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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE L’EXPERT

First Service contre Union Textile Distribution (UTD)

Litige n° DFR2010-0036

1. Les parties

Le Requérant est First Service, Portet sur Garonne, France, représenté par la SELARL Coasnes-Pellet, France.

Le Défendeur est Union Textile Distribution (UTD), Saint Priest, France, représenté par Maître Jean-Baptiste Le Jariel, France.

2. Nom de domaine et prestataire Internet

Le litige concerne le nom de domaine <grandlitier.fr>.

Le prestataire Internet est la société ELB Multimedia.

3. Rappel de la procédure

Une demande déposée par First Service auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) a été reçue le 21 octobre 2010.

Le 21 octobre 2010, le Centre a adressé à l’Association Française pour le Nommage Internet en Coopération (ci-après l’“Afnic”) une demande aux fins de vérification des éléments du litige et de gel des opérations.

Le 22 octobre 2010, l’Afnic a confirmé l’ensemble des données du litige, ainsi que le fait qu’aucune procédure administrative applicable au nom de domaine objet du litige n’est pendante.

Le Centre a vérifié que la demande répond bien au Règlement sur la procédure alternative de résolution des litiges du “.fr” et du “.re” par décision technique (ci-après le “Règlement”) en vigueur depuis le 22 juillet 2008, et applicable à l’ensemble des noms de domaine du “.fr” et du “.re” conformément à la Charte de nommage de l’Afnic applicable (ci-après la “Charte”).

Conformément à l’article 14(c) du Règlement, une notification de la demande, valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur le 27 octobre 2010. Conformément à l’article 15 du Règlement, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 16 novembre 2010. Le Défendeur n’a pas fait parvenir de réponse. Le Centre a envoyé le défaut du Défendeur le 17 novembre 2010.

Le 29 novembre 2010, le Centre nommait Isabelle Leroux comme Expert dans le présent litige. L’Expert constate qu’il a été nommé conformément au Règlement. L’Expert a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément à l’article 4 du Règlement.

Le 30 novembre 2010, le Défendeur, par l’entremise de son conseil, a fait parvenir un courrier au Centre relativement à cette affaire.

4. Les faits

Les faits suivants sont tirés de la demande et n’ont fait l’Objet d’aucune contestation de la part du Défendeur.

Le Requérant est une société de franchisage, à la tête d’un réseau de distribution dans le domaine de la literie et du linge de lit.

A ce titre, le Requérant est propriétaire notamment des marques françaises suivantes (ci-après ensemble désignées les “Marques GRAND LITIER”) :

- La marque semi-figurative GRAND LITIER numéro 99 826 862, enregistrée le 3 décembre 1999 et dûment renouvelée, pour désigner notamment des produits de literie, en classes 20 et 24.

- La marque semi-figurative GRAND LITIER numéro 3 695 977, enregistrée le 3 décembre 2009, pour désigner notamment des produits de literie, en classes 20 et 24.

- La marque verbale GRAND LITIER numéro 3 701 645, enregistrée le 29 décembre 2009, pour désigner des produits de literie et de mobilier en classes 20 et 24, ainsi que divers services de publicité, de gestion des affaires commerciales, d’administration, d’assurances, de rénovation de façades et d’architecture en classes 35, 36, 37 et 42.

Le Requérant est également titulaire du nom de domaine <grandlitier.com> enregistré le 13 mai 2009.

Le réseau de distribution de produits de literie sous enseigne “Grand Litier” comprend environ 60 membres, regroupés au sein de l’Association des Adhérents Grand Litier, association régie par la loi française du 1er juillet 1901, sise à Portet sur Garonne, France.

Le Requérant a mis les Marques GRAND LITIER à la disposition de l’Association des Adhérents Grand Litier.

Le Défendeur est une société de conseil dans le domaine de la gestion et de la communication.

A ce titre, le Défendeur a reçu mandat de l’Association des Adhérents Grand Litier, le 14 décembre 1992, de gérer notamment l’animation et la communication publicitaire des membres de celle-ci. Ce “Contrat Global” consistait d’une manière générale à :

“[…] construire et faire évoluer la politique commerciale de l’Association :

- Politique Produits et Fournisseurs;

- Communication publicitaire;

- Politique commerciale;

- Formation”.

L’Association des Adhérents Grand Litier donnait ainsi au Défendeur, par ce Contrat Global, “mandat général pour intervenir en son nom et pour son compte en vue de la réalisation des travaux et services définis au présent contrat, dans la mesure où il concerne l’Association elle-même”.

C’est en exécution de ce Contrat Global que le Défendeur a enregistré en son nom, le 5 juillet 2004, le nom de domaine <grandlitier.fr>, et a mis en ligne le site Internet accessible à l’adresse "www.grandlitier.fr".

Par courrier en date du 19 décembre 2008, l’Association des Adhérents Grand Litier a informé le Défendeur qu’elle souhaitait mettre un terme au Contrat Global qui la liait à ce dernier, à effet au 31 décembre 2009.

Elle a par ailleurs offert au Défendeur de poursuivre leurs relations contractuelles sous une forme différente.

Le Défendeur n’a pas souhaité poursuivre ces relations, et a préféré ouvrir un réseau de distribution de produits de literie concurrent du réseau Grand Litier, sous l’appellation “Central Literie Univers Chambre”.

Le site accessible à l’adresse "www.utd.fr", édité par le Défendeur, fait ainsi référence à l’enseigne “Central’ Literie” utilisée par les membres de ce réseau indépendant.

Voyant le terme du Contrat Global approcher, l’Association des Adhérents Grand Litier a demandé au Défendeur, par courrier daté du 17 novembre 2009, la restitution de l’ensemble des éléments publicitaires propres au réseau Grand Litier. Ce courrier ne faisait cependant pas expressément référence au nom de domaine <grandlitier.fr>.

Dans un courrier à l’Association des Adhérents Grand Litier daté du 12 avril 2010, le Défendeur a expressément reconnu “que l’association des adhérents grand litier (…) est propriétaire du nom de domaine internet <grandlitier.fr>, nom de domaine internet qui avait été réservé pour son compte”.

Cependant, nonobstant la reconnaissance expresse de son absence de droit légitime sur le nom de domaine litigieux, le Défendeur a refusé de transférer celui-ci au Requérant ou à l’Association des Adhérents Grand Litier, conditionnant un tel transfert à la reprise du contrat souscrit par le Défendeur auprès de la société Novius, Villeurbanne, France, aux fins de l’hébergement du site Internet accessible à l’adresse "www.grandlitier.fr".

Le Requérant et l’Association des Adhérents Grand Litier refusent d’être liés à ce prestataire, auquel est due la somme de EUR 15.000 à titre d’honoraires pour son intervention sur le site Internet accessible à l’adresse "www.grandlitier.fr".

Le Requérant refuse de régler cette somme, considérant que celle-ci a déjà été réglée par l’Association des Adhérents Grand Litier dans le cadre de la rémunération versée annuellement au Défendeur en exécution du Contrat Global passé avec celui-ci, laquelle rémunération comprenait un budget dédié aux opérations de communication et de promotion du réseau Grand Litier.

Le Requérant a réitéré, en vain, sa demande de restitution du nom de domaine litigieux, par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 1er octobre 2010.

Au jour de la présente décision, le site Internet accessible à l’adresse "www.grandlitier.fr" est toujours en ligne, sans que le Requérant ou l’Association des Adhérents Grand Litier ne puissent en contrôler le contenu.

C’est dans ces conditions que le Centre a été saisi du présent litige.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

(i) Le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux est utilisé par le Défendeur en violation de ses droits et des règles de la concurrence

Le Requérant soutient que l’utilisation par le Défendeur du nom de domaine <grandlitier.fr> constitue une atteinte aux droits dont il est titulaire sur la marque semi-figurative GRAND LITIER numéro 99 826 862, enregistrée le 3 décembre 1999 et dûment renouvelée, pour désigner notamment des produits de literie, en classes 20 et 24.

Il fait valoir que le nom de domaine litigieux est identique à cette marque antérieure dont il est titulaire, et en tant que tel susceptible de créer un risque de confusion avec celle-ci.

Le Requérant fait valoir que cette atteinte est d’autant plus réelle que demeure accessible, à l’adresse correspondant au nom de domaine litigieux, un site Internet "www.grandlitier.fr" qu’il se trouve dans l’impossibilité de mettre à jour.

Le Requérant soutient que la reproduction de sa marque sur ce site Internet pour désigner des produits identiques à ceux visés par l’enregistrement de sa marque, sans son autorisation, est constitutive de contrefaçon au sens de l’article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle français.

Il ajoute que ce site Internet diffuse des informations erronées, car non mises à jour, susceptibles de tromper les consommateurs, et parasite ainsi le nouveau site Internet accessible à l’adresse "www.grandlitier.com", exploité par l’Association des Adhérents Grand Litier.

Enfin, le Requérant dénonce les actes de concurrence déloyale commis selon lui par le Défendeur, au sens de l’article 1382 du Code civil français, consistant dans le refus de transférer le nom de domaine litigieux alors que le Défendeur opère lui-même à partir de son propre site Internet, accessible à l’adresse "www.utd.fr", un réseau de distribution concurrent du réseau Grand Litier, le réseau “Central’ Literie”.

(ii) Le Requérant fait valoir que le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux

Le Requérant expose que le Défendeur n’a plus aucun droit ni intérêt légitime à l’égard du nom de domaine <grandlitier.fr>, depuis que le mandat qui lui avait été confié par l’Association des Adhérents Grand Litier a pris fin le 31 décembre 2009.

En effet, le Requérant soutient que depuis cette date, il n’existe plus aucun lien contractuel entre le Requérant et le Défendeur, ni même entre l’Association des Adhérents Grand Litier et le Défendeur.

Il fait valoir que la détention du nom de domaine litigieux par le Défendeur peut s’analyser comme une rétention, au surplus de la part d’un concurrent, constitutive d’une faute en application de l’article 1382 du Code civil français.

Selon le Requérant, le seul objectif du Défendeur est d’échapper à ses obligations de paiement de ses dettes vis-à-vis de la société Novius, fournisseur d’hébergement du site "www.grandlitier.fr", et de faire supporter lesdites dettes par le Requérant afin de lui porter préjudice.

Ce refus de transférer le nom de domaine litigieux, alors que le Défendeur a reconnu par courrier daté du 12 avril 2010 que celui-ci devait revenir à l’Association des Adhérents Grand Litier, atteste selon le Requérant de la mauvaise foi du Défendeur.

Pour l’ensemble de ces raisons, le Requérant demande le transfert du nom de domaine <grandlitier.fr> à son profit, afin de mettre ensuite celui-ci à disposition de l’Association des Adhérents Grand Litier.

B. Défendeur

Le Défendeur n’a pas fait parvenir de réponse dans les délais prévus à l’article 15 du Règlement.

Néanmoins, le Défendeur a indiqué, dans un courrier adressé au Centre le 30 novembre 2010, transmettre “les certificats de transfert du nom de domaine <grandlitier.fr> au profit de la société FIRST SERVICE”.

Ce courrier ne comprenait cependant en pièces jointes qu’une copie des données WhoIs pour les noms de domaine <grandlitier.fr> et <grandlitier.com>.

Le Requérant répondait d’ailleurs à ce courrier, par une lettre adressée au Centre le 9 décembre 2010, que ces documents “n’attestent en aucune façon le transfert du nom de domaine à la société FIRST SERVICE”.

En l’absence de transfert dûment régularisé au jour dudit courrier, le Requérant indiquait donc dans celui-ci souhaiter poursuivre la procédure de règlement alternatif des litiges initiée devant le Centre.

6. Discussion

L’Expert prend acte d’une part, de la reconnaissance par le Défendeur, dans son courrier daté du 12 avril 2010, de la propriété de l’Association des Adhérents Grand Litier sur le nom de domaine litigieux, ainsi que d’autre part de la volonté apparente du Défendeur de transférer ce nom de domaine, comme en atteste le courrier adressé au Centre par son conseil le 30 novembre 2010.

L’Expert prend également acte de la volonté du Requérant d’obtenir une décision, exprimée dans son courrier du 9 décembre 2010, en l’absence de transfert dûment régularisé à cette date.

En conséquence, faute de transfert régularisé à ce jour entre le Défendeur et le Requérant, l’Expert rend la présente décision.

L’Expert constate que le Requérant invoque une utilisation du nom de domaine litigieux par le Défendeur en violation de ses droits et sollicite, en conséquence, la transmission de ce nom de domaine à son profit.

Conformément au paragraphe 20(c) du Règlement, l’Expert “fait droit à la demande lorsque l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine par le défendeur constitue une atteinte aux droits des tiers ou aux règles de la concurrence telles que définies à l’article 1 du présent règlement et, si la mesure de réparation demandée est la transmission du nom de domaine, lorsque le requérant a justifié de ses droits sur l’élément objet de ladite atteinte et sous réserve de sa conformité avec la Charte applicable”.

L’Expert rappelle que, conformément à l’article 1 du Règlement, l’atteinte aux droits des tiers s’entend comme “une atteinte aux droits des tiers en particulier lorsque le nom de domaine est identique ou susceptible d’être confondu avec un nom sur lequel est conféré un droit de propriété intellectuelle française ou communautaire (propriété littéraire et artistique et/ou propriété industrielle), ou est identique au nom patronymique d’une personne, sauf si le défendeur fait valoir un droit ou un intérêt légitime sur le nom de domaine et agit de bonne foi”.

Conformément à l’article 1 du Règlement, l’atteinte aux règles de la concurrence s’entend comme “une atteinte aux règles de la concurrence et du comportement loyal en matière commerciale en droit français ou communautaire”.

En conséquence, l’Expert s’est attaché à vérifier, au vu des arguments et pièces soumis par les parties, si l’enregistrement et/ou l’utilisation du nom de domaine <grandlitier.fr> portait atteinte aux droits du Requérant et, le Requérant sollicitant la transmission de ce nom de domaine à son profit, si celui-ci justifie de droits sur ce nom de domaine.

A titre préliminaire, l’Expert rappelle que la responsabilité des dettes à l’égard de la société Novius, pour les besoins de l’hébergement du site Internet accessible à l’adresse "www.grandlitier.fr", est indépendante de la titularité du nom de domaine correspondant, et se trouve en tout état de cause hors de sa saisine.

L’Expert se prononcera donc sur la seule demande faisant l’objet de sa saisine, à savoir le transfert au Requérant du nom de domaine litigieux, et laisse au Tribunal de grande instance de Lyon et au Tribunal de commerce de Lyon, devant lesquels se trouvent actuellement pendantes des procédures entre les parties, le soin de régler le cas échéant la question de la responsabilité du paiement de ces dettes.

(i) Droits du Requérant sur le nom de domaine

L’Expert constate que le Requérant justifie être titulaire d’un droit privatif antérieur sur la dénomination "Grand Litier" , pour être titulaire de la marque française enregistrée la 3 décembre 1999 sous le numéro 99 826 862, et dûment renouvelée, pour désigner des produits de literie, en classes 20 et 24.

L’Expert constate également que le nom de domaine litigieux <grandlitier.fr> a été enregistré par le Défendeur le 5 juillet 2004 au nom et pour le compte de l’Association des Adhérents Grand Litier, en exécution des prestations en matière de communication prévues au Contrat Global conclu entre celle-ci et le Défendeur.

Ce contrat ayant été résilié avec effet au 31 décembre 2009, le Défendeur n’a plus aucun droit ni intérêt légitime à l’égard du nom de domaine <grandlitier.fr> depuis le 1er janvier 2010. En conséquence, le nom de domaine litigieux est détenu sans droit par le Défendeur depuis cette date.

Le fait que le nom de domaine litigieux ait été enregistré initialement au nom et pour le compte de l’Association des Adhérents Grand Litier, et non du Requérant lui-même, est inopérant en l’espèce, dès lors que le Requérant met les Marques GRAND LITIER et noms de domaine dont il est titulaire à la disposition de celle-ci, et dans la mesure où l’Association des Adhérents Grand Litier n’est de toute façon pas elle-même titulaire d’un droit antérieur sur la dénomination “Grand Litier”.

Au surplus, l’Expert constate que le Défendeur reconnaît implicitement les droits du Requérant sur le nom de domaine litigieux, dès lors qu’il déclare joindre à son courrier du 30 novembre 2010 “les certificats de transfert du nom de domaine <grandlitier.fr> au profit de la société FIRST SERVICE”.

L’Expert conclut donc que le Requérant est titulaire de droits antérieurs sur le nom de domaine <grandlitier.fr>.

(ii) Enregistrement ou utilisation du nom de domaine litigieux en violation des droits des tiers ou des règles de la concurrence

S’agissant du nom de domaine litigieux, l’Expert constate que celui-ci reproduit la partie verbale de la marque antérieure précitée GRAND LITIER dont est titulaire le Requérant.

L’Expert constate que, dès lors que le site Internet accessible à l’adresse "www.grandlitier.fr" est utilisé notamment pour des produits identiques à ceux visés par la marque antérieure précitée du Requérant, il en résulte un risque de confusion entre le nom de domaine litigieux et la marque dont est titulaire ce dernier.

Si besoin était, l’Expert constate que ce risque de confusion se trouve renforcé par la présence sur ce site Internet des Marques GRAND LITIER, et de mentions diverses relatives au réseau de distribution Grand Litier.

Dès lors, l’utilisation du nom de domaine litigieux est préjudiciable au Requérant car, outre qu’elle risque d’induire en erreur les internautes, qui peuvent légitimement penser accéder au site Internet du Requérant ou de l’Association des Adhérents Grand Litier, ces derniers ne sont pas en mesure de contrôler le contenu des informations publiées sur le site Internet accessible à l’adresse "www.grandlitier.fr".

Enfin, l’utilisation du nom de domaine litigieux est constitutive d’une atteinte aux règles normales de la concurrence, dans la mesure où le Défendeur opère lui-même à partir de son propre site Internet, accessible à l’adresse "www.utd.fr", un réseau de distribution concurrent du réseau Grand Litier, le réseau “Central’ Literie”.

En conséquence, l’Expert considère que l’utilisation par le Défendeur depuis le 1er janvier 2010 du nom de domaine <grandlitier.fr> constitue une appropriation en violation des droits du Requérant de même que des règles normales de concurrence.

7. Décision

Conformément aux articles 20(b) et (c) du Règlement, l’Expert ordonne la transmission au profit du Requérant du nom de domaine <grandlitier.fr>.

Isabelle Leroux
Expert
Le 13 décembre 2010