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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE L’EXPERT

Bet365 Group Limited contre Edmunds Gaidis

Litige n° DFR2010-0020

1. Les parties

Le Requérant est Bet365 Group Limited, Stoke-on-Trent St, Royaume Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, représenté par Cabinet Plasseraud, France.

Le Défendeur est Edmunds Gaidis, Lexy, France.

2. Nom de domaine et prestataire Internet

Le litige concerne le nom de domaine <bet365.fr>.

Le prestataire Internet est la société Gandi Role.

3. Rappel de la procédure

Une demande déposée par le Bet365 Group Limited auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) a été reçue le 25 juin 2010.

Le 25 juin 2010, le Centre a adressé à l’Association Française pour le Nommage Internet en Coopération (ci-après l’“Afnic”) une demande aux fins de vérification des éléments du litige et de gel des opérations.

Le 25 juin 2010, l’Afnic a confirmé l’ensemble des données du litige, ainsi qu’aucune procédure administrative applicable au nom de domaine objet du litige n’est pendante.

Le Centre a vérifié que la demande répond bien au Règlement sur la procédure alternative de résolution des litiges du “.fr” et du “.re” par décision technique (ci-après le “Règlement”) en vigueur depuis le 22 juillet 2008, et applicable à l’ensemble des noms de domaine du “.fr” et du “.re” conformément à la Charte de nommage de l’Afnic applicable (ci-après la “Charte”).

Conformément à l’article 14(c) du Règlement, une notification de la demande, valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur le 5 juillet 2010. Conformément à l’article 15 du Règlement, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 25 juillet 2010. Le Défendeur n’a pas fait parvenir sa réponse. Le 26 juillet 2010 le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

Le 2 août 2010, le Centre nommait Stéphane Lemarchand comme Expert dans le présent litige. L’Expert constate qu’il a été nommé conformément au Règlement. L’Expert a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément à l’article 4 du Règlement.

4. Les faits

Le Requérant est une société spécialisée dans le domaine des paris en ligne.

Le Requérant est titulaire de droits privatifs sur la dénomination “bet365” à titre de marques, de noms de domaine et de dénomination sociale.

Il est ainsi titulaire, pour les avoir déposées :

- de la marque communautaire semi-figurative BET365 n° 6 574 784 déposée le 11 janvier 2008 ;

- de la marque communautaire semi-figurative BET365 n° 5 928 437 déposée le 23 mai 2007 ;

- de la demande de marque communautaire verbale BET365 n° 5 928 346 déposée le 23 mai 2007 ;

- et de la marque communautaire semi-figurative BET365 n° 5 720 347 déposée le 13 février 2007.

Il est également titulaire du nom de domaine <bet365.com> enregistré le 4 août 1999 et de la dénomination sociale Bet365 Group Limited tel que cela ressort de l’extrait de la base de données en ligne du Registre des sociétés du Royaume Uni.

Le Défendeur a procédé à l’enregistrement du nom de domaine <bet365.fr> le 30 mars 2010.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant indique détenir des droits antérieurs à la réservation du nom de domaine litigieux, lequel est identique aux marques et noms de domaine du Requérant. Le nom de domaine litigieux est également identique à l’élément essentiel de la dénomination sociale du Requérant.

Le Requérant fait valoir être une société bien connue qui intervient dans le domaine des paris en ligne. Or, le nom de domaine litigieux donne accès à un site parking comportant des liens sponsorisés correspondant à des annonceurs intervenant dans le domaine des jeux d’argent en ligne.

Selon le Requérant, le titulaire du nom de domaine litigieux serait bien en mal de faire valoir un intérêt légitime et une action de bonne foi dans sa démarche dans la mesure où il n’est titulaire d’aucune marque en vigueur en France. Il n’est pas plus le dirigeant d’une société qui serait immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés français.

Le Requérant fait ainsi valoir que le Défendeur, en enregistrant le nom de domaine litigieux afin de désigner des sites destinés à accueillir des liens commerciaux menant vers des sites Internet proposant exactement les mêmes services que ceux du Requérant a violé ses droits et a donc agi de mauvaise foi.

Par ailleurs, signe de sa volonté spéculative, le nom de domaine litigieux est mis en vente par le biais du site correspondant.

En outre et selon le Requérant, l’existence de la mauvaise foi du Défendeur peut se déduire d’éléments chronologiques et de son “palmares”.

La réservation du nom de domaine litigieux est ainsi intervenue le 30 mars 2010, soit peu de temps après que le projet de loi relatif à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne ait abouti à une deuxième lecture par l’Assemblée Nationale fin février 2010.

Le Défendeur est également un “cybersquatteur” condamné à maintes reprises à transférer des noms de domaine enregistrés sans droit.

Autre élément de sa mauvaise foi, le Défendeur a semble-t-il communiqué au Bureau d’Enregistrement une fausse adresse pour présenter l’apparence d’une domiciliation en France.

Compte tenu de ces éléments, le Requérant sollicite le transfert du nom de domaine <bet365.fr> à son profit.

B. Défendeur

Le Défendeur n’a adressé aucune réponse au Centre.

6. Discussion

L’Expert constate que le Requérant invoque un enregistrement du nom de domaine litigieux par le Défendeur en violation de ses droits et sollicite, en conséquence, la transmission de ce nom de domaine à son profit.

Conformément au paragraphe 20(c) du Règlement, l’Expert “fait droit à la demande lorsque l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine par le défendeur constitue une atteinte aux droits des tiers ou aux règles de la concurrence telles que définies à l’article 1 du présent Règlement et, si la mesure de réparation demandée est la transmission du nom de domaine, lorsque le requérant a justifié de ses droits sur l’élément objet de ladite atteinte et sous réserve de sa conformité avec la Charte applicable”.

L’Expert rappelle que, conformément à l’article 1 du Règlement, l’atteinte aux droits des tiers s’entend comme “une atteinte aux droits des tiers, en particulier lorsque le nom de domaine est identique ou susceptible d’être confondu avec un nom sur lequel est conféré un droit de propriété intellectuelle français ou communautaire (propriété littéraire, artistique et/ou propriété industrielle) ou est identique au nom patronymique d’une personne, sauf si le défendeur fait valoir un droit ou un intérêt légitime sur le nom de domaine et agit de bonne foi”.

Conformément à l’article 1 du Règlement, l’atteinte aux règles de la concurrence s’entend comme “une atteinte aux règles de la concurrence, une atteinte aux règles de la concurrence et du comportement en matière commerciale en droit français ou communautaire”.

En conséquence, l’Expert s’est attaché à vérifier, au vu des arguments et pièces soumis par les parties, si l’enregistrement du nom de domaine <bet365.fr> portait atteinte aux droits du Requérant et, le Requérant sollicitant la transmission de ce nom de domaine à son profit, si celui-ci justifie de droits sur ce nom de domaine.

(i) Droits du requérant sur le nom de domaine

L’Expert constate que le Requérant justifie être titulaire de droits privatifs sur la dénomination “bet365” à titre de marque, de nom de domaine et de dénomination sociale tel qu’indiqué précédemment dans la section 4 de la Décision.

(ii) Enregistrement ou utilisation du nom de domaine litigieux en violation des droits des tiers ou des règles de la concurrence

L’Expert constate que le nom de domaine <bet365.fr> est identique à la dénomination “bet365” sur laquelle le Requérant détient des droits à titre de marque, nom de domaine et dénomination sociale.

En effet, le seul ajout de l’extension “.fr” est inopérant. L’ajout de cette extension est essentielle dans le domaine des services rendus sur Internet et ne confère à l’ensemble aucun caractère distinctif permettant d’écarter tout risque de confusion.

La reproduction et/ou l’imitation de marque ou autre droit privatif appartenant à un tiers ou exploité par un tiers sans autorisation constitue une atteinte qui doit être sanctionnée.

Il appartenait au Défendeur, avant de procéder à l’enregistrement du nom de domaine, conformément à l’article 19(1) de la Charte, de vérifier que cet enregistrement ne portait pas atteinte aux droits des tiers.

Manifestement, le Défendeur n’y a pas procédé.

En conséquence, l’Expert considère que l’enregistrement du nom de domaine litigieux par le Défendeur est intervenu en violation des droits du Requérant.

S’agissant de son utilisation, le nom de domaine litigieux mène vers un site parking dont des liens hypertexte renvoient principalement voire essentiellement vers des sites Internet relatifs aux jeux de hasard en ligne.

Ces sites Internet sont manifestement en concurrence avec l’activité exercée et présentée notamment par le Requérant par le biais de son site Internet accessible à l’adresse “www.bet365.com”.

Le Défendeur, en reproduisant au sein du nom de domaine <bet365.fr>, les éléments distinctifs dominants du Requérant détourne vers son site Internet, les internautes souhaitant accéder au site Internet du Requérant.

Le Défendeur s’assure ainsi, sans bourse délier, un trafic vers son site Internet.

Les internautes accédant au site Internet du Défendeur penseront légitimement compte tenu non seulement du nom de domaine mais encore des liens hypertextes relatifs aux jeux de hasard apparaissant sur ledit site Internet, avoir accès au site officiel du Requérant.

La confusion engendrée dans l’esprit des internautes est nécessairement préjudiciable au Requérant qui, de fait, voit une partie de sa clientèle détournée.

Par ailleurs, il s’avère que le Défendeur est coutumier de telles pratiques puisqu’il a déjà été condamné à plusieurs reprises à transférer au profit de titulaires légitimes, des noms de domaine reproduisant des marques antérieures.

Il propose également à la vente sur son site Internet le nom de domaine litigieux.

Tous ces éléments concourent à établir que l’utilisation du nom de domaine par le Défendeur l’est de mauvaise foi et enfreint les règles de concurrence loyale.

En conséquence, l’Expert considère que l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine litigieux ont été effectués en parfaite connaissance des droits antérieurs du Requérant et donc tant en violation de ceux-ci que des règles de la concurrence.

7. Décision

Conformément aux articles 20(b) et (c) du Règlement, l’Expert ordonne la transmission au profit du Requérant du nom de domaine <bet365.fr>.

Stéphane Lemarchand
Expert
19 août 2010