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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

MasterCard International Incorporated contre Laurent Metier

Litige No. D2012-0439

1. Les parties

Le Requérant est MasterCard International Incorporated, Purchase, New York, Etats-Unis d'Amérique, représenté par Partridge IP Law P.C., Etats-Unis d'Amérique.

Le Défendeur est Laurent Metier, Nice, France.

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le litige concerne le nom de domaine <oasismastercard.com>.

L'unité d'enregistrement auprès de laquelle le nom de domaine litigieux est enregistré est OVH.

3. Rappel de la procédure

Une Plainte a été déposée par le Requérant auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le "Centre") en date du 2 mars 2012.

En date du 6 mars 2012, le Centre a adressé une requête à l’unité d’enregistrement du nom de domaine litigieux, OVH, aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. À la même date, l’unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l’ensemble des données du litige. Le 8 mars 2012, le Centre a envoyé un courrier électronique aux parties concernant la langue de la procédure. Le Requérant a déposé la Plainte traduite en français le 10 mars 2012.

Le Centre a vérifié que la Plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés "Principes directeurs"), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les "Règles d’application"), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les "Règles supplémentaires") pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Règles d’application, le 12 mars 2012, une notification de la Plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5(a) des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 1er avril 2012. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 2 avril 2012, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 12 avril 2012, le Centre nommait dans le présent litige comme expert-unique Lorenz Ehrler. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

4. Les faits

Le Requérant est une entreprise de solutions de paiement, actif au monde entier, et présent sur le marché du paiement par carte depuis 1966. Il utilise la désignation Mastercard depuis au moins 1980.

Le signe MASTERCARD est protégé comme marque par de nombreux enregistrements au monde entier, notamment aux Etats-Unis d’Amérique et en Europe. La plus ancienne de ces marques, la marque verbale MASTERCARD, est enregistrée aux Etats-Unis d’Amérique depuis janvier 1982. En outre, le Requérant dispose de plusieurs noms de domaine intégrant l’élément MASTERCARD, notamment <mastercard.com>, <mastercard.net>, <mastercard.org>, etc.

La grande majorité des marques et des noms de domaine du Requérant ont été enregistrés antérieurement à l’enregistrement du nom de domaine litigieux <oasismastercard.com>.

Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 27 janvier 2012. Actuellement, aucun site Internet n’est accessible sous le nom de domaine litigieux. Le Requérant a toutefois démontré que le site était préalablement utilisé pour promouvoir une carte de crédit prépayée, à savoir la carte "oasis mastercard".

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant allègue que le nom de domaine litigieux crée un risque de confusion avec la marque MASTERCARD. En particulier, il souligne le fait que le nom de domaine litigieux <oasismastercard.com> contient intégralement la marque MASTERCARD, et que l’élément Oasis, qui selon lui est générique, ne change pas l’impression générale du nom de domaine litigieux, dont l’élément distinctif est par conséquent MASTERCARD, en tout cas pas de manière à éviter le risque de confusion.

Le Requérant constate que le Défendeur n’a aucune relation avec lui, et qu’il n’a jamais autorisé le Défendeur à utiliser la marque MASTERCARD. Le Requérant constate en outre que le Défendeur n’est pas généralement connu sous le nom de domaine litigieux et ne dispose d’aucun enregistrement de marque pour le signe "oasis mastercard". Il en conclut que le Défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime dans le nom de domaine litigieux.

Enfin, le Requérant allègue que le Défendeur a enregistré et utilise le nom de domaine litigieux de mauvaise foi. En effet, à l’époque de l’enregistrement du nom de domaine litigieux, il devait connaître la marque notoire MASTERCARD. Il en déduit que le Défendeur a enregistré et utilisé le nom de domaine litigieux justement pour profiter indûment de la réputation de la marque MASTERCARD.

B. Défendeur

Le Défendeur n’a pas répondu à la Plainte.

6. Discussion et conclusions

Conformément au paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le Requérant doit démontrer que :

a. Le nom de domaine est identique ou similaire au point de prêter à confusion à une marque sur laquelle le Requérant a des droits.

b. Le Défendeur n’a aucun droit ou intérêts légitimes sur le nom de domaine, et

c. Le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Le Requérant est titulaire de nombreuses marques, verbales et/ou combinées, qui contiennent l’élément MASTERCARD. Ces marques sont enregistrées, notamment en classe 36 (services financiers), dans la plupart des pays du monde, en particulier aux Etats-Unis d’Amérique, où se trouve le siège du Requérant, et en France, lieu de résidence du Défendeur. Les marques mises en avant par le Requérant sont suffisantes pour fonder la Plainte.

Le nom de domaine litigieux est <oasismastercard.com>.

La condition de l’identité ou similitude du paragraphe 4(a) des Principes directeurs nécessite uniquement l’identité ou similarité prêtant à confusion entre les marques du requérant et le nom de domaine du défendeur. En particulier, la similitude des biens et/ou services n’est pas une exigence (p.ex., AIB-Vincotte Belgium ASBL, AIB-Vincotte USA Inc./ Corporation Texas v. Guillermo Lozada, Jr., Litige OMPI No. D2005-0485 (<vincotte.com>, <vincotte.net> et <vincotte.org>).

La marque MASTERCARD est bien connue et dispose partant d’une grande force distinctive. Bien que l’Expert considère que l’élément "oasis" du nom de domaine litigieux, utilisé en rapport avec des services financiers, n’est ni générique ni descriptif, mais plutôt fantaisiste, il demeure qu’il apparaît comme totalement secondaire dans le nom de domaine litigieux, de sorte que l’élément principal du nom de domaine litigieux <oasismastercard.com> est MASTERCARD, de sorte qu’il existe clairement un risque de confusion entre les deux signes.

Il est de jurisprudence constante que les domaines génériques de premier niveau ("gTLD", " Generic Top-Level Domains" en Anglais), en l’occurrence ".com", n’est en principe pas pris en compte lors de l’examen du risque de confusion, parce que ce suffixe est une exigence technique de l’enregistrement.

B. Droits ou légitimes intérêts

Le Requérant affirme que le Défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime dans le nom de domaine litigieux. Il a démontré qu’il était le titulaire de nombreuses marques MASTERCARD et a contesté explicitement avoir octroyé au Défendeur un droit d’utiliser la marque MASTERCARD. Pour la présente procédure, il importe peu si MASTERCARD est une marque de grande renommée ou non. Il suffit de constater qu’il s’agit d’une marque très connue notamment en France (où elle est enregistrée au moins depuis 1990; voir p.ex. marque française No. 1684702), ce qui est un fait notoire et n’a pas besoin d’être prouvé.

Le Requérant a apporté la preuve prima facie que le Défendeur devait être au courant de la marque MASTERCARD à l’époque de l’enregistrement du nom de domaine litigieux, et que son intention était de tirer profit de la notoriété de la marque.

Dans ces conditions, le fardeau de la preuve passe au Défendeur qui doit donc démontrer ses droits ou intérêts légitimes dans le nom de domaine litigieux (Belupo d.d. v. WACHEM d.o.o., Litige OMPI No. D2004-0110 (<belupo.com>). Le Défendeur n’ayant pas répondu à la Plainte, cette démonstration n’a pas été faite.

Il découle de ce qui précède que le Défendeur n’a pas de droit ou intérêts légitimes dans le nom de domaine litigieux.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Le Requérant insiste sur le fait que le Défendeur devait connaître la marque au moment où il enregistrait le nom de domaine litigieux et en déduit qu’il l’a enregistré et l’utilise de mauvaise foi. La marque MASTERCARD étant pour bien connue voir fameuse, il paraît évident que le Défendeur connaissait ou devait connaître cette marque, ce qui suffit en l’occurrence pour que l’enregistrement soit de mauvaise foi.

En l’occurrence, l’usage fait du nom de domaine litigieux vient confirmer la mauvaise foi présente déjà à l’enregistrement, en ce que le Défendeur offrait sous le nom de "oasis mastercard" une carte de crédit prépayée, donc un service similaire aux services offerts par le Requérant, créant ainsi (sans doute intentionnellement) le risque que le public pense erronément qu’il s’agit d’un service du Requérant ou, du moins, qu’il existe une relation entre le Défendeur et le Requérant. En d’autres termes, il s’agit pour le Défendeur d’attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur son site (paragraphe 4(b)(iv) des Principes directeurs).

Le fait que le nom de domaine litigieux ne permet actuellement plus d’accéder à cette page n’y change rien, d’autant que cet accès peut être rétabli à tout moment.

7. Décision

Pour les raisons précédentes, conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <oasismastercard.com> soit transféré au Requérant.

Lorenz Ehrler
Expert Unique
Le 26 avril 2012