Barème des Taxes, Honoraires et Frais
Procédure d’expertise
Le Centre considère que le règlement alternatif des litiges doit présenter un bon rapport coût-efficacité. En consultant les parties et les experts, le Centre s'assure que toutes les taxes et tous les honoraires perçus au titre d’une procédure de l’OMPI sont adaptés aux circonstances du litige.
| Taxe d’administration | Honoraires de l’expert (*) | |
|---|---|---|
| 0.10% de la valeur de l’expertise, jusqu’au montant maximum de 10 000 dollars | 300 à 600 dollars par heure | 1500 à 3500 par jour |
(Tous les montants sont libellés en dollars des Etats-Unis d’Amérique) (*) Taux indicatifs
- Le montant de la taxe d’administration est de 0.10% de la valeur de l’expertise, le montant maximum de la taxe d’administration est fixé à 10 000 dollars.
- La valeur de l’expertise est égale au montant total des sommes réclamées.
- Lorsque la demande d’expertise n’indique pas de montant pécuniaire ou que la question soumise à la procédure d’expertise n’est pas quantifiable en données monétaires, une taxe d’administration de 1000 dollars, sujette à ajustement, est exigible. L’ajustement est opéré par rapport au montant de la taxe d’administration que le Centre, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation et après consultation des parties et de l’expert, considère comme approprié, au vu des circonstances.
- Le Centre peut déduire tout ou partie des taxes d’administration qui lui sont versées au titre d’une médiation ou d’un arbitrage de l’OMPI, de la taxe d’administration qui lui est due au titre d’une procédure d’expertise de l’OMPI pour le même litige.
- Avant la nomination de l’expert, le Centre fixe le montant horaire ou journalier des honoraires de l'expert, en consultation avec les parties et l’expert. Pour ce faire, le Centre prend en considération tout montant concerné, la complexité de la question soumise à la procédure d’expertise, les qualifications de l’expert, des taux comparables pour un expert dans le domaine concerné de l’expertise et de toute autre circonstance pertinente de l’espèce.
- L’expert est tenu d’établir un relevé précis et détaillé du travail accompli et du temps consacré à la procédure d’expertise, ainsi que de toute dépense faite en rapport avec cette procédure. Suite à la décision d’expert ou à la clôture de la procédure d’expertise, une copie de ce relevé doit être remise aux parties et au Centre, avec la note d’honoraires de l’expert.
- Tout montant pécuniaire libellé dans une monnaie autre que le dollar est, pour le calcul de la taxe d’administration, converti en dollars sur la base du taux de change officiel des Nations Unies en vigueur à la date de la présentation de la demande d’expertise.


