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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE L’EXPERT

Dessange International contre H.D.

Différend n° DCH2011-0006

1. Les parties

Le Requérant est Dessange International, Paris, France, représenté par Novagraaf France, France.

La partie adverse (ou le "Défendeur") est H.D., Lucens, Suisse.

2. Le nom de domaine

Le différend concerne le nom de domaine <dessange.ch>.

3. Rappel de la procédure

Une demande a été déposée par Dessange International auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 14 février 2011.

En date du 14 et 15 février 2011, le Centre a adressé une requête au registre du .ch et du .li, SWITCH, aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. En date du 15 février 2011, SWITCH a confirmé que la partie adverse est bien le détenteur du nom de domaine et a transmis ses coordonnées. Suite à une notification d’irrégularité de la demande, le Requérant a déposé une demande modifiée le 25 février 2011.

Le Centre a vérifié que la demande et la demande modifiée répondaient bien aux exigences des Dispositions relatives à la procédure de règlement des différends pour les noms de domaine .ch et .li (ci après les Dispositions) adoptées par SWITCH, le 1er mars 2004.

Conformément au paragraphe 14 des Dispositions, le 2 mars 2011, une transmission de la demande et de la demande modifiée valant ouverture de la présente procédure, a été adressée à la partie adverse. Conformément au paragraphe 15(a) des Dispositions, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 22 mars 2011.

La conciliation a eu lieu le 13 avril 2011. La conciliation n’a abouti à aucune transaction entre les parties.

En date du 6 mai 2011, le Centre nommait dans le présent différend comme expert Christophe Imhoos. L’expert constate qu’il a été désigné conformément aux Dispositions. L’expert a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 4 des Dispositions.

4. Les faits

Le Requérant est une société créée par M. Jacques Dessange qui a ouvert son premier salon de coiffure en 1954 et qui se veut aujourd'hui la "référence haute couture dans le monde du luxe et de la beauté dans le domaine de la coiffure". Il dispose de 500 salons de coiffure répartis dans 45 pays dont 23 sont implantés en Suisse dans 19 villes.

Le Défendeur est M. H.D., domicilié en Lucens, Suisse et qui a enregistré le nom de domaine <dessange.ch> le 21 septembre 2009 selon les indications fournies par SWITCH. Il propose à la vente le nom de domaine <dessange.ch> sur le site internet "www.vrv.ch" pour la somme de trois mille euros (EUR 3,000) (Annexe 2 à la demande)

Le Requérant est titulaire de nombreuses marques portant sur le signe DESSANGE, en particulier ayant effet en Suisse (Annexes 3 et 4 à la demande):

- marque internationale N° 822 605 déposée en date du 11 mars 2004 en classes 3 et 44;

- marque internationale N° 1026293 déposée en date du 26 octobre 2009 en classes 8, 10, 18, 20, 21 et 26.

Le Requérant exploite ces marques en Suisse pour désigner ses activités et produits associés dans le domaine de la coiffure et des soins de beauté (cf. Annexe 3).

En outre, le Requérant a enregistré et exploite les noms de domaine suivants (Annexe 5 à la demande):

- <dessange.asia> enregistré le 28 janvier 2008;

- <dessange.com> enregistré le 22 novembre 2006;

- <dessange.eu> enregistré le 8 juillet 2006;

- <dessange.fr> enregistré le 19 février 2002;

- <dessange.net> enregistré le 22 juin 2006.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant énonce ses droits sur les marques et les noms de domaine comprenant la marque DESSANGE qui viennent d’être mentionnés ci-dessus (section 4).

Le Requérant argue de ce que le nom de domaine litigieux reproduit à l'identique la marque DESSANGE protégée en Suisse à son nom. Que la partie adverse ne bénéficie d'aucun droit légitime sur le nom de domaine litigieux, n'étant titulaire d'aucun droit distinctif sur le signe objet de la présente demande, ni d'ailleurs sur aucun des autres noms de domaine qu'il a réservés et qui apparaissent sur le site internet "www.vrv.ch" dans l'unique but de les revendre à des tiers ou des concurrents des titulaires légitimes et d'en priver ainsi ces derniers. Qu'il ne fait aucun doute que l'enregistrement et l'utilisation du nom de domaine litigieux <dessange.ch> constituent une infraction à un droit attaché à un signe distinctif attribué au Requérant selon le droit suisse attendu que la réservation dudit nom de domaine et de l'utilisation qui en est faite par le détenteur, à savoir sa mise en vente sur le site internet du Défendeur au prix de trois mille euros - au même titre que les nombreux autres noms de domaine correspondant également à des marques notoirement connues –, ne peut être qu'empreinte de mauvaise foi.

En ce qui concerne le nom de domaine <dessange.ch>, le Requérant considère que le Défendeur ne pouvait ignorer l'existence de la marque française DESSANGE de renommée internationale dans le domaine de la coiffure en raison de son implantation, en Suisse en particulier, mais aussi en tenant compte des partenariats créés par la marque en marge d'événements français et internationaux dans le domaine du 7ème Art (Festivals de Cannes, de Deauville, de Marrakech, Césars, etc.) tendant au renforcement de sa renommée.

Pour le Requérant, la réservation et la mise en vente du nom de domaine <dessange.ch> n'ont été faites que dans l'unique intention de nuire au Requérant en lui faisant courir le risque que ce nom de domaine soit acheté par un tiers mal intentionné ou par un concurrent qui pourrait s'en servir dans le but de détourner à son profit la clientèle du Requérant ou de l'empêcher de procéder en son nom à la réservation de cette extension ".ch" le jour où il aurait eu l'intention de le faire.

B. Défendeur

Le Défendeur, en date du 24 mars 2011, a accepté de procéder à une audience de conciliation qui n’a pas abouti. L’Expert note que le Défendeur n’a pas produit de réponse formelle dans le cadre de la présente procédure, et n’a pas pris position sur les arguments du Requérant.

6. Discussion et conclusions

Conformément à l’article 24(c) des Dispositions, l’expert fait droit à la demande lorsque l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine litigieux constitue clairement une infraction à un droit attaché à un signe distinctif attribué au requérant selon le droit de la Suisse ou du Liechtenstein. Les Dispositions définissent par ailleurs la notion de “droit attaché à un signe distinctif” comme un “droit reconnu par l’ordre juridique qui découle de l’enregistrement ou de l’utilisation d’un signe et qui protège son titulaire contre les atteintes à ses intérêts générées par l’enregistrement ou l’utilisation par des tiers d’un signe identique ou similaire; il s’agit notamment, mais pas exclusivement, du droit relatif à un nom commercial, à un nom de personne, à une marque ou à une indication géographique, ainsi que des droits de défense résultant de la législation sur la concurrence déloyale” (cf. Lausanne Marathon contre Mathieu Perrin, Litige OMPI n° DCH2006-0014).

Il convient donc en l’espèce de procéder à un examen des faits à la lumière du droit suisse des signes distinctifs, en particulier le droit des marques, des raisons de commerce, le droit au nom, ainsi que le droit de la concurrence déloyale, afin de déterminer si le Requérant dispose d’un droit attaché à un signe distinctif. Il faut ensuite établir si l’enregistrement ou l’usage du nom de domaine par la partie adverse constitue “clairement” une infraction à ce droit, Lausanne Marathon contre Mathieu Perrin, supra.

A ce sujet, l’article 24(d) des Dispositions précise qu’il y a “clairement infraction à un droit en matière de propriété intellectuelle” notamment lorsque:

"i. aussi bien l’existence du droit attaché à un signe distinctif invoqué que son infraction résultent clairement du texte de la loi ou d’une interprétation reconnue de la loi et des faits exposés, et qu’ils ont été prouvés par les moyens de preuve déposés; et que

ii. la partie adverse n’a pas exposé et prouvé des raisons de défense importantes de manière concluante; et que

iii. l’infraction, selon la demande en justice formulée, justifie le transfert ou l’extinction du nom de domaine."

Ces trois conditions sont tout à la fois cumulatives et exemplatives.

Étant donné l’exigence posée dans les Dispositions d’une infraction “claire”, une décision de transfert ou d’extinction du nom de domaine n’est prise que si elle se justifie d’évidence. Compte tenu de la nature des Dispositions, laquelle limite sérieusement les moyens d’instruction à disposition de l’expert, cette évidence doit s’imposer rapidement et non pas suite à un examen laborieux; s’il doute, l’expert devra renoncer à un examen approfondi, limité qu’il est dans ses moyens d’instruction et cela même si son intuition lui suggère le contraire (cf. (Lausanne Marathon contre Mathieu Perrin, supra; Edipresse Publications SA contre Florian Kohli, litige OMPI n° DCH2005-0026; I-D Media AG c. Id-Média Sàrl, Litige OMPI n° DCH2005-0018; Zurich Insurance Company, Vita Lebensversicherungs-Gesellschaft v. Roberto Vitalini, Litige OMPI No. DCH2005-0012; Veolia Environnement SA contre Malte Wiskott, Litige OMPI No. DCH2004-0010).

A. Le Requérant a-t-il un droit attaché à un signe distinctif selon le droit de la Suisse ou du Liechtenstein ?

Il ne fait aucun doute que le Requérant possède un droit attaché à un signe distinctif selon la loi suisse sur la protection des marques, en particulier son article 13 (cf. Ladurée International SA contre Pumpstation Gastro GmbH, Litige OMPI n° DCH2011-0009) qui lui confère un droit exclusif, sans qu’il soit même utile de considérer plus en avant l’application du droit des raisons de commerce ou même de la concurrence déloyale.

En effet, la marque DESSANGE constitue, comme le souligne le Requérant dans sa demande, une marque de forte renommée dans le domaine de la coiffure, en particulier en Suisse, notamment par l'implantation de 23 magasins à cette enseigne dans 19 villes. Le Requérant peut donc invoquer l’existence d’un droit exclusif sur la marque DESSANGE selon le droit suisse.

B. L'enregistrement ou l'utilisation du nom de domaine constitue-t-il clairement une infraction à un droit attaché à un signe distinctif attribué au Requérant selon le droit de la Suisse ou du Liechtenstein?

Le titulaire d’un signe distinctif peut en revendiquer l’exclusivité dans la mesure où il y a au moins risque de confusion. Selon le Tribunal fédéral suisse, le risque de confusion est identique pour tout le droit des signes distinctifs (ATF 126 III 239, 245 “berneroberland.ch”; ATF 128 III 401, 403 “luzern.ch”; cf. Ladurée International SA contre Pumpstation Gastro GmbH, supra).

Il convient de déterminer si l’utilisation d’une dénomination identique ou analogue en relation avec un site internet par une personne ayant des droits moins fondés, crée un risque d’attribution incorrecte du site, soit une possibilité d’erreur d’identification de la personne qui est derrière le site (ATF 128 III 401, 403; cf. Ladurée International SA contre Pumpstation Gastro GmbH, supra).

De façon générale, la partie qui ne dispose d’aucune protection particulière au sens du droit des signes distinctifs sur le nom de domaine litigieux, se doit de prendre les mesures idoines pour que le nom de domaine qu’il a enregistré se distingue suffisamment du signe distinctif appartenant au requérant (ATF 128 III 353, 358 “Montana”), soit d’un signe distinctif protégé de façon absolue (ATF 126 III 239, 244; cf. Ladurée International SA contre Pumpstation Gastro GmbH, supra).

En l'espèce, le risque de confusion est évident. Le Défendeur n’a pris aucune mesure pour se distinguer du signe appartenant au Requérant. Au contraire, le signe en cause est identique. Compte tenu du fonctionnement des noms de domaine, l’utilisation d’un nom de domaine de second niveau confère à l’utilisateur un monopole de fait, lequel crée ipso facto un risque de confusion. Le détenteur légitime d’un signe protégé est dès lors empêché de faire le commerce de ses produits par internet, par le simple fait de l’enregistrement du nom de domaine litigieux. Ce n’est en effet pas le contenu du site, en l’espèce pratiquement inexistant, qui doit être considéré, mais le nom de domaine en cause d’une part et le signe distinctif revendiqué d’autre part (Arrêt du Tribunal fédéral du 19 mai 2003, 4C.377/2002, c.2.2 “T-online, tonline.ch”, sic! 10/2003 p. 822, 823; Arrêt du Tribunal fédéral du 7 novembre 2002, “djbobo.ch”, sic! 5/2003 p. 438, 442; cf. aussi Veolia Environnement SA contre Malte Wiskott, supra).

Du point de vue du droit des marques déjà, on est face à une claire violation des droits du Requérant à son signe distinctif.

Même si un tel examen n'est pas nécessaire, l'Expert relève encore que du point de vue du droit suisse de la concurrence déloyale, soit son article 2, les faits de la présente affaire et qui sont reprochés au Défendeur, semblent caractéristiques du “cybersquatting” (cf. Arrêt du Tribunal supérieur de Thurgovie du 6 juin 2002, sic! 10/2002, pp. 683 et ss; cf. aussi Veolia Environnement SA contre Malte Wiskott, supra). Le Défendeur propose en effet en l'espèce le nom de domaine <dessange.ch> à la vente pour un prix largement supérieur aux frais d'enregistrement de celui-ci et agit dès lors de manière déloyale.

Il s'agit en l'espèce d'une infraction "claire" des droits du Requérant à la lumière des Dispositions rappelées plus haut. Une telle infraction justifie le transfert du nom de domaine litigieux en faveur du Requérant.

7. Décision

Pour les raisons énoncées ci-dessus, et conformément au paragraphe 24 des Dispositions, l’Expert ordonne le transfert du nom de domaine <dessange.ch> au profit du Requérant.

Christophe Imhoos
Expert
Le 20 mai 2011