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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE L’EXPERT

International Yellow Pages contre INDOM et MAPPY

Litige n° DFR2011-0007

1. Les parties

Le Requérant est International Yellow Pages, Mougins, France, représenté à l’interne, France.

Les Défendeurs sont INDOM, Paris, France, et MAPPY, Paris, France, représentés par DS Avocats, France.

2. Nom de domaine et prestataire Internet

Le litige concerne le nom de domaine <123deal.fr> enregistré le 29 janvier 2010.

Le prestataire Internet est la société INDOM.

3. Rappel de la procédure

Une demande déposée par International Yellow Pages auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) a été reçue le 19 février 2011.

Le 21 février 2011, le Centre a adressé à l’Association Française pour le Nommage Internet en Coopération (ci-après l’“Afnic”) une demande aux fins de vérification des éléments du litige et de gel des opérations.

Le 21 février 2011, l’Afnic a confirmé l’ensemble des données du litige, ainsi que le fait qu’aucune procédure administrative applicable au nom de domaine objet du litige n’est pendante.

Le Centre a vérifié que la demande répond bien au Règlement sur la procédure alternative de résolution des litiges du “.fr” et du “.re” par décision technique (ci-après le “Règlement”) en vigueur depuis le 22 juillet 2008, et applicable à l’ensemble des noms de domaine du “.fr” et du “.re” conformément à la Charte de nommage de l’Afnic applicable (ci-après la “Charte”).

Conformément à l’article 14(c) du Règlement, une notification de la demande, valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée aux Défendeurs le 2 mars 2011. Conformément à l’article 15 du Règlement, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 22 mars 2011. Les Défendeurs ont fait parvenir leur réponse le 22 mars 2011. Le 22 mars 2010, le Requérant a fait parvenir un courrier au Centre relativement à cette affaire.

Le 5 avril 2011, le Centre nommait Isabelle Leroux comme Expert dans le présent litige. L’Expert constate qu’il a été nommé conformément au Règlement. L’Expert a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément à l’article 4 du Règlement.

4. Les faits

Le Requérant déclare avoir pour activité l’agrégation de coupons de réduction, laquelle consiste à réunir les “bons plans” proposés sur d’autres sites Internet.

A ce titre, le Requérant a déposé, le 15 novembre 2010 une marque française DAILY DEAL n° 3 782 091, en classes 35, 38 et 41 (ci-après désignée la “Marque DAILY DEAL”). Cette marque a été enregistrée le 18 mars 2011.

Il a également enregistré le 15 novembre 2010, le nom de domaine <dailydeal.pro>.

La société INDOM, titulaire du nom de domaine litigieux depuis le 29 janvier 2010, est un prestataire Internet offrant divers services liés à l’enregistrement de noms de domaine.

A ce titre, elle peut être amenée à effectuer la réservation d’un nom de domaine pour le compte d’un tiers, qui exploite le site Internet correspondant.

La société MAPPY propose divers services d’aide et d’incitation au déplacement - plans, itinéraires, recherche à proximité - sur Internet et le mobile.

Dans ce cadre, elle exploite le site accessible à l’adresse “www.123deal.fr”, qui est un agrégateur et comparateur d’offres de réduction sur Internet.

Aux fins de cette exploitation, MAPPY a déposé, le 25 novembre 2010, une demande de marque française 123DEAL n° 3 785 004, en classes 9, 16, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 43 et 45 (ci-après désignée la “Demande de Marque 123DEAL”).

Cette demande de marque a fait l’objet d’une opposition dans les deux mois de sa publication, le 12 février 2011, par le Requérant, sur le fondement de la Marque DAILY DEAL.

C’est dans ces circonstances que le Centre a été saisi du présent litige.

Compte tenu de l’ensemble des circonstances ci-dessus rappelées, MAPPY a souhaité répondre à la plainte du Requérant au nom des Défendeurs, en lieu et place du bureau d’enregistrement INDOM.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

(i) Le Requérant soutient avoir des droits sur le nom de domaine litigieux.

Il invoque au soutien de sa demande la Marque DAILY DEAL.

Il soutient que le nom de domaine litigieux reproduit servilement la Marque DAILY DEAL, et n’a été enregistré par les Défendeurs qu’aux fins de créer une confusion avec le site qu’il exploite à l’adresse “www.dailydeal.pro”, sur lequel la Marque DAILY DEAL est utilisée.

(ii) Le Requérant soutient que l’enregistrement du nom de domaine par les Défendeurs constitue une atteinte aux droits des tiers ou aux règles de la concurrence.

Le Requérant soutient que le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi par les Défendeurs, aux fins de détourner la clientèle du Requérant.

B. Défendeurs

(i) Les Défendeurs font valoir que le Requérant n’a pas de droit sur le nom de domaine litigieux.

Les Défendeurs estiment avoir un intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux.

MAPPY fait en effet valoir le dépôt de la Demande de Marque 123DEAL, et considère donc être légitime à exploiter la marque correspondante sur le site “www.123deal.fr”.

Les Défendeurs font valoir que le fait pour le Requérant d’avoir déposé la Marque DAILY DEAL n’autorise en aucun cas celui-ci à revendiquer la propriété d’un nom de domaine composé d’éléments distincts. Ils insistent à cet égard sur la différence entre les chiffres accolés “123” en position d’attaque du nom de domaine litigieux, d’une part, et le terme d’attaque “Daily” de la Marque DAILY DEAL, d’autre part.

En conséquence, les Défendeurs considèrent qu’ils n’avaient pas à obtenir une quelconque autorisation du Requérant pour réserver le nom de domaine litigieux.

(ii) Les Défendeurs soutiennent que l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine litigieux ne constituent pas une atteinte aux droits des tiers ou aux règles de la concurrence

Les Défendeurs déclarent avoir agi de bonne foi en enregistrant le nom de domaine litigieux. En effet, dès lors qu’au jour de la réponse qu’ils ont envoyée au Centre, la Marque DAILY DEAL n’était pas exploitée par le Requérant, les Défendeurs font valoir que la clientèle du Requérant est inexistante pour les services censés être offerts sous la Marque DAILY DEAL.

En tout état de cause, les Défendeurs soulignent le fait que le site Internet accessible à l’adresse “www.123deal.fr” ne contient aucune imitation ou reproduction de la Marque DAILY DEAL, et qu’aucun comportement déloyal ne peut leur être reproché.

6. Discussion

L’Expert constate que le Requérant invoque une utilisation du nom de domaine litigieux par les Défendeurs en violation de ses droits et sollicite, en conséquence, la transmission de ce nom de domaine à son profit.

Conformément au paragraphe 20(c) du Règlement, l’Expert “fait droit à la demande lorsque l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine par les Défendeurs constitue une atteinte aux droits des tiers ou aux règles de la concurrence telles que définies à l’article 1 du présent règlement et, si la mesure de réparation demandée est la transmission du nom de domaine, lorsque le requérant a justifié de ses droits sur l’élément objet de ladite atteinte et sous réserve de sa conformité avec la Charte applicable”.

L’Expert rappelle que, conformément à l’article 1 du Règlement, l’atteinte aux droits des tiers s’entend comme “une atteinte aux droits des tiers en particulier lorsque le nom de domaine est identique ou susceptible d’être confondu avec un nom sur lequel est conféré un droit de propriété intellectuelle française ou communautaire (propriété littéraire et artistique et/ou propriété industrielle), ou est identique au nom patronymique d’une personne, sauf si les Défendeurs fait valoir un droit ou un intérêt légitime sur le nom de domaine et agit de bonne foi”.

Conformément à l’article 1 du Règlement, l’atteinte aux règles de la concurrence s’entend comme “une atteinte aux règles de la concurrence et du comportement loyal en matière commerciale en droit français ou communautaire”.

En conséquence, l’Expert s’est attaché à vérifier, au vu des arguments et pièces soumis par les parties, si l’enregistrement et/ou l’utilisation du nom de domaine litigieux portait atteinte aux droits du Requérant et, le Requérant sollicitant la transmission de ce nom de domaine à son profit, si celui-ci justifie de droits sur ce nom de domaine.

(i) Droits du requérant sur le nom de domaine

Le Requérant ne justifie d’aucun titre de propriété sur la dénomination “123 DEAL”. Le seul titre de propriété qu’il invoque à l’appui de sa demande est la Marque DAILY DEAL.

Or, la Marque DAILY DEAL a été déposée plus de neuf mois après l’enregistrement du nom de domaine par les Défendeurs, de sorte que le Requérant n’avait, au jour de son enregistrement par les Défendeurs, aucun droit sur le nom de domaine litigieux.

En outre, la Marque DAILY DEAL n’est, en tout état de cause, ni identique ni similaire à la dénomination “123 DEAL”. En effet, le terme anglais “deal”, parfaitement compris du public français, est descriptif pour désigner les services de “bons plans” en cause. L’élément distinctif du nom de domaine litigieux consiste donc en la suite de chiffres “123” en position d’attaque, laquelle est radicalement distincte du terme d’attaque “Daily” de la marque invoquée par le Requérant.

En conséquence, l’Expert considère que le Requérant ne possède aucun droit sur le nom de domaine litigieux, et que les Défendeurs n’avaient pas à obtenir une quelconque autorisation de sa part pour réserver le nom de domaine litigieux.

(ii) Enregistrement ou utilisation du nom de domaine litigieux en violation des droits des tiers ou des règles de la concurrence

Au jour de l’enregistrement du nom de domaine litigieux le 29 janvier 2010, la dénomination “123 DEAL” ne faisait l’objet d’aucun droit privatif qui ait été invoqué dans le cadre de la présente procédure.

Les Défendeurs étaient donc parfaitement libres de réserver le nom de domaine litigieux à cette date.

Le dépôt par le Requérant de la Marque DAILY DEAL est sans conséquence à cet égard, le nom de domaine litigieux étant insusceptible de créer un risque de confusion pour l’internaute, en laissant croire à celui-ci qu’il accède à une page Internet opérée par le Requérant lui-même ou par une entité économiquement liée.

Par conséquent, l’Expert considère que le nom de domaine litigieux n’a pas été enregistré ou utilisé en violation des droits des tiers ou des règles de la concurrence.

7. Décision

Conformément aux articles 20(b) et (c) du Règlement, l’Expert rejette la demande de transmission au profit du Requérant du nom de domaine <123deal.fr>.

Isabelle Leroux
Expert
Le 19 avril 2011