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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE L’EXPERT

Nexity contre Fredrick Ebenezer

Litige n° DFR2011-0005

1. Les parties

Le Requérant est Nexity, Paris, France, représenté par De Gaulle Fleurance & Associés, France.

Le Défendeur est Fredrick Ebenezer, Paris, France.

2. Nom de domaine et prestataire Internet

Le litige concerne le nom de domaine <nexiti.fr> enregistré le 12 juillet 2008.

Le prestataire Internet est la société EURODNS S.A.

3. Rappel de la procédure

Une demande déposée par la société Nexity auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) a été reçue le 15 février 2011.

Le 16 février 2011, le Centre a adressé à l’Association Française pour le Nommage Internet en Coopération (ci-après l’“Afnic”) une demande aux fins de vérification des éléments du litige et de gel des opérations.

Le 16 février 2011, l’Afnic a confirmé l’ensemble des données du litige, ainsi qu’aucune procédure administrative applicable au nom de domaine objet du litige n’est pendante. L’Afnic a accepté de lever l’anonymat du nom de domaine litigieux et a communiqué les coordonnées du Défendeur.

Le 18 février 2011, le Centre a communiqué les coordonnées du Défendeur au Requérant et celui-ci a déposé une demande amendée le 21 février 2011.

Le Centre a vérifié que la demande répond bien au Règlement sur la procédure alternative de résolution des litiges du “.fr” et du “.re” par décision technique (ci-après le “Règlement”) en vigueur depuis le 22 juillet 2008, et applicable à l’ensemble des noms de domaine du “.fr” et du “.re” conformément à la Charte de nommage de l’Afnic applicable (ci-après la “Charte”).

Conformément à l’article 14(c) du Règlement, une notification de la demande, valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur le 22 février 2011. Conformément à l’article 15 du Règlement, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 14 mars 2011. Le Défendeur n’a pas fait parvenir de réponse et le Centre a notifié le défaut du Défendeur le 16 mars 2011.

Le 21 mars 2011, le Centre nommait Christophe Caron comme Expert dans le présent litige. L’Expert constate qu’il a été nommé conformément au Règlement. L’Expert a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément à l’article 4 du Règlement.

4. Les faits

Le Requérant est une société française spécialisée dans les métiers et les services de l’immobilier puisqu’elle offre le montage, le financement, la conception et la réalisation de projets immobiliers à ses clients, notamment sous quatre marques comportant NEXITY et sous le nom de domaine <nexity.fr>.

En février 2011, le Requérant a découvert que le nom de domaine litigieux <nexiti.fr> avait été enregistré le 12 juillet 2008 sous couvert d’anonymat.

Le Requérant a décidé de déposer une demande en vertu du Règlement afin d’obtenir la transmission du nom de domaine litigieux à son profit.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant est titulaire de plusieurs marques françaises et communautaire qui protègent NEXITY :

marque verbale française NEXITY n°3007815 déposée le 16 février 2000 et enregistrée le 14 juillet 2000 en classes 35, 36, 37, 39, 41, 42, 43, 44 et 45;

marque verbale française NEXITY n° 3463720 déposée le 16 novembre 2006 et enregistrée le 27 avril 2007 en classes 9, 16, 35 et 36;

marque verbale communautaire NEXITY n° 7250178 déposée le 22 septembre 2008 et enregistrée le 29 juillet 2009 en classes 35, 36, 37, 39, 41, 42, 43 et 44;

marque semi-figurative communautaire NEXITY n°8305906 déposée le 18 mai 2009 et enregistrée le 3 décembre 2009 en classes 35,36, 37,39, 41, 42, 43, 44.

Il précise qu’il est également titulaire du nom de domaine <nexity.fr>.

Le Requérant considère que les similitudes visuelles, phonétiques et intellectuelles entre le nom de domaine litigieux <nexiti.fr> et le signe “nexity” sur lequel le Requérant dispose de droits, sont de nature à créer un risque de confusion dans l’esprit du public. Le Requérant ajoute que la renommée des marques NEXITY participe de ce risque de confusion.

Par ailleurs, le Requérant soutient que le Défendeur ne détient aucun droit ni aucun intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux en France, en Europe ou ailleurs dans le monde et fournit, à l’appui de cette affirmation, le résultat de ses recherches sur différentes bases de données.

Le Requérant considère enfin, que le Défendeur a entendu enregistrer et utiliser, le nom de domaine de mauvaise foi. Le Requérant souligne que le site litigieux serait en réalité un site dit “parking” hébergeant des liens publicitaires dirigeant l’internaute vers des sites qui concernent, pour l’essentiel, les activités du Requérant.

En conclusion, le Requérant sollicite la transmission à son profit du nom de domaine litigieux.

B. Défendeur

Le Défendeur n’a pas fait parvenir de réponse au Centre.

6. Discussion

L’Expert rappelle que, en application de l’article 1 du Règlement, une atteinte aux droits des tiers est constituée lorsque le nom de domaine est identique ou susceptible d’être confondu avec un nom sur lequel est conféré un droit de propriété intellectuelle français ou communautaire (propriété littéraire et artistique et/ou propriété industrielle), ou est identique au nom patronymique d'une personne, sauf si le Défendeur fait valoir un droit ou un intérêt légitime sur le nom de domaine et agit de bonne foi. En application du même article, une atteinte aux règles de la concurrence désigne notamment une violation du comportement loyal en matière commerciale en droit français ou communautaire.

L’Expert souligne que, en application de l’article 20(c) du Règlement, il fait droit à la demande lorsque l'enregistrement ou l'utilisation du nom de domaine par le Défendeur constitue une atteinte aux droits des tiers ou aux règles de la concurrence telles que définies à l'article 1 du présent règlement et, si la mesure de réparation demandée est la transmission du nom de domaine, lorsque le Requérant a justifié de ses droits sur l'élément objet de ladite atteinte et sous réserve de sa conformité avec la Charte applicable.

(i) Droits du Requérant sur le nom de domaine

Le Requérant apporte la preuve qu’il a des droits sur le terme “nexity”. Au-delà du fait que le terme “nexity” constitue sa dénomination sociale, le Requérant prouve qu’il est titulaire des marques suivantes :

marque verbale française NEXITY n°3007815 déposée le 16 février 2000 et enregistrée le 14 juillet 2000 en classes 35, 36, 37, 39, 41, 42, 43, 44 et 45;

marque verbale française NEXITY n° 3463720 déposée le 16 novembre 2006 et enregistrée le 27 avril 2007 en classes 9, 16, 35 et 36;

marque verbale communautaire NEXITY n° 7250178 déposée le 22 septembre 2008 et enregistrée le 29 juillet 2009 en classes 35, 36, 37, 39, 41, 42, 43 et 44;

marque semi-figurative communautaire NEXITY n°8305906 déposée le 18 mai 2009 et enregistrée le 3 décembre 2009 en classes 35,36, 37, 41, 42, 43, 44.

En outre, il est titulaire du nom de domaine <nexity.fr> qui correspond à l’adresse du site Internet, vitrine de son activité.

Il faut donc en déduire que le Requérant a bien des droits sur le terme “nexity”.

(ii) Enregistrement ou utilisation du nom de domaine litigieux en violation des droits des tiers ou des règles de la concurrence

L’atteinte aux droits des tiers est constituée lorsque le nom de domaine est identique à un nom ou susceptible d’être confondu avec un nom sur lequel est conféré un droit de propriété intellectuelle français.

Le nom de domaine litigieux <nexiti.fr> est identique à l’expression “nexity”, objet des droits du Requérant. En effet, il n’existe qu’une différence insignifiante entre les deux signes puisque, dans le nom de domaine litigieux, la lettre “i” remplace la lettre “y” qui a la même sonorité. Cette différence peut passer inaperçue aux yeux du consommateur moyen. C’est pourquoi il convient de considérer que le nom de domaine litigieux est identique avec un nom sur lequel le Requérant dispose d’un droit de propriété intellectuelle.

En procédant à l’enregistrement du nom de domaine <nexiti.fr>, le Défendeur a soit failli à son obligation de vérification préalable que le nom de domaine ne portait pas atteinte aux droits des tiers, soit il a souhaité engendrer une confusion évidente avec le signe “nexity”, qui n’a aucune signification dans le langage courant et sur lequel le Requérant a des droits. En enregistrant le nom de domaine litigieux, le Défendeur n’a pas seulement porté atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant, mais il a aussi eu un comportement déloyal.

En utilisant le nom de domaine <nexiti.fr>, le Défendeur a également porté atteinte aux droits du Requérant puisqu’il a placé sur la page d’accueil de son site, des liens commerciaux dédiés au même secteur d’activité que celui du Requérant, ce qui fait subir à ce dernier un détournement de clientèle, tout en assurant vraisemblablement un gain pour le Défendeur. En effet, le Défendeur a incontestablement voulu capter les internautes qui, en saisissant l’expression “Nexity” dans un moteur de recherches, ont remplacé par inadvertance la lettre “y” par la lettre “i”. L’Expert considère donc que le Défendeur a porté atteinte aux droits du Requérant en utilisant le nom de domaine litigieux et que cet usage démontre aussi un comportement déloyal.

Enfin, le Défendeur ne justifie d’aucun droit sur le nom de domaine, ni d’un intérêt légitime et n’a pas agi de bonne foi.

Au regard de ce qui précède, l’Expert considère que le Défendeur a enregistré et utilisé le nom de domaine litigieux <nexiti.fr> en violation tant des droits des tiers que des règles de concurrence.

7. Décision

Conformément aux articles 20(b) et (c) du Règlement, l’Expert ordonne la transmission au profit du Requérant du nom de domaine <nexiti.fr>.

Christophe Caron
Expert
Le 25 mars 2011