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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

LPG Systems contre Marie Lauret

Litige n° D2013-0333

1. Les parties

Le Requérant est LPG Systems de Valence, France, représenté par Melbourne IT Digital Brand Services, France.

Le Défendeur est Marie Lauret de St Gilles Les Bains, France.

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le litige concerne le nom de domaine <cellum6.net>.

L’unité d’enregistrement auprès de laquelle le nom de domaine litigieux est enregistré est Gandi SARL.

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par LPG Systems auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 19 février 2013.

En date du 20 février 2013, le Centre a adressé une requête à l’unité d’enregistrement du nom de domaine litigieux, Gandi SARL, aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 20 février 2013, l’unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l’ensemble des données du litige.

Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Règles d’application, le 8 mars 2013, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5(a) des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 28 mars 2013. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 2 avril 2013, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 11 avril 2013, le Centre nommait dans le présent litige comme expert-unique Michel Vivant. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

4. Les faits

LPG Systems fabrique et distribue un appareil de “stimulation cellulaire” dénommé Cellu M6 pour lequel il dispose de plusieurs marques CELLU M6 dont une marque française enregistrée dès 1991 et divers noms de domaine construits sur cette base tel que par exemple <cellum6.com>.

Le Défendeur a enregistré le 23 avril 2011 le nom de domaine litigieux <cellum6.net>.

C’est à la suite de cet enregistrement que le Requérant, après avoir tenté de trouver un arrangement amiable avec le Défendeur, a engagé la présente procédure.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant met en avant la forte notoriété de sa marque.

Il fait observer que le nom de domaine litigieux reprend la marque, l’adjonction de l’extension “.net” n’altérant pas l’identité des signes.

Il fait de même observer qu’il n’a trouvé aucune marque ou dénomination dont le Défendeur pourrait se prévaloir pour justifier l’enregistrement auquel il a procédé, ni licence ou autorisation d’aucune sorte, d’où il conclut que le Défendeur a procédé à un enregistrement de mauvaise foi et ne peut faire valoir aucun droit ou intérêt légitime. Il rejette l’argument qui pourrait être avancé quant à un usage couvert par la liberté d’expression, le but de l’enregistrement fait répondant selon lui à une pure démarche commerciale.

S’agissant de la mauvaise foi requise par les Principes directeurs et les Règles d’application, le Requérant, insistant sur le caractère renommé de ses marques et leur solide réputation, fait enfin valoir que le Défendeur n’a pu faire le choix d’enregistrer le nom de domaine litigieux “qu’avec la pleine connaissance des droits du requérant” et qu’il l’a utilisé pour attirer sur ce nom les internautes. Il relève en outre que le Défendeur s’est dit prêt à céder le nom de domaine litigieux contre EUR 5,000 (mail du 11 janvier 2013), le nom de domaine litigieux lui ayant par ailleurs été proposé par la suite par divers intermédiaires.

En conséquence le Requérant demande le transfert du nom de domaine litigieux.

B. Défendeur

Le Défendeur est défaillant.

6. Discussion et conclusions

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Le Requérant faisant valoir diverses marques CELLU M6 et le nom de domaine litigieux étant <cellum6.net>, la quasi-identité, sinon même l’identité, entre le nom de domaine litigieux et les marques du Requérant est incontestable. Les extensions, de jurisprudence UDRP constante, n’étant pas à prendre en considération, la seule différence qui subsiste, totalement insignifiante, est l’existence d’un espacement qui disparaît dans le nom de domaine.

Ainsi le nom de domaine litigieux doit être considéré comme identique ou similaire au point de prêter à confusion, à la marque du Requérant, au sens du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs.

B. Droits ou intérêts légitimes

Le résultat négatif des recherches de marques susceptibles d’exister au nom du Défendeur menée auprès de l’Institut national de la propriété industrielle (“INPI”) ainsi que l’absence de toute autorisation délivrée par le Requérant quant à l’usage de ses propres marques démontre que le Défendeur ne peut faire état d’aucun droit sur le nom de domaine litigieux – d’autant que rien n’appelle légitimement l’utilisation de la dénomination “Cellu M6” comme il sera observé plus loin.

Le fait que le nom de domaine litigieux donne accès à un site figé qui n’a que les apparences d’un forum d’opinion conduit encore à considérer que la démarche ne répond pas à un intérêt légitime. La Commission administrative note que le site est censé être un forum pour déposer “vos impressions, vos commentaires sur cet appareil” mais il semble en pratique comme il sera démontré ci-dessous que le site est en réalité figé. A cet égard, l’éventuel argument qui permettrait de tenir l’enregistrement du nom de domaine litigieux pour justifié par la liberté d’expression, outre qu’il n’a pas lieu d’être discuté puisqu’il n’a été avancé qu’hypothétiquement par le Requérant et que le Défendeur a choisi de faire défaut, ne saurait, à l’évidence, être accueilli.

En conséquence le Défendeur doit être considéré comme n’ayant aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime à faire valoir, au sens du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Si la Commission administrative n’est pas en mesure de dire si les marques CELLU M6 sont des marques notoires ou renommées, il apparaît clairement que ces marques sont bien connues dans le secteur qui est le leur et que l’enregistrement du nom de domaine litigieux ne peut être dû au hasard d’autant que celui-ci est censé donner accès à un site se présentant (faussement) comme un forum dédié aux appareils distribués par le Requérant.

Bien plus, dans les faits, le site auquel donne accès le nom de domaine litigieux s’avère renvoyer vers divers sites marchands, dont certains semblent être concurrents de ceux du Requérant.

Enfin le nom de domaine litigieux a donné lieu à diverses offres de vente, directes ou indirectes, ce qui a souvent été considéré par les commissions administratives UDRP comme un élément de preuve de mauvaise foi.

De ce qui précède il ressort donc clairement un enregistrement et un usage faits de mauvaise foi du nom de domaine litigieux, au sens du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs.

7. Décision

Pour les raisons précédemment développées, sur la base des paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <cellum6.net> soit transféré au Requérant.

Michel Vivant
Expert Unique
Le 17 avril 2013