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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE L’EXPERT

Société Air France contre Gardena House

Litige n° DFR2010-0033

1. Les parties

Le Requérant est Société Air France, Roissy Charles de Gaulle Cedex, France, représenté par MEYER & Partenaires, France.

Le Défendeur est Gardena House, Paris, France.

2. Nom de domaine et prestataire Internet

Le litige concerne le nom de domaine <airfrance-magazine.fr> enregistré le 27 avril 2009.

Le prestataire Internet est la société OVH.

3. Rappel de la procédure

Une demande déposée par le Société Air France auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) a été reçue le 5 octobre 2010.

Le 5 octobre 2010, le Centre a adressé à l’Association Française pour le Nommage Internet en Coopération (ci-après l’“Afnic”) une demande aux fins de vérification des éléments du litige et de gel des opérations.

Le 6 octobre 2010, l’Afnic a confirmé l’ensemble des données du litige, ainsi qu’aucune procédure administrative applicable au nom de domaine objet du litige n’est pendante.

Le Centre a vérifié que la demande répond bien au Règlement sur la procédure alternative de résolution des litiges du “.fr” et du “.re” par décision technique (ci-après le “Règlement”) en vigueur depuis le 22 juillet 2008, et applicable à l’ensemble des noms de domaine du “.fr” et du “.re” conformément à la Charte de nommage de l’Afnic applicable (ci-après la “Charte”).

Conformément à l’article 14(c) du Règlement, une notification de la demande, valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur le 8 octobre 2010. Conformément à l’article 15 du Règlement, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 28 octobre 2010. Le Centre a notifié le défaut du Défendeur le 29 octobre 2010.

Le 5 novembre 2010, le Centre nommait William Lobelson comme Expert dans le présent litige. L’Expert constate qu’il a été nommé conformément au Règlement. L’Expert a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément à l’article 4 du Règlement.

4. Les faits

Le Requérant est la compagnie aérienne française Société Air France, dont la notoriété internationale a été affirmée dans plusieurs décisions UDRP.

Le Requérant est propriétaire de plusieurs enregistrements de la marque AIR FRANCE, dont notamment un enregistrement français No. 1 703 113 de 1991 couvrant l’ensemble des produits et services des classes internationales 1 à 42, ainsi qu’un enregistrement communautaire No. 2 528 461 de 2002 couvrant les classes internationales 6, 8, 9, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45.

Le Requérant édite également depuis 1997 sous le titre Air France Magazine une publication imprimée destinée notamment à sa clientèle et aux usagers des aéroports et de ses aéronefs.

Le Défendeur est la société Gardena House (Safar Conseil) dont l’adresse, telle qu’indiquée dans le répertoire WhoIs, est à Paris.

Le nom de domaine <airfrance-magazine.fr> a été enregistré en date du 27 avril 2009 et ne pointe vers aucun site actif, mais seulement vers une page d’accueil de la société d’enregistrement de noms de domaine OVH.

En réponse à la lettre de mise en demeure que lui a adressée le Requérant, l’enjoignant de lui rétrocéder le nom de domaine litigieux, le Défendeur a proposé – téléphoniquement – le transfert du nom de domaine en contrepartie de la somme de quinze mille Euros.

Le Requérant a alors engagé la présente procédure.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant invoque ses droits privatifs sur la marque AIR FRANCE, et la notoriété internationale de cette dernière, ainsi que son exploitation – antérieure au nom de domaine incriminé – de la dénomination Air France Magazine, pour souligner le caractère nécessairement frauduleux de l’enregistrement du nom de domaine contesté <airfrance-magazine.fr> par le Défendeur, qui ne pouvait ignorer les droits du Requérant sur ce nom, et ne poursuit qu’un but purement spéculatif.

Le Requérant fait aussi valoir que l’emprunt de sa marque, qu’il n’a pas autorisé, lui porte préjudice en ce qu’il induit un risque de confusion, ternit la renommée de la marque AIR FRANCE et perturbe ses activités en ligne.

B. Défendeur

Bien que régulièrement notifié de la demande, le Défendeur n’a présenté aucune observation en réponse aux allégations du Requérant.

6. Discussion

Conformément à l’article 20(c) du Règlement, “l’Expert fait droit à la demande lorsque l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine par le défendeur constitue une atteinte aux droits des tiers telle que définie à l’article 1 du présent règlement et au sein de la Charte et, si la mesure de réparation demandée est la transmission du nom de domaine, lorsque le Requérant a justifié de ses droits sur l’élément objet de ladite atteinte et sous réserve de sa conformité avec la Charte”.

L’article 1 du Règlement définit l’atteinte aux droits comme :

- une atteinte aux droits des tiers, en particulier, lorsque le nom de domaine est identique ou susceptible d’être confondu avec un nom sur lequel est conféré un droit de propriété intellectuelle français ou communautaire (propriété littéraire et artistique et/ou propriété industrielle), ou est identique au nom patronymique d’une personne, sauf si le défendeur fait valoir un droit ou un intérêt légitime sur le nom de domaine et agit de bonne foi.

- une atteinte aux règles de la concurrence et du comportement loyal en matière commerciale en droit français ou communautaire.

Dès lors, il appartient en premier lieu à l’Expert de déterminer si, au regard du droit français, l’enregistrement ou l’usage du nom de domaine <airfrance-magazine.fr> portent atteinte aux droits du Requérant.

En second lieu, la mesure de réparation demandée étant la transmission du nom de domaine litigieux, l’Expert doit s’assurer de l’existence des droits du Requérant sur l’élément objet de la demande, en l’espèce la dénomination “airfrance-magazine”.

(i). Droits du requérant sur le nom de domaine

Le Requérant justifie d’une part de droits privatifs sur la marque AIR FRANCE, dont il détient plusieurs enregistrements en vigueur, et d’autre part d’une exploitation de la dénomination Air France Magazine comme titre d’une publication imprimée dont il est l’éditeur et comme nom de domaine sous les extensions “.com” et “.fr”.

Les droits du Requérant, antérieurs au nom de domaine incriminé, dans les dénominations Air France et Air France Magazine, sont ainsi établis.

Force est encore de constater que le nom de domaine contesté <airfrance-magazine.fr> reproduit intégralement la marque antérieure AIR FRANCE du Requérant, l’adjonction du nom générique “magazine” étant insuffisante à dissimuler l’emprunt de celle-ci, et reproduit à l’identique le titre de la publication Air France Magazine que le Requérant exploite de façon publique et notoire.

(ii). Enregistrement ou utilisation du nom de domaine litigieux en violation des droits des tiers ou des règles de la concurrence

Il ressort de l’examen des pièces produites par le Requérant que le nom de domaine litigieux a été enregistré (a), et fait l’objet d’une utilisation (b), de nature à porter atteinte aux droits de marque du Requérant et en violation avec les règles du comportement loyal en matière commerciale (c).

a) Le Défendeur est une entité établie en France, dont il est difficilement concevable qu’elle ait pu ignorer au jour de l’enregistrement du nom de domaine <airfrance-magazine.fr> les droits attachés au nom et à la marque AIR FRANCE, dont la notoriété sur le territoire national de la France, et au delà, sont incontestables.

Voir Austrian Airlines Österreichische Luftverkehrs AG contre Laurent Nunenthal, Litige OMPI No. DFR2004-0003: "… au vu du caractère notoire du nom et de la marque “Austrian Airlines”, l’Expert estime difficilement concevable que le Défendeur ait pu ignorer, au jour de l’enregistrement du nom de domaine <austrianairlines.fr>, que des tiers détenaient des droits sur le nom et/ou la marque “Austrian Airlines””.

Même à supposer que le Défendeur n’ait pas connaissance de la revue Air France Magazine éditée par le Requérant, il ne pouvait sérieusement ignorer qu’en enregistrant à son profit le nom de domaine litigieux, il était susceptible de porter atteinte aux intérêts de la compagnie aérienne Air France.

b) Le nom de domaine pointe vers une page d’accueil de la société d’enregistrement OVH, avec laquelle le Requérant affirme n’entretenir aucune relation.

Dès lors, la marque du Requérant se trouve être utilisée à titre de nom de domaine en relation avec un contenu étranger à ses activités habituelles (le transport aérien), dans un contexte de nature à diluer et ternir sa renommée, et dans des conditions susceptibles laisser penser au public que le Requérant est lié au prestataire OVH.

L’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine litigieux portent ainsi atteinte à la marque de renommée du Requérant au sens des dispositions de l’article L.713-5 du Code de la Propriété Intellectuelle, selon lesquelles “La reproduction ou l'imitation d'une marque jouissant d'une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l'enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur si elle est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cette reproduction ou imitation constitue une exploitation injustifiée de cette dernière”.

c) En outre, il ressort des faits rapportés par le Requérant, et qui n’ont pas été contestés par le Défendeur, que ce dernier, en réponse à la réclamation dont il a été saisi, a proposé la vente du nom de domaine en contrepartie du prix exorbitant et non justifié de quinze mille Euros.

Le Requérant rapporte que ses échanges avec le Défendeur n’ont pu qu’être téléphoniques, ce dernier se gardant bien de traduire par écrit ses intentions spéculatives, manifestement conscient du caractère frauduleux de sa démarche.

De toute évidence, le Défendeur a délibérément réservé un nom de domaine forgé à partir de la marque notoire du Requérant, dont il ne pouvait ignorer l’existence, dans un but purement spéculatif, c'est-à-dire frauduleux en vertu du Règlement.

Ce faisant, le Défendeur a violé les règles du comportement loyal en matière commerciale.

(iii). Bien fondé de la demande de transmission du nom de domaine

Le Requérant sollicite la transmission à son profit du nom de domaine litigieux.

En application de l’article 20(c) du Règlement, l’Expert doit vérifier que le Requérant a justifié de ses droits sur l’élément objet de l’atteinte et la conformité de la demande avec la Charte applicable.

Le Requérant a parfaitement justifié de ses droits privatifs sur le nom Air France, dont il fait usage à titre de raison sociale, de nom commercial et de marque, ainsi que de son exploitation de la dénomination Air France Magazine.

La demande de transmission du nom de domaine <airfrance-magazine.fr> est dès lors jugée bien-fondée.

7. Décision

Conformément aux articles 20(b) et (c) du Règlement, l’Expert ordonne la transmission au profit du Requérant du nom de domaine <airfrance-magazine.fr>.

William Lobelson
Expert
Le 9 novembre 2010