCI][information]”);
  • la protection doit porter uniquement sur les noms de domaine qui contiennent des DCI exactes ou si elle doit aussi couvrir les dénominations semblables aux DCI au point de prêter à confusion, en cas d’orthographe erronée, par exemple);
  • la protection doit s’étendre aux noms de domaine qui contiennent des DCI dans d’autres langues et caractères;
  • la protection doit viser les enregistrements existants de DCI;  et
  • la protection des DCI dans le cadre du DNS doit s’appliquer à tous les TLD génériques et si elle peut être adoptée de façon adéquate par les administrateurs de ccTLD.

50. S’agissant de la première question susmentionnée (à savoir, si la protection des DCI dans l’espace réservé aux noms de domaine doit limiter l’enregistrement des noms de domaine qui ne comprennent que des DCI ou si elle doit également limiter l’enregistrement des noms de domaine composés de DCI et d’autres termes), les vues exprimées dans les commentaires soumis à l’OMPI étaient partagées.  D’une part, l’OMS a constaté qu’en ce qui concerne le système existant des DCI dans le monde matériel, il est permis d’utiliser une DCI accompagnée du nom du fabricant de la DCI.  L’OMS a encouragé la poursuite de cette pratique au sein de l’espace réservé aux noms de domaine en autorisant l’enregistrement d’une DCI accompagnée du nom du fabricant en tant que nom de domaine[18].  En revanche, un commentateur a fait observer que si l’on excluait les DCI de l’enregistrement de nom de domaine, en autorisant à titre d’exception l’utilisation de la DCI accompagnée du nom du fabricant, la société pharmaceutique propriétaire de la marque dominerait par conséquent l’espace réservé aux noms de domaine relatif à cette DCI[19].

51. Les vues exprimées dans les commentaires étaient également confuses sur le point de savoir si l’on devait autoriser l’enregistrement d’une DCI en tant que nom de domaine lorsqu’elle est accompagnée d’autres termes comme “information” ou “groupe d’utilisateurs”.  Il a été indiqué que ces noms de domaine pourraient certainement jouer un rôle d’information important auprès des patients utilisant les médicaments correspondant à la substance pharmaceutique visée par la DCI.

52. D’autres soumissions sont attendues sur le point de savoir si la protection des DCI au sein de l’espace réservée aux noms de domaine :

(i) doit être limitée à la seule interdiction de l’enregistrement d’un nom de domaine qui soit identique à une DCI;

(ii) doit autoriser l’enregistrement en tant que nom de domaine d’une DCI accompagnée du nom du fabricant de la DCI;

(iii) doit autoriser l’enregistrement d’une DCI accompagnée de tout autre terme, tel que “information” ou “groupe d’utilisateurs”, en tant que nom de domaine.

53. La deuxième question liée à l’étendue de la protection porte sur le point de savoir si la protection doit s’appliquer à l’interdiction de l’enregistrement de noms de domaine qui sont semblables aux DCI au point de prêter à confusion.  À cet égard, on rappellera que les Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine, qui s’appliquent actuellement en matière de TLD génériques non réservés étendent la protection conférée aux marques à l’interdiction de l’enregistrement et de l’utilisation de mauvaise foi des noms de domaine qui sont semblables aux marques au point de prêter à confusion[20].

54. Contrairement à la situation en matière de marques, il n’existe à présent aucune preuve attestant de tentatives délibérées d’induire le consommateur en erreur par l’enregistrement de noms de domaine qui soient semblables aux DCI au point de prêter à confusion.

55. En outre, il est à noter que les principes qui sous-tendent les DCI et les marques diffèrent et nécessitent des moyens de mise en œuvre différents.  En ce qui concerne les DCI, comme nous l’avons indiqué ci-dessus, l’objectif du système est de permettre à chacun d’utiliser librement les DCI.  Dans le cas des marques, le système vise à restreindre l’utilisation d’une marque de commerce à la personne ou à l’entité qui détient exclusivement cette marque.  Dans le premier cas, il peut être avancé que les variantes qui sont semblables au point de prêter à confusion à une DCI enregistrée en tant que noms de domaine n’empêchent pas nécessairement la mise à disposition gratuite de la DCI en soi tandis que dans le cas précédent, une variante semblable à une marque au point de prêter à confusion risque d’induire en erreur quant à la source d’un produit ou d’un service.

56. Il convient également de souligner que l’adoption de la protection contre les noms de domaine semblables aux DCI au point de prêter à confusion aurait des conséquences différentes en termes d’efficacité selon le mécanisme par lequel la protection est mise en œuvre.  L’interdiction de noms de domaine semblables au point de prêter à confusion exigerait que l’on détermine si un nom de domaine donné peut être considéré comme semblable au point de prêter à confusion.  Un tel exercice nécessiterait normalement une procédure quasi-judiciaire et la possibilité d’adresser des arguments contradictoires.  Cette question des moyens par lesquels la protection peut être mise en œuvre est traitée ultérieurement.

57. Il n’est pas recommandé d’étendre la protection des DCI à l’interdiction de l’enregistrement de noms de domaine qui sont semblables à des DCI au point de prêter à confusion.

58. La troisième question ayant trait à l’étendue de la protection concerne les différentes langues et transcriptions.  À cet égard, il est à noter que différentes améliorations sont apportées au sein de l’espace réservé aux noms de domaine en ce qui concerne l’enregistrement des caractères non latins ou des noms de domaine non ASCII[21].

59. La Liste cumulative des DCI recommandées, publiée par l’OMS, existe en cinq langues : anglais, espagnol, français, latin et russe.  La limitation de la liste officielle à ces langues donne à penser que, d’un point de vue pratique, la protection devrait être étendue uniquement à ces langues.  L’extension de la protection à d’autres langues poserait des difficultés d’ordre pratique, presque insurmontables, du point de vue de la mise en œuvre, en raison de l’absence de traduction officielle de cette liste dans d’autres langues[22].

60. Il est recommandé d’étendre la protection des DCI à la liste cumulative des DCI en anglais, espagnol, français, latin et russe.

61. La quatrième question ayant trait à l’étendue de la protection concerne le traitement de tout enregistrement existant d’une DCI lorsque cette protection en faveur des DCI est introduite dans l’espace réservé aux noms de domaine.  À cet égard, il est à noter que le système des DCI est notoirement connu et fait l’objet d’une large publicité au sein du secteur sanitaire.  On peut donc s’attendre raisonnablement à ce que quiconque ayant enregistré une DCI en tant que nom de domaine ait pris connaissance des principes qui sous-tendent le système des DCI qui s’opposent à l’établissement de droits privés sur les DCI.  Il semble donc légitime que tout principe régissant la mise en œuvre de la protection des DCI au sein de l’espace réservé aux noms de domaine s’applique à tous les enregistrements passés et futurs de noms de domaine.  En outre, le recours à toute clause de maintien des droits acquis applicable aux enregistrements existants ruinerait dans une large mesure l’efficacité des principes qui sous-tendent le système des DCI.

62. Il est recommandé d’appliquer la protection des DCI dans l’espace réservé aux noms de domaine à tous les enregistrements de noms de domaine passés et futurs.

63. La dernière question relative à l’étendue de la protection concerne la portée de la protection au sein des domaines de premier niveau.  La protection doit-elle s’appliquer dans tous les TLD génériques et dans les ccTLD?

64. S’agissant des TLD génériques, nous avons indiqué ci-dessus que l’Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) a décidé d’instituer sept nouveaux TLD génériques, à savoir .aero, .biz, .coop, .info, .museum, .name et .pro.  Leur mise en place créera un espace réservé aux noms de domaine générique de premier niveau plus différencié.  L’interdiction d’enregistrement de DCI en tant que noms de domaine doit-elle s’appliquer à tous ces TLD génériques?

65. Au moment de la publication du présent rapport intérimaire, tout porte à croire que certains nouveaux TLD génériques fonctionneront de manière ouverte c’est-à-dire qu’il ne faudra remplir aucune condition particulière en tant que demandeur de nom de domaine ou en ce qui concerne toute dénomination à enregistrer dans les TLD génériques.  En revanche, on suppose que d’autres nouveaux TLD génériques seront “fermés” ou réservés dans le sens où il ne sera possible d’enregistrer des noms dans ces domaines qu’après avoir répondu à certains critères concernant soit le demandeur de nom de domaine (comme la présentation de titres de compétence dans un certain secteur industriel) soit le nom de domaine (comme l’exigence consistant à faire correspondre un nom de domaine à un nom de personne).

66. Si l’on doit attendre de connaître les conditions exactes susceptibles de s’appliquer à tous les TLD génériques “fermés” ou réservés avant de formuler une recommandation finale, il semble que la nature des conditions à imposer en ce qui concerne ces TLD génériques “fermés” constituerait une protection suffisante contre l’enregistrement de DCI en tant que noms de domaine dans ces TLD génériques.  Il semble donc suffire, à ce stade, d’appliquer la protection des DCI à tous les TLD génériques non réservés.

67. Il est recommandé d’appliquer la protection des DCI à tous les TLD génériques non réservés.

68. En ce qui concerne les ccTLD, s’il appartient à l’administrateur et à la législation nationale de prendre toute décision concernant le type de protection à accorder au sein d’un ccTLD, il a été suggéré que le meilleur moyen de promouvoir l’efficacité du système des DCI serait d’appliquer la protection des DCI dans tous les ccTLD (à l’exception, peut-être, des cas où les conditions d’enregistrement montrent de toute évidence que l’enregistrement d’une DCI en tant que nom de domaine est impossible pour une raison qui n’est pas connexe, dans les cas où les enregistrements sont limités aux noms de personne ou aux dénominations sociales).  Il convient de noter, toutefois, qu’il existe dans un certain nombre de pays des systèmes de dénomination nationaux, équivalents aux DCI, tels que British Approved Names (BAN), Dénominations communes françaises (DCF), Japanese Adopted Names (JAN) et United States Accepted Names (USAN).  Ces systèmes sont harmonisés, pour la plupart, avec la liste cumulative des DCI.  Cependant, il est recommandé que, lors de l’examen de la demande de protection d’une DCI, l’administrateur du ccTLD consulte les autorités sanitaires nationales afin de garantir que le principe du système est mis en œuvre de manière appropriée.

69. Il est recommandé que les administrateurs de ccTLD, en collaboration avec leurs autorités sanitaires nationales, examinent l’adoption de la protection des DCI au sein des ccTLD.

 

INSTRUMENTS VISANT À METTRE EN ŒUVRE LA PROTECTION DES DCI DANS L’ESPACE RÉSERVÉ AUX NOMS DE DOMAINE

70. Trois instruments semblent être potentiellement disponibles pour permettre de donner corps à la protection des DCI dans le cadre du système des noms de domaine :

i) une procédure uniforme de règlement des litiges modifiée;

ii) une procédure de notification et de retrait;  ou

iii) un mécanisme d’exclusion ou de blocage.

 

Forme modifiée de la procédure uniforme de règlement des litiges

71. La procédure uniforme de règlement des litiges en vigueur peut être modifiée en vue de permettre de déposer une plainte en cas d’enregistrement d’une DCI en tant que nom de domaine ou, si la protection est étendue à l’interdiction de noms de domaine semblables au point de prêter à confusion ou de noms de domaine dans lesquels une DCI est intégrée, en cas d’enregistrement portant atteinte à la forme étendue de la protection.  À la différence de la procédure uniforme de règlement des litiges applicable aux marques, il n’est toutefois pas nécessaire de montrer qu’il a été fait preuve de mauvaise foi pendant l’enregistrement, ou que l’enregistrement a été utilisé de mauvaise foi, en cas de plainte au sujet de l’enregistrement d’une DCI.  Il n’est pas jugé utile de révéler l’existence de la mauvaise foi étant donné que le seul l’enregistrement d’une DCI en tant que nom de domaine porterait atteinte aux principes sur lesquels est fondé le système des DCI et qu’un enregistrement aurait pour effet de créer une association de monopole entre une DCI et une adresse Internet aux fins de navigation sur l’Internet.

72. Il semble toutefois exister trois raisons donnant à penser qu’une forme modifiée de procédure uniforme de règlement des litiges ne serait pas appropriée en tant qu’instrument permettant de donner corps à la protection des DCI dans l’espace réservé aux noms de domaine.

73. Premièrement, la procédure uniforme de règlement des litiges prévoit un procédé juridictionnel qui nécessite une détermination (s’agissant de déterminer par exemple, si le défendeur a enregistré et utilisé le nom de domaine de mauvaise foi).  L’exercice d’une détermination ne semble pas nécessaire pour mettre en œuvre une interdiction de l’enregistrement d’une DCI étant donné qu’il s’agit d’une simple question d’observation visant à s’assurer qu’une DCI a été enregistrée ou non en tant que nom de domaine.

74. Deuxièmement, la nature même d’une DCI, en tant qu’intérêt public, par opposition à un droit privé, tel qu’une marque, est en question.  Dans le cas d’un droit privé, le titulaire de ce droit est de toute évidence la personne susceptible d’exercer le droit de déposer plainte en cas de violation.  Dans le cas d’un intérêt public, tel qu’une DCI, celui-ci se manifeste en faveur du public en général et non d’un particulier ou d’une entité.  Il n’existe apparemment pas d’entité appropriée pour déposer plainte à ce sujet à moins que cette entité ne soit le gestionnaire du système des DCI, à savoir l’OMS.  Si l’on devait considérer l’OMS comme la partie habilitée à déposer plainte, il lui appartiendrait toutefois d’assumer le poids administratif et financier d’une telle procédure.

75. La troisième raison qui donne à penser qu’une forme modifiée de procédure uniforme de règlement des litiges n’est pas appropriée a trait à l’inefficacité des mesures de réparation qu’elle offre ou à l’absence de lien entre ces mesures et le principe des DCI.  Les deux mesures de réparation proposées au titre de la procédure uniforme sont la radiation de l’enregistrement d’un nom de domaine, qui aurait pour effet de rendre à nouveau disponible la DCI pour tout enregistrement par une autre partie, et le transfert de l’enregistrement, qui aurait pour effet de poursuivre une association de monopole de la DCI avec une partie donnée.  Même si le bénéficiaire du transfert était l’OMS, l’acceptation du transfert nécessiterait l’engagement de maintenir l’enregistrement.

76. Il n’est pas recommandé que la protection des DCI dans l’espace réservé aux noms de domaine soit mise en œuvre par une modification de la procédure uniforme de règlement des litiges.

 

Procédure de notification et de retrait

77. Il est également possible d’envisager la mise en œuvre de la protection des DCI dans l’espace réservé aux noms de domaine par une procédure par laquelle, après notification de toute partie intéressée, l’OMS pourrait certifier à l’unité d’enregistrement appropriée qu’une DCI a été enregistrée en tant que nom de domaine, à la suite de quoi l’unité devrait radier l’enregistrement.  L’inefficacité de la mesure de radiation a toutefois été notée ci-dessus.  En tant que variante de cette mesure, il pourrait donc être envisagé que la certification par l’OMS conduise à la radiation de l’enregistrement du nom de domaine ainsi qu’à l’exclusion ou au blocage de la DCI pour tout enregistrement ultérieur par toute autre partie.  Néanmoins, il semblerait plus simple d’un point de vue administratif et plus efficace de mettre en œuvre un tel mécanisme d’exclusion ou de blocage à l’échelle du système en faveur de toutes les DCI, cette possibilité étant discutée à la section suivante.

78. Il n’est pas recommandé que la protection des DCI soit mise en œuvre par une procédure de notification et de retrait.

 

Mécanisme d’exclusion ou de blocage

79. Un troisième moyen permettant de donner corps à la protection des DCI dans l’espace réservé aux noms de domaine serait de bloquer l’accès uniformément pour tous les TLD génériques non réservés à la possibilité d’enregistrer une DCI quelconque.  Le mécanisme d’exclusion[23] a été recommandé par l’OMS et a été largement appuyé par les commentateurs du deuxième processus de l’OMPI, considéré comme un moyen approprié de rendre compte des principes internationaux du DNS en faveur de la protection des DCI dans le monde matériel[24].  Un commentateur a fait observer que “par opposition aux noms de personne, ces dénominations devraient être protégées dans la plus grande mesure possible étant donné que la confusion pourrait engendrer un dommage très important.  Ces dénominations devraient être inscrites dans un registre et totalement exclues de tous les TLD et les ccTLDs”[25].  La notion de mécanisme d’exclusion a également été appuyée par des représentants des industries pharmaceutiques ainsi que des associations de l’industrie[26].

80. Il est à noter qu’un système d’exclusion similaire à celui proposé aux fins du DNS est appliqué de manière efficace dans plusieurs offices des marques dans le monde entier, au cours de leur examen des demandes d’enregistrement de marques en conflit éventuel avec des DCI[27].  Il est reconnu que les unités d’enregistrement de noms de domaine traitent en moyenne un nombre de demandes de loin plus important, à une cadence plus rapide, et dans des délais mieux respectés, que dans de nombreux offices des marques.  Toutefois, il est proposé qu’un mécanisme d’exclusion fonctionne grâce à un système de référence à une base de données de DCI au cours du processus d’enregistrement de noms de domaine de façon à bloquer l’enregistrement de dénominations déjà enregistrées, sans engendrer de charge ni de coût administratifs importants pour les organismes responsables de l’enregistrement de noms de domaine.

81. Il est proposé que le mécanisme d’exclusion fonctionne à partir d’une unité d’enregistrement et d’un accès public à une base de données gratuitement consultable en ligne qui répertorie les DCI proposées et recommandées.  L’OMS fournit notamment le service MEDNET – une base de données en ligne consultable par le public et gratuite, qui permet d’accéder à la base de données sur les DCI et par lequel on peut poser des questions en se rendant directement sur le site http://mednet.who.int.  La base de données répertorie les DCI avec les dénominations médicales recommandées, proposées et alternatives pouvant être utilisées par les organismes responsables de l’enregistrement des noms de domaine qui gèrent le mécanisme d’exclusion[28].  L’OMS a confirmé qu’il était possible d’un point de vue technique que le Programme relatif aux DCI de l’OMS mette à la disposition des unités d’enregistrement de noms de domaine une base de données en ligne répertoriant les DCI, par l’intermédiaire d’un mécanisme diffuseur/abonné pour permettre à ces dernières de bloquer automatiquement les demandes d’enregistrement de noms de domaine comprenant ces DCI.

82. Il convient de noter que le mécanisme d’exclusion servirait uniquement à protéger les DCI en soi contre l’enregistrement en tant que noms de domaine et non à interdire l’enregistrement de noms de domaine qui soient semblables à des DCI au point de prêter à confusion ou l’enregistrement de DCI accompagnées d’autres termes (comme nous l’avons examiné ci-dessus).  S’il était décidé ultérieurement d’accorder cette protection étendue aux DCI, il serait nécessaire de réexaminer l’application recommandée du mécanisme d’exclusion ou de proposer un moyen de palier au mécanisme d’exclusion pour traiter les cas de protection étendue.

83. Il est recommandé que la Liste cumulative des DCI en anglais, espagnol, français, latin et russe soit automatiquement exclue de la possibilité d’enregistrement en tant que nom de domaine dans les TLD génériques non réservés.

84. Il est en outre recommandé que tout enregistrement existant d’une DCI en tant que nom de domaine soit radié et que, à la suite de cette radiation, ces DCI soient exclues de tout enregistrement ultérieur.

 


 

III. NOMS DES ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES INTERNATIONALES ET LEUR PROTECTION DANS LE DNS

85. L’une des conséquences inévitables de l’accroissement de la mobilité individuelle, de la mise de la société en réseau, de l’ouverture du système des échanges et de la puissance de la technique, a été que les questions relevant du secteur public ont pris un caractère de plus en plus international.  C’est pourquoi, les organisations intergouvernementales internationales, telles que l’Organisation des Nations Unies (ONU), l’Organisation mondiale de la santé (OMS), l’Organisation météorologique mondiale (OMM), l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) ou l’Union internationale des télécommunications (UIT), sont appelées à jouer un rôle de plus en plus important dans les affaires multilatérales concernant les États et leurs citoyens.  La capacité de ces organisations intergouvernementales internationales à accomplir leurs missions respectives dépend plus que jamais de la communication et de la diffusion efficaces des informations relatives à leurs activités et à leurs ressources. 

86. L’Internet représente pour les organisations intergouvernementales internationales, tout autant que pour les entreprises commerciales ou pour d’autres organismes à but non lucratif et pour les individus, un nouveau moyen de diffuser des informations sur leurs programmes, ressources et activités et de les mettre à disposition.  Il n’est donc pas étonnant que plusieurs organisations intergouvernementales internationales aient fini par prendre conscience des possibilités qu’offre l’Internet et de sa valeur en tant qu’outil de communication leur permettant de mener à bien leurs activités[29].  Toutefois, le risque encouru dans l’Internet est que des individus ou des organismes essaient, par association non autorisée, imitation, tromperie ou par des activités frauduleuses, de tirer parti de l’importance et du prestige de ces organisations, qui découlent naturellement des grandes responsabilités qui leurs sont confiées.  Si le nom, l’acronyme ou le logo d’une organisation intergouvernementale est utilisé sur l’Internet par des particuliers ou des entreprises dans le cadre d’activités ou de transactions non autorisées, l’organisation en cause court le risque de voir ces signes perdre, à son détriment, leur pouvoir distinctif d’identification, tandis que le public, en raison de ces associations, peut être induit en erreur sur la nature du mandat et des activités de cette organisation. 

87. Dans le document WIPO2 RFC-2, les parties intéressées étaient invitées à formuler des commentaires sur l’opportunité de protéger les noms et acronymes des organisations intergouvernementales contre l’enregistrement abusif en tant que noms de domaine dans les TLD génériques et, le cas échéant, sur les conditions de cette protection et sur la manière de l’appliquer.  Dans les nombreux commentaires formulés sur ce sujet, qui sont examinés ci-après, les opinions sont divisées sur l’opportunité d’une telle protection et celles qui sont favorables à cette protection ont fait valoir un certain nombre d’autres solutions et ont soulevé des questions pertinentes à prendre en considération. Cette question est étudiée dans le présent chapitre, l’accent étant mis en particulier sur les thèmes suivants : i) la protection juridique actuelle au niveau international des noms, sigles ou autres emblèmes des organisations intergouvernementales;  ii) les commentaires reçus sur la nature et la portée des problèmes ou des pratiques abusives dans le DNS en rapport avec les noms ou sigles des organisations intergouvernementales;  et iii) le mécanisme à adopter éventuellement pour protéger ces noms ou acronymes des organisations intergouvernementales dans le DNS.  Comme pour les suggestions qui figurent dans les autres chapitres du présent rapport intérimaire, les différentes propositions contenues dans le présent document seront examinées à titre provisoire et serviront de base à des débats et consultations plus approfondis. 

 

PROTECTION INTERNATIONALE DES NOMS ET ACRONYMES DES ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES INTERNATIONALES

88. Les noms et sigles[30] des organisations intergouvernementales bénéficient d’une protection internationale reconnue contre l’enregistrement et l’utilisation comme marques de fabrique ou de commerce en vertu de la Convention de Paris et de l’Accord sur les ADPIC.  L’article 6ter de la Convention de Paris stipule dans sa partie pertinente :

“1)a) Les pays de l’Union conviennent de refuser ou d’invalider l’enregistrement et d’interdire, par des mesures appropriées, l’utilisation, à défaut d’autorisation des pouvoirs compétents, soit comme marque de fabrique ou de commerce, soit comme élément de ces marques, des armoiries, drapeaux et autres emblèmes d’État des pays de l’Union, signes et poinçons officiels de contrôle et de garantie adoptés par eux, ainsi que toute imitation au point de vue héraldique.

   “b) Les dispositions figurant sous la lettre a) ci-dessus s’appliquent également aux [...] sigles ou dénominations des organisations internationales intergouvernementales dont un ou plusieurs pays de l’Union sont membres, à l’exception des [...] sigles ou dénominations qui ont déjà fait l’objet d’accords internationaux en vigueur destinés à assurer leur protection.”[31]

89. L’article 6ter a été introduit dans la Convention de Paris à l’occasion de la Conférence de révision de La Haye, tenue en 1925, en vue de protéger les armoiries, drapeaux, signes officiels ou emblèmes des États parties à la Convention, ainsi que d’autres signes ou poinçons de contrôle et de garantie adoptés par eux.  Cette protection a été accordée à ces désignations pour garantir qu’elles seraient clairement attribuées à l’État concerné et qu’elles ne feraient pas l’objet d’une utilisation abusive par d’autres personnes ou organismes.  Comme il devenait évident que l’intérêt général pour la protection du secteur public au niveau national portait également sur le secteur public au niveau international, cette protection a été étendue aux organisations intergouvernementales par la Conférence de révision de Lisbonne, tenue en 1958[32].  Cette protection en particulier a été expressément prévue pour les noms et sigles des organisations intergouvernementales. 

90. C’est ainsi que l’alinéa 1) b) de l’article 6ter de la Convention de Paris interdit l’enregistrement et l’utilisation, notamment, des noms ou sigles des organisations intergouvernementales comme marques de fabrique ou de commerce ou éléments de ces marques.  L’article 16 du Traité sur le droit des marques (TLT) de 1994 prévoit la même protection contre l’enregistrement et l’utilisation des marques de services[33].

91. Le droit d’une organisation intergouvernementale à jouir d’une protection en vertu de ces traités n’est pas automatique.  Dans l’alinéa 3) b) de l’article 6ter, tout nom, sigle ou autre emblème pour lequel une organisation intergouvernementale souhaite obtenir une protection doit être notifié au Bureau international de l’OMPI qui transmet la notification aux États membres de la Convention de Paris[34].  Ainsi, la protection accordée aux organisations intergouvernementales en vertu de l’article 6ter dépend entièrement de leur présentation d’une demande de notification à l’OMPI[35]. En conséquence, l’OMPI tient à jour une liste de notification et se charge de déterminer la recevabilité des demandes de notification conformément à l’article 6ter et de transmettre les notifications recevables aux États parties à la Convention de Paris. 

92. Le nombre total d’organisations intergouvernementales ayant sollicité une protection en vertu de l’article 6ter s’élève à 91.  Toutes les organisations n’ont pas sollicité de protection pour tous les signes ou emblèmes éventuels énumérés dans l’article 6ter (par exemple, les armoiries ou les drapeaux).  Toutefois, en règle générale, la plupart des organisations intergouvernementales qui ont sollicité une protection ont au moins notifié leur nom et leur sigle (dans plusieurs langues), ainsi que leur emblème principal[36]

93. Compte tenu du nombre croissant de programmes d’organisations internationales qui sont bien connus du public et possèdent une certaine autonomie quant à leur exécution (tels que, par exemple, ONUSIDA), l’Assemblée de l’Union de Paris (organe compétent de la Convention de Paris) a, en 1992, adopté des “Principes directeurs pour l’interprétation de l’article 6ter.1)b) et 3)b) de la Convention de Paris”[37], afin de préciser quelles organisations intergouvernementales pouvaient bénéficier d’une protection conformément aux procédures de notification prévues par la Convention de Paris.  En résumé, les principes directeurs disposent que, outre les organisations internationales intergouvernementales en tant que telles, tout i) programme ou ii) toute institution créés par une organisation intergouvernementale ou iii) toute convention établissant un traité international entre plusieurs États membres de la Convention de Paris peut notifier son nom ou son sigle ou d’autres emblèmes selon l’article 6ter.3)b), à condition que ce programme, cette institution ou cette convention soit :

“une entité permanente [ayant] des objectifs déterminés et ses propres droits et obligations.”

94. Dans ces principes directeurs, une “entité permanente” est définie comme une entité qui a été créée “pour une période indéterminée”[38].  Les “objectifs spécifiques” et “droits et obligations” de cette entité permanente sont définis par référence, respectivement, aux objets, droits et obligations “qui sont clairement définis dans les statuts ou la charte [de l’entité permanente] ou dans les résolutions ou autres décisions portant création de l’entité.”[39] 

95. Alors que l’éventualité d’une utilisation autorisée du nom, du sigle ou d’autres emblèmes d’une organisation intergouvernementale est prévue à l’article 6ter de la Convention de Paris[40], ce même article prévoit aussi une exception non obligatoire (c’est-à-dire que les États ne sont pas tenus de l’appliquer) aux dispositions interdisant l’enregistrement et l’utilisation des marques de fabrique ou de commerce, en particulier en ce qui concerne les noms, sigles et autres emblèmes des organisations intergouvernementales.  L’alinéa 1)c) stipule que les États ne sont pas tenus d’appliquer lesdites dispositions lorsque l’utilisation ou l’enregistrement d’une marque dont la protection est demandée : i) “n’est pas de nature à suggérer, dans l’esprit du public, un lien entre l’organisation en cause et [...] les sigles ou dénominations”, ou ii) “n’est vraisemblablement pas de nature à abuser le public sur l’existence d’un lien entre l’utilisateur et l’organisation.”  L’exception, de même que les autres dispositions du traité, a été adoptée dans la législation nationale de beaucoup d’États parties à la Convention de Paris.  Toutefois, dans la mesure où certains États l’ont adoptée alors que d’autres ne l’ont pas fait, des divergences existent, au niveau national, quant à la portée de la protection[41]

96. À son article 12, l’Accord sur les ADPIC prévoit entièrement la protection accordée en vertu de l’article 6ter de la Convention de Paris et impose aux États parties à l’accord les obligations figurant dans cette disposition.  À cet égard, l’article 63.2) de l’Accord sur les ADPIC fait référence aux “notifications à présenter conformément aux obligations imposées par le présent accord qui découlent des dispositions de l’article 6ter de la Convention de Paris”.  Dans l’Accord entre l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle et l’Organisation mondiale du commerce (Accord OMPI-OMC) conclu en 1995, il est spécifié ce qui suit :

“Les procédures relatives à la communication des emblèmes et à la transmission des objections en vertu de l’Accord sur les ADPIC sont administrées par le Bureau international de manière conforme aux procédures applicables en vertu de l’article 6ter de la Convention de Paris (1967).”  (article 3 de l’Accord OMPI-OMC) 

97. Il convient de noter quatre aspects de la protection mentionnée plus haut, accordée en vertu de la Convention de Paris, du Traité sur le droit des marques et de l’Accord sur les ADPIC, qui sont à prendre en considération dans le cadre d’un débat sur la protection des noms ou acronymes des organisations intergouvernementales dans le DNS :

  1. Les clauses de ces instruments visent à interdire l’enregistrement et l’utilisation, comme marque de fabrique ou de services ou comme élément de ces marques, des noms, sigles ou autres emblèmes des organisations intergouvernementales, sauf si une autorisation a été accordée ou s’il existe une exception applicable.  Les États “conviennent de refuser ou d’invalider” tout enregistrement du nom, du sigle ou d’autres emblèmes d’une organisation intergouvernementale et “d’interdire par des mesures appropriées”, leur “utilisation”[42].  L’objectif clairement visé est donc de laisser les noms, sigles ou autres emblèmes des organisations intergouvernementales totalement en dehors du système de propriété industrielle des droits exclusifs privés.  Plutôt que de réguler leur utilisation éventuelle dans ce système, ces traités, en interdisant leur enregistrement ou leur utilisation, prescrivent l’exclusion de ces noms, sigles ou autres emblèmes des organisations intergouvernementales du système précité et, en conséquence, empêchent leur utilisation exclusive et commerciale prévue par ce système.  Ces dispositions témoignent non seulement de l’importance du rôle des organisations intergouvernementales, mais aussi de l’importance d’une identification claire de celles-ci afin d’éviter toute confusion ou tromperie éventuelle qui porterait atteinte à leurs mandats public et intergouvernemental.  Elles témoignent également d’une préoccupation quant à l’éventualité que divers organismes ou individus puissent, sans autorisation, tenter d’exploiter de manière non justifiée, à des fins commerciales ou non commerciales, la réputation des ces organisations et la confiance qu’elles inspirent au public[43]

    Étendre ce raisonnement au DNS peut laisser supposer que, dans la mesure où l’enregistrement ou l’utilisation des noms ou des sigles des organisations intergouvernementales comme noms de domaine ont des connotations exclusives et peuvent créer des risques analogues de confusion ou de tromperie, le recours à l’exclusion de l’enregistrement (analysée ci-après) peut être considéré comme un moyen de protection adéquat.  Un grand nombre de commentateurs appuient une telle forme d’interdiction, y compris certaines organisations intergouvernementales qui ont formulé des commentaires[44].  Selon ces commentateurs, les noms ou sigles des organisations intergouvernementales ne doivent pas pouvoir être enregistrés comme noms de domaine par des tiers non autorisés, même si l’enregistrement du nom de domaine ne se fait pas de mauvaise foi, puisqu’il peut néanmoins créer une confusion et induire le public en erreur, mettre en cause l’authenticité et l’exactitude de la source d’information et donner à croire qu’une organisation intergouvernementale cautionne ou approuve l’information, le service ou le produit offert sur un site web particulier avec lequel elle n’a rien à voir[45].  Toutefois, un argument de poids peut être retenu contre la protection sous forme d’exclusion, à savoir que les noms de domaine peuvent s’utiliser à des fins très diverses, qui ne posent pas forcément les problèmes cités plus haut. 

  2. Les traités servent à protéger les noms, sigles ou autres emblèmes des organisations intergouvernementales d’un enregistrement ou d’une utilisation comme marques de produits ou de services (ou comme éléments de ces marques).  C’est pourquoi, la protection accordée porte uniquement sur leur enregistrement et leur utilisation éventuels comme marques de produits ou de services dans le système de la propriété industrielle.  L’enregistrement et l’utilisation, par un tiers, comme marque de produits, du nom ou de l’acronyme d’une organisation intergouvernementale, que ce tiers enregistre également en tant que nom de domaine, contreviendraient clairement aux dispositions prohibitives du traité, sauf autorisation ou exception applicable[46].  Toutefois, si un nom de domaine peut être utilisé comme une marque pour déterminer la source de biens ou de services, il peut aussi être utilisé à d’autres fins, comme indiqué plus haut, telles que la communication d’une information non commerciale visant à l’identification ou d’une adresse.  C’est pourquoi, il conviendrait de se demander si le risque associé à l’utilisation abusive des noms ou sigles des organisations intergouvernementales justifie leur exclusion totale de l’enregistrement dans le cadre du DNS ou si une forme de protection moins contraignante serait plus appropriée.  À cet égard, il est possible d’établir une distinction entre le nom exact d’une organisation intergouvernementale et son sigle, dans la mesure où on peut réserver l’utilisation du nom exact aux organisations intergouvernementales (ou à un tiers autorisé), alors que le sigle pourrait être utilisé par tout organisme dont le nom formerait raisonnablement le même sigle. 
  3. Il n’existe pas un nombre infini d’organisations intergouvernementales dont les noms, sigles ou autres emblèmes sont protégés en vertu de ces traités.  Seules les organisations intergouvernementales qui ont envoyé une demande de notification recevable à l’OMPI, qui n’ont pas reçu d’objection de la part d’un État membre et qui, en conséquence, ont notifié leur nom ou leur acronyme, sont protégées.  Comme indiqué plus haut, 91 organisations intergouvernementales ont demandé et obtenu la protection de leurs nom, sigle ou autres emblèmes depuis l’introduction de l’article 6ter.1)b) en 1958.  À cet égard, beaucoup de commentateurs ont suggéré qu’au moins le nom ou l’acronyme des organisations intergouvernementales ayant suivi la procédure établie par le traité et obtenu une protection soient protégés dans le cadre du DNS[47]
  4. Comme le stipule l’article 6ter.1)c) de la Convention de Paris, la protection accordée par ces instruments peut faire l’objet d’une exception lorsque l’enregistrement ou l’utilisation du nom ou du sigle d’une organisation intergouvernementale n’est pas de nature à suggérer dans l’esprit du public un lien avec l’organisation en cause ou “n’est vraisemblablement pas de nature à abuser le public sur l’existence d’un lien entre l’utilisateur et l’organisation.”  En se fondant sur cette exception, l’enregistrement et l’utilisation par des tiers du nom ou de l’acronyme des organisations intergouvernementales comme noms de domaine dans des pays où cette exception est reconnue peuvent être considérés comme autorisés si l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine ne sont pas de nature à suggérer dans l’esprit du public un lien avec l’organisation intergouvernementale ou à abuser le public sur l’existence de ce lien.  Comme l’a noté un commentateur, il faudrait laisser aux demandeurs de noms de domaine la possibilité de défendre leur enregistrement dans le cadre des principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine, selon les mêmes principes que ceux énoncés à l’article 6ter.1)c)[48].  Encore une fois, il convient d’établir une distinction raisonnable entre le nom réel de l’organisation intergouvernementale et son sigle, compte tenu du fait qu’il est peu probable qu’un tiers puisse enregistrer et utiliser de manière légitime, sans autorisation, le nom d’une organisation intergouvernementale.  Eu égard à cette exception, l’exclusion absolue de l’enregistrement comme nom de domaine au moins du sigle d’une organisation intergouvernementale (à défaut du nom lui-même) pourrait être considérée comme un moyen trop strict de protection dans le cadre du DNS. 

 

LE DOMAINE DE PREMIER NIVEAU .INT RÉSERVÉ AUX ORGANISATIONS INSTITUÉES PAR DES TRAITÉS INTERNATIONAUX

98. Selon l’un des commentateurs du document WIPO2 RFC-2, les organisations intergouvernementales ont droit à la protection de leurs nom et acronyme dans le DNS, mais une protection appropriée existe déjà sous la forme du domaine de premier niveau réservé .int[49], l’abréviation d’“international”. 

99. Le domaine de premier niveau .int fait partie des sept premiers domaines génériques créés par l’Internet Assigned Numbers Authority (IANA) qui correspondent à sept catégories générales d’organisations[50].  Comme indiqué dans l’appel à commentaires (RFC) 1591 diffusé par Jon Postel de l’IANA en 1994, “ce domaine est réservé aux organisations instituées par des traités internationaux ou aux bases de données internationales”[51].  Une description plus détaillée des exigences relatives à l’enregistrement dans .int est fournie par l’IANA sur son site web.  Selon l’IANA, .int est réservé aux “organisations instituées par des traités internationaux conclus entre des gouvernements nationaux”[52].  Pour reprendre ses termes, “nous devons pouvoir trouver le traité international dans la base de données de traités en ligne de l’ONU ou vous devez nous en fournir une copie”.  Elle met en particulier l’accent sur le point suivant :

“Nous reconnaissons comme organisations pouvant prétendre à des noms de domaine dans le domaine de premier niveau .int, les “institutions spécialisées” du système des Nations Unies (il en existe 14 à l’heure actuelle) et les organisations ayant le “statut d’observateur” à l’ONU (au nombre de 16 actuellement).”[53] 

100. Sur le site de l’IANA, figurent les instructions suivantes : “[si] vous estimez que vous remplissez ces critères et voulez demander un nom de domaine sous .int, veuillez envoyer à l’IANA une description de votre organisation, y compris une copie du traité instituant votre organisation”[54].  Il est précisé qu’un seul enregistrement est autorisé pour chaque organisation.  L’IANA ne mentionne pas la procédure prévue à l’article 6ter de la Convention de Paris, évoquée plus haut, qui accorde une protection aux organisations intergouvernementales dans le cadre du système de propriété industrielle[55]

101. Protection existante des organisations intergouvernementales dans le DNS.  Il est à noter que, dès la mise en place du DNS, le rôle particulier des organisations intergouvernementales a été reconnu et pris en considération lors de l’élaboration du système.  Le domaine réservé de premier niveau .int répond à deux objectifs : i) délimiter dans le DNS un espace d’enregistrement des désignations voulues des organisations internationales intergouvernementales et ii) constituer une mesure de protection grâce aux exigences d’enregistrement qui réservent cet espace uniquement aux organisations internationales qui prouvent qu’elles peuvent y prétendre (à savoir, celles qui peuvent indiquer un traité comme fondement de leur création). 

102. Le domaine de premier niveau .int constitue une base de protection existante des organisations intergouvernementales dans le DNS.  Eu égard à la nature restrictive de ce domaine de premier niveau, aucun individu, aucune entreprise ou aucun autre organisme ne peut obtenir l’enregistrement d’un nom de domaine dans .int et encore moins enregistrer le nom ou le sigle d’une organisation intergouvernementale dans ce domaine[56].  Aussi longtemps que la procédure d’enregistrement dans .int sera suivie et respectée, le domaine de premier niveau .int restera un espace où les utilisateurs de l’Internet pourront se fier à l’authenticité des organisations qui y sont enregistrées sous leurs noms ou acronymes respectifs, et à la validité des informations fournies par ces organisations. 

103. Toutefois, la protection accordée dans le domaine de premier niveau .int ne s’étend pas aux enregistrements de mauvaise foi ou abusifs qui peuvent être effectués dans les autres domaines de premier niveau génériques, en particulier dans .org, .com ou .net, qui sont des TLD génériques ouverts et largement indifférenciés, dans lesquels l’enregistrement n’est pas réservé[57].  Comme en témoignent de nombreux commentaires, analysés ci-après, c’est le risque d’instauration de comportements prédateurs et parasites dans ces domaines (de même que dans les domaines de premier niveau correspondant à des noms de pays (ccTLD)) qui préoccupe les organisations intergouvernementales et les utilisateurs de l’Internet en général[58].  Ainsi, la question qui se pose encore, dans le contexte du DNS mondial qui comprend non seulement le domaine réservé .int, mais aussi d’autres domaines réservés, est de savoir si une protection contre les enregistrements abusifs des noms ou sigles des organisations intergouvernementales dans ces autres domaines est nécessaire et, le cas échéant, dans quelles conditions et de quelle manière. 

 

ANALYSE DES COMMENTAIRES FORMULÉS ET NATURE ET AMPLEUR DES ABUS

104. Un grand nombre de commentaires reçus portaient sur la question de la protection des noms ou acronymes des organisations intergouvernementales dans le DNS.  Dans ces commentaires, les avis étaient clairement partagés sur le point de savoir si une protection était considérée comme avantageuse ou nécessaire.  Comme indiqué ci-après, mis à part les nombreux commentaires qui ont témoigné en général d’une opposition à toute nouvelle mesure de protection de l’une ou l’autre des catégories de désignation prises en considération dans le deuxième processus de consultations de l’OMPI sur les noms de domaine de l’Internet, les commentateurs qui ont examiné, en particulier, les noms et acronymes des organisations intergouvernementales se sont déclarés favorables, dans l’ensemble, à l’instauration d’une quelconque forme de protection. 

105. Presque toutes les organisations intergouvernementales qui ont formulé des commentaires ont estimé qu’une quelconque forme de protection était nécessaire et beaucoup d’entre elles considèrent le mécanisme d’exclusion comme le moyen le plus approprié pour obtenir cette protection[59].  Dans beaucoup de commentaires formulés par ces organisations, il est fait état de cas d’abus ou d’autres problèmes dans le cadre de l’enregistrement de leurs nom ou acronyme, qui ont pu constituer une tromperie ou faire naître une confusion dans l’esprit du public[60].  Ces organisations ont manifesté leur préoccupation quant au fait que des sites web non officiels, utilisant un nom de domaine identique ou semblable à leur nom ou à leur acronyme, puissent contenir des informations trompeuses, inexactes ou préjudiciables aux organisations intergouvernementales, tout en faisant croire à l’utilisateur qu’il ou elle est en train de consulter le site web officiel de l’organisation.  Par ailleurs, d’autres organisations intergouvernementales ont noté qu’en examinant toute nouvelle mesure de protection, il conviendrait de tenir dûment compte des droits des demandeurs existants et légitimes de noms de domaine[61]

106. Un grand nombre de commentateurs ont suggéré que, à tout le moins, les noms et acronymes d’organisations protégés en vertu de l’article 6ter de la Convention de Paris et dans le cadre de l’Accord sur les ADPIC, et notifiés en conséquence, soient protégés contre l’enregistrement abusif et l’utilisation comme noms de domaine par des mécanismes de protection appropriés[62].  Selon ces commentateurs, la protection déjà accordée aux noms et sigles des organisations intergouvernementales dans le monde physique et hors ligne doit également leur être accordée dans le DNS. 

107. À quelques exceptions près, les commentaires formulés par les milieux d’affaires et ceux de la propriété intellectuelle sont favorables à une forme quelconque de protection.  Dans certains de ces commentaires, il est suggéré qu’une protection sous forme d’exclusion soit accordée[63].  Selon certains commentateurs, une telle exclusion ne doit s’appliquer qu’au nom exact de l’organisation[64], de manière à limiter les restrictions et à favoriser le développement de l’Internet en tant qu’outil de communication et de commerce électronique.  D’autres commentateurs se sont opposés à une exclusion, dans la mesure où elle empêcherait l’utilisation légitime d’une désignation qui se trouverait être analogue au nom ou à l’acronyme d’une organisation intergouvernementale[65].  Plusieurs commentateurs, y compris des organisations intergouvernementales, ont soutenu qu’une telle exclusion devrait s’appliquer à tous les TLD génériques, alors que d’autres ont suggéré qu’elle ne soit envisagée qu’en rapport avec chaque TLD générique en particulier[66]

108. Plusieurs commentateurs ont proposé, soit comme variante de l’exclusion, soit comme complément de l’exclusion, de protéger généralement les désignations au moyen des procédures de règlement des litiges prévues par les principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine[67].  Dans plusieurs de ces commentaires, il est suggéré qu’une plus grande protection soit accordée aux organisations intergouvernementales en vertu des principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine de sorte que, dès le départ, tout enregistrement et toute utilisation non autorisés du nom ou de l’acronyme d’une organisation intergouvernementale soient supposés trompeurs et de mauvaise foi[68].  Dans son commentaire, une organisation intergouvernementale a fourni une définition plus détaillée de la mauvaise foi, précisant que l’enregistrement du nom ou de l’acronyme, en partie ou dans son intégralité, doit avoir été non autorisé et intentionnel et doit être i) susceptible de donner l’impression que le nom de domaine est celui de l’organisation en cause, ou ii) en rapport avec un site contenant des données ou des informations préjudiciables aux intérêts de l’organisation[69].  Une autre organisation intergouvernementale a fait remarquer, dans ses commentaires, que toute procédure de règlement de litiges doit tenir compte de “l’immunité accordée habituellement aux organisations intergouvernementales contre les poursuites judiciaires”[70].  D’autres commentateurs encore ont soutenu que les principes directeurs ne doivent s’appliquer que dans la mesure où les noms ou acronymes des organisations intergouvernementales sont des marques de produits ou de services[71].  Dans cet esprit, plusieurs associations de propriété intellectuelle ou associations commerciales ont indiqué dans leurs commentaires que, bien que l’enregistrement abusif de noms ou d’acronymes d’organisations intergouvernementales doive être une source de préoccupation, aucune nouvelle forme de protection n’est préconisée, en particulier si cette protection doit prendre la forme d’un élargissement de la portée des litiges qui pourraient être réglés en vertu des principes directeurs[72].  Dans ces commentaires, il est recommandé que les principes directeurs puissent continuer de se développer et se stabilisent et soient utilisés pour le règlement de litiges relatifs aux marques dans les ccTLD et les nouveaux TLD génériques susceptibles d’être introduits dans le DNS, avant d’être utilisés pour le règlement de litiges relatifs aux conflits des catégories de désignation examinées dans le cadre du deuxième processus de consultations de l’OMPI sur les noms de domaine de l’Internet. 

109. Un certain nombre de commentateurs ont noté que différentes utilisations légitimes peuvent être faites, en particulier, des acronymes qui correspondent raisonnablement au nom d’une organisation intergouvernementale[73] et que, si des abréviations sont enregistrées par un tiers en tant que nom de domaine dans un autre but légitime (par exemple, si l’acronyme correspond à l’abréviation du nom du tiers), elles ne doivent pas faire l’objet d’une exclusion absolue, mais doivent pouvoir être récusées dans le cadre d’une procédure de règlement des litiges[74].  Plusieurs commentateurs ont observé qu’il serait utile de disposer d’un répertoire ou d’une liste des organisations intergouvernementales internationales, notamment celles qui sont protégées en vertu de la Convention de Paris et de l’Accord sur les ADPIC[75].  D’autres commentateurs encore se sont préoccupés de la liberté d’expression et ont soutenu que les noms ou acronymes des organisations intergouvernementales doivent pouvoir être enregistrés comme noms de domaine si les noms contiennent d’autres termes et que le demandeur a indiqué sur son site web qu’il n’est pas lié à l’organisation intergouvernementale en cause (et qu’il établit un lien vers le site de l’organisation)[76]

110. Finalement, comme souligné au début, un grand nombre de commentateurs se sont préoccupés en général de ce qu’ils ont perçu comme une réglementation excessive du DNS, un parti pris éventuel contre les principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine et un manque de considération pour les droits existants des titulaires de noms de domaine;  aussi, se sont-ils opposés à toute nouvelle forme de protection dans le DNS des noms ou acronymes des organisations intergouvernementales[77]

 

AUTRES MOYENS DE PROTECTION DES NOMS ET ACRONYMES DES ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES INTERNATIONALES

111. Eu égard à l’analyse et aux commentaires qui précèdent, il est estimé que trois options, en ce qui concerne la protection des noms et acronymes des organisations intergouvernementales dans le DNS, doivent faire l’objet de commentaires plus approfondis dans le cadre du deuxième processus de consultations de l’OMPI sur les noms de domaine de l’Internet :

  • le statu quo, c’est-à-dire le recours à la protection existante sous la forme du domaine de premier niveau .int qui est réservé aux organisations instituées par traité; 
  • la mise en place d’un mécanisme d’exclusion dans certains TLD génériques ou dans tous les TLD génériques, pour les noms uniquement ou pour les noms et les acronymes des organisations intergouvernementales;  et
  • la modification des principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine, en vue de les étendre aux noms et acronymes des organisations intergouvernementales. 

 

Protection au moyen du TLD générique .int

112. Le domaine de premier niveau .int évoqué plus haut fournit une protection aux organisations intergouvernementales qui remplissent les conditions nécessaires, grâce à des procédures d’enregistrement restrictives.  En analysant ce moyen de protection, la question importante, et peut-être cruciale, qui se pose est de savoir si cette protection existante, limitée et imparfaite dans le sens où elle ne s’étend pas à tous les TLD génériques (ou aux ccTLD), doit néanmoins être considérée comme adéquate et suffisante.  Comme indiqué plus haut, un certain nombre de commentateurs sont de cet avis[78].  On peut avancer que toutes les organisations intergouvernementales, même celles qui n’ont pas demandé ou obtenu une protection en vertu de la Convention de Paris et l’Accord sur les ADPIC, peuvent enregistrer leur nom ou leur acronyme dans ce domaine de premier niveau, dès lors qu’elles ont été instituées par traité.  Le grand public peut raisonnablement être assuré de l’authenticité des organisations intergouvernementales et de la fiabilité des informations qu’elles fournissent sous le nom ou l’acronyme enregistré dans ce domaine.  En outre, cet autre moyen de protection bénéficie d’un avantage important découlant du fait qu’il a déjà été mis en place, de sorte qu’il n’y a pas d’atteinte éventuelle aux droits ou intérêts des demandeurs de nom de domaine existants dans d’autres domaines de premier niveau. 

113. Toutefois, pour que cet autre moyen de protection des organisations intergouvernementales soit considéré comme approprié, il est essentiel que le domaine de premier niveau .int soit bien connu de ces organisations et largement reconnu par le public en général, de sorte que les organisations puissent tirer parti de l’espace protégé qu’il offre et que les utilisateurs de l’Internet soient conscients du fait qu’ils peuvent trouver, dans ce domaine de premier niveau, des informations pertinentes et fiables sur les organisations intergouvernementales et sur leurs activités[79].  Le domaine ne semble pas jouir d’une large reconnaissance à l’heure actuelle et il semblerait qu’un travail de promotion considérable soit nécessaire pour mieux le faire connaître du public.  En outre, la limitation à un seul enregistrement par organisation peut être considérée comme insuffisante pour les besoins des organisations intergouvernementales et peut être changée ou supprimée – sans modification des procédures visant à vérifier que chaque organisation remplit les conditions nécessaires pour l’enregistrement dans .int – de sorte que les organisations puissent enregistrer des noms de domaine correspondant à leur nom et à leur acronyme, ainsi qu’à leurs différents programmes, activités ou initiatives. 

114. L’inconvénient majeur lié au recours exclusif au nom de domaine .int est qu’il ne résout qu’à moitié le problème lié à l’authenticité de l’identité en ligne.  Il permet de déterminer si un nom de domaine est légitime, mais non si des enregistrements de noms de domaine sont frauduleux.  En d’autres termes, il rendrait crédible et fiable l’espace .int, mais non les espaces réservés aux noms de domaine de premier niveau génériques plus larges où pourraient se poursuivre les pratiques prédatrices relatives aux noms et acronymes des organisations intergouvernementales.  C’est pourquoi, à ce stade, le recours exclusif au domaine .int est considéré comme insuffisant. 

115. Le recours exclusif au domaine de premier niveau .int pour la protection des noms et acronymes des organisations intergouvernementales internationales est jugé insuffisant et il est recommandé de mettre en œuvre un moyen de protection supplémentaire de ces noms et acronymes.

 

Protection des noms et acronymes des organisations intergouvernementales internationales au moyen de l’exclusion

116. Un grand nombre de commentateurs, y compris presque toutes les organisations intergouvernementales qui ont formulé des commentaires, soutiennent la mise en place d’un mécanisme d’exclusion visant à protéger les noms ou acronymes des organisations intergouvernementales internationales.  De manière analogue à l’exclusion pour les DCI mentionnée plus haut, ce mécanisme de protection permettrait de bloquer l’enregistrement du nom ou de l’acronyme d’une organisation intergouvernementale comme nom de domaine dans les TLD génériques visés par cette exclusion.  Les commentaires analysés plus haut dans le présent chapitre ont soulevé beaucoup de questions qui doivent être examinées avec attention dans le cadre de l’analyse de cet autre moyen de protection et de la manière de le mettre en œuvre. 

117. Exclusion portant sur les noms des organisations intergouvernementales mais non sur les acronymes?  Il est possible de mettre en œuvre une exclusion qui bloquerait uniquement l’enregistrement du nom exact d’une organisation intergouvernementale (tel qu’il existe dans les langues internationales officielles), sans s’étendre à l’enregistrement de l’acronyme correspondant à ce nom.  Si un acronyme (tel que OMS) peut raisonnablement dériver du nom d’un certain nombre d’organismes commerciaux ou non commerciaux, il est beaucoup plus difficile de justifier que le nom d’une organisation intergouvernementale en particulier puisse, dans un TLD générique non réservé tel que .org ou .com, être utilisé de manière légitime sans autorisation par un individu ou un organisme autre que l’organisation intergouvernementale en cause.  Il est possible de déroger à ce principe général si l’acronyme d’une organisation intergouvernementale particulière est spécifique, par exemple, parce qu’il comprend un grand nombre de caractères (par exemple, UNHCR pour Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés). 

118. Limiter de cette manière les exclusions aux noms des organisations intergouvernementales, tout en laissant libre l’enregistrement de leurs acronymes, n’éliminerait pas la possibilité d’octroyer une protection supplémentaire, au moyen d’une procédure administrative, contre tout enregistrement abusif par un tiers comme nom de domaine i) de l’acronyme d’une organisation intergouvernementale ou ii) d’un nom considéré comme semblable au nom d’une organisation intergouvernementale au point de prêter à confusion avec ce nom.  En vertu d’une telle procédure, par exemple, dès qu’une organisation intergouvernementale apprendrait l’existence d’un enregistrement de nom de domaine supposé abusif, elle pourrait adresser une plainte auprès d’une commission administrative spécialement constituée (non liée aux principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine) qui déterminerait, au moyen de preuves, si l’enregistrement du nom de domaine devrait être transféré à l’organisation ou annulé et exclu de tout enregistrement.  Une telle exclusion, qui aurait pour effet de sanctionner le transfert ou l’annulation suivie de l’exclusion d’un enregistrement abusif de nom de domaine, serait autorisée uniquement s’il s’agit d’une chaîne de caractères identique au nom ou à l’acronyme d’une organisation intergouvernementale ou semblable au point de prêter à confusion avec ce nom ou cet acronyme et ne serait possible que dans le TLD générique dans lequel le nom de domaine litigieux aurait été enregistré. 

119. La commission qui étudierait les plaintes des organisations intergouvernementales pourrait être centralisée et serait compétente pour examiner ces plaintes.  Le coût de la procédure pourrait être à la charge de l’organisation en cause.  Les demandeurs de noms de domaine seraient autorisés à soumettre des propositions à la commission administrative, afin de défendre leur enregistrement de nom de domaine accusé d’être abusif.  Cette défense pourrait être fondée sur l’exception prévue à l’article 6ter.1)c) de la Convention de Paris selon laquelle l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine dont la protection est visée i) “n’est pas de nature à suggérer, dans l’esprit du public, un lien entre l’organisation en cause et les [...] sigles ou dénominations” ou ii) “n’est vraisemblablement pas de nature à abuser le public sur l’existence d’un lien entre l’utilisateur et l’organisation.” 

120. La raison pour laquelle une procédure devant une commission administrative, telle que celle décrite dans les paragraphes précédents, est préférée à une modification des principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine, est liée à l’immunité de juridiction traditionnelle dont jouissent les organisations intergouvernementales internationales.  Cette immunité contre les poursuites judiciaires constitue une caractéristique essentielle du système de droit international public et il semblerait plus en conformité avec ce principe d’examiner les plaintes des organisations intergouvernementales internationales au sein d’un système administratif mis en place pour les organisations elles-mêmes et se situant hors de la portée de toute législation nationale. 

121. Application du principe d’exclusion à tous les TLD génériques?  Une deuxième question qui se pose est de savoir si une telle exclusion devrait s’appliquer et être exercée dans tous les TLD génériques ou uniquement dans les TLD génériques non réservés.  Comme indiqué plus haut, le risque lié aux TLD génériques non réservés existants – .com, .net et .org – est que le nom ou l’acronyme d’une organisation intergouvernementale peut y être enregistré de mauvaise foi ou de façon abusive.  Comme le fait remarquer une organisation intergouvernementale, des problèmes peuvent se poser dans l’un des TLD génériques non réservés parce que pour beaucoup d’utilisateurs de l’Internet, le TLD générique dans lequel un nom est enregistré est de moindre importance par rapport au nom de domaine lui-même, qui est primordial[80].  De plus, ce problème est accentué par l’utilisation des mécanismes de recherche qui, en réponse à une demande, trouvent tous les sites contenant un nom donné, sans considération du TLD générique dans lequel le nom est enregistré[81].  Par ailleurs, il n’existe pas ou peu de risques que le nom ou l’acronyme d’une organisation intergouvernementale soit enregistré de manière abusive dans les TLD génériques réservés existants – .edu, .gov et .mil.  Toutefois, plusieurs des TLD génériques qui viennent d’être approuvés, les domaines “réglementés” qui sont supposés comporter de nombreuses restrictions en matière d’enregistrement (tels que .aero, .coop et .museum), peuvent poser plus de problèmes en ce qui concerne les enregistrements éventuellement abusifs ou de mauvaise foi, si les procédures d’enregistrement dans ces TLD génériques ne sont pas appliquées de manière rigoureuse et systématique.  C’est pourquoi, il conviendrait d’envisager la mise en œuvre de tout mécanisme d’exclusion dans tous les TLD génériques non réservés et, éventuellement, dans les nouveaux TLD génériques réglementés et ce, indéfiniment. 

122. Exclusion réservée aux organisations intergouvernementales ayant procédé à une notification en vertu de la Convention de Paris ou de l’Accord sur les ADPIC.  Un certain nombre de commentateurs ont suggéré que toute protection des noms ou acronymes des organisations intergouvernementales dans le DNS soit limitée à celles qui ont demandé et obtenu une protection conformément aux procédures de notification prévues par la Convention de Paris et l’Accord sur les ADPIC.  Comme mentionné plus haut, depuis 1958, date à laquelle la protection des noms, sigles et autres emblèmes des organisations intergouvernementales a été instaurée, moins d’une centaine d’organisations intergouvernementales ont reçu notification de la protection de leurs noms, acronymes ou autres emblèmes en vertu de ces traités.  Aussi, limiter toute exclusion aux noms ou acronymes des organisations intergouvernementales protégés en vertu de ces traités réduirait sensiblement l’inquiétude, exprimée dans le premier processus de consultations de l’OMPI, quant à l’érosion éventuelle de l’espace de nom de domaine qui pourrait découler de cette forme de protection.  L’approbation récente des sept nouveaux TLD génériques écarte encore plus toute inquiétude à ce sujet.  Il conviendrait de fournir aux organismes responsables de l’enregistrement une liste des organisations intergouvernementales dont le nom ou l’acronyme est protégé en vertu de ces traités, afin de mettre en place un mécanisme d’exclusion en se fondant sur cette liste. 

123. Il est recommandé d’exclure les noms des organisations intergouvernementales protégés en vertu de la Convention de Paris et de l’Accord sur les ADPIC de tout enregistrement dans les TLD génériques non réservés existants, ainsi que dans les tous les nouveaux TLD génériques.

124. Un appel à commentaires est lancé concernant l’opportunité d’ajouter au mécanisme d’exclusion mentionné au paragraphe précédent, une procédure administrative de règlement visant à satisfaire aux requêtes présentées par des organisations intergouvernementales pour enregistrement et utilisation trompeurs de leur acronyme comme nom de domaine, ou de noms de domaine semblables à leur nom au point de prêter à confusion.

 

Protection des noms et acronymes des organisations intergouvernementales au moyen des principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine

125. Le troisième moyen de protection à examiner concerne la protection accordée aux noms ou acronymes des organisations intergouvernementales par élargissement de la portée des principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine, de sorte que les organisations intergouvernementales puissent soumettre une plainte.  Comme indiqué plus haut, cet autre moyen de protection est préféré par de nombreux commentateurs, alors que d’autres estiment qu’il serait imprudent d’apporter des modifications aux principes directeurs à une période où ils sont encore en cours d’élaboration et sont de plus en plus utilisés dans le cadre des ccTLD et, très vraisemblablement, des TLD génériques qui viennent d’être approuvés. 

126. Pour tenir compte de la situation particulière des organisations intergouvernementales, il conviendrait de modifier trois points de cet autre moyen de protection.  Tout d’abord, une adaptation des principes directeurs en vue d’étendre la protection aux organisations intergouvernementales nécessiterait la modification du premier des trois éléments essentiels des principes directeurs exposés au paragraphe 4.a), qui détermine les parties habilitées à soumettre une plainte[82].  Plutôt que de spécifier que le requérant doit avoir des droits sur des une marque de produits ou de services, la disposition devrait aussi prendre en considération la plainte soumise par une organisation intergouvernementale pour l’enregistrement d’un nom de domaine identique ou semblable au point de prêter à confusion à son nom ou à son acronyme.  La procédure pourrait être limitée aux organisations intergouvernementales protégées en vertu de la Convention de Paris et de l’Accord sur les ADPIC. 

127. Ensuite, la définition de la notion de mauvaise foi pourrait être modifiée, au moins en ce qui concerne les enregistrements concernant le nom d’une organisation intergouvernementale (et éventuellement non pas son acronyme).  Plusieurs commentateurs partagent ce point de vue.  Il peut être considéré que l’enregistrement, sans autorisation, d’un nom de domaine identique ou semblable au point de prêter à confusion au nom d’une organisation intergouvernementale peut être présumé avoir été effectué de mauvaise foi.  Il incomberait alors au défendeur d’apporter la preuve qu’il n’en est rien, conformément aux facteurs énoncés dans les principes directeurs établis (voir le paragraphe 4.c) des principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine) et à l’exception prévue à l’article 6ter. 1)c) de la Convention de Paris (à savoir, que l’enregistrement et l’utilisation du nom ou de l’acronyme de l’organisation intergouvernementale n’est vraisemblablement pas de nature à suggérer dans l’esprit du public un lien avec l’organisation intergouvernementale en cause ou à abuser le public sur l’existence de ce lien). 

128. La troisième modification mentionnée plus haut consisterait à faire valoir, comme élément obligatoire éventuel de la défense du demandeur de nom de domaine (outre les facteurs déterminés dans les principes directeurs), que l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine, conformément à l’exception prévue à l’article 6ter.1)c) de la Convention de Paris, ne suggèrent pas dans l’esprit du public un lien avec l’organisation en cause ou n’abusent pas le public sur l’existence de ce lien. 

129. Alors que l’éventualité d’une modification de la portée des principes directeurs, comme autre moyen de protection, est prise en considération, plusieurs facteurs, dont certains ont été évoqués plus haut, s’y opposent.  Soumettre indistinctement les plaintes des organisations intergouvernementales et les plaintes d’autres parties à une commission administrative appliquant les principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine, qui n’aurait pas les compétences requises en matière de droit international public, pourrait aboutir à des décisions complexes, incohérentes et peu satisfaisantes.  Par exemple, un critère différent, du moins en ce qui concerne les noms des organisations intergouvernementales, pourrait être appliqué pour ce qui est considéré comme de la mauvaise foi et il pourrait aussi être demandé au demandeur d’apporter des conclusions en défense différentes.  En outre, compte tenu de l’immunité de juridiction accordée habituellement aux organisations intergouvernementales, toute plainte émanant de ces organisations pourrait devoir être examinée lors d’une procédure séparée à laquelle elles auront spécifiquement souscrit. 

130. En définitive, il n’est pas recommandé, à ce stade, de modifier les principes directeurs en vue de tenir compte de plaintes soumises par des organisations intergouvernementales pour l’enregistrement abusif des noms et acronymes des organisations intergouvernementales comme noms de domaine.

 

POSSIBILITÉS D’APPLICATION AUX ccTLD

131. Un certain nombre de commentateurs ont noté que les préoccupations relatives aux noms ou acronymes des organisations intergouvernementales valent aussi pour les ccTLD.  C’est pourquoi, étant donné que l’enregistrement d’un nom de domaine dans un ccTLD permet d’être accessible sur l’Internet au niveau mondial, les administrateurs de ccTLD sont encouragés à adopter toute recommandation visant à protéger les noms ou acronymes des organisations intergouvernementales dans les TLD génériques. 

 


 

IV. NOMS DE PERSONNE

132. L’identité personnelle, qui s’exprime par le nom, la voix ou l’apparence d’un individu, est indispensable à la reconnaissance de la dignité et de l’individualité inhérentes à chaque être humain.  Il est rappelé dans la Déclaration universelle des droits de l’homme que tout individu a droit à la liberté et à l’épanouissement de sa personne, à la reconnaissance de sa personnalité juridique et à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l’auteur[83].

133. En tant qu’élément de l’identité, le nom de personne constitue un moyen très important, voire le plus important, de désigner un être humain particulier.  Des noms de personne sont utilisés tous les jours dans des communications pour permettre à chacun d’identifier les uns et les autres et, comme on pourrait s’y attendre, les caractéristiques identitaires de chaque personne deviennent étroitement associées à son nom.  Les noms de personne donnent fréquemment lieu à des associations fortes qui peuvent ne pas être visibles.  Ainsi, lorsqu’on prononce le nom de “Mohandas Gandhi”, différentes qualités associées à l’individu qui a porté ce nom viennent immédiatement à l’esprit.

134. Il est amplement prouvé que le nom de certaines personnes connues a donné lieu à des pratiques parasitaires s’agissant des noms de domaine.  Des pratiques analogues existent pour les noms de personne, notamment ceux de personnes célèbres, dans différents domaines du monde non virtuel.  Toutefois, l’Internet ajoute une nouvelle dimension à ces pratiques en raison de la rapidité avec laquelle un enregistrement de nom de domaine peut être obtenu à faible coût et du fait qu’il permet d’être présent dans le monde entier.

135. La législation appliquée dans de nombreux pays accorde une protection juridique particulière aux aspects personnels de l’identité humaine, tels que le nom de personne ou la ressemblance entre personnes.  Le droit de protéger sa propre identité, souvent désigné sous le nom générique de “droit de la personnalité”, est le droit qu’a une personne de contrôler l’exploitation commerciale qui est faite de son identité.  Si le droit de la diffamation, qui comprend les délits civils d’atteinte à l’honneur et de calomnie, vise à protéger la réputation d’une personne, le droit général de la personnalité sert à interdire toute exploitation commerciale non autorisée du nom d’une personne, de la ressemblance de celle-ci avec un tiers ou de tout autre signe particulier qui lui est étroitement associé.  Le terme de “personne” désigne dans ce contexte l’ensemble des caractéristiques qui font partie de l’identité d’une personne, tels que le nom, le surnom, la voix, l’image, la signature ou tout autre élément reconnaissable propre à un être humain particulier[84].

136. Le présent chapitre est axé sur un aspect fondamental du droit général de la personnalité, à savoir le nom de personne, qui, dans le système des noms de domaine de l’Internet (DNS), peut être enregistré comme nom de domaine unique.  Dans l’appel à commentaires (WIPO-2 RFC-2), il était demandé s’il convenait de protéger les noms de personne contre tout enregistrement abusif en tant que nom de domaine dans un TLD générique et, dans l’affirmative, à quelles conditions et de quelle façon.  Le présent chapitre fait le point sur l’état de la législation en matière de protection des noms de personne et comprend une analyse des droits de la personnalité, de la législation sur les marques et de la législation émergente en matière de lutte contre le cybersquattage.  Peut-être que l’évolution récente la plus évidente et la plus importante dans ce domaine concerne les affaires tranchées conformément aux principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine : de nombreuses commissions ont décidé, en vertu de la législation actuelle sur les marques et compte tenu des enregistrements effectués de mauvaise foi, que la protection devait être étendue à certains individus dont le nom a été enregistré par des tiers sans autorisation.  On trouvera dans le présent chapitre une analyse de ces décisions et des nombreuses réponses à l’appel à commentaires.  On y trouvera aussi un examen des aspects pertinents d’une proposition récemment approuvée par l’ICANN, qui prévoit la création d’un TLD intitulé “.name”, et de son incidence éventuelle sur ces questions dans un DNS en constante évolution.  Sur la base des résultats de ces exercices, plusieurs nouvelles recommandations ont été élaborées aux fins d’un examen préliminaire;  elles doivent servir de fondement à des délibérations et des consultations ultérieures avant l’établissement de la version définitive des recommandations.

137. Dans le cadre de cette étude sur les noms de personne, il convient de tenir compte de deux questions importantes qui se sont dégagées des réponses à l’appel à commentaires : i) à quels types de problèmes ou d’abus est-on confronté au sein du DNS en ce qui concerne les noms de personne, et quelle est l’étendue de ces problèmes et abus, et ii) est-ce que la protection actuelle prévue par la législation nationale ou les principes directeurs précités permet de résoudre comme il convient ces problèmes ou de mettre un terme à ces abus?  À cet égard, il est important de constater que la majorité des commentateurs ont, dans leur réponse à l’appel à commentaires, exprimé l’avis que, mis à part la protection prévue par la législation nationale, les principes directeurs, sous leur forme actuelle, constituent un mécanisme suffisant pour faire face au problème de l’enregistrement abusif des noms de personne du DNS.  Il est aussi important de noter, ainsi qu’il ressort de l’étude ci-dessous, que la question de la protection des noms de personne est une question “dynamique”, à la fois au sein du DNS (compte tenu des principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine) et dans le cadre de la législation de chaque pays.

 

Qu’y a-t-il dans un nom : Le nom de personne et le progrès technique

138. Bien que l’exploitation commerciale de la “personne”, y compris du nom de personne, ne soit pas un phénomène nouveau[85], le progrès technique, en particulier au cours des 100 dernières années, a rendu possible l’utilisation généralisée sous une forme nouvelle du nom, de la similitude, de la voix ou d’autres caractéristiques d’une personne en vue de doper la vente de produits ou de services, cette technique attirant l’attention du consommateur ou suscitant sa confiance.  L’évolution des techniques de la photographie, de l’impression, du son et de la radiodiffusion ainsi que le développement commercial des circuits de grande diffusion, notamment la télévision, ont hissé l’individu à un niveau de célébrité jamais égalé, à l’exception peut-être des papes, des empereurs, des rois ou des présidents.  C’est ainsi qu’est née la réalité économique selon laquelle la commercialisation des personnes et de la caution que celles-ci apportent constitue une activité prospère[86].

139. Dans ces circonstances, l’Internet est purement et simplement le moyen le plus récent et le plus puissant d’utiliser sous de multiples formes les caractéristiques d’une personne à des fins de commercialisation ou de marchandisage.  Si les noms, les images et les voix peuvent être présentés sur des pages Web multimédia, le DNS, en tant notamment que système de dénomination et de navigation fondé sur le texte[87], souligne intrinsèquement l’importance des noms ou des références choisis par ceux qui ont recours au réseau.  Ces noms et ces références sont utilisés par les consommateurs et les particuliers du monde entier aux fins de la promotion ou de la localisation de sites Web ou en tant que racines d’adresses de courrier électronique.  Par conséquent, le nom de personne constitue un élément logique et intéressant à faire enregistrer et peut éventuellement être pris pour cible par des tiers malintentionnés qui souhaitent bénéficier des associations que génèrent certains noms de personne.  Dès lors, il n’est pas surprenant que l’on considère actuellement, ainsi qu’il est expliqué dans la partie consacrée aux décisions rendues en vertu des principes directeurs, qu’inscrire au registre des noms de domaine un nom particulier, tel que gretagarbo.com, donne l’impression aux gens qui consultent ce registre que le détenteur du nom de domaine est la personne dont le nom est enregistré, ou est associé à cette personne, et qu’il est donc autorisé à exploiter la notoriété de ce nom.

140. Il est donc particulièrement pertinent de vouloir déterminer si, dans le cadre du DNS, les noms de personne doivent être protégés et, le cas échéant, de quelle façon et à quelles conditions.

 

L’ÉVOLUTION DE LA PROTECTION INTERNATIONALE DES NOMS DE PERSONNE

Les droits de la personnalité tels qu’ils sont exposés dans le rapport final concernant le premier processus de consultations de l’OMPI

141. Ainsi qu’il a été dit plus haut, la question des droits de la personnalité est examinée dans le rapport final concernant le premier processus de consultations de l’OMPI : il y est dit que les points relevant de ce domaine de la propriété intellectuelle nécessitent un examen particulier et des consultations[88].  Toutefois, les droits de la personnalité sont aussi rapidement abordés dans le chapitre 3 de ce rapport, à propos de la recommandation de création d’une procédure administrative uniforme et obligatoire de règlement des litiges.  Il est notamment proposé, sur la base des analyses et des observations reçues au cours du premier processus de consultations de l’OMPI, de restreindre la portée de la procédure qui, est-il précisé, doit être limitée aux cas d’enregistrements abusifs de noms de domaine, effectués délibérément de mauvaise foi[89], et être réservée aux requérants qui peuvent affirmer que le nom de domaine en question porte atteinte à une marque de produits ou de services sur laquelle ils ont des droits[90].

142. Dans le rapport, il est dit que si l’enregistrement abusif était défini uniquement par rapport aux marques de produits ou de services,

“les enregistrements effectués en violation de […] droits de la personnalité ne seraient pas considérés comme relevant de la définition de l’enregistrement abusif aux fins de la procédure administrative[91]

143. À cet égard, il est noté dans le rapport que les commentateurs en faveur de cette limitation ont indiqué que la législation sur les droits de la personnalité, entre autres, a fait l’objet d’une harmonisation moindre dans le monde.  On en arrive à la conclusion, en ce qui concerne la procédure administrative, que certains faits donnent à penser que l’enregistrement abusif de noms de domaine

“ne touche pas seulement des droits de propriété intellectuelle qui sont liés aux marques de produits et des services [.…], mais nous considérons qu’il est prématuré, pour l’heure, d’étendre la notion d’enregistrement abusif au-delà des cas de violation des marques de produits et de services.  Une fois qu’une certaine expérience aura été acquise en ce qui concerne l’application de la procédure administrative et que son efficacité et les éventuels problèmes en suspens auront pu être évalués, la question de l’élargissement de la notion d’enregistrement abusif à d’autres droits de propriété intellectuelle pourra toujours être réexaminée.”[92]

144. Il convient à ce stade d’examiner la question de la protection, telle qu’elle est prévue par la loi, des noms de personne, compte tenu de certains éléments pertinents de la législation relative aux droits de la personnalité et aux marques ainsi que de plusieurs textes législatifs portant spécifiquement sur le conflit qui oppose les noms de domaine et d’autres désignations protégées.  L’un des objectifs de ce rapport intérimaire est d’étudier si les principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine, sous leur forme actuelle, permettent d’obtenir une réparation adéquate en cas d’enregistrement abusif d’un nom de personne ainsi que de déterminer si la législation actuelle et les observations reçues laissent à penser que des changements ou la création d’un autre type de protection sont nécessaires.  À cette fin, il est important non seulement de se préoccuper de savoir si une protection doit être accordée mais aussi, le cas échéant, de définir la base juridique et la portée de cette protection.

 

L’émergence d’une législation relative aux droits de la personnalité

145. Le droit général de la personnalité, aussi connu sous le nom de “droit de publicité” dans certains pays, a été défini comme “le droit inhérent à tout être humain de contrôler l’exploitation commerciale de son identité”[93].  Selon la conception moderne, il y a atteinte au droit énoncé par la loi[94] en cas d’exploitation non autorisée de l’identité d’une personne, qui est susceptible de porter préjudice à la valeur commerciale de l’identité et qui n’est pas protégée par les principes de la liberté d’expression ou de la liberté de la presse.  Le droit énoncé par la loi est conforme à l’avis selon lequel l’identité de l’homme, dans certaines circonstances, constitue un droit de propriété intellectuelle dont la valeur commerciale est mesurable.  Il suffit de penser, par exemple, à un jeune golfeur qui remporte tous les championnats de golf professionnel depuis quelques années pour comprendre la valeur potentielle qui peut être conférée à l’identité personnelle par le jeu de l’offre et de la demande sur le marché.

146. Ce droit général de la personnalité ne s’est toutefois pas développé sans débats, ni examens approfondis au niveau international, notamment en ce qui concerne son fondement juridique, sa portée et son importance.  On ne peut pas dire non plus que cette protection, telle qu’elle existe dans divers pays, a fait l’objet d’une harmonisation adéquate en ce qui concerne sa conception, sa mise en œuvre ou les sanctions en cas d’atteinte.  Contrairement aux marques, il n’existe aucun instrument international d’uniformisation des normes de protection des droits de la personnalité.  Par conséquent, même aujourd’hui, alors que dans un certain nombre de pays et d’environnements différents des questions continuent à se poser en ce qui concerne l’équité avec laquelle l’identité personnelle doit être utilisée – y compris lorsqu’il s’agit d’enregistrer un nom de domaine –, les tribunaux se fondent sur différentes théories juridiques, telles que le respect de la vie privée, la commercialisation trompeuse, la concurrence déloyale, le droit de publicité ou la violation de certaines dispositions du code civil[95] pour déterminer s’il convient de réparer le préjudice.

147. Le droit général de la personnalité prend sa source dans la notion de respect de la vie privée mais puise de plus en plus souvent dans la législation sur la concurrence déloyale.  En vertu du principe du respect de la vie privée, les tribunaux, notamment en Europe et aux États-Unis d’Amérique, ont commencé il y a plus d’un siècle de cela à octroyer une protection contre toute publicité non autorisée et autres formes dérangeantes d’exploitation commerciale de l’identité d’une personne (en particulier, du nom patronymique ou de la photo d’une personne), au motif que cette exploitation, sans consentement, constitue un affront à la dignité humaine et à l’état d’esprit de la personne[96].  Au siècle dernier, à la fin des années 50, cette théorie de la protection de l’identité personnelle était bien ancrée dans de nombreux pays.  Toutefois, la théorie du respect de la vie privée ne reconnaissait pas, comme motif de réparation, le fait qu’un particulier puisse avoir un intérêt financier sur sa  propre identité.  Ainsi, certains requérants “célèbres”, dont l’identité était révélée au grand jour dans les médias, n’ont pu fournir la preuve de leur “souffrance morale” en vertu d’une théorie fondée sur “le droit d’être seul”[97].

148. Cependant, le développement des médias s’est accompagné d’une reconnaissance accrue du fait que certains individus connus peuvent, dans certaines conditions, être protégés d’un point de vue juridique contre toute exploitation commerciale de leur identité personnelle à l’effet de permettre à une entreprise d’atteindre plus facilement ses objectifs commerciaux, et avoir le droit de réclamer des indemnités à ce titre.  Ainsi qu’il a été dit plus haut, cette protection juridique continue à prendre des formes différentes selon les pays.  Dans certains d’entre eux, il ne peut y avoir réparation que lorsque l’utilisation de l’identité d’une personne par un tiers est considérée comme une atteinte à l’honneur ou un acte de commercialisation trompeuse parce que cette exploitation est erronée ou suscite la confusion dans l’esprit des consommateurs quant à la personne qui parraine ou cautionne un produit ou un service[98].  Dans d’autres pays, c’est simplement l’appropriation illicite de la personne d’un individu qui fait naître un droit à réparation en vertu du droit du respect de la vie privée ou du droit de la personnalité.  Un certain nombre de pays de l’Europe continentale, tels que l’Allemagne, l’Espagne, la France, l’Italie et les Pays-Bas, ainsi que le Canada et le Japon ont fait leur cette approche juridique[99].  Dans d’autres pays ainsi que dans la plupart des États des États-Unis d’Amérique, ce droit est défini par un droit de publicité qui en fait un droit de propriété, fondé sur le droit qu’a chaque personne de contrôler les avantages publicitaires qu’elle a créés et qui peuvent être cédés ou transmis par succession[100].

149. Ces différentes approches juridiques ont ceci en commun qu’elles sous-tendent que, dans un certain nombre de situations, la loyauté veut que l’identité personnelle soit protégée contre toute exploitation commerciale non autorisée et déloyale par un tiers.  L’obligation d’exploitation commerciale est un autre élément commun à ces approches.  Toutefois, ce que l’on doit entendre par exploitation commerciale déloyale peut varier selon que la loi exige qu’il y ait fausseté ou appropriation illicite (notamment en cas d’atteinte à l’honneur ou de commercialisation trompeuse) ou qu’il suffit que l’identité d’une personne ait été utilisée à une occasion précise pour donner lieu à une demande de protection ou de réparation[101].  La caractéristique personnelle utilisée sans autorisation par un tiers doit permettre d’identifier sans ambiguïté la personne intéressée.  Ainsi, la simple utilisation d’un nom identique à celui d’une personne célèbre peut ne pas être suffisante lorsque ce nom n’a pas véritablement de caractère distinctif.  En outre, la question du caractère distinctif dans un système international tel que le DNS est une question difficile.  Les limites tangibles du droit général de la personnalité ont pour origine, dans certains pays, des problèmes de liberté de parole ou de liberté de la presse.  L’utilisation d’une caractéristique de l’identité d’une personne dans des informations de presse, des reportages, certains divertissements, romans ou œuvres non romanesques, n’est en règle générale pas considérée comme une atteinte à un droit alors que tel n’est pas le cas lorsque cette caractéristique est utilisée dans des publicités dans le cadre du marchandisage.  Il convient aussi d’observer que les droits de la personnalité, tels qu’ils existent dans de nombreux pays, ne sont ni cessibles, ni transmissibles par succession.

150. Dans le cadre du DNS, en particulier des TLD, il est ressorti des affaires instruites conformément aux principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine que l’appropriation illicite d’un nom de personne – souvent le nom d’une personne célèbre – par enregistrement en tant que nom de domaine pose des problèmes importants.  Toutefois, ainsi qu’il est expliqué ci-dessous, assurer une protection uniforme de ces noms en vertu de la théorie des droits de la personnalité est une tâche difficile car la législation en la matière n’est pas bien harmonisée, surtout en ce qui concerne le fondement juridique et les éléments constitutifs de l’atteinte.

 

Les marques et les noms de personne

151. Ainsi qu’il ressort du rapport final concernant le premier processus de consultations de l’OMPI, les marques de produits ou de services bénéficient d’une protection internationale établie en vertu de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (“Convention de Paris”)[102], de l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (“Accord sur les ADPIC”)[103] et du Traité sur le droit des marques (“TLT”)[104].  Si la majorité des États a incorporé dans sa législation nationale les dispositions relatives à la protection des marques figurant dans la Convention de Paris et dans l’Accord sur les ADPIC[105], un nombre croissant d’entre eux est aussi devenu partie au TLT ou a manifesté son souhait d’en devenir partie[106].  Les tribunaux du monde entier examinent régulièrement des plaintes relatives à des atteintes à l’exercice de droits attachés à une marque et prononcent, selon le cas, la réparation du préjudice sur la base de la protection des marques élaborée conformément à ces traités.

152. Ces instruments ne prévoient pas que la nature des produits ou des services auxquels une marque s’applique puisse constituer un obstacle à l’enregistrement de la marque[107].  De la même manière, ils ne limitent en rien la nature du signe distinctif pouvant être utilisé comme marque de produits ou de services.  Au contraire, en ce qui concerne les noms de personne, l’article 15.1 de l’Accord sur les ADPIC dispose expressément que

“tout signe, ou toute combinaison de signes, propre à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises sera propre à constituer une marque de fabrique ou de commerce.  De tels signes, en particulier les mots, y compris les noms de personne, [. . .] seront susceptibles d’être enregistrés comme marques de fabrique ou de commerce.  Dans les cas où des signes ne sont pas en soi propres à distinguer des produits ou services pertinents, les Membres pourront subordonner l’enregistrabilité au caractère distinctif acquis par l’usage.”[108]

Il convient de relever deux points en ce qui concerne l’article 15.1) :

  1. l’article 15.1) indique que ce n’est pas la nature en soi du signe (par exemple, nom de personne, éléments figuratifs, combinaison de couleurs) qui permet de déterminer si la protection d’une marque est appropriée mais le caractère suffisamment distinctif de ce signe;
  2. en ce qui concerne précisément l’utilisation de noms de personne en tant que marques de produits ou de services, l’article 15.1) prévoit que lorsqu’un signe n’est pas propre à distinguer des produits ou des services, l’enregistrement peut être subordonné “au caractère distinctif acquis par l’usage”.  Par conséquent, un nom de personne peut être protégé en tant que marque de produits ou de services tant que l’utilisation de ce nom remplit les conditions ayant présidé à la naissance des droits attachés à la marque, c’est-à-dire qu’elle permet d’identifier ou de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.  Afin de vérifier si ces conditions sont remplies, on part en général du principe que le nom de personne en question doit avoir un caractère distinctif ou avoir acquis un sens “secondaire” de sorte que les consommateurs voient dans ce nom de personne un symbole permettant d’identifier et de distinguer les produits ou les services d’une entreprise précise[109].  Une fois que ce sens secondaire est établi, il n’y a aucun obstacle à ce que ce nom de personne devienne une marque notoire à part entière, pouvant faire l’objet d’une protection intégrale dans le cadre international du droit des marques.  Les noms de personne célèbres telles que Arthur Anderson, Cartier, Alfred Dunhill, Calvin Klein et Johnnie Walker viennent d’obtenir ce statut dans le commerce international.

153. La portée de la protection des noms de personne a des limites non seulement en ce qui concerne le caractère distinctif suffisant mais aussi pour ce qui est de l’utilisation loyale, notamment lorsqu’un tiers ayant le même nom souhaite utiliser celui-ci dans le commerce.  Dans ce cas, le droit exclusif du propriétaire de la marque peut être restreint car d’autres personnes portant le même nom peuvent, dans certaines conditions, continuer à utiliser celui-ci.  Toutefois, il convient de noter que, confrontés à cette situation, les tribunaux sont arrivés à la conclusion que la mauvaise foi ou des pratiques parasitaires peuvent être associées à l’utilisation de son propre nom en tant que marque[110].  Ainsi, les personnes qui portent un nom analogue à une marque connue peuvent être tentées d’opter pour le même type d’activité afin de bénéficier de la clientèle et de la réputation de leur futur rival.  Dans ce cas, il pourra éventuellement être prouvé que la revendication visant à utiliser son propre nom n’est pas faite de bonne foi.  Dans certains pays, l’enregistrement par un tiers d’une marque constituée par le nom de personne d’un autre individu vivant peut, sauf lorsque celui-ci y a consenti, être refusé ou déboucher ultérieurement sur une récusation d’atteinte[111].

154. S’agissant de la protection accordée conformément à la législation sur les marques ou à la législation relative aux droits de la personnalité, on peut relever quatre aspects importants, comprenant des points communs et des différences, qui peuvent présenter un intérêt dans le cadre du débat sur la protection des noms de personne dans le DNS :

  1. les deux législations ont trait à la protection d’une désignation, telle qu’un nom de personne, qui peut servir à désigner quelque chose d’autre (par exemple, une personne, une entreprise ou les produits ou les services de celle-ci).  Toutefois, l’objet de la protection selon la législation sur les marques est la marque elle-même, qui symbolise auprès des consommateurs une entreprise particulière ou les produits ou les services de celle-ci.  Le droit général de la personnalité vise à protéger l’identité personnelle d’un être humain précis, y compris des caractéristiques aussi étroitement liées que la ressemblance, le nom de personne ou la voix[112];
  2. elles prévoient toutes les deux l’existence d’un caractère distinctif aux fins de l’obtention d’une protection.  Dans le cas du nom de personne, ce signe distinctif s’acquiert normalement par l’usage.  En ce qui concerne les marques, le caractère distinctif doit être inhérent ou avoir été acquis par l’usage de sorte qu’il soit considéré comme un symbole permettant d’identifier et de distinguer une entreprise d’autres entreprises ou les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.  Le caractère distinctif prévu par le droit général de la personnalité n’est toutefois pas à mettre en relation avec des produits ou des services mais avec la capacité du public concerné d’identifier clairement l’individu en question à partir de ses caractéristiques;
  3. il y a atteinte à une marque ou à un droit de la personnalité lorsqu’un tiers les utilise sans autorisation.  Toutefois, la législation sur les marques prévoit qu’il n’y a atteinte que lorsque l’utilisation de cette marque par un tiers est susceptible d’engendrer un risque de confusion dans l’esprit des consommateurs quant à l’origine des produits ou des services.  Le droit général de la personnalité n’exige pas la preuve d’un risque de confusion : il prévoit qu’il y a atteinte lorsque le public peut identifier la personne en question à la suite de l’utilisation commerciale non autorisée de la caractéristique par un tiers;
  4. les deux législations prévoient une exploitation commerciale par un tiers, qui porte atteinte à un droit.  Toutefois, conformément à la législation sur les marques, la marque pour laquelle une protection est demandée doit elle-même être utilisée dans le commerce pour que le préjudice puisse être réparé alors que le droit général de la personnalité peut protéger une personne qui n’exploite pas, d’un point de vue commercial, son identité mais qui souhaite néanmoins empêcher d’autres de le faire.

155. Les points communs exposés ci-dessus montrent que, dans certaines situations, la protection en vertu de la législation sur les marques peut éventuellement faire double emploi avec celle qui est prévue par la législation relative aux droits de la personnalité.  Parallèlement, il ressort du paragraphe qui précède que, dans certains contextes, notamment dans le DNS, la protection prévue par la législation sur les marques ne suffit pas à protéger un nom de personne contre tout enregistrement déloyal et abusif en tant que nom de domaine.  Même lorsqu’un nom de personne présente un caractère suffisamment distinctif pour que le public identifie sans ambiguïté la personne en question, cette même personne peut se voir refuser une protection de son nom en vertu de la législation sur les marques parce que celui-ci n’a pas été utilisé en tant que marque dans le commerce.  C’est ce qui peut arriver aux politiciens, aux scientifiques ou aux hommes publics.  Il serait peu vraisemblable d’affirmer que le nom de ces personnes a acquis le sens secondaire prévu par la législation sur les marques.  Néanmoins, ces noms peuvent être pris pour cible par des tiers souhaitant les faire enregistrer en tant que noms de domaine et ainsi profiter indûment sur le plan commercial de la notoriété des personnes qu’ils désignent.

 

La législation relative aux noms de domaine et autres désignations protégées

156. Dans plusieurs pays, la législation passée récemment en ce qui concerne les noms de domaine et leurs liens avec d’autres désignations protégées semble refléter l’idée, en particulier en ce qui concerne les noms de personne, que la législation sur les marques ne peut à elle seule offrir une protection appropriée dans tous les cas.

157. États-Unis d’Amérique.  Aux États-Unis d’Amérique, la loi visant à protéger le consommateur contre le cybersquattage (ACPA), promulguée en novembre 1999, contient trois dispositions distinctes sur les noms de personne[113].  Cette loi prévoit un nouveau motif d’action en justice au civil contre les personnes qui – de mauvaise foi, en vue de tirer avantage d’une marque (“y compris d’un nom de personne protégé en tant que marque conformément au présent article”) – font enregistrer ou utilisent un nom de domaine qui est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque (ou, dans le cas de marques notoires, constituent un affaiblissement de ces marques) ou font le commerce de tels noms de domaine.  Cet article permet expressément au “propriétaire d’une marque, y compris d’un nom de personne protégé en tant que marque conformément au présent article”[114] de former cette nouvelle action.  Il traduit la position internationale exposée dans l’article 15.1) de l’Accord sur les ADPIC, à savoir que les noms de personne peuvent être enregistrés en tant que marques et donc faire l’objet d’une protection conformément à la législation sur les marques, même dans le DNS.

158. L’ACPA prévoit aussi, dans un autre article intitulé “Protection des personnes physiques contre la cyberpiraterie”, ce qui suit:

“Toute personne qui fait enregistrer un nom de domaine consistant dans le nom d’une autre personne vivante, ou dans un nom en grande partie semblable au point de prêter à confusion au nom de cette autre personne vivante, sans que celle-ci ait donné son consentement, et qui a l’intention arrêtée de tirer avantage de ce nom en vendant le nom de domaine dans un but lucratif à cette personne ou à tout tiers, peut être poursuivie au civil par cette personne.”[115]

159. Cette disposition témoigne de l’intention d’accorder une protection particulière aux noms de personne eux-mêmes et de laisser de côté l’idée que la personne portant ce nom peut avoir acquis sur celui-ci, conformément à la loi, des droits découlant de l’existence d’une marque.  Cet article définit toutefois minutieusement la portée de cette protection de plusieurs manières.  Tout d’abord, l’atteinte ne peut porter que sur le nom d’une personne vivante;  par conséquent, cet article ne s’applique pas à l’enregistrement par un tiers du nom d’une personne décédée, même si son nom est célèbre.  L’enregistrement du nom de domaine par le tiers doit avoir été effectué sans le consentement de la personne nommée.  Ensuite, le nom de domaine en question doit “consister dans le nom […] ou dans un nom en grande partie semblable au point de prêter à confusion au nom de cette autre personne vivante”.  Enfin, l’article prévoit qu’il doit y avoir une “intention arrêtée de tirer avantage de ce nom en vendant le nom de domaine dans un but lucratif”.  Les autres utilisations éventuellement abusives d’un nom de domaine consistant dans un nom de personne sont donc apparemment exclues.  L’article prévoit une exception pour les noms de personne enregistrés de bonne foi en tant que noms de domaine, qui doivent être “utilisés dans une œuvre, liés à une œuvre ou en rapport avec une œuvre” protégée par la législation des États-Unis d’Amérique sur le droit d’auteur[116].

160. L’ACPA traite aussi des noms de personne à un troisième endroit.  L’article 3006 autorise la conduite d’une étude sur les enregistrements abusifs de noms de domaine comprenant des noms de personne.  Cette étude doit notamment permettre d’élaborer des recommandations sur “des principes directeurs et des procédures permettant de résoudre les litiges portant sur l’enregistrement ou l’utilisation par une personne d’un nom de domaine comprenant le nom d’une autre personne”.  Cet article prévoit que les États-Unis d’Amérique, par l’intermédiaire du ministre du commerce, doivent, dans le cadre de leur mémorandum d’accord avec l’ICANN,

“collaborer pour mettre au point des principes directeurs et des procédures permettant de résoudre les litiges portant sur l’enregistrement ou l’utilisation par une personne d’un nom de domaine comprenant le nom d’un tiers, en totalité ou en partie, ou un nom semblable au point de prêter à confusion au nom de ce tiers”.

161. En janvier 2001 est paru le rapport fait devant le congrès sur l’article 3006 de la loi de 1999 visant à protéger le consommateur contre le cybersquattage, qui concerne l’enregistrement abusif des noms de domaine [117].  On peut y lire la conclusion suivante :

“Nous concluons que le moment n’est pas encore venu d’adopter d’autres textes législatifs fédéraux en vue d’empêcher l’enregistrement abusif des noms de personne en tant que noms de domaine.”

162. Il est toutefois indiqué dans ce rapport que le deuxième processus de consultations de l’OMPI devrait contribuer à alimenter le débat sur cette question et, éventuellement, à mettre au point des recommandations générales pratiques sur le règlement des litiges relatifs à l’enregistrement abusif de noms de domaine.

163. Récemment, en août 2000, l’État de Californie a adopté un texte législatif analogue à l’ACPA en vue de protéger les noms de personne.  L’article 1.6, intitulé “Cyberpiraterie”, prévoit ce qui suit :

“Il est illégal, lorsque cela est fait de mauvaise foi, de faire enregistrer ou d’utiliser un nom de domaine ou de faire le commerce d’un nom de domaine qui est identique ou semblable au point de prêter à confusion au nom d’une autre personne vivante ou d’une personnalité décédée sans tenir compte des produits ou des services offerts par les parties.”[118]

164. Par rapport à l’ACPA, cette loi prévoit une protection contre tout enregistrement de mauvaise foi du nom non seulement d’une personne vivante mais aussi d’une “personnalité décédée”.  Pour déterminer s’il y a “mauvaise foi”, le tribunal peut s’aider d’une liste non exhaustive de neuf critères figurant dans la loi.  Ces critères vont au-delà de ce qui est envisagé dans l’ACPA, à savoir une “intention arrêtée de tirer avantage de ce nom en vendant le nom de domaine”.

165. Union européenne.  En avril 2000, la Commission européenne a diffusé un document de travail a des fins de consultation publique sur l’enregistrement spéculatif et abusif des noms de domaine de l’Internet[119].  Ce document de travail comprend un code de conduite destiné à être mis en œuvre en premier lieu par tous les services d’enregistrement de TLD travaillant dans la Communauté européenne, y compris l’éventuel service d’enregistrement chargé du TLD “.EU”[120].  Ce projet de code contient un certain nombre de règles, y compris une interdiction d’enregistrer à des fins spéculatives des noms de domaine, devant s’appliquer à toutes les catégories de noms de domaine, y compris les noms de personne.  Il est précisé dans le document de travail que la commission continuera à être étroitement associée aux travaux en cours à l’OMPI dans ce domaine.  Les observations sur le projet de code de conduite devaient parvenir à la commission d’ici à la fin de novembre 2000.

166. Les mesures prises aux fins de l’établissement de textes législatifs et de règles, aux niveaux national et régional, indiquent que la question des noms de domaine et du lien de ceux-ci avec d’autres désignations protégées, y compris les noms de personne, est une question dynamique.  On pourrait s’attendre à ce que d’autres faits nouveaux connexes se produisent, aux niveaux national ou régional, dans un avenir proche.  Il existe toutefois un risque, amplifié par le caractère international de l’Internet et du DNS, que des mesures non coordonnées engendrent un environnement encore plus complexe et aléatoire pour les particuliers et les entreprises qui utilisent ce moyen électronique.

 

LA PROTECTION DES NOMS DE PERSONNE CONFORMÉMENT AUX PRINCIPES DIRECTEURS RÉGISSANT LE RÈGLEMENT UNIFORME DES LITIGES RELATIFS AUX NOMS DE DOMAINE

167. Comme expliqué ci-dessus, il n’y a peut-être pas eu de fait récent plus marquant en ce qui concerne les noms de domaine et leurs liens avec les noms de personne que l’élaboration des principes directeurs régissant le règlement des litiges relatifs à l’enregistrement abusif de noms de domaine, en décembre 1999.  La première année qui a suivi l’entrée en vigueur de ces principes directeurs, plus de 3640 litiges, parmi lesquels beaucoup portaient sur des noms de personne, ont été ainsi réglés.

168. Un certain nombre de décisions clés rendues conformément à ces principes dans des affaires de noms de personne sont exposées ci-dessous.  Lorsque l’on examine ces décisions, on constate que deux points importants ont été soulevés – le premier, par un certain nombre de commentateurs et le second, à la fois par des commentateurs et dans le cadre de l’appel à commentaires –, qui doivent être gardés à l’esprit.  Premièrement, certains commentateurs se sont demandés si les principes directeurs ont été correctement appliqués dans les affaires concernant notamment des noms de personne.  Il ressort cependant de l’analyse de la législation sur les marques ci-dessus (notamment en ce qui concerne l’article 15.1) de l’Accord sur les ADPIC) et de l’étude des affaires ci-dessous que ces principes directeurs peuvent et doivent être appliqués aux fins de la protection des noms de personne tant que le nom en question est véritablement considéré comme une marque de produits ou de services.  Deuxièmement, si l’on part du principe que les principes directeurs sont appliqués correctement aux affaires portant sur des noms de personne, il s’agit de savoir s’ils peuvent permettre, parallèlement à n’importe quelle protection juridique prévue par une législation nationale, de résoudre des litiges relatifs aux noms de personne dans le DNS.

169. Avant toute chose, il convient de noter que les principes directeurs reposent sur trois conditions qui doivent toutes être remplies (preuves à l’appui fournies par le requérant) pour que l’enregistrement d’un nom de domaine soit considéré comme abusif et que le requérant ait droit à réparation :

i) le nom de domaine doit être identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant a des droits;

ii) le détenteur du nom de domaine ne doit avoir aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y attache;

iii) le nom de domaine doit avoir été enregistré et être utilisé de mauvaise foi[121].

i) Droits sur une marque de produits ou de services.  En ce qui concerne les noms de personne, la question préliminaire à laquelle il convient d’accorder toute l’attention voulue dans le cadre des principes directeurs relève de la première condition : le requérant doit affirmer, conformément aux règles de procédure, que le nom de domaine “est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant a des droits”[122].  En vertu de cette limitation, dans chaque affaire, le requérant doit prouver que le nom de personne en question est protégé en tant que marque de produits ou de services sur laquelle il a des droits.

170. Dans un certain nombre d’affaires, le requérant a montré que cette condition était remplie en fournissant la preuve de l’enregistrement en tant que marque du nom de personne en question[123].  Ainsi qu’il a été dit plus haut, l’Accord sur les ADPIC définit la norme internationale arrêtée sur ce point en prévoyant expressément que, entre autres signes, “les noms de personne […] seront susceptibles d’être enregistrés comme marques de fabrique ou de commerce”.  Les principes directeurs ne prévoient toutefois pas qu’un requérant doit spécifiquement avoir des droits sur une marque de produits ou de services enregistrée mais qu’il doit exister “une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant a des droits” sans préciser comment ces droits ont été acquis[124].  Compte tenu de cette distinction, il a été admis dans de nombreuses affaires tranchées conformément aux principes directeurs qu’un requérant peut faire valoir des droits découlant d’une marque acquis en vertu de la common law pour prouver que la première condition prévue par les principes directeurs est remplie[125].  En ce qui concerne plus précisément les noms de personne, de nombreuses décisions ont été rendues conformément aux principes directeurs sur la base de la preuve fournie par le requérant qu’il détenait des droits en vertu de la common law sur le nom faisant l’objet du litige[126].

171. Compte tenu du nombre d’observations reçues, on peut conclure que les décisions fondées sur l’existence, en vertu de la common law, de droits découlant d’une marque applicables à des noms de personne sont d’une importance capitale pour déterminer si les principes directeurs ont été appliqués correctement aux fins de l’octroi d’une protection aux noms de personne.  À cet effet, les commissions ont pris en considération un certain nombre de facteurs parmi lesquels i) le caractère distinctif ou la notoriété du nom et le fait que le nom de domaine doit être “identique ou semblable au point de prêter à confusion” au nom de personne, ii) le lien entre le caractère distinctif et l’utilisation du nom en rapport avec des produits ou des services dans le commerce, et iii) le domicile ou la résidence des parties et l’effet que cet élément peut avoir sur l’acquisition des droits découlant d’une marque non enregistrée.

172. En ce qui concerne le caractère distinctif du nom, des commissions ont, dans de nombreuses affaires, insisté sur le fait que le nom de personne du requérant jouit, dans le secteur commercial pertinent, d’une grande notoriété et réputation[127].  “Lorsqu’il soumet une plainte fondée sur une marque non enregistrée, y compris un nom de personne, le requérant doit apporter la preuve du caractère distinctif de la marque ou du nom en question”[128].  En outre, les commissions ont procédé à cette analyse du caractère distinctif compte tenu du deuxième élément susmentionné, à savoir “si le requérant est suffisamment connu eu égard aux services qu’il offre” dans le commerce[129].  L’utilisation d’un nom de personne en rapport avec certains produits ou services fait naître le sens secondaire de ce nom, ainsi qu’il est expliqué plus haut.  En ce qui concerne la ressemblance, les commissions ont considéré que les différences mineures entre le nom de personne et le nom de domaine enregistré (par exemple, la suppression de l’espace entre le prénom et le nom patronymique) sont, tout comme dans d’autres affaires portant sur des mots ou des termes autres que les noms de personne, dénuées de pertinence tant que le nom de domaine enregistré est “semblable au point de prêter à confusion” avec le nom de personne[130].

173. Dans leur analyse des droits découlant d’une marque en vertu de la common law, les commissions ont aussi tenu compte du domicile ou de la résidence des parties, considérant que le requérant acquiert ces droits en vertu de la loi du pays où il est domicilié ou réside[131].  L’article 15.a) des Règles d’application des principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (“règles de procédure”) prévoit que la commission statue sur la plainte conformément, entre autres, “à tout principe ou règle de droit qu’elle juge applicable”[132].  Conformément à cette disposition, les commissions peuvent se fonder sur la législation pertinente applicable, compte tenu des circonstances de l’espèce, y compris du domicile ou de la résidence des parties.  Cette règle a permis aux commissions de se fonder sur la législation pertinente d’un pays pour déterminer si le requérant avait, en vertu de la common law, acquis des droits découlant d’une marque applicables à son nom de personne.  À cet égard, la règle 15.a) offre une souplesse intrinsèque dans l’application des principes directeurs, qui permet de faire coexister la procédure avec certaines différences constatées dans la législation sur les marques (par exemple, la reconnaissance d’un droit découlant d’une marque en vertu de la common law par opposition à une obligation d’enregistrement dans certains pays).  Ainsi, des requérants ont pu faire protéger leur nom conformément à la législation sur les marques alors qu’ils n’avaient pas fait enregistrer celui-ci en tant que marque de produits ou de services.

ii) Le détenteur n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y attache.  On ne doit pas pouvoir prouver que le détenteur a un droit sur le nom de domaine qu’il a fait enregistrer ou un intérêt légitime qui s’y attache.  En règle générale, les commissions examinent l’ensemble du dossier pour déterminer si un défendeur a de tels droits ou intérêts.  Fondé sur le caractère distinctif du nom de personne concerné et sur certains éléments indiquant que i) le nom de domaine ne correspond pas au nom du défendeur et que ii) le défendeur a fait enregistrer le nom de nombreuses autres personnes célèbres, cet examen a, dans un certain nombre d’affaires, débouché sur des résultats allant presque de soi[133].  Mais dans d’autres affaires, il a fallu procéder à une analyse plus rigoureuse.  Ainsi, dans un cas, la commission a conclu que, si l’utilisation par le défendeur du nom “sting” en tant que surnom sur l’Internet était pas suffisante pour mettre en évidence des droits sur le nom de domaine sting.com ou des intérêts légitimes s’y attachant, cette même utilisation, attestée, relevait en fait d’un autre point de droit, à savoir la mauvaise foi.  Dans une autre affaire, la commission a rejeté l’argument invoqué par le défendeur, à savoir que le nom de domaine en question, sade.com, permettait essentiellement d’offrir un service licite de messagerie électronique.  Elle a considéré que, en plaçant le nom de domaine dans la partie réservée à la musique de son site Web et en le faisant enregistrer sous la relation “The Sade Internet Fan Club”, le défendeur “avait cherché délibérément à associer ce service au requérant”[134].  Dans une autre affaire encore, la commission a reconnu que l’argumentation du défendeur était sérieuse et que le nom de domaine concerné, montyroberts.net, était utilisé de bonne foi à des fins non commerciales licites[135].  Après avoir mis en balance les droits du requérant sur sa marque et le droit du défendeur d’exprimer librement son opinion sur le requérant, la commission a toutefois conclu que

“le droit d’exprimer son opinion n’entraîne pas le droit d’utiliser le nom d’un tiers pour se présenter comme l’auteur de l’opinion.  On peut parfaitement exprimer son opinion sur la qualité ou les caractéristiques d’un reportage du New York Times ou du Time Magazine.  Cela ne débouche toutefois pas sur un droit de se présenter comme le New York Times ou le Time Magazine.”[136]

174. En outre, la commission a considéré que si l’intention première du défendeur, par la création de ce site Web, pouvait être de critiquer le requérant, cela “ne protégeait pas le défendeur contre le fait que, directement ou indirectement, des produits étaient offerts à la vente sur son site Web ou sur des sites Web reliés par hyperlien à son site”[137].

iii) Le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.  Dans les nombreuses affaires portant sur des noms de personne, il est capital de parvenir à la conclusion, preuve à l’appui, qu’il y a mauvaise foi.  Les principes directeurs comprennent quatre exemples non exhaustifs de ce qui peut être considéré comme “la preuve de ce que le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi”[138].  En examinant les décisions rendues dans des affaires portant sur des noms de personne, on constate que chacune de ces circonstances a été prise en considération à une ou plusieurs reprises pour déterminer si le nom de domaine avait été enregistré et était utilisé de mauvaise foi.  Compte tenu du caractère distinctif d’un certain nombre de noms et d’autres faits pertinents, la tendance sous-jacente est à systématiquement considérer que le défendeur, en faisant enregistrer le nom de domaine, s’attaque clairement au nom de personne ou au nom professionnel du requérant[139].  Toutefois, les commissions font preuve de prudence lorsqu’il s’agit de confirmer que ces pratiques parasitaires relèvent de l’un des exemples de mauvaise foi énumérés dans les principes directeurs ou d’une exploitation commerciale de mauvaise foi analogue du nom du requérant.  Par conséquent, dans une affaire, la commission a décidé que, lorsque le nom de domaine était identique au nom professionnel du requérant mais qu’il était relié à un site Web non commercial sur lequel le requérant faisait l’objet de critiques (géré par un beau-frère), il s’agissait d’une diffamation et non d’une atteinte à un droit découlant d’une marque[140].  La diffamation, qui porte atteinte à l’honneur d’une personne, n’a pas nécessairement de lien avec l’exploitation commerciale et illicite d’un nom de personne utilisé en tant que marque.

175. La jurisprudence découlant de l’application des principes directeurs indique que ceux-ci peuvent et doivent être utilisés pour protéger les noms de personne contre tout enregistrement de mauvaise foi en tant que noms de domaine, sous réserve que les critères énoncés dans ces principes directeurs soient respectés.  Dans les affaires portant sur des noms de personne qui n’ont pas été enregistrés en tant que marques de produits ou de services, il convient de s’attacher en particulier à mettre en évidence le fait que sur le nom en question, au regard de la législation pertinente, s’exercent les droits attachés à la marque en vertu de la common law.  Les commissions procèdent systématiquement et avec tout le sérieux voulu à cet examen rigoureux, ainsi que le montrent les nombreuses décisions mûrement réfléchies rendues en application des principes directeurs.

176. Dans de nombreuses affaires, les principes directeurs protègent les personnes, en particulier les personnes célèbres, dont le nom risque le plus de faire l’objet d’un enregistrement abusif en tant que nom de domaine.  En fait, même dans les affaires où le nom de personne a acquis un caractère distinctif uniquement dans un secteur commercial précis, ces principes sont appliqués aux fins de l’octroi d’une protection[141].  Certaines de ces personnes font enregistrer leur nom de personne ou leur nom professionnel en tant que marque.  D’autres vivent dans des pays où le nom de personne est reconnu comme une marque non enregistrée en vertu de la common law, sous réserve que ce nom ait été utilisé dans le commerce et ait acquis un caractère distinctif.  Toutefois, les personnes qui ne vivent pas dans ces pays et n’ont pas fait enregistrer leur nom en tant que marque ne sont pas nécessairement à même de demander réparation d’un préjudice en vertu de ces principes directeurs[142].  Un certain nombre de commentateurs ont exprimé l’avis que les personnes qui souhaitent faire protéger leur nom de personne ou leur nom professionnel devraient être tenues, comme le sont les entreprises, de les faire enregistrer en tant que marque.  Ces commentateurs ont aussi souligné avec insistance que le fait que les principes directeurs protègent les noms de personne qui pourraient être enregistrés en tant que marques suffit et que leur portée n’a pas besoin d’être élargie.

177. Il existe d’autres catégories de personnes, telles que les notabilités ou d’autres qui ne sont pas si connues, qui ne peuvent pas bénéficier de la protection prévue par les principes directeurs même si leur nom présente un caractère suffisamment distinctif car elles ne l’utilisent pas dans le commerce.  C’est peut-être en raison de cette injustice tue envers ces personnes que, dans une ou deux affaires, la commission a élargi l’interprétation des principes directeurs afin de pouvoir conclure qu’il existait, en vertu de la common law, des droits découlant d’une marque applicables à un nom même si, malgré la notoriété de celui-ci, il n’y avait que peu de preuve ou pas de preuve du tout qu’il ait été utilisé en tant que marque dans le commerce.  Ainsi qu’il ressort de la comparaison faite plus haut entre la législation sur les marques et la législation relative aux droits de la personnalité, il existe des cas où une personne peut bénéficier d’une protection au titre du droit général de la personnalité – dans la mesure où le nom de personne en question présente un caractère distinctif et fait l’objet d’une exploitation commerciale par un tiers sans le consentement de la personne intéressée – mais non au titre des principes directeurs, dont la portée se limite aux marques (c’est le cas notamment lorsque la personne n’utilise pas son nom dans le commerce).

 

Les noms de personne dans un DNS en constante évolution : La proposition de création d’un domaine de premier niveau “.name”

178. On peut soutenir que la question de la protection à accorder aux noms de personne dans le DNS devient d’autant plus compliquée que le DNS évolue.  À preuve, les services d’enregistrement récemment choisis, sur proposition, par l’ICANN pour la gestion des sept nouveaux domaines de premier niveau (TLD) qui devraient entrer en vigueur cette année.  Sur cette liste figure le TLD “.name”.

179. Les défenseurs du TLD “.name” expliquent dans leur demande qu’ils “cherchent à créer une référence claire et non ambiguë différente, du point de vue sémantique, de tous les autres TLD”[143].  Ils précisent que la raison principale de cette proposition de création d’un TLD “.name” est “qu’il existe un marché mondial important pour la création d’un espace de noms de domaine personnels reflétant les besoins des particuliers et non du commerce”.  À cet égard, il est précisé que le “TLD “.name” est destiné aux particuliers et à l’usage personnel” et que le service d’enregistrement “gérera exclusivement l’espace des noms de domaine personnels et enregistrera les noms de domaine personnels des particuliers n’ayant aucune connotation commerciale”.  Les unités d’enregistrement agréées appliqueront, entre autres, les mesures suivantes :

“Tous les demandeurs de nom de domaine seront tenus de certifier qu’ils souhaitent de bonne foi faire enregistrer un nom de domaine pour usage personnel et qu’il existe un lien entre le nom pour lequel ils demandent un enregistrement et eux-mêmes, étant entendu qu’ils peuvent être priés de fournir des preuves de cette bonne foi en cas de litige.”[144] 

180. En outre, il est précisé dans la partie consacrée aux définitions dans la demande de création du TLD “.name” que le terme “personnel” “s’applique à un particulier et non à une entité dotée de la personnalité morale” et que l’expression “usage personnel” “signifie qu’il n’existe aucun objectif commercial ou activité commerciale”[145].

181. S’il est souligné dans la demande qu’“il est pratiquement impossible de mettre en œuvre un processus de présélection ou de tenir compte de certains aspects propres aux marques”, il y est aussi dit que “[nous] nous engageons cependant à protéger les droits des propriétaires de marques de produits ou de services et proposons de mettre en place un système permettant de notifier à ces propriétaires toute atteinte éventuelle à leurs marques”.  Les propriétaires de marques de produits ou de services nationales seraient notamment invités, durant la période précédent l’entrée en vigueur du TLD, à soumettre des chaînes (suite d’éléments de même nature) qui seraient incorporées dans une liste de marques.  Ils seraient ainsi automatiquement informés, par l’intermédiaire de l’unité d’enregistrement concernée, de l’enregistrement d’un nom de domaine calqué sur les chaînes fournies.  Il est aussi précisé dans la proposition relative à la création du TLD “.name” qu’on:

“appliquera en tout point les principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine, qui ont fait leurs preuves.  Les règles dans ce domaine sont claires et découragent toute violation délibérée des principes directeurs.  S’il est vrai que ce n’est pas une réponse parfaite, il n’en reste pas moins que c’est la plus équitable”.

182. Il est important de noter que seuls seront enregistrés les noms de domaine de troisième niveau et non les noms de domaine de deuxième niveau : autrement dit, le deuxième niveau “nom patronymique.name”sera réservé tandis que le troisième niveau, comme par exemple dans “prénom.nomdefamille.name”, pourra être enregistré.  Étant donné que le nom n’apparaîtra qu’au troisième niveau, tout porte à croire que l’avantage qu’il y a à “squatter” ou “emmagasiner” les noms sera grandement réduit.  Toutefois, il n’est pas prévu de limiter le nombre de noms de domaine qu’un particulier pourra faire enregistrer.  Il n’y aura aucun préenregistrement et un paiement anticipé sera demandé avant tout enregistrement.

183. La création d’un TLD “.name”, si elle se fait conformément aux conditions prévues dans la demande, permettra probablement d’élargir utilement le DNS, tout en offrant des possibilités de différenciation.  La création d’un espace non commercial pour les noms de personne permettra peut-être de réduire la tension auxquels sont soumis d’autres domaines de premier niveau, tels que “.com”, “.org” ou “.net” qui servent des objectifs commerciaux, organisationnels ou d’établissements de contact.  Mais même dans un TLD “.name” créé dans les règles de l’art, des abus pourront facilement se produire.  Les noms de personnalité pourront être enregistrés grâce à une combinaison des deuxième et troisième niveaux et être utilisés à des fins commerciales non autorisées ou à d’autres fins “prédatrices”.  Des coordonnées devront toujours être fournies dans l’éventualité d’une atteinte au droit d’auteur.

184. La création d’un TLD “.name” peut contribuer à connaître l’identité véritable des personnes dans le DNS mais elle ne permettra pas de résoudre le problème des enregistrements abusifs de noms de personne dans d’autres domaines génériques de premier niveau.

 

ANALYSE ET POSSIBILITÉS

185.   Il ressort de l’analyse ci-dessus qu’un certain nombre de possibilités doivent être envisagées aux fins de la protection des noms de personne dans le DNS.

  • On pourrait recommander de ne modifier en rien les principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine.  Cette possibilité repose sur l’idée que la protection prévue par les principes directeurs pour les noms de personne – en sachant que ces principes directeurs ne concernent que les noms qui correspondent à des marques de produits ou de services – peut être considérée comme suffisante, du moins pour l’instant, et va de pair avec la protection prévue par la législation nationale pertinente.  Compte tenu de l’évolution de la situation des noms de personne eu égard aux principes directeurs et à la législation ou aux règles de certains pays et de certaines régions, on peut considérer qu’il vaut mieux continuer à attendre jusqu’à ce que la situation soit stabilisée.  De nombreux commentateurs, qui considèrent que les principes directeurs constituent une procédure nouvelle n’ayant pas encore véritablement fait ses preuves, seraient d’accord avec ce point de vue.
  • À l’inverse, on pourrait considérer qu’il est nécessaire de prévoir immédiatement de nouvelles mesures de protection contre les enregistrements abusifs de noms de personne, en particulier lorsque l’on sait que le DNS est appelé à se développer et que l’utilisation de l’Internet ira en augmentant.  Par conséquent, la seconde possibilité consiste à recommander une modification de la portée des principes directeurs de telle sorte que ceux-ci puissent s’appliquer à une nouvelle catégorie limitée de plaintes fondées sur un droit de la personnalité.  Ainsi, les requérants pouvant soutenir que leur nom présente un caractère suffisamment distinctif pourraient bénéficier des avantages d’une procédure de règlement des litiges sous réserve qu’ils remplissent les conditions requises.  Ces conditions pourraient notamment être les suivantes :
    1. le nom de personne doit présenter un caractère suffisamment distinctif aux yeux du public pertinent pour permettre à celui-ci d’identifier sans ambiguïté le requérant;
    2. le nom de personne qui a été enregistré et est utilisé en tant que nom de domaine doit faire l’objet d’une exploitation commerciale;
    3. l’exploitation commerciale ne doit pas être autorisée;
    4. la mauvaise foi doit être prouvée, à l’aide des critères non exhaustifs énumérés dans les principes directeurs et auxquels peut s’ajouter le critère suivant : les faits indiquent que vous avez intentionnellement essayé de tirer avantage de la réputation ou de la notoriété de l’identité d’une personne;  et
    5. la liberté d’expression et la liberté de la presse doivent être prises en considération afin que le respect du nom de personne dans le DNS ne serve qu’à en interdire l’utilisation à des fins commerciales (les affaires d’atteinte à l’honneur ou de diffamation présumée ne relèveraient pas de cette procédure).
  • On pourrait aussi recommander de modifier la portée des principes directeurs uniquement afin que ceux-ci puissent s’appliquer au nouveau TLD “.name”.  Les plaintes fondées sur un droit de la personnalité et non sur l’existence d’une marque, ainsi qu’il est expliqué plus haut, seraient recevables en ce qui concerne les enregistrements dans ce TLD.  Mais il ne serait pas possible de lutter contre les éventuels enregistrements abusifs dans d’autres TLD.  Cependant, cette possibilité contribuerait à réglementer l’utilisation du TLD “.name”, qui serait géré conformément aux intentions déclarées des personnes qui sont favorables à sa création.

186. Il est demandé des commentaires sur les possibilités exposées dans les paragraphes précédents, ainsi que des indications de préférence.

 


 

V. INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES, INDICATIONS DE PROVENANCE ET AUTRES NOMS GÉOGRAPHIQUES

187. Outre les éléments examinés dans les chapitres précédents du présent rapport intérimaire, le rapport final concernant le premier processus de consultations de l’OMPI a mis en lumière une autre question qui paraissait mériter un examen plus attentif à un stade ultérieur, une fois que l’on aurait acquis suffisamment d’expérience en matière d’application des Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine.  Cette question trouvait son origine dans des observations reçues au cours du premier processus de consultations, indiquant qu’un autre type de désignation de propriété intellectuelle que les marques de produits ou de services était, lui aussi, fréquemment la cible de pratiques abusives de cybersquattage[146].  Il s’agit des indications géographiques, dont le concept, s’il est peut-être moins connu du grand public que celui des marques, a néanmoins une longue histoire dans le système de propriété intellectuelle.

188. La question des indications géographiques a été examinée dans le rapport final concernant le premier processus de consultations de l’OMPI, dans le cadre du débat sur la portée qu’il convenait de donner à l’application des principes directeurs[147].  À la lumière de certains faits tendant à prouver que les indications géographiques étaient elles aussi la cible d’enregistrements abusifs de noms de domaine, s’est posée la question de savoir si les principes directeurs devraient également s’appliquer à cette catégorie de droits de propriété intellectuelle.  Alors que des avis divergents s’exprimaient sur la question et qu’un certain nombre de commentateurs avaient dit préférer une procédure applicable à l’éventail complet des litiges relevant de la propriété intellectuelle[148], le rapport final recommandait de ne pas étendre la portée des principes directeurs aux indications géographiques, du moins pas pendant la phase initiale de l’existence de ces principes.  Cette recommandation était fondée essentiellement sur deux raisons.  Premièrement, il paraissait plus sage d’adopter, au début, une procédure limitée tout en conservant la possibilité d’en élargir la portée par la suite, une fois que l’on aurait acquis davantage d’expérience et d’assurance quant à son application.  Deuxièmement, une méthode prudente permettrait de calmer les préoccupations de certains commentateurs qui craignaient que des principes directeurs de large portée, étendus également aux indications géographiques, ne constituent un outil trop puissant entre les mains des titulaires de droits de propriété intellectuelle.

189. Après environ un an d’application des principes directeurs, et à la lumière de réflexions plus poussées menées dans diverses enceintes politiques sur la façon dont il conviendrait de développer à long terme le système des noms de domaine de l’Internet (DNS), l’OMPI a été invitée par ses États membres à se pencher, dans le deuxième processus, sur la question encore en suspens des indications géographiques.  C’est ainsi que les documents WIPO2 RFC-1 et RFC-2 demandaient des commentaires sur la question de savoir si les indications géographiques (au sens large) devraient être protégées contre tout enregistrement ou usage de mauvaise foi, abusif, trompeur ou déloyal en tant que noms de domaine, et de quelle façon.

190. Dans ce deuxième processus de consultations de l’OMPI, le terme “indication géographique” (au sens large) recouvre trois notions distinctes : les “indications géographiques (au sens strict), les “indications de provenance” et les “noms géographiques”.  Si la définition précise des indications géographiques et des indications de provenance est souvent source de confusions importantes, surtout en raison des différences subtiles qui existent entre les significations attribuées à ces notions dans les divers instruments juridiques qui les régissent (que ce soit au niveau mondial, régional ou national), ces deux concepts ont néanmoins une caractéristique commune, à savoir qu’ils font partie intégrante du système des désignations traditionnellement reconnues par le système de propriété intellectuelle.

191. La catégorie de désignations que recouvre la notion de “nom géographique” est totalement différente, dans la mesure où cette notion n’a pas été traditionnellement reconnue par le système de propriété intellectuelle.  Aux fins du présent processus, le terme s’entend comme englobant les noms de lieu (par exemple, les noms de villes ou de régions d’un pays) ainsi que des termes géopolitiques (par exemple, les noms de pays) et géo-ethniques (par exemple, les noms de peuple).

La relation entre ces termes peut être représentée graphiquement comme suit :

Dénominations géographiques

arrow arrow

reconnues par le
système de PI

non reconnues par
le système de PI

arrow arrow   arrow

indications de provenance

indications géographiques

noms géographiques

 

192. Dans ce graphique, le terme “dénominations géographiques” est le plus général, en ce sens qu’il comprend toutes les notions sous-jacentes.  Des définitions plus précises, notamment des indications géographiques et des indications de provenance, sont fournies dans les sections suivantes du présent rapport intérimaire.

 

DÉNOMINATIONS GÉOGRAPHIQUES RECONNUES PAR LE SYSTÈME DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Terminologie, objet et cadre juridique

193. Terminologie et objet.  Les indications de provenance sont des dénominations indiquant le lieu d’origine géographique d’un produit (par exemple, “made in ….”), tandis que les indications géographiques constituent une sous-catégorie des précédentes, utilisée pour des produits originaires d’un territoire – ou d’une région ou localité de ce territoire – dans les cas où une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée de ces produits peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique (par exemple, “champagne”).

194. Le principe de base sur lequel se fondent les indications géographiques et les indications de provenance est essentiellement le même que dans le cas des marques, à savoir la volonté d’assurer le fonctionnement harmonieux du marché et d’éviter le désordre et la fraude[149].  Quoi qu’il en soit, il existe une différence importante.  Alors qu’une marque lie un fabricant particulier à un produit (par exemple, “Coca-Cola”), les indications géographiques et indications de provenance lient une région ou localité particulière à un certain type de produit et à ses producteurs.

195. Cadre juridique.  Les indications géographiques et les indications de provenance sont régies par un important ensemble d’instruments de droit de la propriété intellectuelle, que ce soit au niveau mondial, régional ou national.  Au niveau mondial, les traités multilatéraux pertinents sont la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, à laquelle sont parties 162 États[150], l’Arrangement de Madrid concernant la répression des indications de provenance fausses ou fallacieuses sur les produits, auquel sont parties 31 États[151], l’Arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations d’origine et leur enregistrement international, auquel sont parties 20 États[152], et l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, du 15 avril 1994 (Accord sur les ADPIC), auquel sont parties 134 États[153].

196. Au nombre des instruments juridiques en vigueur à l’échelon national figurent, pour l’Union européenne, le règlement du Conseil du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires, et le règlement du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole.  Pour les Amériques, les accords pertinents sont notamment l’Accord de libre-échange nord-américain signé le 17 décembre 1992 entre le Canada, les États-Unis d’Amérique et le Mexique, la décision 486 (du 14 septembre 2000) de l’Accord de Carthagène entre la Bolivie, la Colombie, l’Équateur, le Pérou et le Venezuela, et le protocole pour l’harmonisation des dispositions de propriété intellectuelle dans le cadre de MERCOSUR signé le 1er août 1996 entre l’Argentine, le Brésil, le Paraguay et l’Uruguay[154].

197. S’il existe des règles internationales uniformes exigeant la protection des indications géographiques et des indications de provenance, les systèmes adoptés par les États pour donner effet à ces règles dans leur législation nationale sont moins harmonisés pour les indications géographiques et les indications de provenance que pour les marques.  La plupart des pays du monde protègent les marques par le biais de systèmes d’enregistrement dépendant de l’administration publique.  En revanche, les systèmes juridiques nationaux ont recours, pour mettre en œuvre les obligations internationales concernant les indications géographiques et indications de provenance, à toutes sortes de méthodes, allant de l’adoption d’une législation sui generis (consistant souvent à créer, pour les désignations géographiques, des systèmes d’enregistrement comparables au registre des marques)[155] à l’application de législations sur la concurrence déloyale, la substitution frauduleuse (passing-off), la protection du consommateur, ou les marques collectives et marques de certification[156].  Il arrive souvent qu’un pays cumule ces différents moyens de protection.

198. Étant donné leur importance, leur portée universelle et – par conséquent – leur utilité pour établir la légalité de l’utilisation d’indications géographiques et d’indications de provenance dans les domaines génériques de premier niveau (TLD génériques), certaines des dispositions fondamentales de la Convention de Paris, de l’Arrangement de Madrid sur les indications de provenance, de l’Arrangement de Lisbonne et de l’Accord sur les ADPIC sont expliquées dans les paragraphes qui suivent.

199. La Convention de Paris.  L’article 10.1) de la Convention de Paris précise que les dispositions sur la saisie de produits figurant à l’article 9 “seront applicables en cas d’utilisation directe ou indirecte d’une indication fausse concernant la provenance du produit ou l’identité du producteur, fabricant ou commerçant”.  La convention ne propose aucune définition de l’“indication de provenance”, mais le terme est compris comme faisant référence au lieu d’origine géographique d’un produit, sans que le produit ait nécessairement une qualité, caractéristique ou réputation qui puisse être attribuée essentiellement à cette origine.  Une indication de provenance est réputée fausse au sens de la convention si elle n’est pas conforme aux faits (c’est-à-dire si, en réalité, les produits n’ont pas la provenance indiquée) et si elle est comprise comme telle par le public du pays où elle est utilisée[157].  Le terme “utilisation indirecte” vise des situations où l’indication de provenance n’est pas exprimée par un mot (par exemple, “Suisse”), mais par d’autres moyens, souvent une image (par exemple, une image du Matterhorn, montagne suisse très connue dont la forme particulière est facile à reconnaître).

200. L’Arrangement de Madrid sur les indications de provenance.  L’Arrangement de Madrid sur les indications de provenance étend la portée de la protection des indications de provenance aux indications qui sont “fallacieuses”.  Les indications de provenance fallacieuses sont des indications qui sont conformes aux faits mais trompent néanmoins le public quant à l’origine des produits[158].

201. L’Arrangement de Lisbonne.  L’Arrangement de Lisbonne offre une meilleure protection pour la sous-catégorie des indications de provenance connue sous le nom d’“appellations d’origine”.  Au sens de l’Arrangement de Lisbonne, “on entend par appellation d’origine … la dénomination géographique d’un pays, d’une région ou d’une localité servant à désigner un produit qui en est originaire et dont la qualité ou les caractères sont dus exclusivement ou essentiellement au milieu géographique, comprenant les facteurs naturels et les facteurs humains”.  La protection renforcée que prévoit l’Arrangement de Lisbonne s’obtient par le biais d’un système d’enregistrement international administré par le Bureau international de l’OMPI.  Selon l’article 3 de l’Arrangement, les États parties sont tenus d’assurer la protection des appellations d’origine enregistrées en vertu de l’arrangement contre “toute usurpation ou imitation, même si l’origine véritable du produit est indiquée ou si l’appellation est employée en traduction ou accompagnée d’expressions telles que ‘genre’, ‘type’, ‘façon’, ‘imitation’ ou similaires”.  Jusqu’à présent, le Bureau international de l’OMPI a enregistré en vertu de l’Arrangement de Lisbonne plus de 800 appellations d’origine provenant de 12 pays précisés à l’annexe V.

202. L’Accord sur les ADPIC.  La section 3 de l’Accord sur les ADPIC est également consacrée aux indications géographiques.  Elle contient trois articles : l’article 22 sur la protection des indications géographiques, l’article 23 sur la protection additionnelle des indications géographiques pour les vins et les spiritueux, et l’article 24 sur les négociations internationales et les exceptions.  L’article 22 donne la définition suivante des indications géographiques aux fins de l’accord : “on entend par indications géographiques des indications qui servent à identifier un produit comme étant originaire du territoire d’un Membre, ou d’une région ou localité de ce territoire, dans les cas où une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée du produit peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique”.  Si la notion d’indication géographique au sens de l’Accord sur les ADPIC est donc proche de la notion d’appellation d’origine dans l’Arrangement de Lisbonne, les deux concepts ne sont toutefois pas identiques[159].

203. En vertu de l’article 22 de l’Accord sur les ADPIC, les États membres ont, pour ce qui est des indications géographiques, l’obligation de prévoir les moyens juridiques qui permettront aux parties intéressées d’empêcher

“a) l’utilisation, dans la désignation ou la présentation d’un produit, de tout moyen qui indique ou suggère que le produit en question est originaire d’une région géographique autre que le véritable lieu d’origine d’une manière qui induit le public en erreur quant à l’origine géographique du produit;

b) toute utilisation qui constitue un acte de concurrence déloyale au sens de l’article 10bis de la Convention de Paris.”

204. L’article 22 de l’Accord sur les ADPIC prévoit également que les États membres refuseront ou invalideront l’enregistrement d’une marque contenant une indication géographique – ou constituée par une telle indication – si cette marque peut induire le public en erreur sur le véritable lieu d’origine des produits concernés.

205. L’article 23 de l’Accord sur les ADPIC prévoit une protection supplémentaire pour une catégorie spéciale d’indications géographiques, à savoir celles qui concernent les vins et les spiritueux, qui sont considérées par certains États membres de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) comme figurant parmi les plus importantes, tant d’un point de vue économique que culturel.  La protection à accorder en ce qui concerne les vins et les spiritueux est plus large, car il faut empêcher l’utilisation d’une indication géographique pour ces produits lorsque ceux-ci ne sont pas originaires du lieu désigné par l’indication géographique, même dans les cas où cela ne risquerait pas d’induire le public en erreur ou de constituer un acte de concurrence déloyale.  Cette interdiction s’applique même dans les cas où la véritable origine des produits est indiquée ou dans ceux où l’indication géographique est employée en traduction ou accompagnée d’expressions telles que “genre”, “type”, “style”, “imitation” ou similaires.  En effet, cet article prévoit un niveau de protection analogue à celui que l’on peut obtenir par un enregistrement international en vertu de l’Arrangement de Lisbonne, mais limité aux vins et spiritueux, et n’exigeant pas d’enregistrement international[160].

206. Les négociations (entre les États parties à l’Accord sur les ADPIC) qui ont abouti à l’adoption de la section 3 de l’accord ont été difficiles – difficulté due en grande partie au fait que certaines indications géographiques qui sont reconnues et protégées comme telles dans certains pays ne sont pas protégées et peuvent être utilisées librement dans d’autres pays.  Le but du premier groupe de pays était de rendre illégal, dans toute la mesure du possible, l’usage dans le second groupe de pays des termes qui étaient protégés dans le premier groupe en tant qu’indications géographiques.  Quant aux pays du second groupe, ils avaient pour objectif de sauvegarder, dans toute la mesure du possible, ce qu’ils considéraient comme étant leurs “droits acquis” sur ces termes.  Il a été possible d’établir un accord subtil entre ces points de vue opposés en adoptant un système solide de protection des indications géographiques – défini aux articles 22 et 23 – d’une part, tout en prévoyant, d’autre part, plusieurs exceptions importantes à cette protection, qui figurent à l’article 24.  Pour l’essentiel, ces exceptions permettent, dans certaines circonstances, que des termes usuels employés dans le langage courant d’un pays comme nom commun de certains produits ou services, des marques utilisées de bonne foi avant l’entrée en vigueur de l’Accord sur les ADPIC et des noms de personnes continuent d’être utilisés en tant que tels – pour autant qu’ils n’induisent pas en erreur – même s’ils correspondent à des indications géographiques protégées dans certains États membres.  Enfin, l’article 24 exige des États membres de l’OMC qu’ils engagent “des négociations en vue d’accroître la protection d’indications géographiques particulières au titre de l’article 23”.

 

Opportunité de protéger les indications géographiques et les indications de provenance dans les TLD génériques non réservés

207. En réponse aux appels à commentaires WIPO2 RFC-1 et RFC-2, de nombreuses observations ont été reçues sur la question de savoir s’il convenait d’instaurer une protection pour les indications géographiques et les indications de provenance dans les TLD génériques non réservés.  Un examen de ces observations révèle toutefois qu’il n’y a pas d’avis unanime sur la question.  Certains auteurs de commentaires sont favorables à la protection des indications géographiques et indications de provenance dans les TLD génériques non réservés[161] alors que d’autres, dont certains représentent des milieux de propriété intellectuelle[162], se disent opposés à une telle mesure ou, au mieux, la jugent prématurée[163].  De nombreux commentateurs ne font pas la distinction entre les indications géographiques et indications de provenance, d’une part, et les noms géographiques, d’autre part.

208. Lorsqu’on évalue l’importance à accorder aux commentaires reçus, il convient d’examiner en particulier ceux qui ont été soumis par les personnes ou les entités dont les intérêts – ou les intérêts qu’ils représentent – sont le plus touchés par la question concernée.  Les observations reçues de l’Office international de la vigne et du vin (OIV), organisation intergouvernementale internationale, et de l’Institut national des appellations d’origine (INAO), organisation gouvernementale française chargée de la protection des appellations d’origine et des indications géographiques en ce qui concerne les produits alimentaires et agricoles français, entrent dans cette catégorie.

209. L’OIV est une organisation intergouvernementale à caractère scientifique et technique, compétente dans le domaine du vin et de ses produits dérivés.  Elle a été créée par l’Arrangement international du 29 novembre 1924 portant création de l’Office international de la vigne et du vin.  Elle compte 45 États membres qui, à eux tous, représentent 85% de la superficie mondiale plantée en vignes et 95% de la production et de la consommation mondiales de vin[164].  Dans le cadre du premier processus de l’OMPI déjà, l’OIV avait protesté contre “l’appropriation et la réservation à titre privé de noms qui bénéficient de règles particulières de respect de la propriété intellectuelle” et avait demandé pour les indications géographiques “une protection équivalente à celle des marques”[165].  L’OIV a réaffirmé sa position lors du deuxième processus de consultations de l’OMPI, et appelé l’attention sur une résolution adoptée par ses États membres à propos de l’utilisation des indications géographiques sur l’Internet.  La section pertinente de cette résolution se lit comme suit :

“… un très grand nombre de noms de domaine sur l’Internet sont constitués par des indications géographiques ou par des dénominations traditionnelles reconnues qui sont réglementées par les États membres de l’OIV et ont été communiquées à l’OIV par leur soin …

… parmi ces noms de domaine, il en existe qui sont susceptibles d’être gravement confusionnels pour les utilisateurs de l’Internet et représentent un acte de parasitisme commercial ou un détournement de notoriété et (...) certains enregistrements effectués sont à vendre au plus offrant ou correspondent à des sites non activés, ce qui établit leur caractère frauduleux …”

210. Outre cette résolution, l’OIV a présenté une étude menée par la Fédération des syndicats de producteurs de Châteauneuf du Pape et portant sur de nombreux noms de domaine correspondant à des indications géographiques reconnues.  Selon l’OIV, cette étude “a constaté le dépôt d’un grand nombre de noms de domaine (.com) qui correspondent aux noms d’appellations d’origine et d’indications géographiques de produits vitivinicoles et de noms de cépages sans que les dépositaires aient un lien quelconque avec les titulaires réels des droits liés à ces signes distinctifs”[166].  Un choix représentatif des noms de domaine couverts par cette étude, ainsi que les données concernant les enregistrements correspondants, a été reproduit à l’annexe VI[167].  L’INAO a présenté des exemples analogues d’appellations d’origine contrôlée qui ont été enregistrées en tant que noms de domaine (voir l’annexe VII)[168].

211. En complément des études présentées par l’OIV et l’INAO, nous avons effectué deux exercices analogues.  Le premier porte sur un certain nombre d’exemples d’appellations d’origine, y compris pour des produits autres que le vin, qui ont été enregistrées par le Bureau international de l’OMPI en vertu de l’Arrangement de Lisbonne.  Il est reproduit à l’annexe VIII.  Le second porte sur un certain nombre d’exemples d’autres indications géographiques possibles.  Il est reproduit à l’annexe IX.

212. Les commentaires reçus, et notamment les études présentées par l’OIV et l’INAO, révèlent, en ce qui concerne l’enregistrement des indications géographiques en tant que noms de domaine, l’existence de pratiques analogues, sinon identiques, à celles qui ont été constatées à propos des marques de produits et de services, et qui ont, finalement, conduit à l’adoption des Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine.  Ces pratiques, telles que les décrivent l’OIV et l’INAO, sont les suivantes :

1.  l’enregistrement d’un nom de domaine correspondant à une indication géographique, essentiellement en vue de le vendre, de le louer ou de le céder par d’autres moyens à un tiers en réalisant un bénéfice[169];

2.  l’utilisation d’un nom de domaine correspondant à une indication géographique en relation avec un produit qui ne bénéficie pas de cette indication géographique, ce qui crée un risque probable de confusion quant à la qualité, aux autres caractéristiques ou à la réputation du produit;

3.  l’utilisation d’un nom de domaine correspondant à une indication géographique en vue d’attirer les utilisateurs de l’Internet sur un site Web ou autre espace en ligne dont le contenu n’a aucune relation avec l’indication géographique[170];

4.  l’enregistrement d’un nom de domaine correspondant à une indication géographique reconnue, en vue d’empêcher d’autres personnes d’enregistrer le même nom[171].

213. Au vu de ces pratiques et de leur forte ressemblance avec celles que l’on avait constatées auparavant à propos des marques de produits et de services, et compte tenu de la nécessité de sauvegarder les intérêts des utilisateurs légitimes d’indications géographiques et d’indications de provenance dans le DNS, ainsi que les intérêts des consommateurs, il est jugé approprié, à ce stade, d’adopter des mesures visant à protéger ces indications dans les TLD génériques non réservés.  La forme que devrait revêtir cette protection est examinée dans les sections du rapport intérimaire qui suivent.

214. Il est recommandé que des mesures soient adoptées pour protéger les indications géographiques et les indications de provenance dans les TLD génériques non réservés.

 

Un mécanisme d’exclusion pour protéger les indications géographiques et les indications de provenance dans les TLD génériques non réservés

215. Dans le document WIPO2 RFC-2, il était demandé si le recours à des mesures d’exclusion serait une façon adéquate d’assurer la protection des indications géographiques et indications de provenance dans les TLD génériques non réservés.  Le mécanisme d’exclusion supposerait l’établissement d’une liste d’indications géographiques et d’indications de provenance dont l’enregistrement en tant que noms de domaine dans les TLD génériques non réservés ne serait pas autorisé.  Le recours à un tel système pour les indications géographiques et indications de provenance a rencontré l’adhésion de certains auteurs de commentaires[172].

216. Avantages d’un mécanisme d’exclusion.  Un mécanisme d’exclusion pour les indications géographiques présenterait un certain nombre d’avantages.  Tout d’abord, il s’agit d’une mesure de nature essentiellement préventive, car toute indication géographique ou indication de provenance exclue de l’enregistrement ne pourrait plus faire l’objet d’un litige.  Ensuite, pour les organismes responsables de l’enregistrement, les exclusions seraient relativement faciles à mettre en œuvre et n’exigeraient qu’une vérification automatisée, au stade de la demande d’enregistrement du nom de domaine, par rapport à une liste officielle d’indications géographiques et d’indications de provenance au bénéfice d’une exclusion.  Toute demande d’enregistrement d’un nom de domaine qui figurerait sur cette liste serait automatiquement rejetée.

217. Difficultés que présenterait un mécanisme d’exclusion.  Malgré ces avantages, un mécanisme d’exclusion applicable aux indications géographiques et aux indications de provenance présenterait également plusieurs difficultés fondamentales, de nature conceptuelle aussi bien que pratique.

218. Tout d’abord, il n’existe pas de liste définitive d’indications géographiques et d’indications de provenance méritant d’être protégées.  Jusqu’à présent, l’établissement d’une telle liste selon des critères généralement acceptés à l’échelon international a été loin de faire l’unanimité.

219. Par ailleurs, un mécanisme d’exclusion présenterait le risque d’étendre la protection des droits au-delà de ce que prévoit le droit en vigueur.  En effet, l’exclusion fonctionne de façon absolue et sans tenir compte a) des circonstances dans lesquelles les termes auxquels elle s’applique pourraient être utilisés et de la manière dont ils pourraient être utilisés (par exemple, de bonne foi ou de mauvaise foi, ou dans un contexte commercial ou non commercial), et b) du territoire sur lequel ils sont utilisés (étant donné le caractère territorial du système de propriété intellectuelle, leur utilisation pourrait être légale sur certains territoires et non sur d’autres).  Pour éviter le risque d’une étendue excessive des droits, le rapport concernant le premier processus a limité l’application du mécanisme d’exclusion proposé pour les marques de haute renommée et marques notoires aux marques qui sont renommées ou notoires sur une aire géographique étendue et pour différentes classes de produits et de services.  Comme cela a été relevé plus haut, toutefois, l’un des points très sensibles du débat international concernant la protection des indications géographiques et des indications de provenance tient aux différences de conception entre le pays d’origine des indications géographiques et d’autres pays où les indications peuvent être considérées comme génériques ou, du moins, comme moins dignes d’une solide protection.  Plusieurs commentateurs ont fait état de cette préoccupation[173].

220. Un mécanisme d’exclusion produirait ses effets pour les indications géographiques et les indications de provenance dans les nouveaux TLD génériques non réservés dans lesquels il n’avait pas encore été fait d’enregistrement.  À moins d’une application rétroactive aux TLD génériques non réservés existant actuellement (ce qui serait difficile à réaliser), il faudrait résoudre par d’autres moyens toutes les difficultés présentées par les indications géographiques et indications de provenance dans ces TLD génériques. 

221. Un autre facteur viendrait limiter un mécanisme d’exclusion pour les indications géographiques et les indications de provenance : ce mécanisme ne protégerait que contre l’enregistrement d’un nom de domaine identique à une indication géographique ou à une indication de provenance.  Il n’offrirait aucune protection contre les variantes phonétiques ou orthographiques, bien que les atteintes aux droits revêtent souvent cette forme.

222. Il est estimé que les difficultés liées à la mise en place d’un mécanisme d’exclusion pour les indications géographiques et les indications de provenance l’emportent sur les avantages qui pourraient découler d’un tel mécanisme.  Par conséquent, il n’est pas recommandé de prévoir des exclusions.

223. Il n’est pas recommandé de mettre en place un mécanisme d’exclusion pour les indications géographiques et les indications de provenance.

 

Éventuelle modification des Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine

224. Une autre façon de garantir un niveau de protection approprié aux indications géographiques et indications de provenance dans les TLD génériques non réservés pourrait consister à élargir la portée des principes directeurs afin qu’ils s’appliquent non seulement aux plaintes concernant des marques de produits ou de services, mais également aux plaintes concernant des indications géographiques et indications de provenance.

225. Avantages de cette méthode.  Le fait d’élargir la portée des principes directeurs afin qu’ils s’appliquent également aux indications géographiques et indications de provenance présenterait les avantages suivants par rapport à la mise en place d’un système de protection entièrement nouveau, tel qu’un mécanisme d’exclusion :

i) la portée des principes directeurs est limitée aux cas de mauvaise foi manifeste.  De ce fait, les principes visent des situations dans lesquelles le détenteur du nom de domaine n’a aucun droit sur celui-ci ni aucun intérêt légitime qui s’y attache.  En faisant en sorte que les principes ne portent que sur des cas d’abus caractérisés, on a évité qu’ils ne doivent s’appliquer, dans le cadre d’une procédure mondiale, à des questions sur lesquelles les positions diffèrent d’un pays à l’autre.  Il semblerait particulièrement approprié de s’en tenir, de la même façon, à des cas d’abus caractérisés en ce qui concerne les indications géographiques et les indications de provenance, car il s’agit là d’un domaine du droit dans lequel les points de vue divergent considérablement sur les termes qui doivent être protégés au titre de la propriété intellectuelle et ceux qui ne doivent pas l’être[174].  Plusieurs commentateurs favorables à la protection des indications géographiques et des indications de provenance ont mis l’accent sur le fait qu’il serait souhaitable de choisir cette orientation pour lutter contre les pratiques d’enregistrement abusif touchant ces indications[175];

ii) une expérience considérable a été acquise en ce qui concerne les principes directeurs, car le système fonctionne depuis décembre 1999 et a été appliqué à plus de 3000 cas.  Il s’est avéré efficace pour éliminer le cybersquattage de mauvaise foi touchant les marques;

iii) il serait très rationnel, à bien des égards, de protéger les indications géographiques et les indications de provenance par le biais d’un système déjà opérationnel, notamment parce que les diverses entités et personnes participant à l’administration des principes directeurs (c’est-à-dire l’ICANN, les administrations responsables de l’enregistrement, les institutions de règlement et les parties concernées) connaissent maintenant très bien tous les aspects de la procédure;

iv) un élargissement de la portée des principes directeurs afin qu’ils s’appliquent également aux indications géographiques et indications de provenance n’aurait pas de conséquences particulières pour les organismes responsables de l’enregistrement, puisque les mesures qu’ils seraient appelés à prendre seraient les mêmes que celles qu’ils doivent prendre actuellement en vertu des principes directeurs, à la seule différence qu’elles s’appliqueraient à une nouvelle catégorie de plaintes fondées sur les indications géographiques et les indications de provenance;

v) les indications géographiques et indications de provenance qui sont protégées dans certains pays en tant que marques collectives ou marques de certification peuvent déjà bénéficier d’une protection en vertu de la version actuelle des principes directeurs[176].  En revanche, les indications géographiques et indications de provenance qui sont protégées par d’autres moyens dans d’autres pays n’entrent pas dans le champ d’application actuel des principes directeurs (parce qu’elles ne sont pas nécessairement considérées comme des marques dans le pays d’origine).  Cela crée, dans la mise en pratique des principes, un déséquilibre au détriment de ces derniers pays, et ce sans justification apparente.  On remédierait à ce déséquilibre en élargissant la portée des principes de façon à ce qu’ils s’appliquent également aux indications géographiques et indications de provenance qui sont protégées juridiquement par d’autres moyens que les marques;

vi) le fait de protéger, en vertu des principes directeurs, les indications géographiques et les indications de provenance dans les TLD génériques non réservés permettrait de prendre des mesures contre les enregistrements abusifs qui se sont déjà produits dans les TLD génériques non réservés déjà en place, ainsi que contre ceux qui pourraient se produire dans les nouveaux TLD génériques annoncés[177].

226. Au vu de ce qui précède, il est estimé qu’un élargissement de la portée des principes directeurs à l’enregistrement abusif d’indications géographiques et d’indications de provenance en tant que noms de domaine est une possibilité intéressante.

227. Il est recommandé que la portée des Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine soit élargie de façon à prendre en compte les enregistrements abusifs d’indications géographiques et d’indications de provenance en tant que noms de domaine dans tous les TLD génériques non réservés.

228. Modifications qu’il faudrait apporter aux principes directeurs.  L’élargissement de la portée des principes directeurs afin qu’elle s’étende également aux indications géographiques et indications de provenance supposerait la modification d’un certain nombre d’éléments de la procédure.  Les questions les plus importantes qui se posent à cet égard concernent i) la définition du “cybersquattage” figurant au paragraphe 4 des principes directeurs de l’ICANN, ii) les personnes ou entités qui ont qualité pour déposer une plainte, et iii) les mesures de réparation prévues par la procédure.  Ces questions étant liées entre elles, elles sont traitées ensemble dans les paragraphes qui suivent.

229. La définition du cybersquattage comprise dans le paragraphe 4 des principes directeurs de l’ICANN témoigne d’un souci d’équilibre rigoureux entre les intérêts des titulaires de droits de propriété intellectuelle et ceux du grand public à l’égard des noms de domaine.  Cet équilibre a été réalisé après des consultations aussi larges qu’approfondies menées par le biais du premier processus de consultations de l’OMPI et des propres mécanismes d’examen de l’ICANN.  Depuis l’entrée en vigueur des principes directeurs en décembre 1999, des centaines de décisions ont été rendues par des commissions administratives qui ont interprété de façon plus précise le sens de cette définition.  Toute protection des indications géographiques et des indications de provenance en vertu des principes directeurs doit prendre cette définition comme point de départ, en tenant compte de son histoire législative et de la somme de plus en plus importante de jurisprudence qui l’entoure, et s’efforcer d’assurer le même équilibre qu’elle entre les intérêts en jeu.  Pour permettre une telle protection, il faudrait élargir les trois critères précisés à l’alinéa 4.a) des principes directeurs (“Litiges concernés”) de façon à couvrir également les indications géographiques et les indications de provenance.  Il faudrait, en outre, modifier les alinéas 4.b) et c), qui contiennent la liste des circonstances prouvant que le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi, ainsi que des circonstances constituant la preuve de droits sur le nom de domaine ou d’intérêts légitimes qui s’y attachent.

230. Du fait que, sauf dans des cas exceptionnels[178], les indications géographiques et les indications de provenance ne désignent pas des produits précis de certains fabricants, en principe aucune personne ou entité n’en a l’usage exclusif (bien qu’il soit possible qu’une telle indication soit enregistrée techniquement au nom d’une entité particulière).  Cela a des conséquences importantes quant à la qualité pour déposer plainte en vertu des principes directeurs.  Si une plainte est fondée sur une marque, il est évident que c’est le propriétaire de la marque qui a qualité pour déposer plainte.  En revanche, si un litige porte sur une indication géographique ou une indication de provenance, il est plus difficile de définir qui devrait être autorisé à déposer plainte et à engager une procédure, car de nombreuses parties ont le droit de bénéficier de l’usage de l’indication.

231. La question de la qualité pour agir ne peut pas être examinée séparément de celle des mesures de réparation prévues par les principes directeurs.  Deux mesures de ce type sont prévues actuellement, à savoir l’annulation ou le transfert de l’enregistrement du nom de domaine.  Dans la grande majorité des cas, le requérant demande un transfert plutôt qu’une annulation : en effet, un nom de domaine radié redevient disponible pour un nouvel enregistrement (éventuellement par le même défendeur).  Le transfert donne un résultat beaucoup plus sûr du point de vue du requérant, car il garantit à celui-ci un contrôle de durée illimitée sur le nom de domaine (pour autant que l’enregistrement soit renouvelé).  Dans le cas des indications géographiques et des indications de provenance, toutefois, le transfert d’un nom de domaine peut être problématique, selon la personne ou l’entité qui a déposé la plainte.  Comme les indications géographiques et indications de provenance sont censées être utilisées de façon non exclusive par plusieurs personnes et entités, il ne serait pas approprié de faire des principes directeurs un moyen pour les utilisateurs de s’arroger l’usage exclusif de noms de domaine correspondant à de telles indications.

232. Les questions de la qualité pour agir et des mesures de réparation sont encore compliquées par le fait que les lois régissant les indications géographiques et les indications de provenance sont moins uniformément harmonisées à travers le monde.  En fonction des dispositions juridiques applicables dans un pays donné, toutes sortes de personnes ou d’entités peuvent avoir qualité pour agir en justice ou intenter une action administrative afin de faire valoir des droits à l’égard d’indications géographiques ou d’indications de provenance.  Il peut s’agir aussi bien d’organismes du secteur public (par exemple, des ministères, des services gouvernementaux spécifiquement chargés de protéger les indications géographiques, ou des administrations pénales) que d’entités privées (par exemple, des associations professionnelles, des concurrents ou des consommateurs).  Les formules que l’on envisagera aux fins des principes directeurs devront donc être suffisamment souples et tenir dûment compte de ces conceptions nationales différentes.

233. Étant donné les complications décrites ci-dessus, le présent rapport intérimaire propose, pour réflexion et observations, plusieurs variantes en ce qui concerne la question de savoir qui devrait avoir qualité pour déposer plainte en vertu des principes directeurs en cas d’enregistrement abusif présumé d’une indication géographique ou d’une indication de provenance.  Les principales possibilités semblent être les suivantes :

i) Les personnes ou entités ayant qualité pour déposer plainte en vertu des principes directeurs en cas d’enregistrement abusif présumé d’un nom de domaine correspondant à une indication géographique ou à une indication de provenance seraient déterminées conformément à la législation du pays d’origine de l’indication géographique ou indication de provenance.  En d’autres termes, quiconque aurait qualité, en vertu de la législation du pays d’origine, pour intenter une poursuite (quel que soit le fondement juridique de cette action, qu’il s’agisse d’une règle visant précisément la protection des indications géographiques ou des indications de provenance, de la loi sur les marques, de la loi sur la concurrence déloyale ou de lois visant à protéger les consommateurs) devrait également avoir qualité pour agir en vertu des principes directeurs.  L’avantage de cette méthode est sa souplesse et le fait qu’elle admette des façons différentes de traiter la question au niveau national.  Elle présente en revanche un risque d’injustice lié au fait que la qualité pour agir est déterminée en fonction de la loi du pays du requérant, alors que la plainte peut porter sur un nom de domaine qui a été enregistré dans un pays tout à fait différent et être associée à un site Web dont le public cible n’a aucun rapport avec le pays du requérant.

ii) Seul le gouvernement du pays d’origine aurait qualité pour déposer plainte, en vertu des principes directeurs, en cas d’enregistrement abusif présumé d’un nom de domaine correspondant à une indication géographique ou à une indication de provenance.  L’avantage de cette méthode serait qu’un gouvernement qui aurait réussi à obtenir, en vertu des principes directeurs, le transfert d’un nom de domaine correspondant à une indication géographique ou à une indication de provenance en disposerait, en principe, conformément à sa propre législation (par exemple, en le transférant à son tour à l’entité ou association qui y aurait droit sur son territoire).  Cette formule tient compte également de la tradition de certains pays qui confèrent à des organismes publics la compétence de faire respecter les indications géographiques et indications de provenance.  L’inconvénient serait, de nouveau, une injustice liée au fait qu’il ne serait peut-être pas tenu compte des circonstances du lieu d’enregistrement et d’utilisation d’un nom de domaine – et de la présence sur l’Internet – pour déterminer qui devrait avoir qualité pour agir.  En outre, la méthode part du principe que les gouvernements seraient prêts à accepter de s’en remettre à des principes directeurs dont l’administration est essentiellement privée.

iii) La qualité pour agir pourrait être déterminée sur la base du droit que la commission désignerait comme s’appliquant à cette question, conformément aux règles ordinaires du droit international privé.  En d’autres termes, il appartiendrait au requérant de faire valoir sa qualité pour agir et à la commission d’établir la justesse de cette revendication au regard du droit qu’elle jugerait devoir s’appliquer à la cause, en fonction de toutes les circonstances du litige.  Cette méthode présenterait l’avantage d’être équitable et de faire appliquer des règles existantes.  Elle présenterait en revanche un inconvénient, à savoir l’incertitude dans laquelle se trouveraient les éventuels requérants pour décider s’ils devraient faire valoir leur qualité pour agir dans un litige.

234. Il est demandé de nouveaux commentaires sur la question de savoir qui devrait avoir qualité, en vertu des principes directeurs, pour déposer plainte en cas d’enregistrement abusif présumé d’une indication géographique ou d’une indication de provenance en tant que nom de domaine, en partant du principe qu’il est décidé d’élargir la portée des principes directeurs pour l’étendre à de telles plaintes.

 

La protection des indications géographiques et des indications de provenance dans les domaines de premier niveau correspondant à des codes de pays (ccTLD)

235. Comme cela a été expliqué plus haut, certains pays du monde ont une tradition bien établie en ce qui concerne la reconnaissance et la protection des indications géographiques et des indications de provenance.  Il semblerait donc particulièrement approprié que les administrateurs des ccTLD de ces pays envisagent des mesures pour la protection des indications géographiques et des indications de provenance dans leurs domaines[179].  Ces mesures pourraient se fonder sur les recommandations formulées dans les sections précédentes du présent rapport intérimaire, étant entendu que certains ajustements peuvent s’avérer nécessaires pour prendre en compte les législations et pratiques locales.

 

LES DÉNOMINATIONS GÉOGRAPHIQUES EXTÉRIEURES AU SYSTÈME DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

236. La section précédente du présent chapitre était consacrée à l’examen de la protection, dans le cadre du DNS, des dénominations géographiques qui sont depuis longtemps reconnues par le système de propriété intellectuelle, à savoir les indications géographiques et les indications de provenance.  La présente section, quant à elle, traite des noms géographiques extérieurs au système traditionnel de propriété intellectuelle, en particulier des noms de lieu, (par exemple, les noms de villes ou de régions d’un pays), des termes géopolitiques (par exemple, les noms de pays) et des concepts géo-ethniques (par exemple, les noms de peuple).  Si ces termes font intervenir des questions qui sortent du cadre classique de la propriété intellectuelle, un certain nombre d’éléments donnent à penser qu’il convient de les examiner.

237. Le premier de ces éléments est la pratique largement répandue selon laquelle des détenteurs qui semblent n’avoir aucun rapport – ou n’avoir qu’un rapport très vague – avec la région géographique, la localité ou le concept représenté par le nom de domaine font enregistrer dans les TLD génériques et les ccTLD des noms de domaine correspondant à des noms géographiques.  Le deuxième élément est l’entrée en vigueur imminente des nouveaux TLD génériques, ce qui soulève la question de savoir s’il faudrait permettre que les pratiques d’enregistrement de noms géographiques qui sont actuellement observées dans les TLD génériques existants se poursuivent dans les nouveaux TLD génériques.  Le troisième élément est le fait que certains pays et certains peuples qui, jusqu’à un passé très récent, n’ont été qu’indirectement associés à l’élaboration de politiques pour l’Internet en général et le DNS en particulier, se trouvent – très vite – engagés plus activement dans le débat, du fait l’utilisation croissante de l’Internet dans les régions concernées et de l’“internationalisation” de ce moyen de communication qui en résulte[180].  Le quatrième facteur, qui doit être rapproché du deuxième, est le débat en cours dans diverses enceintes politiques au niveau national et international, notamment le Comité consultatif gouvernemental (GAC) de l’ICANN, à propos du rôle des noms géographiques dans le DNS.  Dans son avis du 16 novembre 2000, le GAC a indiqué qu’il avait examiné les notions géographiques, géopolitiques et ethniques liées aux nouveaux TLD génériques et que ces discussions se poursuivraient pendant ses prochaines réunions[181].

238. La présente section du chapitre comprend des exemples d’enregistrement de noms géographiques que l’on peut observer dans les TLD génériques non réservés existant actuellement, et de litiges qui se sont produits à propos de ces enregistrements.  Après ces exemples viendront quelques considérations générales sur la question, à partir desquelles un certain nombre de recommandations seront ensuite formulées sur les points qui seront apparus comme prioritaires.

 

Exemples d’enregistrement de noms géographiques en tant que noms de domaine

239. Les exemples proposés dans cette section du chapitre sont regroupés en quatre catégories concernant respectivement les noms de pays, les éléments de code de pays ISO 3166, les noms de lieux dans un pays, et les noms de peuples autochtones.  Évidemment, ces exemples ne sont pas exhaustifs.  Il est important de savoir qu’ils ne sont pas présentés pour défendre l’idée que les enregistrements en question seraient abusifs ou, de façon plus générale, qu’il existerait une pratique largement répandue d’utilisation abusive des noms géographiques dans le DNS.  Il s’agit simplement de faciliter le débat sur la façon de traiter les noms géographiques dans les nouveaux TLD génériques en fournissant des éléments de référence et des exemples concrets d’enregistrement de domaines incorporant ces noms dans les TLD génériques existant actuellement.

240. Noms de pays.  Il existe une publication linguistique officielle des Nations Unies qui fournit une liste des noms de ses États membres[182].  L’inscription qui y figure pour chaque État comprend le nom usuel ou la “forme brève” de celui-ci (par exemple, “Rwanda”) ainsi que la forme complète ou officielle de ce nom (par exemple, “la République rwandaise”).  Le nom usuel est celui qui est utilisé d’ordinaire au sein des Nations Unies.  Le nom complet, qui peut d’ailleurs être le même, est employé dans les documents officiels tels que les traités et les communications officielles.

241. L’annexe X contient une sélection des noms usuels d’un certain nombre de pays, ainsi que des données concernant les noms de domaine correspondants enregistrés dans certains des TLD génériques, les détenteurs, leur pays et le type d’activité que recouvrent les noms de domaine.

242. Les résultats figurant à l’annexe X appellent les observations suivantes :

i) la majorité des noms de pays figurant dans cette annexe ont été enregistrés par des personnes ou des entités qui ont leur domicile ou sont établies dans un pays différent de celui dont le nom fait l’objet de l’enregistrement;

ii) dans presque tous les cas présentés, le détenteur du nom de domaine est une personne ou entité privée.  Il s’agit rarement d’un organisme public ou d’une entité officiellement reconnue par le gouvernement du pays dont le nom a été enregistré;

iii) les noms de domaine figurant dans cette annexe recouvrent les activités suivantes :

a. aucune activité (erreur de recherche DNS, site en construction, ...);

b. mise en vente du nom de domaine en question;

c. fourniture de renseignements, de produits ou de services qui n’ont aucun rapport ou n’ont que peu de rapport avec le pays en question;

d.  fourniture de renseignements concernant le pays en question, souvent à titre commercial.

243. On cite relativement peu de décisions – de tribunaux ou d’autres institutions de règlement – concernant des litiges ayant pour objet l’enregistrement de noms de pays en tant que noms de domaine.  Une plainte concernant le nom de domaine caymanislands.com a été déposée devant le Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI, en vertu des Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine, par le Gouvernement des îles Caïmans, mais l’affaire a été close avant qu’une décision ait été rendue[183].  On a également entendu parler du dépôt éventuel d’une plainte devant le Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI, en vertu des principes directeurs, par le Gouvernement de l’Afrique du Sud à propos du nom de domaine southafrica.com, mais à ce jour le centre n’a pas été saisi de l’affaire[184].  Dans une affaire portant sur l’enregistrement d’un nom de pays dans un ccTLD, le Landgericht de Berlin (Allemagne) a conclu, dans une décision du 10 août 2000, que le nom de domaine deutschland.de portait atteinte au droit du Gouvernement allemand sur son nom (“droit au nom”)[185].  Cette dernière affaire est actuellement en appel.

244. Éléments de code de pays ISO 3166.  C’est l’Organisation internationale de normalisation (ISO) qui est à l’origine des codes indiquant des domaines de premier niveau correspondant à des pays.  L’ISO, qui a été créée en 1947 en tant qu’organisation non gouvernementale, est une fédération mondiale regroupant les organismes nationaux de normalisation de 130 pays.  Elle a pour mission d’encourager le développement d’activités de normalisation et d’activités connexes à travers le monde, en vue de faciliter l’échange international de produits et de services, et de développer la coopération dans les domaines intellectuel, scientifique, technologique et économique[186].  L’une des normes les plus connues de l’ISO est la partie 1 de la norme ISO 3166 concernant les codes pour la représentation des noms de pays et de leurs subdivisions.  Celle-ci contient des codes pays de deux lettres (codes alpha-2, par exemple ”au”) et des codes pays de trois lettres (codes alpha-3, par exemple “aus”).  C’est sur la base des codes alpha-2 que les noms de domaine de premier niveau correspondant à des codes de pays (ccTLD) ont été créés par l’Internet Authority for Assigned Names and Numbers (IANA) sous la direction de Jon Postel pendant la fin des années 80 et le début des années 90[187].  Depuis la création des ccTLD, les enregistrements dans les domaines correspondant à des noms de pays se sont multipliés rapidement, au fur et à mesure que l’utilisation de l’Internet se répandait à travers le monde.  On s’attend à ce que les ccTLD continuent à prendre de l’importance à l’avenir.

245. Un phénomène concernant les ccTLD mérite une attention particulière.  Il s’agit de l’enregistrement au deuxième niveau, dans les gTLD, des éléments de code de pays (par exemple, uk.com).  Souvent, ces noms de domaine sont enregistrés par des personnes ou des entités souhaitant les mettre à la disposition du public pour l’enregistrement de noms au troisième niveau (par exemple, company.uk.com)[188].  La question de savoir si ces pratiques sont appropriées est examinée plus bas.

246. Noms de lieux dans un pays.  La liste des noms de lieux à travers le monde qui sont susceptibles d’avoir été enregistrés en tant que noms de domaine est pratiquement illimitée.  Ceci étant, il convient de trouver une base appropriée sur laquelle fonder l’analyse.  La Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel est, à cette fin, un instrument utile.  Elle a été adoptée le 23 novembre 1972 sous les auspices de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) et 161 États membres y ont adhéré.  L’article 11 de la convention prévoit la création par le Comité du patrimoine mondial d’une liste de sites faisant partie du patrimoine culturel et naturel visé par la convention (la “Liste du patrimoine mondial”)[189].  Figurent sur la liste un certain nombre de villes célèbres pour leur importance culturelle et historique.  L’annexe XI présente les résultats d’une recherche d’enregistrements de noms de domaine ayant trait à certaines des villes qui font partie de la Liste du patrimoine mondial.

247. Les renseignements figurant à l’annexe XI appellent les observations suivantes :

i) la plupart des noms de ville figurant à l’annexe XI ont été enregistrés par des personnes ou des entités qui ont leur domicile ou sont établies dans un pays différent de celui dans lequel se trouve la ville dont le nom fait l’objet de l’enregistrement;

ii) dans plusieurs cas, le nom de domaine est utilisé en tant qu’adresse d’un site Web fournissant des renseignements sur la ville dont le nom correspond au nom de domaine.  Ces sites semblent souvent être gérés par des entités privées, à titre commercial;

iii) dans plusieurs cas, le nom de domaine est utilisé en tant qu’adresse d’un site Web fournissant une information générale (souvent sous la forme d’un portail) qui n’a aucun rapport – ou aucun rapport significatif – avec la ville dont le nom correspond au nom de domaine;

iv) dans un cas, le nom de domaine est proposé à la vente;

v)  dans certains cas, le nom de domaine est utilisé comme adresse de site Web d’une entreprise dont le nom ou les marques de produits ou de services correspondent au nom de domaine.

248. Des cas concernant l’enregistrement de villes ou de régions de certains pays ont été signalés dans plusieurs tribunaux européens.  En France, le tribunal de grande instance de Draguignan, dans sa décision du 21 août 1997, a conclu que l’enregistrement du nom de domaine saint-tropez.com constituait une atteinte aux droits de la commune de Saint-Tropez, célèbre station balnéaire du sud de la France[190].  Dans sa décision du 8 mars 1996, le Landgericht de Munich (Allemagne) a conclu que l’enregistrement du nom de domaine heidelberg.de constituait une atteinte aux droits de la ville de Heidelberg.  À la suite de cette décision, plusieurs actions en justice ont été entamées en Allemagne à propos de noms de villes allemandes.  Dans la plupart des affaires en question, décision a été rendue en faveur des villes[191].  Par une décision du 2 mai 2000, le Tribunal fédéral suisse a déclaré fondée une plainte déposée par une organisation touristique semi-officielle à propos de l’enregistrement du nom de domaine berner-oberland.ch, qui faisait référence à une région de Suisse réputée pour ses paysages pittoresques.  Par une décision du 23 mai 2000, l’Obergericht Luzern a confirmé une décision d’un tribunal de niveau inférieur ordonnant au détenteur du nom de domaine luzern.ch de s’abstenir d’offrir des services de courrier électronique sous ce nom en attendant le règlement d’une plainte déposée par la ville de Lucerne, qui demandait que le détenteur lui transfère ce nom de domaine.

249. Le Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI a également été saisi, en vertu des principes directeurs, de plusieurs plaintes concernant des noms de lieux dans des pays[192].  Deux de ces cas, qui concernaient des noms de ville, ont fait l’objet d’une grande attention.  Il s’agissait des affaires concernant les noms de domaine barcelona.com et stmoritz.com.  Par une décision du 4 août 2000, il a été fait droit à la plainte concernant barcelona.com alors que, par une décision du 17 août 2000, la plainte concernant stmoritz.com a été rejetée[193].  D’autres affaires plus récentes dont a été saisie l’OMPI concernaient les noms de domaine portofhelsinki.com et portofhamina.com.  Dans ces deux derniers cas, les plaintes ont également été rejetées, respectivement par des décisions du 12 février et du 12 mars 2001[194].

250. Il convient de noter que, dans nombre des affaires jugées par des tribunaux ou en vertu des principes directeurs qui sont évoquées ci-dessus, les plaintes étaient fondées sur l’usage abusif présumé d’une marque enregistrée au nom du requérant et comprenant le nom de lieu objet du litige.  De plus, généralement, les noms de domaine étaient réputés porter atteinte à des droits en raison de la nature de l’activité qu’ils recouvraient et des motifs des détenteurs.  Les affaires ne confirment donc pas nécessairement la thèse selon laquelle l’enregistrement d’un nom de ville ou de région, en tant que tel, doit être réputé abusif.

251. Enfin, toujours en ce qui concerne les noms de lieu, il faut également relever que plusieurs administrateurs de ccTLD ont adopté une politique consistant à interdire l’enregistrement des noms de lieux situés dans leur pays en tant que noms de domaine, du moins dans certaines conditions.  Tel est le cas, par exemple, de .AU (Australie)[195], .CA (Canada)[196], .CH (Suisse), .DZ (Algérie)[197], .ES (Espagne)[198], .FR (France)[199], .PE (Pérou)[200] et .SE (Suède)[201].  Souvent, ces exclusions sont fondées sur les listes officielles de noms de lieu constituées par le gouvernement du pays concerné[202].

252. Noms de peuples autochtones.  La question de la protection des droits de propriété intellectuelle des peuples autochtones du monde a bénéficié d’une attention croissante ces quelques dernières années[203].  Si le commerce mondial des créations et des connaissances des peuples autochtones a procuré à certains des gains importants, d’autres estiment que cette exploitation commerciale n’a pas toujours été en accord avec les droits ou les attentes des peuples concernés.  À la lumière de ce débat politique en cours et des discussions du Comité consultatif gouvernemental de l’ICANN sur les concepts ethniques, il semble approprié d’examiner les incidences de l’enregistrement des noms des peuples autochtones du monde en tant que noms de domaine.  À l’annexe XII figurent des informations sur les enregistrements en tant que noms de domaine d’un certain nombre de noms de peuples autochtones, information résultant d’une analyse analogue à celle qui a été décrite plus haut à propos des noms de pays et de ville.

253. Les renseignements figurant à l’annexe XII appellent les observations suivantes :

i) pratiquement aucun des noms figurant dans cette annexe n’a été enregistré par une organisation reconnue comme représentant le peuple désigné par le nom de domaine;

ii) mis à part les noms de domaine correspondant aux noms de peuples de la région nord-américaine, la plupart de ceux qui figurent à l’annexe XII ont été enregistrés au nom de personnes ou d’entités qui ont leur domicile ou sont établies dans des pays différents des pays des peuples concernés;

iii) les activités menées sous les noms de domaine figurant à l’annexe XII ne visent que rarement à fournir des renseignements sur les peuples concernés;

iv) la plupart des activités que recouvrent les noms de domaine figurant dans cette annexe entrent dans l’une des catégories suivantes : aucune activité (erreur de recherche DNS ou site en construction), informations générales ou sites portails (de types très divers) de personnes ou d’entités qui ne semblent pas représenter le peuple en question, site Web d’une entreprise dont le nom (ou nom de produit) correspond au nom du peuple en question, et site personnel d’un individu dont le prénom correspond au nom d’une peuple;

v) dans un cas figurant à l’annexe XII, le nom de domaine est proposé à la vente.

 

Considérations générales relatives à la protection des noms géographiques contre leur enregistrement abusif en tant que noms de domaine

254. Les politiques actuelles régissant l’enregistrement dans les TLD génériques non réservés autorisent les personnes ou les entités à s’approprier, en tant que noms de domaine, des termes avec lesquels, par ailleurs, ils n’ont aucun rapport – ou n’ont qu’un vague rapport – à l’exclusion des pays et des peuples dont l’histoire et la culture sont profondément et inextricablement liés avec les termes en question.  Il n’est pas surprenant que ces enregistrements soient source de préoccupation pour ces pays et ces peuples, en particulier si les noms de domaine sont exploités commercialement ou utilisés d’une façon jugée inappropriée ou irrespectueuse.  Le nombre de TLD génériques augmentant et la valeur d’un enregistrement dans n’importe lequel d’entre eux étant vraisemblablement appelée à diminuer en conséquence, il est possible que le problème devienne moins aigu[204].  Cependant, aussi longtemps que les noms de domaine serviront de facto d’annuaire Internet, il est peu vraisemblable que le problème disparaisse complètement, surtout en ce qui concerne les TLD les plus visibles et les plus populaires.

255. Plusieurs commentateurs ont demandé la protection, dans le cadre du DNS, de quelques-uns ou de la totalité des noms géographiques examinés plus haut (c’est-à-dire des termes qui ne bénéficient pas des droits attachés à la marque et ne remplissent pas les conditions voulues pour être des indications géographiques ou des indications de provenance)[205], tandis que d’autres ont déclaré être opposés à une telle mesure[206].  Outre la question de savoir si, en principe, la création d’une telle protection dans les TLD génériques serait appropriée à ce stade, il est au moins aussi important d’examiner si une telle protection peut être fondée sur une base juridique solide.  À cet égard, il convient de reconnaître que le système international de la propriété intellectuelle, du moins à son niveau de développement actuel, aurait du mal à offrir une solution.

256. Si la Convention de Paris protège certains emblèmes d’État contre tout enregistrement et usage en tant que marques[207], on ne peut pas établir clairement si elle offre cette protection pour les noms de pays ou les noms de lieux dans un pays, ou pour l’un quelconque des autres éléments décrits dans les paragraphes précédents.  Il existe à cet égard deux interprétations possibles de la convention, notamment en ce qui concerne son application aux noms de pays.  La première est une interprétation plutôt prudente du libellé de l’article 6ter et de l’histoire de sa négociation.  L’autre est une interprétation plus large du même article et de son histoire, faisant valoir que le texte de la disposition a été écrit au début du XXe siècle alors que les noms de domaine étaient inconnus, et tenant davantage compte de l’esprit de l’article et des évolutions technologiques récentes.

257. Interprétation stricte de la Convention de Paris.  L’interprétation prudente de l’article 6ter se fonde essentiellement, d’une part, sur une comparaison textuelle entre les sous-alinéas 1.a) et 1.b) de l’article et, d’autre part, sur les travaux préparatoires et l’historique des négociations de la Conférence diplomatique de révision de la Convention de Paris qui fut organisée à Genève.

258. Le sous-alinéa 1.a) de l’article 6ter se lit comme suit : “Les pays de l’Union conviennent de refuser ou d’invalider l’enregistrement et d’interdire, par des mesures appropriées, l’utilisation, à défaut d’autorisation des pouvoirs compétents, soit comme marque de fabrique ou de commerce, soit comme élément de ces marques, des armoiries, drapeaux et autres emblèmes d’État des pays de l’Union, signes et poinçons officiels de contrôle et de garantie adoptés par eux, ainsi que toute imitation au point de vue héraldique”.

259. Le sous-alinéa 1.b) de l’article 6ter se lit comme suit : “Les dispositions figurant sous la lettre a) ci-dessus s’appliquent également aux armoiries, drapeaux et autres emblèmes, sigles  ou dénominations des organisations internationales intergouvernementales dont un ou plusieurs pays de l’Union sont membres...”.

260. Le fait que le sous-alinéa 1.b) mentionne explicitement les dénominations des organisations internationales intergouvernementales alors que le sous-alinéa 1.a) ne mentionne pas les noms de pays appuie d’une certaine façon le point de vue selon lequel l’exclusion des noms de pays en tant que noms de domaine n’a pas de fondement juridique (expressio unius exclusio alterius).

261. En outre, au cours de la deuxième session du Groupe de travail sur le conflit entre une appellation d’origine et une marque créé par le Comité préparatoire intergouvernemental sur la révision de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (Genève, 18 au 29 juin 1979), il fut proposé par le Groupe des pays en développement d’ajouter les “noms officiels” des États aux éléments à protéger en vertu du sous-alinéa 1.a) de l’article 6ter[208].  Cette proposition se retrouve dans les propositions de base pour la conférence diplomatique[209].  À la fin de la troisième session de la conférence diplomatique (4 au 30 octobre 1982 et 23 au 27 novembre 1982), la Commission principale I adopta la modification proposée :

“En ce qui concerne l’article 6ter, après des débats approfondis, un accord s’est fait le 22 octobre 1982 sur le texte reproduit à l’annexe I du présent rapport, qui étend la protection en vertu de l’article 6ter aux noms officiels des États.  La Commission principale I a adopté ce texte à l’unanimité et l’a transmis au Comité de rédaction.”[210]

262. Cependant, la conférence diplomatique n’aboutit pas à une révision de la Convention de Paris et l’article 6ter resta donc inchangé.

263. Au vu de ce qui précède, les observations suivantes semblent correctes :

i) étant donné que les États parties à la Convention de Paris étaient d’avis que l’article 6ter devait être modifié pour offrir une protection aux noms officiels des pays, il semble difficile de maintenir le point de vue selon lequel l’article 6ter, sous sa forme actuelle non révisée, s’applique également aux noms de pays;

ii) à l’époque de la conférence diplomatique, les pays en développement ne cherchaient à obtenir de protection, en vertu de l’article 6ter, que pour les noms officiels des pays (par exemple, la République sud-africaine) et non pour leurs noms usuels (par exemple, Afrique du Sud).  Cette déclaration doit toutefois être nuancée à deux égards.  Tout d’abord, peut-être les pays auraient-ils pu notifier aussi leurs noms usuels en tant que noms officiels au Bureau international dans le cas des procédures de notification prévues à l’article 6ter.  Ensuite, des discussions ont eu lieu, dans le cadre de la conférence diplomatique, sur la nécessité de protéger également les noms usuels des pays en proposant un nouvel article 10quater, mais seulement si ces noms étaient utilisés d’une façon susceptible d’induire le public en erreur.

264.Interprétation large de la Convention de Paris.  Selon ce point de vue, une interprétation plus large de l’article 6ter est justifiée en raison, d’une part, de l’esprit et des objectifs sous-jacents de cet article et, d’autre part, de l’évolution récente des techniques, en particulier de l’entrée en scène de l’Internet en tant que moyen de communication commercial et de l’importance des noms de domaine en tant que repères utiles dans ce contexte.  Dans le cadre de cette interprétation large, l’article 6ter fournit des arguments juridiques pour la protection des noms de pays dans le DNS, à savoir :

i) le monde a évolué depuis la négociation de la Convention de Paris (et même depuis la conférence diplomatique de Genève), et il convient de tenir compte de ce fait si l’on veut interpréter correctement l’article 6ter;

ii) le fait que la Commission principale I ait adopté le projet de modification de l’article 6ter donne à penser que l’idée de protéger les noms de pays officiels dans le cadre de la Convention de Paris a bénéficié d’un large soutien.  Si la conférence diplomatique n’a abouti à aucun résultat, c’est pour des raisons sans rapport avec le projet de révision de l’article 6ter;

iii) étant donné leur caractère unique et leur fonction de repères essentiels sur l’Internet, il est plus approprié de considérer les noms de domaine comme des “emblèmes” aux fins de l’article 6ter que comme des noms ordinaires;

iv) il est probable que les noms de pays ne sont pas mentionnés en tant que tels à l’article 6ter parce que les États parties à la Convention de Paris ne souhaitaient pas restreindre leur utilisation en tant qu’éléments descriptifs des marques (par exemple, Agence France-Presse).  Les noms de pays utilisés en tant que noms de domaine ont sans doute une fonction descriptive moindre, mais ont une fonction distinctive plus importante, en raison surtout du caractère unique des noms de domaine.

265. À la lumière de ce qui précède, il faut reconnaître que toute protection offerte dans le DNS aux noms géographiques en tant que tels peut signifier la création d’un nouveau droit, du moins du point de vue du système international de propriété intellectuelle.  Une recommandation tendant à l’adoption de telles mesures s’écarterait par conséquent de l’un des principes fondamentaux qui sous-tendent le rapport concernant le premier processus de l’OMPI, à savoir qu’il faut éviter de créer de nouveaux droits de propriété intellectuelle ou de prévoir une protection plus forte des droits dans le cyberespace que dans le monde réel[211].  En outre, lorsqu’on examinera s’il serait opportun, dans ces circonstances, d’adopter des mesures de protection pour les noms géographiques et, si oui, quelle pourrait être la nature de ces mesures, il faudrait tenir compte d’un aspect du problème sur lequel l’accent a déjà été mis auparavant, à savoir que les termes qui sont protégés sur certains territoires peuvent être disponibles sans restriction dans d’autres[212].  En raison de ce manque d’harmonisation et, par conséquent, des façons différentes dont sont traitées ces questions au niveau national, toutes les mesures de protection que l’on pourrait adopter pour les TLD génériques, ainsi que leurs résultats, courent un plus grand risque d’invalidation si elles sont contestées à l’échelon national.

266. Malgré cette mise en garde, il n’en reste pas moins vrai que, s’il existe des secteurs dans lesquels l’adoption de mesures de protection serait nettement avantageuse pour la grande majorité des parties intéressées, l’adoption de ces mesures devrait être examinée sérieusement, malgré l’absence actuelle de règles internationales en la matière.

267. Le principe “premier arrivé premier servi” et le fossé numérique.  Certains avanceront que, dans des domaines où il n’existe pas de règles internationales harmonisées, la solution devrait consister à appliquer le principe “premier arrivé, premier servi”.  Nous estimons toutefois que cet argument est un peu facile, du moins en ce qui concerne la question à l’examen.  Ce principe présuppose une donne égale entre les détenteurs potentiels de noms de domaine – en matière de connaissance de l’Internet et du DNS en particulier – et la capacité d’accéder à l’Internet et de faire enregistrer des noms de domaine.  Cependant, il est généralement admis, à l’heure actuelle, qu’une telle égalité des chances n’existe pas dans le monde mais qu’il existe au contraire un fossé numérique entre les pays.  Les personnes domiciliées dans des pays où l’Internet est largement connu et utilisé à tous les niveaux de la société sont, par conséquent, bien mieux placées pour défendre leurs intérêts dans le DNS que celles qui vivent dans des pays où l’Internet n’a pratiquement pas pénétré.  À l’appui de ce point de vue, on notera le fait que, souvent, les noms des pays dont la population a été beaucoup moins exposée à l’Internet semblent avoir été enregistrés en tant que noms de domaine par des personnes ou entités domiciliées dans des pays qui, eux, sont en première ligne des avancées de l’Internet.

268. Le droit des utilisateurs de l’Internet.  Prendre en considération les droits d’un pays ou d’un peuple sur un terme avec lequel il a un lien historique et culturel très fort est une façon d’aborder le problème de l’enregistrement des noms géographiques en tant que noms de domaine.  Une autre méthode possible consiste à déterminer si la façon dont le nom géographique est utilisé en tant que nom de domaine apporte une valeur ajoutée en permettant aux utilisateurs de trouver plus facilement l’information qu’ils recherchent sur l’Internet.  Selon cette méthode, tout nom géographique qui est enregistré en tant que nom de domaine pour servir d’adresse à un site Web fournissant des renseignements sur le territoire ou le lieu correspondant au nom de domaine peut être réputé apporter une valeur ajoutée, du fait que les utilisateurs ont généralement recours aux noms de domaine comme moyen essentiel d’accéder à l’information sur l’Internet.  Cependant, si un nom de domaine correspondant à un nom géographique n’amène à aucun site, ou amène un site qui ne contient aucune information importante concernant le territoire ou la région concernée, on peut faire valoir qu’il n’y a pas de valeur ajoutée, mais seulement un gaspillage de ressources et un risque de confusion pour le consommateur.  Le fait de tenir compte de l’usage qui est fait du nom de domaine et de la nature du TLD générique dans lequel celui-ci est enregistré pour évaluer le bien-fondé de l’enregistrement d’un nom géographique peut également être judicieux parce que cette utilisation – ou l’absence de toute utilisation – peut être un indicateur du but réel dans lequel le nom a été enregistré (par exemple, une intention spéculative).

269. La nécessité d’une plus grande rigueur dans les définitions.  Enfin, la mise en place de toute mesure de protection des noms géographiques suppose une plus grande rigueur dans la détermination de ce qui, précisément, doit être protégé.  Les termes utilisés par le Comité consultatif gouvernemental (“geographical, geopolitical and ethnic concepts”, notions géographiques, géopolitiques et ethniques) constituent un point de départ utile pour l’analyse, mais doivent être plus clairement définis si l’on veut qu’ils servent de base à des recommandations concrètes.  Si, dans certains domaines, il sera facile de déterminer quelle devrait être la portée exacte de la protection (par exemple, pour les éléments de code ISO 3166), dans d’autres, en revanche, ce sera plus compliqué (par exemple, pour les noms de lieu).

270. Compte tenu de ces considérations générales, le reste de la présente section du rapport intérimaire est consacré à la formulation, pour examen, de recommandations provisoires concernant la protection des noms géographiques dans les TLD génériques.  Du fait de la relative nouveauté du débat, de la complexité des questions en jeu et des controverses qu’elles ne manqueront pas de susciter, ces recommandations seront limitées aux aspects qui, au cours des discussions, sont apparus comme ayant un rapport immédiat avec les nouveaux TLD génériques : 1) les éléments de code ISO 3166 et 2) les noms de pays et les noms de lieux dans des pays.

 

La protection des éléments de code ISO 3166 dans les TLD génériques

271. Comme cela a été noté plus haut, on a vu se développer une pratique consistant à enregistrer les éléments de code alpha-2 ISO 3166 en tant que noms de domaine au deuxième niveau dans les TLD génériques afin de les mettre à la disposition du public pour l’enregistrement de noms au troisième niveau (par exemple, company.uk.com).  Cette pratique est préoccupante à plus d’un titre :

i) elle est source de confusion lorsqu’il s’agit de savoir si un nom a été enregistré dans un ccTLD ou dans un TLD générique.  Cela est particulièrement vrai dans les cas où les ccTLD ont créé des sous-structures pour leurs domaines en utilisant des codes qui rappellent certains codes de TLD génériques (par exemple, dans co.uk, le code co est proche de com).  Un utilisateur de l’Internet qui ne connaît pas très bien la structure du DNS aura du mal à distinguer company.co.uk de company.uk.com et n’arrivera peut-être pas à déterminer clairement si le nom est enregistré dans un ccTLD ou dans un TLD générique;

ii) les administrateurs des ccTLD n’ont pas leur mot à dire quant aux politiques et pratiques susceptibles d’être adoptées par les personnes ou entités qui ont enregistré des codes de pays au deuxième niveau dans un TLD générique et qui autorisent le public à enregistrer des noms au troisième niveau sous ces codes.  Si l’on pense que de nombreux utilisateurs seront amenés, à tort, à croire que ces derniers enregistrements se sont faits dans un ccTLD, cette pratique risque, à terme, de ternir la réputation des ccTLD en question si les politiques et les pratiques des personnes ou entités qui contrôlent les codes ISO 3166 au deuxième niveau dans le TLD générique ne respectent pas des normes minimales;

iii) la pratique consistant à permettre au public d’enregistrer des noms au troisième niveau sous les codes de pays enregistrés au deuxième niveau dans un TLD générique où sont appliqués les Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine suscite quelques questions en ce qui concerne l’application desdits principes directeurs[213].  La version actuelle des principes directeurs vise essentiellement à garantir que les enregistrements de noms au deuxième niveau dans les TLD génériques auxquels s’appliquent les principes directeurs ne sont pas abusifs.  S’il s’avère qu’ils sont abusifs, les principes directeurs prévoient que les noms peuvent être annulés ou transférés à la partie plaignante.  Cependant, si un code de pays est enregistré au deuxième niveau dans un de ces TLD génériques et qu’il est permis d’enregistrer des noms sous ce code, le niveau auquel il est vraisemblable que l’abus se produira n’est pas uniquement – ou nécessairement – le deuxième niveau, mais peut être aussi le troisième niveau (par exemple, famousmark.uk.com enregistré par un cybersquatter).  Se posent dès lors des questions touchant l’applicabilité et l’application effective des principes directeurs.  Tout d’abord, s’il est clair que le détenteur du code de pays au deuxième niveau est lié par les principes directeurs (par le biais de son contrat d’enregistrement avec une unité d’enregistrement accréditée auprès de l’ICANN), on ne sait pas clairement si le détenteur du nom au troisième niveau serait aussi (indirectement) lié par les principes directeurs (du fait que son accord a été conclu avec le détenteur du nom au deuxième niveau, qui peut ne pas avoir fait figurer le respect des principes directeurs au nombre des conditions requises pour accepter l’enregistrement du nom au troisième niveau).  Ensuite, même s’il apparaissait que les principes directeurs s’appliquent indirectement au troisième niveau, les problèmes liés au respect de ces principes persisteraient néanmoins.  Les principes directeurs prévoient que les unités d’enregistrement accréditées auprès de l’ICANN doivent radier ou transférer le nom enregistré au deuxième niveau s’il s’avère qu’il y a eu violation desdits principes.  Cependant, parmi les nombreux noms qui peuvent être enregistrés sous le code de pays au troisième niveau, seuls quelques-uns risquent d’être entachés d’abus.  L’annulation ou le transfert de l’enregistrement au deuxième niveau (c’est-à-dire du code de pays) pourrait alors être une mesure disproportionnée car tous les noms au troisième niveau (ainsi que ceux de tout niveau inférieur) en souffriraient, que les enregistrements aient été abusifs ou non.

272. D’autres enceintes politiques ont également préconisé la prudence quant à l’utilisation d’ISO 3166 en rapport avec les nouveaux TLD génériques.  Dans une lettre du 1er décembre 2000 adressée à M. Mike Roberts, ancien PDG de l’ICANN, M. Robert Verrue, directeur général, Direction générale XIII “Société de l’information” de la Commission européenne, se faisant l’écho de certaines des préoccupations exprimées ci-dessus, a déclaré que les nouveaux TLD génériques ne devraient pas semer la confusion parmi les utilisateurs de l’Internet et, en particulier, ne devraient pas être assez semblables à un ccTLD pour créer une confusion.  Il est précisé que, lorsqu’un TLD générique prévoit d’intégrer un code ISO alpha-2 ou alpha-3, il peut s’avérer approprié d’obtenir l’autorisation de l’administration ou de la région concernée pour l’utiliser.  Selon M. Verrue, il conviendrait, en pareil cas, de donner aux gouvernements et administrations publiques concernés une possibilité adéquate – à l’avance – de faire enregistrer les codes de pays ISO alpha-2 et alpha-3 en tant que noms de domaine de deuxième niveau dans les nouveaux TLD génériques ou d’en attribuer l’enregistrement[214].

273. À la lumière des préoccupations évoquées ci-dessus, il est proposé qu’un mécanisme soit établi pour l’exclusion de l’enregistrement des éléments de code ISO alpha-2 au deuxième niveau dans les nouveaux TLD génériques.  Un tel mécanisme d’exclusion paraît justifié essentiellement pour deux raisons.  La première est qu’il éviterait, dans les nouveaux TLD génériques, les problèmes que l’on rencontre actuellement en ce qui concerne l’enregistrement des codes ccTLD dans les TLD génériques existants.  La seconde raison est que l’exclusion de ces codes n’aurait qu’une incidence minime sur la capacité des utilisateurs de l’Internet d’enregistrer des noms importants dans les nouveaux TLD génériques, car les codes ne sont pas particulièrement descriptifs et n’existent qu’en nombre limité[215].  Bien entendu, comme cela était indiqué dans la lettre de M. Verrue, une fois une exclusion obtenue pour un code quel qu’il soit, l’administration ou la région concernée pourrait néanmoins en autoriser l’utilisation dans les nouveaux TLD génériques si elle le jugeait approprié.

274. En ce qui concerne l’utilisation des éléments de code ISO 3166 dans les TLD génériques existant actuellement, nous n’exprimons aucun avis sur la question de savoir si cette utilisation devrait être interdite avec effet rétroactif.  Il conviendrait toutefois d’encourager les personnes ou entités qui ont fait enregistrer ces codes et acceptent que des noms soient enregistrés sous lesdits codes à prendre des mesures pour que les principes directeurs s’appliquent à ces enregistrements, et à faire en sorte que toute décision de transfert ou d’annulation des enregistrements rendue en vertu des principes directeurs soit exécutée correctement et sans retard.

275. En ce qui concerne les éléments de code alpha-2 ISO 3166, il est recommandé

(i) que soit établi un mécanisme excluant l’enregistrement de ces éléments dans les nouveaux TLD génériques, sauf accord contraire des administrations concernées;

(ii) que les personnes ou entités au nom desquelles ces codes sont enregistrés au deuxième niveau dans les TLD génériques existants et qui acceptent que des noms soient enregistrés sous ces codes soient encouragées à prendre des mesures pour que les principes directeurs s’appliquent à ces enregistrements – ainsi qu’aux enregistrements effectués à des niveaux inférieurs – et à faire en sorte que toute décision de transfert ou d’annulation desdits enregistrements rendue en vertu des principes directeurs soit exécutée correctement et sans retard.

 

La protection, dans les TLD génériques, des noms de pays et des noms de lieux dans des pays

276. Portée de l’objet protégé.  Comme cela a été noté auparavant, avant d’examiner quelles mesures de protection pourraient (éventuellement) être appropriées pour cette catégorie de noms géographiques, il faut d’abord déterminer plus précisément quels concepts devraient bénéficier de cette protection.  Les pays, pour leur part, ne présentent pas de difficultés particulières car, sauf quelques cas exceptionnels, on sait clairement quels pays existent dans le monde et quel est leur nom[216].  En revanche, l’expression “lieux dans des pays” est beaucoup plus vague et doit donc être éclaircie.

277. La protection des noms de lieu dans les TLD génériques étant un concept nouveau, il est proposé d’adopter une méthode prudente et, du moins à ce stade, d’interpréter le terme de façon restrictive.  Il est donc recommandé que sa portée soit limitée aux éléments qui sont le plus étroitement liés à l’intégrité territoriale de l’État, à savoir les régions qui sont reconnues administrativement par celui-ci (par exemple, les provinces, les départements, etc.) et les municipalités (villes, communes, etc.).  Cette interprétation exclut d’autres éléments qui pourraient également être qualifiés de “lieu”, tels que les rues, les places, les sites naturels, historiques ou culturels, les montagnes, les rivières, les lacs et les voies navigables, les bâtiments, édifices et monuments, et ainsi de suite.  Le fait de limiter la protection à des régions reconnues administrativement et à des municipalités présente l’avantage supplémentaire que l’existence et les noms de ces entités sont généralement bien documentés dans le cadre des institutions et du droit public des divers pays.

278. Il est recommandé que l’examen de toute mesure visant à protéger les noms de lieu dans les TLD génériques soit, à ce stade, limité aux noms de :

(i) pays
(ii) régions reconnues administrativement et municipalités dans des pays.

279. Mesures d’exclusion non souhaitables.  Le document WIPO2 RFC-2 soulève la question de savoir si la création d’un système d’exclusion serait appropriée pour protéger les noms géographiques dans les nouveaux TLD génériques.  Certains commentateurs sont favorables à ces mesures d’exclusion[217].  Ayant examiné tous les commentaires formulés, nous sommes d’avis qu’un système d’exclusion ne serait pas un moyen judicieux de protéger, dans les nouveaux TLD génériques, les noms de pays, de régions reconnues administrativement et de municipalités.  À part la multitude de problèmes pratiques que supposerait un tel système, la préoccupation majeure serait qu’une forme de protection aussi forte pourrait être ressentie comme manquant de légitimité au plan international, étant donné qu’il n’existe aucun droit – universellement accepté – des pays à l’usage exclusif des termes en question dans le cadre du DNS.

280. Possibilités à examiner.  Pour plusieurs raisons, nous avons décidé de nous abstenir, dans le présent rapport intérimaire, de formuler des recommandations sur l’opportunité de mettre en place une protection pour les régions et les municipalités dans les nouveaux TLD génériques et sur la forme qu’il conviendrait de donner à une telle protection.  Notre répugnance à aller plus loin à ce stade résulte a) de la conscience que nous avons que toute recommandation en faveur de la mise en place d’une telle protection équivaudrait à proposer la création d’un nouveau droit (du moins si l’on se place dans la perspective du système international de propriété intellectuelle), b) de notre désir, à ce stade, de nous attacher essentiellement à affiner les questions et à déterminer plus précisément la portée du sujet du débat, et c) du fait que de nombreux commentateurs n’ont pas, dans leur réponse, établi de distinction claire entre, d’une part, les indications géographiques qui sont reconnues par le système de propriété intellectuelle et, d’autre part, d’autres noms géographiques qui, en tant que tels, ne bénéficient pas de la même reconnaissance.  Plutôt que des recommandations, nous proposons un certain nombre de façons possibles de traiter la question (variantes), à propos desquelles nous aimerions recevoir de nouveaux commentaires, lesquels serviront de base aux recommandations qui figureront dans le rapport final concernant ce processus.

281. Variante 1.  La première possibilité consisterait à maintenir le statu quo.  En d’autres termes, il ne serait pris aucune mesure de protection, dans les nouveaux TLD génériques, pour les noms de pays, de régions administrativement reconnues et des municipalités.  Plusieurs auteurs de commentaires sont favorables à cette variante, car ils estiment que tout problème susceptible de se poser (éventuellement) à propos de ces noms sera réglé, à terme, par l’adjonction de nouveaux TLD génériques et la différenciation de plus en plus marquée qu’elle engendrera dans l’espace réservé au nom[218].

282. Variante 2.  La seconde possibilité, qui a été appuyée par plusieurs autres commentateurs, consisterait à s’efforcer d’éliminer une pratique qui, bien qu’il n’existe aucune règle internationale en la matière, est néanmoins largement condamnée, à savoir l’enregistrement abusif des noms en question[219].  Nous pensons qu’il serait possible d’atteindre ce but en incorporant dans les principes directeurs – ou en précisant dans une annexe de ces principes créée à cet effet – de nouveaux motifs de plainte sur la base desquels les autorités nationales compétentes pourraient s’efforcer d’obtenir le transfert ou l’annulation d’un nom de domaine correspondant au nom d’un pays, d’une région reconnue administrativement ou d’une municipalité lorsqu’une pratique abusive a été constatée.  Une telle méthode supposerait une révision des principes directeurs par incorporation d’un nouveau fondement de poursuites permettant aux autorités nationales compétentes de déposer plainte à propos des noms en cause.  Ce fondement de poursuites pourrait être élaboré sur le modèle des paragraphes 4.b) et c) des principes directeurs.  Un projet est proposé ci-dessous.

283. Projet de nouveau fondement de poursuites en vertu des principes directeurs.  On pourrait envisager qu’un fondement de poursuites visant à permettre aux autorités nationales compétentes d’obtenir le transfert ou l’annulation d’enregistrements abusifs de noms de domaine correspondant à des régions reconnues administrativement ou à des municipalités soit formulé comme suit:

 “1. L’enregistrement d’un nom de domaine est réputé abusif et les autorités nationales compétentes sont habilitées à l’annuler ou à le transférer lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies :

  1. le nom de domaine est identique – ou semblable au point de prêter à confusion – au nom d’un pays, d’une région reconnue administrativement ou d’une municipalité dans un pays;
  2. le détenteur du nom de domaine n’a aucun droit sur celui-ci ni aucun intérêt légitime qui s’y attache;
  3. le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

    2. Aux fins du paragraphe 1.iii), la preuve de ce que le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi peut être constituée, en particulier, par les circonstances ci-après :

    1. les faits montrent que le détenteur a enregistré ou acquis le nom de domaine essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de céder d’une autre manière l’enregistrement du nom de domaine au requérant, à titre onéreux et pour un prix excédant le montant des frais que le détenteur peut prouver avoir déboursé en rapport direct avec le nom de domaine en cause;
    2. le détenteur a enregistré le nom de domaine en vue d’empêcher l’autorité nationale compétente de reprendre le nom de la région ou de la municipalité en cause dans un nom de domaine correspondant, pour autant que le détenteur soit coutumier d’une telle pratique;
    3. le nom de domaine est utilisé comme adresse d’un site Web ou d’un autre espace en ligne sans qu’il y ait de rapport entre informations que fournissent ce site Web ou cet espace et la région ou la municipalité correspondant au nom de domaine;
    4. le nom de domaine est utilisé comme adresse d’un site Web ou d’un autre espace en ligne de façon à créer un risque de confusion en ce qui concerne l’approbation par l’autorité nationale compétente des informations que fournissent ce site ou cet espace.


3. Aux fins du paragraphe 1.ii), la preuve des droits du détenteur sur le nom de domaine et de ses intérêts légitimes attachés à celui-ci peut être constituée, en particulier, par les circonstances ci-après :

  1. le nom de domaine est utilisé comme adresse d’un site Web ou d’un autre espace en ligne destiné à fournir, sur la région ou la municipalité correspondant au nom de domaine, des informations n’entrant pas dans le cadre du paragraphe 2.d) ci-dessus, que ces informations soient fournies à titre onéreux ou non[220];
  2. le nom de domaine correspond à une marque de produits ou de services appartenant au détenteur;
  3. le détenteur (en tant qu’individu, entreprise ou autre organisation) est bien connu sous le nom de domaine;
  4. le détenteur utilise le nom de domaine pour commentaires.”

284. En l’absence de règles claires au niveau international, une façon constructive d’aborder le problème de l’enregistrement des noms de régions et de municipalités consisterait peut-être à examiner comment les intérêts de toutes les parties prenantes pourraient être respectés au mieux, ou du moins équilibrés.  On peut distinguer trois groupes ayant des intérêts différents en la matière : les pays dont les noms sont touchés par les enregistrements, les détenteurs de nom de domaine et les utilisateurs de l’Internet en général.  Il est dans l’intérêt des pays touchés d’exercer un contrôle aussi grand que possible sur les noms de domaine (y compris le pouvoir de les mettre librement à la disposition de toute personne à des fins d’enregistrement s’ils l’estiment approprié).  En ce qui concerne les intérêts des détenteurs potentiels, il semblerait que l’on puisse les respecter le mieux possible en conservant à un niveau minimum les restrictions apportées à leur capacité d’enregistrer des noms de domaine.  Enfin, la meilleure façon de servir les intérêts du public est de garantir que les noms soient utilisés d’une façon qui facilite une navigation fiable sur l’Internet.  Le projet de fondement de poursuites et les exemples qui l’accompagnent visent à établir un équilibre raisonnable entre ces divers intérêts.

285. Il est demandé de nouveaux commentaires sur la question de savoir

(a) s’il serait préférable, à ce stade, de ne pas mettre en place de mesures de protection dans les nouveaux TLD génériques pour les noms de pays, de régions reconnues administrativement et de municipalités dans les pays (variante 1), ou s’il serait souhaitable de se doter de mesures visant à mettre fin aux enregistrements abusifs de tels noms (variante 2);

(b) si le fondement de poursuites proposé ci-dessus, sous forme d’une annexe des principes directeurs, constituerait une base adéquate sur laquelle fonder la mise en place d’une protection, dans les nouveaux TLD génériques, des noms de pays, de régions reconnues administrativement et de municipalités.

286. TLD génériques et ccTLD existants.  Si le projet de fondement de poursuites était accepté par les commentateurs, nous les encouragerions à l’examiner également en ce qui concerne les TLD génériques existants.  En outre, les administrateurs de ccTLD qui envisagent d’adopter ou de modifier des politiques concernant l’enregistrement, en tant que noms de domaine, de noms de lieux dans leur pays souhaiteront peut-être s’inspirer des réflexions et des propositions ci-dessus.

 


 

VI. NOMS COMMERCIAUX

287. La demande faite à l’OMPI d’engager le deuxième processus de consultations sur les noms de domaine de l’Internet prévoyait aussi l’exploration des questions soulevées par l’emploi de mauvaise foi, abusif, trompeur ou déloyal de noms commerciaux dans l’espace du nom de domaine.

 

QU’EST-CE QU’UN NOM COMMERCIAL?

288. On entend par “nom commercial” le nom, enregistré ou non, adopté par une personne ou une entreprise pour se distinguer, en tant qu’entité commerciale, des autres entreprises.  On parle aussi de raison sociale, nom d’entreprise ou dénomination sociale, mais à chaque désignation peuvent correspondre des considérations juridiques différentes selon le ressort juridique.  À la différence des marques de produits ou de services, les noms commerciaux servent à distinguer l’entreprise entière par son caractère et sa réputation, indépendamment des produits ou des services qu’elle peut offrir[221].  Le nom commercial est fréquemment de type descriptif, ou constitué du nom personnel ou des patronymes des détenteurs[222], ou des détenteurs d’origine s’il y a eu transfert de propriété de la société[223].  Le nom commercial, généralement plus long que la marque de produits, est plus couramment employé dans les transactions d’entreprise à entreprise que dans les transactions entre l’entreprise et les consommateurs[224].  Un exemple de nom commercial est “International Business Machines Corporation”, nom de l’entité qui possède plusieurs marques de produits et de services dans le domaine des techniques de l’information, dont “IBM”[225].  Un nom commercial peut aussi être susceptible d’enregistrement et être protégé par ailleurs en tant que marque de produits, et il est fréquent qu’une société utilise son nom commercial comme marque pour commercialiser ses produits et ses services;  par exemple, Apple Computer Corporation utilise le nom commercial “Apple” comme marque de produits[226].

 

LA PROTECTION INTERNATIONALE DES NOMS COMMERCIAUX

289. Les noms commerciaux sont protégés sur le plan international en vertu de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, article 8 (noms commerciaux), article 9 (marques, noms commerciaux : saisie à l’importation, etc., des produits portant illicitement une marque ou un nom commercial) et article 10bis (concurrence déloyale), et sont classés comme étant une forme de propriété industrielle[227].  La Convention de Paris ne définit pas le nom commercial : elle laisse à chaque pays le soin de déterminer sa définition et la manière dont il peut être protégé.  En conséquence, les lois et les mécanismes nationaux visant la protection du nom commercial diffèrent considérablement, comme on le verra ci-après et de manière plus détaillée dans l’annexe XIII[228].  En pratique, le terme “nom commercial” employé dans le texte de la Convention de Paris a été interprété dans un sens large, l’intention étant de protéger les commerçants dans l’utilisation de leur nom sur le plan international, sans les obliger à respecter des formalités ou conditions imposées par des pays étrangers en vertu de leur législation nationale, et de faire en sorte que les entreprises ne soient pas gênées dans leurs échanges internationaux par l’appropriation illicite de leur nom à l’étranger[229].

290. L’article 8 de la Convention de Paris exige de tous les pays parties à la convention[230] qu’ils protègent le nom commercial, sans obligation d’enregistrement et qu’il fasse ou non partie d’une marque de fabrique ou de commerce[231].  Sous réserve de ces deux conditions, chaque loi nationale relative aux noms commerciaux s’applique[232].  Un pays ne peut pas exiger qu’un nom commercial étranger soit enregistré pour lui conférer la protection, mais il peut mettre à cette protection d’autres conditions, par exemple exiger l’usage, ou un caractère distinctif inhérent ou acquis, et il peut exiger l’enregistrement des noms commerciaux de ses ressortissants.  Dans la pratique, une société qui établit des filiales et utilise son nom commercial dans un pays étranger est généralement tenue de s’y enregistrer et d’y enregistrer son nom, et elle jouit de ce fait de la protection conférée par l’enregistrement national[233].

291. La Convention de Paris prévoit une protection positive du nom commercial (article 8) et fait obligation aux pays de prendre des mesures concrètes pour réprimer l’usage illicite du nom commercial (article 9).  En plus de cette protection positive, l’article 10bis lui confère une protection contre les actes de concurrence déloyale, y compris les actes de nature à créer une confusion avec l’établissement ou l’activité industrielle ou commerciale d’un concurrent.

292. Un nom commercial, son acronyme ou une partie de ce nom peut aussi faire l’objet d’un enregistrement en tant que marque de produits ou de services et, à ce titre, être protégé en vertu de la loi nationale sur les marques.   La Convention de Paris stipule toutefois que le nom commercial, s’il est protégeable aussi en tant que marque, n’en doit pas moins être protégé indépendamment de tout droit de marque.

293. Une restriction dont est couramment assortie la protection du nom commercial à l’échelon national est l’exigence d’un usage antérieur du nom dans le pays où la protection est revendiquée[234].  Bien que la Convention de Paris soit muette en ce qui concerne l’usage, cette condition peut être imposée afin d’éviter aux entreprises la charge onéreuse d’avoir à faire des recherches à l’échelon international pour s’assurer de l’absence de nom concurrent avant d’adopter un nom commercial à usage local.  Dans certains pays, il suffit pour obtenir la protection du nom commercial que ce nom soit connu ou ait acquis une réputation dans le pays, par la publicité par exemple[235].  Dans les pays de common law, où la protection peut découler des principes régissant la concurrence déloyale et l’appropriation illicite, l’usage antérieur n’est pas l’élément déterminant et les tribunaux statuent plutôt en fonction des preuves de la réputation et du rayonnement (goodwill) d’un nom commercial[236].  Dans la plupart des pays où l’enregistrement du nom commercial est autorisé pour les entreprises étrangères (souvent à la condition qu’elles mènent une activité ou soient domiciliées sur le territoire relevant de la juridiction nationale), l’enregistrement confère normalement la protection, que le nom soit effectivement utilisé ou non sur le territoire national.  L’application des principes de la concurrence déloyale peut signifier que, pour obtenir protection, un nom commercial doit avoir acquis une réputation ou un caractère notoire auprès d’au moins une partie substantielle du public concerné dans le pays où la protection est demandée[237].

294. Une autre question qui se pose est de déterminer si le nom commercial sera protégé seulement en rapport avec la sphère d’activités commerciales dans laquelle il est utilisé, donc lorsqu’il y a risque de concurrence entre entreprises, ou plus largement, en l’absence de concurrence.  Il n’y a aucune homogénéité dans la manière dont les différents pays abordent cette question, même si la protection est communément octroyée exclusivement pour la sphère d’activités dans laquelle le nom est utilisé.

295. Le nom commercial est protégé s’il possède un caractère distinctif inhérent et un nom commercial banal peut être protégé s’il a acquis par l’usage un caractère distinctif tel que le public est à même de l’identifier comme se rapportant à une source commerciale donnée.  Ce point est important car les noms commerciaux sont souvent composés de termes banals[238] décrivant le type d’activité commerciale, qui peuvent néanmoins être protégés contre tout emploi d’un nom similaire si le public a pris l’habitude d’associer le nom en question à un commerçant particulier[239].

 

LA PROTECTION NATIONALE DES NOMS COMMERCIAUX

296. Au cours de son deuxième processus de consultations, l’OMPI a mené une enquête par questionnaire auprès de ses États membres pour recueillir des informations sur la manière dont les différents pays ont mis en œuvre la protection des noms commerciaux.  Le questionnaire et une analyse des résultats constituent l’annexe XIII du présent rapport.

297. Les réponses au questionnaire de l’OMPI montrent la grande diversité d’approches de la protection des noms commerciaux à l’échelon national d’un pays à l’autre.  Certains commentateurs ont signalé la difficulté de protéger les noms commerciaux dans le DNS tant que leur protection reste non homogène à travers le monde.  Sachant que la protection des noms commerciaux n’est pas appliquée uniformément dans tous les pays, on ne peut pas simplement transposer dans le DNS la reconnaissance légale du nom de domaine selon la Convention de Paris[240].   Selon une autre remarque, étant donné que les lois nationales sur la protection des noms commerciaux divergent plus largement que les lois sur les marques, il n’est pas possible d’étendre simplement l’actuelle procédure de règlement uniforme pour l’appliquer aux noms commerciaux[241].  Selon d’autres suggestions, le degré effectif de protection accordé au nom commercial dans le monde physique réel devrait être étendu au DNS[242], et la protection juridique conférée par la Convention de Paris devrait être assurée selon les dispositions adoptées par chaque pays membre[243].

298. À titre d’illustration de la diversité dans la manière de traiter les noms commerciaux, un commentateur a signalé que dans les pays scandinaves (Danemark, Finlande, Norvège et Suède), les entreprises sont protégées plus couramment par l’enregistrement du nom commercial que par le droit des marques, et le nom commercial peut bénéficier d’une plus forte protection que la marque.  Le même commentateur a suggéré que le règlement des litiges entre entités originaires de Scandinavie tienne compte de la législation de ces pays[244].

299. La protection du nom commercial à l’échelon national est assurée au moyen d’une loi unique ou par une combinaison de droit civil, de droit commercial, de pratiques commerciales, de dispositions relatives au nom commercial et aux marques, et dans certains cas au moyen de sanctions pénales, en sus des principes de la common law régissant la concurrence déloyale ou la substitution frauduleuse (passing-off)[245].  De même qu’entre les pays, il y a des différences notables entre les définitions du nom commercial, ainsi que dans les conditions et l’étendue de sa protection.

300. Nous l’avons vu, la Convention de Paris dispose que l’enregistrement du nom commercial d’une entreprise étrangère ne peut pas être une condition de la protection, même si les pays sont libres d’imposer cette condition à leurs nationaux.  Comme on peut le voir à l’annexe XIII, de nombreux pays tiennent un registre des noms commerciaux des entreprises opérant sur leur territoire, et il existe fréquemment un registre des raisons sociales ou noms d’entreprises, qui est généralement public et qui peut être tenu soit à l’échelon national, soit à l’échelon régional[246].  Les rubriques indiquent normalement le statut légal de l’entreprise et l’objet de son activité.  La majorité de ces bases de données ne sont pas encore accessibles en ligne pour le public[247].

301. Les critères qui déterminent si un nom commercial est admissible à l’enregistrement sont arrêtés par chaque pays et s’appliquent à l’échelon national.  La plupart des pays imposent une restriction aux types de noms pouvant être enregistrés et exigent généralement que le nom commercial ne soit pas identique, ou similaire au point de prêter à confusion, à un nom qui a été utilisé ou enregistré antérieurement comme nom commercial, que ce soit localement ou à l’échelon international[248].  Certains pays imposent cette restriction à l’égard des noms commerciaux pouvant exister dans tous les secteurs du commerce, d’autres limitent leur enquête aux noms commerciaux utilisés dans la même sphère d’activités[249].  La plupart des pays excluent expressément l’enregistrement de noms commerciaux qui porteraient atteinte à des droits de marques, et certains interdisent également ceux qui porteraient atteinte au droit d’auteur[250].  En outre, des pays peuvent interdire l’utilisation ou l’enregistrement de noms commerciaux qui sont des termes génériques ou banals[251] ou qui incluent des noms géographiques ou des noms de lieu[252], des noms de personnes ou des noms de personnages historiques ou politiques dont l’emploi n’a pas été autorisé[253], ou encore des termes qui laissent supposer l’existence d’un lien avec l’État, le gouvernement, une organisation internationale ou une autre entité commerciale lorsque leur emploi n’a pas été dûment autorisé[254].  De nombreux pays se réservent la possibilité d’interdire l’utilisation ou l’enregistrement de noms qui seraient contraires aux bonnes mœurs ou à l’ordre public[255], et limitent l’utilisation de noms commerciaux en langues ou en écritures étrangères[256].  Des restrictions sont communément imposées en ce qui concerne les noms ou titres de corporations ou de sociétés en commandite, en tant qu’entités juridiques distinctes des personnes physiques qui possèdent l’entreprise, et les conditions mises peuvent varier selon le type d’entité juridique[257].

 

LA PROTECTION DES NOMS COMMERCIAUX DANS LE DNS

302. Les systèmes juridiques internationaux et nationaux reconnaissent la coexistence des noms commerciaux et permettent à des entreprises multiples d’opérer sur des territoires différents ou dans des domaines d’activité différents sous des noms commerciaux identiques ou similaires, sans qu’il y ait conflit.  Le système d’enregistrement des noms de domaine, du moins dans l’espace des TLD génériques actuels, ne peut pas refléter cette pluralité puisque chaque nom de domaine est unique et mondial.  Des problèmes peuvent se poser pour l’entreprise qui mène ses activités sous un nom commercial et constate que le nom de domaine correspondant a été enregistré par un autre.  Dans le cas de l’utilisation d’un nom commercial en tant que nom de domaine par une autre entité pouvant légitimement faire valoir des droits sur ce nom, le principe “premier arrivé, premier servi” selon lequel fonctionne l’enregistrement des noms de domaine s’applique.  Il y a conflit lorsqu’un nom commercial a été enregistré ou utilisé de mauvaise foi comme nom de domaine par un tiers n’ayant aucun droit sur ce nom et que cela risque de ternir la réputation commerciale du détenteur du nom, ou limite ses possibilités d’établir une présence commerciale sur l’Internet.  Cette pratique de l’enregistrement et de l’usage abusifs d’un nom de domaine s’apparente au cybersquattage auquel ont donné lieu les marques.

303. Certains tribunaux nationaux ont reconnu au détenteur d’un nom commercial le droit d’empêcher l’enregistrement de celui-ci comme nom de domaine.  Aux États-Unis d’Amérique par exemple, le Federal Lanham Act[258] fonde le détenteur d’un nom commercial à engager des poursuites en cas d’utilisation d’un nom commercial qui représente faussement la provenance de produits ou de services, ou qui risque d’être source de confusion en ce qui concerne cette provenance.  Cette protection a été étendue à l’usage illicite de noms commerciaux en tant que noms de domaine, conformément au jugement rendu par l’United States District Court dans l’affaire U.S. v. Washington Mint, LLC[259].  Par ailleurs, en Allemagne, les tribunaux ont tranché en faveur du détenteur de droits sur le nom dans des affaires où le titulaire du nom de domaine n’était pas en mesure d’établir l’existence d’un quelconque intérêt légitime attaché à ce nom, par exemple dans la décision de la Cour d’appel de Düsserldorf relative au nom de domaine “ufa.de”[260].  Les tribunaux allemands donnent couramment tort au titulaire d’un nom de domaine si l’utilisation qu’il fait d’un nom commercial dans le DNS est susceptible de prêter à confusion ou d’induire le public en erreur[261], cependant qu’ils confirment dans ses droits le titulaire d’un nom de domaine ayant des droits légitimes à l’égard du nom commercial correspondant[262].

304. De nombreux services d’enregistrement de ccTLD imposent des restrictions en ce qui concerne les entités commerciales qui peuvent enregistrer des noms dans leur domaine, en particulier dans tout domaine de deuxième niveau à vocation commerciale.  De nombreux administrateurs de ccTLD exigent du demandeur qu’il garantisse que son nom de domaine ne porte pas atteinte à des droits que la loi ou l’usage confèreraient à des tiers.  Toutefois, parmi les réponses au questionnaire de l’OMPI sur les noms commerciaux, on compte une minorité d’administrateurs de ccTLD qui exigent du demandeur qu’il affirme ou prouve son droit légitime à enregistrer un nom commercial en tant que nom de domaine.  Cela concerne les ccTLD suivants : .AD (Andorre), .AM (Arménie), .AT, (Autriche), .AU (Australie), .BB (Barbade), .CH (Suisse), .CO (Colombie), .CY (Chypre), .ES (Espagne), .FI (Finlande), .FR (France), .HU (Hongrie), .IE (Irlande), .KH (Cambodge), .LT (Lituanie), .NO (Norvège), .SA (Arabie saoudite), .SE (Suède), .SI (Slovénie), .SM (Saint Marin), .TH (Thaïlande), .TR (Turquie) et .UK (Royaume-Uni).  La majorité des administrateurs de ccTLD n’imposent aucune restriction aux demandes d’enregistrement de noms de domaine reprenant des noms commerciaux : .AR (Argentine), .BE (Belgique), .BF (Burkina Faso), .BG (Bulgarie), .BH (Bahreïn), .BN (Bénin), .BY (Bélarus), .CA (Canada), .CR (Costa Rica), .DE (Allemagne), .DK (Danemark), .EC (Équateur), .GE (Géorgie), .GT (Guatemala), .HN (Honduras), .HU (Hongrie), .KG (Kirghizistan), .KH (Cambodge), .KR (République de Corée), .LT (Lituanie), .MA (Maroc), .MD (Moldova),  .MK (ex-République yougoslave de Macédoine), .MN (Mongolie), .MU (Maurice), .MX (Mexique), .PT (Portugal), .RO (Roumanie), .RU (Fédération de Russie), .SG (Singapour), .UA (Ukraine), .US (États-Unis d’Amérique) et .UZ (Ouzbékistan).

305. Puisqu’à l’évidence il n’existe pas de protection uniforme ou solide pour les noms commerciaux dans le DNS, le détenteur d’un nom commercial, lorsqu’il est confronté à l’enregistrement abusif ou de mauvaise foi de celui-ci en tant que nom de domaine, doit soit concéder un éventuel droit d’utiliser son nom commercial en ligne, soit tenter de défendre ses droits selon la loi par la voie du système judiciaire de son pays.  La question posée était : le nom commercial peut-il et doit-il être protégé dans le DNS et, dans l’affirmative, quelle serait à cet égard la meilleure stratégie du point de vue du développement de l’Internet en tant que secteur de communication et de commerce électronique?

 

ANALYSE DES COMMENTAIRES RECUS

306. De nombreux commentateurs sont plutôt favorables à une forme ou une autre de protection pour les noms commerciaux dans le DNS[263], tandis qu’une minorité y est opposée[264].  Il est largement admis que le nom commercial remplit la même fonction “d’indicateur d’origine” que la marque, puisqu’il désigne la source ou la nature de l’entité commerciale qu’il représente, et remplit aussi la même fonction sur le plan de l’investissement ou de la publicité.  Dans la mesure où les noms commerciaux remplissent, comme les marques, une fonction d’identification, il se justifierait de les protéger dans le DNS, à l’instar des marques.

307. Quelques commentateurs ont fait observer que les noms commerciaux, à la différence des marques, font l’objet d’une définition vague et ne sont ni enregistrés ni réglementés, et que leur protection dans le DNS pourrait porter atteinte à des droits individuels[265].  Certains ont signalé l’absence de définition universellement acceptée ou appliquée du “nom commercial”[266] et l’absence d’homogénéité dans la protection qui leur est accordée dans le monde en application de la Convention de Paris[267].  De nombreux commentateurs cependant ont préconisé une protection du nom commercial dans le DNS de même étendue que la protection conférée par la Convention de Paris[268].  Un commentateur a proposé que la protection ne soit octroyée qu’aux noms commerciaux qui sont enregistrés auprès de l’administration nationale compétente[269];  on notera toutefois à cet égard que la Convention de Paris stipule que l’enregistrement ne saurait être une condition de la protection et que de nombreux pays ne subordonnent pas celle-ci à l’enregistrement du nom commercial[270].  Quelques commentateurs ont fait observer que de multiples noms commerciaux identiques peuvent légitimement coexister sur des territoires différents, tandis que le nom de domaine offre une présence planétaire unique[271].  Compte tenu de cette réalité, il a été suggéré que la protection des noms commerciaux dans le DNS soit pensée pays par pays, en fonction de la manière dont chacun applique la Convention de Paris[272]

308. Des commentateurs ont également suggéré que l’on envisage de définir ce qui constitue légitimement un “nom commercial”, et le statut qu’il serait judicieux d’accorder aux dénominations sociales enregistrées.  Dans ce contexte, il a été suggéré que les autorités nationales pourraient être chargées de déterminer quels noms commerciaux méritent protection[273].  La question a également été soulevée de l’opportunité d’accorder une considération particulière aux noms commerciaux qui jouissent d’une grande notoriété, comme pour les marques notoires[274].

309. Un commentateur a manifesté sa préoccupation à l’idée d’une application rétrospective de principes nouveaux pour la protection des noms commerciaux, faisant observer que cela pourrait mettre en jeu les moyens de subsistance de l’entreprise[275].  En outre, quelques commentateurs ont fait remarquer que dans l’hypothèse où un système serait institué pour protéger les noms commerciaux dans le DNS, il pourrait être exploité pour capturer abusivement le nom d’un particulier ou d’une petite entreprise[276].  Une personne a fait observer que les entreprises commerciales ont la possibilité de protéger leur nom à titre de marque et que, si elles choisissent de ne pas le faire, la règle “premier arrivé, premier servi” doit s’appliquer[277].

310. Quelques commentateurs ont mentionné la possibilité de différenciation dans le DNS : les noms commerciaux ne devraient être protégés que dans les TLD génériques ayant une charte commerciale[278], ou encore les mesures prises devraient tenir compte de la nature du TLD générique en question[279].  D’autres comptent sur la possibilité de différenciation entre TLD pour diminuer le risque de confusion résultant de l’enregistrement de noms de domaines dans le DNS[280].

311. En ce qui concerne les solutions envisageables pour conférer une protection aux noms commerciaux dans le DNS, de nombreux commentateurs ont préconisé la révision des principes directeurs, afin qu’ils s’appliquent aux noms commerciaux utilisés de bonne foi de la même façon qu’aux marques[281].  Les principes directeurs actuels visent uniquement les marques de produits et de services;  ils ne s’appliquent pas aux noms commerciaux, sauf lorsque ces derniers constituent aussi des marques de produits ou de services[282].  Un commentateur a suggéré que cela soit rendu explicite dans les principes directeurs et dans leurs règles d’application[283].

312. Un commentateur a fait observer que, si les principes directeurs étaient révisés pour pouvoir s’appliquer aux noms commerciaux, étant donné que la protection du nom commercial varie selon les législations nationales, les membres de commissions administratives seraient appelés à statuer sur des litiges en fonction de lois et de normes différant considérablement[284].

313. Des commentateurs ont aussi évoqué les critères à appliquer pour établir l’existence de droits sur un nom commercial, au nombre desquels ils ont cité la preuve de l’enregistrement de la dénomination sociale (le cas échéant) et la mention de la Charte du TLD générique dans lequel le nom est enregistré.  Dans de nombreux ressorts juridiques, une entité peut acquérir des droits sur un nom commercial par l’usage, et certains commentateurs estiment que l’usage devrait être le critère de protection le plus important.  Les critères supplémentaires suivants ont été suggérés : une réputation bien établie dans un domaine d’activité;  l’usage du nom de domaine dans la même sphère d’intérêt ou dans une sphère similaire à celle du nom commercial, et le fait que le nom commercial soit ou non enregistré[285].  Selon un commentaire, le simple enregistrement d’un nom commercial en tant que nom de domaine peut constituer un “usage” suffisant pour établir l’existence d’intérêts légitimes attachés au nom, malgré l’absence d’usage antérieur à l’enregistrement[286].  Selon quelques commentateurs, la protection devrait être étendue aux noms commerciaux de caractère distinctif et à ceux qui, sans être en soi distinctifs, ont acquis une notoriété propre.  Selon un commentateur, le requérant devrait être tenu de prouver que son nom commercial a acquis un caractère distinctif en tant qu’indication de provenance[287], et selon un autre d’apporter des preuves “claires et convaincantes” du caractère distinctif inhérent ou acquis de son nom commercial[288].  Certains commentateurs ont déclaré qu’une éventuelle protection des noms commerciaux dans le DNS ne devrait pas s’étendre aux termes génériques[289], qu’ils aient acquis ou non un caractère distinctif par l’usage.

314. Il a également été suggéré que l’on pourrait simplement adapter la définition actuelle figurant dans les principes directeurs de ce qui constitue enregistrement ou usage “de mauvaise foi, abusif, trompeur ou déloyal” d’une marque (article 4.b)) afin qu’elle s’applique aux noms commerciaux[290].  Selon quelques-uns, la mauvaise foi doit être définie dans l’optique de réduire au minimum le risque de confusion pour le public[291] et de préjudice à la réputation de l’entreprise[292].  Comme l’a relevé un commentateur, la vraie question est de déterminer ce qui constitue un “abus” d’un nom commercial : “dans le système des noms de domaine comme dans le monde réel, l’abus d’un signe ne saurait en aucun cas être toléré et doit donc faire l’objet d’une prévention”[293].  Des commentateurs considèrent comme essentielle la preuve de la mauvaise foi, afin d’éviter la recapture illicite de noms de domaine[294].  Selon un commentaire, il devrait être permis d’enregistrer un nom commercial comme nom de domaine sauf si le nom de domaine est utilisé à des fins commerciales et qu’il existe un risque suffisant de confusion.  On éviterait ainsi que la protection de la propriété industrielle ne paralyse la critique authentique, la parodie et la concurrence légitime[295].  À cet égard, il a aussi été dit que les entités commerciales ne devraient pas automatiquement avoir priorité sur les entités non commerciales pour l’utilisation d’un nom commercial en tant que nom de domaine[296].  Selon un commentaire, en cas de conflit entre une marque et un nom commercial, la marque devrait primer[297].  Selon un autre, tout conflit entre deux entités ayant chacune des droits légitimes attachés à un nom devrait être tranché par un tribunal du ressort juridique compétent[298].

 

PRISE EN CONSIDÉRATION ÉVENTUELLE DE LA PROTECTION DES NOMS COMMERCIAUX DANS LES PRINCIPES DIRECTEURS

315. Il ressort de l’analyse qui précède de la protection internationale et nationale des noms commerciaux que ces derniers sont à l’heure actuelle protégés contre l’enregistrement abusif en tant que nom de domaine.  Cette protection est accordée soit i) en application des principes directeurs dans leur forme actuelle, si le nom commercial est soutenu par un droit de marque, mais il convient de noter que, dans ces circonstances, la protection joue au titre de la marque et non au titre du nom commercial lui-même;  et ii) par les tribunaux nationaux, lorsqu’ils sont saisis pour appliquer les lois internationales et nationales pertinentes à l’égard de noms commerciaux.  La question qu’il va falloir examiner maintenant est de déterminer s’il faudrait ajouter à cela un moyen supplémentaire de faire respecter les normes existantes, par exemple en élargissant les principes directeurs de manière à protéger le nom commercial en tant que tel contre tout enregistrement abusif.

316. Étendre les principes directeurs à la protection du nom commercial en tant que tel contre l’enregistrement abusif n’impliquerait pas la création d’un droit international nouveau, puisque le fondement juridique d’une telle protection, nous l’avons vu, existe déjà amplement dans la Convention de Paris.  Toutefois, avant de pouvoir formuler la moindre recommandation en faveur de cette extension, deux points méritent considération.

317. Le premier concerne la preuve du préjudice causé du fait de l’enregistrement abusif d’un nom commercial en tant que nom de domaine, tant sur le plan de l’intérêt public, par la tromperie dont les utilisateurs de l’Internet seraient victimes, que sur le plan des intérêts privés, par une concurrence déloyale à l’égard des détenteurs de noms commerciaux.  Les éléments fournis jusqu’à présent durant le deuxième processus de consultations de l’OMPI ne sont guère convaincants à cet égard.  Ils ne révèlent pour l’instant aucune nécessité urgente de traiter un problème qui porterait préjudice à des intérêts publics et privés d’une manière disproportionnée ou démesurée, au point d’exiger la mise en place de moyens plus efficaces pour transposer dans le DNS la protection existante du nom commercial.  À cet égard, on se souviendra que, au cours du premier processus de consultations de l’OMPI, une somme considérable d’éléments avaient été fournis pour prouver l’ampleur du phénomène des enregistrements abusifs de marques et le préjudice causé par ces enregistrements abusifs.  Les faits rapportés en ce qui concerne les marques ont été plus qu’amplement confirmés par le grand nombre d’affaires soumises à une procédure administrative de règlement en vertu des principes directeurs existants dans lesquelles les intérêts du propriétaire d’une marque ont été défendus contre le titulaire d’un nom de domaine abusivement enregistré.

318. Il est demandé de nouveaux commentaires sur l’ampleur du phénomène des enregistrements abusifs de noms commerciaux proprement dits et sur la nature des préjudices causés par ces enregistrements.

319. Un deuxième point à prendre en considération est la manière très diverse dont les normes internationales générales de protection du nom commercial qui figurent dans la Convention de Paris sont mises en œuvre à l’échelon national.  Peut-on envisager, compte tenu de cette diversité des approches nationales, qu’une politique “uniforme” de règlement des litiges puisse être adoptée pour la protection des noms de domaine?  À cet égard, rappelons à nouveau que, étant donné la très haute spécificité des dispositions qui régissent la protection des marques à l’échelon international dans la Convention de Paris et dans l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur les ADPIC), il avait été jugé entièrement plausible d’établir une procédure uniforme de règlement des litiges en ce qui concerne l’enregistrement abusif de marques.  Pour l’essentiel en effet, les marques font l’objet de dispositions convergentes dans les législations nationales en ce qui concerne leur définition et l’étendue de leur protection.

320. En l’absence d’une définition internationalement acceptée de ce qui constitue un nom commercial, la protection des noms commerciaux par extension des principaux directeurs supposerait que la commission administrative chargée de statuer sur chaque litige relatif à un nom commercial détermine avec méticulosité quelle législation est applicable afin d’établir si un droit s’attache au nom commercial considéré, l’étendue de ce droit et si ce droit a été violé par l’enregistrement ou l’usage abusif d’un nom de domaine.  Lorsque les législations nationales sont convergentes et uniformes, déterminer la législation applicable importe moins, puisque l’application de la législation de chaque pays produira un résultat similaire.

321. La diversité d’approche des différents pays en ce qui concerne la mise en œuvre de la protection internationale des noms commerciaux ne permet pas, à notre avis, de recommander à ce stade une modification des principes directeurs pour protéger les noms commerciaux, en tant que tels, contre l’enregistrement ou l’usage abusif comme noms de domaine.

322. Il n’est pas recommandé qu’une procédure spéciale soit établie à ce stade par modification des principes directeurs pour protéger les noms commerciaux contre l’enregistrement ou l’usage abusif en tant que noms de domaine.

323. Ayant conscience que de nombreux commentateurs ne partagent pas l’avis donné dans le paragraphe qui précède, nous allons néanmoins exposer comment les principes directeurs pourraient être révisés pour inclure un fondement de poursuites qui permette à un requérant de contester l’enregistrement d’un nom commercial en tant que nom de domaine dans une procédure administrative de règlement du litige, un expert indépendant étant chargé de statuer.  Les seules mesures de réparation possibles seraient l’annulation du nom de domaine ou son transfert au légitime détenteur du nom commercial.  Cette solution aurait l’avantage de permettre la coexistence d’une multiplicité d’utilisateurs du même nom commercial ou de noms commerciaux similaires dans des sphères d’activités différentes et en des lieux différents.  S’il était démontré que le titulaire du nom de domaine l’a enregistré et l’utilise de bonne foi, le requérant serait débouté de sa plainte, ce qui protégerait les intérêts du titulaire légitime en empêchant la ‘recapture illicite de nom de domaine’.  Cette solution a été préconisée par de nombreux commentateurs, et pourrait être mise en œuvre dans le même esprit que les principes directeurs actuellement appliqués pour les marques.

324. Dans l’hypothèse d’une procédure administrative de règlement de litiges selon les principes directeurs étendue aux noms commerciaux, le légitime détenteur d’un nom commercial, ou son mandataire, devrait avoir un intérêt suffisant pour introduire une plainte et contester l’enregistrement du nom commercial en tant que nom de domaine.  L’existence de droits sur le nom commercial pourrait être prouvée par la présentation de pièces attestant l’utilisation du nom commercial (antérieurement à l’enregistrement du nom de domaine), l’enregistrement du nom commercial (lorsque cette possibilité existe) ou toute autre preuve d’une activité exclusive et de caractère commercial antérieure en relation avec ce nom.

325. L’extension des principes directeurs aux noms commerciaux supposerait, compte tenu de l’absence de définition uniforme du “nom commercial”, que la personne ou la commission appelée à statuer sur un litige détermine si le nom commercial considéré serait ou non protégeable.  À cet effet, l’arbitre devrait déterminer la législation applicable et l’appliquer, et il pourrait le plus souvent se guider sur les facteurs suivants :

  • un usage du nom commercial antérieur à l’enregistrement du nom de domaine;
  • un usage du nom de domaine dans la même sphère d’activités que le nom commercial;
  • le fait que le nom commercial ait été ou non enregistré, si l’enregistrement est possible dans le ressort juridique considéré;
  • le caractère distinctif éventuel, inhérent ou acquis, du nom commercial;
  • le fait que le nom commercial contienne ou non des termes banals ou génériques;
  • la preuve du rayonnement (goodwill) ou de la réputation du nom commercial, sur le plan national ou international;
  • la haute renommée ou la notoriété éventuellement acquise par le nom commercial;  et
  • la nature et le type d’espace de nom de domaine dans lequel le nom de domaine a été enregistré.

326. Les principes directeurs révisés exigeraient pour qu’une plainte soit recevable que le nom commercial ait été enregistré ou utilisé de mauvaise foi ou de façon abusive, trompeuse ou déloyale.  Il est proposé un fondement de poursuites formulé comme suit :

“1. L’enregistrement d’un nom de domaine est réputé abusif et le détenteur d’un nom commercial peut en obtenir l’annulation ou le transfert lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies :

i) le nom de domaine est identique – ou semblable au point de prêter à confusion – à un nom commercial, enregistré ou non, sur lequel le requérant a des droits;

ii) le titulaire du nom de domaine n’a aucun droit sur celui-ci ni aucun intérêt légitime qui s’y attache;

iii) le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

2. Aux fins du paragraphe 1.iii), la preuve qu’un nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi peut être constituée, en particulier mais sans exclusive, par les circonstances ci-après :

a) l’enregistrement d’un nom de domaine qui est le nom commercial d’autrui, dans le but premier de vendre, de louer ou de céder d’une autre manière le nom de domaine au détenteur d’un nom commercial, pour un prix excédant le montant effectivement déboursé des frais en rapport direct avec le nom de domaine;  ou

b) l’enregistrement d’un nom de domaine en vue d’empêcher le détenteur d’un nom commercial de reprendre ce nom dans un nom de domaine correspondant, pour autant que le titulaire soit coutumier d’une telle pratique;  ou

c) l’enregistrement du nom de domaine dans le but de désorganiser l’activité d’un concurrent;  ou

d) l’enregistrement du nom de domaine dans l’intention d’attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs sur le site Web du titulaire, en créant un risque de confusion avec un nom commercial en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation du site Web du titulaire, ou d’un produit, de services ou d’une entité commerciale figurant sur le site Web du titulaire.

3. Aux fins du paragraphe 1.ii), la preuve des droits du titulaire sur le nom de domaine et de ses intérêts légitimes qui s’y attachent peut être constituée, en particulier mais sans exclusive, par les circonstances ci-après :

a) avant d’avoir eu connaissance du litige, le titulaire a utilisé le nom de domaine, ou un nom correspondant au nom de domaine, en rapport avec l’établissement authentique d’une opération ou d’une entreprise commerciale, ou a fait des préparatifs à cet effet ;

b) le nom de domaine correspond à un nom commercial, à une marque de produits ou à une marque de services du titulaire;  ou

c) le titulaire (personne physique, entreprise ou autre organisation) est bien connu sous le nom de domaine;  ou

d) le titulaire utilise le nom de domaine à des fins légitimes non commerciales ou en fait un usage loyal, sans intention d’induire les consommateurs en erreur pour les détourner à des fins lucratives ni de porter atteinte de quelque autre manière au rayonnement du nom commercial en cause.”

327. Il est demandé des commentaires sur l’opportunité de réviser les principes directeurs pour protéger les noms commerciaux de tout enregistrement ou usage abusif, de mauvaise foi, trompeur ou déloyal en tant que noms de domaine et sur le bien-fondé des dispositions suggérées ci-dessus.

 

ÉTENDUE DE LA PROTECTION DES NOMS COMMERCIAUX DANS LES TLD GÉNÉRIQUES ET LES ccTLD

328. Dans l’hypothèse où un système de protection des noms commerciaux serait mis en œuvre dans le DNS, il est proposé que cette protection s’étende uniformément à tous les TLD génériques non réservés existants.  Il est également proposé que cette protection s’étende à tout TLD générique nouveau.  Certes, la différenciation entre TLD génériques pourra diminuer le risque de confusion chez le consommateur et de litiges, mais les raisons fondamentales de protéger les noms commerciaux (éviter l’affaiblissement de leur rayonnement et la confusion du public) s’appliquent également dans tous les TLD génériques.  En outre, nombre de considérations qui militent en faveur de la protection des noms commerciaux dans les TLD génériques sont tout aussi valables dans les ccTLD.  L’argumentation en faveur de la protection juridique des noms commerciaux est, en fait, plus cohérente et convaincante à l’échelon national que sur le plan international (étant donné l’absence d’uniformité d’un pays à l’autre), et serait par conséquent plus facile à exprimer dans le DNS au niveau des ccTLD. 

329. Il est recommandé que, dans l’éventualité d’une révision des principes directeurs qui en étendrait la portée aux noms commerciaux, les dispositions nouvelles s’appliquent à tous les TLD génériques non réservés existants et à tous les TLD génériques nouveaux.  Les administrateurs de ccTLD qui appliquent les principes directeurs sont encouragés à adopter, pour leurs ccTLD respectifs, les dispositions relatives aux noms commerciaux qui pourraient résulter d’une révision de ces principes.

 

MOYENS TECHNIQUES PERMETTANT LA COEXISTENCE DES NOMS COMMERCIAUX DANS LE DNS

330. Le nom commercial ne fonctionne généralement pas comme un moyen d’identification univoque dans le monde physique, et il n’est pas protégé en tant que tel.  De fait, des détenteurs de noms commerciaux qui sont identiques ou similaires coexistent et commercent de manière paisible sur des territoires différents et dans des sphères d’activités différentes.  Pourquoi dès lors ne pas envisager que le recours à des services de répertoires, listes, etc. puisse être utile pour permettre aux détenteurs de noms commerciaux de coexister en ligne, et éviter ou résoudre ainsi des conflits de noms de domaine?  Les commentaires, dans le deuxième processus de consultations de l’OMPI, ne sont généralement pas favorables à un recours obligatoire à de tels services pour les noms commerciaux, car il incomberait à l’entité chargée de tenir le répertoire de déterminer à titre préliminaire si le nom commercial a un caractère distinctif inhérent ou acquis, tâche qualifiée par un des commentateurs d’impossible sur le plan logistique, étant donné la demande prévisible de la part des sociétés voulant figurer au répertoire ;  en outre la procédure régulière qu’offre un système de règlement de litiges au vu des circonstances de l’espèce ferait défaut[299].  L’idée est toutefois avancée que les détenteurs de noms commerciaux pourraient juger que des solutions techniques de cette nature, à titre facultatif, offrent un moyen utile de résoudre les litiges liés à l’existence de droits légitimes concurrents à l’égard d’un nom commercial, en maintenant malgré tout leur présence en ligne.

 


 

VII. LE RÔLE DES MESURES TECHNIQUES

331. Dans la demande en faveur du lancement du deuxième processus de consultations de l’OMPI, il avait également été indiqué qu’il serait utile que toute information communiquée ou recueillie dans le cadre de ce processus concernant les solutions techniques mises en œuvre pour limiter les conflits entre noms de domaine soit mise à la disposition des membres de l’OMPI et de la communauté de l’Internet.  Nombre de commentateurs ont souligné l’importance de ces mécanismes techniques dans la prévention et la résolution des conflits dans le DNS[300].  Le présent chapitre fait le point sur les informations qui ont été reçues jusqu’à cette date concernant les moyens techniques visant à réduire les conflits entre noms de domaine.  D’autres renseignements seront collectés durant la suite de ce processus.

332. Des informations supplémentaires sont demandées au sujet des mesures techniques destinées à prévenir les conflits entre noms de domaine et à remédier aux difficultés soulevées par l’unicité des noms de domaine.

 

LES OUTILS DE RECHERCHE WHOIS

333. Dans le RFC-2, l’OMPI sollicitait des commentaires sur les “[b]esoins liés aux bases de données sur les noms de domaine (et type de données à y stocker) qui pourraient être créées pour permettre aux demandeurs de noms de domaine, aux titulaires de droits de propriété intellectuelle et aux autres parties intéressées de rechercher et d’obtenir des renseignements en vue d’évaluer et de protéger des droits de propriété intellectuelle.  Notamment, nécessité de permettre la consultation des renseignements grâce à une interface commune et de relier entre elles les bases de données qui peuvent être tenues par divers services ou unités d’enregistrement afin de permettre d’effectuer en une seule fois une recherche complète”.

334. Le système Whois est constitué de répertoires d’adresses regroupant les coordonnées des demandeurs de noms de domaine aux fins de l’enregistrement de noms de domaine qui sont exigées par chaque unité d’enregistrement de noms de domaine de TLD génériques et qui sont mises à disposition du public pour être consultées en ligne.  Ces répertoires d’adresses permettent au public de déterminer l’identité des détenteurs de noms de domaine et des personnes à contacter à des fins techniques et administratives en ce qui concerne les hébergeurs de sites Web.  Le système de recherche dans les répertoires d’adresses sert à différents utilisateurs, à des fins multiples – notamment, identifier les auteurs d’atteintes en ligne en vue de faire respecter les droits de propriété intellectuelle, déterminer et vérifier l’identité de commerçants en ligne, connaître l’origine de courriers électroniques non sollicités et enquêter sur des activités illicites, en particulier la fraude à la consommation[301].  Selon un commentaire reçu dans le cadre du deuxième processus de consultations de l’OMPI, l’établissement de répertoires d’adresses et d’autres services d’annuaires fiables et librement accessibles est un élément essentiel de la lutte contre la piraterie en ligne du droit d’auteur et de la facilitation de l’utilisation autorisée d’œuvres protégées en ligne[302].  Il est nécessaire que les données publiées dans les répertoires d’adresses soient exactes pour qu’il soit possible de notifier aux détenteurs de noms de domaine toute procédure juridique ou administrative engagée à leur encontre au titre des Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine et pour permettre par conséquent le bon déroulement de la procédure.  Conformément à sa vocation première, le système Whois constitue également une ressource indispensable pour les administrateurs de réseaux qui peuvent avoir besoin de résoudre des problèmes de réseau ou d’identifier les auteurs de publipostage abusif ou d’actes de piraterie.  Doté de capacités multiples, le Whois joue un rôle essentiel dans la prévention et la résolution des conflits au sein du DNS.

335. Il s’agit maintenant de savoir si le système Whois, tel qu’il fonctionne actuellement, est adapté pour remplir sa fonction de prévention des litiges, ou s’il doit être étendu dans l’un des trois buts suivants :

i) afin de lancer des recherches dans tous les nouveaux TLD génériques non réservés;

ii) afin de lancer des recherches dans les répertoires d’adresses de toutes les unités d’enregistrement;  et

iii) afin de lancer des recherches dans les répertoires d’adresses de toutes les unités d’enregistrement qui s’étendent au-delà du nom de domaine exact.

336. Le Rapport relatif au premier processus de l’OMPI a recommandé que les coordonnées de tous les détenteurs de noms de domaine dans tous les TLD génériques non réservés soient mises à disposition du public en temps réel[303].  La majorité des commentateurs du premier processus de l’OMPI ont fait valoir que la mise à disposition du public des coordonnées des détenteurs de noms de domaine était essentielle pour faire respecter les droits de propriété intellectuelle et ils s’étaient par conséquent fermement opposés à toute limitation concernant la mise à disposition de renseignements relatifs à ces coordonnées.  Le rapport recommandait que, au moins tant que les TLD génériques ne seraient pas différenciés, la mise à disposition du public des coordonnées de façon continue était essentielle et rendait compte du principe largement établi dans le secteur commercial de la mise à disposition sans réserve des coordonnées d’entreprises commerciales.  Il a également été indiqué que la nature de la base de données consultable dans laquelle les coordonnées pouvaient être mises à disposition était une question liée à la coordination technique, qui ne s’inscrivait pas dans le cadre du processus de consultations de l’OMPI, et qu’il appartenait à l’ICANN de déterminer dans ses rapports avec les administrateurs des services d’enregistrement et les unités d’enregistrement[304].

337. Dans son précédent rapport, l’OMPI avait recommandé que le contrat d’enregistrement de nom de domaine fasse obligation au demandeur d’un nom de domaine de fournir des coordonnées exactes et précises[305].  Le contrat relatif à l’agrément des unités d’enregistrement de l’ICANN fait obligation aux unités d’enregistrement de mettre à disposition au moins les renseignements suivants : le nom de domaine, l’adresse IP des serveurs de noms primaires et secondaires, les noms correspondant de ces serveurs de noms, l’identité de l’unité d’enregistrement concernée, les dates d’enregistrement et d’expiration, le nom et l’adresse postale du titulaire de nom de domaine, le nom, les adresses postale et électronique, les numéros de téléphone et de télécopieur des personnes à contacter aux fins techniques et administratives[306].

338. Nombre de commentateurs dans le cadre du deuxième processus de consultations de l’OMPI ont rappelé qu’il était nécessaire de disposer d’un répertoire d’adresses totalement ouvert, consultable et mis à disposition gratuitement, qui fournisse des données complètes aux fins du DNS[307].  Ces renseignements doivent être consultables à l’aide de méthodes logiques simples et combinées, mis à jour rapidement, présentés dans un format compatible et doivent établir des liens sur le site des services ou unités d’enregistrement avec des points de contacts nominatifs destinés à recevoir toute plainte au sujet de coordonnées incorrectes.  Il a été indiqué que l’on pouvait faire appliquer ces principes par la responsabilité et la transparence dans le DNS et que les répertoires d’adresses étaient un outil essentiel permettant aux internautes de savoir à qui ils ont affaire lorsqu’ils se rendent sur un site particulier[308].

339. Les renseignements contenus dans les répertoires d’adresses ne sont utiles que si les coordonnées du demandeur de noms de domaine sont exactes et mises à jour.  Le Rapport relatif au premier Processus de l’OMPI a recommandé que le contrat d’enregistrement de nom de domaine contienne une clause en vertu de laquelle le fait, pour le demandeur du nom de domaine, de communiquer des renseignements inexacts ou insuffisants, ou de ne pas mettre à jour des renseignements, constitue une violation substantielle du contrat et entraîne la radiation de l’enregistrement par l’organisme responsable de l’enregistrement[309].  Le contrat relatif à l’agrément des unités d’enregistrement de l’ICANN stipule que la communication délibérée de coordonnées erronées ou inexactes constitue une violation substantielle du contrat d’enregistrement et entraîne la radiation de l’enregistrement[310].  La Déclaration de  principes relative à l’agrément des unités d’enregistrement de l’ICANN exige que les unités d’enregistrement agréées garantissent un accès public en temps réel, par le biais, par exemple d’un service Whois, des coordonnées qu’un demandeur de nom de domaine devrait fournir et de tenir ces renseignements à jour[311].  Il est à noter qu’il existe des moyens permettant aux unités d’enregistrement d’améliorer la validité des données figurant dans les répertoires d’adresses, soit en procédant à des sondages aléatoires soit en intervenant dès la réception de notification par des tierces parties ayant découvert des coordonnées inexactes.

340. Bien qu’il soit clairement fait obligation aux unités d’enregistrement agréées de TLD génériques non réservés de tenir des données complètes et exactes dans les répertoires d’adresses, il s’agit de savoir si ces exigences doivent s’appliquer à tout nouveau TLD générique.  Dans ses principes régissant l’attribution de nouveaux TLD génériques, l’ICANN demande si la proposition prévoit un service Whois adapté qui établisse un juste équilibre entre la fourniture de renseignements au public relatifs à l’enregistrement de noms de domaine de manière pratique et l’offre de mécanismes visant à préserver la vie privée des personnes[312].  Comme l’a fait observer un commentateur dans le cadre du deuxième processus de consultations de l’OMPI, il est essentiel que les exigences actuelles en ce qui concerne un accès public et gratuit à un service Whois soient étendues à tous les nouveaux TLD génériques[313].  La Intellectual Property Constituency (IPC) de l’Organisation de soutien en matière de noms de domaine (DNSO) de l’ICANN a proposé des critères auxquels les services Whois des nouveaux TLD génériques devraient satisfaire et les méthodes de consultations de ces renseignements[314].  L’IPC a recommandé que l’on puisse consulter les renseignements contenus dans le répertoire d’adresses à partir du nom de domaine, du nom ou de l’adresse postale du demandeur, des noms des contacts, des numéros d’identification NIC et de l’adresse IP, et qu’ils soient tenus à jour et complets.  En outre, il a été indiqué que les recherches ne devaient pas être limitées arbitrairement, soit en fonction du nombre (par exemple, la recherche de NSI est limitée à 50 résultats et n’affiche pas le nombre total de résultats), soit en fonction du type (par exemple, la recherche ne donne que des résultats affichant les noms de domaine exacts).

341. Il est recommandé d’exiger de chaque organisme responsable de l’enregistrement l’obligation de fournir des données exactes, fiables et mises à disposition du public dans les répertoires d’adresses dans tous les TLD génériques existants et futurs.

342. Le système d’enregistrement partagé (“SRS”) a été mis en place par l’ICANN début 1999 en vue d’agréer les unités d’enregistrement concurrentielles dans les domaines de premier niveau .com, .net et .org.  Jusqu’à cette date, Network Solutions, Inc. (NSI) était la seule unité d’enregistrement de TLD génériques et tenait à jour un répertoire d’adresses unique pour les TLD génériques  non réservés.  Toutefois, plus de 90 nouvelles unités d’enregistrement de TLD génériques ayant été agréées - chacune d’entre elles devant tenir à jour son propre répertoire d’adresses - des préoccupations ont été soulevées concernant le fait que le système Whois réparti était fragmenté et moins fonctionnel à l’égard des consommateurs et des détenteurs de titres de propriété intellectuelle.  Le problème est qu’il n’existe pas un site unique à partir duquel il serait possible de faire une recherche complète dans les répertoires d’adresses de toutes les unités d’enregistrement en utilisant d’autres critères que le nom de domaine exact.  Cette situation se produit malgré la prescription suivante en matière de recherches dans les répertoires d’adresses, qui figure dans le contrat relatif à l’agrément des unités d’enregistrement de l’ICANN :

“L’unité d’enregistrement se conforme à tout principe directeur adopté par l’ICANN lui demandant de coopérer à la mise en œuvre des moyens permettant d’établir des fonctions de recherche dans les répertoires d’adresses de toutes les unités d’enregistrement.  Si le service Whois mis en œuvre par les unités d’enregistrement ne permet d’accéder dans des délais raisonnables, sur une base solide, fiable et pratique à des données précises et actualisées, l’unité d’enregistrement est tenue de respecter tout principe directeur adopté par l’ICANN lui demandant, dans la mesure où l’ICANN le juge nécessaire (considérant ces possibilités comme des mesures correctives engagées par des unités d’enregistrement particulières), de communiquer des données provenant de son répertoire d’adresses en vue de faciliter la mise au point d’un répertoire d’adresses centralisé aux fins de la fourniture d’une fonction de recherche complète dans les répertoires d’adresses”[315].

343. Le système de recherche Whois ne permet actuellement aux utilisateurs d’effectuer une recherche dans les répertoires d’adresses de toutes les unités d’enregistrement qu’à  partir du nom de domaine exact.  L’utilisateur ne peut pour le moment pas lancer de recherche dans les différents services d’enregistrement à partir du nom du demandeur de nom de domaine et découvrir ainsi l’existence d’un enregistrement abusif et de mauvaise foi.  En outre, tous les sites Whois des unités d’enregistrement ne sont pas dotés de tels systèmes.  Seul Verisign/NSI, par exemple, permet à un utilisateur de faire une recherche à partir du nom de domaine exact, du propriétaire de nom de domaine, du propriétaire du nom de contact, du numéro d’identification et de l’adresse IP.  Dans le commentaire qu’elle a adressé à l’OMPI dans le cadre de son deuxième processus de consultations, l’Association internationale pour les marques (INTA) a demandé à l’OMPI d’étudier et d’évaluer le potentiel d’amélioration  des répertoires d’adresses et d’élaborer un ensemble de pratiques recommandées destiné à ceux qui exploitent ces répertoires.  “L’INTA a défendu activement au sein de l’ICANN, en Europe et au Congrès des États-Unis d’Amérique, la nécessité de se doter de répertoires d’adresses entièrement consultables, ouverts et accessibles gratuitement, qui fonctionnent sur diverses plates-formes malgré le nombre croissant d’organismes responsables de l’enregistrement qui saisissent ces données dans de tels répertoires.  La communauté des marques a rencontré de nombreuses difficultés pour accéder à l’information et obtenir des informations précises à partir des répertoires d’adresses au cours de ces dernières années”[316].

344. Un commentateur, dans le cadre du deuxième processus de consultations de l’OMPI, a fait valoir que, en raison de l’introduction de la concurrence au sein des unités d’enregistrement de TLD génériques et de la décentralisation des responsabilités en découlant en matière de services Whois, “l’accès du public aux données  Whois relatives aux TLD génériques est plus fragmenté, moins homogène et moins fiable aujourd’hui qu’il ne l’était au moment de la publication du Rapport final concernant le processus de consultations de l’OMPI”[317].  Un fournisseur d’accès à l’Internet s’est montré préoccupé, en raison de considérations commerciales et liées à la protection de la vie privée, par la détérioration des fonctions des répertoires d’adresses, qui a entraîné une coopération moindre et une baisse de la qualité de l’information fournie par différents services de consultations dans les répertoires d’adresses.  Il a été signalé que cette situation risquait de compromettre la faculté des fournisseurs d’accès à l’Internet eux-mêmes de contribuer à prévenir les atteintes aux droits de propriété intellectuelle, d’une part, et la coopération avec les responsables de l’application des lois au sujet d’autres questions juridiques, d’autre part[318].  Ces commentaires donnent à penser qu’il est nécessaire de mettre en place un outil de recherche qui permette de couvrir un grand nombre de TLD génériques et de ccTLD, grâce à plusieurs critères de recherche (par exemple, le nom de domaine ou le demandeur de nom de domaine).  Le service UWhois.com nous donne un exemple de système qui s’efforce de répondre à ce besoin.

345. Il serait utile de recevoir des commentaires sur le point de savoir s’il est pratique ou approprié d’améliorer les fonctionnalités du système Whois existant pour permettre de lancer des recherches dans les répertoires d’adresses de toutes les unités d’enregistrement pertinentes, à partir d’autres critères de recherche que le nom de domaine exact.

346. Il est clair que, du moins au niveau des TLD génériques, les mesures techniques peuvent servir à améliorer la capacité des titulaires de droits à faire des recherches dans l’architecture DNS et à identifier les titulaires de noms de domaine qui portent atteinte aux droits de propriété intellectuelle appartenant à des tiers.  Si le système Whois propose un outil de recherche pour les TLD génériques non réservés, en raison du nombre croissant d’enregistrements au niveau des ccTLD, certains commentateurs ont suggéré qu’il fallait encourager les administrateurs de ccTLD à adopter des directives régissant la collecte, la vérification et la mise à disposition du public des coordonnées des demandeurs de noms de domaine[319].  Il n’existe pas de coordination des services Whois dans les ccTLD étant donné que chaque organisme responsable de l’administration de ccTLD peut maintenir son propre service Whois et qu’il peut exister de multiples répertoires d’adresses correspondant à des demandes de deuxième niveau gérés par des organismes distincts au sein de chaque ccTLD.  Les répertoires d’adresses sont actuellement inaccessibles dans de nombreux ccTLD qui ont bloqué ou proposé de bloquer l’accès à leur service Whois, ce qui rend la situation encore plus complexe[320].  Les Pratiques recommandées concernant les ccTLD aux fins de la prévention et du règlement des litiges de propriété intellectuelle de l’OMPI fixent des normes minimales régissant la collecte et la mise à disposition des coordonnées, sous réserve de restrictions imposées par la législation locale en matière de protection de la vie privée[321].

347. Il est recommandé que les administrateurs de ccTLD soient encouragés à adopter des directives régissant la collecte, la vérification et la mise à disposition du public des données Whois dans des répertoires d’adresses en ligne qui soient harmonisées, dans la plus grande mesure possible, avec le système Whois au niveau des TLD génériques.

 

INCIDENCES DES SERVICES WHOIS ÉTENDUS SUR LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE

348. La mise à disposition immédiate du public des coordonnées des demandeurs de noms de domaine par le biais des services Whois a des incidences sur la protection de la vie privée et la protection des données assurée au titre des différentes législations en matière de protection des données applicables dans chaque pays ou région.  Les commentateurs, dans le cadre du premier processus de consultations de l’OMPI, se sont montrés préoccupés au sujet de l’affaiblissement éventuel des libertés civiles du fait de la mise à disposition continue du public des coordonnées des détenteurs de noms de domaine[322].  En même temps, la majorité des commentateurs étaient fermement opposés à toute limitation concernant la mise à disposition de renseignements et à  un accès filtré aux coordonnées visant à protéger la vie privée des utilisateurs, arguant que ce filtrage constituerait un fardeau administratif pour les organismes responsables de l’enregistrement sans pour autant renforcer véritablement la protection de la vie privée.  Le Rapport relatif au premier Processus de l’OMPI a recommandé que les coordonnées des demandeurs de noms de domaine soient recueillies et mises à disposition à des fins bien précises et que l’objectif de la collecte et le consentement du demandeur obtenu aux fins de mise à disposition du public de ses coordonnées soient clairement stipulés dans son contrat d’enregistrement.  Il a également été recommandé que les unités d’enregistrement adoptent des mesures raisonnables pour empêcher une utilisation abusive des renseignements qui irait au-delà de l’objectif stipulé dans le contrat d’enregistrement, par exemple l’extraction de données pour obtenir les coordonnées de détenteurs de noms de domaine en vue de les utiliser à des fins de publicité ou de commercialisation.

349. Afin de défendre les intérêts en matière de protection de la vie privée et les besoins de certains utilisateurs de conserver leur anonymat, le contrat relatif à l’agrément de l’ICANN prévoit qu’une unité d’enregistrement ou une tierce partie peut mentionner ses propres coordonnées à la place d’un demandeur de nom de domaine anonyme, sous réserve qu’elle accepte d’être tenue responsable en cas de dommage causé par une utilisation abusive, à moins qu’elle ne divulgue rapidement l’identité du véritable titulaire si les preuves suffisantes d’un dommage passible de poursuites lui sont présentées.  Ainsi, un demandeur de nom de domaine de bonne foi peut conserver son anonymat et les titulaires de droits de propriété intellectuelle ont la possibilité d’identifier les demandeurs de noms de domaine qui portent atteinte à leurs droits.

350. Certains commentateurs se sont montrés préoccupés au sujet des incidences sur la protection de la vie privée que pourrait avoir un outil de recherche Whois plus étendu.  L’organisation American Civil Liberties Union (ACLU), par exemple, s’est opposée à l’expansion des fonctions des répertoires d’adresses et à toute normalisation du fonctionnement de ces répertoires car ils constituent une menace pour la vie privée des utilisateurs[323].  L’ACLU a également indiqué que la collecte et la mise à disposition gratuite de données personnelles concernant les demandeurs de noms de domaine risquaient de menacer la liberté d’expression en faisant disparaître l’anonymat et d’exposer les utilisateurs au risque de recevoir des courriers électroniques publicitaires indésirables.

351. Les préoccupations concernant les incidences du système Whois sur la vie privée étaient ciblées sur le risque d’utilisation abusive de tels renseignements[324].  En s’attaquant à ce sujet, il semble nécessaire d’établir une distinction entre les incidences sur la vie privée des requêtes individuelles et de l’accès au système Whois et les préoccupations concernant l’accès en nombre et le transfert d’informations massives à des compilateurs et à des revendeurs de renseignements relatifs à l’enregistrement.  En ce qui concerne de telles techniques, il est nécessaire de trouver un juste milieu entre la protection de la vie privée de l’individu, des droits des utilisateurs, la concurrence commerciale et les exigences en termes de gestion d’un DNS fonctionnel.  Il est proposé de protéger la vie privée et la sécurité des utilisateurs et de signaler clairement aux demandeurs de noms de domaine quelles données seront recueillies, dans quel objectif et quelle utilisation en sera faite.  Dans chaque cas, il faudrait exiger le consentement donné en connaissance de cause par l’utilisateur aux fins de la collecte, du stockage et de l’utilisation de données personnelles compte tenu de ces conditions.  Dans chaque territoire national, il existe des perspectives culturelles différentes et les normes juridiques diverses s’appliquent au titre des législations pertinentes en matière de protection des données.  Il est à noter que la plupart des législations nationales visant à protéger la vie privée ne limitent pas la mise à disposition de coordonnées en vertu d’un accord contractuel ou sur la base d’un intérêt public auquel on accorde une plus haute priorité, tel que la protection du consommateur ou l’application de la loi[325].

352. Il est recommandé de codifier les principes régissant l’accès aux données contenues dans les répertoires d’adresses et leur utilisation en vue de prendre en considération les questions de la protection des données et de la vie privée.  Il serait utile de recevoir des soumissions sur cette question.

353. Il serait utile de recevoir des commentaires sur le point de savoir si un système de recherche Whois étendu risque d’avoir des incidences particulières sur la protection de la vie privée qui nécessitent d’être prises en considération.

 

SERVICES D’ANNUAIRE ET D’AIGUILLAGE – MESURES TECHNIQUES VISANT À LA COEXISTENCE DE NOMS

354. Les services d’annuaire et de listage ont été décrits dans le Rapport relatif au premier Processus de l’OMPI comme un moyen technique permettant de surmonter le fait que, pour des raisons de fonctionnement, un nom de domaine doit constituer une adresse unique[326].  En ce qui concerne les noms qui sont très convoités, notamment les noms commerciaux dans différents domaines et juridictions, les noms de personne, les termes géographiques ou les noms de lieu, cette unicité signifie que le premier arrivé est le premier servi s’agissant d’obtenir un nom de domaine correspondant dans le DNS.  Les services d’annuaire et de listage permettent à de multiples utilisateurs de coexister sur l’Internet grâce à leur liste sur un portail ou une page d’aiguillage qui correspond à une adresse IP, ou nom de domaine.  Sur une page d’aiguillage, l’utilisateur trouve une liste de noms connexes comportant des liens vers diverses adresses, ainsi que des renseignements succincts qui suffisent à distinguer les adresses et leurs détenteurs les uns des autres.  Un exemple est fourni par Internet One, qui propose des services d’annuaire regroupant entreprises, marques et noms commerciaux[327].

355. Les services d’annuaire et de listage peuvent permettre à un utilisateur intéressé de localiser l’adresse exacte qu’il recherche et ceux-ci ont reçu un large appui des commentateurs dans le cadre du premier processus de consultations de l’OMPI.  Il a été indiqué dans le Rapport relatif au processus que ces mesures n’étaient pas obligatoires et qu’elles proposaient aux parties une bonne solution pour régler un différend et que les commentateurs étaient très réticents à ce que ces mesures soient appliquées de manière obligatoire.  C’est pourquoi le rapport a recommandé qu’il fallait encourager l’utilisation de portails, de pages d’aiguillage ou de mesures similaires mais qu’il ne fallait pas les rendre obligatoires.

356. Nombre de commentateurs du RFC-2 ont indiqué que les services d’annuaire ou les pages d’aiguillage qui permettent d’accéder à de nombreux utilisateurs et entreprises par l’intermédiaire d’un seul nom de domaine proposaient un moyen utile de réduire les tensions entre tous les utilisateurs légitimes d’une même désignation[328].  Un commentateur a signalé qu’un tel service pouvait être offert par l’unité d’enregistrement ou une tierce partie neutre, à la suite d’une objection formée par un utilisateur légitime d’une désignation contre son enregistrement par un autre utilisateur légitime.  De tels services d’annuaire seraient une solution idéale pour utiliser des noms qui, par leur nature, ne peuvent être monopolisés par une seule entité, par exemple, s’agissant des indications géographiques, si un service d’annuaire pouvait être tenu par l’organisme public qui est compétent pour administrer la région géographique[329].

 

ÉVOLUTION DE LA TECHNIQUE

357. Compte tenu de l’évolution récente de la technique dans l’architecture d’adressage de l’Internet, l’utilisation des services CNRP (Common Name Resolution Protocol) a été décrite par un commentateur comme un outil d’aide potentiel, n’ayant pas encore fait ses preuves, permettant de guider les utilisateurs vers les sites pertinents[330].  Le CNRP fait référence à l’espace de nom Internet fondé sur des désignations qui sont absolues, mais qui ne sont pas uniques à l’échelle mondiale, car chaque identificateur de ressources uniformisé (URI) dépend de chaque serveur de fichiers ou de serveur de noms associé[331].  En outre, un commentateur a indiqué qu’une nouvelle version de l’Internet Protocol (IP) existant, intitulée Internet Protocol version 6 (IPv6) était en cours de développement.  L’IPv6 est conçue pour permettre de disposer d’un plus grand espace numérique dans le DNS en augmentant la taille des adresses IP, de 32 à 128 bits, ce qui permet de supporter plus de niveaux de hiérarchie dans l’adressage, un plus grand nombre de nœuds adressables, mais aussi de simplifier l’autoconfiguration ou l’encodage des adresses[332].  Si les adresses actuelles de 32 bits dans l’IPv4 permettent de créer plus de quatre milliards d’adresses, l’en-tête à 128 bits dans l’IPv6 étend largement le champ des possibilités d’adressage.  Il s’agit d’une évolution importante car la moitié des adresses IP qui sont disponibles, au total, a déjà été attribuée et la capacité d’attribution est limitée à l’avenir.

358. Il est également possible de mettre au point des mécanismes qui permettront aux utilisateurs de se reporter directement à une marque de commerce ou de service, par l’intermédiaire de mots clés, sans passer par un nom de domaine ou une URL spécifique.  RealNames[333] et CommonName[334] mettent au point ce type de service qui consiste à enregistrer des noms communs au lieu d’adresses URL (localisateurs uniformes de ressources) pouvant correspondre aux marques d’un propriétaire de marques, ce qui permet ainsi la navigation intuitive vers des adresses électroniques ou des sites Web.  Tout comme le système des noms de domaine, le système des mots clés a des incidences en matière de propriété intellectuelle, dont certaines ont été examinées dans les derniers paragraphes du Rapport final concernant le processus de consultation de l’OMPI (dans la rubrique “Les incidences des nouveaux moyens de navigation”).  Comme il est indiqué dans le rapport, “les pratiques et les procédures permettant d’obtenir des mots clés et le mode de fonctionnement des systèmes à mots clés risquent de causer des difficultés semblables à celles que l’on connaît actuellement avec les noms de domaine”[335].

359. Il serait utile de recevoir d’autres soumissions concernant les évolutions récentes dans les techniques et les services, telles que les services d’annuaire ou de listage, ou les fonctions de recherche par mot clé, dans le DNS.

[Annexe 1]

 


Notes de bas de page:

[1]        La gestion des noms et adresses de l’Internet : Questions de propriété intellectuelle, disponible à l’adresse : http://wipo2.wipo.int/process1/report/finalreport.html.

[2]        Pour de plus amples informations sur l’ICANN et ses activités, voir http://www.icann.org.

[3]        Ministère du commerce des États-Unis d’Amérique, Statement of Policy on the Management of Internet Names and Addresses, 5 juin 1998.  Voir http://www.ntia.doc.gov/ntia/home/domainname/6_5_98DNS.htm.

[4]        À la date d’établissement du présent rapport, le domaine .com totalisait à lui seul plus de 21 millions d’enregistrements.

[5]        À sa réunion du 16 novembre 2000, le Conseil d’administration de l’ICANN a retenu sept nouveaux domaines de premier niveau.  Ces nouveaux TLD génériques, qui devraient entrer en service avant le deuxième semestre 2001, sont .aero, .biz, .coop, .info, .museum, .name et .pro.  Pour de plus amples informations, voir http://www.icann.org/tlds/.

[6]        Cette demande était formulée dans une lettre du ministre des communications, des techniques de l’information et des arts du Gouvernement australien.  Il était indiqué dans une annexe que les États suivants s’associaient à cette demande : Argentine, Australie, Canada, Danemark, États-Unis d’Amérique, France, ainsi que l’Union européenne.  On trouvera le texte de cette lettre à l’adresse http://wipo2.wipo.int/process2/rfc/letter.html.

[7]        On trouvera de plus amples informations sur ces réunions passées sur le site Web de l’OMPI, à l’adresse http://wipo2.wipo.int/process2/consultations/series1/index.html.

[8]        Voir : La gestion des noms et adresses de l’Internet : Questions de propriété intellectuelle, paragraphes 32 à 37.

[9]        Le moteur de recherche Google répertorie plus de 46 millions de sites liés à la santé et Yahoo! Shopping propose de consulter plus de 50 000 catalogues d’achat-vente de produits sanitaires.  Dans la proposition qu’elle a soumise en vue de créer un domaine générique de premier niveau, .health, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a constaté l’existence de plus de 10 000 sites liés à la santé.

[10]       OMPI, La gestion des noms et adresses de l’Internet : Questions de propriété intellectuelle (30 avril 1999), paragraphes 295 à 303.

[11]       Voir “The use of common stems in the selection of International Nonproprietary Names (INN) for pharmaceutical substances”, avril 2000, Programme relatif aux dénominations communes internationales, assurance de la qualité et sécurité : substances pharmaceutiques, médicaments essentiels et politiques médicales, OMS, Genève (WHO/EDM/QSM/99.6).  Voir également Daniel L. Boring “The Regulation and Development of Proprietary Names for Pharmaceuticals in the United States”, Trademark World (novembre/décembre 1997), 40.

[12]       Documents de base, 39e édition, Genève, Organisation mondiale de la santé, 1992.  Voir également “Guidelines on the Use of International Nonproprietary Names (INNs) for Pharmaceutical Substances”, 1997, Rapport du Programme relatif aux dénominations communes internationales (DCI), Division de la gestion et des politiques pharmaceutiques, OMS, Genève (WHO/PHARM S/NOM 1570).

[13]       Les résolutions de l’Assemblée mondiale de la santé conformément auxquelles le système des DCI a été établi figurent à l’annexe III.  Une DCI comprend habituellement un préfixe choisi par une méthode aléatoire et une ‘racine’ commune : les substances appartenant à un groupe de substances liées sur le plan pharmacologique attestent de cette relation par l’utilisation d’un radical ou suffixe commun.  Pour consulter la description de l’utilisation des radicaux et la liste des radicaux communs dans le cadre du système des DCI, se reporter aux “Guidelines on the Use of International Nonproprietary Names (INN)”, 1997, Rapport du Programme relatif aux dénominations communes internationales (DCI), Division de la gestion et des politiques pharmaceutiques, OMS, Genève (WHO/PHARM S/NOM 1570), section 3 et annexe 3.

[14]       Commentaires de l’Association interaméricaine de la propriété industrielle (RFC2 – 26 décembre 2000).

[15]       Un commentateur a indiqué qu’à sa connaissance, aucun cas de nom de domaine contenant une DCI qui aurait menacé la sécurité des patients n’a été signalé.  Voir les commentaires d’Anakena.com (RFC2 – 28 décembre 2000).

[16]       L’OMS a fourni les exemples suivants de DCI enregistrées en tant que noms de domaine : tegaserod.com, diclofenac.com, valsartan.com, estradiol.com, octreotide.com, clozapine.com, paroxetine.com, ranitide.com, sumatriptan.com, lamivudine.com, salmeterol.com, salbutamol.com, fluticasone.com, ondansetron.com, acyclovir.com, cefuroximeaxetil.com, ziduvudine.com, lamotrigine.com, albuterol.com, busulfan.com, amlodipine.com, azithromicin.com, doxazosin.com, fluconazole.com, setraline.com, trovafloxacin.com, darifenacin.com, voricanazole.com, zopolrestat.com, droloxifene.com, risperidone.com, cisapride.com, ketoconazole.com, omeprazole.com et saquinavir.com.

[17]       À titre d’exemple, “amoxicillin.com” se résume à une page Web proposant une description élémentaire du médicament et de ses applications, ainsi que deux publicités ayant un lien avec des sociétés pharmaceutiques proposant des services commerciaux;  phentermine.com aboutit à une page Web proposant un changement complet de mode de vie à ceux qui sont intéressés par le médicament associé à un régime.

[18]       Voir les commentaires de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) (RFC2 – 21 décembre 2000).

[19]       Voir les commentaires d’Anakena.com (RFC2 – 28 décembre 2000).

[20]       Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine, paragraphe 4.a)i).

[21]       Voir, par exemple, i-DNS.net (http://www.i-DNS.net), et le banc d’essai Multilingual Domain Name de VeriSign/ NSI (http://global.networksolutions.com/en US/purchasing/welcome.jhtml.

[22]       Il a été suggéré dans un commentaire sur la mise à disposition des DCI et leur utilisation partout dans le monde que la protection ne devait pas être limitée à la liste des DCI tenue à jour par l’OMS mais devait être étendue aux traductions des dénominations identifiant chaque substance ou ingrédient pharmaceutiques en vue de garantir la protection universelle du consommateur – par exemple, la traduction portugaise d’’ampicilline’, ‘ampicilina’, ne figure pas dans la liste de l’OMS et, si elle est utilisée de façon erronée dans le DNS, elle risque d’être préjudiciable aux patients portugais, à moins qu’elle ne soit elle aussi protégée contre l’enregistrement.  Voir le commentaire de l’Association brésilienne de la propriété intellectuelle (ABPI)(RFC1 – 15 septembre 2000).

[23]       Voir le commentaire de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) (RFC2 – 21 décembre 2000).

[24]       Voir, par exemple, le commentaire des services de la Commission européenne (RFC2 – 16 janvier 2001) et le commentaire de l’Association interaméricaine de la propriété industrielle (RFC2 – 26 décembre 2000).

[25]       Voir le commentaire de MARQUES, Association des titulaires européens de marques (RFC2 – 22 décembre 2000).

[26]       Voir le commentaire de la Fédération européenne des associations de l’industrie pharmaceutique (EFPIA) (RFC2 – 15 décembre 2000) et le commentaire de l’Association des industries de marque (AIM) (RFC2 – 20 décembre 2000).

[27]       L’Office autrichien des brevets, par exemple, examine les demandes d’enregistrement de marques et, lorsqu’une marque est identique à une DCI recommandée sur la base de son caractère descriptif, l’enregistrement est refusé.  Lorsque la marque est en conflit avec une DCI proposée, la demande est acceptée mais il est signalé au déposant qu’un conflit risque de se produire ultérieurement.  Les listes des DCI proposées et recommandées sont régulièrement actualisées dans la base de données de l’Office autrichien des brevets.  L’Office de la propriété intellectuelle du Canada examine les marques et refuse celles qui sont en conflit avec les DCI, sur la base de leur caractère descriptif et de leur caractère descriptif erroné destiné à tromper.  L’Institut français de la propriété industrielle (INPI) examine manuellement les demandes d’enregistrement de marques à l’aide d’un répertoire et rejette celles qui sont en conflit avec des DCI sur la base de leur caractère descriptif.  L’Office des brevets du Japon examine les demandes d’enregistrement de marques à l’aide d’un système automatisé et les demandes sont rejetées sur la base de leur caractère descriptif si les marques sont identiques ou très semblables à une DCI.  L’Office suisse examine manuellement les demandes d’enregistrement de marques à l’aide d’un répertoire et rejette uniquement celles pour lesquelles une marque est identique à une DCI recommandée.  L’Office du Royaume-Uni examine les demandes d’enregistrement de marques à l’aide d’un système automatisé et les demandes sont rejetées sur la base de leur caractère descriptif ou si elles sont très semblables à une DCI recommandée. 

[28]       Actuellement, MedNet n’est accessible qu’aux partenaires ‘DCI’ de l’OMS ayant reçu une autorisation, par une procédure d’administration automatisée qui garantit la confidentialité, à l’aide d’un mot de passe et de systèmes d’authentification.  Toutefois, il est envisagé de fournir à l’avenir différents types d’accès aux utilisateurs autorisés.

[29]       Voir, par exemple, le répertoire officiel des sites web des organismes du système des Nations Unies qui sert de portail aux nombreux sites web des Nations Unies, de ses institutions spécialisées, de ses fonds et programmes (http://www.unsystem.org);  voir aussi les sites web de l’OMPI à l’adresse suivante: https://www.wipo.int et http://arbiter.wipo.int.

[30]       Les termes “sigle” et “acronyme” sont utilisés indifféremment dans ce chapitre.  Un acronyme est défini comme “un mot formé à partir des lettres initiales d’autres mots”, comme “OMPI” pour “Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle”.  Voir le Concise Oxford Dictionnaire (10ème éd., 1999).  Un “sigle”, le terme utilisé dans l’article 6ter de la Convention de Paris, est un mot plus général qui peut renvoyer à un acronyme ou à tout autre moyen d’abréger un mot ou une série de mots tel que “int” pour “international”. 

[31]       La protection accordée en vertu de l’article 6ter ne s’étend pas aux noms, sigles et autres emblèmes des organisations intergouvernementales qui font déjà l’objet d’accords internationaux destinés à assurer leur protection, tels que la Convention de Genève (1949) pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne, dont l’article 44 protège l’emblème de la croix rouge, les mots “croix rouge” ou “croix de Genève” et les emblèmes analogues.  Cette exception a pour objet d’éviter un double emploi avec les dispositions d’autres conventions qui réglementent cette question. 

Voir S. P. Ladas, Patents, Trademarks and Related Rights: National and International Protection, vol. II, p. 1244 (1975);  M. G. H. C. Bodenhausen, “Guide d’application de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle”, article 6ter, alinéas 1) et 2), pages 97-98 (BIRPI, 1969).

[32]       Voir S. P. Ladas, Patents, Trademarks and Related Rights: National and International Protection, vol. II, at 1244 (1975). 

[33]       L’article 16 du Traité sur le droit des marques (TLT) prévoit ce qui suit:

          “Toute partie contractante enregistre les marques de services et applique à ces marques les dispositions de la Convention de Paris qui concernent les marques de produits.”

[34]       En vertu de l’article 6ter.1) 3) a), chaque État est tenu de “mettre à la disposition du public les listes notifiées” par l’OMPI.  Tout État qui reçoit la notification d’un nom, d’un emblème ou de tout autre signe officiel d’une OIG peut, dans un délai de douze mois à partir de la réception de la notification, transmettre, par l’intermédiaire du Bureau international, ses objections éventuelles à l’OIG à la demande de laquelle la notification a été faite. (article 6ter, alinéa 4)).

[35]       L’article 6ter.3) b) dispose:

          “Les dispositions figurant sous la lettre b) de l’alinéa 1) du présent article ne sont applicables qu’aux [...] sigles ou dénominations d’organisations internationales intergouvernementales que celles-ci ont communiqués aux pays de l’Union par l’intermédiaire du Bureau international.” (italiques ajoutés)

          Voir Bodenhausen, “Guide d’application de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle”, article 6ter, alinéas 3) et 4), page 104 (“Ainsi qu’il a déjà été observé, la protection des emblèmes, dénominations et sigles des organisations intergouvernementales dépend de leur communication.”) (italiques dans l’original).

[36]       L’OMPI tient à jour une liste de 1150 signes (armoiries, drapeaux, dénominations, sigles et autres emblèmes) communiqués par des États et des organisations intergouvernementales et qui ont été, à leur tour, notifiés aux États parties à la Convention de Paris.  Comme il a été indiqué, 91 organisations intergouvernementales ont présenté des demandes de notification afin de bénéficier de la protection prévue par la Convention de Paris. 

[37]       Voir le “Rapport adopté par l’Assemblée”, Union internationale pour la protection de la propriété industrielle (Union de Paris), dix-neuvième session (9ème session extraordinaire), document P/A/XIX/4, par. 20 à 25 (29 septembre 1992). 

[38]       Id., par. 24.B.

[39]       Id.

[40]       L’alinéa 1)a) de l’article 6ter fait référence à “l’utilisation, à défaut d’autorisation des pouvoirs compétents”.

[41]       Dans ses commentaires sur le document WIPO2 RFC-2, l’Office européen des brevets note que les dispositions des législations nationales qui ont adopté l’article 6ter de la Convention de Paris “présentent parfois de grandes divergences quant à la portée de la protection.” 

[42]       Article 6ter, alinéa 1)a) de la Convention de Paris. 

[43]       Voir, par exemple, les commentaires du Fonds monétaire international (FMI)
(RFC-2 – 28 décembre 2000) (qui fait état de cas où son nom ou son acronyme avait été enregistré par des tiers en tant que nom de domaine ou partie d’un nom de domaine “utilisé en rapport avec un système financier ou pour donner de la crédibilité à un tel système qui n’a aucun lien avec le FMI et qui est souvent frauduleux.”);  voir aussi les commentaires de la Commission préparatoire de l’Organisation du Traité d’interdiction complète des essais nucléaires (CTBTO) (RFC-2 – 22 décembre 2000) (qui note la confusion créée par l’utilisation, par plusieurs organismes non commerciaux, de noms de domaine incluant, au moins en partie, le nom ou le sigle de la commission).

[44]       Voir ci-dessus la note [31].  Voir, par exemple, les commentaires du Fonds monétaire international (FMI) (RFC-2 – 28 décembre 2000), qui déclare qu’il serait dans l’intérêt non seulement des organisations intergouvernementales, mais aussi du grand public, d’accorder une protection sous forme d’exclusion aux noms et acronymes des organisations intergouvernementales, telles que le FMI.  Voir aussi les commentaires de l’Association interaméricaine de la propriété industrielle (ASIPI) (RFC-2 – 26 décembre 2000);  les commentaires de l’Association des propriétaires européens de marques de commerce (MARQUES) (RFC-2 – 22 décembre 2000);  et ceux de l’Association des industries de marque (AIM) (RFC-2 – 20 décembre 2000), qui estime qu’une procédure de notification analogue à celle de la Convention de Paris peut être utilisée pour dresser une liste des noms ou acronymes des organisations intergouvernementales exclus. 

[45]       Voir les commentaires du Fonds monétaire international (FMI) (RFC-2 – 28 décembre 2000); les commentaires de la Law Society of Scotland (RFC-2 – 4 janvier 2001); et ceux de la Commission préparatoire de l’Organisation du Traité d’interdiction complète des essais nucléaires (CTBTO) (RFC-2 – 22 décembre 2000) qui note qu’il est

              “important de ne posséder qu’une seule source d’information authentique dans l’Internet et d’empêcher la création de sites Internet concurrents non officiels pouvant contenir des informations trompeuses, inexactes ou préjudiciables ou pouvant faire croire à l’utilisateur qu’il ou elle est en train de consulter le site web officiel de l’organisation.”

[46]       Beaucoup de commentateurs ont suggéré que, dans la mesure où ces désignations sont utilisées comme des marques, elles soient protégées.  Voir aussi les commentaires de l’Association américaine du droit de la propriété intellectuelle (AIPLA) (RFC-2 – 29 décembre 2000), selon laquelle “ces désignations doivent être protégées en vertu des principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine dans la mesure où elles sont utilisées comme des marques.” 

[47]       Voir ci-dessus la note [34]. 

[48]       Voir les commentaires de l’Association interaméricaine de la propriété industrielle (ASIPI)
(RFC-2 – 26 décembre 2000). 

[49]       Voir les commentaires d’Alexander Svensson (RFC-2 – 21 décembre 2000);  voir aussi les commentaires de Matthias Haeuptli (RFC-1 – 15 septembre 2000);  les commentaires de J. R. Stogrin (RFC-1 – 14 septembre 2000);  et ceux de Christopher Zaborsky (RFC-1 – 11 août 2000). 

[50]       Voir J. Postel, Appel à commentaires (RFC) 1591, Network Working Group (mars 1994).  Les six autres domaines génériques sont .com, .net, .org, qui sont des domaines non réservés, et .edu, .gov et .mil, qui sont des domaines dans lesquels l’enregistrement est limité à certains organismes, exactement comme pour .int.  Id

[51]       Id. 

[52]       Voir “The .int Domain: Current Registration Policies”, à l’adresse suivante: http://www.iana.org/int-dom/int.htm (dernière mise à jour de cette page: le 16 avril 2000). 

[53]       Id. 

[54]       Id

[55]       Sur le site de l’IANA, il est également indiqué que “des discussions sont en cours avec plusieurs organisations en ce qui concerne l’avenir du domaine .int, un plan élaboré par l’Union internationale des télécommunications (UIT) pour assurer la gestion du domaine .int étant notamment étudié.  Se reporter également à l’adresse suivante: http://www.itu.int/net/int, en ce qui concerne le plan de l’UIT visant à assurer la gestion du domaine .int. 

[56]       Voir les commentaires du Fonds international de développement agricole (FIDA)
(RFC-2 – 4 janvier 2001) qui suggère que les organisations intergouvernementales fassent passer leurs enregistrements de noms de domaine du domaine de premier niveau .org au domaine .int afin de tirer parti de cet espace de nom de domaine réservé. 

[57]       Le domaine de premier niveau .org est un espace de nom de domaine dans lequel il pourrait notamment exister des risques d’enregistrement abusif de noms de domaine correspondant aux noms ou sigles d’organisations intergouvernementales, puisque “org” est supposé constituer l’abréviation du terme “organisation”. 

[58]       Voir, par exemple, les commentaires de l’Association brésilienne de la propriété industrielle (ABPI) (RFC-2 – 4 janvier 2001) selon laquelle, même si le domaine de premier niveau .int constitue un espace réservé, une protection est nécessaire contre les enregistrements de mauvaise foi dans les autres TLD génériques et les ccTLD. 

[59]       Voir les commentaires des services de la Commission européenne (RFC-2 – 16 janvier 2001);  les commentaires de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) (RFC-2 – 20 décembre 2000);  les commentaires de l’Organisation maritime internationale (OMI) (RFC-2 – 13 décembre 2000);  les commentaires du Fonds monétaire international (FMI) (RFC-2 – 28 décembre 2000), qui déclare que “il serait dans l’intérêt non seulement des organisations intergouvernementales internationales, mais aussi du grand public d’accorder une protection aux noms et acronymes des organisations intergouvernementales internationales telles que le FMI;  voir aussi les commentaires de la Commission préparatoire de l’Organisation du Traité d’interdiction complète des essais nucléaires (CTBTO) (RFC-2 – 22 décembre 2000);  les commentaires formulés par la Convention-Cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (RFC-2 – 7 décembre 2000);  et les commentaires formulés par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) (RFC-2 – 21 décembre 2000). 

[60]       Voir les commentaires formulés par le Fonds monétaire international (FMI) (RFC-2 – 28 décembre 2000) (qui signale que son nom et son acronyme ont été enregistrés par des tiers “comme nom de domaine ou partie d’un nom de domaine de l’Internet, de manière trompeuse frauduleuse ou abusive”);  voir aussi les commentaires formulés par la Commission préparatoire de l’Organisation du Traité d’interdiction complète des essais nucléaires (CTBTO) (RFC-2 – 22 décembre 2000);  les commentaires de la Convention-Cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (RFC-2 – 7 décembre 2000);  les commentaires de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) (RFC-2 – 21 décembre 2000);  et ceux de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) (RFC-2 – 6 décembre 2000). 

[61]       Voir les commentaires formulés par l’Organisation maritime internationale (OMI)
(RFC-2 – 13 décembre 2000);  et les commentaires de l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (RFC-2 – 28 décembre 2000). 

[62]       Voir les commentaires formulés par les services de la Commission européenne (RFC-2 – 16 janvier 2001) (selon lesquels “un système de protection cohérent des noms d’organisations intergouvernementales internationales devrait être instauré” en fonction de “critères analogues” à ceux établis en vertu de la Convention de Paris et de l’Accord sur les ADPIC);  les commentaires formulés par l’Office d’État pour la protection de la propriété industrielle de la République de Moldova (RFC-2 – 29 décembre 2000);  les commentaires de l’Office européen des brevets (OEB) (RFC-2 – 28 décembre 2000);  les commentaires de l’Organisation maritime internationale (OMI) (RFC-2 – 13 décembre 2000);  les commentaires formulés par la Convention-Cadre des Nations Unies sur les changements climatiques
(RFC-2 – 7 décembre 2000);  les commentaires de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) (RFC-2 – 21 décembre 2000);  les commentaires de l’Association interaméricaine de la propriété industrielle (ASIPI) (RFC-2 – 26 décembre 2000);  les commentaires de l’Association des propriétaires européens de marques de commerce (MARQUES) (RFC-2 – 22 décembre 2000);  ceux de l’Association des industries de marque (AIM) (RFC-2 – 20 décembre 2000), qui, en ce qui concerne les organisations intergouvernementales, déclare que “le niveau de la protection dans l’Internet NE DOIT PAS ÊTRE INFÉRIEUR à celui de la protection prévue actuellement par la Convention de Paris et l’Accord sur les ADPIC” (souligné dans l’original);  les commentaires formulés par The Law Society of Scotland
(RFC-2 – 4 janvier 2001).  Cependant, il convient également de se reporter aux commentaires des organisations qui notent que des retards peuvent se produire dans la procédure de ratification et dans la procédure de notification prévue par la Convention de Paris et que la protection doit être accordée à partir de la date d’ouverture du traité à la signature.  Voir aussi les commentaires formulés par l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (RFC-2 – 28 décembre 2000);  les commentaires de la Commission préparatoire de l’Organisation du Traité d’interdiction complète des essais nucléaires (CTBTO) (RFC-2 – 22 décembre 2000);  et ceux de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) (RFC-2 – 6 décembre 2000) (protection des noms des traités également, ainsi que de l’Accord sur les ADPIC).

[63]       Voir les commentaires de l’Association interaméricaine de la propriété industrielle (ASIPI)
(RFC-2 – 26 décembre 2000);  les commentaires formulés par l’Association de propriétaires européens de marques de commerce (MARQUES) (RFC-2 – 22 décembre 2000);  les commentaires formulés par l’Association des industries de marque (AIM) (RFC-2 – 20 décembre 2000);  les commentaires formulés par Cuatrecasas Abogados (RFC-1 – septembre 2000);  les commentaires formulés par Luis H. de Larramendi, Elzaburu (RFC-1 – 19 septembre 2000).  Toutefois, se reporter aux commentaires de l’Association brésilienne de propriété intellectuelle (ABPI) (RFC-2 – 3 janvier 2001) qui préconise une protection plus large, mais note que “l’exclusion de ces domaines peut ne pas être l’option la plus utile .”

[64]       Voir les commentaires formulés par l’Association interaméricaine de la propriété industrielle (ASIPI) (RFC-2 - 26 décembre 2000). 

[65]       Voir les commentaires formulés par l’Association américaine du droit de la propriété intellectuelle (AIPLA) (RFC-2 – 29 décembre 2000). 

[66]       Voir les commentaires formulés par l’Office européen des brevets (RFC-2 – 28 décembre 2000);  les commentaires formulés par l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (RFC-2 – 28 décembre 2000);  ceux formulés par la Commission préparatoire de l’Organisation du Traité d’interdiction complète des essais nucléaires (CTBTO) (RFC-2 – 22 décembre 2000);  les commentaires de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) (RFC-2 – 21 décembre 2000);  les commentaires de l’Association interaméricaine de la propriété industrielle (ASIPI) (RFC-2 – 26 décembre 2000);  les commentaires formulés par l’Association des propriétaires européens de marques de commerce (MARQUES) (RFC-2 – 22 décembre 2000);  se reporter également aux commentaires de l’Organisation maritime internationale (OMI) (RFC-2 – 13 décembre 2000);  et à ceux formulés par J. R. Stogrum (RFC-1 – 14 septembre 2000). 

[67]       Voir les commentaires formulés par les services de la Commission européenne
(RFC-2 – 16 janvier 2001);  ceux de la Commission préparatoire de l’Organisation du Traité d’interdiction complète des essais nucléaires (CTBTO) (RFC-2 – 22 décembre 2000);  les commentaires de la Convention-Cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (RFC-2 – 7 décembre 2000);  les commentaires de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) (RFC-2 – 21 décembre 2000);  les commentaires de l’Association interaméricaine de la propriété industrielle (ASIPI) (RFC-2 – 26 décembre 2000);  les commentaires formulés par l’Association des industries de marque (AIM) (RFC-2 – 20 décembre 2000);  les commentaires formulés par British Telecommunications, Plc. (RFC-2 – 19 décembre 2000);  et ceux de Luis H. de Larramendi, Elzaburu (RFC-1 – 19 septembre 2000). 

[68]       Voir les commentaires formulés par l’Association internationale de la propriété industrielle (ASIPI) (RFC-2 – 26 décembre 2000);  les commentaires de l’Association des industries de marque (AIM) (RFC-2 – 20 décembre 2000);  et ceux de British Telecommunications, Plc. (RFC-2 – 19 décembre 2000). 

[69]       Voir les commentaires formulés par la Commission préparatoire de l’Organisation du Traité d’interdiction complète des essais nucléaires (CTBTO) (RFC-2 – 22 décembre 2000);  voir aussi les commentaires formulés par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) (RFC-2 – 21 décembre 2000) selon laquelle la possibilité de récusation doit être prévue si l’acronyme de l’organisation intergouvernementale était utilisé avant l’enregistrement du nom de domaine et qu’il existe un risque de confusion quant à l’identité du titulaire du nom de domaine ou alors que l’enregistrement ou l’utilisation est de mauvaise foi. 

[70]       Voir les commentaires formulés par l’Organisation pour l’interdiction des armes chimique
(RFC-2 – 28 décembre 2000). 

[71]       Voir les commentaires formulés par l’Association américaine du droit de la propriété intellectuelle (AIPLA) (RFC-2 – 29 décembre 2000);  et les commentaires formulés par l’Association internationale pour les marques (INTA) (RFC-2 – 4 janvier 2001). 

[72]       Voir les commentaires formulés par la Fédération internationale des conseils en propriété industrielle (FICPI) (RFC-2 – 29 décembre 2000);  ceux de l’Association internationale pour les marques (INTA) (RFC-2 – 4 janvier 2001);  les commentaires du United States Council for International Business (USCIB) (RFC-2 – 29 décembre 2000);  et ceux formulés par Verizon (RFC-2 – 26 décembre 2000). 

[73]       Voir les commentaires formulés par Leah Gallego, TLD Lobby (RFC-1 – 16 août 2000);  et ceux formulés par J. R. Stogrin (RFC-1 – 14 septembre 2000). 

[74]       Voir les commentaires formulés par l’Organisation mondiale de la santé (OMS)
(RFC-2 – 21 décembre 2000);  et ceux formulés par l’Association américaine du droit de la propriété intellectuelle (AIPLA) (RFC-2 – 29 décembre 2000). 

[75]       Voir les commentaires formulés par l’Organisation maritime internationale (OMI)
(RFC-2 – 13 décembre 2000);  les commentaires de l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (RFC-2 – 28 décembre 2000);  ceux formulés par la Commission préparatoire de l’Organisation du Traité d’interdiction complète des essais nucléaires (CTBTO)
(RFC-2 – 22 décembre 2000);  les commentaires de la Convention-Cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (RFC-2 – 7 décembre 2000);  ceux formulés par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) (RFC-2 – 21 décembre 2000);  les commentaires formulés par l’Association interaméricaine de la propriété industrielle (ASIPI) (RFC-2 – 26 décembre 2000);  les commentaires formulés par l’Association des industries de marque (AIM) (RFC-2 – 20 décembre 2000); et ceux formulés par Luis H. de Larramendi, Elzaburu (RFC-1 – 19 septembre 2000). 

[76]       Voir les commentaires formulés par Christopher Zaborsky (RFC-1 – 11 août 2000);  et ceux de Ashutosh C. Pradham (RFC-2 – 16 décembre 2000). 

[77]       Voir, par exemple, les commentaires formulés par ACM Internet Governance Project
(RFC-2 – 15 septembre 2000);  les commentaires de Alexander Svensson (RFC-2 – 21 décembre 2000);  ceux de Franck Schilling, PTI Networks, Inc. (RFC-1 – 13 août 2000);  ceux de William Blackwood, VerandaGlobal.com, Inc. (RFC-1 – 15 août 2000);  les commentaires formulés par Charles Linart, Solid State Design, Inc. (RFC-1 – 15 août 2000);  ceux de harrycanada (RFC-1 – 14 août 2000);  les commentaires de Garry Anderson (RFC-1 – 12 août 2000);  ceux de Mark Moshkowitz (RFC-1 – 12 août 2000);  et les commentaires formulés par Daniel Deephanphongs (RFC-1 – 12 août 2000). 

[78]       Voir plus haut la note [21] et le texte s’y rapportant. 

[79]       Voir les commentaires formulés par M. Stephen Turnbull, assistant à l’Université de Tsukaba
(RFC-1 – 29 août 2000) (qui observe qu’ “un TLD générique doit être créé pour les noms et sigles [des organisations intergouvernementales] qui, par ailleurs, doivent être déréglementés”). 

[80]       Voir les commentaires formulés par la Commission préparatoire de l’Organisation du Traité d’interdiction complète des essais nucléaires (CTBTO) (RFC-2 – 22 décembre 2000). 

[81]       Id. 

[82]       Le paragraphe 4.a) des principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine définit la portée des litiges concernés et expose trois éléments nécessaires : i) le nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant a des droits, ii) le détenteur du nom de domaine n’a aucun droit ni intérêt légitime sur le nom, et iii) le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

[83]       Préambule et articles premier, 6, 26, 27 et 29 de la Déclaration universelle des droits de l’homme.

[84]       Voir J. T. McCarthy, McCarthy on Trademarks and Unfair Competition, Vol. 4, ch. 28, par. 28:7, p. 28-10 (4e éd., 2000).  Un commentateur a proposé que le terme “droit sur la personne” serve à désigner le droit de propriété intellectuelle dont jouit chaque personne sur l’exploitation commerciale de son identité.  Voir J.C.S. Pinckaers, From Privacy Toward a New Intellectual Property Right in Persona, Information Law Series 5, par. 6.2[C] (1996).

[85]       Voir J.C.S. Pinckaers, From Privacy Toward a New Intellectual Property Right in Persona, Information Law Series 5, par. 1.1, p. 3 (citation de Battersby et Grimes, The Law of Merchandising and Character Licensing, par. 1.02 (1991)).  L’auteur dit qu’à partir du Moyen Âge, les papes et certains nobles européens ont accepté que leur nom soit utilisé en rapport avec des marchandises contre paiement d’une taxe ou d’une redevance sur le revenu de la vente.  Au XVIIe siècle, John Locke écrivait :

“Bien que la terre et toutes les créateurs créatures inférieures appartiennent en commun à tous les hommes, chacun garde la propriété de sa propre personne.  Sur celle-ci, nul n’a de droit que lui-même.”  (traduction de Bernard Gilson).

Id., par. 7.1, p. 239 (citation de Locke, Two Treatises of Government (1690):  A Critical Edition with an Introduction and Apparatus Criticus par P. Laslett, Cambridge Univ. Press (éd. rév. 1964), Second Treatise of Government, Ch. V, 27).  Sur la base de ce postulat, Locke considérait qu’une personne qui travaille jouit d’un droit de propriété sur son œuvre.  Id.  Dans le présent rapport, lorsque nous citons Locke, nous empruntons l’une des caractéristiques de sa personnalité, à savoir sa réputation en tant que penseur, pour souligner un point particulier.

[86]       Voir Id., par. 1.1;  voir aussi M. Abell, “Protecting Personalities: Time for a New Form of Copyright,” Copyright World, p. 1 (août 1998).  Cette activité est aussi connue sous le nom de “marchandisage de la personnalité, où le nom, la voix, l’image ou d’autres caractéristiques de personnes célèbres sont utilisés à des fins de commercialisation et de publicité.”  “Ce n’est pas tellement le produit qui revêt le plus d’importance aux yeux du consommateur mais le nom ou l’image qui y est associé car il s’agit là du principal outil de commercialisation et de publicité.”  WIPO Intellectual Property Reading Materials, ch. 2, par. 2.600 (1998).

[87]       Ainsi qu’il est expliqué dans le rapport final concernant le premier processus de consultations de l’OMPI, chaque nom de domaine est mis en correspondance avec une adresse numérique IP (Internet Protocol) unique aux fins de l’identification d’un ordinateur particulier et d’une connexion facilitée des ordinateurs qui le demandent à l’Internet (par. 4, ch. 1).

[88]       Voir le résumé figurant dans le rapport final concernant le premier processus de consultations de l’OMPI, pp. 8 et 9.

[89]       Par. 165 et 166 du ch. 3 du rapport final;  voir aussi le par. 4.a)iii) des principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine.

[90]       Voir le par. 167 du ch. 3 du rapport final;  voir aussi le par. 4.a)i) des principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine.

[91]       Voir le par. 167 (en caractère gras dans l’original) du ch. 3 du rapport final.

[92]       Id., par. 168.

[93]       J. T. McCarthy, McCarthy on Trademarks and Unfair Competition, Vol. 4, ch. 28, par. 28:1, p. 28-3.

[94]       Id.

[95]       Ainsi, en Suisse, le code civil prévoit ce qui suit :

“Celui qui est lésé par une usurpation de son nom peut intenter action pour la faire cesser, sans préjudice de tous dommages-intérêts en cas de faute et d’une indemnité à titre de réparation morale si cette indemnité est justifiée par la nature du tort éprouvé.”  Article 29.2) du Code civil suisse.

[96]       J. T. McCarthy, McCarthy on Trademarks and Unfair Competition, par. 28:3, p. 28-3;  voir aussi J.C.S. Pinckaers, From Privacy Toward a New Intellectual Property Right in Persona, Information Law Series 5, par. 1.2[A], p. 4 (l’auteur cite des affaires dont ont eu à connaître des tribunaux français, allemands et américains de 1892 à 1910 et dans lesquelles une protection a été accordée au titre de l’utilisation de la photographie d’une personne à des fins publicitaires pour différents produits ou services).

[97]       J. T. McCarthy, McCarthy on Trademarks and Unfair Competition, id.

[98]       C’est le cas au Royaume-Uni et en Australie.  Au Royaume-Uni, il est possible d’utiliser l’identité d’une personne à des fins publicitaires tant que cette utilisation ne constitue pas une atteinte à l’honneur de la personne, ni un acte de commercialisation trompeuse (c’est-à-dire un acte qui jetterait la confusion dans l’esprit du public quant à la personne qui parraine ou cautionne le produit commercial ou le service).  Dans ce pays, les publicitaires se soumettent spontanément au Code des pratiques publicitaires, qui prévoit que “les publicités ne doivent pas représenter, ni évoquer une personne vivante sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, à moins que son autorisation expresse ait été obtenue au préalable.”  (article 17.1).  Cependant, l’article 17.2 prévoit une exception d’importance lorsque le produit en question n’est pas “incompatible avec la position de la personne célèbre” et ne porte pas atteinte au “droit [de chacun] de bénéficier d’une protection de la vie privée dans des proportions raisonnables.”  Si l’exploitation non autorisée ne relève pas de ce code ou s’il n’est fait aucun cas du code, les tribunaux ordonneront la réparation du préjudice uniquement en cas d’atteinte à l’honneur ou de commercialisation trompeuse.

[99]       Voir, pour un exposé général, J.C.S. Pinckaers, From Privacy Toward a New Intellectual Property Right in Persona, Information Law Series 5, par. 1.2[C], pp. 6 à 14.  Ainsi, en Allemagne, depuis 1954, il existe une telle protection contre toute exploitation non autorisée du nom d’une personne en vertu d’un droit général de la personnalité.  Voir l’article 823.1) du Code civil.  En France, il existe un droit de la personnalité sur sa propre image (droit à l’image), qui est considéré comme un droit protégeant à la fois des éléments de la vie privée et des éléments relevant du droit réel.  Voir Logeais, The French Right to One’s Image : A Legal lure, 5 Ent. L. Rev. 163, p. 164 (1994).  Au Canada, l’existence du droit à la protection du nom de personne a été reconnue dans le cadre d’un délit civil relatif à l’appropriation illicite de la personnalité.  Voir Athens v. Canadian Adventure Camps Lts., 34 C.P.R.2d 126, p. 136 (“il ne fait aucun doute que M. Athens a un droit de propriété sur la commercialisation exclusive, à des fins lucratives, de sa personnalité, de son image et de son nom et que la loi l’autorise à protéger ce droit en cas d’atteinte).  En Espagne, l’article 7.6 de la loi du 5 mai 1982 prévoit que toute exploitation non autorisée du nom, de la voix ou de la ressemblance d’une personne à des fins publicitaires ou commerciales constitue une intrusion dans la vie privée.  Cette loi protège le droit réel qu’a un individu de contrôler l’exploitation commerciale qui est faite de son identité en vertu de l’inaliénabilité du droit de la personnalité.  En Italie, les tribunaux ont reconnu aux personnes célèbres le droit d’être protégées contre toute appropriation illicite de la valeur commerciale de leur personne, y compris leur ressemblance, leur nom ou tout autre caractère distinctif pouvant immédiatement faire penser à elles.  Id.  Au Japon, les tribunaux considèrent que les personnes célèbres ont un intérêt financier attaché à leur nom et à leur représentation dont sont dépourvues les personnes ordinaires, intérêt qui bénéficie d’une protection en vertu de la législation sur les délits civils (article 709 du Code civil japonais).

[100]      Plus de la moitié des États qui forment les États-Unis d’Amérique reconnaissent un droit de publicité.  Dans les autres États, il est possible de former une action pour appropriation illicite ou pour tentative illicite de substituer le produit ou le service parrainé par la personne intéressée par un autre produit ou service.  Dans l’arrêt faisant autorité qu’elle a rendu dans l’affaire Zacchini v. Scripps-Howard Broadcasting Company (433 U.S. 562, p. 576 (1976)), la Cour suprême des États-Unis d’Amérique a déclaré ce qui suit :

“les raisons profondes pour lesquelles le droit de publicité est protégé est qu’il convient simplement d’empêcher tout enrichissement sans cause à la suite du vol de la notoriété d’un tiers.  Il n’y a aucun intérêt social à laisser le défendeur tirer avantage gratuitement de certaines caractéristiques du requérant ayant une valeur commerciale et pour lesquelles il devrait normalement payer.”

L’État de Californie reconnaît un droit de publicité général au titre duquel est protégé l’utilisation d’un nom, d’une voix, d’une signature, d’une photographie ou d’une ressemblance “de quelque manière que ce soit ou en relation avec des produits, des marchandises, des biens ou des services.”  (articles 3344 et 990 du Code civil californien).  Afin de préserver la liberté de parole, les caractéristiques d’une personne peuvent être utilisées dans les journaux, les magazines et de tout autre moyen de communication écrite ainsi que dans les films, à la radio ou à la télévision sans le consentement de cette personne (à l’exception des annonces ou messages publicitaires).  Ainsi, tout individu peut avoir un droit de regard sur le marchandisage et le parrainage des produits ou des services auxquels il est associé mais ne peut faire valoir ce droit pour exercer un contrôle sur les commentaires le concernant dans les médias.

[101]      Voir, par exemple, la décision rendue par le président du tribunal d’arrondissement d’Amsterdam (13 juillet 2000) dans l’affaire Albert Heijn and 159 other plaintiffs v. Name Space, dans laquelle il est dit que

“l’utilisation contestée du véritable nom de différents requérants doit, vis-à-vis de ces requérants, être considérée comme illégale car ceux-ci se trouvent maintenant dans l’impossibilité de faire enregistrer leur propre nom en tant que nom de domaine et ne peuvent donc plus l’exploiter, ce qui constitue pour eux un préjudice.”

[102]      Voir les articles 6, 6bis, 6quarter, 6quinquies, 6sexies, 6septies, 7, 9, 10, 10bis et 10ter de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (du 20 mars 1883, telle que révisée et modifiée).

[103]      Voir notamment les articles 15 à 21 et la Partie III sur les moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle de l’Accord sur les ADPIC (1994).

[104]      Voir le Traité sur le droit des marques (1994) où les dispositions de la Convention de Paris sur les marques de produits ont été étendues aux marques de services.

[105]      L’annexe II dresse la liste des États parties à la Convention de Paris et des États membres de l’Organisation mondiale du commerce liés par l’Accord sur les ADPIC.

[106]      Au moment où le présent rapport intérimaire a été rédigé, 26 États avaient adhéré au TLT.

[107]      Voir l’article 7 de la Convention de Paris et l’article 15 de l’Accord sur les ADPIC.

[108]      Article 15.1) de l’Accord sur les ADPIC.

[109]      Voir J. T. McCarthy, McCarthy on Trademarks and Unfair Competition, Vol. 2, ch. 13, par. 13:2 et 13:3, p. 13-3 à p. 13-6.  Avant d’acquérir un sens secondaire, le nom de personne renvoie à une seule personne et n’est pas associé à la clientèle d’une entreprise particulière ou aux produits ou services de celle-ci.  Id.  Selon la common law, les tribunaux accordent une protection aux noms de personne utilisés dans le cadre d’une entreprise mais cette protection est définie au cas par cas et dépend grandement des faits invoqués dans chaque affaire.  Les principaux éléments pris en considération sont la confusion jetée dans l’esprit du consommateur, le caractère distinctif de la marque et le territoire sur lequel la marque est utilisée.

[110]      Voir WIPO Intellectual Property Reading Materials, ch. 2, par. 2.620, p. 105.

[111]      Voir l’article 2.a) et 2.c) de la loi Lanham (article 1502 du titre 15 du Code des États-Unis d’Amérique).

[112]      Voir J.C.S. Pinckaers, From Privacy Toward a New Intellectual Property Right in Persona, Information Law Series 5, par. 3.5, pp. 106-07, par. 5.5 pp. 220-21 et par. 9.3[B][2], pp. 310-14 (l’auteur fait plusieurs comparaisons détaillées entre la législation sur les marques et la législation relative aux droits de la personnalité).

[113]      La loi visant à protéger le consommateur contre le cybersquattage porte modification de l’article 43 de la loi sur les marques de 1946 (article 1125 du titre 15 du Code des États-Unis d’Amérique).

[114]      Id., article 3002.a) (portant modification de l’article 43 de la loi sur les marques de 1946 par adjonction d’un alinéa d)1)A) à la fin).

[115]      Id., article 3002.b)1)A).

[116]      Cette exception s’applique pour autant que la personne faisant enregistrer le nom de domaine remplisse d’autres conditions, même lorsque celle-ci est le titulaire du droit d’auteur ou de la licence portant sur l’œuvre protégée, qu’elle a l’intention de vendre le nom de domaine dans le cadre de l’exploitation légitime de l’œuvre et que l’enregistrement du nom de domaine n’est pas interdit par un contrat conclu entre le demandeur de nom de domaine et la personne nommée.

[117]      Ce rapport est disponible à l’adresse suivante : http://www2.uspto.gov/web/offices/dcom/olia/domainnamerep.html.

[118]      Voir l’article 17525.a) du Code commercial et professionnel de la Californie (22 août 2000).

[119]      Document de travail de la commission à des fins de consultation publique intitulé “Speculative and Abusive Registration of Internet Domain Names, Draft Principles for a Code of Conduct”, COM(2000)202 du 7 avril 2000.

[120]      Id., p. 2.

[121]      Voir le par. 4.a) des Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine.

[122]      Id., par. 4.a)i) des Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (sans italique dans l’original).

[123]      Voir, par exemple, Harrods Ltd. v. Robert Boyd, affaire OMPI n° D2000-0060 (16 mars 2000) (il a été établi que le nom de domaine dodialfayed.com avait été enregistré et était utilisé de mauvaise foi car il ressemblait au point de prêter à confusion au nom de personne “Dodi Fayed”, enregistré en tant que marque communautaire en Europe);  Madonna Ciccone, p/k/a Madonna v. Dan Parisi and “Madonna.com,” affaire OMPI n° D2000-0847 (12 octobre 2000) (ce nom de domaine a été considéré comme enregistré et utilisé de mauvaise foi et comme identique ou semblable au point de prêter à confusion au nom de personne “Madonna”, que la requérante avait fait enregistrer en tant que marque aux États-Unis d’Amérique);  Drs Foster & Smith, Inc. v. Jaspreet Lalli, affaire NAF n° FA0007000095284 (21 août 2000) (même cas);  voir aussi Helen Fielding v. Anthony Corbet a/k/a Anthong Corbett, affaire OMPI n° D2000-1000 (25 septembre 2000) (la requérante avait fait enregistrer en tant que marque le personnage de roman nommé “Bridget Jones”).

[124]      Voir J. T. McCarthy, McCarthy on Trademarks and Unfair Competition, Vol. 4, ch. 25, par. 25:74.2 (2000), qui précise que le “renvoi à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant a des droits signifie que celui-ci n’est pas tenu de faire enregistrer sa marque – l’existence de droits sur la marque de produits ou de services non enregistrée ou régie par la common law suffit pour que son propriétaire puisse porter plainte” conformément aux principes directeurs (en italique dans l’original).

[125]       L’une des premières décisions rendues sur la base de droits non enregistrés sur une marque concernait les affaires fusionnées Bennett Coleman & Co. v. Steven S. Lalwani, affaires OMPI nos D2000-0014 et D2000-0015 (11 mars 2000).  Dans ces affaires, le requérant était domicilié en Inde et le défendeur aux États-Unis d’Amérique.  Le défendeur considérait qu’il n’existait aucun enregistrement de marque pour les mots composant les noms de domaine theeconomictimes.com et the timesofindia.com aux États-Unis d’Amérique et que, quoi qu’il en soit, les enregistrements en Inde avaient expirés.  L’expert, M. W.R. Cornish, a d’abord considéré que, compte tenu du fait que l’Internet a un caractère mondial, on ne peut, pour déterminer le titulaire de l’enregistrement d’un nom de domaine, se contenter de faire des comparaisons avec ce qui se passe pour les enregistrements de marque ou d’autres droits dans le pays où le site Web peut être hébergé.  Puis, il s’est fondé sur la “réputation découlant de l’utilisation actuelle” des mots en question pour conclure que, indépendamment du fait que les marques indiennes soient enregistrées ou non, le requérant a des droits sur ces marques.

[126]      Voir, par exemple, Julia Fiona Roberts v. Russell Boyd, affaire OMPI n° D2000-0210 (29 mai 2000) (il a été conclu que la requérante avait acquis en vertu de la common law, des droits découlant d’une marque applicables à son nom : “les principes directeurs n’exigent pas que le requérant ait des droits sur une marque de produits ou de services enregistrée.  Il suffit que le requérant prouve à la satisfaction de la commission administrative qu’il a des droits sur une marque de produits en vertu de la common law ou des droits suffisants pour former une action pour commercialisation trompeuse”);  Jeanette Winterson v. Mark Hogarth, affaire OMPI n° D2000-0235 (22 mai 2000) (la commission administrative a considéré que la requérante avait des droits sur la marque JEANETTE WINTERSON, soulignant que le paragraphe 4.a)i) des principes directeurs “fait état de droits et non de droits sur une marque enregistrée”);  Mick Jagger v. Denny Hammerton, affaire NAF n° FA0007000095261 (11 septembre 2000) (“le requérant détient, en vertu de la common law, un droit découlant d’une marque applicable à son célèbre nom “Mick Jagger” même s’il n’y a pas eu enregistrement auprès de l’Office des brevets et des marques des États-Unis d’Amérique.”);  Helen Folsade Adu p/k/a Sade v. Quantum Computer Services, Inc., affaire OMPI n° D2000-0794 (26 septembre 2000) (la Commission administrative a considéré que la requérante avait constitué, en vertu de la common law, des droits découlant d’une marque de produits ou de services applicables au mot “SADE”, utilisé dans le cadre de la vente de disques, de CD, de CD-ROM, de billets de concert et de produits dérivés dans de nombreux pays);  CMG Worldwide, Inc. v. Naughtya Page, affaire NAF n° FA0009000095641 (8 novembre 2000) (avant son décès, Diana, princesse de Galles, détenait, en vertu de la common law, des droits découlant d’une marque applicables à son nom);  Cho Yong Pil v. ImageLand. Inc., affaire OMPI n° D2000-0229 (10 mai 2000) (le requérant, musicien pop coréen depuis 30 ans, a prouvé que la célébrité de son nom, suffisait à lui conférer des droits découlant de marques de produits ou de services aux fins des règles”). Voir aussi les par. 149 et 50 (p. 45) du rapport final concernant le premier processus de consultations de l’OMPI (il convient de prendre “suffisamment en considération tous les droits et intérêts légitimes des parties (qui ne sont pas nécessairement attestés par un certificat d’enregistrement de marque)”).

[127]      Voir, par exemple, Julia Fiona Roberts v. Russell Boyd, affaire OMPI n° D2000-0210 (29 mai 2000) (la requérante “est une célèbre actrice de film”);  Jeanette Winterson v. Mark Hogarth, affaire OMPI n° D2000-0235 (22 mai 2000) (la requérante est un auteur qui “est parvenu à se faire connaître dans le monde entier” par ses livres et ses scénarios, “qui ont été salués par les critiques du monde entier” et publiés en 18 langues dans plus de 21 pays);  Mick Jagger v. Denny Hammerton, affaire NAF n° FA0007000095261 (11 septembre 2000) (le requérant a un “nom de personne célèbre ‘Mick Jagger’”);  Helen Folsade Adu p/k/a Sade v. Quantum Computer Services, Inc., affaire OMPI n° D2000-0794 (26 septembre 2000) (la requérante, chanteuse, auteur-compositeur et artiste exécutant connue dans le monde entier, se produit sous le nom de théâtre “SADE”);  Isabelle Adjani v. Second Orbit Communications, Inc., affaire OMPI n° D2000-0867 (4 octobre 2000) (la commission a relevé que la requérante était parvenue “à se faire connaître au niveau international du public et des critiques” en tant qu’actrice de film sous son véritable nom, à savoir “Isabelle Adjani”);  CMG Worldwide, Inc. v. Naughtya Page, affaire NAF n° FA0009000095641 (8 novembre 2000) (il a été conclu, en ce qui concerne les noms de domaine princessdi.com et princessdiana.com, que la princesse Diana, de son vivant, était connue sous le nom de “Princess Diana” ou “Princess Di”);  Gordon Sumner, p/k/a Sting v. Michael Urvan, affaire OMPI n° D2000-0596 (20 juillet 2000) (il a été conclu que le nom de personne “Sting” ne présentait pas de caractère distinctif car il “s’agit aussi d’un mot courant de la langue anglaise ayant un certain nombre de sens différents”).

[128]      Voir Monty and Pat Roberts, Inc. v. Bill Keith, affaire OMPI n° D2000-0299 (9 juin 2000).

[129]      Voir Steven Rattner v. BuyThisDomainName (John Pepin), affaire OMPI n° D2000-0402 (3 juillet 2000) (il a été conclu que le requérant était connu et détenait, en vertu de la common law, une marque en rapport avec des services de placements bancaires et de conseils aux entreprises);  Monty and Pat Roberts, Inc. v. Bill Keith, affaire OMPI n° D2000-0299 (9 juin 2000) (il a été conclu que le nom du requérant, “Monty Roberts”, constituait une marque notoire en rapport avec le dressage des chevaux);  Nik Carter v. The Afternoon Fiasco, affaire OMPI n° D2000-0658 (17 octobre 2000) (le “nom [du requérant] “Nik Carter” présente un caractère distinctif, est très connu et est associé dans l’esprit du public à la personne du requérant et à ses émissions de radiodiffusion”);  Isabelle Adjani v. Second Orbit Communications, Inc., affaire OMPI n° D2000-0867 (4 octobre 2000) (le nom de la requérante renvoie dans l’esprit du grand public à la personne de la requérante et à ses activités en tant qu’actrice);  Mick Jagger v. Denny Hammerton, affaire NAF n° FA0007000095261 (11 septembre 2000) (“le requérant a apporté la preuve ‘de l’utilisation commerciale continue ... depuis plus de (35) ans’ de ‘son célèbre nom de personne ‘Mick Jagger’”);  Helen Folsade Adu p/k/a Sade v. Quantum Computer Services, Inc., affaire OMPI n° D2000-0794 (26 septembre 2000) (le nom “SADE” est utilisé dans le cadre de la vente de disques, de CD, de CD-ROM, de billets de concerts et de produits dérivés dans de nombreux pays);  Anne Mclellan v. Smartcanuk.com, affaire eResolution n° AF-0303a & AF0303b (25 septembre 2000) (il a été conclu que la requérante, plus haut fonctionnaire du Gouvernement canadien dans la province de l’Alberta, où résidaient la requérante et le défendeur, avait acquis, en vertu de la common law, un droit découlant d’une marque applicable à son nom bien qu’il ne soit pas précisé dans la décision si elle utilisait son nom en tant que marque dans le commerce).

[130]      Voir, par exemple, Harrods Ltd. v. Robert Boyd, affaire OMPI n° D2000-0060 (16 mars 2000) (le nom de domaine dodialfayed.com a été considéré comme semblable au point de prêter à confusion au nom de personne “Dodi Fayed.”);  Steven Rattner v. BuyThisDomainName (John Pepin), affaire OMPI n° D2000-0402 (3 juillet 2000) (le requérant ne peut se limiter à revendiquer des droits sur l’ensemble de son nom – les différences mineures dans la graphie du nom ne sont pas importantes).

[131]       Voir Bennett Coleman & Co. v. Steven S. Lalwani, affaires OMPI nos D2000-0014 et D2000-0015 (11 mars 2000) (étant donné que l’Internet a un caractère mondial, on ne peut, pour déterminer le titulaire de l’enregistrement d’un nom de domaine, se contenter de faire des comparaisons avec ce qui se passe pour les enregistrements de marques ou d’autres droits dans le pays où le site Web peut être hébergé);  voir aussi Jeanette Winterson v. Mark Hogarth, affaire OMPI n° D2000-0235 (22 mai 2000) (“étant donné que la requérante et le défendeur sont tous les deux domiciliés au Royaume-Uni, ... la commission peut tenir compte des décisions pertinentes des tribunaux anglais”);  Pierre van Hooijdonk v. S.B. Tait, affaire OMPI n° D2000-1068 (4 novembre 2000) (le requérant était domicilié aux Pays-Bas et le défendeur au Royaume-Uni.  La commission a tenu compte i) de la marque de produits et de la marque de services enregistrées au Benelux par le requérant, ii) de la common law du Royaume-Uni et iii) de la décision rendue par le président du tribunal d’arrondissement d’Amsterdam dans l’affaire Albert Heijn and 159 other plaintiffs v. Name Space (13 juillet 2000), qui a considéré que l’enregistrement par le défenseur de 300 “noms propres” était illégal);  Isabelle Adjani v. Second Orbit Communications, Inc., affaire OMPI n° D2000-0867 (4 octobre 2000) (“la requérante réside en Suisse et les défendeurs ont donné une adresse aux États-Unis d’Amérique.  Dans la mesure où cela l’aide à déterminer si la requérante remplit la condition prévue au paragraphe 4.a)i) des principes directeurs pour faire valoir ses droits découlant d’une marque sur son nom Isabelle Adjani, la commission peut tenir compte de la décision rendue dans chacun de ces pays et de la législation de ces deux pays”);  Estate of Stanley Getz a/k/a Stan Getz v. Peter Vogel, affaire OMPI n° D2000-0773 (10 octobre 2000) (“étant donné que Getz résidait dans l’État de Californie au moment de son décès et que la dévolution de sa succession est réglée par les tribunaux de l’État de Californie conformément à la législation californienne, la commission peut, pour s’aider, tenir compte de la législation de l’État de Californie”).

[132]      Voir la règle 15.a) des Règles d’application des principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine.

[133]      Voir Experience Hendrix. LLC v. Denny Hammerton and the Jimi Hendrix Fan Club, affaire OMPI n° D2000-0364 (15 août 2000);  MPL Communications Ltd. v. Denny Hammerton, affaire NAF n° FA0009000095633 (25 octobre 2000) (le défendeur, qui avait fait enregistrer les noms de domaine paulmccartney.com et lindamccartney.com, avait aussi fait enregistrer le nom d’autres célébrités telles que Mick Jagger, Rod Stewart et Sean Lennon.  Il ne s’était pas servi de ces noms de domaine pour offrir de bonne foi des produits ou des services);  Madonna Ciccone, p/k/a Madonna v. Dan Parisi and “Madonna.com,” affaire OMPI n° D2000-0847 (12 octobre 2000) (“toute utilisation permettant intentionnellement de tirer avantage de la renommée d’un tiers ne peut pas constituer une offre “de bonne foi” de produits ou de services”).

[134]      Helen Folsade Adu p/k/a Sade v. Quantum Computer Services, Inc., affaire OMPI n° D2000-0794 (26 septembre 2000).

[135]      Voir Monty and Pat Roberts, Inc. v. Bill Keith, affaire OMPI n° D 2000-0299 (9 juin 2000).

Helen Folsade Adu p/k/a Sade v. Quantum Computer Services, Inc., affaire OMPI n° D2000-0794 (26 septembre 2000).

Voir Monty and Pat Roberts, Inc. v. Bill Keith, affaire OMPI n° D 2000-0299 (9 juin 2000).

Helen Folsade Adu p/k/a Sade v. Quantum Computer Services, Inc., affaire OMPI n° D2000-0794 (26 septembre 2000).

[136]      Id.; voir aussi Nik Carter v. The Afternoon Fiasco¸ affaire OMPI n° D2000-0658 (17 octobre 2000) (même cas);  Jeanette Winterson v. Mark Hogarth, affaire OMPI n° D2000-0235 (22 mai 2000), dans le cadre de laquelle a été cité l’extrait ci-après de l’affaire British Telecommunications plc v. One in a Million (1999) FSR 1, p. 23 (C.A.) (Aldous L.J.) :

“en inscrivant sur un registre un nom présentant un caractère aussi distinctif que marksandspencer, on fait apparaître à l’esprit des personnes qui consultent le registre que le requérant est lié ou associé au nom enregistré et peut donc bénéficier de la notoriété de ce nom”.

[137]      Id.

[138]      Voir le paragraphe 4.b) des Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine :

“Aux fins du paragraphe 4.a)iii), la preuve de ce que le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi peut être constituée, en particulier, pour autant que leur réalité soit constatée par la commission administrative, par les circonstances ci-après :

i)        les faits montrent que vous avez enregistré ou acquis le nom de domaine essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de céder d’une autre manière l’enregistrement de ce nom de domaine au requérant qui est le propriétaire de la marque de produits ou de services, ou à un concurrent de celui-ci, à titre onéreux et pour un prix excédant le montant des frais que vous pouvez prouver avoir déboursé en rapport direct avec ce nom de domaine,

ii)       vous avez enregistré le nom de domaine en vue d’empêcher le propriétaire de la marque de produits ou de services de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine, et vous êtes coutumier d’une telle pratique,

iii)      vous avez enregistré le nom de domaine essentiellement en vue de perturber les opérations commerciales d’un concurrent ou

iv)      en utilisant ce nom de domaine, vous avez sciemment tenté d’attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur un site Web ou autre espace en ligne vous appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation de votre site ou espace Web ou d’un produit ou service qui y est proposé”.

[139]      Voir, par exemple, Experience Hendrix. LLC v. Denny Hammerton and the Jimi Hendrix Fan Club, affaire OMPI n° D2000-0364 (15 août 2000) (jimihendrix.com);  MPL Communications Ltd. V. Denny Hammerton, affaire NAF n° FA0009000095633 (25 octobre 2000) (paulmccartney.com et lindamccartney.com);  Madonna Ciccone, p/k/a Madonna v. Dan Parisi and “Madonna.com”, affaire OMPI n° D2000-0847 (12 octobre 2000) (madonna.com).

[140]      Voir Jules I. Kendall v. Donald Mayer re skipkendall.com, affaire OMPI n° D2000-0868 (26 octobre 2000).

[141]      Voir, par exemple, Steven Rattner v. BuyThisDomainName (John Pepin), affaire OMPI n° D2000-0402 (3 juillet 2000) (le requérant, connu, détient, en vertu de la common law, une marque en rapport avec des services de placements bancaires et de conseils aux entreprises);  Monty and Pat Roberts, Inc. v. Bill Keith, affaire OMPI n° D2000-0299 (9 juin 2000) (le nom du requérant “Monty Roberts” constitue une marque notoire en rapport avec le dressage des chevaux);  Nik Carter v. The Afternoon Fiasco¸ affaire OMPI n° D2000-0658 (17 octobre 2000) (le nom du requérant “Nik Carter” présente un caractère distinctif et est associé dans l’esprit du public à la personne du requérant et à ses émissions de radiodiffusion).

[142]      Conformément à l’article 6bis de la Convention de Paris et à l’article 16.2) et 16.3) de l’Accord sur les ADPIC, ces personnes peuvent être encore en mesure de prouver que leur nom est assimilable à une marque “notoirement connue” dans certains pays de common law et remplit donc les critères pour pouvoir être protégé.

[143]      Voir The Global Name Registry Application to ICANN¸ par. E0.1, à l’adresse suivante : http://www.icann.org/tlds/name1/links/Exec_summary.htm.

[144]       Id., par. E4.  Il est notamment dit dans la demande que le demandeur de nom de domaine doit déclarer i) que le nom pour lequel il demande un enregistrement a un lien avec lui-même;  ii) qu’il accepte l’obligation de s’abstenir de toute activité illégale impliquant l’utilisation de ce nom de domaine;  iii) que toutes les données relatives à l’enregistrement sont valables et exactes;  iv) que le nom de domaine sera réservé à un usage personnel.  Id., par. E10.

[145]      Id., par. E1 (description des politiques applicables aux TLD – généralités).

[146]      Voir les commentaires de la Fédération des syndicats de producteurs de Châteauneuf du Pape (WIPO1-RFC-3 – 24 mars 1999).

[147]      Voir les paragraphes 167 et 168 du rapport final concernant le premier processus de consultations de l’OMPI.

[148]      Voir les commentaires de la Communauté européenne et de ses États membres (WIPO1-RFC-2 – 3 novembre 1998), du Gouvernement de la République de Corée, Office coréen de la propriété industrielle, Ministère du commerce, de l’industrie et de l’énergie (WIPO1-RFC-2 – 16 novembre 1998), du Gouvernement de la Fédération de Russie, Agence de la Fédération de Russie pour la propriété industrielle (Rospatent) (WIPO1-RFC-2 – 2 novembre 1998), de l’Association américaine du droit de la propriété intellectuelle (AIPLA) (WIPO1-RFC-2 – 6 novembre 1998), de la Fédération internationale des conseils en propriété industrielle (FICPI) (WIPO1-RFC-2 – 9 novembre 1998), de l’Institut des agents de marques (WIPO1-RFC-2 – 3 novembre 1998), de l’Internet Industry Association of Australia (WIPO1-RFC-2 – 6 novembre 1998) et de l’Association des propriétaires européens de marques de commerce (MARQUES) (WIPO1-RFC-2 – 6 novembre 1998).

[149]      Comme cela est expliqué dans le rapport final concernant le premier processus de consultations de l’OMPI (paragraphe 11), “[u]ne marque permet aux consommateurs d’identifier l’origine d’un produit et d’établir un lien entre le produit et son fabricant sur des marchés où les produits sont largement distribués.  Le droit exclusif d’utiliser la marque, qui peut être exercé pendant une durée indéterminée, permet au titulaire d’empêcher autrui d’induire les consommateurs en erreur en les amenant à établir un lien entre des produits et une entreprise dont ils ne proviennent pas”.

[150]      Voir l’annexe II.

[151]      Voir l’annexe II.

[152]      Voir l’annexe II.

[153]      Voir l’annexe II.

[154]      Ce protocole n’est pas encore en vigueur.

[155]      Tel est le cas, par exemple, de la France.

[156]      Tel est le cas, par exemple, des États-Unis d’Amérique.

[157]      Autrement dit, la disposition ne s’applique pas si, dans un pays donné, un terme désignant une région d’un autre pays est générique, en ce sens que le public du premier pays ne voit pas en lui une référence à ladite région de l’autre pays.

[158]      Cela peut se produire, par exemple, si deux régions de pays différents portent le même nom et que le nom de la région du premier pays a été largement utilisé en tant qu’indication de provenance pour des produits originaires de cette région.  Si des fabricants utilisent, pour leurs produits, une indication de provenance portant le nom de la région du deuxième pays de manière à amener le public à croire indûment que ces produits sont originaires de la région du premier pays, cela induira le public en erreur et sera contraire à l’Arrangement de Madrid sur les indications de provenance (mais non à l’article 10 de la Convention de Paris, car l’indication de provenance ne serait pas fausse).

[159]      En un sens, la définition figurant dans l’Accord sur les ADPIC est plus large car elle comprend les indications géographiques servant à identifier des produits auxquels leur origine peut ne pas conférer une qualité ou autre caractéristique déterminée, mais seulement une réputation.  Il existe également d’autres différences.  Aux fins du présent rapport intérimaire, toutefois, les notions d’“indication géographique” au sens de l’Accord sur les ADPIC et d’“appellation d’origine” au sens de l’Arrangement de Lisbonne peuvent être considérées comme synonymes.

[160]      Si l’Accord sur les ADPIC ne prévoit pas de système d’enregistrement comme condition d’obtention de la protection, il prévoit néanmoins à l’article 23 que des négociations seront menées “concernant l’établissement d’un système multilatéral de notification et d’enregistrement des indications géographiques pour les vins susceptibles de bénéficier d’une protection dans les Membres participant au système”.  Des discussions sont en cours avec l’OMC sur cette question.

[161]      Voir les commentaires du Gouvernement de l’Australie (RFC-2 – 23 janvier 2001), du Gouvernement des Pays-Bas, Ministère des transports, des travaux publics et de la gestion de l’eau (RFC-2 –20 décembre 2000), de l’Office d’État pour la protection de la propriété industrielle de la République de Moldova (RFC-2– 29 décembre 2000), de l’Asociación Interamericana de la Propiedad Industrial (ASIPI) (RFC-2 – 26 décembre 2000), de l’Association brésilienne de la propriété intellectuelle (ABPI) (RFC-2– 28 décembre 2000), de l’association MARQUES (RFC-2 –22 décembre 2000), d’ES-NIC (RFC-2 – 29 décembre 2000) et de Sarah Deutsch, Verizon (RFC-2 – 26 décembre 2000).

[162]      Voir les commentaires de la FICPI (RFC-2 – 29 décembre 2000).

[163]      Voir les commentaires de Tim Heffley, Z-Drive Computer Service (RFC-2 – 19 décembre 2000), de Christa Worley (RFC-2 – 19 décembre 2000) et d’Alexander Svenssen (RFC-2 –21 décembre 2000).

[164]      On trouvera des renseignements complémentaires sur l’Office international de la vigne et du vin (OIV) en consultant le site www.oiv.org.

[165]      Voir les commentaires de l’OIV (WIPO1 RFC-3 – 30 avril 1999).

[166]      Extrait des commentaires de l’OIV (RFC-1 – 14 août 2000)

[167]      Du fait que l’étude a été menée en 1999, et que les données relatives à l’enregistrement changent souvent, tous les renseignements concernant le détenteur du nom de domaine et l’activité du site Web ont été vérifiés à la date du 26 janvier 2001, comme cela est indiqué dans l’annexe.

[168]      Voir les commentaires de l’Institut national des appellations d’origine (INAO) (RFC-2 – 31 janvier 2001).

[169]      Voir l’annexe VII, INAO : fitou.com.

[170]      Voir l’annexe VII, INAO : bourgueil.com, corton.com, gigondas.com, vacqueyras.com;  l’annexe VI, Châteauneuf du Pape : bade.com, barsac.com, rhodes.net;  l’annexe VIII, Lisbonne : champagne.org, chinon.org, frascati.com.

[171]      Voir l’annexe VI, OIV : bourgogne.com, eiswein.com, lambrusco.com, medoc.com;  l’annexe VIII, Lisbonne : armagnac.com, hoyo-de-monterrey.com, tequila.com.

[172]      Voir les commentaires des services de la Commission européenne (RFC-2 – 16 janvier 2001), du Gouvernement des Pays-Bas, Ministère des transports, des travaux publics et de la gestion de l’eau (RFC-2 – 20 décembre 2000), de l’ASIPI (RFC-2 – 26 décembre 2000) et d’ES-NIC (RFC-2 – 29 décembre 2000).

[173]      Voir les commentaires de l’AIPLA (RFC-2 – 29 décembre 2000), de l’Association internationale pour les marques (INTA) (RFC-2 – 4 janvier 2001) et de l’Association des industries de marque (AIM) (RFC-2 –20 décembre 2000).

[174]      Voir ci-dessus.

[175]      Voir les commentaires de l’Institut fédéral (suisse) de la propriété intellectuelle (RFC-2 – 4 janvier 2001), de l’AIPLA (RFC-2 – 29 décembre 2000), de l’association MARQUES (RFC2 – 22 décembre 2000) et de British Telecommunications plc (RFC-2 – 28 décembre 2000).

[176]      Voir l’affaire OMPI n° D2000-0629 (parmaham.com), à l’adresse suivante : http://arbiter.wipo.int/en/domains/decisions/html/2000/d2000-0629.html.

[177]      L’application d’une nouvelle version des principes directeurs à tous les enregistrements dans les TLD génériques existant actuellement suppose, bien entendu, que toute modification desdits principes peut être rendue applicable, par contrat, aux noms de domaine qui ont été enregistrés avant l’entrée en vigueur des modifications en question.

[178]      Par exemple, pour une eau minérale dont la source est sous le contrôle d’un seul producteur.

[179]      Voir les commentaires du Gouvernement des Pays-Bas, Ministère des transports, des travaux publics et de la gestion de l’eau (RFC-2 – 20 décembre 2000), de l’United States Council for International Business (RFC-2 – 29 décembre 2000), de l’ABPI (RFC-2 – 28 décembre 2000), de l’ASIPI (RFC-2 – 26 décembre 2000) et d’Ian Kaufman (RFC-2 – 20 décembre 2000).

[180]      On citera pour exemple de cette “internationalisation” du DNS et des controverses qu’elle peut engendrer l’élaboration récente de systèmes permettant l’enregistrement de noms de domaine dans des caractères étrangers n’appartenant pas au code ASCII (par exemple, en arabe, en chinois, en japonais, en coréen et en russe).

[181]      Voir le paragraphe 3.5 de l’avis du Comité consultatif gouvernemental de l’ICANN daté du 16 novembre 2000, à l’adresse suivante : http://www.noie.gov.au/projects/international/DNS/gac/index.htm#Publications.  Pour un exemple du même débat au niveau national, voir la section 4.2 de la Review of Policies in .AU Second Level Domains, Public Consultation Report, auDA Name Policy Advisory Panel (novembre 2000), à l’adresse suivante : http://www.auda.org.au/panel/name/papers/publicreport.html.

[182]      Bulletin terminologique des Nations Unies n° 347/Rev.1, Noms de pays, États membres de l’Organisation des Nations Unies, membres d’institutions spécialisées ou parties au Statut de la Cour internationale de Justice, ST/CS/SER.F/347/Rev.1.

[183]      Voir l’affaire OMPI n° D2000-1664 caymanislands.com, à l’adresse http://arbiter.wipo.int/en/domains/cases/1601-1800.html.

[184]      Voir le SAPA Domestic News Wire du 30 octobre 2000, et un article du 3 mars 2001 paru dans le New York Times sur l’Internet.

[185]      Registre n° 16 O 101/00, Computerrecht (CR) 2000, pages 700 et 701.

[186]      Pour plus de renseignements, voir le site http://www.iso.ch.

[187]      La liste des ccTLD existant actuellement peut être consultée à l’adresse http://www.iana.org/cctld/cctld-whois.htm.

[188]      Voir, par exemple, les services de CentralNic offrant la possibilité d’enregistrer des noms sous br.com, cn.com, eu.com, gb.com, gb.net, hu.com, no.com, qc.com, ru.com, sa.com, se.com, se.net, uk.com, uk.net, us.com, uy.com, et za.com.  Pour plus de renseignements, voir le site http://www.centralnic.com/.

[189]      La Liste du patrimoine mondial peut être consultée sur le site http://www.unesco.org/whc/nwhc/pages/doc/mainf3.htm.

[190]      Voir http://www.legalis.net/jnet/decisions/marques/tgi_sttropez.htm.

[191]      Outre heidelberg.de, ces affaires concernaient les villes suivantes : kerpen.de, pullheim.de, celle.de, herzogenrath.de, bad-wildbad.com.  On les trouve toutes à l’adresse suivante : http://www.bettinger.de/datenbank/domains_ge.html.

[192]      Voir, par exemple, les affaires OMPI n° D2000-0064 (1800rockport.com), n° D2000-0505 (barcelona.com), n° D2000-0617 (stmoritz.com), n° D2000-0629 (parmaham.com), n° D2000-0638 (manchesterairport.com), n° D2000-0699 (paris-lasvegas.com), n° D2000-1017 (xuntadegalicia.net/xuntadegalicia.org), n° D2000-1218 (wembleystadiumonline.com), n° D2000-1224 (sydneyoperahouse.net), n° D2000-1377 (axachinaregion.com), n° D2000-1435 (capeharbour.com/capeharbor.com) et n° D2000-1617 (chiquipark.com).  Ces affaires se trouvent sur le site http://arbiter.wipo.int/en/domains/decisions/index-gtld.html.

[193]      Voir les affaires OMPI n° D2000-0505, à l’adresse http://arbiter.wipo.int/en/domains/decisions/html/2000/d2000-0505.html et n° D2000-0617, à l’adresse http://arbiter.wipo.int/en/domains/decisions/html/2000/d2000-0617.html.

[194]      Voir les affaires OMPI n° D2001-0001, à l’adresse http://arbiter.wipo.int/en/domains/decisions/html/2001/d2001-0001.html et n° D2001-0002, à l’adresse http://arbiter.wipo.int/en/domains/decisions/html/2001/d2001-0002.html.

[195]      La politique de .AU sur cette question est actuellement à l’examen.  Pour tout renseignement complémentaire, voir la section 4.2 de la Review of Policies in .AU Second Level Domains, Public Consultation Report, auDA Name Policy Advisory Panel (novembre 2000), à l’adresse http://www.auda.org.au/panel/name/papers/publicreport.html.  Jusqu’au 15 novembre 2000, .NL restreignait aussi l’enregistrement des noms de domaine correspondant à des noms de ville et de province.  Depuis cette date, ces restrictions ont été levées.  Cependant, dans son commentaire sur WIPO 2RFC-2, le Ministère des transports, des travaux publics et de la gestion de l’eau des Pays-Bas a déclaré qu’il était conseillé de protéger les noms géographiques contre leur enregistrement et leur usage de mauvaise foi, abusif, trompeur ou déloyal dans le DNS.

[196]      Voir la politique de .CA en matière d’enregistrement à l’adresse http://www.cira.ca/fr/docs_regis.html.

[197]      Voir la politique de .DZ en matière d’enregistrement à l’adresse http://www.nic.dz/francais/precision.htm.

[198]      Voir la politique de .ES en matière d’enregistrement à l’adresse http://www.nic.es/normas/index.html.

[199]      Voir la politique de .FR en matière d’enregistrement à l’adresse http://www.nic.fr/enregistrement/fondamentaux.html.

[200]      Voir la politique de .PE en matière d’enregistrement à l’adresse http://www.nic.pe/interna/normas.htm.

[201]      Voir la politique de .SE en matière d’enregistrement à l’adresse http://www.iis.se/regulations.shtml.

[202]      Pour .AU, par exemple, il s’agit de la base de données sur les noms de lieux australiens constituée par l’Australian Surveying and Land Information Group.

[203]      Voir, par exemple, le travail effectué depuis 1982 par la Commission des droits de l’homme des Nations Unies, sa Sous-commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités, et le groupe de travail de cette sous-commission sur les populations autochtones.  Dans le domaine de la propriété intellectuelle plus particulièrement, voir les travaux de l’OMPI sur les savoirs traditionnels, les innovations et la créativité, à propos desquels on trouvera des renseignements à l’adresse http://wipo.int/traditionalknowledge/introduction/index.html.

[204]      Voir les commentaires de l’AIM (RFC-2 - 20 décembre 2000).

[205]      Voir les commentaires du Gouvernement des Pays-Bas, Ministère des transports, des travaux publics et de la gestion de l’eau (RFC-2 - 20 décembre 2000), des services de la Commission européenne (RFC-2 - 16 janvier 2001) et du Gouvernement de la République sud-africaine (RFC-2 - 2 mars 2001).

[206]      Voir les commentaires de Tim Heffley, Z-Drive Computer Service (RFC-2 – 19 décembre 2000), d’Alexander Svenssen (RFC-2 – 21 décembre 2000) et de Christa Worley (RFC-2 –29 décembre 2000).

[207]      Voir également l’examen de l’article 6ter plus loin dans le présent rapport intérimaire.

[208]      Voir le document de l’OMPI PR/WGAO/II/6.

[209]      Voir les propositions de base pour la Conférence diplomatique de révision de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (Genève, 4 février au 4 mars 1980).

[210]      Voir le document de l’OMPI PR/SM/9.

[211]      Voir le paragraphe 34 du rapport concernant le premier processus de l’OMPI, où il est dit que “l’objectif du processus de consultations de l’OMPI n’est pas de créer de nouveaux droits de propriété intellectuelle, ni d’accorder une plus grande protection à la propriété intellectuelle dans le cyberespace qu’ailleurs.  En revanche, l’objectif consiste à mettre en application, de manière adéquate, les normes existantes de protection de la propriété intellectuelle reconnues multilatéralement, dans le contexte de l’Internet – ce nouveau moyen de communication qui transcende les frontières et qui s’avère d’une importance vitale – et du DNS, qui est chargé de contrôler le trafic sur l’Internet”.

[212]      Voir les commentaires du Gouvernement de l’Australie (RFC-2 – janvier 2001), de l’ABPI (RFC-2 – 28 décembre 2000) et de Christa Worley (RFC-2 – 4 janvier 2001).

[213]      Les mêmes questions se posent que le terme enregistré au deuxième niveau soit un code alpha-2 ISO 3166 ou un autre terme.  Si le problème, donc, est de nature générale et touche tous les enregistrements à des niveaux inférieurs au deuxième niveau, il est examiné ici dans le contexte de l’enregistrement des codes de pays au deuxième niveau.

[214]      Une copie de cette lettre est publiée sur le site http://www.icann.org/correspondence/verrue-letter-01dec00.htm.

[215]      Il y aura néanmoins des incidences, si minimes soient-elles.  Par exemple, des personnes ou des entités qui, pour s’identifier elles-mêmes ou identifier leurs produits, utilisent une combinaison de deux lettres coïncidant avec un code de pays se verraient interdire de faire enregistrer cette combinaison dans les nouveaux TLD génériques à moins que les autorités concernées ne les y autorisent.

[216]      Voir, à cet égard, le bulletin terminologique des Nations Unies n° 347/Rev.1, Noms de pays, États membres de l’Organisation des Nations Unies, membres d’institutions spécialisées ou parties au Statut de la Cour internationale de justice, ST/CS/SER.F/347/Rev.1.

[217]      Voir les commentaires du Gouvernement de la République sud-africaine (RFC-2 – 2 mars 2001).

[218]      Voir le commentaire de la FICPI (RFC-2 – 29 décembre 2000).

[219]      Voir, par exemple, le commentaire de l’Institut fédéral (suisse) de la propriété intellectuelle (RFC -2 – 4 janvier 2001), selon lequel, malgré toutes les différences entre les noms de personnes, les dénominations communes internationales, les noms et acronymes d’organisations internationales intergouvernementales, les indications et noms géographiques et les noms commerciaux, malgré également la protection juridique de ces signes, tous les signes distinctifs ont un point commun : tout enregistrement abusif d’un signe dans le cadre du système des noms de domaine de l’Internet devrait – comme dans le “monde réel” – ne jouir d’aucune tolérance et, par conséquent, être empêché ou supprimé par le biais de mesures appropriées.  Les véritables problèmes se posent lorsqu’il s’agit de définir l’“enregistrement abusif” et les “mesures appropriées” (y compris une procédure adéquate) pour repérer et supprimer ledit enregistrement abusif.

[220]      Le présent rapport intérimaire n’exprime aucun avis sur la question de savoir si les sites énumérés aux annexes X et XI qui fournissent des informations sur des pays et des villes satisferaient ou non à cette règle.

[221]      Voir, pour un exposé général, Stephen P. Ladas, Patents, Trademarks, and Related Rights : National and International Protection, vol. III (Harvard University Press, 1975), chapitre 42;  D.M. Kerley, T.A. Blanco White, R. Jacob Kerly’s Law of Trade Marks and Trade Names, (12e édition) (Sweet & Maxwell, 1986, supplément 1994);  McCarthy on Trademarks and Unfair Competition (4e édition) (West Group, 1998);  The United States Trademark Association, Protection of Corporate Names : A Country by Country Survey, (INTA, looseleaf service);  Adrian Room, Dictionary of Trade Name Origins (Routledge & Kegan Paul, 1982).

[222]      Par exemple Woolworth, W.H. Smith, Marks & Spencer, Pears Soap, Wilkinson Sword and Black & Decker.

[223]      En de tels cas, les tribunaux nationaux peuvent prendre des mesures pour éviter tout risque de confusion du public quant à l’origine des produits.  Voir, par exemple, la décision de la Reichgericht rendue en application de l’article 16 de la loi allemande sur la concurrence déloyale, Prop. Ind. (1936) page 106, et la décision rendue aux États-Unis d’Amérique selon les principes de la loi sur la concurrence déloyale dans l’affaire Hoyt Heater Co. v. Hoty, (1945), 157 F.2d. 657 à 659;  65 U.S.P.Q. 294.

[224]      Pour une description du nom commercial et de son rôle dans la désignation et la publicité d’une entité commerciale, voir Adrian Room, Dictionary of Trade Name Origins, (Routledge & Kegan Paul, 1982).

[225]      Autres exemples de noms commerciaux de haute renommée : Sony, Phillips, General Motors, Nestlé, Procter & Gamble, Holiday-Inn, Lego et Microsoft.  Voir Frederick W. Mostert, Famous and Well-Known Marks : An International Analysis,  (Butterworths, 1997), chapitre 1 (IX).

[226]      Voir Stephen Elias, Lisa Goldoftas ed., Patent, Copyright and Trademark, (2e édition) (Nolo Press, 1997), 398.

[227]      Aux termes de l’article 1.2) de la Convention de Paris, la protection de la propriété industrielle a pour objet, entre autres, les noms commerciaux (voir également l’article 2.viii) de la Convention instituant l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle).  L’article 8 de la Convention de Paris dispose ce qui suit : “Le nom commercial sera protégé dans tous les pays de l’union sans obligation de dépôt ou d’enregistrement, qu’il fasse ou non partie d’une marque de fabrique ou de commerce”.

[228]      L’absence d’uniformité dans la protection des noms commerciaux n’est pas une préoccupation nouvelle pour la communauté internationale.  Au congrès de Berlin (1963) de l’Association internationale pour la protection de la propriété industrielle (AIPPI), le groupe États-Unis d’Amérique de cette association a proposé une révision de l’article 8, ensuite de quoi des rapports ont été soumis au Comité exécutif à Salzbourg (1964).  Après un long débat, une résolution a été adoptée au congrès de Venise (1969), établissant la définition ci-après du nom commercial et des conditions minimales de protection (AIPPI, annuaire (1964/II, N.S. no 13), page 226) :

“1.     Le nom commercial est une désignation distinguant une entreprise de production ou de vente de produits ou de fourniture de services.  Il peut consister en un nom patronymique, une dénomination de fantaisie, une combinaison de termes génériques, une combinaison de lettres, un signe d’identification, etc.

“2.     Le nom commercial fait l’objet d’un droit exclusif qui doit être protégé.  Ce droit s’acquiert par l’usage ou par l’enregistrement.

“3.     a) Le nom commercial est protégé contre l’usage par un tiers de la même désignation ou d’une désignation similaire pouvant entraîner un risque de confusion entre les entreprises ou induire le public en erreur.

                             b) Le nom commercial jouissant d’une grande notoriété est protégé contre tout emploi pour désigner des entreprises ayant des objets différents s’il cause un préjudice au titulaire du nom.”

[229]      Voir Stephen P. Ladas, Patents, Trademarks, and Related Rights : National and International Protection, vol. III (Harvard University Press, 1975), chapitre 42, paragraphe 830.

[230]      La liste des pays parties à la Convention de Paris figure à l’annexe II.

[231]      Le président de la Conférence diplomatique de Paris, le sénateur Bozérian, a déclaré qu’on avait voulu avec cette disposition prendre en compte la jurisprudence des tribunaux français, selon laquelle si un nom commercial constitue l’un des éléments d’une marque de fabrique ou de commerce et que les autres éléments tombent dans le domaine public, la propriété du nom commercial se perd aussi.  Voir Conférence de Paris (1880), page  97.

[232]      Sous réserve seulement des dispositions de l’article 2 relatives au traitement national, selon la décision rendue par le Tribunal fédéral (suisse) dans l’affaire Boulevard Actualités S.A. c. Cineac Lausanne S.A. , 76 A.T.F. (1950).

[233]      La disposition de la Convention de Paris qui impose la protection des noms commerciaux sans les formalités du dépôt ou de l’enregistrement figure aussi dans l’Accord de Carthagène (Pacte Andin) (article 128), et dans la Convention pan-américaine pour la protection des marques et du commerce de Washington, 1929 (article 14), tandis que la Convention centraméricaine pour la protection de la propriété industrielle (article 50) prévoit la protection des noms commerciaux sur enregistrement.

[234]      L’usage effectif est une condition de la protection en France, comme le confirme une décision de la Cour d’appel de Paris en date du 13 juin 1961 : Annales (1962), page 55.  Voir Allan S. Pilson, Introduction, Protection of Corporate Names : A Country by Country Survey, (Clark Boardman, 1995).

[235]      Ce caractère de notoriété suffit en Argentine, en Belgique, au Canada, au Danemark, aux États-Unis et à Hong Kong.  Aux Pays-Bas, en Norvège et en Suède, il est suffisant si le titulaire du nom commercial a pris des mesures en vue de donner à son activité une envergure nationale.  En Autriche, la réputation suffit s’il existe des motifs supplémentaires d’octroyer la protection.  De même, en vertu de la loi coréenne sur la prévention de la concurrence déloyale (point 1 de l’article 2), tout nom commercial jouissant d’une grande notoriété est protégé contre un usage non autorisé.  La loi japonaise sur la concurrence déloyale (article 2.2)i) confère une protection similaire au nom commercial.  Les tribunaux indiens accordent également la protection aux noms commerciaux notoirement connus, sans exiger l’usage, comme le confirme la décision du Tribunal de première instance de Delhi dans l’affaire Blue Cross & Blue Shield Association v. Blue Cross Health Clinic, (5 septembre 1989).  En revanche, en Espagne, aux termes de la loi espagnole sur les marques (article 77), le titulaire d’un nom commercial doit apporter la preuve de l’usage de ce nom en Espagne afin d’en obtenir la protection.  Les tribunaux anglais établissent une distinction entre la simple réputation d’une entreprise et son rayonnement découlant de l’activité commerciale et de l’implantation sur le marché local (goodwill), et ont accordé la protection en considération du rayonnement mais non de la simple réputation dans l’affaire Athlete’s Foot Marketing Associates, Inc. v. Cobra Sports Ltd., [1980] R.P.C. 343.  Voir Stephen P. Ladas, Patents, Trademarks, and Related Rights : National and International Protection, vol. III (Harvard University Press, 1975), chapitre 482, paragraphe 835.  Voir également la réflexion sur la protection internationale ou transfrontière des noms commerciaux notoires in Frederick W. Mostert, Famous and Well-Known Marks : An International Analysis,  (Butterworths, 1997), chapitre 1.IX)i)-ii).

[236]      Aux États-Unis d’Amérique, par exemple, la réputation d’un nom commercial, en l’absence d’usage de ce nom, a été jugée suffisante pour l’octroi de la protection dans l’affaire Vaudable et al. v. Montmartre, Inc. 49 T.M Rep. (1959), p. 1212.  Au Royaume-Uni, les tribunaux ont considéré que la réputation internationale du nom ‘Sheraton’ pour les hôtels suffisait à justifier la protection du nom commercial dans l’affaire Sheraton Corp. of America v. Sheraton Motels Ltd., R.P.C. (1964), p. 202.

[237]      Voir G.H.C. Bodenhausen, Guide d’application de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, partie II, pages 138-140;  voir également les considérations développées sur ce point par Frederick W. Mostert, Famous and Well-Known Marks : An International Analysis,  (Butterworths, 1997), chapitre 1 IX) iv).

[238]      Exemples : Sunblest, Crunchie, Pricerite, Safeway.  Voir, pour un exposé général, Adrian Room, Dictionary of Trade Name Origins, (Routledge & Kegan Paul, 1982).

[239]      Voir, par exemple, Music Corp. of America v. Music Corp. (Great Britain) Ltd., 64 R..P.C. (1947), p. 41.

[240]      Voir les commentaires de l’Association des industries de marque (AIM) (RFC2 – 20 décembre 2000).

[241]      Voir les commentaires de ACM Internet Governance Project (RFC1 – 15 septembre 2000).

[242]      Voir les commentaires de Steven Turnbull, University of Tsukuba (RFC1 – 20 août 2000).

[243]      Voir les commentaires de l’Association brésilienne de la propriété intellectuelle (ABPI) (RFC2 – 28 décembre 2000).

[244]      Voir les commentaires de Dipcon – Domain Name and Intellectual Property Consultants AB (RFC2 – 22 décembre 2000).

[245]      En common law, l’action en substitution frauduleuse protège le climat de confiance (goodwill) établi entre le commerçant et ses clients contre des activités commerciales menées d’une façon susceptible d’induire le public en erreur quant à la provenance des produits ou à la propriété de l’entreprise.  En droit du Royaume-Uni, par exemple, l’action pour substitution peut protéger le rayonnement (goodwill) ou la réputation qui s’attachent à des produits ou à des services dans l’esprit du public contre des agissements trompeurs, dans le cadre d’échanges commerciaux, visant à nuire à l’entreprise ou à affaiblir le rayonnement du commerçant et qui causent ou sont susceptibles de causer un préjudice de cette nature (décision de la Chambre des Lords dans l’affaire Reckitt & Colman v. Borden [1990] R.P.C. 340, p. 499).  Pour une étude générale, on se reportera à l’analyse de l’action en substitution in W.R. Cornish, Intellectual Property : Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights, (4e éd.) (Sweet & Maxwell, 1999), chapitre 16, et in T.A. Blanco White et Robin Jacob, Kerly’s Law of Trade Marks and Trade Names, (12e éd.), (Sweet & Maxwell, 1986), chapitre 16.

[246]      Les pays ci-après tiennent des bases de données des noms commerciaux ou raisons sociales qui sont publiques et se prêtent à la recherche :  Allemagne (raisons sociales), Andorre, Arménie, Australie, Autriche, Bahrein, Belarus, Bulgarie, Canada, Chypre, Danemark (SARL), Érythrée, Estonie, Éthiopie, ex-République yougoslave de Macédoine, Fédération de Russie, Finlande, Hongrie, Irlande, Japon, Kirghizistan, Lituanie, Maroc, Moldova, Monaco, Norvège (raisons sociales), Roumanie, Royaume-Uni (SARL), Singapour, Slovénie, Suède, Suisse, Tadjikistan et Turquie.

[247]      Les pays ci-après tiennent des bases de données des noms commerciaux ou raisons sociales qui sont consultables en ligne (certaines avec accès restreint ou payant) :  Australie, Canada, Danemark (SARL), Estonie, France, Hongrie, Mexique, Norvège, Roumanie, Royaume-Uni, Singapour et Suisse.

[248]      Plusieurs pays restreignent l’utilisation de noms commerciaux identiques ou similaires au point de prêter à confusion sur le territoire national ou local (France, Danemark, Estonie, Japon, Fédération de Russie, République de Corée) ou à échelle internationale ( Bahrein, Chypre, Érythrée, Lituanie).

[249]      Les pays ci-après limitent la recherche de noms commerciaux identiques ou similaires au point de prêter à confusion aux concurrents ou entreprises opérant dans la même branche d’activités : Danemark, Hongrie, Pays-Bas, Pérou et Royaume-Uni.

[250]      Exemples : Finlande et Lituanie.

[251]      Exemples : Brunei Darussalam, Canada, Chypre, Danemark, Géorgie, Lituanie et Norvège.

[252]      Exemples : Estonie, ex-République yougoslave de Macédoine et Slovénie.

[253]      Exemples : Chypre, Érythrée, ex-République yougoslave de Macédoine, Finlande, Hongrie, Norvège et Slovénie.

[254]      Exemples : Canada, Fédération de Russie, Lituanie, Maurice, Mongolie et Slovénie.

[255]      Exemples : Andorre, Arménie, Australie, Bénin, Brunei Darussalam, Canada, Chypre, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Érythrée, Estonie, Éthiopie, Honduras, Lituanie, Pays-Bas, Pérou, Slovénie, Suède et Viet Nam.

[256]      Exemples : Bulgarie, Estonie, Hongrie, Mongolie et Viet Nam.

[257]      Exemples : Australie, Canada, Slovénie et Suisse.

[258]      (15 U.S.C., § 1125a)).

[259]      (15 F. Supp.2d 1089 (D.Minn, 2000)).

[260]      Décision en date du 30 septembre 1997 – 4 O 179/97, rendue en faveur de la Société UFA-Film-und Fernseh GmbH & Co KG, qui avait des droits sur la désignation ‘UFA’.  De même, le tribunal de district de Munich, le 21 octobre 1998 – 1 HK O 167 16/98, a rendu un jugement défavorable au titulaire du nom de domaine “muenchner-rueck.de”, considérant qu’il y avait utilisation non autorisée de la désignation commerciale ‘Münchner Rückversicherung’.

[261]      Voir, par exemple, la décision de la Cour d’appel de Stuttgart en date du 3 février 1998 – 2 W 77/97, où il est dit que “steiff.com” porte atteinte aux droits du fabricant de jouets en matière souple Steiff à l’égard de ce nom.

[262]      Le tribunal de district de Bonn, dans un jugement en date du 22 septembre 1997 – 1 O 374/97, a constaté que le titulaire du nom de domaine “dtag.de” avait un intérêt légitime attaché à son domaine et, en application du principe selon lequel toute personne peut mener une activité commerciale sous son propre nom, a dit que l’article 12 du code civil ne s’appliquait pas.

[263]      Voir, par exemple, les commentaires de l’Office d’État pour la protection de la propriété industrielle de la République de Moldova (RFC2 – 29 décembre 2000), et ceux de Des Donnelly, rexco.com (RFC1 – 5 août 2000).

[264]      Voir, par exemple, les commentaires de Billy Reynolds, 14us2.com (RFC1 – 15 août 2000), et ceux de Ben Hwang (RFC1 – 11 août 2000).

[265]      Voir les commentaires de Bernard H.P. Gilroy (RFC1 – 11 août 2000), et ceux de Jay Orr (RFC1 – 14 août 2000).

[266]      Voir les commentaires de Edwin Philogene (RFC1 – 11 août 2000).

[267]      Voir les commentaires de l’Association des industries de marque (AIM) (RFC2 – 20 décembre 2000).

[268]       Voir les commentaires de l’Association interaméricaine de la propriété industrielle (ASIPI) (RFC2 – 26 décembre 2000).

[269]      Voir les commentaires de Des Donnelly, rexco.com (RFC1 – 5 août 2000).

[270]      On se reportera au questionnaire de l’OMPI sur les noms commerciaux, à l’annexe VII.

[271]      Voir les commentaires de Gregory Rippel, U.S. Realty Corp. (RFC1 – 19 août 2000), ceux de John Apolloni (RFC1 – 14 août 2000), et ceux de Alexander Svensson
(RFC2 – 21 décembre 2000).

[272]      Voir les commentaires de l’Association brésilienne de la propriété intellectuelle (ABPI) (RFC2 – 28 décembre 2000).

[273]      Voir les commentaires de Carlos Tabora, PrintDay.com, Inc. (RFC1 – 15 août 2000).

[274]      Voir les commentaires de la Fédération Internationale des conseils en propriété industrielle (FICPI) (RFC1 – 15 septembre 2000).

[275]      Voir les commentaires de Frank Azzurro (RFC1 – 15 août 2000).

[276]      Voir les commentaires de l’American Civil Liberties Union (ACLU)
(RFC2 – 29 décembre 2000), ceux de Leah Gallegos, TLD Lobby (RFC1 – 16 août 2000),
ceux de Katharine Audlin, NewsBank, Inc. newsbank.com (RFC1 – 12 août 2000), ceux de Edwin Philogene (RFC1 –11 août 2000), ceux de Joseph Fowler (RFC1 – 11 août 2000) et
ceux de Atilda Alvarido (RFC1 – 12 août 2000).

[277]      Voir les commentaires de Des Donnelly, rexco.com (RFC1 – 5 août 2000) et ceux de Santiago Mejia (RFC1 – 11 août 2000).

[278]      Voir les commentaires de Forrester Rupp (RFC1 – 14 août 2000) et ceux du colloque Security Privacy and Internet Equity du 16/12/00 du Key West Institute S6/Consortium Board
(RFC2 – 22 décembre 2000).

[279]      Voir les commentaires du Gouvernement australien (RFC2 – 23 janvier 2001).

[280]      Voir les commentaires de l’American Civil Liberties Union (ACLU) (RFC2 – 29 décembre 2000).

[281]      Voir les commentaires du Gouvernement australien (RFC2 – 23 janvier 2001), ceux de l’Association des industries de marque (AIM) (RFC2 – 20 décembre 2000), ceux de l’Association interaméricaine de la propriété industrielle (ASIPI) (RFC2 – 26 décembre 2000), ceux de l’Association of European Trade Mark Owners (MARQUES)
(RFC2 – 22 décembre 2000) et ceux de Matthias Haeuptli (RFC2 – 15 septembre 2000).

[282]      De fait, la commission administrative appelée à statuer sur l’affaire OMPI no D2000-0025 SGS Société Générale de Surveillance S.A.  v. Inspectorate (17 mars 2000) a rendu la décision suivante : “La commission considère que les principes directeurs et leurs règles d’application visent uniquement l’identité ou la similarité à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant aurait des droits.  Ils ne traitent pas du nom commercial sur lequel le requérant aurait des droits”.  Dans une autre affaire, l’affaire OMPI no D2000-0638 Manchester Airport PLC v. Club Club Limited (22 août 2000), la commission administrative, composée de trois membres, a débouté un requérant qui prétendait que le nom de domaine enregistré par le défendeur était identique au nom sous lequel lui-même pratiquait son activité commerciale et qu’il y avait substitution (passing off) de la part du défendeur à l’égard des droits que, sans enregistrement, le requérant détenait sur sa dénomination sociale.  La commission a constaté à la majorité que l’existence d’un droit de marque attaché au nom en litige n’était pas suffisamment prouvée et que les principes directeurs ne concernent pas la substitution de produits ou de services.

[283]      Voir les commentaires de l’Association américaine du droit de la propriété intellectuelle (AIPLA) (RFC2 – 29 décembre 2000).

[284]      Voir les commentaires de l’United States Council for International Business
(RFC2 – 29 décembre 2000).

[285]      Voir les commentaires du Gouvernement australien (RFC2 – 23 janvier 2001).

[286]      Voir les commentaires de l’Institut fédéral (suisse) de la propriété intellectuelle
(RFC2 – 29 décembre 2000).

[287]      Voir les commentaires de l’Association américaine du droit de la propriété intellectuelle (AIPLA) (RFC2 – 29 décembre 2000).

[288]      Voir les commentaires du cabinet Weikers & Co. (RFC1 – 11 août  2000).

[289]      Voir les commentaires du Colloque Security Privacy and Internet Equity Symposium du 16/12/00 du Key West Institute S6/Consortium Board (RFC2 – 22 décembre 2000), et ceux de Mark James Adams, Raysend (RFC1 – 11 août 2000).

[290]      Voir les commentaires du Gouvernement australien (RFC2 – 23 janvier 2001).

[291]      Voir les commentaires de l’Association interaméricaine de la propriété industrielle (ASIPI) (RFC2 – 26 décembre 2000) et ceux de l’American Civil Liberties Union (ACLU)
(RFC2 – 29 décembre 2000).

[292]      Voir les commentaires de Association of European Trade Mark Owners (MARQUES)
(RFC2 – 22 décembre 2000).

[293]      Voir les commentaires de L’Institut fédéral (suisse) de la propriété intellectuelle
(RFC2 – 29 décembre 2000).

[294]      Voir les commentaire du colloque Security Privacy and Internet Equity du 16/12/00 du Key West Institute S6/Consortium Board (RFC2 – 22 décembre 2000) et ceux de Mark James Adams, Raysend (RFC1 – 11 août 2000).

[295]      Voir les commentaires de l’American Civil Liberties Union (RFC2 – 29 décembre 2000).

[296]      Voir les commentaires de la Law Society of Scotland (RFC2 – 4 janvier 2001).

[297]      Voir les commentaires de l’Association des industries de marque (AIM)
(RFC2 – 20 décembre 2000).

[298]      Voir les commentaires de l’Association internationale pour les marques (INTA)
(RFC2 – 4 janvier 2001).

[299]      Voir les commentaires du cabinet Weikers & Co. (RFC1 – 11 août 2000).

[300]      Voir par exemple le commentaire de l’Institut fédéral de la propriété intellectuelle (Suisse) (RFC1 – 15 septembre 2000).

[301]      Voir l’exposé de M. Paul Hughes, conseiller en politiques générales, Adobe Systems États-Unis d’Amérique, sur le thème intitulé “Les coordonnées du demandeur d’un nom de domaine”, dans le cadre de la Conférence de l’OMPI sur les questions de propriété intellectuelle relatives aux ccTLD (20 février 2001), http://ecommerce.wipo.int/meetings/2001/cctlds/presentations/hughes.pdf.

[302]      La Copyright Coalition on Domain Names (CCDN) a indiqué que ces services revêtaient également une importance pour l’amélioration de la sanction des droits, la protection du consommateur, le contrôle parental et d’autres mesures de protection sociale dans l’environnement en ligne.  Voir le commentaire de la CCDN (RFC2 – 28 décembre 2000).

[303]      Voir le Rapport relatif au premier Processus de l’OMPI sur les noms de domaine de l’Internet, paragraphes 74 à 81.

[304]      Voir le Rapport relatif au premier Processus de l’OMP I, paragraphes 74 à 81.

[305]      L’OMPI a recommandé que le demandeur de nom de domaine ait l’obligation de fournir les renseignements suivants : ses nom et prénom;  son adresse postale, y compris le nom de la rue ou la boîte postale, la ville, l’État ou la province, le code postal et le pays;  son adresse électronique;  son numéro de téléphone;  son numéro de télécopieur, le cas échéant;  et lorsque le demandeur est une organisation, une association ou une société, le nom d’une personne (ou d’un bureau) à contacter à des fins administratives ou juridiques.  Voir le Rapport relatif au premier Processus de l’OMPI, paragraphe 73).

[306]      Voir le contrat relatif à l’agrément des unités d’enregistrement de l’ICANN, art. II.F.1).

[307]      Voir le commentaire de Verizon (RFC2 – 26 décembre 2000).

[308]      Voir également le commentaire de United States Council for International Business (USCIB) (RFC2- 29 décembre 2000).

[309]      Voir le Rapport relatif au premier Processus de l’OMPI, paragraphes 117 à 119.

[310]      Voir la Déclaration de principes relative à l’agrément des unités d’enregistrement de l’ICANN, art II.J 7)a. (approuvée le 4 novembre 1999), http://www.icann.org/nsi/icann-raa-04nov99.htm

[311]      Voir la Déclaration de principes relative à l’agrément des unités d’enregistrement de l’ICANN, art II.F (approuvée le 4 novembre 1999), http://www.icann.org/nsi/icann-raa-04nov99.htm

[312]      Voir Criteria for Assessing TLD Proposals de l’ICANN, 15 août 2000, para.8.d), http://www.icann.org/tlds/tld-criteria-15aug00.htm.

[313]      Voir le commentaire de la CCDN (RFC2 – 28 décembre 2000).

[314]      Voir ‘Intellectual Property Protection in the New TLDs’, Intellectual Property Constituency (IPC) de la DNSO, 24 août 2000, http://ipc.songbird.com/New_TLD_Safeguards.htm.

[315]      Voir le contrat relatif à l’agrément des unités d’enregistrement de l’ICANN, approuvé le 4 novembre 1999 (section II.F(4)), http://www.icann.org/nsi/ican-raa-04nov99.htm#IIF.

[316]      Voir le commentaire de l’Association internationale pour les marques (INTA) (RFC1 – 11 septembre 2000).

[317]      Voir le commentaire de la CCDN (RFC2 – 28 décembre 2000).

[318]      Voir le commentaire de Commercial Internet eXchange Association (CIX)
(RFC2 – 29 décembre 2000), dans lequel il est indiqué que “CIX demande instamment qu’il soit prêté une attention particulière aux failles qui sont apparues dans les services de consultations des répertoires d’adresses et que leur intégrité soit rétablie en priorité”.

[319]      Voir le commentaire de la CCDN (RFC2 – 28 décembre 2000).

[320]      Voir le commentaire de United States Council for International Business (RFC2 – 29 décembre 2000).  Voir à titre général ‘Matters Related to WHOIS’, Intellectual Property Consituency de la DNSO, 3 mars 2000 – document établi à l’occasion de la réunion de l’ICANN tenue au Caire (Égypte) - http://ipc.songbird.com/Whois_paper.html.

[321]      Le projet de pratiques recommandées concernant les ccTLD aux fins de la prévention et du règlement des litiges de propriété intellectuelle de l’OMPI, ouvert aux commentaires jusqu’au 30 avril 2001, peut être consulté à l’adresse suivante : http://ecommerce.wipo.int/domains/cctlds/bestpractices/

[322]      Voir le Rapport relatif au premier Processus de l’OMPI, paragraphes 87 à 90.

[323]      Voir le commentaire de l’organisation American Civil Liberties Union (ACLU) (RFC2 – 29 décembre 2000).

[324]      Des préoccupations ont par exemple été soulevées en février 2001 concernant le fait que Network Solutions, Inc. (NSI), principale unité d’enregistrement responsable de 15 millions d’enregistrements non individuels de type .com, encourageait la mise à disposition de sa base de données d’enregistrements de noms de domaine regroupant cinq millions d’enregistrements d’utilisateurs commerciaux discrets, ainsi que les services de localisation connexes, à des fins d’utilisation commerciale directe. Voir ‘Winning with Data from Network Solutions’, de NSI, http://www.dotcom.com/services/index.html.

[325]      Voir ‘Matters Related to WHOIS’, Intellectual Property Consituency de la DNSO, 3 mars 2000 – document établi à l’occasion de la Conférence de l’ICANN tenue au Caire (Égypte) - http://ipc.songbird.com/Whois_paper.html.

[326]      Voir le Rapport relatif au Processus de l’OMPI, paragraphes 124 à 128.

[327]      Se reporter à l’adresse suivante : http://www.io.io.

[328]      Voir, par exemple le commentaire de Susan Isiko (RFC1 – 15 septembre 2000).  Voir également les commentaires de Vinton Cerf selon lesquels “[i]l peut devenir essentiel de consulter des tableaux et de se doter d’un service d’annuaire pour dissocier le Web des marques” dans l’article intitulé ‘Can technology tame the net?  Profile :  Vinton Cerf, MCI Worldcom’, de J. Nurton et R. Cunningham, International Internet Law Review, juillet-août 2000, p. 14.

[329]      Voir le commentaire de l’Institut fédéral suisse de la propriété intellectuelle (RFC2 – 12 décembre 2000).

[330]      Voir le commentaire d’Alexander Svensson, icannchannel.de (RFC2 – 21 décembre 2000).

[331]      Le Common Name Resolution Protocol (CNRP) est une technologie interfonctionnelle du Web développée actuellement par le Consortium W3C, http://www.w3.org/.  Pour des discussions concernant le CNRP, voir http://lists.w3.org/Archives/Public/xml-uri/2000May/0621.html.  L’URI est une adresse, un nom, ou les deux à la fois, une séquence de caractères présentant une syntaxe limitée, décrit comme un “moyen simple et extensible d’identifier une ressource”, ainsi qu’il a été débattu dans le RFC2396 de l’Internet Engineering Taskforce (IETF) (août 1998), http://www.ietf.org/rfc/rfc2396.txt.

[332]      Pour une description de l’IPv6 et de ses fonctions, se reporter aux articles suivants : “Breaking Protocol”, de Nick Montfort, Wired Magazine, 7 décembre 1999, http://www.wired.com/wired/archive/7.12/ipv6.html, et “Following Protocol” de Roderick Simpson, Wired Magazine, 6 août 1998, http://www.wired.com/wired/archive/6.08/crucialtech.html?pg=8.  Pour une description des spécifications techniques de l’IPv6, se reporter au RFC 2460 de l’Internet Engineering Task Force (IETF) (décembre 1998) (http://www.ietf.org/rfc/rfc2460.txt?number=2460) et en ce qui concerne le débat sur l’architecture d’adressage IPv6, se reporter au RFC 2373 (juillet 1998), (http://www.ietf.org/rfc/rfc2373.txt?number=2373).  Voir également le commentaire de Vinton Cerf dans l’article de J. Nurton et R. Cunningham intitulé “Can technology tame the net?  Profile : Vint Cerf, MCI Worldcom”, International Internet Law Review, juillet-août 2000, p. 14.

[333]      Voir http://www.realnames.com.

[334]      Voir http://www.commonname.com.

[335]      Le Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI propose un service de résolution des litiges relatifs aux mots clés qui est adapté à ce type de système, à l’adresse suivante : http://arbiter.wipo.int/keywords/.