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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Association des Centres Distributeurs E. Leclerc - A.C.D Lec contre Tony Fitoussi

Litige n° D2012-1575

1. Les parties

Le Requérant est l’Association des Centres Distributeurs E. Leclerc - A.C.D Lec d’Ivry-sur-Seine, France, représenté par Inlex IP Expertise, France.

Le Défendeur est Tony Fitoussi de Maisons Alfort, France.

2. Noms de domaine et unité d’enregistrement

Le litige concerne les noms de domaine <leclerc-drive.info>, <leclerc-drive.net> et <leclerc-drive.org>.

Les trois noms de domaine litigieux ont été enregistrés le 9 janvier 2012.

L’unité d’enregistrement auprès de laquelle les noms de domaine litigieux sont enregistrés est 1&1 Internet AG.

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par l’Association des Centres Distributeurs E. Leclerc - A.C.D Lec auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 3 août 2012.

En date du 3 août 2012, le Centre a adressé une requête à l’unité d’enregistrement des noms de domaine litigieux, 1&1 Internet AG, aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 7 août 2012, l’unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l’ensemble des données du litige. Le 13 août 2012, le Centre a communiqué aux parties que la langue du contrat d’enregistrement des noms de domaine litigieux est l’anglais et a invité le Requérant a fournir au Centre au moins une des preuves suivantes: (i) la preuve suffisante d’un accord, entre le Requérant et le Défendeur, prévoyant que la procédure se déroule en français; ou (ii) déposer une plainte traduite en anglais; ou (iii) déposer une demande afin que le français soit la langue de la procédure. Le 14 août 2012, le Requérant a adressé une requête au Centre pour que le français soit la langue de la procédure.

Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Règles d’application, le 20 août 2012, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur en anglais et en français. Conformément au paragraphe 5(a) des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 9 septembre 2012. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 10 septembre 2012, le Centre notifiait le défaut du défendeur. Le 11 septembre 2012, le Défendeur a transmis une communication au Centre. Le 12 septembre 2012, le Centre a accusé réception de la communication du Défendeur et a informé les parties que la communication du Défendeur serait transmise à la commission administrative, une fois nommée, pour déterminer l’admissibilité et ordonner, le cas échéant, un acte de procédure supplémentaire.

En date du 19 septembre 2012, le Centre nommait dans le présent litige comme expert-unique Jean-Claude Combaldieu. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

Compte tenu de la demande du Requérant en date du 14 août 2012 visant à ce que la procédure soit menée en langue française, vu les arguments présentés dans cette demande et vu le paragraphe 11 des Règles d’application, la Commission administrative décide que la décision sera rédigée en français.

La communication du Défendeur en date du 11 septembre 2012, qui n’apporte aucun argument quant au fond, ne peut être prise en considération car elle a été adressée au Centre après le délai du 9 septembre 2012 qui a été régulièrement notifié au dit Défendeur en application des Règles d’application.

4. Les faits

Les magasins de la chaine Leclerc sont notoirement connus en France.

Le Requérant est titulaire des marques suivantes:

- Marque française LECLERC du 2 mai 1985 n° 1307790 dans quasiment toutes les classes de produits et services. Régulièrement renouvelée en dernier lieu le 6 décembre 2004.

- Marque communautaire LECLERC n° 002700656 déposée en date du 17 mai 2002 dans toutes les classes de produits et services. Marque renouvelée le 27 mai 2012.

- Marque internationale LECLERC enregistrée le 27 janvier 1987 n° 511972 sur la base de la demande française précitée dans les classes 1 à 39 et 42. Valable jusqu’au 17 janvier 2017.

- Marque française E.LECLERC DRIVE du 7 octobre 2011 n° 3865024 dans les classes 35, 38 et 39.

- Marque française E.LECLERC DRIVE semi-figurative du 9 février 2010 n° 3711622 déposée dans les classes 35, 38 et 39.

- Marque internationale E.LECLERC DRIVE semi-figurative, enregistrée le 20 juillet 2010 sous le n° 1052904 sur la base de la marque française ci-dessus.

Les trois noms de domaine litigieux ont été enregistrés le 9 janvier 2012.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant fait valoir en premier lieu que les trois noms de domaine litigieux sont similaires à ses propres marques antérieures au point de prêter à confusion.

S’agissant des marques LECLERC il est expliqué que l’ajout du terme générique “drive” au mot distinctif et notoire “Leclerc” dans les noms de domaine litigieux fait appel à la notion connue de vente à emporter (dérivée de “drive in”). Cet ajout ne saurait donc faire échapper les noms de domaine litigieux à une confusion possible avec les marques LECLERC du Requérant. Ce dernier cite d’ailleurs des procédures UDRP récentes où le risque de confusion a été reconnu du seul fait de l’adjonction au nom “Leclerc” de termes génériques tels que “location”, “assurance”, “billetterie”.

De plus le Requérant expose qu’il détient aussi des marques E.LECLERC DRIVE (voir supra dans le paragraphe “Les faits”).

Après avoir exposé que la lettre “E” correspond au prénom du fondateur de la chaine de magasins LECLERC (Edouard), le Requérant fait valoir que les noms de domaine litigieux sont quasiment identiques aux marques dont il est le titulaire et prêtent ainsi à confusion.

Par ailleurs le Requérant indique que le Défendeur n’a aucun droit sur les noms de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache. En effet le terme “Leclerc” ne correspond pas au nom patronymique du Défendeur. Ce dernier ne justifie d’aucune marque, nom de domaine ou nom commercial antérieurs comportant le terme “Leclerc”. Il n’a aucun lien contractuel ou autre avec le Requérant. Enfin aucune offre sérieuse ne correspond aux noms de domaine litigieux puisque ceux-ci redirigent l’internaute vers le site du Requérant “www.leclercdrive.fr” ce qui prouve que le Défendeur n’a aucun intérêt si ce n’est d’essayer de revendre des noms de domaine qu’il a indûment enregistrés.

Enfin le Requérant expose que le Défendeur a enregistré et utilisé les noms de domaine litigieux de mauvaise foi. En effet la notoriété des marques LECLERC et des supermarchés ou hypermarchés LECLERC est incontestable en France. La notoriété des marques a été reconnue par la Cour de Cassation (Cass. Com. du 1er juin 1993, 91-19519 et Cass. Com du 9 novembre 1987, 85-12261).

Le service “Leclerc drive” permet de passer commande sur Internet et d’aller retirer les marchandises dans les magasins. La redirection sur Internet des noms de domaine litigieux vers le service “Leclerc drive” du Requérant suffit à prouver que le Défendeur a déposé et exploité les trois noms de domaine litigieux de mauvaise foi.

En conclusion le Requérant demande à titre de réparation que les trois noms de domaine litigieux lui soient transférés.

B. Défendeur

Le Défendeur n’ayant pas déposé de réponse dans le délai requis est défaillant.

6. Discussion et conclusions

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Il n’est pas douteux que la marque LECLERC est notoirement connue, au moins en France, comme faisant référence à des supermarchés ou hypermarchés souvent désignés comme “Centre Leclerc”. C’est si vrai que le décès récent du fondateur des Centres Leclerc, E. Leclerc, a fait l’objet de nombreux articles de journaux et a été commenté à la télévision. La Commission administrative estime donc, comme cela a déjà été reconnu dans des procédures UDRP, que l’adjonction d’un terme générique au terme distinctif “Leclerc” peut prêter à confusion alors surtout, comme l’a expliqué le Requérant, que le terme générique fait référence à des services rendus par les Centres Leclerc comme location, assurance, billetterie et même drive.

Bien plus, le Requérant détient des marques où les termes “Leclerc “ et “drive” sont associés.

Dans ces conditions les noms de domaines litigieux paraissent à la Commission administrative quasi identiques aux marques du Requérant et prêtent à confusion avec lesdites marques.

Le fait que lesdites marques sont précédées de la lettre “E”, première lettre du prénom du fondateur, ne change en rien ces conclusions.

Il est rappelé aussi que les extensions gTLDs comme “.net”, ”.org” et “.info” n’ont pas à être prises en considération pour la comparaison entre les noms de domaine litigieux et les marques.

B. Droits ou intérêts légitimes

Il ressort des documents versés par le Requérant que le Défendeur ne détient aucun droit ni intérêt légitime attaché aux noms de domaine litigieux.

Le Défendeur n’ayant pas répondu à la plainte, le Requérant est présumé avoir satisfait aux exigences posées par le paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs (voir le paragraphe 2.1 de la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux principes UDRP, deuxième édition, “Synthèse, version 2.0”).

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

L’enregistrement et l’utilisation des trois noms de domaine litigieux paraissent à la Commission administrative entachés de mauvaise foi.

Non seulement il est invraisemblable que le Défendeur ne connaissait pas les magasins Leclerc lors de l’enregistrement (puisque le Défendeur réside en France) mais le fait que les trois noms de domaine litigieux renvoient sur Internet au site officiel du Requérant “www.leclercdrive.fr” parait être l’aveu que le Défendeur connaissait parfaitement, selon la Commission administrative, les marques du Requérant.

Dès lors la Commission administrative estime que la mauvaise foi est établie lors de l’enregistrement des noms de domaine litigieux et que le Défendeur n’avait nullement l’intention d’exploiter les trois noms de domaine litigieux mais plutôt d’essayer de les revendre en profitant de la notoriété du Requérant.

Par conséquent, la condition dont au paragraphe 4(b)(i) des Principes directeurs est remplie.

7. Décision

En application des paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne le transfert au profit du Requérant des trois noms de domaine litigieux <leclerc-drive.net>, <leclerc-drive.org> et <leclerc-drive.info>.

Jean-Claude Combaldieu
Expert Unique
Le 24 septembre 2012