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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE L’EXPERT

Confédération Nationale du Crédit Mutuel contre Patrick Sanasee

Litige n° DFR2010-0044

1. Les parties

Le requérant est la Confédération Nationale du Crédit Mutuel, Paris, France, représentée par Meyer & Partenaires, France.

Le défendeur est M. Patrick Sanasee, Canet en Roussillon, France.

2. Nom de domaine et prestataire Internet

Le litige concerne le nom de domaine <banque-credit-mutuel.fr> enregistré le 10 août 2010.

Le prestataire Internet est la société LWS.

3. Rappel de la procédure

Une demande déposée par la Confédération Nationale Du Crédit Mutuel auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) a été reçue le 2 décembre 2010.

Le 2 décembre 2010, le Centre a adressé à l’Association Française pour le Nommage Internet en Coopération (ci-après l’“Afnic”) une demande aux fins de vérification des éléments du litige et de gel des opérations.

Le 2 décembre 2010, l’Afnic a confirmé l’ensemble des données du litige, ainsi qu’aucune procédure administrative applicable au nom de domaine objet du litige n’est pendante.

Le Centre a vérifié que la demande répond bien au Règlement sur la procédure alternative de résolution des litiges du “.fr” et du “.re” par décision technique (ci-après le “Règlement”) en vigueur depuis le 22 juillet 2008, et applicable à l’ensemble des noms de domaine du “.fr” et du “.re” conformément à la Charte de nommage de l’Afnic applicable (ci-après la “Charte”).

Conformément à l’article 14(c) du Règlement, une notification de la demande, valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au défendeur le 7 décembre 2010. Conformément à l’article 15 du Règlement, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 27 décembre 2010. Le défendeur n’ayant pas fait parvenir sa réponse, le Centre a adressé une notification du défaut du défendeur le 29 décembre 2010.

Le 10 janvier 2011, le Centre nommait Christiane Féral-Schuhl comme Expert dans le présent litige. L’Expert constate qu’il a été nommé conformément au Règlement. L’Expert a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément à l’article 4 du Règlement.

4. Les faits

Le requérant est la Confédération Nationale du Crédit Mutuel (ci après dénommé "Crédit Mutuel"), deuxième banque de détail en France constituée de 18 groupes régionaux, de 3788 points de vente et emploi environ 57 000 personnes. Elle propose à ses 11,6 millions de clients des prestations bancaires, d’assurance et de technologies et notamment sur Internet.

Le nom de domaine litigieux <banque-credit-mutuel.fr> a été enregistré sous couvert d’anonymat le 10 août 2010.

Le requérant a adressé à l’Afnic une requête en divulgation des coordonnées personnelles de la personne ayant procédé à cet enregistrement, puis a transmis au défendeur une mise en demeure de procéder au transfert de propriété à son profit du nom de domaine litigieux. La lettre de mise en demeure n’a pas été réclamée par le défendeur.

Le requérant a alors décidé de saisir le Centre afin d'obtenir le transfert à son profit du nom de domaine litigieux.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le requérant fait valoir dans un premier temps les différents droits qu’il détient sur la dénomination "Credit Mutuel".

Le requérant justifie être titulaire de plusieurs droits de marque en France et dans le monde portant ou incluant le terme "Crédit Mutuel":

La marque semi-figurative CREDIT MUTUEL déposée le 8 juillet 1988 (avec des renouvellements réguliers) sous le n°1 475 940 dans les classes 35 et 36.

La marque semi-figurative CREDIT MUTUEL déposée le 20 mai 1990 (avec des renouvellements réguliers) sous le n°1 646 012 dans les classes 16, 35, 36, 38 et 41.

La marque semi-figurative CREDIT MUTUEL LA BANQUE A QUI PARLER déposée le 5 décembre 1991 (avec des renouvellements réguliers) sous le n° 1 738 973 dans les classes 16, 35, 36, 38 et 41.

La marque communautaire semi-figurative CREDIT MUTUEL LA BANQUE A QUI PARLER déposée le 19 juin 2006 sous le n° 005146162 dans les classes 9,16, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44 et 45.

Le requérant a également enregistré les noms de domaine <creditmutuel.mobi> et <creditmutuel.eu>, tout comme sa filiale informatique Euro-Information SAS qui a enregistré les noms de domaine <creditmutuel.fr>, <creditmutuel.com>, <creditmutuel.eu>, <creditmutuel.mobi>, <creditmutuel.net> et <créditmutuel.info>.

Le requérant estime que la marque CREDIT MUTUEL ainsi que les noms de domaine enregistrés font l’objet, depuis de nombreuses années d’une exploitation intensive et ininterrompue et, bénéficient ainsi "en France d’une renommée certaine dans le domaine bancaire et financier". Au soutien de ses affirmations, le requérant signale "qu’à partir d’une requête sur la dénomination CREDIT MUTUEL", le moteur de recherche Google "propose 5 140 000 résultats" dont la quasi-totalité "fait référence à l’offre de produits et de services bancaires et financiers du groupe CREDIT MUTUEL". Le requérant cite également certains experts désignés dans le cadre de procédures UDRP qui ont pu reconnaître la notoriété et la réputation de la marque CREDIT MUTUEL.

Le requérant fait valoir dans un deuxième temps que l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine par le défendeur constitue une atteinte à ses droits.

Le requérant estime que le nom de domaine <banque-credit-mutuel.fr> est "très fortement similaire" à sa marque et considère que son enregistrement et son utilisation porte atteinte d’une part à sa marque renommée CREDIT MUTUEL et viole ses droits sur ses noms de domaine antérieurs et sur sa dénomination sociale et son nom commercial.

Le requérant soutient également que l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine litigieux caractérisent un comportement "déloyal et fautif" du défendeur dans un but "purement frauduleux" et qu’il craint l’activation à tout moment du domaine pour des attaques de phishing, des fraudes bancaires en ligne qu’il a déjà connu dans le passé.

B. Défendeur

Le défendeur n’a pas répondu à la demande.

6. Discussion

L’Expert rappelle que l’article 20(c) du Règlement dispose que "l’expert fait droit à la demande lorsque l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine par le défendeur constitue une atteinte aux droits des tiers ou aux règles de la concurrence telles que définies à l’article 1 du présent règlement et, si la mesure de réparation demandée est la transmission du nom de domaine, lorsque le requérant a justifié de ses droits sur l’élément objet de ladite atteinte et sous réserve de sa conformité avec la charte applicable".

L’article 1 du règlement définit comme étant "une atteinte aux droits des tiers, en particulier, lorsque le nom de domaine est identique ou susceptible d’être confondu avec un nom sur lequel est conféré un droit de propriété intellectuelle français ou communautaire (propriété littéraire et artistique et/ou propriété industrielle), ou est identique au nom patronymique d'une personne, sauf si le défendeur fait valoir un droit ou un intérêt légitime sur le nom de domaine et agit de bonne foi". En application du même article, une atteinte aux règles de la concurrence désigne notamment “une violation du comportement loyal en matière commerciale en droit français ou communautaire”.

L’Expert souligne que, en application de l’article 20(c) du Règlement, il fait droit à la demande “lorsque l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine par le défendeur constitue une atteinte aux droits des tiers ou aux règles de la concurrence telles que définies à l’article 1 du présent Règlement et, si la mesure de réparation demandée est la transmission du nom de domaine, lorsque le requérant a justifié de ses droits sur l’élément objet de ladite atteinte et sous réserve de sa conformité avec la Charte applicable”.

(i). Droits du requérant sur le nom de domaine

L’Expert constate que le requérant justifie de ses droits sur la marque CREDIT MUTUEL et sur différentes marques associant l’expression CREDIT MUTUEL avec un autre mot, notamment CREDIT MUTUEL LA BANQUE A QUI PARLER, préalablement à l’enregistrement du nom de domaine litigieux.

L’Expert constate que le requérant a également procédé au dépôt et exploite dans le cadre de son activité différents noms de domaines notamment <creditmutuel.fr>.

En conséquence, l’Expert considère que le requérant bénéficie de droits sur les termes "Credit Mutuel" qui constituent l’élément essentiel du nom de domaine litigieux.

(ii). Enregistrement ou utilisation du nom de domaine litigieux en violation des droits des tiers ou des règles de la concurrence

(a). Enregistrement du nom de domaine litigieux

Le nom de domaine litigieux <banque-credit-mutuel.fr> est composé de l’expression "Credit Mutuel" sur laquelle le requérant démontre être titulaire de droits de propriété intellectuelle, y ajoutant le terme "banque" et des tirets entre les différents termes.

Or l’insertion de tirets ne dissipe pas la similarité avec les termes "Credit Mutuel" sur lesquels portent les droits du requérant (Voir par analogie, Columbia Sportswear Company v. Mahlon Keeler, Litige OMPI No. D2000-0206). De même, l’ajout du terme descriptif "banque" qui fait directement référence à l’activité du requérant, ne dissipe pas le risque de confusion avec la marque du requérant (Voir par analogie, Google, Inc. v. Xtraplus Corp., Litige OMPI No. D2001-0125 pour l’ajout du terme générique "buy").

En outre, le défendeur n’a pas répondu à la demande qui lui a été communiquée et rien n’indique qu’il détient un droit ou un intérêt légitime à enregistrer le nom de domaine litigieux.

En tout état de cause, il appartenait au défendeur, avant de procéder à l'enregistrement du nom de domaine, de vérifier que cet enregistrement ne portait pas atteinte aux droits des tiers.

Par conséquent, l’Expert considère que l’enregistrement du nom de domaine <banque-credit-mutuel.fr> par le défendeur est intervenu en violation des droits du requérant.

(b). Utilisation du nom de domaine litigieux

Le nom de domaine litigieux permet d’accéder à une page parking de l’unité d’enregistrement.

Cette utilisation du nom de domaine litigieux prouve aux yeux de l’Expert que le défendeur n’a aucune volonté réelle d’exploiter ce nom de domaine en poursuivant un intérêt légitime et en respectant non seulement les droits des tiers, mais également les règles qui gouvernent la loyauté commerciale (Euro-Information contre Skiwebcenter, Litige OMPI N°DFR2004-0001 ; Pages Jaunes contre Ilhan Yazar, Litige N°DFR2010-0014).

L’Expert estime donc que l’utilisation passive du nom de domaine litigieux par le défendeur constitue une utilisation en violation des règles de la concurrence.

C’est pourquoi, l’Expert considère que l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine litigieux portent atteinte aux droits des tiers et aux règles de la concurrence.

7. Décision

Pour les motifs exposés ci-dessus et conformément aux articles 20(b) et (c) du Règlement, l’Expert ordonne le transfert du nom de domaine <banque-credit-mutuel.fr> au profit du requérant.

Christiane Féral-Schuhl
Expert
Le 24 janvier 2011