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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Sopra Group contre Jules Girard

Litige OMPI N°. D2012-0806

1. Les parties

Le Requérant est Sopra Group, Annecy-le-Vieux, France, représenté par le Cabinet Herbert Smith, France.

Le Défendeurest Jules Girard, Toulouse, France.

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le litige concerne le nom de domaine <sopragroupe.net>.

L'unité d'enregistrement auprès de laquelle le nom de domaine est enregistré est Namebay.

3. Rappel de la procédure

La Plainte a été déposée par Sopra Group auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le "Centre") en date du 17 avril 2012.

En date du 17 avril 2012, le Centre a adressé une requête à l’unité d’enregistrement du nom de domaine litigieux, Namebay, aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 2 mai 2012, l’unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l’ensemble des données du litige.

Le Centre a vérifié que la Plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés "Principes directeurs"), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les "Règles d’application"), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les "Règles supplémentaires") pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Règles d’application, le 10 mai 2012, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5(a) des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 30 mai 2012. Le Défendeurn’a fait parvenir aucune réponse. En date du 12 juin 2012, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 12 juin 2012, le Centre nommait dans le présent litige comme expert-unique Martine Dehaut. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

4. Les faits

Le Requérant, la société Sopra Group, créée en 1968, est une société spécialisée dans le conseil et les services dans le domaine des technologies de l’information.

Sopra Group se présente comme un acteur majeur européen dans ce secteur. Cette société est implantée notamment dans de nombreux pays de l’Union Européenne ainsi qu’en Suisse, au Maroc et en Inde, comme en attestent les données communiquées par le Requérant sur son site internet.

Le Requérant est titulaire de différents enregistrements de marques constituées du signe SOPRA et notamment des marques communautaires et françaises suivantes :

- Marque communautaire No. 00742408 SOPRA GROUP déposée le 24 décembre 2008 et enregistrée le 04 septembre 2009 pour désigner en classes 9, 16, 35, 38, 41, 42 différents produits et services relevant du domaine des technologies de l’information.

- Marque française No.92416410 SOPRA déposée le 16 avril 1992 et dûment renouvelée, en classes 9, 16, 35, 41 et 42.

- Marque française No.94551848 SOPRA déposée le 28 décembre 1994 et dûment renouvelée, en classes 9, 16, 35, 41 et 42.

- Marque communautaire SOPRA No. 003233335 déposée le 10 juin 2003 et enregistrée le 3 février 2005 en classes 9, 16, 35, 38, 41 et 42.

Le Requérant est également titulaire des noms de domaine suivants :

- <sopragroup.com> réservé le 16 mai 2001,

- <sopra-group.com> réservé le 16 mai 2001,

- <sopra-groupe.com> réservé le 17 juillet 2001,

- <sopragroupe.com> réservé le 17 juillet 2001,

- <sopragroup.fr> réservé le 25 janvier 2002,

- <sopra-group.fr> réservé le 25 janvier 2002.

Le Défendeur est une personne physique, Monsieur Jules Girard. Ce dernier a réservé le nom de domaine litigieux <sopragroupe.net> qui reproduit de manière quasi identique la marque communautaire du Requérant, ainsi que son nom de domaine <sopragroupe.com> à l’exception de l’extension “.fr ”

Le nom de domaine litigieux ne renvoie pas à un site actif.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le requérant souligne que le nom de domaine litigieux reproduit de manière quasi identique les marques dont il est titulaire, et notamment les marques française et communautaire visées ci-dessus ainsi que les noms de domaine constitués des signes “sopra” et “group” que celui-ci a réservés dans les années 2001 et 2002 tels que listés ci-dessus.

Le Requérant fait valoir que le Défendeur n’est pas connu dans la vie des affaires sous le nom de domaine litigieux, objet de la plainte et qu’il n’est, par ailleurs, titulaire d’aucun droit de marque sur le signe SOPRA ou SOPRAGROUPE.

La société Sopra Group déclare ne pas avoir autorisé le Défendeur à réserver et/ou exploiter, à quelque titre que ce soit, le nom de domaine litigieux <sopragroupe.net>. Constatant que le nom de domaine litigieux ne fait l’objet d’aucune exploitation, le Requérant considère qu’une telle détention passive est un indice de la mauvaise foi de son réservataire. Cette mauvaise foi est corroborée, selon le Requérant, par d’autres circonstances de fait.

Ainsi, la société Sopra Group met elle en évidence que les coordonnées du Défendeur et en particulier son adresse sont fausses. Les recherches effectuées par le Requérant n’ont pas permis de trouver trace du Défendeur. Ces différentes démarches conduisent le Requérant à considérer que le Défendeur a dissimulé son identité.

De plus, le Requérant a relevé qu’un nom de domaine identique sous une autre extension, <sopragroupe.fr> avait fait l’objet d’une réservation par une autre personne physique, à la même date que celle du nom de domaine litigieux, objet de la présente Plainte. L’adresse du réservataire Toulouse jouxte celle revendiquée par le Défendeur dans la présente espèce. Or, seule une rue portant ce nom existe dans cette ville.

Le Requérant a fait constater par huissier que ce second nom de domaine renvoie à un site qui se présente comme le site véritable du requérant, et ce au moyen de la technique dit du “framing”. Selon le Requérant, ce site est utilisé de manière frauduleuse pour obtenir l’ouverture de comptes clients. Une plainte parallèle auprès de l’AFNIC a été déposée.

L’ensemble de ces circonstances manifeste selon le Requérant la mauvaise foi du Défendeur dans la réservation du nom de domaine litigieux.

En conséquence, le Requérant estime les conditions posées par les Principes directeurs, réunies pour requérir le transfert du nom de domaine litigieux <sofrafroupe.net>.

B. Défendeur

Aucune Réponse n’a été communiquée par le Défendeur.

6. Discussion et conclusions

Le paragraphe 4(a) des Principes directeurs impose au Requérant d’apporter la preuve que les trois conditions suivantes soient réunies cumulativement :

- Le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant a des droits,

- Le Défendeur ne dispose d’aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache,

- Le nom de domaine litigieux est enregistré et utilisé de mauvaise foi.

La Commission administrative examinera ci-après le bien fondé de l’argumentation du Requérant sur ces trois points.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Le nom de domaine litigieux, <sopragroupe.net>, est incontestablement quasi-identique à la marque communautaire SOPRA GROUP No. 007492408 déposée le 24 décembre 2008 au nom du Requérant dont il ne diffère que par l’adjonction in fine de la voyelle “e”. Le nom de domaine litigieux reproduit également à l’identique la partie distinctive et dominante de la marque française SOPRA n° 94551848 déposée le 28 décembre 1994. La Commission administrative relève que ces deux marques ont été déposées antérieurement à la date de réservation du nom de domaine objet de la plainte.

Cette quasi identité entre les marques du Requérant et le nom de domaine litigieux ne peut qu’induire une confusion dans l’esprit du public concerné.

La première condition requise par le paragraphe 4a(ii) des Principes directeurs précités est ainsi satisfaite.

B. Droits ou intérêts légitimes

Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs énumère de manière non-exhaustive un certain nombre de circonstances de nature à établir les droits ou l’intérêt légitime du Défendeur sur le nom de domaine litigieux telles que :

(i) avant d’avoir eu connaissance du litige, le défendeur a utilisé le nom de domaine ou un nom correspondant au nom de domaine en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, ou fait des préparatifs sérieux à cet effet,

(ii) le défendeur (individu, entreprise ou autre organisation) est connu sous le nom de domaine considéré, même sans avoir acquis de droits sur une marque de produits ou de services, ou

(iii) le défendeur fait un usage non commercial légitime ou un usage loyal du nom de domaine sans intention de détourner à des fins lucratives les consommateurs en créant une confusion ni de ternir la marque de produits ou de services en cause.

En l’absence de toute Réponse et information du défendeur, la Commission administrative prend acte des observations du Requérant et retient qu’aucune autorisation n’a été donnée par ce dernier au Défendeur pour la réservation et l’exploitation du nom de domaine <sopragroupe.net>.

Par ailleurs, la Commission administrative retient des éléments du dossier que le Défendeur n’est titulaire d’aucune marque ou de tout autre droit de nature à légitimer la réservation du nom de domaine litigieux et n’est pas connu dans la vie des affaires, sous le nom de domaine litigieux.

Le défendeur n’ayant pas repoussé la preuve prima facie du Requérant selon laquelle il n’a pas des droits ou intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux, la seconde condition requise par le paragraphe 4a(ii) des Principes directeurs précités est ainsi satisfaite.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Selon le paragraphe 4(b) des Principes directeurs, la réalisation de l’une des circonstances suivantes est susceptible d’établir que le nom de domaine a été enregistré et utilisé de mauvaise foi :

i ) les faits montrent que le défendeur a enregistré ou acquis le nom de domaine litigieux essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de céder d’une autre manière l’enregistrement de ce nom de domaine au requérant qui est le propriétaire de la marque de produits ou de services, ou à un concurrent de celui-ci, à titre onéreux et pour un prix excédant le montant des frais qu’il peut prouver avoir déboursé en rapport direct avec ce nom de domaine,

ii) le défendeur a enregistré le nom de domaine en vue d’empêcher le propriétaire de la marque de produits ou de services de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine, et est coutumier d’une telle pratique,

iii) le défendeur a enregistré le nom de domaine essentiellement en vue de perturber les opérations commerciales d’un concurrent, ou

iv) en utilisant ce nom de domaine, le défendeur a sciemment tenté d’attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur un espace Web ou autre site en ligne lui appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation de son espace ou espace Web ou d’un produit ou service qui y est proposé.

Les exemples précités ne sont pas exhaustifs.

En l’espèce, la Commission administrative constate que le nom de domaine litigieux n’est pas exploité. Or, comme le souligne à juste titre le Requérant, la détention passive d’un nom de domaine peut être considérée comme manifestant un comportement de mauvaise foi (Telstra Corporation Limited v Nuclear Marshmallows, Litige OMPI No. D2000-0003).

Néanmoins, la simple démonstration de la détention passive du nom de domaine litigieux ne suffit pas à satisfaire aux conditions posées par le paragraphe 4(a) des Principes directeurs.

Comme il est rappelé dans la Synthèse des avis des commissions administratives du Centre (“WIPO Overview 2.0”, paragraphe 3.2), la Commission administrative doit examiner toutes les circonstances de l’espèce pour conclure à l’existence ou non d’un comportement de mauvaise foi de la part du Défendeur.

A cet égard, la Commission administrative relève que les coordonnées communiquées par le Défendeur semblent être fausses et que celui-ci n’a pu être localisé, ce qui peut être considéré comme une volonté de dissimulation sans que le Défendeur n’ait jugé utile de répondre à la présente Plainte pour clarifier ou corriger d’éventuelles erreurs.

Par ailleurs, la Commission administrative est sensible aux arguments développés par le Requérant concernant la réservation à la même date, sous une autre extension, d’un nom de domaine quasi identique et ce, au nom d’une personne physique domiciliée à une adresse jouxtant l’adresse du Défendeur.

Or, même si la Commission administrative n’a pas à connaître de ce second cas soumis parallèlement à l’AFNIC, elle ne peut que constater, à l’examen du constat d’huissier qui lui est soumis par le Requérant, usage qui est fait de ce second nom de domaine, <sopragroupe.fr>, circonstance qui vient se cumuler à la précédente pour mettre en cause la bonne foi du Défendeur dans la présente espèce.

De plus, l’absence de Réponse du Défendeur sur ce qui précède, ne permet pas à la Commission administrative d’en juger différemment.

Aussi, au vu des éléments qui lui ont été communiqués par le Requérant, la Commission administrative estime que l’ensemble des circonstances qui entourent la détention passive du nom de domaine litigieux <sopragroupe.net> manifeste la mauvaise foi du Défendeur dans la réservation et la détention du nom de domaine litigieux.

La troisième condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs est en conséquence satisfaite.

7. Décision

Pour les raisons précédentes, conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <sopragroupe.net> soit transféré au Requérant.

Martine DEHAUT
Expert Unique
Le 27 juin 2012