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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Monsieur Nicolas Daumont contre Monsieur Arnaud Baillet

LITIGE N° D2010-1524

1. Les parties

Le requérant est Monsieur Nicolas Daumont, Neuville Sur Saone, France, représenté par le Cabinet Bouchara, France.

Le défendeur est Monsieur Arnaud Baillet, Chaville, France, représenté par le Cabinet GGV Grützmacher Gravert Viegener, France.

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le litige concerne le nom de domaine <devillico.com>.

L'unité d'enregistrement auprès de laquelle le nom de domaine est enregistré est OVH.

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par Monsieur Nicolas Daumont auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le "Centre") en date du 9 septembre 2010.

En date du 10 septembre 2010, le Centre a adressé une requête à l’unité d’enregistrement du nom de domaine litigieux, OVH, aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 16 septembre 2010, l’unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l’ensemble des données du litige.

Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés "Principes directeurs"), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les "Règles d’application"), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les "Règles supplémentaires") pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Règles d’application, le 24 septembre 2010, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au défendeur. Conformément au paragraphe 5(a) des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 14 octobre 2010. Le défendeur a fait parvenir sa réponse le 12 octobre 2010.

En date du 4 novembre 2010, le Centre nommait dans le présent litige comme expert unique Alexandre Nappey. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

4. Les faits

Monsieur Nicolas DAUMONT, (ci-après le Requérant) est une personne physique titulaire des marques suivantes :

- Marque française semi-figurative ILLICO déposée le 13 janvier 2009 pour des produits et services des classes 16 et 41, enregistrée sous le n°3622293,

- Marque communautaire figurative ILLICO déposée le 25 octobre 2007 pour des produits et services des classes 35, 37 et 42, enregistrée sous le n° 006392419,

- Marque française semi-figurative ILLICO INTERIM déposée le 13 janvier 2009 pour des produits et services des classes 16, 35, 36, 41 et 45, enregistrée sous le n° 3622283,

- Marque française semi-figurative ILLICO ASSURANCES déposée le 13 janvier 2009 pour des produits et services des classes 16, 35, 36, 41 et 45, enregistrée sous le n° 3622301,

- Marque française QUAND VOUS PENSEZ TRAVAUX PENSEZ ILLICO, déposée le 13 janvier 2009 pour des produits et services des classes 16, 35, 36, 37, 41, 42 et 45, enregistrée sous le n° 3622297

- Marque française semi-figurative ILLICO IMMO déposée le 13 janvier 2009 pour des produits et services des classes 16, 35, 36, 41 et 45, enregistrée sous le n° 3622287,

- Marque verbale française CREDILLICO déposée le 1er juin 1999 pour des services de la classe 36, enregistrée sous le n° 99795969, renouvelée le 28 mai 2009.

Monsieur Arnault BAILLET (ci-après le Défendeur) a enregistré le nom de domaine litigieux le 22 novembre 2009. Il renvoie depuis l’enregistrement vers une page en construction de l’unité d’enregistrement OVH.

Par courrier du 18 février 2010 envoyé en recommandé avec avis de réception, le conseil d’une société ITF exerçant ses activités dans le domaine du courtage en travaux, dont les liens avec le Requérant ne sont pas établis, a mis en demeure le Défendeur de cesser toute exploitation du nom de domaine litigieux et de procéder à son transfert de propriété au profit de sa cliente.

Le Défendeur a répondu sous la même forme, en date du 4 mars 2010 et, contestant l’ensemble des allégations de la société ITF, a refusé de faire droit à ses demandes, tendant notamment au transfert du nom de domaine <devillico.com>.

Dans ces conditions le Requérant a décidé d’engager la présente procédure pour obtenir la transmission du nom de domaine <devillico.com> qu’il estime porter atteinte à ses droits et à ceux de la société ITF qui les exploiterait.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant expose qu’il est titulaire de plusieurs marques et noms de domaine construits autour de l’expression « illico », qu’il a concédés en licence à la société ITF, non partie à la présente procédure, mais qui les exploite d’une manière intensive au soutien de son activité de conseil aux entreprises et de courtage en travaux dans le cadre du réseau ILLICO TRAVAUX.

Il soutient que le nom de domaine litigieux est similaire aux marques ILLICO qui ont acquis une notoriété importante et grandissante. L’adjonction du préfixe « dev » dans le nom de domaine <devillico.com> est inopérante dans la mesure où le vocable « illico » reste prédominant. Le Requérant en conclut que le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion avec ses marques.

Le Requérant souligne également que le Défendeur ne dispose d’aucun droit ou intérêt légitime à faire valoir sur la dénomination « devillico » déposée à titre de nom de domaine, et qu’il a effectué l’enregistrement contesté dans le seul but de profiter de la renommée des marques ILLICO et empêcher son appropriation par le Requérant.

Enfin, le Requérant revendique que le Défendeur ne pouvait pas ignorer l’existence des marques ILLICO lorsqu’il a enregistré le nom de domaine, tant leur renommée est établie en France. Selon lui, la combinaison du préfixe « dev » avec le terme « illico » prouve la connaissance antérieure de ses marques. Soulignant que le nom de domaine litigieux est inactif, le Requérant estime que les faits de l’affaire entrent dans la définition du cybersquatting.

Le Requérant sollicite en conséquence la transmission du nom de domaine <devillico.com> à son profit.

B. Défendeur

Le Défendeur conteste l’ensemble des allégations du Requérant.

Il considère en premier lieu que le nom de domaine <devillico.com> n’est ni identique ni similaire au point de prêter à confusion avec les marques ILLICO du Requérant: d’une part, il souligne qu’aucune des marques du Requérant ne contient le terme « devis », d’autre part selon lui le terme « devillico » est une combinaison de termes usuels qui témoigne d’un effort créatif, là où les marques et noms de domaine du Requérant ne font qu’associer platement les termes. Le Défendeur produit le résultat de ses recherches parmi les marques françaises et fait observer la coexistence de nombreuses marques construites autour du terme « illico ».

Puis le Défendeur explique qu’il a enregistré le nom de domaine litigieux dans le cadre d’un projet professionnel, à savoir une activité de mise à disposition d’une plateforme logicielle en mode « SaaS » (« Software as a Service ») pour la configuration de produits et l’élaboration de devis en temps réel, à destination des professionnels. Il joint à sa réponse divers documents pour démontrer la réalité de ses démarches administratives au soutien de son projet: une étude de faisabilité par un cabinet de conseil et un contrat d’accompagnement avec une chambre de commerce. Il en conclut qu’il dispose d’un intérêt légitime sur le nom de domaine <devillico.com>.

Enfin, le Défendeur explique que préalablement à l’enregistrement du nom de domaine, il a procédé à des recherches de disponibilité sur la base de données des marques de l’INPI et dans les bases WHOIS de prestataires d’enregistrement pour s’assurer que le nom de domaine qu’il convoitait était libre. Le résultat de ses recherches est joint à sa réponse. De plus, il conteste la notoriété invoquée par le Requérant sur ses marques et nie s’être rendu coupable d’actes de cybersquatting. En effet, il admet que le nom de domaine litigieux renvoie vers une page de parking, mais il fait observer que cette page ne contient aucune publicité et qu’elle ne crée pas de risque de confusion avec les droits du Requérant. Enfin, le Défendeur fait remarquer qu’il n’a jamais tenté de revendre son nom de domaine ni au Requérant, ni à un tiers. En conséquence il estime qu’il a enregistré et qu’il utilise le nom de domaine litigieux de bonne foi.

Par courrier électronique du 10 novembre 2010, le conseil du Défendeur a transmis au Centre des documents additionnels, en l’espèce une copie de la décision rendue par l’expert dans l’affaire Monsieur Nicolas Daumont contre Monsieur Arnaud Baillet, Litige OMPI No. DFR2010-0032 ayant opposé les parties au sujet des noms de domaine <devillico.fr>, <devis-illico.fr> et <illicodevis.fr>. Dans cette affaire, l’Expert a rejeté la demande du Requérant.

6. Discussion et conclusions

Selon le paragraphe 4(a) des Principes directeurs, pour obtenir le transfert du nom de domaine, le Requérant doit prouver que chacun des trois éléments suivants est satisfait:

- le nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant a des droits; et

- le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y attache; et

- le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Le Requérant détient des droits sur les marques citées précédemment (point 4 – Les faits).

En conséquence, le Requérant prouve qu’il bénéficie de droits sur les expressions « illico » et plusieurs variantes de celle-ci à titre de marque.

Or, force de constater en l’espèce que si le Requérant est titulaire de droits sur plusieurs marques combinant le terme « illico » à d’autres termes, il ne détient aucune marque construite à partir d’une association ou d’une combinaison des termes « illico » et « devis », ou « devillico ».

De son côté, le nom de domaine est formé d’une combinaison inhabituelle des mots « devis » et « illico », dans laquelle le mot « devis » est partiellement absorbé pour former un pur néologisme, dont le Défendeur revendique d’ailleurs l’originalité. La construction du nom de domaine litigieux se distingue par conséquent du mot « illico » par l’adjonction du préfixe « dev » qui évoque clairement la notion de devis, complètement absente de la marque du Requérant.

La marque CREDILLICO du Requérant constitue également un néologisme, évoquant la possibilité d’obtenir un financement d’une manière rapide. La commission administrative estime cependant que si les signes « credillico » et « devillico » présentent quelques points communs d’ordre visuel ou phonétique, à raison de leur suffixe commun « illico », ils ne sont en aucune manière similaires sur le plan conceptuel.

Enfin, le nom de domaine litigieux se distingue très nettement des autres marques du Requérant qui adjoignent simplement des termes « assurances », « intérim » ou encore « immo » au mot « illico ».

Peu importe d’ailleurs que les parties exercent ou non dans le même secteur d’activité, puisque l’article 4(a)(i) des Principes directeurs nécessite seulement l’identité ou la similitude du nom avec la marque du Requérant.

Le Requérant soutient également qu’il est titulaire de noms de domaine antérieurs parmi lesquels le nom <illico-devis.com> qu’il invoque à l’encontre du nom de domaine litigieux.

Cependant, la commission administrative constate que contrairement à ses allégations, le Requérant n’est titulaire d’aucun des noms de domaine qu’il cite à l’appui de sa demande, certains étant enregistrés au nom d’une société DAUMONT & Consultants SA, et le nom <illico-devis.com> appartenant à la société ITF SA, aucune de ces sociétés n’étant partie à la présente procédure.

De plus, l’article 4 (a)(i) des Principes directeurs exige que le nom de domaine litigieux soit identique ou semblable au point de prêter à confusion avec une marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant a des droits.

Il en résulte que le nom de domaine litigieux déposé par le Défendeur n’est ni identique ni semblable au point de prêter à confusion avec une ou des marques appartenant au Requérant.

Sur ce point la commission administrative rejoint les conclusions de l’Expert dans l’affaire Monsieur Nicolas Daumont contre Monsieur Arnaud Baillet, Litige OMPI No. DFR2010-0032 qui a considéré que « le Requérant ne justifie pas avoir des droits sur les expressions “devis illico”, “illico devis” ou encore “devillico” qui constituent les noms de domaine litigieux <devis-illico.fr>, <illicodevis.fr> et <devillico.fr> ».

En conséquence, le Requérant ne satisfait pas les exigences du paragraphe 4 (a)(i) des Principes directeurs et la plainte doit être rejetée sans qu’il soit nécessaire de juger plus avant les éléments des paragraphes 4(a)(ii) et 4(a)(iii), la commission administrative souhaite cependant faire quelques commentaires supplémentaires (voir sur ce point Todito.com, S.A. de C.V. v. Affordable Webhosting, Inc., Litige OMPI No. D2004-0688).

B. Droits ou intérêt légitime

S’il est vrai, comme le soutient le Requérant, que le Défendeur ne détient aucun droit constitué sur la dénomination « devillico » qui constitue le nom de domaine litigieux, il a démontré à l’appui de sa réponse un intérêt légitime à son enregistrement.

Au regard des pièces fournies, le Défendeur démontre l’existence d’un projet de plateforme web de conception de produit et d’établissement de devis à destination des professionnels, ainsi que ses démarches pour obtenir d’une part une étude de faisabilité de son projet par un cabinet spécialisé, ainsi qu’un contrat d’accompagnement par la Chambre de commerce de Paris.

Ces différents préparatifs suffisent à établir l’existence d’un intérêt légitime du Défendeur sur le nom de domaine.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Préalablement à l’enregistrement du nom de domaine litigieux, le Défendeur a effectué des recherches de disponibilité parmi les marques en vigueur en France, mais également parmi les noms de domaine génériques et nationaux principaux. Or, il n’a à l’évidence relevé aucune antériorité opposable et a procédé au dépôt du nom de domaine litigieux pour les besoins de son projet professionnel.

Rien ne démontre d’ailleurs qu’il avait connaissance du Requérant et des droits qu’il détient sur les marques ILLICO avant l’enregistrement du nom de domaine, étant donné que les activités des parties sont très différentes.

Depuis lors, il est vrai, comme le souligne le Requérant, que le nom de domaine <devillico.com> active une page de parking fournie par l’unité d’enregistrement auprès de laquelle le nom a été déposé. Toutefois, le Défendeur justifie cette absence d’exploitation par le fait qu’il est en train de finaliser son projet professionnel. Il n’a tiré aucun profit de son nom de domaine par l’activation d’une page contenant des liens publicitaires rémunérés, ni en le proposant à la vente au Requérant ou à un tiers.

Les circonstances de l’affaire amènent la commission administrative à estimer que le Défendeur a enregistré et qu’il fait un usage de bonne foi du nom de domaine <devillico.com>.

7. Décision

Conformément aux paragraphes 4.i) des principes directeurs et 15 des règles, la commission administrative rejette la demande du Requérant sollicitant la transmission à son profit du nom de domaine <devillico.com>.

Alexandre Nappey
Expert Unique
Le 20 novembre 2010