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Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Holding Le Duff "HLD" contre Lahcen Ait Imijja

Litige No. D2015-0858

1. Les parties

Le Requérant est Holding Le Duff "HLD", Société anonyme de Rennes, France, représenté par AARPI Clairmont Avocats, France.

Le Défendeur est Lahcen Ait Imijja de Paris, France.

2. Nom de domaine et unité d'enregistrement

Le litige concerne le nom de domaine <briochedoree.paris>.

L'unité d'enregistrement auprès de laquelle le nom de domaine litigieux est enregistré est French Connexion SARL dba Domaine.fr.

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par Holding Le Duff "HLD", Société anonyme auprès du Centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le "Centre") en date du 19 mai 2015.

En date du 20 mai 2015, le Centre a adressé une requête à l'unité d'enregistrement du nom de domaine litigieux, French Connexion SARL dba Domaine.fr, aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 21 mai 2015, l'unité d'enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l'ensemble des données du litige.

Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés "Principes directeurs"), aux Règles d'application des Principes directeurs (ci-après dénommées les "Règles d'application"), et aux Règles supplémentaires de l'OMPI (ci-après dénommées les "Règles supplémentaires") pour l'application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Règles d'application, le 29 mai 2015, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5(a) des Règles d'application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 18 juin 2015. Le Défendeur n'a fait parvenir aucune réponse. En date du 19 juin 2015, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

Le 2 juin 2015, le Centre a reçu une communication supplémentaire de la part du Requérant.

En date du 24 juin 2015, le Centre nommait dans le présent litige comme expert-unique Nathalie Dreyfus. La Commission administrative constate qu'elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d'application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d'acceptation et une déclaration d'impartialité et d'indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d'application.

4. Les faits

Le Requérant est la société Holding Le Duff "HLD", détenteur de plusieurs enseignes de restaurants et boulangeries dont Brioche Dorée, chaîne de restauration rapide. Le Requérant compte des centaines de restaurants et boulangeries sous l'enseigne Brioche Dorée en France et dans le monde, et notamment une vingtaine de points de vente à Paris.

Le Requérant est titulaire de plusieurs marques comportant les termes "brioche" et "doree" dont:

- la marque française semi-figurative BRIOCHE DOREE No.3256946 enregistrée le 14 novembre 2003, dûment renouvelée et désignant des produits et services en classes 29, 30 et 43;

- la marque française BRIOCHE DOREE No.3262667 enregistrée le 12 décembre 2003, dûment renouvelée et désignant des produits et services en classes 29, 30 et 43;

- la marque communautaire semi-figurative BRIOCHE DOREE No.3615184 enregistrée le 10 juin 2005, dûment renouvelée et désignant des produits et services en classes 29, 30 et 43;

- la marque communautaire BRIOCHE DOREE No. 3637022 enregistrée le 26 avril 2005, dûment renouvelée et désignant des produits et services en classes 29, 30 et 43;

- la marque internationale semi-figurative BRIOCHE DOREE No. 909146 enregistrée le 17 novembre 2006 et désignant des produits et services en classes 29, 30 et 43.

Le Requérant est également titulaire de nombreux noms de domaine incluant les termes "brioche" et "doree" tels que :

- <briochedoree.fr>, enregistré depuis le 20 novembre 2003;

- <briochedoree.eu>, enregistré depuis le 9 avril 2006;

- <briochedoree.com>, enregistré depuis le 14 juin 2012;

- <brioche-doree.fr>, enregistré depuis le 14 avril 2010;

- <brioche-doree.eu>, enregistré depuis le 7 juin 2010;

- <brioche-doree.com>, enregistré depuis le 14 juin 2012.

Le 12 décembre 2014, le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux <briochedoree.paris>.

Par courrier en date du 12 décembre 2014, le Défendeur a contacté le Requérant afin de lui proposer de lui céder le nom de domaine litigieux <briochedoree.paris> après avoir précisé que "titulaire du nom de domaine BRIOCHEDOREE.PARIS j'ai été approché par divers sociétés pour la cession de ce nom de domaine."

Le nom de domaine litigieux <briochedoree.paris> ne pointe vers aucun site actif, seulement vers une page d'accueil du bureau d'enregistrement de noms de domaine Domaine.fr.

Le Requérant a alors décidé de s'adresser au Centre afin d'obtenir le transfert du nom de domaine litigieux.

Après que le Défendeur ait été informé qu'une procédure administrative avait été engagée contre lui il a contacté le Requérant par appel téléphonique en date du 29 mai 2015 afin de proposer une résolution à l'amiable du litige mais les Parties ne sont pas parvenues à un accord.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant indique, en premier lieu, être titulaire de droits exclusifs sur la dénomination BRIOCHE DOREE au titre de l'enregistrement de nombreuses marques françaises, communautaires et internationales depuis 1980. Cette dénomination est également utilisée à titre de noms de domaine et de dénomination sociale.

Le Requérant fait également valoir que les marques BRIOCHE DOREE bénéficient d'une importante renommée en France eu égard à leur exploitation ininterrompue et soutenue depuis plus de trente ans.

En deuxième lieu, le Requérant soutient que l'enregistrement du nom de domaine litigieux <briochedoree.paris> par le Défendeur porte atteinte à ses droits.

A ce titre, le Requérant indique que le nom de domaine litigieux <briochedoree.paris> constitue la reproduction à l'identique des marques verbales BRIOCHE DOREE au point de créer un risque de confusion.

Le Requérant soutient que l'adjonction de la nouvelle extension ".paris" n'est pas de nature à écarter le risque de confusion dans la mesure où cette extension, de par son caractère géographique, a un caractère descriptif. Au contraire, le Requérant fait valoir que cette mention géographique a pour effet d'accroitre le risque de confusion dès lors qu'il exploite massivement ses marques BRIOCHE DOREE à Paris.

Le Requérant ajoute que l'absence d'espace entre les termes "brioche" et "dorée" est sans incidence dans la mesure où l'usage d'un espace est techniquement impossible.

Il soutient par ailleurs que le Défendeur ne justifie d'aucun droit ou intérêt légitime sur la marque BRIOCHE DOREE. Le Requérant indique que le Défendeur n'a obtenue aucune autorisation de sa part justifiant une telle exploitation de la marque BRIOCHE DOREE à titre de nom de domaine.

Enfin le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux <briochedoree.paris> a été enregistré de mauvaise foi par le Défendeur, eu égard notamment à la proposition de cession du nom de domaine litigieux adressée au Requérant le jour même de l'acquisition du nom de domaine litigieux.

Ainsi, le Requérant soutient que le Défendeur n'a enregistré le nom de domaine litigieux que dans l'unique but de le lui revendre à un prix supérieur au prix d'acquisition, d'autant plus que le Requérant ne montre aucune intention réelle d'exploiter le nom de domaine litigieux.

En conséquence, le Requérant sollicite le transfert du nom de domaine litigieux <briochedoree.paris> à son profit.

B. Défendeur

Le Défendeur n'a adressé aucune réponse à la plainte soumise par le Requérant et est en conséquence défaillant.

6. Discussion et conclusions

Conformément au paragraphe 15 des Règles d'application "La commission statue sur la plainte au vu des écritures et des pièces qui lui ont été soumise et conformément aux principes directeurs, aux présentes règles et à tout principe ou règle de droit qu'elle juge applicable."

Selon le paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le Requérant doit prouver que:

(i) le nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant a des droits; et

(ii) le titulaire du nom de domaine n'a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s'y attache; et

(iii) le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

Selon le paragraphe 5(a) des Règles d'application, le Défendeur doit soumettre une réponse à la plainte dans les vingt jours suivant la date d'ouverture de la procédure administrative.

Le paragraphe 5(e) ajoute que "Si le défendeur ne présente pas de réponse, en l'absence de circonstances exceptionnelles, la commission statue sur le litige en se fondant sur la plainte".

Le paragraphe 14 énonce également sur ce point que la commission "poursuit l'instruction de la plainte et rend sa décision" et la commission "peut en tirer les conclusions qu'elle juge appropriées".

En outre le paragraphe 15(a) précise que "La commission statue sur la plainte au vu des écritures et des pièces qui lui ont été soumises et conformément aux principes directeurs, aux présentes règles et à tout principe ou règle de droit qu'elle juge applicable."

Ainsi et dans la mesure où le Défendeur n'a pas soumis de réponse à la plainte dans les délais qui lui étaient impartis, et dès lors que les allégations du Requérant n'engendrent aucun doute, la Commission administrative accepte de considérer comme véridiques les allégations du Requérant énoncées dans la plainte.

A. Questions de procédure

Avant d'aborder les questions de fond, la Commission administrative doit régler la question de savoir si la communication supplémentaire, non sollicitée par la Commission administrative, adressée par le Requérant après le dépôt de la plainte est susceptible d'être prise en considération.

Au sujet des communications supplémentaires, le paragraphe 12 des Règles d'application prévoit que "Outre la plainte et la réponse, la commission peut, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, requérir la production d'autres écritures ou pièces par les parties."

En l'espèce la communication supplémentaire du Requérant n'a pas été sollicitée par la Commission administrative. Toutefois le fait que la communication n'ait pas été sollicitée n'exclut pas pour autant sa recevabilité dans la mesure où selon le paragraphe 10(d) des Règles d'application "La commission détermine la recevabilité, la pertinence, la matérialité et la valeur des éléments de preuve."

Sur ce point la Commission administrative s'accorde avec l'opinion de plusieurs décisions de commissions administratives UDRP qui ont considéré que les Règles d'application ne devaient pas être interprétées comme exigeant que la Commission administrative refuse les écritures supplémentaires non sollicitées (voir par exemple, Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha d/b/a Toyota Motor Corporation c. S&S Enterprises Ltd., Litige OMPI No. D2000-0802).

Il convient d'examiner les circonstances de chaque espèce avant de décider d'admettre des observations supplémentaires non sollicitées.

En l'occurrence, la communication supplémentaire n'a pas pu être intégrée à la plainte dans la mesure où la plainte a été notifiée au Défendeur le 29 mai 2015 et que c'est suite à cette notification que le Défendeur a contacté le Requérant afin de lui proposer de résoudre le litige à l'amiable.

La Commission administrative admet donc qu'il était impossible pour le Requérant d'intégrer le contenu de cette communication supplémentaire dans la plainte en application des Principes directeurs et des Règles d'applications.

Cependant et après lecture de ces écritures, il s'avère que le Requérant retranscrit un appel téléphonique du Défendeur aux termes duquel ce dernier aurait indiqué qu'il était d'accord pour résoudre le dossier à l'amiable en cédant le nom de domaine litigieux à un prix indéterminé.

Or il paraît contestable d'admettre à titre de preuve la retranscription d'un appel téléphonique dans le contexte de la présente procédure administrative.

En conséquence la Commission administrative décide de ne pas prendre en considération la communication supplémentaire du Requérant.

B. Identité ou similitude prêtant à confusion

Selon le paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs, le Requérant doit démontrer que le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter confusion à une marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant a des droits.

Le nom de domaine litigieux <briochedoree.paris> reprend intégralement la marque du Requérant BRIOCHE DOREE. Or il n'est pas contesté que le Requérant a des droits sur la dénomination BRIOCHE DOREE enregistrée au titre de nombreuses marques françaises, communautaires et internationales.

La Commission administrative s'accorde avec l'opinion de plusieurs décisions de commissions administratives UDRP qui ont jugé que lorsqu'un nom de domaine intègre entièrement la marque du requérant, il s'agit d'un élément suffisant pour établir le risque de confusion entre le nom de domaine litigieux et la marque du requérant (voir par exemple, Hitachi, Ltd. Arthur Wrangle, supra.; Oki Data Americas, Inc. c. ASD, Inc., Litige OMPI No. D2001-0903; Magnum Piering Inc. c. The Mudjackers and Garwood S. Wilson, Sr., Litige OMPI No. D2000-1525; Eauto, L.L.C. c. Triple S. Auto Parts d/b/a Kung Fu Yea Enterprises, Inc., Litige OMPI No. D2000-0047; Bayerische Motoren Werke AG c. bmwcar.com, Litige OMPI No. D2002-0615).

Ceci est particulièrement vrai lorsque la marque est très reconnaissable et bénéficie d'une importante renommée comme dans le cas d'espèce (voir par exemple, Ustensilerie Associate S.p.A. c. C & M, Litige OMPI No. D2003-0159; Playboy Enterprises International, Inc. c. Zeynel Demirtas, Litige OMPI No. D2007-0768).

Le nom de domaine litigieux se compose également de la nouvelle extension ".paris" faisant référence à la ville de Paris.

Or sur ce point la Commission administrative s'accorde avec l'opinion de plusieurs décisions de commissions administratives UDRP selon lesquelles l'ajout d'un indicateur géographique à un nom de domaine reprenant intégralement une marque renommée, ne suffit pas à écarter le risque de confusion (voir par exemple, Playboy Enterprises International Inc. c. Melancia, Litige OMPI No. D2006-1106; AT&T Corp. c. WorldclassMedia.com, Litige OMPI No. D2000-0553; Six Continents Hotels, Inc. c. CredoNic.com/Domain Name for Sale, Litige OMPI No. D2005-0755; Six Continents Hotels, Inc. c. Midas Search Limited, Litige OMPO No. D2004-0986; Six Continents Hotels, Inc, Inter-Continental Hotels Corporation. c. South East Asia Tours, Litige OMPI No. D2004-0388; Playboy Enterprises International, Inc. c. Zeynel Demirtas, Litige OMPI No. D2007-0768).

Contrairement aux extensions originelles qui ne doivent pas être forcément prises en considération lors de la comparaison des signes compte tenu de leur caractère exclusivement technique et inhérent au nommage internet (voir par exemple, Statoil ASA c. Martins Ogemdi, Litige OMPI No. D2015-0001), les nouvelles extensions peuvent impliquer un choix et peuvent selon les cas, avoir un impact sur l'analyse de la condition du paragraphe 4(a)(i) (voir par exemple, Zions Bancorporation c. Mohammed Akik Miah, Litige OMPI No. D2014-0269).

Précisément, l'utilisation de la nouvelle extension ".paris" faisant référence à la ville de Paris est susceptible d'amener le public à croire que le nom de domaine litigieux est associé au Requérant et notamment à ses points de vente à Paris (voir, Inter-IKEA Systems B.V. c. Evezon Co. Ltd., Litige OMPI No. D2000-0437; Société du Figaro S.A. c. Michael Ehrhardt / Mike Hard, Litige OMPI No. D2015-0094).

La Commission administrative conclut donc que le nom de domaine litigieux est semblable au point de prêter à confusion avec la marque détenue par le Requérant au sens du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs.

C. Droits ou intérêts légitimes

Aux termes du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs, le Requérant doit être en mesure de démontrer que le Défendeur n'a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s'y attache.

Selon le paragraphe 4(c), la preuve de l'intérêt légitime du Défendeur peut être constituée, en particulier, par l'une des circonstances ci-après:

"(i) avant d'avoir eu connaissance du litige, le Défendeur a utilisé le nom de domaine ou un nom correspondant au nom de domaine en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, ou fait des préparatifs sérieux à cet effet;

(ii) le Défendeur est connu sous le nom de domaine considéré, même sans avoir acquis de droits sur une marque de produits ou de services; ou

(iii) le Défendeur fait un usage non commercial légitime ou un usage loyal du nom de domaine sans intention de détourner à des fins lucratives les consommateurs en créant une confusion ni de ternir la marque de produits ou de services en cause".

Dans la mesure où le Défendeur n'a pas répondu à la plainte du Requérant il n'y a aucun argument indiquant que le Défendeur avait un droit ou un intérêt légitime à l'égard du nom de domaine litigieux. Au contraire, la défaillance du Défendeur peut être interprétée comme un aveu quant à l'absence d'un droit ou d'un intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux (voir par exemple, Pavillion Agency, Inc., Cliff Greenhouse and Keith Greenhouse c. Greenhouse Agency Ltd., and Glenn Greenhouse, Litige OMPI No. D2000-1221).

En outre, le Requérant n'a pas autorisé le Défendeur à utiliser la marque BRIOCHE DOREE ni à enregistrer un nom de domaine incorporant cette marque.

Enfin, la Commission administrative reconnaît qu'aucune des conditions énoncées par le paragraphe 4(c) ne semble être remplie. Notamment, la Commission administrative reconnait que bien que le terme "brioche dorée" soit un terme générique en français, le site internet est inactif et ne se réfère pas à la signification de ce terme. Dès lors, le Défendeur ne peut pas prétendre à un intérêt légitime dans le nom de domaine litigieux.

Par conséquent et conformément aux paragraphes 4(a)(ii) des Principes directeurs et 4(c), la Commission administrative considère que le Défendeur n'a aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux <briochedoree.paris>.

D. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Selon le paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, le Requérant doit démontrer que le nom de domaine litigieux a été enregistré et utilisé de mauvaise foi par le Défendeur.

Le paragraphe 4(b)(i) ajoute que "la preuve de ce que le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi peut être constituée, en particulier, pour autant que leur réalité soit constatée par la commission administrative, par les circonstances ci-après:

(i) les faits montrent que le nom de domaine a été enregistré ou acquis essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de céder d'une autre manière l'enregistrement de ce nom de domaine au requérant qui est le propriétaire de la marque de produits ou de services, ou à un concurrent de celui-ci, à titre onéreux et pour un prix excédant le montant des frais qu'il peut prouver avoir déboursé en rapport direct avec ce nom de domaine,

(ii) le nom de domaine a été enregistré en vue d'empêcher le propriétaire de la marque de produits ou de services de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine,

(iii) le nom de domaine a été enregistré essentiellement en vue de perturber les opérations commerciales d'un concurrent,

(iv) en utilisant le nom de domaine, le défendeur a sciemment tenté d'attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l'Internet sur un site Web ou autre espace en ligne lui appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l'affiliation ou l'approbation du site ou espace Web ou d'un produit ou service qui y est proposé."

Concernant l'enregistrement de mauvaise foi du nom de domaine litigieux, il est indiscutable que le choix du nom de domaine litigieux reprenant intégralement la marque BRIOCHE DOREE du Requérant était volontaire et que par conséquent le Défendeur avait connaissance des droits du Requérant sur ce nom.

Cette connaissance est d'autant plus incontestable que le Défendeur a adressé une lettre au titulaire de la marque BRIOCHE DOREE aux termes de laquelle il proposait de céder le nom de domaine litigieux au Requérant et ce, immédiatement après l'acquisition du nom de domaine litigieux.

Or en matière d'enregistrement et d'utilisation de mauvaise foi il est établi que l'acte d'enregistrement d'une marque en tant que nom de domaine suivi immédiatement de l'offre à la vente de ce nom de domaine au propriétaire de la marque légitime constitue un cas classique de cybersquatting attestant de la mauvaise foi du Défendeur (voir par exemple, Plaza Operating Partners, Ltd. c. Pop Data Technologies, Inc. and Joseph Pillus, Litige OMPI No. D2000-0166).

En outre, le fait que le Défendeur n'ait pas répondu à la plainte et n'ait pas contesté les allégations du Requérant conduit la Commission administrative à penser que le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux <briochedoree.paris> "essentiellement aux fins de vendre ou de céder d'une autre manière l'enregistrement de ce nom de domaine au Requérant qui est le propriétaire de la marque de produits ou de services, à titre onéreux et pour un prix excédant le montant des frais qu'il a déboursé pour acquérir ce nom de domaine" (voir par exemple, Sporting Goods Manufacturers Association c. InterAD Group, Inc., Litige OMPI No. D2000-0202).

Enfin, le nom de domaine litigieux est inactif depuis la date de son acquisition. Or l'usage passif d'un nom de domaine a été reconnu comme pouvant être une forme d'utilisation de mauvaise foi du nom de domaine (voir par exemple, Telstra Corporation Limited c. Nuclear Marshmallows, Litige OMPI No. D2000-0003; Sanofi-aventis c. Gérard Scarretta, Litige OMPI No. D2009-0229; Malayan Banking Berhad c. Beauty, Success & Truth International, Litige OMPI No. D2008-1393).

Ainsi et selon la Commission administrative, la mauvaise foi du Défendeur tant au niveau de l'enregistrement que de l'utilisation du nom de domaine litigieux est établie conformément au paragraphes 4(a)(iii) et 4(b)(i) des Principes directeurs.

7. Décision

Pour les raisons précédemment développées et sur la base des paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d'application, la Commission administrative ordonne le transfert du nom de domaine litigieux <briochedoree.paris> au profit de la société Holding Le Duff "HLD".

Nathalie Dreyfus
Expert Unique
Date: 1 juillet 2015