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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE L’EXPERT

Monsieur Nicolas Daumont contre Monsieur Arnaud Baillet

Litige n° DFR2010-0032

1. Les parties

Le Requérant est Monsieur Nicolas Daumont, Neuville sur Saône, France, représenté par le Cabinet Bouchara, France.

Le Défendeur est Monsieur Arnaud Baillet, Chaville, France, représenté par le Cabinet GGV Grutzmacher Gravert Viegener, France.

2. Noms de domaine et prestataire Internet

Le litige concerne les noms de domaine <devillico.fr>, <devis-illico.fr> et <illicodevis.fr>, enregistrés le 22 novembre 2009.

Le prestataire Internet est la société OVH.

3. Rappel de la procédure

Une demande déposée par Monsieur Nicolas Daumont auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) a été reçue le 9 septembre 2010.

Le 10 septembre 2010, le Centre a adressé à l’Association Française pour le Nommage Internet en Coopération (ci-après l’“Afnic”) une demande aux fins de vérification des éléments du litige et de gel des opérations.

Le 10 septembre 2010, l’Afnic a confirmé l’ensemble des données du litige, ainsi qu’aucune procédure administrative applicable aux noms de domaine objets du litige n’est pendante.

Le Centre a vérifié que la demande répond bien au Règlement sur la procédure alternative de résolution des litiges du “.fr” et du “.re” par décision technique (ci-après le “Règlement”) en vigueur depuis le 22 juillet 2008, et applicable à l’ensemble des noms de domaine du “.fr” et du “.re” conformément à la Charte de nommage de l’Afnic applicable (ci-après la “Charte”).

Conformément à l’article 14(c) du Règlement, une notification de la demande, valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur le 15 septembre 2010. Conformément à l’article 15 du Règlement, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 5 octobre 2010. Le Défendeur a fait parvenir sa réponse le 4 octobre 2010.

Le 13 octobre 2010, le Centre nommait Christophe Caron comme Expert dans le présent litige. L’Expert constate qu’il a été nommé conformément au Règlement. L’Expert a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément à l’article 4 du Règlement.

4. Les faits

Le Défendeur a réservé, le 22 novembre 2009 les trois noms de domaine suivants: <devis-illico.fr>, <illicodevis.fr> et <devillico.fr>, dans le cadre du développement d’un projet de services web.

Le 18 février 2010, la société ITF, spécialisée en courtage de travaux et qui n’est pas le Requérant, a adressé au Défendeur, par l’intermédiaire de son Conseil, un courrier recommandé avec accusé de réception aux termes duquel elle sollicitait le transfert des trois noms de domaine litigieux qu’il avait réservé. La société ITF fondait sa demande sur un certain nombre de marques et de noms de domaine composés, notamment, du terme “illico”, dont elle prétendait être titulaire.

Le Défendeur a répondu au Conseil de la société ITF, contestant l’atteinte que l’enregistrement des noms de domaine litigieux porterait aux droits de la société ITF.

Le Requérant, Monsieur Nicolas Daumont, s’estimant titulaire d’un certain nombre de marques françaises et communautaire composées du terme “illico” et de divers noms de domaine composés du même terme (qui seraient exploités par la société ITF), a décidé de s’adresser au Centre, afin d’obtenir la transmission des trois noms de domaine litigieux <devis-illico.fr>, <illicodevis.fr> et <devillico.fr>.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant explique qu’il est titulaire de plusieurs marques françaises et communautaire composées du terme “illico”. Il précise qu’il est titulaire de noms de domaine incluant également le terme “illico”.

Le Requérant ajoute que ces noms de domaine sont exploités par la société ITF, spécialisée dans le courtage en travaux, et qui serait très connue en France.

Le Requérant souligne ensuite que l’enregistrement ou l’utilisation des noms de domaine litigieux par le Défendeur constitue une atteinte aux droits des tiers au motif que ces noms de domaine sont susceptibles d’être confondus avec ses marques et avec son nom de domaine <illico-devis.com>. Il précise que ses marques présentent une grande notoriété dans le domaine du courtage en travaux.

Le Requérant précise que le Défendeur n’a aucun droit, ni aucun intérêt légitime à utiliser ces noms de domaine puisqu’il n’est titulaire d’aucune marque ou dénomination similaire.

Le Requérant souligne enfin que le Défendeur a enregistré et utilise les noms de domaine litigieux de mauvaise foi, dans le seul but de profiter de la notoriété du Requérant et d’empêcher leur appropriation par le Requérant. Il considère par ailleurs que les noms de domaine renvoyant sur des sites inactifs, le Défendeur commet des actes de cybersquatting, de nature à établir sa mauvaise foi.

En conclusion, le Requérant sollicite la transmission des trois noms de domaine litigieux <devis-illico.fr>, <illicodevis.fr> et <devillico.fr> à son profit.

B. Défendeur

Le Défendeur conteste l’atteinte aux droits du Requérant. Il considère d’abord que les noms de domaine litigieux ne créent aucun risque de confusion avec les marques du Requérant. Il constate à ce titre que les marques invoquées par le Requérant ne comportent pas le terme “devis”. Il ajoute que le terme “devis” a la même importance que le mot “illico” dans les noms de domaine litigieux. Le Défendeur précise que de nombreuses autres marques déposées comprennent le terme “illico”, seul ou accompagné d’autres termes.

Le Défendeur souligne ensuite qu’il a un droit et un intérêt légitime à utiliser les noms de domaine litigieux. À ce titre, le Défendeur précise qu’il a réservé ces noms de domaine dans le cas d’un projet de plateforme de services web en cours de développement. Il conteste ensuite la notoriété du Requérant et constate qu’en toute hypothèse, il n’est connu sur le marché français que dans le domaine du bâtiment, domaine étranger à celui du Défendeur.

Le Défendeur souligne enfin qu’il a enregistré et qu’il utilise les noms de domaine litigieux de bonne foi. Il précise que, préalablement à l’enregistrement, il a opéré des vérifications sur la base des marques de l’INPI, ainsi que sur le WhoIs de certains prestataires internet, en combinant les termes “illico” et “devis”, qui n’ont donné aucun résultat. Il précise que si les noms de domaine litigieux pointent actuellement sur des pages parking, ces dernières ne présentent aucune publicité, ni aucun lien de nature à porter préjudice au Requérant. Il précise encore qu’il n’a jamais tenté de revendre ou de marchander ces noms de domaine. Le Défendeur rappelle enfin que les noms de domaine litigieux ont été enregistrés dans le seul but de les exploiter dans le cadre de son projet professionnel qu’il considère, en apportant des preuves, comme étant sérieusement avancé.

En conclusion, le Défendeur entend demeurer le propriétaire légitime des noms de domaine litigieux et sollicite que la demande soit rejetée.

6. Discussion

L’Expert rappelle que, en application de l’article 1 du Règlement, une atteinte aux droits des tiers est constituée “lorsque le nom de domaine est identique ou susceptible d’être confondu avec un nom sur lequel est conféré un droit de propriété intellectuelle français ou communautaire (propriété littéraire et artistique et/ou propriété industrielle), ou est identique au nom patronymique d'une personne, sauf si le Défendeur fait valoir un droit ou un intérêt légitime sur le nom de domaine et agit de bonne foi”. En application du même article, une atteinte aux règles de la concurrence désigne notamment “une violation du comportement loyal en matière commerciale en droit français ou communautaire”.

L’Expert souligne que, en application de l’article 20(c) du Règlement, il fait droit à la demande “lorsque l'enregistrement ou l'utilisation du nom de domaine par le Défendeur constitue une atteinte aux droits des tiers ou aux règles de la concurrence telles que définies à l'article 1 du présent règlement et, si la mesure de réparation demandée est la transmission du nom de domaine, lorsque le Requérant a justifié de ses droits sur l'élément objet de ladite atteinte et sous réserve de sa conformité avec la Charte applicable”.

(i). Droits du requérant sur le nom de domaine

Le Requérant apporte la preuve qu’il a des droits sur les marques semi-figuratives suivantes, composées, entre autres, du terme “illico”:

- Marque française semi-figurative ILLICO n°3622293, enregistrée le 13 janvier 2009,

- Marque communautaire semi-figurative ILLICO n° 006392419, déposée le 25 octobre 2007,

- Marque française semi-figurative ILLICO INTERIM n° 3622283, enregistrée le 13 janvier 2009,

- Marque française semi-figurative ILLICO ASSURANCES n° 3622301, enregistrée le 13 janvier 2009,

- Marque française semi-figurative ILLICO IMMO n° 3622287, enregistrée le 13 janvier 2009

- Marque française QUAND VOUS PENSEZ TRAVAUX PENSEZ ILLICO, n° 3622297 enregistrée le 13 janvier 2009,

- Marque française semi-figurative CREDILLICO n° 99795969, enregistrée le 1er juin 1999 et renouvelée le 28 mai 2009.

En effet le Requérant apporte la preuve de droits de propriété intellectuelle uniquement sur les termes “illico”, “illico interim”, “illlico assurances”, “illico immo” et “quand vous pensez aux travaux pensez illico”, mais le Requérant n’apporte pas la preuve de droits de propriété intellectuelle sur une marque composée des termes “illico” et “devis”.

De plus, le Requérant n’apporte pas la preuve de ce qu’il a des droits sur les noms de domaine <illico-travaux.com>, <illico-travaux.fr> et <illico-devis.com> qu’il invoque. En effet, il résulte des fiches WhoIs produites par le Requérant que les noms de domaine <illico-travaux.com> et <illico-travaux.fr> ont été réservés par la société SA Daumont & Consultants et que le nom de domaine <illico-devis.com> a été enregistré par la société ITF SA. Par conséquent, au vu des éléments du dossier, le Requérant ne peut pas se prévaloir à son profit des droits des tiers sur ces noms de domaine, afin d’obtenir le transfert des noms de domaine litigieux à son bénéfice.

En conséquence, le Requérant ne justifie pas avoir des droits sur les expressions “devis illico”, “illico devis” ou encore “devillico” qui constituent les noms de domaine litigieux <devis-illico.fr>, <illicodevis.fr> et <devillico.fr>.

(ii). Enregistrement ou utilisation du nom de domaine litigieux en violation des droits des tiers ou des règles de la concurrence

L’atteinte aux droits des tiers est constituée lorsque le nom de domaine est identique à un nom ou susceptible d’être confondu avec un nom sur lequel est conféré un droit de propriété intellectuelle français ou communautaire.

En l’espèce, le Requérant prouve qu’il a des droits sur des marques semi-figuratives composées, entre autres, du terme “illico”, parfois associé à un autre terme comme intérim, “assurances” ou “immo”.

Toutefois, il est incontestable que le terme “illico”, comme le souligne le Défendeur, appartient au langage courant. Nul ne peut en conséquence s’approprier ce terme qui, hormis l’existence de droits de marques soumis au principe de spécialité, doit rester à la disposition de tous dans la mesure où il s’agit d’un terme générique nécessaire à l’expression de la rapidité. D’ailleurs, le Défendeur constate, à juste titre, que le dépôt par le Requérant en 2009 d’une vague de marques composées du terme “illico” accompagné d’autres mots, atteste que le Requérant a conscience du caractère usuel du terme “illico” pris isolément.

De plus, le Défendeur apporte la preuve que de très nombreuses marques déposées sont composées du terme “illico”, seul ou accompagné d’autres termes. Il en résulte que bon nombre de professionnels ont un intérêt à utiliser le terme “illico” en ce qu’il renvoie à l’idée de rapidité de nature à traduire l’efficacité des prestations proposées.

En outre, le Requérant ne prouve pas qu’il a des droits sur une expression composée des termes “illico” et “devis”. Or, les noms de domaine litigieux, qui associent ces deux mots, ne peuvent pas être confondus avec les marques du Requérant car l’existence du terme “devis” écarte le risque de confusion. En effet, l’internaute d’attention moyenne qui entre en relation avec les noms de domaine litigieux a parfaitement conscience qu’il peut obtenir rapidement un devis, impression qu’il n’a pas au contact des marques du Requérant qui n’évoquent absolument pas la notion de devis, mais uniquement celle de rapidité.

En conséquence, les noms de domaine litigieux, composés de deux termes génériques, ne sont pas identiques ou susceptibles d’être confondus avec les marques du Requérant. Dès lors, les noms de domaine litigieux ne sont pas de nature à créer un risque de confusion dans l’esprit des internautes d’attention moyenne avec les marques du Requérant.

L’enregistrement des noms de domaine litigieux ne viole pas les droits du Requérant. Le Défendeur, avant d’enregistrer les noms de domaine litigieux, a procédé à des vérifications préalables sur le site de l’INPI et sur le WhoIs de certains prestataires, qui n’ont donné aucun résultat. Le Défendeur prouve par ailleurs qu’il a enregistré les noms de domaine litigieux dans le cadre d’un projet professionnel de création d’une plateforme de services web permettant la configuration de produits complexes, notamment dans le domaine de l’aménagement intérieur et de l’industrie. Il produit à ce titre un certain nombre de documents attestant de l’effectivité et du caractère très avancé de son projet professionnel, ainsi que des partenariats obtenus. En effet, le Défendeur produit tout d’abord un extrait du business plan de son projet, extrêmement détaillé. Ensuite, il prouve qu’il a fait des démarches pour la mise en œuvre de son projet: il a eu recours à un cabinet de Conseil afin d’évaluer la faisabilité de son projet et a conclu avec l’administration un contrat d’accompagnement pour la création d’entreprise.

De même, l’utilisation des noms de domaine litigieux ne porte pas atteinte aux droits du Requérant. En effet, contrairement à ce que prétend le Requérant, le fait que le site renvoie actuellement sur des sites inactifs ne saurait en l’espèce s’analyser comme des actes de cybersquatting dans la mesure où le Requérant prouve qu’il a enregistré ces noms de domaine dans le cadre de son projet professionnel en cours de développement. En effet, il est incontestable que la création d’une entreprise nécessite un certain temps et que la réservation préalable à la naissance de l’entreprise de noms de domaine est une pratique courante qui n’a rien d’illégitime.

Dès lors, le Défendeur justifie un intérêt légitime à l’enregistrement et à l’utilisation des trois noms de domaine litigieux qui traduit sa bonne foi, tant lors de l’enregistrement, que dans l’utilisation des trois noms de domaine litigieux.

Au regard de ce qui précède, l’Expert considère que l’enregistrement et l’utilisation des noms de domaine <devis-illico.fr>, <illicodevis.fr> et <devillico.fr> par le Défendeur ne violent pas les droits du Requérant.

7. Décision

Conformément aux articles 20(b) et (c) du Règlement, l’Expert rejette la demande du Requérant sollicitant la transmission à son profit des noms de domaine <devis-illico.fr>, <illicodevis.fr> et <devillico.fr>.

Christophe Caron
Expert
Le 21 octobre 2010