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Guide de l'arbitrage

À la différence de la médiation qui constitue le prolongement des négociations directes entre les parties avec l'intervention d'un intermédiaire neutre, l'arbitrage implique la détermination des droits par un tribunal composé d'un ou de plusieurs arbitres ("le tribunal") ayant le pouvoir de rendre une décision exécutoire entre les parties.

La procédure suivie par le tribunal, le pouvoir du tribunal, les droits et obligations des parties et le rôle du Centre d'arbitrage de l'OMPI en tant qu'autorité d'administration sont définis dans le Règlement d'arbitrage de l'OMPI.

Il appartient aux parties de déterminer s'il y aura un arbitre unique ou plusieurs arbitres. Lorsqu'elles ne le précisent pas, le Règlement d'arbitrage de l'OMPI prévoit un seul arbitre, à moins que les circonstances du litige soient telles que le Centre, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, décide qu'un tribunal composé de trois arbitres s'avère plus approprié.

Les parties peuvent également choisir la langue de l'arbitrage. Lorsqu'elles ne le précisent pas, le Règlement d'arbitrage de l'OMPI prévoit que la langue de l'arbitrage sera la langue de la clause compromissoire ou du compromis d'arbitrage en vertu de laquelle ou duquel le litige a été référé à l'arbitrage conformément au Règlement d'arbitrage de l'OMPI. Le tribunal dispose néanmoins du pouvoir d'en décider autrement compte tenu de toute observation formulée par les parties et des circonstances particulières de l'arbitrage.

Le droit applicable au fond du litige est également choisi par les parties. À défaut d'un tel choix, le tribunal a le pouvoir, conformément au Règlement d'arbitrage de l'OMPI, d'appliquer le droit qu'il considère le plus approprié.

La décision rendue par le tribunal sous la forme d'une sentence est finale et exécutoire entre les parties et n'est en principe pas susceptible d'appel devant une juridiction.

Dans la plupart des cas d'arbitrage commercial international, les parties se soumettent à la sentence sans qu'un recours en exécution auprès d'un tribunal soit nécessaire. Lorsqu'une exécution judiciaire est nécessaire, la procédure est relativement simple en vertu de la Convention de New York de 1958 sur la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères. Plus de 120 États sont parties à la Convention de New York, qui, sous réserve d'un nombre d'exceptions limité, oblige les États contractants à reconnaître et à exécuter les sentences arbitrales.

Le rôle du Centre en tant qu'autorité d'administration est, tel que mentionné ci-dessus, détaillé dans le Règlement d'arbitrage de l'OMPI. D'une manière générale, le Centre exerce les fonctions principales suivantes :

  • Lors de l'introduction de l'arbitrage, il appartient au Centre de s'assurer que le commencement de la procédure d'arbitrage se déroule sans difficultés et que le tribunal est constitué selon les règles. En particulier, à ce stade de la procédure, le Centre traite et gère toutes les déclarations écrites et autres communications des parties jusqu'à la constitution du tribunal;
  • nomme un arbitre, conformément aux dispositions du règlement, lorsque les parties n'y ont pas elles-mêmes procédé ou lorsqu'un arbitre n'a pas été nommé dans les délais requis;
  • fixe les honoraires de l'arbitre.
  • Le Centre contrôle le respect de la procédure avec les délais requis. Il a en particulier le pouvoir, conformément au règlement, de proroger certains délais. De plus, le règlement impose au tribunal de rendre un rapport circonstancié au Centre lorsque la procédure d'arbitrage n'est pas déclarée close ou que la sentence n'est pas rendue dans les délais prescrits.
  • Après la constitution du tribunal, le Centre peut être appelé à prendre un certain nombre de décisions qui s'avèrent impossibles ou inappropriées pour le tribunal de prendre, notamment des décisions concernant la récusation, la relève de fonctions ou le remplacement d'un arbitre. De telles décisions sont soumises pour avis par le Centre à un comité ad hoc de la Commission consultative d'arbitrage de l'OMPI. Les parties sont informées de la composition de ce comité.
  • Le Centre pourra, lorsque les parties le souhaitent, mettre à disposition une assistance administrative pour la procédure d'arbitrage sous la forme de salles de réunion pour les audiences, de bureaux mis à la disposition des parties, de matériel d'enregistrement ou de services d'interprétation et de secrétariat. Lorsque l'arbitrage se déroule à l'OMPI, les salles de réunions sont fournies à titre gratuit. Le Centre facture tout autre service indépendamment des taxes du Centre dues au titre de l'administration de l'arbitrage (voir ci-après).
  • Le Centre requiert de chaque partie le paiement à titre d'avance d'une caution couvrant le coût de l'arbitrage; il assure la gestion des dépenses sur ces dépôts et fournit aux parties un compte rendu de leur utilisation à l'issue de la procédure d'arbitrage. Les intérêts de ces dépôts administrés par le Centre sont crédités aux parties.
  • Le Centre analyse la sentence rendue par le tribunal.

Deux types de taxes sont dus au Centre pour tout arbitrage qu'il administre :

  • Une taxe d'enregistrement, calculée sur la base du montant en litige, due par le demandeur au moment où il soumet sa demande d'arbitrage.
  • Une taxe d'administration, également calculée sur la base du montant en litige, due au titre de la demande principale par le demandeur et au titre de toute demande reconventionnelle par le défendeur.

La base de calcul des taxes d'enregistrement et d'administration est détaillée dans le barème des taxes et honoraires figurant à la section X.

Le Centre met à la disposition des parties des salles de réunion à titre gratuit lorsque les audiences ont lieu à l'OMPI. Tout autre service tel que l'interprétation ou le secrétariat donne lieu à une facturation indépendante des taxes susmentionnées.

Après consultation de l'arbitre et des parties, le Centre détermine le montant et la devise des honoraires des arbitres, ainsi que les modalités de paiement.

Le calcul des honoraires est basé sur le barème des taxes et honoraires figurant à la section X ci-après qui établit une fourchette minimum-maximum pour les honoraires de l'arbitre. Le Centre tient compte notamment du temps estimé nécessaire à l'arbitre pour la conduite de l'arbitrage, du montant en litige, de la complexité de l'objet du litige, du degré d'urgence du litige ainsi que tout autre élément particulier du litige.

Pour permettre à un litige futur découlant d'un contrat d'être soumis à un arbitrage conformément au Règlement d'arbitrage de l'OMPI, il est recommandé d'insérer la clause compromissoire dans ce contrat.

Afin qu'un litige existant soit soumis à un arbitrage conformément au Règlement d'arbitrage de l'OMPI, il est suggéré une convention ad hoc.

Le lieu de l'arbitrage est en principe déterminé par la loi applicable à l'arbitrage, c'est-à-dire la loi qui régira notamment les procédures auxquelles il est possible de recourir en rapport à cet arbitrage devant les tribunaux ordinaires.

Conformément au Règlement d'arbitrage de l'OMPI, il appartient aux parties de décider du lieu de l'arbitrage qui peut être situé partout dans le monde. Lorsque les parties n'en ont pas convenu, le Centre décide du lieu de l'arbitrage compte tenu de toute observation formulée par les parties et des circonstances particulières du litige.