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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

France Telecom contre Monsieur Luis Filipe Duarte

Litige n° D2011-0372

1. Les parties

Le requérant est France Telecom, Issy-Les-Moulineaux, France, représenté par SCP PARICHEVA & MARTY - LDBM, France.

Le défendeur est Monsieur Luis Filipe Duarte, Choisy le Roi, France.

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le litige concerne le nom de domaine <liveradio.biz>.

L'unité d'enregistrement auprès de laquelle le nom de domaine est enregistré est 1&1 Internet AG.

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par France Telecom auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 25 février 2011.

En date du 25 février 2011, le Centre a adressé une requête à l’unité d’enregistrement du nom de domaine litigieux, 1&1 Internet AG, aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 28 février 2011, l’unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l’ensemble des données du litige.

Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Règles d’application, le 3 mars 2011, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au défendeur.

Conformément au paragraphe 5(a) des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 23 mars 2011. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 24 mars 2011, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 6 avril 2011, le Centre nommait dans le présent litige comme expert unique Marie-Emmanuelle Haas. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

4. Les faits

Le Requérant, la société France Telecom, est l’un des principaux opérateurs de télécommunication dans le monde. Le groupe, auquel le Requérant appartient, compte plus de 131 millions de clients, pour l’Internet, la télévision et le mobile.

En 2009, ce groupe a réalisé un chiffre d’affaire de 44,8 milliards d’euros et, au 30 septembre 2010, de 33,7 milliards d’euros, pour l’ensemble de ses activités.

Le Requérant est titulaire de vingt marques françaises ou communautaires déclinées à partir du préfixe LIVE, dont la marque française LIVEBOX n° 07 3 493 132 et, notamment, la marque française LIVE RADIO n° 06 3 416 373, déposée le 14 mars 2006, enregistrée en classes 9, 35, 38, 41 et 42. Elle est aussi titulaire du nom de domaine <liveradio.fr> enregistré le 24 mars 2009.

La marque LIVE RADIO n° 06 3 416 373 est exploitée par le Requérant sur le site “ www.liveradio.fr” pour proposer au public un service d’accès à une multitude de radios et de podcasts.

Le Requérant a identifié l’enregistrement du nom de domaine litigieux, <liveradio.biz>, effectué le 22 novembre 2009 au nom de Monsieur Luis Filipe Duarte domicilié à Choisy le Roi. Ce nom de domaine est exploité pour un site dédié à la diffusion audio et à la radiodiffusion.

Le 21 décembre 2010, le Requérant adressait une mise en demeure au Défendeur et demandait la radiation volontaire du nom de domaine litigieux.

Cette lettre a été suivie d’un appel téléphonique du Défendeur, en date du 27 décembre 2010, pour manifester son intention de conserver ce nom de domaine.

Suite à cette conversation, il a écrit une lettre en date du 5 janvier 2011, dans laquelle il déclare “je pense qu’il n’existe pas de risque de confusion, nous sommes en .biz et vous êtes en .fr (…) j’ai donc acquis en toute légalité tel l’ethernic international le présente”. Â cette époque, le Défendeur contestait toute ressemblance entre les sites et faisait valoir le caractère associatif et non commercial de son site.

C’est dans ces circonstances que le Requérant a saisi le Centre afin d’obtenir le transfert, à son profit, du nom de domaine litigieux <liveradio.biz>.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant est titulaire de nombreux enregistrements de marque portant sur la famille de marques ayant en commun le préfixe LIVE, de la marque française LIVE RADIO n° 06 3 416 373 et du nom de domaine <liveradio.fr>.

Le Requérant estime que le nom de domaine litigieux <liveradio.biz> reprend à l’identique sa marque LIVE RADIO n° 06 3 416 373 et son nom de domaine <liveradio.fr>, pour exploiter un site dédié à la diffusion audio et à la radiodiffusion, soit pour des services très similaires, si ce n’est identiques, au point de prêter à confusion avec la marque antérieure LIVE RADIO n° 06 3 414 373.

Il ajoute que le site “www.liveradio.biz” reprend une charte graphique très similaire à la charte graphique du site “www.liveradio.fr” du Requérant.

Le Requérant constate que le nom de domaine litigieux <liveradio.biz> n’est pas utilisé à des fins commerciales de bonne foi et qu’il n’est pas permis de considérer qu’il est prévu de l’utiliser à de telles fins dans l’avenir.

Il est exploité à des fins non commerciales, comme le souligne le Défendeur lui-même dans sa lettre du 5 janvier 2011 : “<liveradio.biz> ne fait pas de profit et évolue en thème associatif et bénévolement”.

Le Requérant en conclut que le nom de domaine litigieux <liveradio.biz> n’est pas exploité conformément aux règles relatives aux noms de domaine en <.biz>.

Le Requérant indique que le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine, ni aucun intérêt légitime qui s’y attache, qu’il ne bénéficie d’aucune autorisation d’utilisation de la marque LIVE RADIO.

Le Requérant estime que l’enregistrement et l’usage du nom de domaine litigieux ont été effectués de mauvaise foi.

Lors de l’enregistrement, le Défendeur avait connaissance de la marque identique LIVE RADIO et du nom de domaine <liveradio.fr>, ainsi que du grand nombre de marques déclinées autour du préfixe LIVE, bénéficiant d’une grande notoriété auprès du public français, par exemple avec l’offre Internet LIVEBOX.

Lors de l’enregistrement, le Défendeur pouvait également très facilement constater que le nom de domaine <liveradio.fr> était déjà enregistré au nom du Requérant et qu’il était exploité pour proposer des services de radio en ligne, activité identique à celle actuellement présentée sur le site “www.liveradio.biz”, accessible à partir du nom de domaine litigieux.

Le Défendeur a enregistré le nom de domaine <liveradio.biz> pour empêcher le Requérant de reproduire sa marque dans un nom de domaine et pour détourner les internautes désirant accéder à un site relatif aux activités du Requérant.

Le Défendeur a pris soin de référencer son site sous la dénomination “Live Radio”, de telle façon que le site “www.liveradio.biz” est affiché sur les pages de résultats des moteurs de recherche avant le site du Requérant, dans le cadre d’une recherche sur Google.

La mise en ligne d’un site sous une charte graphique très proche de celle du site du Requérant confirme la mauvaise foi du Défendeur lors de l’enregistrement et de l’usage du nom de domaine litigieux.

Cette mauvaise foi est confirmée par la persistance du Défendeur à nier l’existence de tout risque de confusion et à exploiter le nom de domaine litigieux.

C’est pourquoi le Requérant demande le transfert du nom de domaine à son profit.

B. Défendeur

Le Défendeur n’a pas répondu à la plainte.

6. Discussion et conclusions

Les Principes directeurs sont applicables aux litiges concernant les noms de domaine ayant une extension en “.biz”. Il s’agit donc de vérifier si les conditions énumérées dans les Principes directeurs sont remplies en l’espèce afin de pouvoir se prononcer sur la demande de transfert du nom de domaine litigieux <liveradio.biz>.

En vertu du paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le Requérant doit démontrer que les éléments suivants sont réunis:

(i) le nom de domaine enregistré par le Défendeur est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant a des droits; et

(ii) le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y attache; et

(iii) le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Le nom de domaine litigieux reprend en intégralité la marque LIVE RADIO n° 06 3 416 373 du Requérant. Il est donc identique à cette marque.

La condition prévue par le paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est donc remplie.

B. Droits ou légitimes intérêts

Le Requérant déclare n’avoir consenti au Défendeur aucune autorisation d’utiliser la marque LIVE RADIO.

Le fait que le Requérant et le Défendeur sont tous deux domiciliés en France et que l’objet du site www.liveradio.biz” correspond à l’activité exercée par le Requérant sous sa marque et sur son site www.liveradio.fr” est un élément pris en compte par la Commission administrative.

Le Défendeur n’a pas contesté la plainte pour revendiquer un droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux.

La seule argumentation opposée suite à la mise en demeure est que ce nom de domaine était disponible lorsqu’il a été enregistré et que son extension est différente de celle du nom de domaine du Requérant <liveradio.fr>. Elle est insuffisante.

La marque LIVE RADIO n° 06 3 416 373 a été enregistrée, est en vigueur et est donc protégée notamment pour les services de télécommunication de la classe 38.

La Commission administrative considère que le Défendeur devait avoir connaissance de la marque LIVE RADIO et du nom de domaine <liveradio.fr> lorsqu’il a fait le choix d’enregistrer et d’exploiter le nom de domaine litigieux qui donne accès à un site Internet similaire à celui exploité par le Requérant.

Vu les circonstances, la Commission administrative considère que le Défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux.

La condition prévue par le paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est donc remplie.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Le constat d’huissier communiqué par le Requérant montre que la marque LIVE RADIO est reproduite dans les meta-tags du code source de plusieurs pages du site accessible à partir du nom de domaine litigieux, sous différentes formes.

Cela démontre la volonté d’être référencé sous cette dénomination et de drainer le public attaché à la marque LIVE RADIO.

Le même constat montre que le site était effectivement référencé en première page sur Google, aux côtés du site du Requérant.

La Commission administrative constate que :

- le Défendeur ne pouvait raisonnablement ignorer la famille de marques composées du préfixe LIVE du Requérant;

- le Défendeur exploite le nom de domaine litigieux pour un site consacré au domaine d’activité du Requérant et en utilisant systématiquement la dénomination LIVE RADIO comme méta-tag dans le Code source de son site, pour favoriser son référencement sous cette marque par les moteurs de recherche; et

- que le Défendeur n’a pas répondu à la plainte.

Tel que mentionné précédemment, la Commission administrative considère que le nom de domaine litigieux a vraisemblablement été enregistré et est utilisé par le Défendeur en parfaite connaissance des droits du Requérant, dans le but de bénéficier pour son propre site, du trafic lié à la marque LIVE RADIO et , de bénéficier indûment de son pouvoir attractif.

Au regard de ce qui précède, la Commission administrative considère que le nom de domaine litigieux a été enregistré en vue d’empêcher le propriétaire de la marque de produits ou de services de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine, ce qui caractérise un enregistrement et une utilisation de mauvaise foi au sens de l’article 4(b)(ii) des Principes directeurs.

La Commission administrative considère que le Défendeur a utilisé le nom de domaine litigieux de mauvaise foi, et que par conséquent la condition énumérée au paragraphe 4(a)(iii) est remplie.

7. Décision

Vu les paragraphes 4(a) et 4(b) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative considère que :

- le nom de domaine litigieux <liveradio.biz> est identique à la marque LIVE RADIO sur laquelle le Requérant a des droits;

- le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux, ni aucun intérêt légitime qui s’y attache;

- le nom de domaine litigieux <liveradio.biz> a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi par le Défendeur.

La Commission administrative ordonne en conséquence le transfert du nom de domaine <liveradio.biz> au Requérant.

Marie-Emmanuelle Haas
Expert Unique
Le 20 avril 2011