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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE L’EXPERT

Groupe Industriel Marcel Dassault contre S L

Litige No. DFR2011-0013

1. Les parties

Le Requérant est Groupe Industriel Marcel Dassault, Paris, France, représenté par Dreyfus & associés, France.

Le Défendeur est S L, Juvisy sur Orge, France.

2. Noms de domaine et prestataire Internet

Le litige concerne les noms de domaine <dassault-serge.fr> et <dassaultserge.fr> enregistrés le 13 décembre 2010.

Le prestataire Internet est la société OVH.

3. Rappel de la procédure

Une demande déposée par le Groupe Industriel Marcel Dassault auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) a été reçue le 13 avril 2011.

Le 14 avril 2011, le Centre a adressé à l’Association Française pour le Nommage Internet en Coopération (ci-après l’“Afnic”) une demande aux fins de vérification des éléments du litige et de gel des opérations.

Le 14 avril 2011, l’Afnic a levé l’anonymat du titulaire du nom de domaine et a confirmé qu’aucune procédure administrative applicable au nom de domaine objet du litige n’est pendante.

Le 27 avril 2011, le Centre a invité le Requérant à amender sa demande au regard des informations divulguées. Le Requérant a déposé une demande amendée le 29 avril 2011.

Le Centre a vérifié que la demande répond bien au Règlement sur la procédure alternative de résolution des litiges du “.fr” et du “.re” par décision technique (ci-après le “Règlement”) en vigueur depuis le 22 juillet 2008, et applicable à l’ensemble des noms de domaine du “.fr” et du “.re” conformément à la Charte de nommage de l’Afnic applicable (ci-après la “Charte”).

Conformément à l’article 14(c) du Règlement, une notification de la demande, valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur le 3 mai 2011. Conformément à l’article 15 du Règlement, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 23 mai 2011. Le Défendeur a fait parvenir sa réponse le 23 mai 2011.

Le 27 mai 2011, le Centre nommait Martine Dehaut comme Expert dans le présent litige. L’Expert constate qu’il a été nommé conformément au Règlement. L’Expert a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément à l’article 4 du Règlement.

4. Les faits

Les faits suivants ont été dûment établis par le Requérant, et n’ont été nullement contestés par le Défendeur.

Le Requérant, Groupe Industriel Marcel Dassault, est un des grands fleurons de l’industrie française. Présent dans le domaine aéronautique depuis des décennies, tant dans le domaine militaire (Mirage, Rafale) que civil (Falcon), ce groupe s’est diversifié dans d’autres secteurs, et notamment la presse depuis une période récente (Le Figaro).

Fondé par Marcel Dassault, le groupe Dassault a ensuite été dirigé par son fils Serge Dassault. Ce dernier a mené à bien le développement du groupe et sa diversification. Monsieur Serge Dassault s’est également impliqué dans la vie politique, et est à ce titre sénateur de l’Essonne.

Le Requérant est notamment titulaire des marques suivantes, toutes déposées préalablement à la réservation des noms de domaines litigieux :

Marque communautaire SERGE DASSAULT No. 4837555 ;

Marque française DASSAULT SERGE No. 3 373 268 ; et

Marque française DASSAULT No. 3 373 264.

Le Requérant a par ailleurs réservé une série de noms de domaine articulés autour du patronyme Serge Dassault, dont à titre d’illustration les noms de domaine <dassault-serge.com> et <serge-dassault.com>. Ces sites sont exploités pour décrire les activités du Requérant, ou en référence aux activités politiques de Monsieur Serge Dassault.

Le Défendeur s’est identifié auprès de l’Afnic sous les initiales "SL". Celles-ci correspondent à Monsieur Samir Laroussi, qui de fait a répondu à la demande sous ce nom. D’après les éléments fournis par le Requérant, Monsieur Laroussi serait responsable d’une agence de communication dénommée Web Communication Consulting, et dont l’activité porterait sur l’optimisation de la présence des personnes sur l’Internet et la protection de leur réputation sur la Toile.

Le Requérant a pris connaissance des noms de domaine litigieux, <dassault-serge.fr> et <dassaultserge.fr> dans des circonstances qui ne sont pas détaillées. Ces deux noms de domaine, réservés le 13 décembre 2010, hébergent une page unique sur laquelle est uniquement affiché le message suivant : "Ce site est un espace de communication permettant aux internautes de donner leur avis. Envoyer-nous votre avis à : webconseil@live.fr".

Par suite, le Requérant a saisi le Centre dans les conditions rappelées au point 3 ci-dessus.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Les arguments développés par le Requérant à l’appui de la requête sont, en substance, les suivants :

Le Requérant invoque à titre liminaire l’existence de nombreux droits sur l’élément objet de la demande, Serge Dassault. Ceci tant à titre de marque, que de nom de domaine, de dénomination sociale et de nom patronymique.

Le Requérant expose par suite que l’enregistrement et/ou l’utilisation des noms de domaine litigieux portent atteinte tant à ses droits qu’aux règles de la concurrence.

Ainsi, le Requérant invoque en premier lieu une atteinte à ses marques SERGE DASSAULT, décrite dans les termes suivants : "La raison d’être de l’enregistrement du nom de domaine est ainsi de profiter de la confusion qui pourrait naître, dans l’esprit des internautes, de la proximité de l’orthographe de ce nom de domaine avec la marque et les noms de domaines du plaignant (…). La Défendeur a, en procédant à la réservation de ce nom de domaine, porté atteinte aux droits de marque détenus par le Requérant conformément à l’article L. 713-3 du Code de la Propriété Intellectuelle (…). La notoriété et la renommée des marques SERGE DASSAULT et DASSAULT en France et dans le monde étant établie, les dispositions de l’article L. 73-5 du CPI ont également vocation à s’appliquer à la présente plainte. L’usage des marques SERGES DASSAULT et DASSAULT dans les noms litigieux constitue en effet un emploi injustifié de la marque de renommée du Requérant".

Le Requérant invoque également une atteinte aux droits de la personnalité de Monsieur Serge Dassault, lequel "correspond au nom de famille du Conseil d’Administration du Groupe Dassault et du sénateur reconnu Serge Dassault".

La demande est également fondée sur une atteinte aux règles de la concurrence et du comportement loyal dans le commerce, qui en l’espèce se manifesterait par le détournement des marques, dénominations et noms de domaine du Requérant, alors même que le Défendeur, "qui ne porte probablement pas le nom de famille Dassault, ne peut prétendre de bonne foi avoir eu l’intention de développer une activité par l’intermédiaire des noms".

Le Requérant précise enfin que le Défendeur n’a pas de droit antérieur ou d’intérêt légitime sur les noms de domaine litigieux.

B. Défendeur

Le Défendeur a répondu succinctement à la demande, en indiquant que "Mr Serge Dassault a souvent fait la une des journaux en France suite à de nombreuses affaires. Les sites dassault-serge.fr et dassaultserge.fr permettent aux internautes de donner leur avis". A cet égard, le Défendeur rappelle que l’article 11 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen garantit la libre communication des pensées et des opinions, et que le Conseil Constitutionnel a de fait annulé en octobre 2010 les dispositions du Code des postes et communications électroniques relatives à la gestion et l’attribution des noms de domaine.

6. Discussion

Conformément à l’article 20(c) du Règlement, “L’Expert fait droit à la demande lorsque l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine par le défendeur constitue une atteinte aux droits des tiers ou aux règles de la concurrence telles que définies à l’article 1 du présent règlement et, si la mesure de réparation demandée est la transmission du nom de domaine, lorsque le requérant a justifié de ses droits sur l’élément objet de ladite atteinte et sous réserve de sa conformité avec la Charte applicable”.

(i) Droits du requérant sur le nom de domaine

Le requérant est titulaire de divers droits de marque en vigueur en France sur SERGE DASSAULT et DASSAULT SERGE, dont il invoque une atteinte. A ce titre, le requérant est bien-fondé à tenter d’obtenir le transfert du nom de domaine litigieux à son profit.

(ii) Enregistrement ou utilisation du nom de domaine litigieux en violation des droits des tiers ou des règles de la concurrence

Conformément à l’article 1 du Règlement, on entend par atteinte aux droits des tiers “une atteinte aux droits des tiers, en particulier, lorsque le nom de domaine est identique ou susceptible d’être confondu avec un nom sur lequel est conféré un droit de propriété intellectuelle français ou communautaire (propriété littéraire et artistique et/ou propriété industrielle), ou est identique au nom patronymique d’une personne, sauf si le défendeur fait valoir un droit ou un intérêt légitime sur le nom de domaine et agit de bonne foi”.

Sur l’atteinte au patronyme Serge Dassault

Les noms de domaine <dassaultserge.fr> et <dassault-serge.fr> reprennent à l’identique le patronyme de Monsieur Serge Dassault, dont il a été rappelé dans l’exposé des faits qu’il est l’un des grands capitaines de l’industrie française. En effet il n’y a lieu de tenir compte, aux fins de la comparaison de ce patronyme et des noms de domaine, ni de l’extension ".fr", ni de l’insertion d’un tiret dans l’un des noms de domaine, ni du choix de la reproduction en premier lieu du nom de famille Dassault suivi par le prénom Serge.

Si l’atteinte au patronyme Serge Dassault est en l’espèce caractérisée, l’Expert constate toutefois que Monsieur Serge Dassault, pris en tant que personne physique, n’est pas Requérant dans le cadre de cette procédure. Le Groupe Industriel Marcel Dassault ne peut invoquer l’atteinte au patronyme Serge Dassault, et n’est dès lors pas fondé à obtenir le transfert des noms de domaine litigieux sur ce fondement.

Sur l’atteinte aux Marques du Requérant

En droit français, l’existence d’une atteinte à un droit de marque est essentiellement subordonnée à l’existence d’un risque de confusion, qu’il soit présumé ou démontré. Le risque de confusion s’apprécie au regard de l’identité ou de la similitude des signes comparés, en tenant compte de leur caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage, et de l’identité ou de la similitude des produits et services couverts par les marques (voir en ce sens les dispositions de l’article L. 713-3 du Code de la Propriété Intellectuelle). A titre exceptionnel, une protection accrue est conférée à celles des marques jouissant d’une renommée. L’article L. 713-5 du Code de la Propriété Intellectuelle stipule en effet que “l’emploi d’une marque jouissant d’une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l’enregistrement engage la responsabilité de son auteur s’il est susceptible de porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cet emploi constitue une exploitation injustifiée de cette dernière (…)”.

En l’espèce, le Requérant invoque d’une part le bénéfice de l’article L. 713-3 du CPI. Cela étant, l’Expert considère que la mise en œuvre de cette disposition implique que les noms de domaine litigieux soient exploités en liaison avec une offre de produits ou de services identiques aux produits et services visés dans les droits de marques du Requérant. Or, les noms de domaine litigieux ne font pas l’objet d’une exploitation commerciale, puisqu’ils hébergent une simple page blanche sur laquelle figure un message de nature non commerciale. L’Expert considère dès lors que l’usage des noms de domaine litigieux ne contrefait pas les droits de marque du Requérant au sens de l’article L. 713-3 du CPI.

Le Requérant invoque d’autre part les dispositions relatives à la protection des marques renommées de l’article L. 713-5 du CPI. A cet égard, l’Expert constate :

D’une part, que la marque SERGE DASSAULT jouit effectivement d’une renommée incontestable en France, pour les motifs rappelés dans l’exposé des faits.

D’autre part, que l’absence exploitation commerciale, à ce jour, des noms de domaine litigieux, ne fait nullement obstacle à la reconnaissance d’une atteinte à une marque de renommée. Sur ce point, l’Expert souhaite rappeler l’exposé des motifs de la décision rendue par ses soins dans le Symantec Corp. contre Myrique S.A.R.L., Litige OMPI No. DFR2010-0029:

"On pourrait argumenter que la simple réservation d’un nom de domaine ne peut pas porter atteinte à la renommée d’une marque, dans la mesure où il s’agit d’un acte neutre qui n’est pas attaché à une quelconque activité (voir sur ce point Jérôme Passa, Traité de droit de la propriété industrielle, L.G.D.J., 2e édition, tome 1). Néanmoins, les tribunaux français et la jurisprudence développée en vertu du Règlement ont adopté une position contraire, en estimant que le simple enregistrement d’un nom de domaine pouvait porter atteinte à la renommée d’une marque. Cela est notamment le cas lorsqu’il n’est pas envisageable que le nom de domaine puisse être exploité sans porter atteinte à la marque renommée. On citera ici un extrait de l’arrêt rendu le 4 juillet 2008 par la Cour d’Appel de Paris dans un litige portant sur le nom de domaine <eurostar.eu> : “considérant que les marques EUROSTAR du Réseau Ferroviaire (…) ont acquis une notoriété que ne fait pas débat et justifie qu’elles soient protégées dans les termes de l’article L713-5 du CPI; considérant que l’usage que la société EDT a fait lors de l’enregistrement du nom de domaine litigieux du signe constitutif de ces deux marques et porteur de leur distinctivité, caractérise un usage injustifié; qu’il est indifférent que ce site ne soit pas exploité dans la mesure où l’usage est celui intervenu lors de la demande d’enregistrement du nom de domaine et n’est couvert par aucun juste motif au sens de l’article 5.2 de la directive 89/104”. Ce raisonnement est cohérent avec l’approche suivie par la même Cour dans un arrêt rendu l’année précédente, le 7 mars 2007 à propos de noms de domaine constitués autour du terme “meridien” : “il est indifférent que ce site ne soit pas exploité dans la mesure où l’usage est celui intervenu lors de la demande d’enregistrement du nom de domaine et n’est couvert par aucun juste motif (…)” (voir également, à titre d’illustration, CA Versailles, 14e ch., 8 janvier 2003, Christiane L. / SA L’Oréal; et CA Versailles, 12e ch., sect. 1, 27 avril 2006, Milka B. / Kraft Foods Schweiz Holding). A titre surabondant, on relèvera que l’articulation même de l’article 20(c) du Règlement permet de constater que le simple enregistrement d’un nom de domaine peut porter atteinte aux droits des tiers".

Or, en l’espèce, un faisceau d’indices concordants conforte l’Expert dans son opinion selon laquelle la réservation des noms de domaine litigieux a été effectuée dans le but de tirer profit de la renommée attachée aux marques SERGE DASSAULT, et de porter atteinte à leur caractère distinctif :

En premier lieu, Monsieur Samir Laroussi n’a pas réservé un mais plusieurs noms de domaine articulés autour du patronyme Serge Dassault, à savoir <dassaultserge.fr>, <dassault-serge.fr>, mais également <dassault.name>, <dassault.tv>, <dassault-serge.info>, <dassaultserge.info>, et <serge-dassault.info>. Cette pléthore de noms de domaine se heurte avec l’allégation du Défendeur selon laquelle les noms de domaines litigieux seraient utilisés uniquement à des fins de communication des internautes : il n’est nullement nécessaire de réserver 7 noms de domaine à cette fin.

En second lieu, le contenu de la page hébergée sous les noms de domaine litigieux est tout sauf crédible. Aucune mention n’y est faite de Monsieur Serge Dassault et des "affaires" auxquelles il serait lié aux dires du Défendeur. Le message affiché,"Ce site est un espace de communication permettant aux internautes de donner leur avis. Envoyer-nous votre avis à : webconseil@live.fr", est à la fois trop succinct et déconnecté de Serge Dassault ou du Groupe Industriel Marcel Dassault pour être pris au sérieux. Il s’agit en réalité d’un usage factice visant à tenter de justifier la réservation de ces noms de domaine au nom de la liberté d’expression.

En troisième lieu, Monsieur Samir Laroussi a récemment été impliqué dans une autre procédure impliquant une série de noms de domaine articulés autour des termes "Servier", "Laboratoires Servier" et "Jacques Servier" (Les Laboratoires Servier, Biofarma et Monsieur Jacques Servier contre Samir Laroussi Robio, Litige OMPI No. DFR2011-0004,). Dans cette affaire, l’expert saisi a pu constater que le défendeur, qui avait tenté de monnayer le transfert de ces noms de domaine au Requérant, avait réservé et utilisé ces noms de domaine tant en violation des droits des tiers que des règles de concurrence.

A l’encontre de ces constatations, le Défendeur fait valoir indirectement un intérêt légitime et des agissements de bonne foi, en exposant que les noms de domaine litigieux ne sont utilisés qu’à des fins de communication et d’échange d’opinions sur la personne de Monsieur Serge Dassault, activités dont le libre exercice est garanti par la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen.

A cet égard, force est de constater que si la liberté d’expression du Défendeur et des Internautes constitue effectivement un droit fondamental, son libre exercice peut parfaitement être dissocié de la réservation de noms de domaine particuliers, dont l’Expert a constaté qu’elle porte atteinte à la renommée des marques du Requérant. Le Défendeur dispose de toute évidence de nombreux moyens pour inviter les internautes à exprimer leurs opinions sur tel ou tel sujet ou personne.

L’atteinte aux marques du Requérant justifie le transfert des noms de domaine litigieux à son profit. Par économie de procédure, il n’est pas nécessaire pour l’Expert de se prononcer sur une éventuelle atteinte aux règles de la concurrence et du comportement loyal dans le commerce.

7. Décision

Conformément aux articles 20(b) et (c) du Règlement, l’Expert ordonne la transmission au profit du Requérant des noms de domaine <dassault-serge.fr> et <dassaultserge.fr>.

Martine Dehaut
Expert
Le 6 juin 2011