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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

MILIPOL contre DEVPLUS, Khaled Ben Mansour

LITIGE N° D2012-2513

1. Les parties

Le Requérant est MILIPOL, de Paris, France, représenté par le Cabinet Beau de Lomenie, France.

Le Défendeur est DEVPLUS, Khaled Ben Mansour, de Tunis, Tunisie, représenté à l’interne.

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le litige concerne le nom de domaine <milipol-equipement.com>.

L'unité d'enregistrement auprès de laquelle le nom de domaine est enregistré est OVH.

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par MILIPOL auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 20 décembre 2012.

En date du 21 décembre 2012, le Centre a adressé une requête à l’unité d’enregistrement du nom de domaine litigieux, OVH, aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 21 décembre 2012, l’unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l’ensemble des données du litige.

Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Règles d’application, le 27 décembre 2012, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5(a) des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 16 janvier 2013. Le Défendeur a fait parvenir sa réponse le 15 janvier 2013.

En date du 23 janvier 2013, le Centre nommait dans le présent litige comme expert unique Flip Jan Claude Petillion. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

4. Les faits

Le Requérant est le Groupement d’Intérêt Général (GIE) français MILIPOL, lequel organise des salons et expositions dans le domaine des équipements de police, de sécurité civile et militaire, et des services associés.

Le Requérant est titulaire des marques suivantes:

- MILIPOL, marque verbale, enregistrée comme marque communautaire sous le numéro 009994377 en date du 25 mai 2011, dans les classes 35, 41 et 45;

- MP MILIPOL, marque figurative, enregistrée en France sous le numéro 95558016, en date du 13 février 1995, dans les classes 35, 41, 42, et 43;

- MP MILIPOL, marque figurative, enregistrée au Royaume-Uni sous le numéro 2030551, en date du 11 août 1995, dans les classes 35, 41 et 42;

- MP MILIPOL, marque figurative, enregistrée aux Emirats Arabes Unis sous les numéros 6640, 6641 et 6642, en date du 22 octobre 1995, dans les classes 35, 41 et 42;

- MP MILIPOL, marque figurative, enregistrée au Qatar sous les numéros 14254, 14255 et 14256, en date du 22 novembre 1995, dans les classes 35, 41 et 42;

- MP MILIPOL, marque figurative, enregistrée en Arabie Saoudite sous les numéros 381/69, 381/70 et 381/71, en date du 16 septembre 1996, dans les classes 35, 41, et 42;

- MP MILIPOL, marque figurative, enregistrement international sous le numéro 641805, en date du 10 aôut 1995, étendu à l’Allemagne, le Benelux, l’Espagne, l’Italie, le Portugal, l’Autriche, la Suisse, la Chine, les Etats-Unis, l’Arménie, le Belarus, la Fédération de Russie, le Kazakhstan, la Roumanie, la République de Moldavie, l’Ukraine, la Serbie, la Croatie, la Slovénie, la Hongrie, la Macédoine, la Bosnie-Herzégovine, la Bulgarie, la Pologne, la République slovaque, la République tchèque, la Lettonie et le Monténégro pour les classes 35, 41 et 42;

En outre, le Requérant est propriétaire de plusieurs noms de domaine MILIPOL: <milipol.com>, <milipol.org>, <milipol.ch>, <milipol.li>, <milipol.mobi>, <milipol.net>, <milipol.us>, <milipolqatar.com>, <milipolusa.com>, <milipolintl.com>, <milipolest.com> et <milipol.eu>. Le premier a été enregistré le 11 juin 1997.

Le 4 décembre 2012, le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux <milipol-equipement.com>.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux est semblable, au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant prétend avoir des droits. Le Requérant soutient également que le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux, ni aucun intérêt légitime. Le Requérant soutient que le Défendeur n’utilise pas le nom de domaine litigieux d’une façon légitime ou équitable, mais qu’il le renvoie par contre à un site web factice et artificiel sur lequel il est impossible de commander les produits présentés, et sur lequel il n’existe aucune mention d’un quelconque point de vente et ni d’indication précise quant à l’identité et l’adresse du fabricant ou revendeur des produits. Finalement, le Requérant soutient que le Défendeur a enregistré et utilisé le nom de domaine litigieux de mauvaise foi.

B. Défendeur

Le Défendeur soutient qu’il a un intérêt légitime s’attachant au nom de domaine litigieux, car ce dernier n’est autre que la dénomination de la cliente du Défendeur, la “SARL MILIPOL EQUIPEMENT”.

Le Défendeur prétend qu’il n’a ni enregistré ni utilisé le nom de domaine litigieux de mauvaise foi, comme il ne l’aurait pas enregistré ou acquis essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de céder d’une autre manière l’enregistrement de ce nom de domaine au Requérant, en tant que propriétaire présumé de la marque de produits ou de services, ou à un concurrent de celui-ci, à titre onéreux et pour un prix excédant le montant des frais que le Défendeur a déboursés en rapport direct avec ce nom de domaine. Ensuite, le Défendeur considère qu’il n’a pas enregistré le nom de domaine litigieux en vue d’empêcher le Requérant de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine et qu’il n’est pas coutumier d’une telle pratique. Le Défendeur prétend également que le nom de domaine n’a pas été enregistré en vue de perturber les opérations commerciales du Requérant. En dernier lieu, le Défendeur argumente que le nom de domaine litigieux n’a pas été enregistré par le Défendeur en vue de sciemment tenter d’attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur un site web ou un autre espace en ligne lui appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du Requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation du site ou de l’espace web du Défendeur ou d’un produit ou d’un service qui y est proposé.

6. Discussion et conclusions

Le paragraphe 15 des Règles d’application prévoit que la commission administrative statue sur la plainte au vu des écritures et des pièces qui lui ont été soumises et conformément aux Principes directeurs, aux Règles d’application et à tout principe ou règle de droit qu’elle juge applicable.

La charge de la preuve se situe auprès du Requérant et il résulte aussi bien de la terminologie des Principes directeurs que de décisions préalables de commissions administratives UDRP, que le requérant doit prouver tous les trois éléments mentionnés au paragraphe 4(a) des Principes directeurs pour pouvoir établir que le nom de domaine peut être transféré.

Dès lors, le Requérant, pour réussir, doit prouver conformément au paragraphe 4(a) des Principes directeurs et selon la balance des probabilités que:

1. le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant a des droits; et

2. le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache; et

3. le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

Par conséquent, la Commission administrative examinera ces critères séparément.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

En premier lieu, le Requérant doit établir qu’il a des droits de marques de fabrique ou de service dont il est titulaire. Comme le Requérant est le titulaire de la marque communautaire nominative MILIPOL, ainsi que d’autres marques figuratives, enregistrées dans divers pays, comprenant le mot “milipol”, et que ces marques sont utilisées afin de distinguer ses services d’organisation de salons et expositions dans le domaine des équipements de police, de sécurité civile et militaires, le Requérant a établi qu’il existe des droits de marques de fabrique ou de service dont il est titulaire. Toutes les marques du Requérant, dont la plus ancienne a été enregistrée le 13 février 1995 et la plus récente le 25 mai 2011, sont antérieures à l’enregistrement du nom de domaine litigieux, lequel a eu lieu le 4 décembre 2012. Dès lors, la Commission administrative constate, même si cela n’est pas décisif sous le premier élément de l’UDRP, que les droits de marque du Requérant datent d’avant l’enregistrement du nom de domaine litigieux.

La Commission administrative considère que le nom de domaine litigieux <milipol-equipement.com> est semblable aux marques antérieures comprenant le mot “milipol”,en ce que le nom de domaine reproduit l’élément distinctif et dominant des marques invoquées, à savoir le mot “milipol”, auquel est simplement adjoint le terme générique “equipement”, descriptif de la nature ou destination des produits proposés, ainsi qu’un trait d’union entre les deux mots (Voir: SAP AG c. Domains by Proxy, Inc. / Sales, Litige OMPI No. D2009-0264 et Swarovski Aktiengesellschaft c. A. S., Litige OMPI No. D2012-0629).

Puisque le nom de domaine litigieux est semblable à l’élément distinctif et dominant des marques dont le Requérant est le titulaire, la similitude entre le nom de domaine litigieux et les marques antérieures du Requérant peut prêter à confusion. Dès lors, le Requérant a établi que le premier élément du paragraphe 4(a) des Principes directeurs est rempli.

B. Droits ou légitimes intérêts

Conformément au paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs, le Requérant a la charge de la preuve pour établir que le Défendeur n’a ni droits ni intérêts légitimes vis-à-vis du nom de domaine litigieux.

Il est de jurisprudence constante qu’il suffit pour le requérant de démontrer qu’à première vue (“prima facie”) le défendeur n’a ni droits ni intérêts légitimes vis-à-vis du nom de domaine pour renverser la charge de la preuve au détriment du Défendeur (Voir: Champion Innovations, Ltd. c. Udo Dussling (45FHH), Litige OMPI No. D2005-1094; Croatia Airlines d.d. c. Modern Empire Internet Ltd., Litige OMPI No. D2003-0455; Belupo d.d. c. WACHEM d.o.o., Litige OMPI No. D2004-0110).

Le Requérant apporte la preuve de l’enregistrement de diverses marques comprenant le mot “milipol”, lesquelles ne sont pas contestées par le Défendeur et sont antérieures à l’enregistrement du nom de domaine litigieux. Le Défendeur n’a pas reçu de licence, mandat ou contrat de mission du Requérant pour enregistrer le nom de domaine litigieux. Il n’existe d’ailleurs aucun lien entre le Requérant et le Défendeur.

Dès lors, la Commission administrative considère que le Requérant a démontré qu’à première vue, le Défendeur n’a ni droits ni intérêts légitimes vis-à-vis du nom de domaine litigieux.

Le Défendeur répond en invoquant la dénomination commerciale de sa prétendue cliente, la SARL tunisienne MILIPOL EQUIPEMENT, afin de justifier l’enregistrement du nom de domaine litigieux. Le Défendeur ne justifie toutefois pas d’un quelconque droit de représentation de cette entreprise, ni d’un droit ou intérêt légitime personnel vis-à-vis du nom de domaine litigieux.

Dès lors, la Commission administrative considère que le Requérant démontre à suffisance de droits que le Défendeur ne possède pas de droit ou d’intérêts légitimes vis-à-vis du nom de domaine litigieux, ce qui n’est pas réfuté par le Défendeur. Le critère repris au paragraphe 4 (a)(ii) des Principes directeurs est donc rempli.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Le Requérant doit prouver sur la balance des probabilités que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi (Voir: Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallow, Litige OMPI No. D2000-0003; Control Techniques Limited v. Lektronix Ltd, Litige OMPI No. D2006-1052).

Le paragraphe 4(b) des Principes directeurs prévoit une liste non-exhaustive de circonstances qui peuvent constituer la preuve que les noms de domaine ont été enregistrés et sont utilisés de mauvaise foi. Cette liste comprend le cas où en utilisant le nom de domaine, le défendeur a essayé intentionnellement d'attirer, à des fins commerciales, des utilisateurs d'Internet sur son site web ou toute autre destination en ligne en créant un risque de confusion avec la marque du requérant quant à la source, au parrainage, à l'affiliation ou à l'approbation de son site web ou destination en ligne ou d'un produit ou d'un service offert sur celui-ci.

1. Enregistrement de mauvaise foi

La Commission administrative remarque que le paragraphe 2 des Principes directeurs impose implicitement au futur titulaire d’un nom de domaine d’éviter d’enregistrer et d’utiliser des noms de domaine qui porteraient atteinte aux droits d’un tiers (Voir Aspen Holdings Inc. c. Rick Natsch, Potrero Media Corporation, Litige OMPI No. D2009-0776).

Le Défendeur a enregistré un nom de domaine similaire aux marques du Requérant, lequel a démontré l’antériorité de ses droits.

En l’espèce, comme déjà indiqué au point A ci-dessus, l’élément distinctif du nom de domaine litigieux est le mot “milipol”. L’argument avancé par le Défendeur comme quoi ce terme constituerait une association des mots “militaire” et “police” n’annule pas le caractère distinctif et non générique du terme “milipol”.

Le Requérant organise dans divers pays des salons et expositions dans le domaine des équipements de police, de sécurité civile et militaire, et a une présence considérable sur Internet. Le site web créé par le Défendeur propose la vente de produits qui sont étroitement liés à l’activité du Requérant. Par conséquent, il est improbable que le Défendeur ait enregistré un nom de domaine comportant le terme “milipol” sans avoir connaissance des droits du Requérant.

Au vu de ce qui précède, la Commission administrative estime que le Défendeur devait être au courant de l’existence de droits de marques du Requérant au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux (Voir Spontin SA c. sig services, Com web services, A Consumer Service MutuWeb, Litige OMPI No. D2009-1281).

2. Usage de mauvaise foi

Bien que le Défendeur prétend ne pas avoir enregistré et ne pas utiliser le nom de domaine litigieux afin d’exploiter ou de profiter des marques du Requérant, certains faits et circonstances avancés par le Requérant suggèrent le contraire.

Premièrement, le site Internet créé par le Défendeur propose la vente de produits qui sont étroitement liés à l’activité du Requérant, et crée par conséquent une probabilité de confusion pour les utilisateurs quant à l’origine des produits, l’affiliation ou l’approbation du Requérant.

Ensuite, le site web du Défendeur ne mentionne aucune information concernant un éventuel point de vente des produits, ni quant à l’identité et l’adresse du fabricant ou revendeur. Comme seul moyen de communication, le site web propose aux visiteurs l’envoi d’un e-mail à une adresse inconnue, en mentionnant obligatoirement leur propre nom et adresse e-mail. Cela laisse à penser que le site web est trompeur et ne vise potentiellement qu’à obtenir les coordonnées des internautes souhaitant prendre contact avec le vendeur. Considérant que le site web comporte un risque de confusion avec les marques du Requérant, ce comportement est de nature à porter atteinte à la réputation du Requérant (Voir: PRL USA Holdings, Inc. v. PrivacyProtect.org/ Timmy Smith, Litige OMPI No. D2011-2051).

Le Défendeur avance qu’il ne peut pas y avoir de mauvaise foi concernant l’usage du nom de domaine litigieux, puisque le mot “milipol” est exclusivement utilisé en combinaison avec le mot “equipement”.

Pourtant, la Commission administrative constate que chaque page du site comporte la mention “Copyright © 2012 MILIPOL”, ce qui augmente considérablement le risque de confusion avec les marques du Requérant quant à la source, au parrainage, à l'affiliation ou à l'approbation du site web ou d'un produit ou service offert sur celui-ci.

La Commission administrative déduit des faits et circonstances susmentionnés que le nom de domaine litigieux a été enregistré et utilisé de mauvaise foi. Par conséquent, la Commission administrative considère que le Requérant a satisfait le critère énoncé au paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs.

7. Décision

Pour toutes les raisons susmentionnées, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative décide que le nom de domaine litigieux <milipol-equipement.com> doit être transféré au Requérant.

Flip Jan Claude Petillion
Expert Unique
Le 6 février 2013