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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE L’EXPERT

Akbank Turk A.S. contre Mlle. Tulay Soykan / Pixelika

Litige n° DFR2010-0017

1. Les parties

Le Requérant est Akbank Turk A.S., Istanbul, Turquie, représenté par Istanbul Patent & Trademark Consultancy Ltd., Turquie.

Le Défendeur est Mlle. Tulay Soykan / Pixelika, Quincy-sous-Sénart, France.

2. Nom de domaine et prestataire Internet

Le litige concerne le nom de domaine <<akbank.fr >>enregistré le 27 août 2007.

Le prestataire Internet est la société Gandi.net.

3. Rappel de la procédure

Une demande déposée par Akbank Turk A.S. auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) a été reçue le 16 juin 2010.

Le 16 juin 2010, le Centre a adressé à l’Association Française pour le Nommage Internet en Coopération (ci-après l’“Afnic”) une demande aux fins de vérification des éléments du litige et de gel des opérations.

Le 1er juillet 2010, l’Afnic a confirmé l’ensemble des données du litige, ainsi qu’aucune procédure administrative applicable au nom de domaine objet du litige n’est pendante.

Le Centre a vérifié que la demande répond bien au Règlement sur la procédure alternative de résolution des litiges du “.fr” et du “.re” par décision technique (ci-après le “Règlement”) en vigueur depuis le 22 juillet 2008, et applicable à l’ensemble des noms de domaine du “.fr” et du “.re” conformément à la Charte de nommage de l’Afnic applicable (ci-après la “Charte”).

Conformément à l’article 14(c) du Règlement, une notification de la demande, valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur le 1er juillet 2010. Conformément à l’article 15 du Règlement, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 21 juillet 2010. Le Défendeur a fait parvenir sa réponse le 19 juillet 2010.

Le 5 août 2010, le Centre nommait Alexandre Nappey comme Expert dans le présent litige. L’Expert constate qu’il a été nommé conformément au Règlement. L’Expert a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément à l’article 4 du Règlement.

4. Les faits

Le Requérant est une banque turque fondée en 1947, dont le siège social est situé à Istanbul.

Exerçant ses activités sous le nom d’Akbank, le Requérant est aujourd’hui la première banque turque en termes d’actifs et l’une des toutes premières en volume de prêts.

En plus de ses activités bancaires traditionnelles, le Requérant propose également un large éventail de services de vente, de services commerciaux et corporatifs, et de services bancaires privés et internationaux de financement.

Le Requérant dispose d’un vaste réseau de distribution locale au travers de ses 715 filiales animées par plus de 13000 employés.

Le Requérant offre une large palette de services utilisant l’ensemble des technologies de pointe : téléphone, sms, internet.

En 2007, Akbank a noué un partenariat stratégique avec Citigroup, cédant 20% de son capital pour développer ses activités à l’international.

Le Requérant est titulaire de très nombreuses marques dont il produit les justificatifs dans la demande. Parmi celles-ci, on peut citer :

- marque internationale AKBANK déposée le 19 octobre 2000 auprès de l’OMPI et enregistrée sous le numéro 750 014 pour des services de la classe 36 ;

- marque internationale AK&design déposée le 19 octobre 2000 auprès de l’OMPI et enregistrée sous le numéro 750 065 pour des services de la classe 36 ;

Ces deux marques désignent la France.

Le nom de domaine litigieux a été déposé par le défendeur le 27 août 2007.

Dès qu’il a eu connaissance de cet enregistrement, le Requérant a pris contact avec le Défendeur par courrier électronique pour solliciter que le nom de domaine lui soit rétrocédé. Le Défendeur ayant proposé de revendre le nom de domaine au Requérant, ce dernier a décidé de soumettre le différend au Centre.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant estime que le nom de domaine litigieux reproduit intégralement la marque AKBANK sur laquelle il détient des droits.

Le Requérant déclare qu’il n’entretient aucune relation avec le Défendeur et qu’il ne l’a jamais autorisé à utiliser la marque AKBANK, en particulier dans un nom de domaine.

Il souligne que le nom de domaine objet du litige n’a jamais été utilisé par le Défendeur en relation avec une offre de bonne foi de biens ou services.

De telle sorte que pour le Requérant, le nom de domaine <akbank.fr> a été enregistré en parfaite connaissance de cause par le Défendeur qui connaissait l’existence du Requérant et souhaitait tirer profit de sa renommée à son détriment.

Les démarches amiables et préalables du Requérant auprès du Défendeur n’ayant pas permis de régler le différend à l’amiable, le Requérant sollicite le transfert du nom de domaine <akbank.fr> sur la base des dispositions du Règlement.

B. Défendeur

Dans un courrier informel daté du 17 août, reçu par le Centre le 19 août 2010, le Défendeur a souhaité rappeler qu’il avait enregistré le nom de domaine en 2007, alors qu’il était disponible, ceci en parfaite conformité avec la législation française.

Le Défendeur précise qu’il a réalisé d’importants investissements matériels et humains pour développer un projet de banque d’images, et c’est la raison pour laquelle il a souhaité obtenir un dédommagement financier contre le transfert du nom de domaine au profit du Requérant.

La proposition de rachat du nom de domaine <akbank.fr> au prix des annuités d’enregistrement n’étant pas satisfaisante pour le Défendeur, il déclare souhaiter conserver le nom de domaine litigieux, et sollicite in fine le rejet de la demande.

6. Discussion

L’Expert constate que le Requérant invoque l’enregistrement et la détention d’un nom de domaine en violation de ses droits privatifs et qu’il sollicite par conséquent le transfert à son profit du nom de domaine litigieux.

L’Expert rappelle que, en application de l’article 1 du Règlement, une atteinte aux droits des tiers est constituée “lorsque le nom de domaine est identique ou susceptible d’être confondu avec un nom sur lequel est conféré un droit de propriété intellectuelle français ou communautaire (propriété littéraire et artistique et/ou propriété industrielle), ou est identique au nom patronymique d’une personne, sauf si le défendeur fait valoir un droit ou un intérêt légitime sur le nom de domaine et agit de bonne foi”. En application du même article, une atteinte aux règles de la concurrence désigne notamment “une violation du comportement loyal en matière commerciale en droit français ou communautaire”.

L’Expert souligne que, en application de l’article 20(c) du Règlement, il fait droit à la demande “lorsque l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine par le défendeur constitue une atteinte aux droits des tiers ou aux règles de la concurrence telles que définies à l’article 1 du présent Règlement et, si la mesure de réparation demandée est la transmission du nom de domaine, lorsque le requérant a justifié de ses droits sur l’élément objet de ladite atteinte et sous réserve de sa conformité avec la Charte applicable”.

(i) Droits du requérant sur le nom de domaine

Il ressort de la demande et des pièces annexées que le Requérant exploite la dénomination Akbank depuis plusieurs décennies en Turquie.

Akbank constitue la dénomination sociale, le nom commercial et la marque institutionnelle du Requérant.

Cette marque est protégée en Turquie, pays d’origine du Requérant. Compte tenu de la stratégie de développement international mise en œuvre par le Requérant depuis plusieurs années, la marque AKBANK est également protégée dans de nombreux pays par l’intermédiaire de dépôts nationaux, régionaux ou internationaux.

Ainsi l’Expert observe que la marque AKBANK, parmi d’autres appartenant au Requérant, est enregistrée en France par l’intermédiaire d’un dépôt international réalisé en 2000, soit antérieurement à l’enregistrement du nom de domaine litigieux.

L’Expert note également que le Requérant est titulaire de nombreux noms de domaine identiques ou similaires au nom de domaine objet du litige, notamment les noms <akbank.com> et <akbank.net>.

Ces noms de domaine ont été récupérés par le Requérant à l’issue de deux procédures UDRP conduites en 2001 :

- Akbank v. Dr. Mehmet Kahveci, Litige OMPI No. D2001-1488

- Akbank v. Gurlercafe, Litige OMPI No. D2001-1489

Dans ces deux décisions, l’Expert a retenu le caractère notoire de la marque AKBANK du Requérant.

Bien que la notoriété de la marque AKBANK ne soit établie en France, en revanche les droits du Requérant sur la marque AKBANK sont clairement établis.

Il n’est pas contestable que le nom de domaine litigieux reproduit servilement la marque AKBANK à l’exception de l’extension “.fr” qui n’a toutefois pas à être prise en compte lors de la comparaison des signes en présence.

Par conséquent, l’Expert retient que le Requérant détient des droits privatifs sur la dénomination Akbank et que le nom de domaine litigieux reproduit servilement la marque AKBANK du Requérant.

(ii) Enregistrement ou utilisation du nom de domaine litigieux en violation des droits des tiers ou des règles de la concurrence

Au regard de ce qui précède, l’Expert considère que le nom de domaine litigieux n’a certainement pas été enregistré par hasard.

D’ailleurs dans sa réponse informelle du 17 juillet 2010, le Défendeur ne conteste pas avoir eu connaissance de la marque AKBANK au moment de l’enregistrement du nom de domaine, comme le soutient le Requérant dans la demande.

Le Défendeur soutient que le nom de domaine était disponible lorsqu’il a souhaité l’enregistrer et que l’opération s’est donc déroulée conformément aux dispositions légales en vigueur.

Soutenir un tel argument revient toutefois à ignorer les principes qui régissent l’attribution des noms de domaine dans la zone “.fr”, et notamment les dispositions de l’article 14 de la Charte.

Selon ce texte, le déposant est seul responsable du choix du nom de domaine, et doit notamment s’assurer que le radical souhaité n’est pas identique ou susceptible d’être confondu avec un droit de propriété intellectuelle.

Voir notamment Pages Jaunes contre Ilhan Yazar, Litige OMPI No. DFR2010-0014

Le fait d’avoir choisi un nom de domaine identique à la marque du Requérant constitue en tant que tel une atteinte à celle-ci, à moins que le Défendeur ait pu justifier de son enregistrement et de l’usage envisagé.

Or, jusqu’à l’envoi des demandes de transfert adressées par le Requérant, force est de constater que le nom de domaine ne faisait l’objet d’aucune exploitation sérieuse, renvoyant tout d’abord vers le site du Défendeur puis vers une page d’attente du fournisseur d’accès Free.

Ce n’est qu’après avoir reçu les notifications du Requérant que le Défendeur a mis en ligne un projet de banque d’images.

Si un tel projet existait et qu’il avait nécessité de la part du Défendeur d’importants investissements matériels et humains, il aurait sans doute été mis en ligne depuis fort longtemps. Quand bien même il ne serait pas encore susceptible d’être mis à la disposition du public, le Défendeur serait en mesure d’en fournir des preuves tangibles, ce qui n’est pas le cas.

Par conséquent, l’Expert ne peut que constater que le Défendeur a enregistré un nom de domaine identique à la marque du Requérant dans la zone “.fr”.

Par ailleurs, entre la date de dépôt et l’envoi des mises en demeure par le Requérant, le nom de domaine a été exclusivement utilisé pour détourner les internautes vers le site internet du Défendeur, à son profit et au détriment du Requérant.

Enfin après avoir reçu l’avertissement du Requérant, le Défendeur a souhaité lui revendre le nom de domaine pour une somme manifestement supérieure aux coûts supportés par lui depuis son enregistrement, tout en faisant croire qu’il avait déposé le nom de domaine pour désigner un projet de banque d’images.

L’Expert retient que le nom de domaine <akbank.fr> a été enregistré en fraude des droits du Requérant sur la marque AKBANK, et que le Défendeur a porté atteinte aux règles de la concurrence et du comportement loyal en matière commerciale.

7. Décision

Conformément aux articles 20(b) et (c) du Règlement, l’Expert ordonne la transmission au profit du Requérant du nom de domaine <akbank.fr>.

Alexandre Nappey
Expert
Le 18 août 2010