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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

John Galliano S.A. contre Web Intelligence

Litige n° DFR2011-0001

1. Les parties

Le Requérant est John Galliano S.A., Paris, France, représenté par le Cabinet Germain & Maureau, France.

Le Défendeur est Web Intelligence, Blagnac, France.

2. Nom de domaine et prestataire Internet

Le litige concerne le nom de domaine <galliano.fr> enregistré le 15 mai 2006.

Le prestataire Internet est la société Nic France.

3. Rappel de la procédure

Une demande déposée par la société John Galliano S.A. auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) a été reçue le 4 janvier 2011.

Le 4 janvier 2011, le Centre a adressé à l’Association Française pour le Nommage Internet en Coopération (ci-après l’“Afnic”) une demande aux fins de vérification des éléments du litige et de gel des opérations.

Le 4 janvier 2011, l’Afnic a confirmé l’ensemble des données du litige, ainsi qu’aucune procédure administrative applicable au nom de domaine objet du litige n’est pendante.

Le Centre a vérifié que la demande répond bien au Règlement sur la procédure alternative de résolution des litiges du “.fr” et du “.re” par décision technique (ci-après le “Règlement”) en vigueur depuis le 22 juillet 2008, et applicable à l’ensemble des noms de domaine du “.fr” et du “.re” conformément à la Charte de nommage de l’Afnic applicable (ci-après la “Charte”).

Conformément à l’article 14(c) du Règlement, une notification de la demande, valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur le 11 janvier 2011. Conformément à l’article 15 du Règlement, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 31 janvier 2011. Le Défendeur n’a pas fait parvenir sa réponse.

Le 11 février 2011, le Centre nommait Jean-Claude Combaldieu comme Expert dans le présent litige. L’Expert constate qu’il a été nommé conformément au Règlement. L’Expert a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément à l’article 4 du Règlement.

4. Les faits

John Galliano est notoirement connu pour être l’un des créateurs de mode les plus doués de notre époque. Il a reçu pour son œuvre et ses créations les plus hautes distinctions honorifiques du Royaume Uni de Grande Bretagne et de l’Irlande du Nord et de France.

Il a notamment créé sa propre griffe de haute couture et de prêt-à-porter sous le nom de "Galliano".

Il a créé en 1994 la société John Galliano S.A. qui est le Requérant dans le présent litige. Cette société a été inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés à Paris le 14 avril 1994. Les activités mentionnées portent notamment sur la mode féminine et masculine, la parfumerie, les cosmétiques, les produits de beauté et généralement tous articles de mode et de maroquinerie.

Le Requérant est titulaire de nombreuses marques :

Marques GALLIANO :

Marque française verbale n° 00 3 071 693, déposée le 19 décembre 2000 en classes 18 et 25 ;

Marque française verbale n° 03 3 247 841, déposée le 26 septembre 2003 en classe 9 ;

Marques JOHN GALLIANO :

Marque française verbale n° 92 428 625, déposée le 27 juillet 1992 en classes 03 et 25 ;

Marque française ver bale n° 96 619 483 déposée le 2 avril 1996 en classes 14,18 et 25 ;

Marque française verbale n° 96 642 632 déposée le 23 septembre 1996 en classes 40 et 42 ;

Marque française verbale n° 97 658 237 déposée le 7 janvier 1997 en classes 9, 35, 38, 42, 44 et 45 ;

Marque française verbale n° 97 666 341 déposée le 28 février 1997 en classes 8, 16, 20, 21, 26, 28, 34 et 41 ;

Marque française verbale n° 01 3 086 710 déposée le 5 mars 2001 en classe 4 ;

Marque communautaire verbale n° 000 136 473 déposée le 1er avril 1996 en classes 14, 18 et 24 ;

Marque communautaire verbale n° 000 505 743 déposée le 20 mars 1997 en classes 9, 38, 40 et 42 ;

Marque communautaire verbale n° 007 501 877 déposée le 5 janvier 2009 en classes 3 et 25.

Il résulte de l’inscription au registre du commerce et des sociétés en avril 1994 que John Galliano est aussi la dénomination sociale du Requérant.

Enfin le 26 décembre 1996 le Requérant a enregistré le nom de domaine <johngalliano.fr>.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Après avoir souligné combien John Galliano est mondialement connu comme l’un des créateurs de mode les plus doués de sa génération, le Requérant présente la création de la société John Galliano S.A. en 1994 ainsi que les nombreuses marques qu’il détient antérieurement à l’enregistrement du nom de domaine litigieux. Ces faits sont présentés à la précédente section.

Le Requérant ajoute que des décisions judiciaires et administratives émanant tant des Tribunaux français que des décisions administratives relatives à des noms de domaine ou même des Chambres de Recours de l’Office communautaires des marques (OHMI) ont reconnu que la marque JOHN GALLIANO et le patronyme GALLIANO jouissaient d’une renommée nationale et internationale. Ces décisions sont jointes en annexe à la demande du Requérant.

Le Requérant rappelle aussi que John Galliano est sa dénomination sociale et qu’il utilise le nom de domaine <johngalliano.fr> qui a été enregistré bien avant le nom de domaine litigieux.

Enfin, le Requérant souligne que le nom de domaine litigieux <galliano.fr> abstraction faite de l’extension ".fr", est identique ou similaire aux marques et aux autres signes distinctifs GALLIANO et JOHN GALLIANO qu’il détient.

Ensuite le Requérant expose que l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine par le Défendeur constitue une atteinte aux droits des tiers ou aux règles de concurrence.

En effet le nom de domaine litigieux dirige l’internaute vers des liens sponsorisés qui peuvent varier dans le temps. Certains d’entre eux font explicitement référence à la marque GALLIANO pour des articles de mode ou des vêtements alors qu’en réalité aucun produit marqué Galliano n’est proposé à la vente sur ces sites.

Le Requérant souligne que le Défendeur n’a aucun intérêt légitime sur les marques appartenant à la société John Galliano S.A. ni sur le mot "galliano". Au demeurant l’activité déclarée par le Défendeur au registre du commerce et des sociétés est "l’achat et vente de noms de domaines Internet".

S’ajoute à cette absence d’intérêt, la mauvaise foi du Défendeur, établi en France, qui a déposé un nom de domaine qui reproduit à l’identique une marque qui jouit d’une renommée nationale et internationale. De surcroît à travers le site du Défendeur on peut constater que le nom de domaine litigieux est en vente ce qui conforte la mauvaise foi.

Par ailleurs, le Requérant indique que le Défendeur est un habitué de telles pratiques. C’est ainsi qu’il a été condamné à restituer le nom de domaine <anthropologie.fr> dans le litige Urban Outfitters, Inc contre Web Intelligence, Litige OMPI No. DFR2009-0037.

Enfin le Requérant observe :

que l’utilisation de la marque GALLIANO pour permettre à des internautes d’être mis en relation avec des vendeurs de produits identiques ou similaires à ceux revendiqués dans les marques est un acte de contrefaçon au sens des articles L713 et L713-3 du Code de la Propriété Intellectuelle.

que l’utilisation des marques GALLIANO et JOHN GALLIANO par le Défendeur est une atteinte injustifiée et préjudiciable à la renommée desdites marques.

que les pratiques du Défendeur constituent une atteinte aux règles de la concurrence du chef de détournement de la dénomination sociale et des marques du Requérant.

En conclusion générale le Requérant demande que le nom de domaine litigieux <galliano.fr> lui soit transféré.

B. Défendeur

Le Défendeur n’a apporté aucune réponse au Centre.

6. Discussion

Conformément à l’article 20(c) du Règlement, “L’Expert fait droit à la demande lorsque l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine par le défendeur constitue une atteinte aux droits des tiers ou aux règles de la concurrence telles que définies à l’article 1 du présent règlement et, si la mesure de réparation demandée est la transmission du nom de domaine, lorsque le requérant a justifié de ses droits sur l’élément objet de ladite atteinte et sous réserve de sa conformité avec la Charte applicable”.

(i) Droits du Requérant sur le nom de domaine

Les droits du Requérant sont parfaitement établis, comme il l’a été exposé ci-dessus.

Les marques du Requérant sont verbales et portent sur le nom patronymique JOHN GALLIANO ou GALLIANO.

Ces marques jouissent d’une renommée nationale et internationale incontestable notamment dans le domaine de la mode. Plusieurs décisions judiciaires et administratives l’ont clairement constaté et reconnu.

L’Expert note que toutes les marques du Requérant, à l’exception de la dernière marque communautaire, sont antérieures au 15 mai 2006, date de l’enregistrement du nom de domaine litigieux. L’Expert souligne que le Règlement ne fait aucune référence spécifique à la date à laquelle le propriétaire de la marque a acquis les droits.

En outre, John Galliano est la dénomination sociale du Requérant.

L’Expert note également que le Requérant a enregistré le nom de domaine <johngalliano.fr> le 26 décembre 1996.

(ii) Enregistrement ou utilisation du nom de domaine litigieux en violation des droits des tiers ou des règles de la concurrence

En premier lieu il convient de constater que, abstraction faite de l’extension ".fr" inhérente au fonctionnement des noms de domaine, le nom de domaine litigieux <galliano.fr> est identique aux marques verbales GALLIANO et quasi identique aux marques verbales JOHN GALLIANO.

Ce n’est certainement pas le fruit du hasard si le Défendeur, société spécialisée dans l’achat et la vente de noms de domaine Internet, a choisi d’enregistrer <galliano.fr>. Ce faisant le Défendeur ne pouvait pas raisonnablement ignorer qu’il violait les droits de propriété intellectuelle du Requérant. Il n’a pas non plus respecté la Charte qui lui fait obligation à l’article 14 de s’assurer que le terme qu’il souhaite enregistrer est disponible.

L’utilisation du nom de domaine litigieux est également en violation des droits du Requérant et contraire aux usages loyaux de la vie des affaires.

Il parait évident à l’Expert que le Défendeur a souhaité profiter de la renommée du nom "Galliano" pour tromper les internautes et les attirer sur son site qui renvoie vers des liens sponsorisés. L’Expert a bien noté que certains de ces liens utilisent le nom "Galliano" sans autorisation pour des articles de mode. Comme l’explique le Requérant ces actes peuvent être constitutifs du délit de contrefaçon.

En conséquence, au vu des circonstances exposées ci-dessus, l’Expert estime que l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine litigieux ont bien constitué une violation des droits des tiers, en l’occurrence des droits du Requérant, et des règles d’une concurrence loyale.

7. Décision

Conformément aux articles 20(b) et (c) du Règlement, l’Expert ordonne la transmission du nom de domaine <galliano.fr> au Requérant.

Jean-Claude Combaldieu
Expert
Le 26 février 2011