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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE L’EXPERT

Casino de Paris contre Raymond Pouzas

Litige n° DFR2010-0028

1. Les parties

Le Requérant est Casino de Paris, Paris, France, représenté par le Cabinet Germain & Maureau, France.

Le Défendeur est Raymond Pouzas, Le Mans, France.

2. Nom de domaine et prestataire Internet

Le litige concerne le nom de domaine <casino-de-paris.fr> enregistré le 30 juin 2006.

Le prestataire Internet est la société EuroDNS S.A.

3. Rappel de la procédure

Une demande déposée par Casino de Paris auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) a été reçue le 25 août 2010.

Le 25 août 2010, le Centre a adressé à l’Association Française pour le Nommage Internet en Coopération (ci-après l’“Afnic”) une demande aux fins de vérification des éléments du litige et de gel des opérations.

Le 25 août 2010, l’Afnic a confirmé l’ensemble des données du litige, ainsi qu’aucune procédure administrative applicable au nom de domaine objet du litige n’est pendante. L’Afnic a également dévoilé l’identité du titulaire du nom de domaine en litige.

Le 31 août 2010, le Centre a transmis les informations concernant le titulaire du nom de domaine en litige au Requérant, l’invitant à amender sa demande en ce sens. Le 3 septembre 2010, le Requérant a déposé une demande amendée.

Le Centre a vérifié que la demande ainsi que la demande amendée répondent bien au Règlement sur la procédure alternative de résolution des litiges du “.fr” et du “.re” par décision technique (ci-après le “Règlement”) en vigueur depuis le 22 juillet 2008, et applicable à l’ensemble des noms de domaine du “.fr” et du “.re” conformément à la Charte de nommage de l’Afnic applicable (ci-après la “Charte”).

Conformément à l’article 14(c) du Règlement, une notification de la demande, valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur le 7 septembre 2010. Conformément à l’article 15 du Règlement, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 27 septembre 2010. Le Défendeur n’a pas fait parvenir de réponse et le Centre a notifié le défaut du Défendeur le 29 septembre 2010.

Le 14 octobre 2010, le Centre nommait Alain Bensoussan comme Expert dans le présent litige. L’Expert constate qu’il a été nommé conformément au Règlement. L’Expert a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément à l’article 4 du Règlement.

4. Les faits

Le Requérant est titulaire des droits suivants sur l’expression “Casino de Paris”:

- marque française semi-figurative CASINO DE PARIS n°00 3 015 678 déposée le 14 mars 2000 et enregistrée pour désigner des produits et services relevant des classes 16, 28, 38 et 41 de la classification internationale de Nice, et notamment pour des “services de casinos (jeux)”;

- marque française verbale CASINO DE PARIS n°03 3 251 620 déposée le 16 octobre 2003 et enregistrée pour désigner des produits et services relevant des classes 3, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 34, 38, 41 et 43 et en particulier pour des “jeux” ainsi que pour des services de “divertissements; informations en matière de divertissements; activités sportives; services de casino (jeux), exploitation de salles de jeux; services de jeu proposés en ligne (à partir d’un réseau informatique)”;

- marque internationale CASINO DE PARIS n°827 309 enregistrée le 14 avril 2004 sous priorité de la marque française précitée n°03 3 251 620 et protégée en Chine, en Algérie et au Maroc notamment pour des services de “divertissement; informations en matière de divertissement; activités sportives; jeux et divertissements télévisés interactifs ; services de casino (jeux); exploitation de salles de jeux ; services de jeu proposés en ligne (à partir d’un réseau informatique)”;

- marque communautaire CASINO DE PARIS n°003 760 824 déposée le 14 avril 2007 sous priorité de la marque française précitée n°03 3 251 620 et enregistrée notamment pour des services de “divertissement ; informations en matière de divertissements; activités sportives; jeux et divertissements télévisés interactifs; services de casino (jeux); exploitation de salles de jeux; services de jeu proposés en ligne (à partir d’un réseau informatique)”;

- dénomination sociale depuis son immatriculation au registre du commerce et des sociétés de Paris le 5 mai 1958 pour une activité d’“exploitation directe ou indirecte de touts music-halls, casinos, cafés, concerts, dancings, théâtres, cinémas, spectacles, attractions et plus particulièrement l’exploitation du casino de paris”;

- nom de domaine <casinodeparis.fr> enregistré depuis le 8 août 1997 et exploité, un site web présentant les activités du requérant (spectacles, restaurant et jeux d’argent) et permettant notamment la réservation de places de spectacles étant accessible à partir de ce nom de domaine.

Le Défendeur est titulaire du nom de domaine <casino-de-paris> enregistré depuis le 30 juin 2006.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant fait valoir que:

- le nom de domaine litigieux <casino-de-paris.fr> est identique à ses marques et autres droits protégés précités;

- il n’a jamais autorisé le Défendeur à enregistrer ou exploiter le nom de domaine <casino-de-paris.fr> enregistré par le Défendeur;

- l’exploitation du nom de domaine litigieux sous forme de site contenant des liens rémunérés redirigeant vers des sites de jeux d’argent révèle que le Défendeur n’exploite pas sérieusement le nom de domaine litigieux mais qu’il a pour unique objectif de tirer profit de la renommée du nom et de la marque CASINO DE PARIS et d’en détourner la clientèle;

- l’enregistrement par le Défendeur de plus de 1300 noms de domaine met en évidence que celui-ci ne les a pas enregistrés en vue d’une exploitation réelle et de bonne foi, mais à des fins spéculatives et de manière déloyale.

En conséquence, le Requérant sollicite le transfert du nom de domaine <casino-de-paris.fr>.

B. Défendeur

Le Défendeur n’a présenté aucune réponse.

6. Discussion

L’Expert relève que le Requérant invoque un enregistrement et une utilisation du nom de domaine litigieux par le Défendeur en violation de ses droits et sollicite en conséquence sa transmission à son bénéfice.

L’Expert rappelle que :

- selon l’article 20(c) du Règlement, il “fait droit à la demande lorsque l'enregistrement ou l'utilisation du nom de domaine par le défendeur constitue une atteinte aux droits des tiers ou aux règles de la concurrence telles que définies à l'article 1 du présent règlement et, si la mesure de réparation demandée est la transmission du nom de domaine, lorsque le requérant a justifié de ses droits sur l'élément objet de ladite atteinte et sous réserve de sa conformité avec la Charte applicable”;

- l’article 1 du Règlement prévoit que l’on entend par atteinte aux droits des tiers, “une atteinte aux droits des tiers, en particulier, lorsque le nom de domaine est identique ou susceptible d’être confondu avec un nom sur lequel est conféré un droit de propriété intellectuelle français ou communautaire (propriété littéraire et artistique et/ou propriété industrielle), ou est identique au nom patronymique d'une personne, sauf si le défendeur fait valoir un droit ou un intérêt légitime sur le nom de domaine et agit de bonne foi” et que l’on entend par atteinte aux règles de la concurrence, “une atteinte aux règles de la concurrence et du comportement loyal en matière commerciale en droit français ou communautaire”.

Par voie de conséquence, et en application de l’article 20(a) du Règlement, l’Expert s’est attaché à vérifier, au vu des arguments et des pièces déposées par le Requérant en l’absence de réponse du Défendeur, si l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine litigieux <casino-de-paris.fr> porte atteinte aux droits du Requérant ou aux règles de la concurrence et si le Requérant, qui sollicite la transmission de ce nom de domaine à son bénéfice, justifie de droits sur l’élément “Casino de Paris”.

(i) Droits du requérant sur le nom de domaine

Le Requérant a transmis les justificatifs de ses droits sur l’expression “Casino de Paris” à titre de marques, de dénomination sociale et de nom de domaine protégés en France, depuis au plus tôt le 5 mai 1958 à titre de dénomination sociale.

Il justifie également de l’exploitation de cette locution depuis le début du XXe siècle durant l’époque de la 1ere guerre mondiale.

Il n’est pas contestable que le lieu de divertissement, de spectacles dénommé Casino de Paris est connu en France, notamment pour accueillir de nombreux artistes de la chanson française, des comédies musicales, des spectacles de music-hall.

(ii) Enregistrement ou utilisation du nom de domaine litigieux en violation des droits des tiers ou des règles de la concurrence

L’extension “.fr” et les tirets au sein du nom de domaine <casino-de-paris.fr> constituent des éléments exclusivement techniques qui demeurent indifférents à l’appréciation de l’identité ou de la similarité entre les droits du Requérant et le nom de domaine litigieux.

Il résulte de l’évidence que l’élément pertinent du nom de domaine <casino-de-paris.fr>, à savoir l’expression “Casino de Paris” est identique aux signes constitutifs des marques verbales n°03 3 251 620, n°827 309, n°003 760 824 précitées ainsi qu’à la dénomination sociale Casino de Paris sus-visée. Il reproduit également l’élément verbal de la marque semi-figurative n°00 3 015 678 et constitue la version développée du radical du nom de domaine <casinodeparis.fr> détenu et exploité par le Requérant.

En outre, le Requérant produit une pièce qui démontre que le nom de domaine litigieux, le 23 août 2010, renvoie vers un site de paris sportifs et de jeux en ligne, ce que l’Expert a vérifié au jour de la décision. L’exploitation est donc réalisée pour une activité identique et similaire aux produits et services précités revendiqués par les marques du Requérant, ainsi qu’à l’activité pour laquelle le Requérant est immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Paris.

Le Défendeur, qui n’a pas présenté d’observations en réponse à la demande, ne justifie pas avoir été autorisé à enregistrer et exploiter le nom de domaine <casino-de-paris.fr>. Il ne rapporte aucunement la preuve d’une quelconque titularité de droits antérieurs sur le signe “Casino de Paris” ou exploiter ce signe depuis une date antérieure aux droits du Requérant ci-dessus identifiés.

L’enregistrement et l’exploitation du nom de domaine litigieux sous forme de redirection vers un site web de paris sportifs et jeux d’argent ne peut pas être fortuite, compte tenu du prestige attaché au lieu Casino de Paris.

Enfin, l’utilisation d’un service d’anonymat au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux contribue en l’espèce à renforcer les indices de mauvaise foi du Défendeur.

L’Expert conclue de ce qui précède que l’enregistrement et l’exploitation du nom de domaine <casino-de-paris.fr> constituent une atteinte aux droits du Requérant au sens de l’article 1 du Règlement et que le Requérant, établi en France, justifie de ses droits sur le signe “Casino de Paris”.

7. Décision

Conformément aux articles 20(b) et (c) du Règlement, l’Expert ordonne la transmission au profit du Requérant du nom de domaine <casino-de-paris.fr>.

Alain Bensoussan
Expert
Le 27 octobre 2010