About Intellectual Property IP Training IP Outreach IP for… IP and... IP in... Patent & Technology Information Trademark Information Industrial Design Information Geographical Indication Information Plant Variety Information (UPOV) IP Laws, Treaties & Judgements IP Resources IP Reports Patent Protection Trademark Protection Industrial Design Protection Geographical Indication Protection Plant Variety Protection (UPOV) IP Dispute Resolution IP Office Business Solutions Paying for IP Services Negotiation & Decision-Making Development Cooperation Innovation Support Public-Private Partnerships The Organization Working with WIPO Accountability Patents Trademarks Industrial Designs Geographical Indications Copyright Trade Secrets WIPO Academy Workshops & Seminars World IP Day WIPO Magazine Raising Awareness Case Studies & Success Stories IP News WIPO Awards Business Universities Indigenous Peoples Judiciaries Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions Economics Gender Equality Global Health Climate Change Competition Policy Sustainable Development Goals Enforcement Frontier Technologies Mobile Applications Sports Tourism PATENTSCOPE Patent Analytics International Patent Classification ARDI – Research for Innovation ASPI – Specialized Patent Information Global Brand Database Madrid Monitor Article 6ter Express Database Nice Classification Vienna Classification Global Design Database International Designs Bulletin Hague Express Database Locarno Classification Lisbon Express Database Global Brand Database for GIs PLUTO Plant Variety Database GENIE Database WIPO-Administered Treaties WIPO Lex - IP Laws, Treaties & Judgments WIPO Standards IP Statistics WIPO Pearl (Terminology) WIPO Publications Country IP Profiles WIPO Knowledge Center WIPO Technology Trends Global Innovation Index World Intellectual Property Report PCT – The International Patent System ePCT Budapest – The International Microorganism Deposit System Madrid – The International Trademark System eMadrid Article 6ter (armorial bearings, flags, state emblems) Hague – The International Design System eHague Lisbon – The International System of Appellations of Origin and Geographical Indications eLisbon UPOV PRISMA Mediation Arbitration Expert Determination Domain Name Disputes Centralized Access to Search and Examination (CASE) Digital Access Service (DAS) WIPO Pay Current Account at WIPO WIPO Assemblies Standing Committees Calendar of Meetings WIPO Official Documents Development Agenda Technical Assistance IP Training Institutions COVID-19 Support National IP Strategies Policy & Legislative Advice Cooperation Hub Technology and Innovation Support Centers (TISC) Technology Transfer Inventor Assistance Program WIPO GREEN WIPO's Pat-INFORMED Accessible Books Consortium WIPO for Creators WIPO ALERT Member States Observers Director General Activities by Unit External Offices Job Vacancies Procurement Results & Budget Financial Reporting Oversight

Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI

DÉCISION DE L'EXPERT

Fauchon contre Fauchon Maroc

Litige N° DMA2017-0002

1. Les parties

Le Requérant est Fauchon de Paris, France, représenté par Nameshield, France.

Le Défendeur est Fauchon Maroc de Casablanca, Maroc.

2. Nom de domaine et prestataire Internet

Le litige concerne le nom de domaine <fauchon.ma> enregistré le 3 septembre 2015.

Le prestataire Internet est Arcanes Technologies.

3. Rappel de la procédure

Une demande a été déposée par Fauchon auprès du Centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le "Centre") en date du 3 août 2017.

En date du 3 août 2017, le Centre a adressé une requête à l'Agence Nationale de Réglementation des Télécommunications (ci‑après l'"ANRT") aux fins de vérification des éléments du litige et de gel des opérations. Les 4 et 7 août 2017, l'ANRT a confirmé l'ensemble des données du litige.

Le Centre a vérifié que la demande répondait bien au Règlement sur la procédure alternative de résolution des litiges du .ma (ci‑après le "Règlement") en conformité avec à la Charte de nommage du .ma adoptée par l'ANRT.

Conformément à l'article 15(c) du Règlement, une notification de la demande, valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur le 16 août 2017. Conformément à l'article 16(a) du Règlement, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 5 septembre 2017. Le Défendeur n'a pas fait parvenir de réponse. Le Centre a donc transmis au Défendeur une Notification d'un défaut du défendeur le 6 septembre 2017.

En date du 14 septembre 2017, le Centre nommait Brahim Chentouf comme Expert dans le présent litige. L'Expert constate qu'il a été nommé conformément au Règlement. L'Expert a adressé au Centre une déclaration d'acceptation et une déclaration d'impartialité et d'indépendance, conformément à l'article 5 du Règlement.

4. Les faits

Le Requérant est une entreprise mondiale de gastronomie de luxe qui a pour activités principales l'épicerie fine, La patisserie, la boulangerie, la confiserie, mais aussi les activités de traiteur, de réception et de restauration.

Le Requérant est titulaire de plusieurs marques internationales FAUCHON désignant le Maroc, dont la marque internationale FAUCHON n° 360763 enregistrée le 16 septembre 1969, la marque internationale FAUCHON n° 550918 enregistrée le 30 mars 1990, la marque internationale FAUCHON n° 579797 enregisrée le 17 décembre 1991, la marque internationale FAUCHON n° 867035 enregisrée le11 février 2005.

Le Requérant est également titulaire de plusieurs noms de domaine contenant le terme "FAUCHON" sous des noms de domaine de premier niveau ("gTLD"), et des noms de domaine correspondant à des codes de pays ("ccTLD") y compris <fauchon.com>, <fauchon.net>, <fauchon.fr> et <fauchon.it>.

Le nom de domaine litigieux <fauchon.ma> a été enregistré par le Défendeur le 3 septembre 2015, le nom de domaine litigieux redirige vers l'une des pages du site du Requérant.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant affirme l'enregistrement international de la marque FAUCHON qui remonte à 1969 avec des droits protégés au Maroc.

Le Requérant considère que le nom de domaine litigieux enregistré par le Défendeur le 3 septembre 2015 est identique ou semblable au point de prêter à confusion avec la marque FAUCHON sur laquelle le Requérant a des droits au Maroc.

Le Requérant considère que le nom de domaine litigieux <fauchon.ma> présente un degré élevé de similitude avec la marque FAUCHON puisqu'il contient intégralement la marque FAUCHON, et l'ajout de l'extension ".ma" n'est pas selon lui un élément distinctif du nom de domaine litigieux puisqu'il s'agit d'une référence au code de pays de ce nom de domaine.

Le Requérant affirme que le Défendeur n'a aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux <fauchon.ma>, et bien que le Défendeur soit franchisé indépendant au Maroc, le Requérant n'a pas autorisé ce dernier à utiliser sa marque ou à procéder à l'enregistrement du nom de domaine litigieux. En outre, selon le Requérant, aucun élément permet de démontrer une utilisation, ou une préparation à cette effet, en relation avec une offre de bonne foi de biens ou de services.

Le Requérant soutient entre autre, que le Défendeur avait certainement connaissance de la réputation de la marque FAUCHON au moment de l'enregistrement du nom de domaine litigieux puisque le Requérant affirme que le Défendeur est un franchisé indépendant au Maroc de ladite marque dont il vend les produits.

Le Requérant précise qu'il a contacté le Défendeur par téléphone afin de lui expliquer la situation et trouver une solution amiable, et que ce dernier s'était déclaré favorable au transfert du nom de domaine litigieux au profit du Requérant, cependant malgré de nombreuses relances par téléphone et par e-mail, le Défendeur n'a donné aucune suite à cette démarche.

Le Requérant soutient que le statut de franchisé du Défendeur ne lui confère aucun droit dans l'enregistrement de la marque FAUCHON en nom de domaine, d'autant plus que ledit nom de domaine redirige vers le site du Requérant, créant par la même occasion un risque de confusion dans l'esprit du consommateur.

En conséquence, le Requérant affirme que le Défendeur a enregistré le nom de domaine, identique a sa marque en connaissance du Requérant, que le Défendeur utilise ce nom de domaine au point de créer un risque de confusion à l'égard du consommateur, et n'a jamais répondu aux demandes du Requérant malgré de nombreuses relances. Selon le Requérant, ces circonstances suggèrent que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

B. Le Défendeur

Le Défendeur n'a adressé aucune réponse formelle au Centre dans le délai imparti qui prenait fin le 5 septembre 2017.

6. Discussion

L'Expert constate que le Requérant invoque un enregistrement et utilisation du nom de domaine litigieux <fauchon.ma> par le Défendeur en violation de ses droits et sollicite, en conséquence, la transmission du nom de domaine litigieux à son profit.

L'article 2 du Règlement prévoit qu'il appartient au Requérant de prouver contre le Défendeur cumulativement que :

- le nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de fabrique, de commerce ou de service sur laquelle le requérant a des droits protégés au Maroc, et

- le défendeur n'a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s'y attache, et

- et le nom de domaine a été enregistré ou est utilisé de mauvaise foi.

A. Le nom de domaine est identique ou semblable, au point de prêter à confusion, à une marque de fabrique, de commerce ou de service protégée au Maroc sur laquelle le Requérant a des droits

Le Requérant a établi détenir des droits à titre de marque sur la dénomination FAUCHON en particulier sur le territoire marocain par le dépôt international n° 360763 du 16 septembre 1969 revendiquant et désignant le Maroc.

L'Expert constate que le nom de domaine <fauchon.ma> reproduit à l'identique la marque FAUCHON du Requérant, l'ajout de l'extension ".ma" ne suffit pas à écarter la similitude entre le nom de domaine litigieux et la marque détenue par le Requérant.

L'Expert considère en conséquence que les critères posés à l'article 2(a)(i) du Règlement sont remplis.

B. Le Défendeur n'a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s'y attache

L'Expert constate que le Défendeur ne prétend pas détenir de droits de marque sur la dénomination FAUCHON ou de licence lui permettant d'utiliser cette dénomination.

Bien que le Requérant mentionne que le Défendeur soit un franchisé indépendant, il a précisé qu'il n'avait jamais donné l'autorisation au Défendeur d'enregistrer le nom de domaine litigieux. Le site du Défendeur redirige sur le site du Requérant, offrant à la vente les produits du Requérant mais il n'est pas explicitement mentionné la relation entre le Défendeur et le Requérant. Par conséquent, cette utilisation du nom de domaine n'est pas une offre de bonne foi.

Le Défendeur n'a pas fait valoir qu'il était connu sous la dénomination FAUCHON, et qu'il faisait un usage non commercial légitime.

En l'absence d'une réponse aux arguments du Requérant, l'Expert considère, que la condition posée à l'article 2(a)(ii) du Règlement à savoir le Défendeur n'a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime, est remplie.

C. Le nom de domaine a été enregistré ou est utilisé de mauvaise foi

L'Expert considère que l'enregistrement du nom de domaine <fauchon.ma> intervenu en 2015 et l'usage qui en a été fait depuis par le Défendeur - le nom de domaine litigieux redirige vers l'une des pages du site web du Requérant -, sont de mauvaise foi. Le Défendeur, étant un franchisé du Requérant, ne pouvait en effet ignorer l'existence de la société Requérante, de ses activités et de sa marque FAUCHON. Cela est renforcé par l'affirmation du Requérant, selon laquelle le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux alors qu'il n'était pas autorisé par le Requérant à le faire, qui n'a pas été contesté par le Défendeur ayant fait défaut. En outre, l'Expert considère que l'usage fait du nom de domaine litigieux, qui reproduit exactement la marque, est susceptible de créer un risque de confusion dans l'esprit des internautes ce qui est constitutif de mauvaise foi selon l'article 2(b)(iv) du Règlement.

En conséquence de quoi, l'Expert retient que les critères posés à l'article 2(a)(iii) du Règlement sont remplis.

Vu les motifs ci-dessus exposés, l'Expert décide que le nom de domaine litigieux <fauchon.ma> enregistré par le Défendeur le 3 septembre 2015 est semblable au point de prêter à confusion avec la marque du Requérant, que le Défendeur n'a aucun droit ni intérêt légitime qui s'y attache et que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi par le Défendeur.

7. Décision

Conformément aux articles 21(b) et (c) du Règlement, l'Expert ordonne la transmission au profit du Requérant du nom de domaine <fauchon.ma>.

Brahim Chentouf
Expert unique
Le 28 septembre 2017