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Règlement sur la Procédure alternative de résolution de litiges du domaine .ma

Entrée en vigueur : 10 juin 2015

I. Généralités

Conformément à la décision de nommage du domaine «.ma», le Règlement sur la Procédure alternative de résolution de litiges du domaine «.ma» est applicable aux noms de domaine «.ma» ayant trait à une marque de fabrique, de commerce ou de service protégée au Maroc Il régit la procédure alternative de résolution de litiges entre un requérant et un défendeur concernant un nom de domaine «.ma».  Le règlement s’applique à l’ensemble des noms de domaine enregistrés auprès  de l’ANRT.  Le défendeur s’y soumet en acceptant les conditions de la décision de nommage.

1. Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par

ANRT Agence Nationale de Réglementation des Télécommunications.  L’organisme chargé de la gestion du domaine «.ma» .

Avis de notification par écrit notification par courrier postal de la part du Centre au défendeur l’avisant du commencement d’une procédure en vertu du présent règlement et l’informant qu’une demande a été déposée à son encontre. L’avis de notification par écrit doit mentionner que le Centre a transmis électroniquement la demande ainsi que ses annexes au défendeur par les moyens décrits dans le présent règlement. L’avis de notification par écrit n’inclut pas de copie papier de la demande ni d’annexes. 

Centre le Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI).

Décision de nommage règles régissant la gestion administrative, technique et commerciale des noms de domaine «.ma».

Coordonnées toutes les informations disponibles telles que les adresses postale et électronique, ainsi que les numéros de téléphone et de fax.

Défendeur le titulaire du nom de domaine objet du litige ou des noms de domaine objets du litige, contre lequel une procédure alternative de résolution de litiges a été engagée.

Expert la personne désignée par le Centre pour trancher une procédure alternative de résolution de litiges de noms de domaine régie par le présent règlement.

Gel des opérations l’opération qui consiste à empêcher toute modification relative au nom de domaine (transfert du nom de domaine à un autre titulaire ou changement de prestataire).

Mesures de réparation les mesures de réparation pouvant être demandées et obtenues par le requérant dans le cadre d’une procédure régie par le présent règlement.  Elles sont limitées à la suppression ou la transmission du nom de domaine au requérant.

Nom de domaine un terme alphanumérique composé d’un radical et d’une extension.  Un nom de domaine correspond à une adresse IP.

Prestataire organisme servant d’intermédiaire entre l’ANRT et les demandeurs, et qui se charge de l’enregistrement et de la modification des informations relatives aux noms de domaine de ses clients (demandeurs ou titulaires de noms de domaines).

Procédure ou Procédure alternative de résolution de litiges la procédure alternative de résolution de litiges régie par le présent règlement, engagée par le requérant contre un défendeur concernant un ou plusieurs noms de domaine du défendeur.

Règlement le règlement qui régit la Procédure alternative de résolution de litiges entre un requérant et un défendeur concernant un nom de domaine enregistré auprès de l’ANRT.  Le défendeur s’y soumet en acceptant les conditions de la décision de nommage.

Requérant une personne physique ou morale qui engage une procédure alternative de résolution de litiges relative à un ou à plusieurs noms de domaine du défendeur.

Suppression l’opération qui consiste à supprimer le nom de domaine du service DNS et de la base WHOIS de sorte que le nom de domaine, qui n’est plus opérationnel, retombe dans le domaine public et peut être enregistré par un nouveau titulaire.

Transfert l’opération technique et administrative réalisée par l’ANRT qui consiste à assurer le transfert d’un nom de domaine d’un titulaire vers un autre.

2. Litiges concernés

a. Procédure obligatoire.

  Le défendeur est tenu de se soumettre à une procédure obligatoire au cas où un tiers (le requérant) fait valoir auprès du Centre que :

(i) le nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de fabrique, de commerce ou de service sur laquelle le requérant a des droits protégés au Maroc;  et

(ii) le défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y attache;  et  

(iii) le nom de domaine a été enregistré ou est utilisé de mauvaise foi.

Dans la procédure, il appartient au requérant d’apporter la preuve que ces trois éléments sont réunis.

b. Preuve de l’enregistrement ou de l’utilisation de mauvaise foi.

La preuve de ce que le nom de domaine a été enregistré ou est utilisé de mauvaise foi peut être constituée, en particulier, pour autant que leur réalité soit constatée par l’expert, par les circonstances ci-après :  

(i) les faits montrent que le défendeur a enregistré ou acquis le nom de domaine essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de céder d’une autre manière l’enregistrement de ce nom de domaine au requérant qui est le propriétaire de la marque de fabrique, de commerce ou de service protégée au Maroc, ou à un concurrent de celui-ci, à titre onéreux et pour un prix excédant le montant des frais que le défendeur peut prouver avoir déboursé en rapport direct avec ce nom de domaine;  

(ii) le défendeur a enregistré le nom de domaine en vue d’empêcher le propriétaire de la marque de fabrique, commerce ou de service protégée au Maroc de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine, et le défendeur est coutumier d’une telle pratique;  

(iii) le défendeur a enregistré le nom de domaine essentiellement en vue de perturber les opérations commerciales d’un concurrent;  ou

(iv) en utilisant ce nom de domaine, le défendeur a sciemment tenté d’attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur un site Web ou autre espace en ligne lui appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation du site du défendeur ou espace Web ou d’un produit ou service qui y est proposé.

c. Comment prouver, en réponse à une demande, ses droits sur un nom de domaine et ses intérêts légitimes qui s’y attachent.  Si l’expert considère les faits comme établis au vu de tous les éléments de preuve présentés, la preuve des droits du défendeur sur le nom de domaine ou d’intérêt légitime qui s’y attache, peut être constituée, en particulier, par l’une des circonstances ci-après :

(i) avant d’avoir eu connaissance du litige, le défendeur a utilisé le nom de domaine ou un nom correspondant au nom de domaine en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, ou fait des préparatifs sérieux à cet effet;  

(ii) le défendeur est connu sous le nom de domaine considéré, même sans avoir acquis de droits sur une marque de fabrique, commerce ou de service;  ou

(iii) le défendeur fait un usage non commercial légitime ou un usage loyal du nom de domaine sans intention de détourner à des fins lucratives les consommateurs en créant une confusion ni de ternir la marque de fabrique, commerce ou de service en cause.

3. Institution de résolution de litiges

(a) Selon le présent règlement, le Centre est l’institution de résolution de litiges administrant la procédure alternative de résolution de litiges.

(b) L’ANRT n’est pas partie à la procédure alternative de résolution de litiges, mais répond aux obligations qui lui incombent selon le présent règlement et conformément aux termes de la décision de nommage.

(c) Le Centre est indépendant de l’ANRT.  Il n’est pas soumis à des directives lors de l’administration de la procédure alternative de résolution de litiges.

(d) Le Centre est tenu de traiter confidentiellement les informations non publiques dont il a pris connaissance dans le cadre de l’administration de la procédure alternative de résolution de litiges.

4. Liste des experts

(a) Le Centre établit et publie une liste d’experts ainsi que de leurs qualifications.

(b) Les experts doivent être des juristes qualifiés en droit marocain.

(c) Il n’existe aucun droit à une inscription dans la liste.  La composition de la liste peut être adaptée aux besoins selon les expériences réalisées par le Centre.  Le Centre peut modifier à tout moment la liste des experts.

5. Indépendance des experts

(a) Les experts doivent être indépendants.  Avant que leur nomination ne soit acceptée, ils doivent divulguer au Centre tous les éléments qui sont de nature à soulever un doute sérieux sur leur indépendance.

(b) Lorsque, au cours de la procédure, de nouveaux éléments apparaissent comme étant de nature à soulever un doute sérieux sur l’indépendance d’un expert, l’expert concerné doit immédiatement divulguer ces éléments au Centre.

(c) Un expert désigné dans le cadre de la présente procédure ne doit représenter aucune des parties dans la même affaire dans le cadre d’une procédure judiciaire ou extra-judiciaire quelle qu’en soit la forme.

6. Remplacement d’un expert

(a) Le Centre peut remplacer un expert lorsque, après la nomination de l’expert concerné, il estime qu’il existe des éléments étant de nature à soulever un doute sérieux sur son indépendance.

(b) Une partie peut, dans les cinq (5) jours suivant la nomination d’un expert, avancer par écrit des éléments étant de nature à soulever un doute sérieux sur l’indépendance de l’expert concerné.  Dans ce cas, le Centre décide selon l’alinéa (a), sauf si l’expert concerné renonce de lui-même.

(c) Le Centre peut remplacer un expert désigné dans le cadre d’une procédure alternative de résolution de litiges lorsque cet expert est devenu incapable, pour des raisons juridiques ou effectives, de remplir ses obligations dans le cadre de la procédure en question, ou qu’il néglige de satisfaire à ces obligations dans un délai raisonnable.

(d) Le Centre peut remplacer un expert lorsque les deux parties ont demandé par écrit, dans les cinq (5) jours suivant la nomination, le remplacement de l’expert en question.  Dans ce cas, le Centre peut, en tenant compte des éléments propres au cas d’espèce, décider que soit versée à l’expert remplacé une partie ou la totalité des honoraires lui revenant selon le barème des taxes et honoraires du Centre.  Les parties supportent à parts égales les frais supplémentaires ainsi générés, sauf si elles ont convenu d’une autre répartition de ces frais.

7. Communications et délais

(a) La demande (ainsi que les annexes) est transmise par le Centre par voie électronique au défendeur à toutes les adresses électroniques disponibles.  Il s’agit des adresses électroniques:

(i) communiquées par l’ANRT au Centre par rapport au nom du titulaire du domaine considéré comme litigieux, ou

(ii) communiquées au Centre par le requérant ou le défendeur.

(b) L’avis de notification par écrit de la demande est transmise par le Centre au défendeur à toutes les coordonnées postales et fax:

(i) communiquées par l’ANRT au Centre par rapport au nom du titulaire du domaine considéré comme litigieux, ou

(ii) communiquées au Centre par le requérant ou le défendeur.

(c) Toutes les autres communications écrites relatives à la procédure se font par voie électronique.

(d) Chaque partie peut actualiser ses coordonnées en les communiquant à l’autre partie, au Centre et à l’ANRT.

(e) Sauf disposition contraire du présent règlement ou décision contraire d’un expert, toutes les communications prévues par le présent règlement sont réputées avoir été faites :

(i) si elles sont effectuées par fax, à la date indiquée sur la confirmation de la transmission;

(ii) si elles sont effectuées par courrier postal ou par service de messagerie, à la date apposée sur l’accusé de réception;

(iii) si elles sont effectuées par voie électronique, à la date à laquelle la communication a été transmise.

(f) Sauf disposition contraire du présent règlement, tous les délais imposés par une communication selon le présent règlement commencent à la première date possible fixée selon l’alinéa (e).

(g) Dans certains cas particuliers, le Centre ou un expert, une fois nommé, peut prolonger pour une durée raisonnable, les délais fixés dans le présent règlement, sur demande fondée d’une partie ou à sa discrétion.

(h) Toutes les communications :

(i) d’un expert à une partie doivent également être transmises au Centre et à l’autre partie;

(ii) du Centre à une partie doivent également être transmises à l’autre partie et, durant la période de sa nomination, à l’expert;

(iii) d’une partie doivent être transmises au Centre ainsi que, après l’ouverture de la procédure alternative de résolution de litiges, à l’autre partie et, durant la période de sa nomination, à l’expert.

8. Langue de la procédure

(a) La procédure se déroule en français, sans préjudice de la faculté du Centre ou de l’expert d’en décider exceptionnellement autrement sur demande de l’une des parties ou des deux, ou à sa discrétion, au vu des éléments de la procédure alternative de résolution de litiges.

(b) Les pièces produites comme moyens de preuve rédigées dans une langue autre que le français peuvent être déposées dans cette autre langue.  Le Centre ou l’expert peut toutefois exiger la présentation d’une traduction totale ou partielle de ces pièces en français, aux frais de la partie concernée.

9. Suspension de la procédure

Sur demande fondée du requérant, le Centre ou l’expert, une fois nommé, peut suspendre la procédure alternative de résolution de litiges pour un délai raisonnable.  La reprise de la procédure a lieu sur demande du requérant ou d’office sur décision du Centre ou de l’expert, une fois nommé.  Le nom de domaine reste gelé pendant la suspension.

10. Poursuite de la procédure inutile ou impossible

Lorsque, pour une quelconque raison, la poursuite de la procédure alternative de résolution de litiges devient inutile ou impossible avant que soit prononcée une décision, le Centre ou l’expert, une fois nommé, déclare la procédure terminée, sauf si une partie soulève des objections fondées contre cette déclaration, dans les délais impartis par le Centre ou l’expert.

11. Procédure judiciaire

(a) Le présent règlement n’empêche pas les parties de soumettre le litige à un tribunal compétent pour obtenir une décision judiciaire.

(b) Lorsqu’une partie engage une procédure judiciaire dans la même affaire pendant une procédure alternative de résolution de litiges, elle doit en aviser immédiatement le Centre.

(c) Lorsqu’une procédure judiciaire est engagée avant ou pendant une procédure alternative de résolution de litiges, il appartient au Centre ou à l’expert, une fois nommé, de décider s’il convient de suspendre, de poursuivre ou de mettre un terme à la procédure alternative de résolution de litiges.

12. Taxes et honoraires

(a) Le requérant prend à sa charge les taxes et honoraires de la procédure alternative de résolution de litiges fixés dans le barème des taxes et honoraires du Centre, pour autant que les articles 6(d), 12(d) ou 19 n’en disposent pas autrement.  Lorsqu’il n’y a pas eu nomination d’un expert, le Centre restitue au requérant les honoraires de l’expert versés, fixés dans le barème des taxes et honoraires du Centre.

(b) Le Centre n’est pas tenu d’agir avant d’avoir reçu les taxes et honoraires fixés dans son barème des taxes et honoraires.

(c) Lorsque le Centre ne reçoit pas les taxes et honoraires dans les dix (10) jours à compter du dépôt de la demande, la demande est considérée comme retirée et le Centre déclare la procédure terminée.

(d) Dans certains cas particuliers et fondés, le Centre peut exiger de l’une des parties ou des deux le versement d’honoraires supplémentaires, sous réserve des articles 6(d) et 19.

II. Déroulement de la procédure

A. Demande et réponse

13. Demande

(a) La procédure alternative de résolution de litiges est engagée par le dépôt d’une demande auprès du Centre conformément au présent règlement.

(b) La demande (ainsi que les annexes) doit être déposée auprès du Centre sous forme électronique et contenir les informations suivantes :

(i) le nom de domaine objet du litige,

(ii) les noms et les coordonnées du requérant,

(iii) au cas où le requérant se fait représenter lors de la procédure alternative de résolution de litiges, les noms et coordonnées du représentant ainsi qu’une procuration adéquate,

(iv) le nom du défendeur ainsi que toutes les coordonnées connues du requérant à propos du défendeur et d’un éventuel représentant du défendeur, de façon suffisamment précise pour que la demande puisse être transmise par le Centre selon la procédure prévue à l’article 7(a),

(v) la mesure de réparation demandée, à savoir si le requérant demande la transmission ou la suppression du nom de domaine objet du litige,

(vi) un exposé des motifs expliquant notamment (cette partie de la demande doit se limiter à 5000 mots au maximum) :

(1) en quoi le ou les noms de domaine sont identiques, ou semblables au point de prêter à confusion, à une marque de fabrique, de commerce ou de service protégée au Maroc sur laquelle le requérant a des droits;  et

(2) pourquoi le défendeur doit être considéré comme n’ayant aucun droit sur le ou les noms de domaine qui font l’objet de la plainte ni aucun intérêt légitime s’y rapportant;  et

(3) pourquoi le ou les noms de domaine doivent être considérés comme ayant été enregistrés ou étant utilisés de mauvaise foi.  (Cet exposé doit, pour les éléments (2) et (3), développer tous les points pertinents visés aux articles 2(b) et (c) du règlement,

(vii) une explication sur les éventuelles procédures judiciaires qui étaient, ou sont en cours par rapport au nom de domaine objet du litige,

(viii) une confirmation selon laquelle le requérant a transmis l’ordre de payer au Centre les taxes et honoraires dus selon l’article 12 et le barème des taxes et honoraires,

(ix) une déclaration selon laquelle le requérant accepte, en ce qui concerne le recours du défendeur contre une décision exigeant la transmission ou la suppression du nom de domaine, de se soumettre à la compétence des tribunaux marocains.

(x) les déclarations finales ci-dessous, suivies de la signature du requérant ou de son représentant habilité (sous n’importe quelle forme électronique):

“Le requérant déclare que ses exigences et ses droits en matière d’enregistrement ou d’utilisation du nom de domaine, le litige ou la résolution du litige, sont dirigés exclusivement contre le titulaire, et qu’il renonce à toute revendication de cette nature contre l’ANRT, le prestataire ou le Centre, de même que ses organes, administrateurs, employés et représentants, ainsi que contre les experts désignés par le Centre, pour autant que ces exigences ne reposent pas sur une négligence délibérée.”

“Le requérant déclare que, à sa connaissance, les informations que comporte la présente demande sont complètes et exactes, et que la présente demande n’est pas déposée de manière abusive.”

(c) La demande doit également être accompagnée de toute pièce justificative ou autre élément de preuve, y compris, le cas échéant, de l’enregistrement de la marque de fabrique, commerce ou de service sur lequel s’appuie la demande, ainsi que d’une liste récapitulative de ces pièces.

(d) La demande peut se rapporter à plus d’un nom de domaine, pour autant que tous les noms de domaine soient enregistrés par le même défendeur.

14. Gel des opérations sur le nom de domaine

(a) Le Centre avertit l’ANRT immédiatement après le dépôt de la demande auprès du Centre.

(b) L’ANRT gèle les opérations sur le nom de domaine en litige dès réception de cette notification, pour la durée de la procédure alternative de résolution de litiges ainsi que, le cas échéant, selon l’article 23(c), au-delà de la procédure.

(c) Le gel des opérations sur un nom de domaine s’effectue conformément aux termes de la décision de nommage.

15. Notification de la demande

(a) Le Centre examine si la demande satisfait aux conditions de forme énoncées dans le présent règlement.  Si la demande est confirmée, le Centre transmet celle-ci au défendeur, de la manière définie à l’article 7(a) et transmet l’avis de notification par écrit de la demande de la manière définie à l’article 7(b), si possible dans les cinq (5) jours à compter de la réception des taxes et honoraires versés par le requérant selon l’article 12 et le barème des taxes et honoraires du Centre.

(b) Lorsque la demande ne satisfait pas aux conditions de forme du présent règlement, le Centre informe le requérant des irrégularités constatées, en le sommant d’y remédier dans les cinq (5) jours.  Au cas où le requérant ne remédierait pas aux irrégularités constatées, la demande est considérée comme retirée une fois le délai écoulé, et le Centre déclare la procédure terminée.  Le requérant reste libre de déposer une autre demande dans la même affaire.

(c) La date de l’ouverture de la procédure est le jour où le Centre notifie la demande au défendeur selon les articles 7(a) et 7(b).

(d) Le Centre informe le requérant, le défendeur et l’ANRT de la date à laquelle commence la procédure.

16. Réponse

(a) Dans les vingt (20) jours à compter du jour, défini selon l’article 15(c), de l’ouverture de la procédure alternative de résolution de litiges, le défendeur est tenu de déposer une réponse auprès du Centre.

(b) La réponse (ainsi que les annexes) doit être déposée sous forme électronique et contenir les informations suivantes :

(i) une prise de position relative aux déclarations et aux allégations figurant dans la demande, y compris les moyens de défense indiquant les motifs pour lesquels le défendeur doit conserver le nom de domaine objet du litige (cette partie de la réponse doit se limiter à 5000 mots au maximum),

(ii) les noms et les coordonnées du défendeur,

(iii) au cas où le défendeur se fait représenter lors de la procédure alternative de résolution de litiges, les noms et les coordonnées du représentant ainsi qu’une procuration correspondante,

(iv) une explication sur les éventuelles procédures judiciaires qui étaient, ou sont en cours par rapport au nom de domaine objet du litige,

(v) les déclarations finales ci-dessous, suivies de la signature du défendeur ou de son représentant habilité (sous n’importe quelle forme électronique):

“Le défendeur déclare que, à sa connaissance, les informations que comporte la présente réponse sont complètes et exactes, et que la présente réponse n’est pas déposée de manière abusive.”

(c) La réponse doit également être accompagnée des pièces justificatives et autres moyens de preuve invoqués par le défendeur, ainsi qu’une liste récapitulative de ces pièces.

17. Nomination de l’expert

(a) Le Centre nomme un seul expert de sa liste, en tenant compte de sa disponibilité et des qualifications requises dans le cas d’espèce.

(b) La nomination doit si possible avoir lieu dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la date à laquelle le Centre a reçu la réponse, ou suivant l’expiration du délai imparti pour présenter une réponse.

(c) Une fois l’expert désigné, le Centre lui transmet le dossier de procédure et communique le nom de l’expert aux parties.

18. Compétences générales de l’expert

(a) L’expert mène la procédure alternative de résolution de litiges de la manière qu’il estime appropriée dans le respect du présent règlement.  Il veille à ce que les parties soient traitées de manière égale et que chacune ait la possibilité de présenter son cas de façon adéquate selon le présent règlement.

(b) L’expert statue sur la recevabilité, la pertinence, la matérialité et le poids des éléments de preuve.

(c) S’il le juge approprié, l’expert peut exceptionnellement exiger des parties d’autres explications ou documents que la demande et la réponse, ou en autoriser la présentation à la requête fondée de l’une des parties.

19. Audiences

Toute audience en personne est exclue (y compris par conférence téléphonique, vidéo ou Internet), sauf si l’expert décide, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation et à titre exceptionnel, qu’une audience en personne est nécessaire pour lui permettre de statuer sur la demande.

20. Défaut

(a) Si, en l’absence de circonstances exceptionnelles, une partie ne respecte pas l’un des délais fixés par le présent règlement ou par l’expert, celui-ci poursuit la procédure et rend sa décision.

(b) Si, en l’absence de circonstances exceptionnelles, une partie ne se conforme pas aux dispositions ou conditions du présent règlement ou à une instruction de l’expert, celui-ci peut en tirer les conclusions qu’il juge appropriées.

21. Décision

(a) L’expert statue sur la demande au vu des écritures et des pièces déposées par les deux parties, dans le respect du présent règlement.

(b) Selon la mesure de réparation demandée, l’expert peut prononcer uniquement la suppression ou la transmission du nom de domaine, ou rejeter la demande.

(c) L’expert fait droit à la demande lorsque les trois éléments de l’article 2(a) sont réunis, dont notamment la preuve que le requérant a une marque de fabrique, de commerce ou de service protégée au Maroc.

(d) La décision, motivée, est formulée par écrit, et indique la date à laquelle elle a été rendue et comporte le nom de l’expert.

(e) Sauf circonstances exceptionnelles, l’expert transmet sa décision signée et sous forme électronique au Centre dans les quatorze (14) jours suivant la date de sa nomination.

22. Notification et publication de la décision

(a) Le Centre transmet une version électronique de la décision aux parties et à l’ANRT.

(b) Toutes les décisions prises selon le présent règlement sont publiées intégralement sur le site Web du Centre, sauf si l’expert exclut exceptionnellement de la publication des passages de sa décision.

23. Exécution de la décision

(a) Hormis le cas réglementé à l’alinéa (b), une décision ordonnant la suppression ou la transmission du nom de domaine objet du litige est exécutée par l’ANRT une fois écoulé le délai de trente (30) jours à compter du jour de la communication de la version électronique de la décision aux parties et à l’ANRT.  L’exécution de la décision reste soumise aux conditions de la décision de nommage.

(b) Au cas où le défendeur transmettrait à l’ANRT, dans ce délai de trente (30) jours, un document attestant qu’un tribunal marocain a été saisi d’une procédure (par exemple la copie d’une demande, portant le tampon d’enregistrement d’un greffe de tribunal), l’ANRT suspend l’application de la décision jusqu’à ce qu’elle reçoive soit un document attestant que ladite procédure n’a plus lieu d’être;  soit qu’une décision de justice ne soit intervenue dans les termes prévus au sein de la décision de nommage.

(c) Jusqu’à l’exécution de la décision ou jusqu’au dénouement de la procédure judiciaire engagée conformément à l’alinéa (b), le nom de domaine reste gelé sauf décision de justice contraire, rendue par un tribunal marocain, cette décision de justice étant appliquée par l’ANRT dans les conditions visées par la décision de nommage.

III. Dispositions finales

24. Exclusion de responsabilité

Hormis dans les cas de négligence délibérée, le Centre, l’ANRT, le prestataire ou l’expert sont dégagés de toute responsabilité à l’égard des parties en ce qui concerne tous actes ou omissions en rapport avec une procédure conduite en vertu du présent règlement.

25. Modifications du règlement

(a) Le Centre se réserve le droit de modifier le présent règlement.

(b) l’ANRT peut proposer au Centre la modification du présent règlement.

(c) Les modifications entrent en vigueur une fois écoulé le délai de trente (30) jours imparti à compter de la publication de la version modifiée du présent règlement sur le site Internet de l’ANRT.  Lors de procédures alternatives de résolution de litiges, la version applicable est celle qui prévalait au moment du dépôt de la demande auprès du Centre.